TRIBUNAL CANTONAL
TD23.004971-230579
320
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 14 août 2023
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par acte du 3 mai 2023, G.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président). Il a requis l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 5 mai 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 avril 2023 dans la procédure d'appel.
Le 26 mai 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. En sus, elle a requis l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 9 juin 2023, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 mai 2023 dans la procédure d'appel.
A l’appui de ses déterminations du 9 août 2023, l’intimée a produit la liste des opérations de son conseil.
Lors de l'audience d'appel du 9 août 2023, les parties ont signé deux conventions, consignées au procès-verbal. La première convention concernait le litige au fond, soit le divorce des parties, lequel avait fait l’objet d’une demande unilatérale en date du 7 février 2023 par l’intimée. La seconde convention portait sur les mesures provisionnelles, objet de l’ordonnance attaquée et de l’appel entrepris. La seconde convention sur les mesures provisionnelles a été ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2023 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés comme il suit : I. Constate que G.________ doit à F.________ une somme de 34'980 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien jusqu’au 9 août 2023, qu’il réglera à concurrence de mensualités de 600 fr. qu’il versera le dernier jour de chaque mois dès la fin du mois d’août 2023 auprès du compte de F., ouvert auprès de [...] (IBAN [...]) ; II. Dit que G. ne doit plus contribuer à l’entretien de F.________ dès le 9 août 2023. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elles sollicitent également que V.________ soit informée de la révocation de l’avis au débiteur du 21 avril 2023.
Au cours de l’audience, l’appelant a déposé la liste des opérations de son conseil.
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1, art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC ; 600 fr. d’émolument de décision réduit de deux tiers [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, chaque partie supportant les dépens de son propre avocat.
4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 50 minutes au dossier, cette durée comprenant l’audience de 2 heures et 30 minutes du 9 août 2023. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et les différents échanges d’écritures, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jérôme Campart doit être fixée à 2'850 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. (2 % de 2'850 fr.) et la TVA sur le tout par 233 fr. 10 (7.7 % de 3'027 fr.), soit 3'260 fr. 10 au total.
4.3 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15.82 heures, soit 15 heures et 49 minutes au dossier, cette durée comprenant l’audience de 2 heures et 30 minutes du 9 août 2023. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et les différents échanges d’écritures, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être fixée à 2'847 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 56 fr. 95 (2 % de 2'847 fr.) et la TVA sur le tout par 232 fr. 85 (7.7 % de 3'023 fr. 95), soit 3'256 fr. 80 au total.
4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 100 fr. (cent francs) et à celle de l’intimée F.________ par 100 fr. (cent francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l'appelant G.________, est arrêtée à 3'260 fr. 10 (trois mille deux cent soixante francs et dix centimes), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 3'256 fr. 80 (trois mille deux cent cinquante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire, l’appelant G.________ et l’intimée F.________, sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jérôme Campart (pour G.), ‑ Me Samuel Pahud (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :