TRIBUNAL CANTONAL
JP22.028840-231101
354
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 308 al. 1 CPC ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant sur l'appel interjeté par A.Y., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en révocation du représentant de la communauté héréditaire de feu [...] la divisant d'avec A., à Pully, O., à Bradenton (en Floride aux Etats-Unis d'Amérique), et B.Y., à Genève, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 31 juillet suivant et notifiés au conseil de A.Y.________ le 2 août suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juillet 2022 par A.Y.________ contre Me C., en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu [...], ainsi que contre ses trois sœurs A., O.________ et B.Y.________ (I), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (II à V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire (VII).
Il est mentionné, au pied de cette décision, qu'un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de cette décision. La page de garde de la décision précise que le litige relève de «JURIDICTION GRACIEUSE – RÉVOCATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE (art. 602 al. 3 CC)».
Par acte du 14 août 2023, intitulé «appel» et adressé à la Cour d'appel civile, A.Y.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'admission de l'appel (I), à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II) et à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il est mis fin avec effet immédiat à la mission du représentant de l'hoirie, celui-ci étant relevé de ses fonctions (III).
3.1
3.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque l'appel a pour objet une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, il appartient au Juge délégué de la Cour d'appel civile d'en connaître comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1.2 En droit vaudois, la voie de droit ouverte dans les affaires de nature gracieuse attribuée à une autorité judiciaire est le recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20 ; JdT 2014 III 52, JdT 2013 III 170). Tel est en particulier le cas d'un litige qui porte sur la désignation ou la révocation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (cf. notamment CREC 8 février 2023/28 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 ; CREC 7 octobre 2019/270 consid. 1.1 et les arrêts cités), recours qui doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours dans la mesure où le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.3 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117).
Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1er mars 2022/117).
3.2 En l'espèce, comme cela ressort clairement de la page de garde de l'ordonnance attaquée le présent litige concerne la révocation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC et relève de la juridiction gracieuse. La voie de droit contre l'ordonnance attaquée était dès lors le recours au sens de l'art. 109 al. 3 CDPJ et non l'appel au sens des art. 308 ss CPC.
Certes, la dernière page de la décision attaquée indique de manière erronée la voie de l'appel et c'est celle-ci que l'appelante a suivie. Cependant, cette erreur de droit était aisément reconnaissable par l'appelante. En effet, la voie de droit résulte de la loi (Code de procédure civile et le Code de droit privé judiciaire vaudois) et d'une jurisprudence constante (cf. supra consid. 3.1.2) et l'appelante était en l'occurrence assistée par un mandataire professionnel. Elle était dès lors en mesure de corriger l'erreur commise par le juge en déposant un recours au lieu d'un appel.
Dans ces conditions, son acte ne peut pas être converti en un recours et il n'y a pas lieu de le transmettre à la Chambre des recours civile. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
B.Y.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :