Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 602
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.002197-231153

356

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 septembre 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Cherpillod et Elkaim, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 308 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G.B., contre l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I.B., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 G.B.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1990, et I.B.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2011.

L’enfant L.________, née le [...] 2013, est issue de cette union.

1.2 Les parties vivent séparées depuis le 25 février 2015.

1.3 L’intimé a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences commises à l’encontre de l’appelante. Il bénéficie actuellement d’une mesure de traitement institutionnel de son trouble mental. Il est incarcéré depuis fin 2018.

1.4 L’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 mars 2017, au pied de laquelle elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à l’attribution exclusive de l’autorité parentale ainsi que de la garde sur sa fille, le droit de visite de l’intimé devant être suspendu, au versement des rentes d’assurances sociales destinées à l’entretien de l’enfant L.________ et perçues en raison de l’invalidité de l’intimé, à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d’instance et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage selon des précisions à fournir en cours d’instance.

1.5 Par décision du 20 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête formée par l’appelante tendant à ce qu’un jugement partiel de divorce soit rendu, compte tenu de la complexité du dossier.

Cette décision a été confirmée en deuxième instance par la Chambre des recours civile (CREC 20 mars 2023/62).

1.6 L’appelante a accouché le [...] 2023 d’un second enfant, issu d’un autre lit.

1.7 Par requête déposée le 20 juin 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), l’appelante a conclu à ce qu’un jugement partiel soit rendu sur le principe du divorce, invoquant notamment que son nouveau compagnon, père de son enfant né le [...] 2023, était en situation irrégulière en Suisse et qu’elle jouissait dès lors d’un intérêt renforcé à pouvoir vivre une vie de famille avec son nouveau compagnon et leur enfant.

Par ordonnance d’instruction du 4 août 2023, la présidente a rejeté la requête du 20 juin 2023 de l’appelante tendant à la reddition d’un jugement partiel sur le principe du divorce (I) et a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale (II).

3.1 Par acte du 18 août 2023, l’appelante a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 20 juin 2023 soit admise et que le mariage célébré le [...] 2011 par les parties soit dissous par le divorce, les autres questions litigieuses liées à la procédure de divorce étant renvoyées à un jugement séparé. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Parallèlement à cette écriture, l’appelante a déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile.

3.2 3.2.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374).

La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3).

3.2.2 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Dans un arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 (consid. 1.1.2 in fine), le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt cantonal annulant la décision partielle de première instance sur le principe du divorce, a retenu que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage, garanti par l'art. 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'atteinte est d'autant plus grave lorsque l'action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible. Au stade de la recevabilité du recours, en appliquant par analogie la théorie des faits de double pertinence, il suffit de constater qu'en faisant état de sa volonté de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant rend vraisemblable qu'il s'expose à un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).

3.3 En l’espèce, la décision entreprise rejette la requête de l’appelante tendant au prononcé d’une décision partielle sur le principe du divorce. Or, cette décision n’est ni finale ni incidente et seule la voie du recours est ouverte. La Chambre des recours civile a en effet d’ores et déjà rendu plusieurs décisions en la matière (cf. notamment CREC 19 février 2021/54), dont l’une concernait l’appelante qui plus est (CREC 20 mars 2023/62). Celle-ci a du reste aussi déposé une écriture devant cette Chambre.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour G.B.), ‑ Me Manuel Ryter Godel (pour I.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 319 CPC

Cst

  • art. 14 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

4