TRIBUNAL CANTONAL
TD19.014510-230315 TD19.014510-230346
383
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Logoz
Art. 179, 286 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.C., à [...], requérant, et W., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que A.C.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.C., née le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W., des montants suivants (I) :
1'040 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2023 ;
Le président a en outre dit que A.C.________ ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de W.________ à partir du 1er mai 2022 (II), a arrêté l'indemnité intermédiaire de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d'office de W., à 5'458 fr. 65, débours et TVA inclus (III), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue W. (IV), a renvoyé la fixation de l'indemnité de Me Zakia Arnouni, conseil d'office de A.C.________, à une décision ultérieure (V), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la requête du mari tendant à la modification des pensions alimentaires dues en faveur de sa fille B.C.________ et de son épouse, fixées dans le cadre de la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2016. En effet, la situation financière du mari avait notablement changé depuis lors, puisqu’il avait débuté un apprentissage d’agent de propreté en 2019, lequel s’était terminé en juillet 2022. Compte tenu du dépôt de la requête le 20 avril 2022, le premier juge a arrêté les budgets des parties et fixé les contributions d’entretien dues par le mari en distinguant deux périodes, soit celle du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 et celle courant dès le 1er août 2022. Pour la première période, les coûts directs de l’enfant B.C.________ ont été estimés 498 fr. 60 par mois, allocations familiales déduites, le budget de la mère présentant quant à lui un disponible de 422 fr. 15. Dès lors que le mari réalisait un revenu d’apprenti de 3'271 fr. par mois et que ses charges se montaient à 3'166 fr. 45, il bénéficiait d’un disponible de 104 fr. 55, lequel devait être intégralement affecté à la couverture des coûts directs de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de cette dernière a ainsi été arrêtée à un montant mensuel arrondi à 100 fr, celle en faveur de l’épouse étant supprimée. S’agissant de la seconde période, les coûts mensuels de l’enfant B.C.________ ont été estimés à 658 fr. 60, montant qui augmenterait à 858 fr. 60 dès le 1er octobre 2023, compte tenu du dixième anniversaire de l’enfant. Quant à la mère, elle bénéficiait d’un disponible mensuel de 372 fr. 15. Enfin, s’agissant du père, qui n’avait pas entrepris de recherche d’emploi avant la fin de l’apprentissage, il lui a été imputé un revenu hypothétique de 4'675 fr. net par mois dès le 1er août 2022. Dès lors que ses charges était estimées à 3'295 fr. 45, il bénéficiait d’un disponible de 1'379 fr. 55. En conséquence, il appartenait au père de s’acquitter entièrement de coûts précités de l’enfant dès le 1er août 2022. Dès lors qu’après couverture des coûts d’entretien élargis du droit de la famille, il subsistait un excédent résiduel, il a été procédé à sa répartition selon le principe des grandes et petites têtes, la part d’un cinquième de l’enfant se montant à 218 fr. 60 jusqu’au 30 septembre 2023 et à 178 fr. 60 dès lors. La contribution d’entretien due par le père en faveur de sa fille a finalement été arrêtée à 907 fr. 40, arrondis à 910 fr. par mois du 1er août 2022 au 30 septembre 2023 et à 1'037 fr. 20, arrondis à 1'040 fr., dès lors. Compte tenu de la modicité du montant dû par le mari à l’épouse au titre de sa part mensuelle à l’excédent du 1er août 2022 au 30 septembre 2023 (65 fr. 10), respectivement de celle due par l’épouse en faveur du mari dès le 1er octobre 2023 (14 fr. 90), aucune contribution d’entretien n’a été mise à la charge des parties, celle prévue en faveur de l’épouse par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017 étant supprimée à partir du 1er mai 2022.
B. a) Par acte du 9 mars 2023, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il ne doive en l’état, compte tenu des revenus de chacune des parties, aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.C.________. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, a suspendu l’exécution du chiffre I de l’ordonnance en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2022 au 31 mars 2023 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance rendue le lendemain, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2023 et a désigné l’avocate Zakia Arnouni en qualité de conseil d’office.
Le 5 avril 2023, W.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces.
b) Le 9 mars 2023, W.________ a également déposé un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2022, subsidiairement à la réforme des chiffres I et II de l’ordonnance en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 530 fr. du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, de 820 fr. du 1er août 2022 au 30 septembre 2023 et de 980 fr. dès le 1er octobre 2023, allocations familiales non comprises et dues en sus, et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, cette dernière étant fixée à 170 fr. pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2023, puis à 90 fr. dès le 1er octobre 2023. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à la réforme des chiffres I et II de l’ordonnance en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement, dès le 1er août 2022, d’une pension mensuelle de 665 fr., allocations familiales en sus, en faveur de sa fille B.C.________ et de 540 fr. en faveur de son épouse.
Par requête du 13 mars 2023, l’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 16 mars 2023, le juge unique a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire requise avec effet au 27 février 2023 et a désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer en qualité de conseil d’office.
Le 3 avril 2023, A.C.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel déposé par son épouse, avec suite de frais et dépens.
c) Le juge unique a ordonné la production, en mains de A.C.________, de son contrat de travail actuel, des décomptes de salaires pour les années 2022 et 2023, des éventuels décomptes mensuels des indemnités de chômage perçues ainsi que de toutes pièces attestant de ses horaires de travail et de ses charges de véhicule, à jour.
Le 21 avril 2023, les pièces requises ont été produites.
d) Une audience d’appel a eu lieu le 7 juin 2023, en présence des parties et de leurs conseils. La tentative de conciliation n’a pas abouti. Les dépositions des parties ont été protocolées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1973, et W.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2008.
Une enfant est issue de cette union, soit B.C., née le B.C. 2013 à [...].
L’appelant est également père de l'enfant majeur [...], né le [...] 2001 d'une précédente union.
Depuis la séparation des parties à fin 2016, leur situation a fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.
En particulier, les parties ont signé à l’audience du 9 novembre 2017 une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président), prévoyant notamment que la garde de l'enfant B.C.________ était attribuée à l’appelante.
Les points restés litigieux ont été tranchés par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 novembre 2017, fixant l'entretien convenable de B.C.________ à 617 fr. (l), astreignant l’appelant à contribuer à l'entretien des siens, dès le 1er janvier 2018, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 432 fr. en faveur de l’enfant B.C.________ et de 295 fr. en faveur de l’appelante (II et III) et prévoyant qu’à défaut de meilleure entente, l’appelant pourrait avoir sa fille B.C.________ auprès de lui du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, le jeudi après-midi jusqu'à 19h30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV). S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.C.________, le président a retenu que le revenu mensuel de l’appelante, qui travaillait à 80 % et dont on ne pouvait exiger qu’elle travaille davantage compte tenu de l’âge de sa fille, s’élevait à 2'788 fr. 65, allocations familiales non comprises, et que ses charges s’élevaient à 2'138 fr. 40. Quant à l’appelant, qui travaillait sur appel à un taux d’occupation correspondant environ à 20 %, le président a estimé qu’il ne fournissait pas tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien en faveur de sa fille et qu’il était en mesure de rechercher un travail « de manière soutenue ». Il a ainsi imputé à l’appelant le revenu mensuel qu’il réalisait auprès son ancien employeur, arrondi à 3'800 fr. par mois, ses charges étant estimées à 2'313 francs.
Contre cette ordonnance, l’appelant a interjeté appel, concluant notamment à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée en faveur de sa fille B.C.________ ni en faveur de l’appelante et que son droit de visite soit élargi selon les modalités précisées. Par arrêt du 15 mars 2018, le juge unique a notamment réformé le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que l’appelant pourrait avoir sa fille B.C.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, du jeudi après-midi jusqu'au vendredi matin à 8h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (Il). Ses conclusions tendant à la suppression de toute contribution en faveur des siens ont été rejetées et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Ensuite d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l’appelante, le président a rendu le 24 juillet 2018 une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle il a notamment maintenu la garde de l'enfant B.C.________ auprès de l’appelante (I) a dit que l’appelant pourrait avoir sa fille B.C.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 20h30, repas pris, au dimanche soir à 18h00, du jeudi matin de 9h00 à 15h30, heure à laquelle il déposerait B.C.________ auprès de la maman de jour (ou de l'accueil extrascolaire), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a ordonné l'instauration d'une thérapie au Centre de consultation « les Boréales » (IV) et a maintenu les décisions et conventions antérieures pour le surplus (V).
Le 6 avril 2022, l’appelante a déposé une demande unilatérale de divorce non motivée.
a) Par requête du 20 avril 2022, l’appelant a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.C.________ soit fixé selon des précisions qui seraient apportées en cours d'instance (I), à ce qu’il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.C.________ dès et y compris le 1er avril 2022 (II), à ce que les coûts directs, hors gîte et couvert, de l'enfant B.C.________ soient pris en charge selon des précisions à apporter en cours d'instance (III) et à ce qu’il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de l’appelante dès et y compris le 1er avril 2022 (IV).
b) Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 28 juin 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2022. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant B.C.________ soit fixé, dès le 1er août 2022, à 665 fr. par mois, allocations familiales déduites (II) à ce que l’appelant contribue dès le 1er août 2022 à l'entretien de sa fille B.C.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, d'une pension alimentaire de 665 fr. par mois, allocations familiales en sus (III) et à ce qu’il contribue dès le 1er août 2022 à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d'une pension alimentaire de 540 fr. par mois (IV).
La situation des parties est la suivante :
a/a) A.C.________ a effectué un apprentissage d’imprimeur offset et a travaillé en cette qualité durant de nombreuses années. Depuis 1995, il a notamment travaillé en qualité de contrôleur qualité-machiniste, aide-menuisier, opérateur de production sur lignes auprès de [...] et aide-électricien. De 2011 à 2012, l’appelant a été employé comme imprimeur où il réalisait un salaire mensuel net de 4'524 fr. 40. En 2013, il a travaillé en qualité d’aide-charpentier pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'790 fr. 35. Le 10 juillet 2017, il a été engagé en qualité de chauffeur-livreur et a exercé cette activité sur appel à un taux d’occupation d’environ 20%. Il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 632 fr. 70. L’appelant a été mis au bénéfice du revenu d’insertion qui s’élevait, en mai et juin 2017, à un droit mensuel de, respectivement, 2'350 fr. 75 et 2'298 francs.
A compter du 1er septembre 2019, l’appelant a été engagé en qualité d’apprenti agent de propreté CFC auprès du [...]. Sa formation s’est terminée le 31 juillet 2022. Durant sa dernière année d’apprentissage, il a réalisé un revenu mensuel net de 3'137 fr. 10, allocation de formation inclue. L’appelant a ensuite émargé à l’assurance-chômage. Il a perçu à ce titre des indemnités mensuelles nettes de 2'826 fr. 25 pour le mois d’août 2022 et de 860 fr. 15 pour le mois de septembre 2022. A compter du 10 septembre 2022, l’appelant a commencé à travailler en qualité d’auxiliaire de nettoyage à temps plein auprès de la [...] (ci-après : [...]). A ce titre, il a réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 un salaire net de 13'194 francs. Dès le 1er janvier 2023, l’appelant a été engagé en qualité d’employé au nettoyage qualifié à 100 % par la même entreprise. Pour les mois de janvier à mars 2023, il a réalisé des salaires mensuels nets de respectivement 4'144 fr. 95, 4'781 fr. 25 et 4'636 fr. 25.
a/b) S’agissant de l’exercice de son droit de visite, l’appelant a déclaré lors de son audition par le juge unique que depuis le début de l’année, il avait vu sa fille B.C.________ deux week-ends par mois, sauf au mois de mai où il ne l’avait vue qu’une fois. En effet, il était tributaire de ses horaires de travail et il lui arrivait de travailler le week-end. Il voyait en outre sa fille le mercredi. Pour les vacances, l’appelant a indiqué avoir pris sa fille deux ou trois semaines durant l’été 2022 et une semaine en octobre, mais pas à la fin de l’année car l’appelante était partie lorsque les horaires de travail de l’appelant lui auraient permis de prendre B.C.________. L’appelante a confirmé qu’elle était partie en vacances avec sa fille en fin d’année dix jours au Maroc. Elle a ajouté que c’est l’appelant qui l’informait des week-ends où il pouvait prendre l’enfant. Il lui arrivait de ne prendre l’enfant qu’un seul week-end par mois, par exemple au mois de mai dernier. Il n’avait jamais pris l’enfant plus de deux week-ends durant un mois.
b) L’appelante travaille, à un taux d’activité de 80 %, comme accueillante en milieu familial auprès du réseau [...]. Elle a perçu en 2021 un revenu annuel net de 24'502 fr., allocations familiales par 3'600 fr. (12 x 300) comprises. Entre janvier et mai 2022, son revenu mensuel net moyen s’est élevé à un montant arrondi à 2'869 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. A l’audience d’appel, l’appelante a expliqué qu’en 2022, son contrat avait été modifié pour accueillir trois enfants en âge préscolaire et un enfant en âge scolaire, ce qui expliquait son augmentation de revenu. Sa situation est la même en 2023. L’appelante perçoit en sus des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 844 fr. par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 En l’espèce, la cause a notamment trait à la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de sa fille mineure, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelante conteste que l’apprentissage débuté par son mari postérieurement à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017 constitue un nova justifiant la modification desdites mesures.
3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 21) – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.1 CPC pour les secondes (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à l'ATF 142 III 518).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour justifier sa modification ou sa suppression étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 177).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la situation financière de l’appelant s’était modifiée notablement depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, puisqu’il avait débuté un apprentissage en 2019, qui s’était terminé en juillet 2022, qu’il avait perçu durant sa dernière année d’apprentissage un revenu mensuel net de 3'137 fr. 10, allocation de formation comprise, et qu’il en résultait une différence de plus de 10 % entre le revenu hypothétique de 3'800 fr. net qui lui avait été imputé en 2017 et son salaire d’apprenti.
L’appelante soutient que l’appelant n’a pas introduit – au moment où il a commencé son apprentissage – une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à faire valoir une diminution de ses revenus et qu’il a continué à contribuer à l’entretien des siens dans la mesure fixée par l’ordonnance du 20 novembre 2017. Le contrat d’apprentissage signé par l’appelant le 28 août 2019 ne constituerait dès lors pas à proprement parler un fait nouveau à la date de l’introduction de sa requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2022, de sorte que celle-ci aurait dû être rejetée.
On ne voit cependant pas en quoi le temps écoulé entre le début de l’apprentissage et le dépôt de la requête de modification empêcherait de considérer que la formation d’agent de propreté entreprise par l’appelant constitue un fait nouveau. En effet, ce n’est pas parce que l’appelant a laissé passer près de trois années avant de se prévaloir du changement de circonstances qu’il y aurait lieu de retenir que ces dernières ne seraient plus nouvelles par rapport à la situation prévalant au moment où l’ordonnance du 20 novembre 2017 a été rendue. Il va en revanche de soi que la modification des mesures protectrices commandée par les faits nouveaux ne saurait déployer ses effets ex tunc, l’appelant ne pouvant s’en prendre qu’à lui-même s’il a tardé à déposer sa requête de modification. Du point de vue temporel, il suffit, pour être considéré comme nouveau, que le fait ou le moyen de preuve soit apparu ou devenu disponible postérieurement à la date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la modification est requise. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelant a signé son contrat d’apprentissage en août 2019, soit bien après l’ordonnance du 20 novembre 2017, et que cette formation n’avait pas été envisagée au moment où cette dernière a été rendue. Ainsi, quoi qu’en dise l’appelante, l’apprentissage entrepris par l’appelant constitue bel et bien un fait nouveau. L’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
L’appelante soutient encore qu’à la date du dépôt de la requête de modification, le 20 avril 2022, le caractère durable et non temporaire de la nouvelle formation faisait défaut, puisque l’appelant est arrivé au terme de cette formation moins de trois mois plus tard. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il ne restait plus que quelque mois à l’appelant pour terminer son apprentissage que ce fait nouveau ne constituerait plus un changement significatif et durable. Considérée dans son ensemble, la formation entreprise, d’une durée de trois ans, correspondait effectivement, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, à une modification durable de la situation de l’appelant par rapport à celle qui était la sienne en 2017, peu important à cet égard, comme on l’a relevé plus haut, que ce dernier ait attendu près de trois ans pour s’en prévaloir. Le moyen doit dès lors être rejeté.
4.1 Tant l’appelant que l’appelante contestent la contribution d’entretien retenue en faveur de leur fille B.C.________.
L’appelante conteste en outre la suppression de la contribution d’entretien due par l’appelant en sa faveur.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
4.3 La situation des parties pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 est par conséquent la suivante, les griefs étant examinés ci-après (consid. 4.3.1 et 4.3.2) :
4.3.1 4.3.1.1 L’appelant conteste sa capacité contributive. Il fait valoir que ses revenus d’apprenti seraient inférieurs à ceux retenus par le premier juge et que les postes de son minimum vital afférents à l’exercice du droit de visite et aux frais de transport auraient été sous-évalués.
L’appelante soutient quant à elle que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant d’avoir entrepris une nouvelle formation professionnelle, alors même que celui-ci n’avait pas établi ni même allégué qu’il n’aurait pas pu trouver un emploi dans les formations qu’il avait déjà exercées.
4.3.1.2 S’agissant des revenus réalisés durant la période sous revue, l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’ajouter à son revenu d’apprenti le complément d’allocation de formation versé mensuellement avec son salaire.
Le premier juge a retenu que l’appelant percevait un revenu mensuel net de 3'137 fr. 10, allocation de formation comprise. Dans la mesure où l’allocation de formation était versée douze fois l’an et le salaire treize fois l’an, il a arrêté son salaire mensuel net moyen à 3'271 fr. ([3'137.10 – 1'530.00] x 13 : 12] + 1'530).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce n’est pas parce que l’allocation de formation constitue une mesure d’insertion au sens de l’art. 66a LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), qu’il y aurait lieu de ne pas la prendre en compte dans la capacité contributive de l’appelant. En effet, cette allocation permet au chômeur âgé de 30 ans au moins, qui n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation, d’entreprendre un apprentissage tout en en conservant un revenu convenable. Il s’agit donc d’un complément au revenu de l’apprenti ; elle est soumise, comme cela ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites, aux cotisations sociales (art. 66c LACI). Il n’y a en conséquence pas lieu de la retrancher du revenu de l’appelant.
4.3.1.3 4.3.1.3.1 L’appelante fait valoir que l’appelant n’a pas établi ni même allégué dans sa requête de modification qu’il avait cherché assidûment un emploi et que ce n’était que parce que ses recherches d’emploi étaient restées infructueuses qu’il n’avait eu d’autre solution que d’entamer une nouvelle formation. Elle en déduit que le premier juge aurait dû retenir le revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois imputé à l’appelant dans le cadre du prononcé du 20 novembre 2017, puisque l’intéressé avait échoué à justifier la nécessité d’entamer une nouvelle formation professionnelle, et partant de réaliser un revenu mensuel moins élevé.
4.3.1.3.2 Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 précité op. cit. ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
4.3.1.3.3 La requête de modification s’avère certes peu motivée sur ce point. L’appelant n’y a consacré que deux allégués, à savoir qu’il ne réalisait alors – soit au moment où l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017 a été rendue – aucun revenu fixe, qu’il n’était de surcroît au bénéfice d’aucune formation (all. 37) et qu’il avait depuis lors entamé un apprentissage (all. 38). Il ressort cependant des pièces invoquées à l’appui desdits allégués, notamment de l’ordonnance précitée du 20 novembre 2017 et de l’arrêt rendu par la juge unique le 15 mars 2018, que l’appelant avait alors une situation professionnelle instable, qu’il travaillait sur appel en tant que chauffeur-livreur à un taux d’activité de 20 % et qu’il ne réalisait aucun revenu fixe. Il avait auparavant travaillé en qualité de contrôleur qualité machiniste, aide-menuisier, opérateur de production sur lignes auprès de [...], aide-électricien, imprimeur et aide-charpentier. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir entrepris, avec le soutien de l’Office régional de placement, une nouvelle formation, sanctionnée par un certificat fédéral de capacité, susceptible de lui ouvrir de nouvelles perspectives sur le marché de l’emploi et vraisemblablement d’améliorer à terme sa capacité de gain. L’appelant a depuis lors terminé son apprentissage, est désormais au bénéfice d’une formation reconnue et d’un contrat de travail de durée indéterminée, travaille à temps plein et réalise un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4’780 fr (cf. consid. 4.6 ci-dessous), soit un revenu de près de 1'000 fr. supérieur au revenu hypothétique de 3'800 fr. par mois qui lui avait été imputé par l’ordonnance du 20 novembre 2017, ce qui démontre le bien-fondé de la nouvelle orientation donnée par l’appelant à sa vie professionnelle.
4.3.1.4 4.3.1.4.1 S’agissant des charges comptabilisées durant la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, l’appelant reproche d’abord au premier juge de n’avoir pris en compte qu’un montant mensuel de 40 fr. pour l’exercice de son droit de visite. Il soutient qu’il y aurait lieu de retenir à ce titre le montant « usuel » de 150 francs.
Le premier juge a estimé, dès lors que la nouvelle jurisprudence relative à l’entretien de l’enfant ne permettait plus la prise en compte d’un forfait de 150 fr. dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, qu’il convenait de comptabiliser un montant de 5 fr. par jour de visite, ce qui revenait à 40 fr. par mois, dans la mesure où l’enfant était avec son père huit jours par mois environ, soit un week-end sur deux et chaque mercredi après-midi.
Le raisonnement du premier juge est convaincant et peut être suivi. En effet, le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille et non du minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, selon la pratique actuelle vaudoise, seul un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de l’ordre de 5 fr. par jour de garde, peut être retenu dans le minimum de base LP, un montant supplémentaire (qui est en principe de 150 fr./mois) pouvant être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini). En l’occurrence, l’appréciation du premier juge est conforme à dite pratique, dans la mesure où les ressources de l’appelant lui permettent tout juste de couvrir son minimum vital LP. L’appelant n’invoque au demeurant aucun élément qui permettrait la prise en compte de frais plus importants liés au droit de visite et il ne ressort pas de l’audition des parties qu’il exercerait dans les faits un droit de visite plus étendu que celui retenu ci-dessus.
Le moyen doit être rejeté.
4.3.1.4.2 L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir écarté ses frais effectifs de transport, allégués à hauteur de 911 fr. 40 sur la base du forfait usuel de 70 centimes par kilomètre, et d’avoir retenu à ce titre un montant de 230 fr. correspondant au coût d’un abonnement mensuel de transports publics pour ses déplacements de son domicile, à [...], à son lieu de travail, à [...].
Selon la jurisprudence, si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 5 mai 2023/184 consid. 7.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un parent qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). On peut attendre du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que la nécessité d'un véhicule peut être admise en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222).
En l’espèce, l’appelant se contente d’affirmer qu’il est d’usage dans son domaine d’activité que les journées de travail commencent très tôt et qu’il n’y a souvent pas de transports publics disponibles à ces horaires. Ce faisant, l’appelant ne rend nullement vraisemblable que l’utilisation de son véhicule était indispensable pour se rendre à [...] sur le lieu de sa formation, ce qu’il aurait pu faire en produisant par exemple ses horaires de travail et ceux des transports publics.
En conséquence, le grief doit être rejeté.
4.3.2 Les coûts de l’enfant B.C.________ ne sont pas contestés par les parties, pas plus que les revenus et charges de l’appelante. Cela étant, la question se pose de savoir si cette dernière met réellement à profit sa pleine capacité de gain. En effet, les faibles revenus réalisés dans le cadre de son activité de maman de jour (2'869 fr. net par mois) interpellent, eu égard à son taux d’activité de 80 %. En travaillant à domicile en tant qu’accueillante en milieu familal, l’appelante est néanmoins en mesure de garder sa fille auprès d’elle, de sorte qu’elle n’a pas à assumer de frais pour la prise en charge de B.C.________ par des tiers. A ce stade, il apparaît donc vraisemblable que la situation financière de l’appelante et de l’enfant B.C.________ serait comparable si par hypothèse elle devait exercer une activité mieux rémunérée et partant faire garder sa fille. On s’en tiendra donc au revenu mensuel net de 2'869 fr. en ce qui concerne l’appelante.
Au surplus, les montants retenus par le premier juge apparaissent vraisemblables. Ils peuvent en conséquence être repris tels quels, hormis s’agissant de la prime LCA de B.C.________ (35 fr. 50) et de l’intimée (31 fr. 90). En effet, vu la situation financière serrée des parties, il convient de s’en tenir aux charges du minimum vital LP.
4.3.3 Après couverture de son minimum vital LP, l’appelant présente un disponible de 104 fr. 55 (3.271 – 3'166.45). En vertu du principe d’équivalence entre la prise en charge de l’enfant en nature et l’entretien en espèces, ce montant doit être consacré à la prise en charge – partielle – des coûts d’entretien de sa fille B.C.________, estimés à 460 francs.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle fixe la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.C.________ à 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022.
4.4 L’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique de 4'675 fr. net par mois à compter du 1er août 2023 et fait valoir qu’un délai pour s’adapter à sa nouvelle situation aurait dû lui être accordé. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.4.2), ce grief s’avère fondé, ce d’autant plus que l’appelant a finalement trouvé un travail à partir du 10 septembre 2023.
Par conséquent, la situation des parties pour la période du 1er août au 31 août 2022 prend en compte les indemnités de chômage effectivement perçues par l’appelant et non le revenu hypothétique précité, la situation se présentant comme suit :
4.4.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).
4.4.2 En l’occurrence, comme le fait valoir à juste titre l’appelant, celui-ci n’est finalement resté que quelques semaines au chômage, puisqu’il a trouvé un emploi à compter du 10 septembre 2023. Dans ces circonstances et compte tenu de l’effort consenti par l’appelant pour améliorer sa situation en entamant une reconversion professionnelle à près de 46 ans, il apparaît excessif de pénaliser l’appelant en ne tenant pas compte de sa période de chômage.
En conséquence, on retiendra que pour le mois d’août 2022, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net correspondant aux indemnités perçues pour cette période, soit 2'827 fr. en chiffres arrondis. Quant aux indemnités perçues pour le mois de septembre 2022, par 860 fr. 15, elles seront ajoutées aux revenus réalisés par l’appelant du 10 septembre au 31 décembre 2022 auprès de son nouvel employeur, par 13'194 francs.
S’agissant des charges de l’appelant, on retiendra les mêmes montants que ceux relatifs à la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, à l’exception des frais professionnels de repas et de transport, puisque l’appelant se trouvait au chômage.
Pour la période du 1er au 31 août 2022, l’appelant bénéficie donc après couverture de son minimum vital LP d’un disponible de 129 fr. 25 (2'827 – 2'697.75). Les coûts de l’enfant B.C.________ demeurent quant à eux inchangés, de même que la situation financière de l’appelante. En conséquence, l’appelant devra continuer à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. et pourra conserver le solde de son disponible, par 29 fr. 25, pour ses frais de recherche d’emploi.
4.5 Depuis le 10 septembre 2022, l’appelant travaille pour l’entreprise [...]. Il ressort de ses fiches de salaire qu’il a d’abord été rémunéré sur la base d’un tarif horaire de 25 fr. 10, les vacances, le treizième salaire, l’allocation pour service du dimanche et l’indemnité pour service de nuit étant payés en sus. Il a réalisé de septembre à décembre 2022 un revenu net de 13'194 fr., revenu auquel on ajoutera les indemnités de chômage de 860 fr. 15 perçues pour le mois de septembre 2022, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 3'513 fr. ([860.15 + 13'1944] : 4). Dès le 1er janvier 2023, il a été engagé par le même employeur par contrat de durée indéterminée. Il perçoit depuis lors un revenu mensuel fixe, auquel s’ajoutent diverses indemnités et une allocation familiale bénévole (cf. consid. 4.6 infra). L’augmentation de salaire afférente à ce nouveau contrat de travail justifient de distinguer la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et celle dès le 1er janvier 2023.
La situation des parties pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est par conséquent la suivante, les griefs étant examinés ci-après (consid. 4.5.1 et suivants) :
4.5.1 4.5.1.1 L’appelant fait valoir qu’il doit se trouver sur son lieu de travail à 4 heures tous les matins, heures auxquelles aucun train ne circule entre [...] et [...]. Dès lors que l’usage d’une voiture lui serait indispensable pour se rendre à son travail, il y aurait lieu de prendre en compte ses frais effectifs de véhicule, lesquels se monteraient à 1'302 fr. (80 km x 21.7 x 0.75 ct).
4.5.1.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Aussi, le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228).
Dans certains arrêts, le Tribunal cantonal vaudois préconise parfois de tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des déplacements professionnels), du nombre de litres consommés au 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 fr. et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394 ; Juge délégué CACI 14 février 2013/26).
Une autre possibilité consiste en calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1).
Le juge garde ainsi une large liberté sur la méthode applicable, les trois méthodes précitées étant envisageables (Juge délégué CACI 8 février 2018/92).
4.5.1.3 Il ressort des tableaux de service de l’appelant pour les mois de janvier à décembre 2023 que ses horaires de travail sont variables, qu’il est appelé chaque mois à débuter son service parfois à 4 heures du matin, parfois plus tard, en fonction des tournus établis par son employeur. Par ailleurs, il ressort de la consultation des horaires CFF disponibles en ligne qu’aucun train ne permet de se rendre de [...] à [...] à 4 heures du matin. Dans cette mesure et bien qu’il arrive également à l’appelant de prendre son service aux environs de 8 heures, 9 heures ou même 10 heures du matin, on admettra la prise en compte de ses frais de véhicule privé, l’appelant ne disposant d’aucun moyen de transport moins onéreux pour être présent à son travail à 4 heures du matin
Cela étant, il convient de se fonder sur les frais effectifs de véhicule de l’appelant, lesquels peuvent être estimés comme suit :
(80 km par jour ; 1 fr. 80 le litre en moyenne,
10 l. au 100 km comme indiqué dans la requête MP
du 20 avril 2022) 312 fr. 48
(466 fr. 20 : 12) 38 fr. 85
(selon la requête MP du 20 avril 2022) 150 fr. 00
(475 fr. 70 : 12) 39 fr. 65
TOTAL (arrondi) 540 fr. 00
Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant le loyer de la place de parc, déjà inclus dans les frais de logement de l’appelant.
4.5.2
4.5.2.1 L’appelante conteste les frais de repas de l’appelant, retenus par le premier juge à hauteur de 238 fr. 70. Elle soutient qu’ils ne sauraient être comptabilisés dans son minimum vital, dès lors que selon la Convention collective de travail relative à la [...], les collaborateurs ont droit à une indemnité de repas de 20 fr. pour le dîner.
4.5.2.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 ; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585 ;
4.5.2.3 En l’espèce, l’annexe 2 de la convention collective (ch. 1.2 al. 1) prévoit effectivement que les collaborateurs ont droit à une indemnité de repas de 7 fr. 50 pour le déjeuner, de 20 fr. pour le dîner et de 20 fr. pour le souper, lorsqu’ils doivent prendre un repas à l’extérieur du lieu de service ou sont occupés à l’extérieur selon le tour de service et lorsque les conditions horaires relatives au départ et au retour du lieu de service (ch. 1.2 al. 2) sont remplies. Il ressort des fiches de salaire de l’appelant que celui-ci a bénéficié d’indemnités de déjeuner se montant à 45 fr. pour février 2022 et à 52 fr. 50 pour mars 2022. Il n’a en revanche perçu aucune indemnité pour janvier 2022.
L’octroi des indemnités de repas répond ainsi à des conditions précises, l’appelant ne les percevant que pour le déjeuner lorsqu’il commence à 4 heures du matin. Il ne perçoit en revanche aucune indemnité pour le dîner, bien que selon son planning de travail, ses tours de service l’amènent à être présent à ce moment sur le lieu de travail. De ce point de vue, la comptabilisation des frais de repas par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, leur estimation (11 fr. x 21,7 jours) s’avérant pour le surplus conforme à la jurisprudence précitée. Au demeurant, les indemnités de repas servies à l’appelant ont été prises en compte dans ses revenus (cf. consid 4.5 supra et 4.6 infra).
4.5.3 L’appelante relève que l’appelant bénéficie pour 2023 d’un subside mensuel de 198 fr. pour sa prime d’assurance-maladie LAMal, qui se monte à 327 fr. 30, de sorte que c’est un montant de 129 fr. 30 qu’il y aurait lieu de comptabiliser à ce titre dans les charges de l’appelant, et non de 324 fr. 75 comme l’a fait le premier juge ou encore de 159 fr. 40 comme l’allègue l’appelant.
Les justificatifs versés au dossier confirment les dires de l’appelante. En conséquence, c’est un montant mensuel de 173 fr. 75 qui sera retenu pour les primes LAMal 2022 de l’appelant, puis de 129 fr. 30 pour ses primes LAMal 2023.
4.5.4 Après couverture de son minimum vital LP, par 3'476 fr. 45, l’appelant ne bénéficie que d’un faible disponible de 36 fr. 55 par mois. Ce montant ne permet pas de prévoir à partir du 1er octobre 2023 une modification de la pension, pour le dixième anniversaire de l’enfant, en raison de l’augmentation de sa base mensuelle d’entretien de 400 fr. à 600 francs.
En conséquence, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 35 fr. en chiffres arrondis.
4.6 A compter du 1er janvier 2023, l’appelant a été engagé par le même employeur par contrat de durée indéterminée prévoyant en sus d’un salaire mensuel, le versement de diverses indemnités, notamment pour le service du dimanche, le service de nuit ou les repas, et d’une allocation familiale bénévole de 120 fr. par mois, l’employé ayant en outre droit à un treizième salaire. De janvier à mars 2023, l’appelant a réalisé des revenus mensuels nets totalisant 13'562 fr. 45 (4'144.95 + 4'781.25 + 4'636.25), ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 4'520 fr. en chiffres arrondis. De ce montant, il convient de déduire l’allocation familiale bénévole de 120 fr. versée mensuellement en faveur de l’enfant B.C.________. L’appelant a droit à un treizième salaire, qui s’élève, après déduction des cotisations sociales (16.22 %), à 3'950 fr. 25 (4'715 – 764.75), soit un treizième salaire mensualisé de 329 fr. en chiffres arrondis. Finalement, c’est donc un montant de 4'729 fr. (4'520 – 120 + 329) qui doit être pris en compte pour l’estimation de la capacité contributive de l’appelant à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, dès le 1er janvier 2023, la situation des parties se présente comme suit :
4.6.1 Les coûts directs de l’enfant B.C.________ ne sont plus de 463 fr. 10. En effet, elle va fêter son dixième anniversaire le [...] 2023, de sorte qu’il peut être compté dans ses charges 2023 une base mensuelle d’entretien de 600 fr. et non de 400 francs. Par ailleurs, on déduira des coûts directs de B.C.________ l’allocation familiale bénévole de 120 fr. par mois, perçue par l’appelant en faveur de sa fille depuis le 1er janvier 2023.
4.6.2 S’agissant du minimum vital LP de l’appelant, il convient de retenir des charges identiques à celles de la période antérieure, hormis en ce qui concerne la prime LAMal, qui se monte désormais à 129 fr. 30 par mois.
4.6.3 La situation financière des parties permet désormais la prise en compte de charges afférentes au minimum vital du droit de la famille. Il sera en particulier tenu compte de leur charge fiscale, estimée d’après le calculateur d’impôt intégré au tableau Excel reproduit sous consid. 4.6 ci-dessus à 299 fr. 15 par mois pour l’appelante, dont une part de 83 fr. 75 doit être imputée aux coûts de l’enfant B.C.________ en lien avec la pension alimentaire perçue par l’appelante en faveur de sa fille, et à 451 fr. 65 par mois pour l’appelant. On comptabilisera également les primes LCA de l’appelante et de sa fille, de 31 fr. 90 pour la première et de 35 fr. 50 pour la seconde. Enfin, un montant complémentaire de 100 fr. par mois sera compté dans les charges de l’appelant pour l’exercice de son droit de visite.
4.6.4 Après couverture du minimum vital du droit de la famille des parties, il subsiste un excédent résiduel de 289 fr. 75 qu’il convient de répartir par « grandes et petites têtes ». L’enfant B.C.________ a ainsi droit à un montant complémentaire de 57 fr. 95, de sorte que la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille sera finalement arrêtée, en chiffres arrondis, à 720 fr. par mois à compter du 1er janvier 2023.
Vu les modestes ressources à disposition de l’appelante, il sera renoncé à exiger de sa part le versement du montant de 90 fr. (206.75 – 115.90) qui devrait revenir à l’appelant au titre de sa part à l’excédent familial.
4.7 L’appelante conteste l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle supprime la contribution due par son mari pour son entretien. Comme on vient de le voir, la situation financière de l’appelant afférente aux périodes du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août au 31 août 2022 et du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ne lui permet pas de couvrir l’intégralité des coûts de sa fille B.C.________. Depuis le 1er janvier 2023, il ne bénéficie après versement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant que d’un modeste excédent résiduel de l’ordre de 25 fr. (745.35 – 720.00). Dans ces circonstances, les conclusions II, subsidiairement V, plus subsidiairement VIII de l’appelante, tendant au versement par l’appelant d’une contribution d’entretien en sa faveur seront rejetées.
5.1 En conclusion, tant l’appel formé par A.C.________ que celui formé par W.________ seront rejetés.
L’ordonnance attaquée sera réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.C.________ doit être arrêtée à 100 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2022, à 40 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et à 730 fr. dès le 1er janvier 2023. Elle sera confirmée pour le surplus.
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr, soit 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens seront en outre compensés.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.3.2 5.3.2.1 Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12.24 heures à la procédure de deuxième instance. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, de sorte que son indemnité doit être arrêtée à 2'203 fr. 20 (180 fr. x 12.24), montant auquel s’ajoutent les débours par 44 fr. 05 (2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA (7.7 %) sur le tout, par 182 fr. 25, soit une indemnité totale arrondie à 2'550 francs.
5.3.2.2 Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 24 heures et 37 minutes à la procédure de deuxième instance. Ce décompte s’avère excessif, même en tenant compte du fait que chacune des parties a déposé un appel. En particulier, on ne voit pas qu’il soit nécessaire de consacrer plus d’une demi-heure à la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise, qui ne présente pas de difficultés particulières sur le plan juridique. Ce poste, comptabilisé à raison de 2 h. 00, sera en conséquence réduit de 1 h. 30. En outre, les déterminations sur effet suspensif, décomptées à raison de 1 h. 30, seront également réduites de 30 min., 1 h. 00 apparaissant suffisante pour la rédaction d’un acte comportant 2 pages et demie. Par ailleurs, s’agissant de la préparation de l’audience, un temps de 1 h. 30 apparaît excessif, vu la connaissance préalable de la cause. Partant, il se justifie de ramener ce poste à une heure de travail. Enfin, une réserve de 1 h. 00 s’avère suffisante pour les opérations postérieures à la notification de l’arrêt sur appel. Ce poste doit par conséquent être également réduit d’une demi-heure. En définitive, la liste des opérations de Me Kirchhofer sera admise à raison de de 21 h. 37 (24 h. 37 – 1 h. 30 – 0 h. 30 – 0 h. 30 – 0 h. 30), ce qui correspond à une indemnité de 3'891 francs. On ajoutera à ce montant les débours forfaitaires, par 77 fr. 80, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 314 fr. 85, soit une indemnité totale arrondie à 4'404 francs.
5.3.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.C.________ est rejeté.
II. L’appel de W.________ est rejeté.
35 fr. (trente-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelant A.C.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’appelante W.________ par 700 fr. (sept cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité allouée à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 4’404 fr. (quatre mille quatre cent-quatre francs), TVA et débours compris.
VIII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Zakia Arnouni (pour A.C.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer pour W.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :