TRIBUNAL CANTONAL
JS21.054421-230519 367
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 septembre 2023
Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 170, 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 avril 2023 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2023, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mars 2022 par A.F.________ telle que précisée le 9 décembre 2022 (I), a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 25 août 2022 par A.F.________ telle que précisée le 9 décembre 2022 (II), a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 septembre 2022 par A.F.________ telle que complétée les 13 octobre et 9 décembre 2022 (III) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV).
En droit, la présidente a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que la bague de fiançailles appartenait à A.F.________ et il ne pouvait pas être retenu qu’elle constituait un effet personnel, si bien qu’elle ne pouvait pas lui être attribuée. La présidente a relevé que l’Administration fiscale avait définitivement mis fin à la procédure ouverte pour rappel et soustraction d’impôt pour l’année 2018, en constatant qu’aucun impôt n’avait été soustrait, de sorte que les renseignements demandés par A.F.________ au sens de l’art. 170 CC n’étaient pas essentiels et qu’elle n’avait pas d’intérêt actuel à les obtenir. Enfin, la présidente a retenu que B.F.________ avait produit l’intégralité des documents établissant sa situation financière actuelle et A.F.________ ne rendait pas vraisemblable que d’autres pièces seraient essentielles à l’établissement de la situation financière de son époux.
B. a) Par acte du 24 avril 2023, A.F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à récupérer sa bague de fiançailles, qu’ordre soit donné à B.F.________ (ci-après : l’intimé) de lui remettre toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmis à ce jour à [...] [ndr : la fiduciaire du couple en 2018] en lien avec la taxation fiscale 2018 de la famille [...], « ce sous la peine de la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP », qu’ordre soit donné à l’intimé de remettre à l’appelante toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmis à ce jour à [...] en lien avec l’ouverture de la procédure pour rappel et soustraction d’impôts au sens de la missive du 1er juillet 2022 adressée par l’Administration cantonale des impôts à l’appelante, « ce sous la peine de la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP », et à ce qu’ordre soit donné à X.________ de produire, dans les 30 jours suivant l’arrêt, « sous la peine de la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP », tous les statuts de X., l’ensemble des règlements régissant X., la liste des bénéficiaires de X.________ ainsi que les donations et autres actes juridiques dont a bénéficié l’intimé de la part de ladite fondation jusqu’au 24 décembre 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 17 mai 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 5 juillet 2023, l’intimé a fait parvenir au juge unique une copie de la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposée devant la présidente le même jour.
b) Les parties, accompagnées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience du 13 juillet 2023.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante A.F., née [...] le [...] 1996, et B.F., né le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2018.
Une enfant est issue de cette union : I.________, née le [...] 2021.
La séparation des époux est régie par une convention signée à l’audience du 5 novembre 2021 et ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit en particulier ce qui suit :
« I.- Les époux A.F.________ et B.F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 7 septembre 2020.
II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à B.F.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges.
III.- Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant I., née le [...] 2021, est confié à A.F., auprès de laquelle elle résidera et qui en exercera la garde de fait.
IV.- Le droit de visite de [...] sur [...], née le [...] 2021, pourra s’exercer selon les modalités suivantes : […]
V.- [...] contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [...], allocations familiales non comprises, d’une pension de 10’000 fr. (dix mille francs) par mois, dès et y compris le 1er mars 2021.
VI.- [...] contribuera à l’entretien de son épouse [...] par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 7'000 fr. (sept mille francs) par mois, dès et y compris le 1er mars 2021.
VII.- Il est donné acte à [...] du fait qu’il a déjà versé un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) par mois en mains de son épouse pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021. L’arriéré est donc arrêté à 36'000 fr. (trente-six mille francs). Il sera versé dans les dix jours.
VIII.- Les parties renoncent à l’allocation de dépens. »
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 décembre 2021, l’appelante a requis qu’en application de l’art. 170 CC ordre soit donné à l’intimé, respectivement à X., de produire les pièces 50 à 53, à savoir les statuts et l’ensemble des règles régissant la X., la liste des bénéficiaires de la fondation ainsi que la liste des donations et autres actes juridiques dont a bénéficié l’intimé de la part de la fondation jusqu’à la date de la réquisition. Elle a également requis en mains de l’intimé les pièces 54 et 55, soit les extraits complets des comptes ouverts au nom de l’intimé ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la Banque cantonale vaudoise et de la [...].
b) Par prononcé du 8 mars 2022, la présidente a rejeté cette requête au motif que l’intégralité des conclusions prises étaient irrecevables, l’écriture déposée ne contenant aucune conclusion de droit matériel qui s’appuierait sur les réquisitions de production de pièces présentées.
les extraites complets des comptes ouverts au nom de [...] ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la [...] (p. 55) ».
a) Le 29 mars 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I.- Ordre est donné à B.F.________ de remettre à A.F.________, selon des modalités à déterminer et dans un lieu à convenir, mais d’ici au 30 juin 2022 au plus tard, tous les objets surlignés en jaune dans l’inventaire annexé à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale des 25/28 janvier 2021 (pièce 2) et qui n’ont pas encore été récupérés.
II.- Ordre est donné à B.F.________ de collaborer afin que A.F.________ puisse récupérer, selon des modalités à déterminer mais d’ici au 30 juin 2022 au plus tard, tous les objets figurant en pièce 3 listés sous l’intitulé « Affaires à Madame A.F.________» et tous illustrés par les photos versées sous pièce 3bis et la moitié du numéraire actuellement encore déposé dans le safe BCV des parties, soit 635 fr. et 500 Euros. »
Dans ladite liste – établie par l’appelante – sous le libellé « affaires à Madame » figurait la bague de fiançailles.
b) Au pied de ses déterminations et allégués connexes du 31 mai 2022, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A.- Principalement : I. Les conclusions prises par A.F.________ dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2022 sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
B.- Reconventionnellement : II. Les objets personnels de Mme A.F.________, qui ont été réunis et déposés dans les bureaux de la sociétés [...] peuvent être récupérés par Madame, selon modalités qui seront fixées d’entente entre les parties. »
a) Le 25 août 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1.- Ordre est donné à B.F.________ de remettre à A.F.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Astyanax Peca, toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmises à ce jour à [...] en lien avec la taxation fiscale 2018 de la famille [...].
2.- Ordre est donné à B.F.________ de remettre à A.F.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Astyanax Peca, toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmises à ce jour à [...] en lien avec l’ouverture de la procédure pour rappel et soustraction d’impôts au sens de la missive du 1er juillet 2022 adressée par l’Administration cantonale des impôts à [...]. »
b) Au pied de ses déterminations du 10 octobre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 25 août 2022. Il a soutenu, en substance, que la procédure ouverte entre lui-même et l’Administration cantonale des impôts ne concernait pas l’appelante et qu’il n’y avait aucune soustraction d’impôt à constater.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2022 et dans le prolongement de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 21 juillet 2022 relatif à sa requête de productions de pièces fondée sur l’art. 170 CC (cf. consid. 3.c supra), l’appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
la liste des bénéficiaires de X.________;
les donations et autres actes judiciaires dont a bénéficié B.F.________ de la part de X.________ jusqu’au 24 décembre 2021.
2.- Ordre est donné à B.F.________ de produire dans les 30 jours suivant l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à survenir les extraits complets de tous les comptes bancaires et/ou postaux ouverts actuellement en son nom, dont il a été titulaire ou dont il est ayant-droit économique, également auprès de X.________, à quelque titre que ce soit en Suisse, en France ou dans d’autres pays, du 6 octobre 2018 jusqu’au jour du dépôt de la présente requête. »
une attestation de la fiduciaire [...] confirmant le montant des attributions de la X.________ qui ont été annoncées dans les déclarations d’impôts de l’intimé pour les années 2015 à 2021.
Une audience s’est tenue le 13 octobre 2022, au cours de laquelle les requêtes des 29 mars, 25 août et 15 septembre 2022 ont été successivement examinées.
S’agissant de la requête du 29 mars 2022, les parties ont prévu que leurs conseils respectifs se donneraient prochainement rendez-vous dans les locaux de la société [...] afin d’établir une liste des objets s’y trouvant et pouvant être emportés par l’appelante, à charge pour elle d’organiser sous 20 jours l’enlèvement des objets de son choix, le solde étant laissé à la libre disposition de l’intimé. Il a été convenu qu’ensuite, le conseil de l’appelante informerait la présidente du solde des objets dont sa demande requérait l’attribution et que le conseil de l’intimé se déterminerait à cet égard dans les 5 jours. De même, les parties se sont accordées sur une visite de leurs conseils au safe de la BCV, aux fins de déterminer ce qui pourrait être réparti entre elles à ce stade, à charge pour les conseils d’informer la présidente du solde des effets personnels litigieux.
S’agissant de la requête du 25 août 2022, la conciliation a échoué et les parties se sont référées à leurs écritures respectives.
L’appelante a modifié la conclusion I de sa requête du 15 septembre 2022 en ce sens qu’à défaut de produire les pièces requises auprès de la présidente, X.________, respectivement la ou les personnes responsables en son sein, seraient condamnées à la sanction prévue par l’art. 292 CP.
Par son conseil, l’intimé a conclu au rejet de ladite conclusion. S’agissant de la pièce 53 (soit la liste des donations et autres actes juridiques dont a bénéficié l’intimé de la part de X.________ jusqu’au 24 décembre 2021), le conseil de l’appelante a précisé qu’elle ne se limitait pas à une attestation de la fiduciaire basée sur les seules affirmations de l’intimé et que les informations en question devaient être demandées à X.________ afin de s’assurer de l’exhaustivité des attributions mentionnées dans la pièce 3 déjà produite.
S’agissant de la pièce 54 (soit les extraits complets des comptes ouverts au nom de l’intimé ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la Banque cantonale vaudoise), l’intimé a soutenu avoir déjà tout produit, ce que l’appelante a contesté. Entendu selon la forme prévue à l’art. 192 CPC, l’intimé a déclaré n’avoir que quatre comptes auprès de la [...]. Il a précisé que les comptes auprès de la [...] étaient anciennement auprès de la R.________ et ceux de [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise. Il s’est engagé à produire des relevés détaillés du compte BCV relatif au safe et de son compte épargne livret A en France, confirmant qu’il s’agissait là des seuls comptes à son nom personnel. L’appelante a précisé que les relevés requis devraient couvrir la période du 6 octobre 2018 au jour de l’audience. Il a été convenu que l’appelante disposerait ensuite d’un délai de 10 jours dès la production des pièces précitées pour indiquer si elle maintenait ses réquisitions de pièces 54 et 55 (soit les extraites complets des comptes ouverts au nom de l’intimé ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la [...]).
la déclaration d’impôt 2019 déposée par les parties.
b) Par courrier du 5 décembre 2022, l’appelante a confirmé pouvoir considérer que les pièces 54 et 55 avaient été produites.
c) Le 9 décembre 2022, l’appelante a adressé à la présidente un point de situation, requête par requête.
Pour la requête du 29 mars 2022, elle considérait que l’intimé s’était exécuté s’agissant de la conclusion I et que seuls trois objets demeuraient litigieux en lien avec la conclusion II, soit sa bague de fiançailles, les quelques numéraires encore déposés dans le safe reçus à titre de cadeau de mariage et le coffret Dupont appartenant à son père. Elle a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et qu’une juste indemnité lui soit octroyée à titre de dépens.
L’appelante a maintenu sa requête du 25 août 2022. Tout en admettant que les autorités fiscales avaient mis fin à la procédure pénale, elle soutenait avoir le droit de connaitre les tenants et aboutissants de ce qui constituait désormais sa taxation 2018, étant relevé que les informations échangées entre l’intimé et les autorités fiscales pourraient avoir des conséquences sur la liquidation du régime matrimonial.
S’agissant enfin de la requête du 15 septembre 2022, l’appelante a maintenu sa conclusion I telle que modifiée à l’audience du 13 octobre 2022. Elle a admis que l’intimé s’était exécuté s’agissant de sa conclusion II. Elle a enfin conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et qu’une juste indemnité lui soit octroyée à titre de dépens.
d) Le 16 décembre 2022, l’intimé a également adressé à la présidente un récapitulatif, requête par requête.
S’agissant de la requête du 29 mars 2022, l’intimé a conclu à son rejet, considérant qu’elle tendait à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Il a fait valoir que chaque partie devait garder ses frais et ne pouvait pas prétendre à des dépens, dès lors que les parties étaient pour l’essentiel convenues d’un règlement transactionnel.
En ce qui concerne la requête du 25 août 2022, l’intimé a expliqué que la procédure pour rappel et soustraction d’impôt relative à l’année 2018 avait été clôturée par l’Administration cantonale des impôts par décision du 7 octobre 2022, en ce sens qu’aucune soustraction d’impôt n’avait été retenue. Il a, pour le surplus, renvoyé à ses déterminations du 10 octobre 2022 et conclu au rejet des conclusions de la requête, sous suite de frais et dépens.
S’agissant enfin de la requête du 15 septembre 2022, l’intimé a indiqué avoir produit l’intégralité des documents établissant sa situation financière. Il a, pour le surplus, renvoyé à ses déterminations du 10 octobre 2022 et a conclu au rejet de la conclusion I de l’appelante, avec suite de frais et dépens.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause portant sur la production de pièces et la délivrance d’informations tendant à déterminer les éventuelles prétentions patrimoniales de l’appelante envers l’intimé. Lesdites prétentions étant très vraisemblablement supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable (cf. Juge unique CACI 31 octobre 2022/540 consid. 1.2).
La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable. Les pièces produites par l’intimé figurent toutes au dossier de première instance si bien qu’elles sont également recevables.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC n’instaure qu’une maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple, atténuée ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, à l’exception toutefois des questions concernant d’éventuels enfants, soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.
3.1 En premier lieu, l’appelante conclut à être autorisée à « récupérer » la bague de fiançailles déposée dans le safe ouvert aux noms des deux époux. Elle estime que ce bijou doit être considéré comme un effet personnel qui lui a été donné par l’intimé et dont elle est l’unique propriétaire ce qui serait prouvé en particulier par les modifications apportées à cette bague et par l’inventaire des biens dudit safe.
L’intimé considère que la conclusion de l’appelante revient à liquider le régime matrimonial de manière anticipée puisque les parties ne se sont pas entendues sur la validité du contrat de mariage notarié en janvier 2019 et que cela implique de trancher entre la donation de cette bague et le prêt à usage. Une telle liquidation anticipée ne peut pas avoir lieu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale si bien que la requête de l’appelante doit être rejetée.
3.2 3.2.1 L’effet personnel est décrit comme étant une chose mobilière, propriété d’un époux et qui est affectée, par sa nature ou même par la destination qui lui est donnée, à l’usage exclusif du propriétaire (Message concernant la révision du code civil suisse, Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions, 11 juillet 1979, p. 1286 ; ci-après : Message 1979). L’usage personnel doit en outre être exclusif, l’argent ou les créances ne pouvant ainsi constituer des effets personnels (Baddeley, Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel : art. 198 ch. 1 et 225 al. 2 CC, in A. Rumo-Jungo / P. Pichonnaz / B. Hürlimann-Kaup / C. Fountoulakis (éd.), Une empreinte sur le Code Civil, Mélanges en l’honneur de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, p. 161). La chose doit être la propriété de l’époux considéré, ce qui n’est pas le cas du bijou de famille que le mari prête à son épouse (ATF 85 II 70/72, JdT 1959 I 469/472). Sont notamment des effets personnels d’un époux ses vêtements, ses objets de toilette et ses livres personnels et professionnels (Baddeley, op. cit., pp. 163, 168).
3.2.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Les principes prévalant en matière d’attribution du logement conjugal sont également applicables pour l’attribution de biens mobiliers du ménage (Juge unique CACI 10 juin 2015/293 consid. 3.2), un véhicule par exemple pouvant entrer dans cette notion (ATF 114 II 18 consid. 4, JdT 1990 I 140). Le juge veille à ce que chacun des époux dispose des biens qui lui sont nécessaires en fonction de la présence ou non d’enfants, des besoins propres à chaque époux, de la valeur affective qui y est attachée et principalement du bénéfice que pourra en retirer l’un ou l’autre des époux (Céline de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 180 ad art. 176 CC et réf. cit.).
La mesure prévue par l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne consiste pas à attribuer la propriété des objets concernés, mais en attribuer la jouissance exclusive à l’un des conjoints pour la durée de la séparation, à charge pour le conjoint qui s’en voit attribuer la jouissance, s’il n’en est pas propriétaire, de l’entretenir et de le conserver en bon état (Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 25 février 2021/82).
3.3 La présidente a estimé que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable son droit de propriété sur la bague de fiançailles et qu’elle ne constituait dès lors pas un effet personnel de l’appelante.
Les arguments soulevés par l’appelante, à savoir que l’initiale de son prénom a été gravée à l’intérieur du bijou, que celui-ci a été refait à neuf et qu’il figure dans l’inventaire – que l’appelante a elle-même dressé – sous son nom ne permettent pas de renverser l’appréciation de la présidente. En effet, l’appelante perd de vue que, pour qualifier la bague d’effet personnel, son droit de propriété sur l’objet doit être en premier lieu établi ou du moins rendu vraisemblable. Or, l’appelante ne rend aucunement vraisemblable qu’elle serait la propriétaire de la bague. Elle admet au contraire que la bague est de la propriété de l’intimé que celui-ci lui en aurait fait don, ce qu’il conteste. Elle ne démontre pas pour le surplus que la possession de la bague – qui est dans un safe – lui est nécessaire. Au demeurant, comme exposé ci-dessus, le numerus clausus de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne permet pas au juge d’attribuer la propriété d’un objet mais uniquement la jouissance exclusive (cf. ATF 114 II 18 consid. 3b).
La propriété dudit bijou devra dès lors être examinée par le juge du divorce dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La conclusion de l’appelante sur ce point doit être rejetée.
4.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir écarté sa réquisition de pièces et conclut à ce qu’ordre soit donné à X.________ de produire, dans les 30 jours suivant l’arrêt, « sous la peine de la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP », tous les statuts de X., l’ensemble des règlements régissant X., la liste des bénéficiaires de X.________ ainsi que les donations et autres actes juridiques dont a bénéficié l’intimé de la part de ladite fondation jusqu’au 24 décembre 2021.
L’intimé expose avoir d’ores et déjà produit, en particulier les 10 octobre et 14 novembre 2022, les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière et soutient qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de produire d’autres documents.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC). Le droit de l’art. 170 CC est inaliénable et n’est pas soumis à restriction (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 et 8 ad art. 170 CC et réf. cit.).
A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in SJ 2004 I 477 et réf. cit.). Le demandeur peut d'une part le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées ; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1 ; TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 ; TF 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1), soumise à la procédure sommaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; Juge unique CACI 21 juillet 2022/377).
4.2.2 Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2), condition de recevabilité de la demande qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un tel intérêt existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_566/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4).
L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; TF 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre partie à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). En outre, le principe de proportionnalité doit être respecté lors de l’exécution de la demande (ATF 132 III 291 consid. 4.2).
4.2.3 Lorsqu'il est admis que l'entretien doit se déterminer sur la base du train de vie, l'époux a le droit d'être renseigné sur tous les éléments nécessaires à l'établissement de son train de vie, dont le fardeau de la preuve lui incombe (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et réf. cit.). Lorsque, en refusant de chiffrer ses revenus, le mari admet pouvoir et vouloir assurer le train de vie mené avant la séparation, ne discutant que le niveau de celui-ci, l'épouse n'est pas en mesure de faire valoir un intérêt à être renseignée sur les revenus et les biens de son conjoint. En limitant le droit aux renseignements de l'épouse au récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, de l'ensemble des dépenses du ménage pendant les cinq années ayant précédé la séparation, le juge ne viole pas le droit fédéral (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 29 avril 2016/238).
4.3 La présidente a estimé que l’intimé avait produit l’intégralité des documents établissant sa situation financière et que l’appelante ne rendait pas vraisemblable que d’autres pièces seraient essentielles.
Pour justifier de la nécessité d’ordonner la production des pièces qu’elle réclame, l’appelante renvoie à l’arrêt rendu le 21 juillet 2022 par le juge unique (n° 337) qui avait ordonné à l’intimée de produire les pièces que l’appelante avec requises. Il est exact que l’intimé a, comme il le relève, produit plusieurs pièces devant la présidente dont le juge unique n’avait pas connaissance, soit en particulier les pièces suivantes :
la décision rendue le 7 octobre 2022 par l’Administration cantonale des impôts qui a déclaré le non-lieu de la procédure en rappel et soustraction d’impôt qui avait été ouverte à l’endroit des parties sur la période fiscale 2018, étant précisé que l’enquête pénale fiscale pourrait être réouverte en cas de découverte d’un fait nouveau,
des relevés de fortune de la [...] du 22 septembre 2021,
des relevés de compte de la Banque Cantonale Vaudoise du 1er janvier 2019 au 31 août 2021,
une attestation de la fiduciaire [...] confirmant le montant des attributions de la X.________ qui ont été annoncées dans les déclarations d’impôts de l’intimé pour les années 2015 à 2021,
le relevé de son compte auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France pour les années 2012 à 2021,
les relevés 2020 et 2021 du compte épargne, soit le compte safe,
l’extrait du compte premium et
la déclaration d’impôt 2019 déposée par les parties.
Quand bien même ces documents permettent d’établir en partie la situation financière de l’intimé, ils ne suffisent pas. En effet, on peut ici citer l’arrêt du 21 juillet 2022 : « L’intimé ne conteste pas que l’enfant I.________ est bénéficiaire de [X.]. [Il] n’est manifestement pas exclu que l’enfant I. disposerait de droits sur les actifs de la fondation, sans que l’on soit en mesure à ce stade d’en déterminer l’étendue. Seule la production des statuts, règlements, liste des bénéficiaires et donations émises par X.________ ainsi que des extraits bancaires de l’intimé serait à même d’apporter les renseignements nécessaires sur ce point. Les renseignements demandés sont ainsi aptes à servir les prétentions de l’enfant I.________ vis-à-vis tant de la fondation que de l’intimé dans le cadre d’une éventuelle procédure en divorce. ». Les documents requis par l’appelante sont ainsi indispensables à déterminer les prétentions de l’appelante, respectivement d’I.________, à faire valoir contre l’intimé. Ce d’autant plus que cela vise l’entretien d’une enfant mineur et que, compte tenu de la situation à priori très confortable de l’intimé, l’entretien doit être déterminé sur la base du train de vie, si bien que le droit au renseignement s’en trouve d’autant plus élargi (cf. consid. 4.2.3 supra).
Or, l’intimé n’a pas produit les statuts de la fondation, ni l’ensemble des règlements régissant celle-ci, ni la liste des bénéficiaires ni les donations et autres actes juridiques dont il a bénéficié de la part de ladite fondation jusqu’au 24 décembre 2021 (l’attestation d’[...] à cet égard n’étant pas suffisante). Dès lors, conformément à ce qui avait été exposé dans l’arrêt du 21 juillet 2022 précité (« il se justifie d’ordonner en premier lieu la production des titres requis en mains de l’intimé. Si ce dernier venait à refuser d’y donner suite, l’appelante pourra, le cas échéant, saisir la première juge d’une nouvelle requête tendant à la production par X.________ des documents requis » [consid. 3.3]), il convient dès lors d’en exiger la production par X.________.
En conséquence, la conclusion de l’appelante sur ce point doit être admise.
5.1 L’appelante estime que, contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, elle est en droit d’obtenir les informations en lien avec la taxation fiscale du couple 2018 et la procédure pour rappel et soustraction d’impôts puisqu’il en découle des prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle considère que le classement de la procédure par l’administration fiscale ne vide pas sa requête de sa substance notamment parce qu’elle ignore pour quels motifs elle a été ouverte et pour quelle raison ladite procédure a été close.
L’intimé estime que la procédure pour rappel et soustraction d’impôts étant terminée, l’appelante n’a aucun intérêt à recevoir des renseignements à son sujet, ce d’autant moins qu’elle dispose de la déclaration d’impôt 2018.
5.2 La présidente a considéré que l’administration fiscale ayant définitivement mis fin à la procédure ouverte pour rappel et soustraction d’impôt pour l’année 2018 en constatant qu’aucun impôt n’avait été soustrait, l’appelante n’avait pas d’intérêt actuel à obtenir les renseignements demandés.
Il est établi qu’une procédure en rappel et soustraction d’impôt à été ouverte à l’encontre de l’intimé et de l’appelante s’agissant de leurs impôts pour l’année 2018. Il est également établi que l’intimé n’a pas fourni à l’appelante les éventuels documents en lien avec cette procédure. Or, il est incontestable que l’appelante, en tant qu’elle était directement visée par l’instruction pénale fiscale, a un intérêt digne de protection à obtenir les pièces en lien avec cette procédure afin d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour elle-même et pour I.. L’issue de la procédure est sans importance, seul est déterminant le fait que l’appelante était partie. Par surabondance, l’intérêt de l’intimé à ne pas fournir ces renseignements est moindre par rapport à celui de l’appelante et d’I. de les obtenir, l’intimé insistant d’ailleurs sur le fait que son épouse disposerait déjà des informations nécessaires. Enfin, il convient de rappeler que l’entretien devra être vraisemblablement déterminé sur la base du train de vie, ce qui a un impact sur l’étendue du droit d’information de l’appelante.
Les conclusions en lien avec ce point doivent dès lors être admises.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.3 6.3.1 L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais (art. 37 al. 3 Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), il n’y a pas lieu d’y revenir.
S’agissant des dépens de première instance, dans la mesure où l’appelante obtient en substance gain de cause sur deux de ses trois prétentions, respectivement deux de ses trois requêtes de mesures protectrices, il se justifie de lui allouer des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3.2 L’émolument judiciaire de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), est mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr., l’appelante obtenant gain de cause sur deux de ses trois griefs. Ces frais étant compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), l’intimé sera tenu d’en rembourser l’appelante qui s’en est acquittée.
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC). L’intimé versera à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance arrêtés, selon la même clé de répartition, à 2'000 fr., ainsi qu’un montant de 400 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mars 2022 par A.F.________ telle que précisée le 9 décembre 2022 ;
II. ordonne à B.F.________ la production de toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmis à ce jour à [...] en lien avec la taxation fiscale 2018 de la famille [...], cela sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
III. ordonne à B.F.________ de remettre à A.F.________ toutes les données, informations et documents en sa possession et/ou transmis à ce jour à [...] en lien avec l’ouverture de la procédure pour rappel et soustraction d’impôts au sens de la missive du 1er juillet 2022 adressée par l’Administration cantonale des impôts à l’appelante, cela sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
IV. ordonne à X.________ de produire, dans les 30 jours suivant l’arrêt, tous les statuts de X., l’ensemble des règlements régissant X., la liste des bénéficiaires de X.________ ainsi que les donations et autres actes juridiques dont a bénéficié B.F.________ de la part de ladite fondation jusqu’au 24 décembre 2021 ;
V. dit que B.F.________ doit verser à A.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance, l’ordonnance étant rendue sans frais pour le surplus ;
VI. dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de A.F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de B.F.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. B.F.________ doit verser à A.F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et 400 fr. (quatre cents francs) en remboursement de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance avancés par A.F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Astyanax Peca (pour A.F.), ‑ Me François Roux (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :