Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 549
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.015207-230809

371

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 septembre 2023


Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 310 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné le placement en foyer de l’enfant U.________ et a dit que celui-ci visait à terme le placement de l’enfant auprès de sa mère (I), a chargé J.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la mise en œuvre du placement (II), a dit qu’à défaut pour l’enfant U.________ de se rendre volontairement sur son lieu de placement, le SCTP était autorisé à procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance, en requérant au besoin le concours des agents de la force publique (III), a dit que le droit de visite de l’appelant sur les enfants U.________ et M.________ s’exercerait de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact, de l’Association Le Châtelard, selon les modalités et conformément au règlement de cette institution (IV), a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants U.________ et M.________ (V), a désigné l’avocate Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice des deux filles, avec mission de les représenter dans le cadre de la procédure opposant leurs parents (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

En droit, le président a considéré que la situation actuelle mettait en péril le bon développement de l’enfant U.________ et justifiait que celle-ci intègre de façon transitoire un foyer, avant d’être placée à terme chez sa mère. Il a indiqué à cet égard qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis des professionnels, soit de la Dre D.________ et de J., qui préconisaient toutes deux un placement hors domicile paternel afin de protéger cette enfant de la forte instrumentalisation du père, lequel empêchait sa fille d’avoir un libre accès à sa mère. Par ailleurs, l’enfant U. ne pouvait être en mesure de développer une relation avec sa sœur sans que celle-ci soit polluée par le discours de son père. Il s’agissait, selon la Dre D.________, du dernier moment pour effectuer un tournant au vu de l’âge de cette enfant qui entrait dans l’adolescence. Compte tenu de la part importante que jouait l’appelant dans l’instrumentalisation de ses enfants, le président a considéré que le droit de visite entre le père et ses filles devaient être médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact.

B. aa) Par acte du 14 juin 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IX et à la réforme des chiffres I, IV et VII de son dispositif en ce sens que le placement de l’enfant U.________ soit maintenu auprès de son père, que son droit de visite sur sa fille M.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que J., titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants U. et M.________, soit libérée de ses fonctions et remplacée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi auprès de l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

ab) A l’appui de son appel, l’appelant a également requis l’effet suspensif.

Le 19 juin 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le même jour, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation, s’en est remise à justice quant au sort de la requête d’effet suspensif.

Par courrier du 19 juin 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de son épouse.

Le même jour, l’intimée s’est déterminée sur le courrier précité.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le Juge unique de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposé par l’appelant en ce sens que l’exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendue en tant qu’elle concernait l’enfant U.________ jusqu’à droit connu sur l’appel. Il a été précisé qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre du présent arrêt.

ac) L’intimée et Me Stéphanie Cacciatore n’ont pas été invitées à déposer une réponse sur l’appel.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né [...] 1974, et l’intimée, née [...] 1979, sont les parents non mariés des enfants U., née [...] 2010, et M., née [...] 2015.

Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2019.

b) Par convention du 29 mai 2019 ratifiée pour valoir jugement, les parties sont convenues de l’exercice d’une garde partagée sur les enfants U.________ et M.________.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 avril 2020 déposée auprès du président, l’appelant a conclu en substance à un nouveau règlement du sort des enfants dans la mesure où celles-ci, en particulier U.________, refusaient de plus en plus de se rendre chez leur mère dans le cadre de l’exercice de la garde partagée.

b) Le 28 avril 2020, le Dr H.________, psychologue psychothérapeute FSP, a adressé à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un signalement de mineur en danger dans son développement concernant les deux enfants des parties. En substance, il a fait part de son inquiétude quant au bon développement des deux jeunes filles, en expliquant que celles-ci étaient fortement impliquées dans le conflit sévère auquel se livraient leurs parents et que leur situation s'était péjorée depuis quelques mois. Il a donc sollicité une aide de la part de la DGEJ afin de protéger la santé psychique des enfants.

Le 11 mai 2020, la DGEJ a transmis le signalement du Dr H.________ au président et a expliqué être convenue à titre tout à fait exceptionnel avec le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : le SCTP), en raison d’un conflit d’intérêt, que la tâche d’apprécier ce signalement reviendrait audit Service. Le premier juge a désigné le SCTP en ce sens par décision du 13 mai 2020.

c) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 mai 2020 par le président. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoit notamment que les parties continueront à exercer une garde alternée sur l’enfant M.________ et que la garde sur l’enfant U.________ était provisoirement attribuée au père, sans préjudice des conclusions du rapport d’évaluation à intervenir, la mère étant au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec l’appelant et, à défaut d’entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les parties sont en outre convenues de mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant U.________.

d) Le 7 juillet 2020, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du canton de Genève (ci-après : le SEASP) a été chargé par le président d’un mandat d’enquête et d’évaluation concernant la situation des parties. Il a été prié d’établir un rapport avec des propositions pour l’attribution de l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite, ainsi que pour d’éventuelles mesures de protection.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2020, le président a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants U.________ et M.________ et a désigné P., de l'institution [...], en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parties dans leur coparentalité, en particulier dans l'exercice de la garde alternée sur M. et dans l'exercice du droit de visite de l’intimée sur U.________.

Le 15 décembre 2020, la curatrice P.________ a fait parvenir à l’autorité de céans un rapport de situation concernant les enfants. En conclusion de son rapport, elle a relevé que la question de la garde des enfants était le principal enjeu du conflit parental et parasitait les différentes tentatives d’interventions auprès de la famille, lesquelles nécessitaient un temps considérable. Elle a ajouté avoir constaté que tant que cet enjeu serait présent, il ne serait pas possible d’élaborer un cadre clair et rassurant pouvant être respecté par les parties et permettant un travail sur la coparentalité. La curatrice a ajouté avoir observé que les différentes transitions dans la semaine liées à l’organisation de la garde, de même que la séparation de la fratrie, étaient préjudiciable pour les enfants. M.________ était encore trop jeune pour comprendre, anticiper et gérer ces séparations (parents, sœur) et U.________ portait alors la responsabilité de cette décision. La curatrice a finalement précisé que jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, les parents seraient soutenus principalement sur les transitions et l’élaboration du planning de garde afin qu’ils soient plus respectueux des besoins de leurs enfants. 4. a) Le 18 décembre 2020, le SEASP a déposé son rapport d'évaluation sociale concernant les enfants. Il a notamment relevé l'existence d'un important conflit parental qui perdurait depuis la séparation des parties en 2019 et auquel U.________ et M.________ étaient fortement exposées. Les deux filles se trouvaient dans un conflit de loyauté qui mettaient en péril leur développement. Selon le SEASP, ce conflit avait des répercussions visibles chez U., dans ses capacités de concentration, dans ses résultats scolaires et dans sa relation avec sa mère. Le SEASP a néanmoins expliqué que les parents présentaient tous deux les compétences attendues pour se voir attribuer la garde des enfants. Leurs visions éducatives étant toutes deux adéquates, bien que différentes, et présentaient une bonne complémentarité pour les filles, pour autant toutefois qu'ils arrivent à respecter leurs rapports réciproques. Le SEASP a relevé que les parents peinaient sérieusement à protéger leurs enfants de leur conflit très virulent et invasif, ce qui constituait un élément particulièrement nocif pour ces dernières. Il a par ailleurs relevé que les difficultés entre U. et sa mère étaient réactionnaires à la séparation et n'étaient pas préexistantes du temps de la vie commune, ce qui n'était dès lors pas déterminant pour l'attribution de la garde. En conclusion, le SEASP a ainsi préconisé l'instauration d'une garde alternée entre les parents qui s'exercerait, à défaut d'accord entre eux, une semaine sur deux avec chacun, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant retour à l'école et la moitié des vacances scolaires. Le SEASP a requis la fixation du domicile légal des enfants auprès de l’intimée et le maintien des curatelles d’assistance éducative et de la surveillance des relations personnelles. Il a également demandé qu’il soit pris acte de l’engagement des parents de continuer la thérapie auprès du Centre de consultation Les Boréales du CHUV (ci-après : les Boréales), lequel devrait être ordonné si nécessaire et a recommandé, qu’un suivi psychologique soit mis en place pour U.________ ainsi que, le cas échéant, à ce qu’il soit ordonné un bilan psychologique soit effectué pour M.________.

b) Le 25 février 2021, la curatrice P.________ a déposé un rapport complémentaire à l’attention du président, dans lequel elle se questionnait sur les possibilités d’une garde alternée, telle que proposé par le SEASP. Elle a ajouté qu’une garde alternée pouvait répondre aux compétences parentales de chacun, pour autant que les deux parents reconnaissent les compétences de l’autre et qu’une communication soit possible. Elle a également relevé que l’appelant s’opposait aux modalités de la garde alternée préconisée par le SEASP. Il ne reconnaissait pas suffisamment les compétences de l’intimée alors que plusieurs rapports confirmaient ses capacités parentales (SEASP, Boréales, Accord Famille). De fait, la curatrice a relevé que le risque que le conflit de loyauté s’installe et s’aggrave semblait important. Elle a ainsi proposé au président d’ordonner une thérapie centrée sur la coparentalité par le biais et selon les modalités des Boréales, laquelle devrait être suivie par la justice, ceci afin d’accompagner au mieux les parents dans la compréhension de leur rôle et la réalisation de la garde alternée. Elle a également relevé que, si une telle mesure ne pouvait être entreprise ni investie par les deux parents, une expertise pédopsychiatrique devrait être envisagée.

c) Lors de l’audience du 4 mars 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent d'une garde alternée sur les enfants U., née le [...] 2010, et M., née le [...] 2015, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, les transitions se passant à l'école, hors la présence de l'autre parent. Un planning de garde des enfants sera établi par P., laquelle disposera de toutes facultés pour adapter les modalités de la garde aux besoins des enfants. P. établira également un planning des contacts téléphoniques parents-enfants. Il. Le domicile légal des enfants U.________ et M.________ reste auprès de B.. III. Dans le prolongement de l'évaluation en cours, les parties conviennent qu'un mandat soit confié aux Boréales afin d'effectuer un travail sur la coparentalité. IV. Les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) sont maintenues. V. La question d'un suivi thérapeutique de l'enfant U. est laissée à l'appréciation de P.________. »

a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2021, complétée le 2 avril 2021, la curatrice, P., a notamment informé le président que l’enfant U. ne souhaitait plus se rendre chez sa mère sans juste motif et que le père était en incapacité de percevoir sa part active de responsabilité dans le conflit de loyauté de ses enfants. Elle a dépeint une évolution inquiétante tant du conflit parental que du conflit de loyauté, ce qui empêchait les Boréales d’entreprendre un travail de coparentalité. Elle a rapporté que les thérapeutes (des Boréales) s’inquiétaient du développement psychique des enfants et recommandaient un placement de ceux-ci en foyer d’urgence à des fins de protection et d’évaluation. Elle a requis, à titre provisionnel, que le président signale en urgence la situation des enfants à la DGEJ à des fins de protection ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a ajouté qu'en attendant, elle avait envoyé la famille auprès de l'Association Parallèle, où parents et enfants allaient être reçus.

Dite requête a été rejetée par le président le 7 avril 2021.

Par courrier du 7 avril 2021, la curatrice a dénoncé la mise en danger des enfants et a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit retiré à leurs parents, à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit confié à la DGEJ et à ce qu’un placement des enfants au mieux de leurs intérêts soit ordonné ainsi qu’une une expertise sur la famille.

b) Le 28 mai 2021, T.________ et N., respectivement thérapeute d'adulte, couple et famille et psychologue assistante auprès des Boréales, ont déposé un rapport d'intervention. Dans leur rapport, les intervenantes des Boréales se sont notamment dites « frappées » par l'ampleur du conflit existant entre les parties, séparées depuis à peine deux ans et pour qui des professionnels intervenaient déjà depuis plus d'un an. Elles ont ajouté que non seulement le conflit ne s'amendait pas, mais qu'il s'amplifiait, alors même que les parties bénéficiaient depuis plusieurs mois d'interventions intensives en guidance parentale et coparentale, notamment par le biais d'[...]. Les intervenantes ont ajouté que, comme la majorité des situations de séparation conflictuelle, les deux parents d'U. et M.________ n'avaient aucune confiance dans la parentalité de l'autre et ne prenaient aucune part de responsabilité dans le maintien du conflit. Ce qui ressortait, c'était le mépris que ces deux parents se témoignaient. Les intervenantes ont ajouté avoir fait le constat que la garde partagée prononcée par la justice en mars 2021 avait augmenté les allégations de maltraitances des deux parents sur les enfants et provoqué momentanément une nouvelle rupture des liens entre U.________ et sa mère. Elles ont précisé que cette surenchère d'allégations de maltraitance des deux parents sur les enfants les inquiétait énormément, tout comme le fait qu'au terme de leur évaluation, elles avaient davantage de questions que de réponses sur le fonctionnement actuel de cette famille. Aussi, les intervenantes ont indiqué que leur évaluation ne leur permettait non seulement pas d'identifier les besoins de chacun des membres de la famille, et plus particulièrement les besoins de protection des deux filles, mais encore moins d'y répondre. Elles n'avaient donc pas d'interventions thérapeutiques à proposer et pensaient qu'une expertise psychiatrique (enfants et adultes) serait nécessaire pour diagnostiquer le fonctionnement familial et faire des recommandations de soins et de protection. Dans l’intervalle, elles ont indiqué qu’il leur paraissait essentiel qu’un mandat de curatelle soit maintenu afin de garantir qu’U.________ et M.________ soient tant chez leur père que chez leur mère.

c) Par courrier du 4 juin 2021, P.________ a notamment informé le président que la garde alternée n'avait pratiquement pas pu être instaurée s'agissant d'U.________, compte tenu notamment des oppositions de l'enfant, et ce malgré le risque de placement évoqué. Elle a relevé que les parents avaient entrepris un travail de coparentalité auprès de l'Association Parallèle et que le SUPEA avait finalement accepté de suivre les enfants. La curatrice a encore indiqué qu'au vu du schéma répétitif d'instrumentalisation important des enfants dans le conflit de leurs parents, la situation restait très préoccupante pour leur développement. Elle a ainsi conclu à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la famille, au transfert de son mandat à la DGEJ, à la poursuite des séances des parents auprès de l'Association Parallèle, ainsi qu'à la poursuite du suivi des enfants auprès du SUPEA.

d) Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 9 juin 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et par laquelle elles sont convenues de mettre en œuvre, respectivement de poursuivre, le suivi pédopsychiatrique de leurs filles U.________ et M.________ auprès du SUPEA, ainsi que de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique avec concilium psychiatrique des parents, étant précisé qu'elles ont laissé au président le soin de choisir la personne de l'expert.

Dite expertise a été confiée à la Dre D.________, psychiatre pour enfants et adolescents.

a) Le 28 juin 2021, P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en concluant à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC soit confié dans les plus brefs délais à la DGEJ et à ce que le droit de visite de l’intimée sur U.________ soit suspendu dès cette date et jusqu'à la fin des vacances scolaires d'été, étant précisé qu'une reprise des visites devrait être idéalement médiatisée.

La curatrice a notamment exposé que la garde alternée concernant U.________ n'avait jamais pu être respectée, cette enfant refusant de se rendre chez sa mère et se positionnant. Un droit de visite entre U.________ et sa mère avait ainsi été planifié à raison de quelques heures sur deux mercredis et deux dimanches par mois. La curatrice a par ailleurs indiqué que M.________ était notamment spectatrice de ces conflits, souffrait des allers et retours incompréhensibles pour elle de sa sœur et évoluait dans un contexte d'insécurité et de violence psychologique important. La curatrice a encore notamment expliqué que l'Association Parallèle l'avait contactée pour lui faire un retour de ses observations. Les thérapeutes avaient rencontré les parents séparément à quatre reprises. Ils lui avaient transmis leurs grandes inquiétudes pour les enfants mais également pour leur mère, observant que la manipulation et la destruction de la relation mère-filles étaient montées d'un cran depuis que l’appelant était au courant de l'existence du compagnon de l’intimée. L'Association Parallèle mentionnait un danger pour les enfants et leur mère et ne constatait pas de remise en question de la part du père. U.________ continuait d'être instrumentalisée et la manipulation s'accroissait fortement. Elle ne parvenait plus à se rendre chez sa mère lorsque son père était présent ou à la maison. L’intimée ne parvenait pas non plus à lui donner des réponses adéquates permettant de la rassurer et la sécuriser. Chaque transition devenait un terrain de violence et de maltraitance psychologique. L'Association Parallèle encourageait la suspension des visites entre U.________ et sa mère.

b) Par ordonnances de mesures provisionnelles des 29 juin et 15 juillet 2021, le président a retiré provisoirement à B.________ et C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d'U.________ et M., a confié provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de ces deux filles à J., du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), à charge pour celle-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, a confié à la prénommée le soin d'organiser le droit de visite de l’intimée et/ou de l’appelant et a relevé P.________ de son mandat de curatrice à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants.

A la suite de cette décision, J.________ a placé U.________ auprès de son père. Les relations personnelles d'U.________ avec sa mère ne lui étaient pas imposées. Quant à M.________, elle a été placée auprès de chacun de ses parents, en ce sens que la garde alternée sur cette enfant a été maintenue telle qu'exercée précédemment.

Le 18 mars 2022, J., pour le SCTP, a rendu un rapport concernant la situation des parties. Elle a notamment informé le président qu'après une investigation autour de la famille, et après avoir pris un certain nombre de dispositions, elle avait constaté que le dysfonctionnement perdurait et influait sur le bon développement des enfants. Bien qu'une ouverture avait pu s'opérer du côté d'U., et que celle-ci pouvait à ce stade investir un petit lien avec sa maman. J.________ a attesté que la relation restait fragile et extrêmement coûteuse au niveau émotionnel. Elle a précisé que, dans le but d'alléger la pression liée aux attentes autour d'U., il avait été convenu avec l’intimée de limiter les sollicitations et les injonctions par rapport à celle-ci. Ainsi, la mère s'était mise en retrait par rapport à sa fille, non sans peine. Le but recherché était un rapprochement semi spontané de la fille vers sa mère, tout en lui permettant de faire l'expérience d'un lien sans contrainte. Tout en vivant chez son père, U. pouvait se mobiliser et solliciter sa maman lorsqu'elle avait une demande particulière ou souhaitait échanger, ou simplement lui témoigner sa présence. Elle pouvait également la contacter pour la confronter lorsque quelque chose ne lui convenait pas. Ces contacts demeuraient néanmoins sporadiques et occasionnels.

J.________ a également fait savoir, s'agissant des parents, que si chacun d'eux tentait de se mobiliser pour subvenir et répondre aux besoins des enfants, il existait toutefois une nette différence entre eux s'agissant de la collaboration et de l'investissement dans les mesures proposées. L’intimée était beaucoup plus ouverte face aux dispositions prises par le SCTP, tandis que l’appelant était très sceptique concernant la présence dudit service, qu'il percevait comme une intrusion dans sa situation familiale. Il était réticent et très peu preneur de ce qui se mettait en place. Il contestait en outre toute décision concernant la planification des visites et s'organisait en faisant abstraction des décisions prises par le SCTP. Il ne se montrait pas très participatif dans la construction du lien entre U.________ et sa maman. Focalisé sur des évènements passés, il peinait à mettre en avant l'avancée de sa fille dans ce lien, et rappelait systématiquement l'incompétence de de l’intimée. Parallèlement à cela, l’appelant affirmait son impuissance face à la situation, en renvoyant à U.________ toute la responsabilité du choix de ne pas vouloir être avec l’intimée. Il influençait U.________ dans sa liberté d'investir sa mère.

J.________ a encore exposé qu'elle supposait qu'U., tentant de répondre au conflit parental, s'était chargée de décider de son lieu de vie, pour le bien de tous. Elle portait néanmoins un poids considérable, compte tenu de la situation. J. a ajouté qu'elle pensait qu'il était judicieux de se prononcer pour clarifier la situation et permettre à U.________ de se décharger d'une telle responsabilité. Elle a également relevé qu'un positionnement imminent se profilait pour M.. Celle-ci, bien qu'elle ait pu exprimer son enthousiasme de retrouver sa maman, pouvait également adopter une posture de retenue. Comme happée par le reste de la famille, elle semblait s'inquiéter de ce qui était perçu chez son papa (tristesse, colère) lorsqu'elle partait chez sa maman. J. a ajouté qu'elle craignait que l'enfant, confrontée à un double poids (choix d'U.________ et prédispositions négatives pour son papa envers l’intimée), ne s'autorise pas pleinement à être chez sa maman et choisisse, comme [...], de ne plus pouvoir y aller.

J.________ a ainsi préconisé qu'il soit décidé du lieu de vie des enfants en ce sens qu'U.________ soit placée chez son père, avec un droit de visite en faveur de sa mère, et que M.________ soit placée chez sa mère, avec un droit de visite en faveur de son père.

Par courrier du 29 mars 2022, l’intimée s'est déterminée sur le rapport du 18 mars 2022 de J.________ et a conclu formellement, à titre provisionnel, dans le sens dudit rapport.

Par courrier du 14 avril 2022, l’appelant s'est également déterminé sur ledit rapport et a conclu au rejet des conclusions prises par J.________ au pied de celui-ci. Par ailleurs, il a conclu à titre superprovisionnel et provisionnel à ce qu'ordre soit donné à J.________ de ne pas modifier le système de garde de fait tel qu'exercé à ce stade par les parties sur les enfants jusqu'à la tenue d'une nouvelle audience.

Par décision du 19 avril 2022, le président a notamment rappelé aux parties que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC donnait toute latitude au SCTP, respectivement à J.________, pour décider du lieu de vie des enfants.

Le 30 avril 2022, la Dre D.________ a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant les enfants U.________ et M.________ et leurs parents. Elle a préconisé un placement de l’enfant U.________ auprès de son père et un placement de l’enfant M.________ auprès de sa mère. Dans la partie « Discussion » dudit rapport, l'experte relève notamment les éléments suivants « [...] Le couple de Mme de B.________ et M C.________ s'est formé de manière particulière, à rétro, Mme part pour réaliser son rêve, encore un, à [...], et en même temps ils commencent à vivre ensemble !...M de son côté fait ce qu'il sait si bien faire, il prend en charge les factures, il gère, etc....Par la suite plusieurs failles profondes apparaîtront amenant à des crises dans le couple, révélatrices de leurs décalages profonds dans leurs manières de fonctionner, dans leurs intérêts, dans leurs ambitions respectives. Tous les clignotants sont allumés, M est clair dans son refus d'avoir des enfants plus tôt, il est clair aussi dans son refus de se marier... Mme confond amour et dépendance, à chaque fois elle revient, ou bien elle reste, ou encore elle le suit toujours plus haut, toujours plus loin, M se sent donc toujours plus conforté dans son rôle de meneur et de guide, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il persévère, il avance. Mme décrit bien le sentiment de solitude qu'elle éprouve lorsqu'elle se retrouve sans M à la maison. Elle a besoin de lien, de relations. Ils se sont remarquablement complétés, imbriqués, dans un système relationnel très toxique, dysfonctionnel. gravement pathologique. La durée de ce fonctionnement ou plutôt devrait-on dire de ce dysfonctionnement est en même temps remarquable et hautement inquiétante. Il n'est pas surprenant que la venue des enfants ait déséquilibré dramatiquement ce semblant de couple. Cela a fait ressurgir et chez Mme et chez M tous leurs vécus infantiles jusque-là enfouis. Rappelons qu'une fois encore qu'ils n'avaient eu ni l'un ni l'autre de contenant sécurisant ni surtout de modèle de couple parental stable et fonctionnel. Ils ont donc appliqué ce qui a été leur survie, leur porte de sortie : pour Mme, le rêve, l'espoir inconditionnel, et pour M la fuite en avant, la réussite, la maîtrise. M apporte à ses filles un support éducatif très clair, transparent, il est exigeant sur le plan scolaire, comme il aurait peut-être souhaité qu'on le soit plus avec lui. Il faudra qu'il laisse U.________ faire son chemin à son rythme. U.________ fonctionne un peu comme son père, elle privilégie l'agir, la réussite. Mais rappelons qu'elle va entrer dans l'adolescence. Tout est sujet à un possible remaniement, en même temps que tout est amplifié par le processus pubertaire. M.________ est une fillette encore très immature. Elle frappe par une agitation idéatoire permanente, qui est révélatrice de son angoisse sous jacente. Mme a bien pris conscience de cela, ses observations sont pertinentes. Plus Mme offrira un cadre stable et cohérent, mieux M.________ pourra se construire. M. a moins perçu les fragilités chez la fille cadette. Le fait que Mme puisse accueillir U.________ avec peut être une moins grande avidité, et moins de projections sur ce qu'elle vit chez son père, est très positif ; c'est la base incontournable pour que la relation entre Mme et son aînée se (re)construise. Mais il faut que chacun, autant Mme que M. fasse une place à l'autre parent dans leurs représentations. Lorsqu'ils s'occupent de leurs filles, elles doivent pouvoir avoir accès à leurs deux parents, à l'un et à l'autre. Il faut qu'ils réussissent à faire ce que leurs propres parents n'ont pas pu réaliser. Il semble qu'à ce jour une telle tendance se dessine. Plus Mme et M. parviendront à se différencier mieux leur séparation se fera. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés interdépendants et intriqués, cela a gravement contribué à péjorer leur relation. Il est fondamental que le passage des enfants puisse avoir lieu en dehors de leurs domiciles respectifs, donc soit à l'école soit auprès de la grand-mère paternelle si c'est agréé par chacun. Les deux filles entretiennent une relation indifférenciée, amalgamée, ce qui est très délétère pour leur développement psychoaffectif. En se mêlant toujours à l'autre, elles évitent de se confronter à leur propre psychisme, leur propre désir, leur propre existence. Elles entretiennent ce fonctionnement de manière inconsciente certainement depuis longtemps. M.________ semble montrer des velléités de se différencier, mais est-elle capable d'être seule, ne serait-ce que quelques instants pour jouer, penser, rêver... dormir... La garde alternée est illusoire dans une telle situation, à terme. Il n'est pas possible que Mme et M mettent en place une communication faite de respect mutuel et de compréhension, il faut juste qu'ils puissent se considérer comme complémentaires et solidaires. Il a été quelque peu surprenant dans un conflit d'une telle ampleur et face à un système qui dysfonctionne autant, qui a mis des professionnels dans des situations compliquées, de pouvoir en qualité d'expert ressentir autant d'empathie pour chacun des membres de la famille. Les entretien parents/enfants ont été très agités et déstructurés. Alors que les séances individuelles autant avec les parents qu'avec les enfants ont été chaleureuses et emplies d'émotions ceci de manière quelque peu inattendue, c'est important de le souligner, cela montre qu'ils ont une économie libidinale encore présente. Il est fondamental que tout professionnel intervenant dans cette situation tente d'investir de manière équidistante chacun des parents. Il faudra aussi que ceux-ci trouvent leurs propres solutions aux différents problèmes et questions soulevées par leurs filles, ils doivent être les parents à part entière de leurs enfants, c'est dans les détails que cela va se passer. Le fait de demander que M.________ soit placée chez sa mère, de même qu'U.________ est placée chez son père, est une solution tout à fait censée. Elle offre à chaque parent l'espace et les conditions pour fonctionner comme parent à part entière, il n'a pas de séparation de la fratrie, mais bien plutôt une différenciation en leur offrant un lieu de vie différent.

Les week-ends et les vacances permettront aux deux fillettes de se retrouver, ce sera alors un challenge pour chaque parent de préserver un espace privilégié à chaque enfant. De plus elles ont une différence d'âge significative, c'est une erreur de penser qu'elles ne peuvent pas supporter une telle différenciation. Mais elles vont probablement réagir fortement, autant l'une que l'autre. U.________ va perdre le contrôle sur sa sœur, et M.________ va devoir supporter d'exister en dehors du monde de sa sœur aînée. Elles en percevront les bénéfices ultérieurement. Il faut qu'elles grandissent chacune sur sa voie. L'espace de prise en charge thérapeutique chez Mme W.________ aura d'autant plus d'importance durant cette période délicate et possiblement mouvementée. » Par ailleurs, l'experte a notamment répondu de la manière suivante aux questions lui ayant été posées en lien avec la présente affaire « [...] 3. Evaluer les capacités éducatives et parentales de chacun des parents Mme B.________ est aujourd'hui à même d'offrir à M.________ le cadre éducatif dont elle a besoin. Elle a compris qu'elle n'a pas à se justifier face à sa fille. Celle-ci disposera de toute la sécurité nécessaire si sa mère se montre claire et déterminée. En ce qui concerne U., Mme est en train de trouver la juste distance pour maintenir le lien avec sa fille aînée, à l'âge d'U. et au vu de son fonctionnement, il est fondamental pour qu'elle puisse s'approprier le rythme et les modalités des rencontres avec sa mère, son père en étant dûment informé par Mme ou par la curatrice. M. dispose des compétences nécessaires pour apporter aux filles l'encadrement éducatif nécessaire. Il a une manière très claire de leur mettre des limites, tout en les responsabilisant. M commence à réaliser que lorsqu'elle est frustrée U.________ peut avoir des prises de position inadéquates, faites d'une immaturité et d'un égocentrisme propre à son âge. Il n'a pas eu l'occasion de réaliser le dysfonctionnement existant dans la relation entre les deux filles. C'est souvent le cas dans de telles situations de fratrie. Les parents ne perçoivent pas combien cette relation indifférenciée met à mal le développement de chacun des enfants. Il faudra que M parvienne progressivement à laisser U.________ s'autonomiser, et gérer de plus en plus seules ses tâches scolaires, ses déplacements. 4. Déterminer si chaque parent est en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins des enfants Autant Mme que Monsieur sont à même d'offrir aux enfants un encadrement adéquat, et une prise en charge correspondant aux besoins des enfants. Le suivi thérapeutique chez Mme W.________ doit être poursuivi selon les modalités actuelles. Si Mme W.________ estime qu'à un moment elle doit changer le setting thérapeutique, elle le fera. 5. Examiner les relations de l'enfant avec sa mère et les décrire en évaluant leur qualité La relation entre Mme et sa fille U.________ existe, alors même que Mme pourrait en douter. U.________ a un lien affectif certain avec sa mère, elle l'investit, la considère. Mais au vu de son fonctionnement psychologique, U.________ s'est beaucoup trop impliquée face au conflit opposant ses parents, il lui a été plus facile de prendre parti pour M. qui offrirait les certitudes qui lui convenaient. U.________ ne tolère pas le doute, la fragilité, le tâtonnement, les contradictions. La relation entre M.________ et Mme est bonne. Mme doit veiller à ne pas trop soutenir sa fille, il faut que cette dernière se prenne en charge, une fois de plus il ne faut pas répondre aux désirs de M.________ mais à ses besoins. Il faut tenir compte du fait que les propos de M.________ sont souvent déformés ou incomplets. 6. Examiner les relations de l'enfant avec son père, et les décrire en évaluant leur qualité M a une relation très chaleureuse avec chacune de ses filles, il est particulièrement proche d'U.________ avec qui il partage de nombreux centres d'intérêt. Il sait aussi tenir compte des besoins différents de M.. Il sait leur mettre des limites. Il s'appuie sur les avis des professionnels impliqués et concernés directement par les enfants, tels que les enseignants ou Mme W., psychologue. Il doit aussi tenir compte de la difficulté de M.________ à communiquer. 7. Evaluer si les parents sont adéquats dans leurs relations avec les enfants Les parents sont adéquats avec leurs enfants de manière générale. Il faut encore qu'ils apprennent à prendre de la distance avec les propos tenus par leurs filles concernant ce qu'elles vivent chez l'autre parent. Ce que rapporte M.________ par exemple ne peut pas être pris comme la Vérité, elle tient encore des propos déformés, elle est encore peu incarnée, elle est tout le temps collée à autrui... sinon elle se sent perdue... c'est ainsi qu'elle compte les jours et les nuits sans cesse. Elle n'a pas acquis la notion du temps, elle ne dispose pas encore de la maturité nécessaire pour cela. U.________ a absolument besoin d'être autorisée à entretenir le lien qui est en train de se rétablir avec sa mère, Mme a très bien compris comment gérer leur relation actuellement. M peut laisser U.________ avoir accès à Mme pour autant que celle-ci en exprime le désir. 8. Examiner les rapports entre les parents et les décrire notamment quant à leur capacité de communiquer Les rapports entre les parents sont encore très compliqués. Ils commencent tout juste à pouvoir se penser l'un sans l'autre, et à pouvoir du coup considérer l'autre comme un parent différent mais non pas un ennemi, un prédateur, un danger. Il faut que cette étape dure encore quelque peu pour qu'ils parviennent à échanger de manière respectueuse, c'est prématuré. Mais s'ils voient que leurs filles vont mieux, qu'elles grandissent bien, et qu'elles parviennent à passer de chez l'un à l'autre, ils vont peut-être parvenir à s'appuyer sur ce que les filles font, soit tenir compte de l'autre. U.________ et M.________ les aideront à faire ce travail. Rappelons que c'est un couple qui a toujours dysfonctionné, leur communication a été pathologique depuis le début. Comment pourraient-ils réussir aujourd'hui ce qui a fait défaut durant leur vie commune ? 9. Déterminer l'aptitude de chacun des parents à favoriser les relations avec l'autre parent A ce jour, ni Mme ni Monsieur ne peuvent favoriser les relations avec l'autre parent, c'est d'ailleurs contre-indiqué car prématuré, comme décrit ci-dessus. D'où l'importance de la place du tiers, du tiers représentant des enfants, et garant de la Loi. Il est aussi contre-indiqué de tente d'élaborer ce qui s'est passé au sein de leur couple. Il faut d'abord qu'ils se séparent vraiment. Mme doit se faire confiance, elle est capable de s'occuper de M., M sait prendre en charge U.. 10. Faire toute proposition quant au droit de garde, à l'autorité parentale et au droit de visite Etant donné la récente prise de position et proposition de Mme J., il est prématuré de changer de curateur, il faudrait que la situation se stabilise avec les nouvelles données, soit U. chez son père et M.________ chez sa mère, pendant un minimum d'un an voire 2 ans, ou plus, avant de songer à remettre en question ce mandat. L'autorité parentale doit rester aux parents. Le droit de visite d'U.________ ne peut être précisé, mais il faudrait qu'il puisse évoluer progressivement. M.________ doit pouvoir bénéficier d'un droit de visite régulier chez son père, soit un weekend sur 2 et la moitié des vacances. Il serait souhaitable que chaque parent soit en charge des frais inhérents à l'enfant qu'il accueille. Il est important de clarifier et simplifier au mieux cet aspect qui alimente encore régulièrement les conflits entre les parents. Il faudra être très vigilant et prudent en ce qui concerne les échanges téléphoniques entre les enfants et le parent absent, en particulier pour M.. Il n'est pas du tout certain que M. pourra gérer un échange téléphonique avec son père, cela implique de pouvoir gérer ses émotions et de pouvoir s'exprimer, toutes choses compliquées pour elle. 11. Indiquer si la Direction Générale de l'Enfance et de la Jeunesse devrait garder un mandat en faveur de l'enfant A ce jour, le mandat de garde est attribué au Service des Curatelles et Tutelles Professionnelles ; comme évoqué ci-dessus, il est prématuré de changer ce mandat somme toute assez récent. Il faut privilégier la stabilité. Sans cela le risque de dysfonctionnement du réseau et l'incohérence est très grand. Idéalement si d'ici 2 ans ou plus, il est constaté que la situation se régularise suffisamment, il pourrait être envisagé de mettre un terme à ce mandat et d'attribuer la garde à chacun des parents pour l'enfant qu'il accueille. Le mandat à la DGEJ ne s'avérera peut-être pas nécessaire. A un moment donné, il faudra restituer aux parents leurs compétences. 12. Faire toute autre remarque pertinente Il n'est pas exclu que M C.________ reprenne contact avec son thérapeute, ce serait même souhaitable dans cette période pour lui compliquée et douloureuse. Seul M G.________ pourra l'aider à comprendre et à accepter le fait que si la garde de M.________ est attribuée à Mme, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Il reste le père de M.________ à part entière. Mais cela va réactiver chez M des blessures anciennes non cicatrisées. U.________ va mettre du temps à comprendre que sa sœur peut être bien auprès de leur mère, elle aura besoin d'être rassurée sur le fait que M.________ grandit bien, mais différemment qu'elle. Ce sera le travail de Mme W.________ de l’accompagner. L’étape qui va suivre sera cruciale, elle offrira enfin aux filles une clarification de leur situation, et la stabilité dont elles ont besoin. Mme J.________ est tout à fait à même de répondre aux questions qui pourraient émerger par la suite. Le suivi thérapeutique auprès de Mme W.________ est très utile, c'est un lieu de parole, de mise en sens. A ce jour, il est préjudiciable de multiplier les intervenants, le risque de dysfonctionnement du réseau serait alors trop grand. Il est impératif que la situation se pose enfin, ce dont les enfants ont besoin en priorité.

[…] ».

Par courrier du 5 mai 2022, J.________ a informé le président que M.________ était placée chez sa mère et U.________ chez son père. S’agissant des relations personnelles de M.________ avec son père, ce dernier venait la chercher à l’école un vendredi sur deux pour passer le week-end ensemble. Quant aux relations personnelles d’U.________ avec sa mère, les visites n’étaient pas imposées à l’enfant.

Lors de l'audience tenue le 28 juin 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et par laquelle elles se sont accordées pour maintenir le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence sur les enfants, conformément à la décision du 29 juin 2021, ainsi que le mandat de placement et d'organisation du droit de visite confié à J.________, du SCTP.

a) Par courrier du 23 janvier 2023, J.________ a informé le président qu’après plusieurs mois écoulés autour de la nouvelle configuration familiale des parties, elle était en mesure de prendre une décision s’agissant du sort des enfants.

En ce qui concernait M., J. a rappelé que l'enfant vivait chez sa mère et passait un week-end sur deux chez son père. Elle a ajouté que la mineure évoluait sereinement et semblait s'être accommodée de cette organisation. Toutefois, lors d'échanges, elle avait pu dire qu'elle souhaitait retourner au précédent système de garde partagée entre les parents. Elle expliquait ce souhait par le besoin de justice entre ses parents. Elle exposait également le préjudice porté à son père, par la décision du SCTP. J.________ a ainsi supposé que M.________ portait à travers son souhait la demande d'équité que revendiquait son père.

Parallèlement, J.________ a indiqué avoir des soupçons sur le fait qu'U.________ se fasse également porte-parole de son père. La jeune fille avait exprimé auprès de sa thérapeute la crainte que M.________ « subisse des maltraitances éducatives de la part de leur mère ». Elle avait expliqué qu'elle sentait sa sœur « agressive, injurieuse, lorsqu'elle venait passer le week-end avec leur père ». Paradoxalement, ces propos tombaient alors qu'une ouverture se profilait dans la relation d'U.________ avec sa mère. J.________ a précisé que l'enfant passait davantage de temps en compagnie de l’intimée et que les retours de ces moments étaient encourageants. Elle a par ailleurs indiqué que la thérapeute d'U.________ lui avait communiqué l'importance, pour l'enfant, que ces faits lui soient rapportés. Elle a ajouté que la mineure, dans les faits, se rapprochait de plus en plus de sa mère, si bien qu'elle supposait qu'il s'agissait d'informations que l’appelant souhaitait lui faire parvenir. J.________ a encore indiqué qu'il n'existait pas, à ce stade, de cadre de visite posé concernant U.________ pour permettre à celle-ci d'évoluer le plus sereinement possible dans le lien qui l'unissait à sa mère. Elle a ajouté qu'il était demandé à l’appelant de respecter le droit de visite de l’intimée et ainsi de ne pas réserver des vacances pour [...] sur les temps de vacances qui, théoriquement, revenaient à l’intimée. Or, malgré ces injonctions, U.________ se retrouvait bien souvent à devoir choisir entre la visite à sa mère et les vacances proposées par son père, ce qui représentait une impasse. J.________ a ajouté qu'elle ne pouvait pas cadrer les visites, pour ne pas brusquer U., mais ne pouvait pas non plus compter sur la bienveillance de l’appelant pour maintenir le cadre le plus ouvert possible autour des visites d'U. et de sa mère.

Selon J., tous ces éléments indiquaient qu'il était nécessaire de protéger les deux sœurs d'une action destructrice de leur père. U., en l'occurrence, déposait auprès des différents intervenants le mécontentement et l'impuissance de son père. Elle se retrouvait ainsi à nouveau dans le conflit de loyauté qu'il avait déjà été tenté jadis de désamorcer. Aussi, J.________ a indiqué avoir décidé d'éloigner U.________ de son père et de la placer chez sa mère. Elle expliqué avoir rencontré l'enfant seule le 19 janvier 2023 pour lui expliquer sa décision. Il avait été prévu de la conduire chez sa mère juste après l'entretien. La jeune fille s'était toutefois opposée à cette décision et avait refusé de suivre J.________.

En ce qui concerne le droit de visite de l’appelant, J.________ a indiqué qu'elle prévoyait des visites médiatisées sur les deux filles. Celles-ci se mettraient en place une fois la situation des mineures stabilisées.

J.________ a encore requis le président du tribunal de considérer l'opportunité d'octroyer au SCTP un mandat de gestion et de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC, ce qui lui permettrait de gérer l'aspect médical et scolaire des enfants. Elle a ajouté que, dans la mesure où les parties étaient dans une relation trop conflictuelle pour pouvoir s'accorder sur les décisions à prendre concernant leurs filles, il y avait peut-être du sens à laisser un tiers gérer ces questions également. Enfin, J.________ a demandé qu'un avocat ad hoc soit désigné pour défendre sur le plan légal les intérêts d'U.________ et M.________.

b) Le 24 janvier 2023, J.________ a adressé un courrier à l’appelant pour l'informer qu'au vu de la situation, les visites sur l’enfant M.________ à quinzaine à son domicile étaient suspendues dès le prochain week-end, à savoir dès le 27 janvier 2023, afin de redéfinir les modalités de son droit de visite.

Par courrier du 26 janvier 2023, J.________ a informé le président avoir procédé au placement de l’enfant U.________ chez sa mère et avoir suspendu le droit de visite du père sur ses deux filles, mais que sa décision n’était pas respectée, l’enfant U.________ se rendant chez son père à sa guise. Elle a ainsi requis du président qu’une décision de placement d’U.________ auprès de sa mère soit rendue dans les meilleurs délais, avec recours aux forces de l'ordre pour l'exécution de dite décision si U.________ s'obstinait à défier le cadre établi. Elle a finalement requis la tenue d'une nouvelle audience.

Par courrier du 30 janvier 2023, complété le jour suivant, l’appelant s'est déterminé sur le rapport du 20 janvier 2023 de J.. Il a notamment requis la tenue d'une nouvelle audience dans les plus brefs délais et l'audition des enfants U. et M.. Il a en outre conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce qu'U. continue d'être placée auprès de lui, en ce sens qu'il en assumerait la garde de fait, à ce qu'il continue d'exercer un droit de visite sur M.________ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu'un curateur de représentation soit nommé en faveur des enfants. Enfin, l’appelant s'est opposé formellement à l'élargissement du mandat du SCTP aux questions médicales et scolaires concernant les enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023, le président a décidé de surseoir au placement de l’enfant U.________ auprès de sa mère, voire en foyer, jusqu’à l’audience du 28 mars 2023.

c) Par courrier du 1er février 2023, l’appelant a informé le président que J.________ s’était présentée en fin d’après-midi à son domicile, accompagnée de R.________ et de deux policiers, afin de récupérer U.________ en vue de son placement. Après discussions, ils s’en étaient finalement allés sans l’enfant. L’appelant a allégué que l’enfant U.________ avait été traumatisée par cette situation, pleurant et tremblant encore le lendemain de l’événement.

Par pli du même jour, l’appelant a par ailleurs sollicité J.________ afin qu'elle lui fasse part de ses intentions quant à son droit de visite, en l'état suspendu, sur l'enfant M.________.

d) Par courrier du 7 février 2023, l’intimée a adhéré à l'élargissement du mandat du SCTP aux questions médicales et scolaires, ainsi qu'à la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 299 CPC chacune des deux filles. Elle a ajouté qu'elle partageait les vives inquiétudes exprimées par J.________ dans son rapport et n'entendait pas limiter les mesures de protection et d'accompagnement nécessaires aux enfants.

e) Le 8 février 2023, l’appelant a adressé un courrier à J.________ afin de savoir ce qu'elle envisageait quant à son droit de visite sur M.________ en vue de l'audience de mesures provisionnelles à intervenir le 28 mars 2023.

Par ailleurs, par pli du 23 février 2023 adressé au président, l'intéressé a notamment relevé qu'il n'avait pas revu sa fille M.________ depuis le 16 janvier 2023, ni pu lui parler ou obtenir de ses nouvelles. Aussi, il a sollicité le président afin qu'il enjoigne le SCTP à établir sans délai une reprise du droit de visite père-fille. L’appelant a encore allégué que, contrairement à ce qui transparaissait du courrier du 20 janvier 2023 du SCTP, U.________ continuait à se rendre auprès de sa mère en week-end, ce qui prouvait selon lui que sa diabolisation semblait particulièrement malvenue.

L’intimée s'est déterminée par courrier du 24 février 2023 et a notamment relevé qu'il était essentiel que J.________ puisse fonctionner dans la dynamique familiale et ne soit pas, sous couvert des requêtes de l’appelant, déjugée ou mise en échec.

L’appelant s'est encore déterminé par correspondance du même jour.

Par courrier du 27 février 223, le président a informé les parties qu'il n'entendait pas interférer d'ici à l'audience fixée le 28 mars 2023 sur la capacité du SCTP de réglementer le droit de visite des parties sur leurs filles.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 28 mars 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de J.. A cette occasion, la Dre D. a été entendue en sa qualité d’experte. Elle a notamment déclaré ce qui suit (sic) :

« J'ai eu un échange téléphonique avec J.. Je suis au courant de quelques balises des dernières évolutions du dossier. Dans le cadre de l'expertise, il était clairement démontré que la communication entre parents était plus que désastreuse. Elle ne s'est pas améliorée. Ces parents ne peuvent pas fonctionner en coparentalité. Les filles ont toutes les deux deux parents. Dans mes conclusions, M. avait accès à ses deux parents, tandis qu'U.________ n'avait qu'un accès partiel à sa mère. Cette solution était la moins mauvaise pour U.. Il n'était pas possible de poser un pronostic sur l'évolution de la relation entre U. et sa mère. Cette relation a visiblement continué à s'installer. Elle est en train de se recréer. Il s'agit de savoir comment soutenir cette situation pour qu'U.________ ait un accès libre à ses deux parents. U.________ est jeune et entre dans l'adolescence. Il y a des risques. Il y en avait déjà au moment où j'ai rendu mon expertise. Si un tournant doit se prendre, il doit se faire maintenant. Une possibilité est l'intégration dans un lieu neutre, soit un foyer. L'avantage est qu'elle pourrait développer des relations avec des pairs, ainsi que des éducateurs. A partir de là, le lien à sa mère et à son père serait régulé. Je doute qu'il y ait une autre possibilité. Le statu quo n'est pas satisfaisant. U.________ n'a pas un accès libre et régulier à sa mère. J'entends un accès consistant. Elle a un agenda de ministre. La position du père est que « U.________ y va si elle veut bien ». Actuellement, l'accès d'U.________ à sa mère n'est pas suffisant. Le risque est qu'elle développe un faux self, à savoir qu'elle fait ce qu'on attend d'elle. La question est : qui est U.________ ? Elle doit pouvoir un peu développer l'accès à son monde intérieur. Pour l'instant, cet aspect est complètement atrophié. A mon avis, une étape intermédiaire est judicieuse avant un éventuel placement d'U.________ auprès de sa mère. Cela lui permettra de prendre de la distance avec la situation actuelle chez son père. J'ignore si U.________ acceptera de rester au foyer. C'est possible qu'elle veuille rentrer chez son père, mais aussi chez sa mère. Cela dépend aussi de comment et qui présente la décision à U.. Il pourrait être intéressant que la décision soit présentée par le président. Je pense que J. est déjà beaucoup intervenue. Elle est identifiée comme celle qui applique. Je pense que le président a un atout. Vous êtes aussi un homme.

Pour répondre à Me Saillet, ce que m'a transmis Mme J., c'est que les quelques cailloux semés à la fin de l'expertise ont perduré. U. arrivait maintenant aussi à se confronter à sa mère comme une adolescente. Elle la sent beaucoup plus solide. U.________ doit s'approprier les apprentissages et l'investissement scolaire à son rythme, avec sa maturité. Le discours qu'elle tient en lien avec l'école privée, à savoir d'un côté que c'est bien car papa le souhaite et d'un autre côté que c'est dommage de quitter mes camarades, n'est pas un discours aisé à tenir. Je n'ai rien contre la VP et le gymnase, mais je doute que cela réponde aux besoins d'U.________. Je n'ai pas eu de contacts avec les parents. Sans avoir revu ni les uns ni les autres, je ne peux pas approfondir plus la question de savoir s'il faut changer quelque chose à la dynamique familiale. En même temps, quand j'entends parler d'un projet d'école privée pour l'année prochaine, cela me semble relever du forcing. Personne ne souhaite que la police intervienne pour placer un enfant. En règle générale, les parents, respectivement l'assistant social, parviennent à se positionner. Je fais beaucoup de compléments d'expertise. Ce n'est pas bon signe, ni pour moi, ni pour la justice. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Le complément ne va pas améliorer le fonctionnement de la parentalité.

Pour vous répondre, en ce qui concerne M., je pense que le lien entre cette dernière et son père doit reprendre. Il serait opportun de le recréer indépendamment d'U.. Je pense que le droit de visite de M.________ a été suspendu car cette relation était à risque ensuite de la tentative de transfert de garde d'U.. Le foyer est une forme de lieu tiers pour U.. Cela permet de calibrer les visites. Cela permet également de calibrer les visites de M., en offrant un espace privilégié à cette dernière et le père. On pourrait imaginer qu'à partir du foyer, U. passe un week-end chez sa mère et que pendant ce temps, M.________ est chez son père. Ce sont des phases à construire. On pourrait imaginer un patchwork avec certains week-ends « privilégiés » où M.________ est seule avec son père. Cela vaut de l'or pour le développement de M.________ et d'U.. Quand elles sont les deux, les choses sont biaisées. U. empiète sur sa sœur et M.________ va chercher l'appui de sa sœur. Les deux sont extrêmement différentes.

Pour répondre à Me Saillet, il est très souhaitable que le père vive des moments privilégiés avec l'enfant M.________, dans un premier temps en tout cas. La reprise du lien doit intervenir progressivement, par des visites. J'ai de la peine à vous parler de vacances. Cela vient dans un deuxième temps.

Pour répondre à Me Genillod, la reprise du lien de M.________ avec son père mérite d'être retravaillée avec Mme W.________.

Pour vous répondre, selon mon expérience, l'intervention d'un curateur de représentation est très profitable. Actuellement, le nombre d'intervenants est plus réduit. Selon mon sentiment, la désignation d'un tel curateur de représentation serait opportune. Ce curateur pourrait représenter les deux filles.

Pour vous répondre, s'agissant d'une curatelle 306 al. 2 CC en matière éducative et médicale, je doute que les parents soient capables de se parler autour d'une table sur ces questions pour le bien de leurs enfants. Cela vaut tant en matière scolaire que médicale.

Pour vous répondre, je ne constate pas d'apaisement qui prouverait que la communication entre parents est plus constructive aujourd'hui.

Pour répondre à Me Genillod, au cas où une place n'était pas immédiatement disponible en foyer, j'ignore si un placement de celle-ci immédiatement chez sa mère constituerait une béquille appropriée. C'est effectivement une situation ingérable.

Pour répondre à Me Saillet, je ne peux pas vous donner d'état de fait précis fondant un placement en foyer. Je constate qu'U.________ n'a pas un accès libre et régulier auprès de sa mère ou à des moments significatifs. ».

J.________ a également été interrogée et a fait les déclarations suivantes : « Pour répondre à Me Saillet, j'ai été en contact avec les quatre membres de la famille au début de l'année 2023. Dès le 20 janvier 2023, je n'ai eu de contact qu'avec M.________ et B.. J'ai également eu des contacts avec U. par message. En qualité de curatrice, j'estimais qu'il n'était pas nécessaire de rencontrer U., qui n'avait par ailleurs par envie de me rencontrer, ce qu'elle m'a dit par message. U. était très fâchée avec moi suite à ce qu'il s'est passé en janvier et je ne voulais pas lui imposer ma présence. J'ai suspendu le droit de visite de M.________ chez son père en même temps que j'ai décidé de placer U.________ chez sa mère. Il n'était pas question de punir C.________ après l'échec du transfert d'U., et encore moins de punir M.. Je pense que C.________ manque à M.. Elle a pu le déposer auprès de sa mère et de sa grand-mère paternelle. Elle voit régulièrement cette dernière. En ce qui concerne U., je me laisse un peu de temps. Il faut que je puisse lui apporter une décision claire, ce qu'elle attend de moi.

Pour vous répondre, j'ai l'impression que C.________ ne comprend pas que je suis titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence. Il attendait la décision du tribunal. Je pense qu'U.________ ne pouvait pas me suivre. Lorsque je lui ai expliqué ma décision la première fois, il me semble le 19 janvier 2023, je lui ai expliqué pourquoi il était dans son intérêt qu'elle vive chez sa mère. Elle m'a répondu que je n'avais pas le droit de faire ça et que seul le juge pouvait le décider. La suite a conforté U.________ dans sa vision, en ce sens qu'une instance plus forte, à savoir le tribunal, prend la décision. Je maintiens qu'il est dans l'intérêt d'U.________ d'être placée chez sa mère. A défaut de pouvoir la placer chez sa mère, l'option du foyer s'est présentée comme une transition, dans la perspective de placer U.________ chez sa mère. Pour aider U., nous avions proposé à C., d'accompagner son enfant en foyer, pour permettre à celle-ci d'adhérer à cette décision. Ce soutien n'a pas été possible. Je précise que B.________ avait proposé d'accorder ce soutien à sa fille en l'accompagnant au foyer, ce que j'ai refusé pour préserver le lien et extraire la mère de cette décision. Je ne voulais pas qu'U.________ associe sa mère à cette décision. Ce que l'experte dit a du sens. Si l'on se place du côté d'U., son intérêt est quand même d'aller directement chez sa mère. Je pense que le lien est suffisamment fort. Cela mérite toutefois réflexion et l'alternative du foyer est une bonne alternative. Il y a quelques faits qui laissent penser que C. instrumentalise ses enfants et qu'il y a quand même une certaine manipulation des enfants pour arriver à ses propres fins. Je suis en contact avec Espace Contact, qui entrerait à priori en matière. Je dois encore échanger avec la responsable. J'ai un rendez-vous demain matin. Je pense que cela vaut pour les deux filles car aucune n'est préservée.

Pour vous répondre, l'utilité de la curatelle 306 al. 2 CC serait d'extraire les enfants du conflit. Je n'ai rien tenté de mettre en place car je n'en ai pas les moyens. Si je suppose qu'on ait besoin d'un thérapeute différent pour chacune des enfants, je ne peux pas bouger. Il a été compliqué de préserver la bulle thérapeutique pour les filles. Il y a eu des intrusions de part et d'autre. Je constate que le conflit est aussi arrivé chez Mme W.. S'agissant du côté scolaire, il y a une difficulté de B. d'avoir des informations concernant U.. J'ai de la peine également. On sent une certaine réticence de l'école à donner les informations. Je pense que chaque parcelle de l'autorité parentale des parents sera utilisée par ceux-ci dans le cadre du conflit qui les oppose. Les enfants l'ont compris. Je suppose que ce mode un peu plus utilisé par C..

S'agissant de l'idée de l'école privée, U.________ m'a rapporté qu'elle pourrait aller en école privée avec internat, comme alternative au foyer. Elle en a également parlé à sa grand-mère paternelle et à B.. La grand-mère paternelle m'a sollicitée pour me parler de cette éventualité. La question d'une école privée prévue pour l'an prochain avec un retour ordinaire pour la 11ème me provient de B.. Je précise que ces questions sont venues après ma demande de 306 al. 2 CC. J'ai fait la demande d'un tel mandat car je ne suis pas certaine que ce qui est proposé à U.________ au niveau scolaire soit dans son intérêt.

Je pense que cela fera du sens pour U.________ si une décision lui est annoncée par la justice directement. ».

J.________ a conclu au placement de l’enfant U.________ chez sa mère, subsidiairement en foyer, et à l’instauration d’un droit de visite médiatisé père-filles, par l’intermédiaire d’Espace contact. Elle a réitéré sa conclusion tendant à la désignation d'un curateur à forme de l'art. 299 CPC en faveur des filles. Elle a enfin sollicité l'élargissement de son mandat en faveur des enfants aux questions éducatives et médicales au sens de l'art. 306 al. 2 CC.

L’appelant a indiqué être favorable à la désignation d'un curateur à forme de l'art. 299 CPC en faveur des enfants. Pour le reste, il a conclu au rejet intégral des conclusions du SCTP. L'intimée s'en est remise à justice s'agissant de la curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC en faveur des enfants, ainsi que de l'élargissement du mandat du SCTP. Pour le reste, elle a adhéré aux conclusions du SCTP. 12. Par courrier du 27 avril 2023, l’appelant a formellement requis, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, avec suite de frais et dépens, que J., titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants U. et M.________, soit libérée de ses fonctions et qu'une autre personne du SCTP soit désignée en remplacement. Par décision du jour suivant, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence précitée. Il a pour le surplus informé les parties que la conclusion provisionnelle prise par l’appelant serait traitée dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.

Le 28 avril 2023, l’enfant U.________ a été entendue par le président et a notamment fait les déclarations suivantes : « [...] Je vais environ 1 week-end sur 2 chez ma mère. Parfois, je n'y vais pas. Prochainement, j'ai deux compétitions de golf les week-ends. Avec ma mère, ça va mieux qu'au départ. J'essaie de plus m'ouvrir. Mais je reste sur mes gardes. Je n'ai plus envie qu'on m'oblige à aller chez quelqu'un. Parfois, ma mère m'obligeait à aller chez elle, par exemple une fois lorsque je suis rentrée d'un camp scolaire. Ma curatrice m'oblige également. Je ne peux plus penser à elle tellement elle m'a fait du mal. Je veux pouvoir décider finalement comment ma vie se passe. Je pense que ma curatrice veut mon mal. Elle a débarqué chez moi avec la police. Maintenant, j'ai peur quand je croise la police (l'enfant U.________ est émue). Je n'ai plus envie d'avoir de contacts avec la curatrice. Je pense que c'est une personne à qui je ne pouvais pas parler dès le départ.

Avec M., ça va. Ce n'est pas catastrophique. Elle est devenue vulgaire, elle dit des gros mots. Elle est un peu devenue une sauvageonne. On se voit chez ma maman. Les derniers temps, j'y ai passé tout le week-end. Mme J. m'a dit que je pouvais décider. J'aimerais pouvoir décider quand je vais chez ma maman. Avec mon père, on décide aussi ensemble des activités qu'on préfère faire.

S'agissant de l'école, j'ai pensé dans ma tête à aller en école privée. J'en ai parlé à une ou deux personnes. Mon père est allé en école privée. J'ai rencontré une copine en vacances à [...] qui allait en école privée. Je ne veux pas passer en VG. J'irai si je suis obligée mais je ferai tout pour monter en VP.

Pour moi, c'est inimaginable d'aller vivre en foyer. Une fois, Mme J.________ m'a retrouvé dans un café près de mon école. Elle voulait m'amener chez ma mère. J'ai dit non. J'ai finalement couru prendre mon bus. Mon papa m'a dit que la curatrice lui avait dit que je devrais aller en foyer. Mon papa ne voulait pas et moi je ne voulais pas. Une fois, la curatrice est venue avec la police. Quand j'ai entendu la voix de la curatrice, j'ai ressenti de la haine. C'est vraiment idiot de faire bouger les choses comme ça, en disant tu vas soit chez ta mère, soit en foyer.

Si la justice devait décider que je dois vivre chez ma mère, je ne l'accepterais pas et je resterais chez mon père. Je serais d'accord de passer 1 week-end sur deux chez ma mère mais je veux rester chez mon père. Pour le foyer, c'est la même chose. Je n'irais pas du tout. Je m'accrocherais à quelque chose.

Ça pourrait être bien qu'il y ait une avocate pour M.________ et moi. J'ai l'impression que MmeJ.J. ne me représente pas. Elle protège très mal les enfants. J'ai vraiment envie que Mme J.________ parte. Elle « fout la merde ». J'en suis à un point où ça m'est égal d'avoir une avocate. J'ai entière confiance en Mme W.________. Je la vois une fois par mois environ.

Si j'avais une baguette magique, je ne sais pas ce que je ferais. Je ferais en sorte que le monde aille bien. Je ferais aussi en sorte que la situation dans ma famille aille mieux, que mes parents puissent se parler. J'ai demandé à ma maman de parler à mon papa et elle ne voulait pas. J'ai demandé à mon papa de parler à ma maman et il ne voulait pas. Je voudrais avoir un bel avenir. Quand j'étais petite, je voulais que mes parents se remettent ensemble. Maintenant je ne veux plus. J'aime beaucoup ma belle-maman. Un autre souhait est d'avoir un bel avenir dans le golf. Je voudrais être une professionnelle. » 14. Par courrier du 8 mai 2023, l’intimée s'est déterminée sur l'audition d'U.________ et a notamment relevé que l'exercice de ses droits parentaux, tel que rapporté par l'enfant, ne correspondait pas à la réalité. Elle a allégué que depuis le week-end du 17 au 19 mars 2023, lors duquel elle avait eu la chance de passer quelques jours à [...] avec U.________, cette dernière ne s'était nullement rendue à son domicile, si ce n'est à l'occasion de la deuxième semaine des vacances de Pâques. Depuis lors, aucun droit de visite régulier ou autre forme de réponse à des messages n'avait pu intervenir. Elle a ainsi requis que cette situation soit précisée, à plus forte raison que jusqu'au mois de mars 2023, son droit de visite n'avait pas connu la fréquence et la régularité alléguées par l’appelant.

Par ailleurs, par courrier du 12 mai 2023, l’intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 avril 2023 de l’appelant et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Par courrier du 12 mai 2023, l’appelant s'est déterminé sur le courrier du 8 mai 2023 de l’intimée, respectivement sur l'audition de l'enfant U.. Il a par ailleurs rappelé au président que cela faisait quatre mois qu'il n'avait plus vu ou même entendu l’enfant M. et a relevé que la présence d'une curatrice de représentation en faveur des enfants semblait dorénavant indispensable.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

3.1 L’appelant conteste le placement de l’enfant U.. Il soutient en bref que son placement aurait été décidé à la suite d’une interprétation erronée des déclarations des enfants. Ce serait ainsi à tort que la curatrice aurait considéré que les enfants étaient instrumentalisées par leur père. Il réfute toute influence dans le choix de sa fille U. d’entretenir ou non des relations personnelles avec sa mère, insistant sur une évolution positive de la relation mère-fille. Il reproche en outre au premier juge de s’être écarté de l’avis constant d’U.________, alors que celle-ci est âgée de 13 ans et capable de discernement. Enfin, il estime que l’opinion de l’experte, tout comme celles des autres intervenants professionnels, auraient dû être appréciée avec retenue, dès lors que leurs observations n’étaient pas actuelles.

Il sera discuté plus en détail ci-après des critiques de l’appelant (cf. infra consid. 3.4).

3.2 Selon l’art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d’un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l’institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l’autorité parentale. L’al. 2, 2e phr., de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le service en charge de la protection des mineurs peut définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant.

En cas de difficultés dans l’exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s’adresse à l’autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (art. 26 al. 3 RLProMin).

3.3 Le premier juge a relevé que, depuis l’introduction de la présente procédure en 2020, de nombreux rapports concernant la situation familiale avaient été rendus par différents intervenants s’étant succédés dans le dossier, à savoir le Dr H., P. d’Accord Famille, le SEASP genevois, les Boréales ou encore J.________ du SCTP. Tous faisaient sans équivoque état d’une instrumentalisation, respectivement d’un mal-être important chez les enfants – en particulier U.________ –, lesquels étaient liés au contexte délétère de la séparation des parties. Le conflit parental n’avait cessé de s’amplifier au cours de la procédure, la situation ayant fini par devenir à ce point critique que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été retiré aux parties et confié au SCTP, par son assistance sociale J.________.

Le premier juge a ensuite considéré que si certes, dans son dernier rapport du 20 janvier 2023, J.________ avait relevé une évolution encourageante du lien mère-fille depuis sa dernière décision de placement. Elle avait toutefois signalé une problématique importante dans la dynamique familiale, puisqu’elle avait fait part de nouveaux soupçons d’instrumentalisation par le père sur ses deux enfants. Elle avait évoqué à cet égard le souhait de M.________ de revenir au précédent système de garde partagée, en invoquant un besoin de justice entre ses deux parents et le préjudice porté à son père par la dernière décision du SCTP. J.________ avait également indiqué qu’U.________ avait exprimé auprès de sa thérapeute la crainte que M.________ « subisse des maltraitances éducatives de la part de leur mère » et qu’elle avait expliqué qu’elle sentait sa sœur « agressive, injurieuse, lorsqu’elle venait passer le week-end avec son père ». La thérapeute de l’enfant U.________ avait fait part à J.________ de l’importance, pour l’enfant, que ces faits lui soient rapportées. C’est dans ce contexte que J.________ avait supposé qu’il s’agissait d’informations que l’appelant souhaitait lui faire parvenir et a dès lors relevé la nécessité de suspendre provisoirement les relations père-filles.

Après avoir résumé la position des différents intervenants professionnels, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis de la Dre D.________ et J., qui préconisaient un placement de l’enfant U. hors domicile paternel afin de la protéger. Malgré la précédente décision du SCTP tendant à libérer les filles de l’influence consciente ou inconsciente de leur père en les plaçant séparément auprès de chacun de leurs parents, U.________ était visiblement encore fortement instrumentalisée par l’appelant dans la séparation de ses parents et n’était toujours pas autorisée à avoir un accès libre et régulier à l’intimée. Dès lors qu’il s’agissait du dernier moment pour effectuer un tournant, selon la Dre D., au vu de l’âge de cette enfant qui entrait dans l’adolescence, celle-ci risquait de développer un « faux self », soit de faire uniquement ce qui était attendu d’elle, sans pouvoir se développer et s’épanouir conformément à ses besoins. En l’état actuel des choses, l’enfant U. n’avait pas d’accès consistant à sa mère ni à ses propres ressentis. Elle n’était pas non plus en mesure de développer une relation avec sa sœur qui ne soit pas polluée par la séparation de ses parents, et en particulier le discours de son père, comme en témoignaient notamment les déclarations de cette enfant au sujet de sa sœur. Par ailleurs, U.________ avait un agenda de ministre chez son père ; elle était toujours très prise par ses activités, notamment le golf, ce qui avait servi à plusieurs reprises de prétexte afin de ne pas se rendre chez sa mère. Pour le surplus, cette enfant était totalement focalisée sur ses résultats scolaires et la poursuite de sa scolarité en voie prégymnasiale, ce qui semblait correspondre à la vision de réussite de l’appelant mais pas forcément à ses besoins. Le premier juge a relevé que la pression sur U.________ était telle qu’elle envisageait l’opportunité d’entrer en école privée l’année prochaine, en prenant exemple sur le parcours de son père, pour le cas où elle ne serait pas admise en voie prégymnasiale.

Le premier juge a également relevé qu’U.________ était âgée de 13 ans. Il a ainsi examiné le poids de son autodétermination sur la question de son placement hors domicile paternel. Il a relevé à cet égard qu’il ressortait clairement de l’instruction que cette enfant était trop impliquée par son père dans la séparation des parties pour être en mesure d’exprimer sa propre opinion. En se référant aux avis de la Dre D.________ et de J.________, il a relevé que l’enfant était en souffrance et agissait comme le porte-parole de son père. Il a ainsi apprécié l’avis de cette enfant avec retenue.

Enfin, le magistrat a relevé que l’appelant n’avait eu de cesse de faire obstacle au travail de J.________ depuis le mois de janvier 2023, alors que cette dernière avait pourtant toutes les prérogatives pour déterminer le lieu de résidence d’U.________ et placer l’enfant au mieux de ses intérêts, sans nécessiter un quelconque aval de sa part. Pareil comportement avait d’ailleurs déjà été dénoncé par plusieurs intervenants. Il ressortait ainsi du rapport du 25 février 2021 établi par P.________ que l’appelant s’opposait à la garde alternée selon le rapport du SEASP et ne reconnaissait pas suffisamment les compétences éducatives de l’intimée, quand bien même elles étaient confirmées par plusieurs rapports ; de ce fait le risque que le conflit de loyauté s’installe et s’aggrave chez les enfants semblait important. Il ressortait en outre de la requête du 31 mars 2021 de la prénommée que l’appelant était incapable de percevoir sa part active de responsabilité dans le conflit de loyauté des enfants, ce qui demeurait le cas au vu des contestations actuelles de l’appelant. Le rapport du 18 mai 2021 établi par les thérapeutes des Boréales mentionnaient quant à elles que les parties n’avaient aucune confiance dans la parentalité de l’autre et ne prenaient aucune part de responsabilité dans le maintien du conflit. Il ressortait également des observations de l’Association Parallèle (cf. requête du 28 juin 2021 de P.) que la manipulation et la destruction du lien mère-filles étaient montées d’un cran depuis que l’appelant avait eu connaissance du compagnon de l’intimée. Les thérapeutes avaient mentionné un danger pour les enfants et pour leur mère et n’avaient pas constaté de remise en question de la part de l’appelant. Il ressortait également des constatations de J., dans son rapport du 18 mars 2022, que l’appelant était très sceptique concernant la présence du SCTP, qu’il percevait comme une intrusion dans sa situation familiale et était très peu preneur de ce qui se mettait en place. Il contestait ainsi toute décision concernant la planification des visites et s’organisait en faisant abstraction des décisions prises par le SCTP. Il ne se montrait pas très participatif dans la construction du lien entre U.________ et sa mère et restait focalisé sur des événements passés. Il peinait à mettre en avant l’avancée de sa fille dans ce lien et rappelait systématiquement l’incompétence de l’intimée. Il renvoyait en outre toute la responsabilité du choix de ne pas vouloir être avec l’intimée et influençait l’enfant dans sa liberté d’investir sa mère. L’ensemble de ces éléments tendaient à convaincre le président que l’appelant avait effectivement une part importante de responsabilité dans l’instrumentalisation des enfants, qu’il veuille le reconnaître ou non, et rendait tout à fait crédibles les dernières observations de J.________ dans son rapport du 20 janvier 2023. Il n’y avait dès lors pas lieu de remettre en cause ces observations.

Par conséquent, le premier juge a constaté que la situation actuelle mettait en péril le bon développement de l’enfant U.________ et justifiait que celle-ci intègre de façon transitoire un foyer, en vue d’être placée à terme auprès de sa mère.

3.4 3.4.1 3.4.1.1 L’appelant soutient que, depuis la notification du rapport d’expertise établi par la Dre D.________ le 30 avril 2022, aucun fait nouveau négatif n’aurait été porté à son discrédit. Selon l’appelant, J.________ aurait même constaté une évolution encourageante du lien entre la mère et l’enfant U.. Ce serait ainsi de manière incompréhensible que la curatrice aurait émis en janvier 2023 des suspicions d’instrumentalisation par l’appelant sur ses enfants. Dites suspicions ne reposeraient sur aucune preuve concrète et seraient issues d’une interprétation erronée des déclarations des enfants. J. aurait en effet estimé à tort que l’enfant M.________ – qui souhaitait bénéficier de plus de relations personnelles avec son père – était instrumentalisée par ce dernier et que l’enfant U.________ – qui trouvait sa sœur plus injurieuse qu’auparavant – se faisait le porte-parole de son père. L’appelant allègue, au contraire, avoir fait tout son possible pour favoriser « l’ouverture » d’un droit de visite mère-fille et rappelle que ses compétences éducatives n’auraient pas été remises en question, en se référant au rapport d’expertise.

3.4.1.2 En l’espèce, les déclarations récentes des enfants constituent bien des faits nouveaux qui justifient de revoir le placement actuel de l’enfant U.________ auprès de son père. Pour rappel, U.________ a notamment fait part à sa thérapeute de ses craintes que sa sœur subisse des maltraitances éducatives de la part de leur mère, craintes qu’elle souhaitait que sa thérapeute rapporte à J.. Les propos de cette enfant sont particulièrement troublants, dès lors qu’ils interviennent, paradoxalement, alors qu’une ouverture se profilait dans la relation entre l’intimée et U.. Dans ces circonstances, on ne saurait y voir une réelle évolution positive de la relation mère-fille. A cela s’ajoute que les déclarations récentes des enfants correspondent aux revendications de l’appelant, de sorte que les suspicions d’instrumentalisation apparaissent fondées. L’appelant n’a en effet eu de cesse de remettre en cause les capacités éducatives de la mère, alors même que celles-ci n’ont jamais été déniées que ce soit par l’experte ou les autres intervenants professionnels. C’est le lieu de relever que les remarques de l’appelant au sujet de ses compétences éducatives sont dénuées de pertinence, dès lors qu’il est reproché à l’appelant son comportement aliénant, ayant conduit à l’étiolement de la relation entre sa fille U.________ et la mère de celle-ci. L’appelant a de surcroît démontré qu’il n’avait pas la réelle volonté de garantir les relations personnelles mère-fille, les nombreux mois écoulés depuis qu’il a la garde de l’enfant, respectivement que l’enfant est placé chez lui, n’ayant abouti globalement qu’à enfermer U.________ dans une position de fermeture où elle considère pouvoir décider seule des modalités de sa relation avec sa mère. L’appelant semble se satisfaire de cette situation, puisque celle-ci perdure sans que l’on discerne un positionnement clair de sa part pour y remédier. Il fait de surcroît grand cas de l’ « évolution encourageante du lien entre B.________ et l’enfant U.________ », alors que cette amélioration est très marginale et que l’enfant continue à dire qu’elle ne veut pas qu’on l’oblige à aller chez sa mère, interprétant les efforts de la curatrice pour favoriser la relation mère-fille comme une menace ou de la maltraitance. A l’évidence, la situation n’en serait pas là si l’appelant encourageait positivement et réellement l’enfant à voir sa mère. L’intéressé n’hésite d’ailleurs pas à réserver des vacances avec sa fille sur les temps de vacances qui reviennent théoriquement à l’intimée, contraignant sa fille à choisir entre sa mère et son père. Du reste, lors de son audition, U.________ ne rapporte que les efforts fournis par des tiers pour favoriser ses contacts avec sa mère, mais ne mentionne jamais son père, alors qu’il devrait être au premier plan puisqu’il assume la garde de fait et doit assurer le bon développement de l’enfant. L’appelant apparaît ainsi comme responsable de manière prépondérante de la situation dans laquelle se trouve U.________ par rapport à sa mère.

C’est dès lors en vain que l’appelant soutient que les suspicions d’instrumentalisation fondées sur les déclarations de ses filles ne seraient pas rendues vraisemblables et ne nécessiteraient pas une nouvelle réévaluation des modalités de prise en charge de l’enfant U.________.

3.4.2 3.4.2.1 L’appelant critique l’ordonnance entreprise en tant qu’elle se fonde sur l’avis de la Dre D.. L’opinion de l’experte aurait dû être appréciée avec retenue, dès lors qu’elle n’aurait pas revu les parties depuis la reddition de son rapport au mois d’avril 2022 et se fondait sur un simple échange téléphonique avec J..

En l’occurrence, la Dre D.________ n’a certes pas revu les parties. Elle a toutefois été entendue moins d’une année après la reddition de son rapport d’expertise. Elle a en outre exprimé son avis, après avoir pris en considération non seulement les déclarations des enfants rapportées par J.________, mais également les derniers éléments concernant la relation mère-fille. En outre, l’experte a été entendue en présence des parties. L’appelant a ainsi eu l’occasion de se déterminer et de poser ses questions à celle-ci. Dans ces conditions, il n’a pas lieu d’apprécier avec retenue l’appréciation de l’experte.

Au surplus, l’appelant se contente de critiques toutes générales sur le poids que revêtirait l’avis de l’experte. Ce faisant, il ne se réfère à aucun passage de ses déclarations. En particulier, l’appelant ne conteste pas qu’au vu de l’âge de l’enfant U., soit de son entrée dans l’adolescence, il s’agit du dernier moment pour effectuer un tournant. Pour le reste, on relèvera que l’experte constatait déjà dans son rapport d’expertise du 30 avril 2022 qu’U. n’avait pas un accès libre à sa mère, ce qui était nuisible à son bon développement.

3.4.2.2 Selon l’appelant, le premier juge se borne à justifier sa décision en se basant sur des rapports d’intervention ou des prises de positions d’intervenants datant d’avant la reddition du rapport d’expertise.

C’est en l’espèce à bon droit que le premier juge a relevé les particularités hors norme du conflit familial, à savoir le nombre d’intervenants professionnels qui se sont succédés depuis l’introduction de la procédure en avril 2020 et leur avis unanime quant à la gravité du conflit parental et son impact délétère sur les enfants. On rappellera que la présente procédure a débuté par un signalement de mineures en danger dans leur développement émis en avril 2020 par le Dr H., psychologue. Il s’est ensuivi les inquiétudes quant au développement psychique des enfants relevées par les thérapeutes des Boréales, soit T. et N., ainsi que la curatrice d’alors, P., en avril 2021. Il est ainsi frappant de constater qu’après trois ans de procédure, le conflit parental n’a fait que s’intensifier et que les différentes mesures de protection mises en place n’ont pas permis de sauvegarder le bon développement des enfants, en particulier s’agissant d’U.________. L’appelant a par ailleurs été averti à maintes reprises non seulement de la gravité de la situation, mais également du risque que sa fille soit placée hors domicile paternel. Pareille mesure avait été évoquée en 2021, déjà, par les thérapeutes des Boréales. A noter que si l’attitude de l’intimée semble avoir quelque peu évoluée ces dernières années, la position de l’appelant est restée inchangée. Il persiste, y compris dans le cadre de son écriture d’appel, à nier les compétences éducatives de l’intimée et toute implication de sa part dans la détérioration du lien mère-fille.

3.4.3

3.4.3.1 L’appelant critique ensuite le sort réservé aux déclarations de l’enfant U.. Le premier juge n’aurait pas jugé que les déclarations de cette enfant étaient dignes d’être prises en considération, celle-ci étant trop impliquée par son père pour exprimer sa propre opinion. Il serait ainsi arbitraire, s’agissant notamment de son parcours scolaire, de retenir que les traits de la personnalité d’U. sont à inscrire au discrédit de son père. L’appelant rappelle à cet égard que les relations entre la mère et l’enfant évolueraient positivement, celle-ci se rendant de plus en plus chez sa mère. L’enfant communiquerait en outre avec sa mère par échanges whatsapp, et nonobstant l’absence de décision sur ce point. Au vu de cette évolution progressive des relations mère-fille, la décision de placement serait inopportune. Enfin, face à l’opposition de l’enfant capable de discernement, l’appelant soutient que le Tribunal fédéral écarterait le recours à toute utilisation de la force, en se référant à la doctrine (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 1824 p. 681).

3.4.3.2 Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint l’âge de 12-14 ans et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 7.3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473).

3.4.3.3 En l’espèce, après avoir relevé l’âge de l’enfant U., le premier juge a considéré que cette enfant était trop impliquée par son père dans le conflit parental pour être en mesure d’exprimer sa propre opinion. Cette constatation ressortait également des avis de la curatrice, J., et de l’experte, la Dre [...], cette dernière mettant en exergue le risque pour cette enfant de développer un « faux self ». C’est d’ailleurs précisément en raison du comportement aliénant du père, ayant contribué à l’impasse de la relation mère-fille, qu’U.________ doit être placée hors domicile paternel. Il n’existe en réalité aucune amélioration significative dans la relation mère-fille, ces trois dernières années, et l’absence de prise de conscience de l’intéressé à cet égard est particulièrement consternante. Au surplus, l’arrêt cité par l’appelant (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020) rappelle qu’il n’appartient pas à l’enfant de déterminer à quelles conditions les relations personnelles doivent avoir lieu avec le parent qui ne détient pas la garde, notamment lorsque la position de l’enfant est essentiellement influencée par l’attitude de l’autre parent. Cet arrêt mentionne certes qu’un contact forcé, en cas de refus catégorique d’un enfant, est incompatible avec le but du droit de visite ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_56/2020 déjà cité consid. 4.1). Toutefois, le premier juge a décidé de placer la jeune fille à titre transitoire en foyer compte tenu des difficultés relationnelles mère-fille actuelles. Enfin, la doctrine citée par l’appelant au sujet du recours à la force s’inscrit dans le cadre de l’exercice des relations personnelles et non pas d’un placement de l’enfant. Or, dans la présente affaire, il s’agit d’extraire l’enfant d’une dynamique familiale délétère à son bon développement, situation qui n’est pas prohibée par la doctrine ou les arrêts du Tribunal fédéral cités en ce sens par l’appelant (cf. supra consid. 3.4.3.1).

3.4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de placement de l’enfant et les considérations du premier juge à ce sujet ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être reprises. Le placement en foyer est la seule mesure qui puisse être dorénavant envisagée si l’on veut éviter de compromettre de manière irrémédiable les liens entre l’enfant U.________ et sa mère, éventualité à laquelle on ne saurait se résoudre dans l’intérêt bien compris du bon développement de l’enfant. Il convient ainsi de placer U.________ à titre intermédiaire en foyer, dans le but de permettre à l’enfant de renouer un lien significatif avec mère hors influence du père, avant d’être placée à terme chez cette dernière. A ce stade, l’intimée apparaît en effet être le parent le plus à même à sauvegarder les relations personnelles entre les enfants et le parent qui ne détient pas la garde (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). L’appelant a de surcroît été suffisamment rendu attentif aux conséquences de son comportement instrumentalisant sur le bon développement de sa fille au cours de ces trois dernières années. Partant, on ne saurait laisser la situation perdurer plus longtemps, ce d’autant plus que l’experte a souligné qu’il s’agissait du dernier moment pour effectuer un tournant compte tenu de l’âge d’U.________. Le grief doit dès lors être rejeté.

4.1 L’appelant critique l’absence de toute relation personnelle avec sa fille M.. Il rappelle que le droit de visite médiatisé constitue une ultima ratio. Il n’existerait aucun motif à restreindre à ce point ses relations avec ses filles. Le développement des enfants ne serait pas mis en danger par son comportement, ses qualités et compétences ayant été reconnues par l’experte « de manière plus importantes » que celles de l’intimée. Il conteste également toute instrumentalisation de sa part dans la prise en charge des enfants. A tout le moins, aucun élément au dossier ne démontrerait que l’appelant se serait montré plus instrumentalisant que l’intimée vis-à-vis des enfants. L’enfant M. aurait en outre demandé à voir davantage son père, et ne l’aurait finalement plus revu depuis lors. Enfin, le fait que l’appelant conteste les décisions prises par J.________ ne saurait lui porter préjudice, dites décisions étant infondées.

4.2 Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

4.3 S’agissant des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants, le premier juge a relevé que l’intéressé s’était montré très instrumentalisant dans le cadre de leur prise en charge. Il a ainsi jugé qu’il convenait de mettre en place un droit de visite médiatisé sur les deux filles, afin de ne pas retomber dans la même dynamique que précédemment, dans le cadre de laquelle les deux filles se dirigeaient irrémédiablement vers l’étiolement de leur lien et de leur accès à leur mère. Il a relevé que le droit de visite médiatisé permettrait à l’appelant de reprendre, respectivement de poursuivre son lien avec ses filles sur des bases saines, en se focalisant sur leurs besoins, sans que ce lien devienne le prolongement du conflit qui l’oppose à l’intimée.

4.4 Force est de constater que les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille M.________ en vigueur dès le mois de mai 2022 n’ont pas permis de protéger cette enfant de l’instrumentalisation de son père. On en veut pour preuve les déclarations de M.________ au sujet de la nécessité de revenir au précédent système de garde partagée, en invoquant une inégalité de traitement entre ses parents et le préjudice causé à son père. Il en va de même des déclarations de sa sœur U.________ (cf. supra consid. 3.4). L’appelant persiste en outre à remettre en cause les capacités éducatives de l’intimée, en alléguant que « ses qualités et compétences » seraient supérieures à celles de l’intimée. Pareille critique illustre parfaitement l’incapacité de l’appelant à se remettre en question. Il reste focalisé sur le conflit parental, lequel se cristallise autour de la garde des enfants. Or, c’est précisément cette attitude qui nuit aux relations mère-filles et met en péril le bon développement de ces dernières. A ce stade, on ne voit guère quelle autre mesure destinée à protéger les enfants serait envisageable, l’appelant ne proposant d’ailleurs rien d’autre que le ralliement dans condition à son point de vue. Partant, l’instauration d’un droit de visite médiatisé se révèle conforme à l’intérêt des enfants U.________ et M.________.

5.1 L’appelant critique l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle rejette sa requête en révocation du mandat confié à J.. Il relève à cet égard que celle-ci a privé immédiatement et sans aucun juste motif l’enfant M. de toute relation personnelle avec son père pendant cinq mois. Ce faisant, il serait arbitraire de considérer que la curatrice a agi dans l’intérêt des enfants. En outre, l’enfant U.________ ne souhaiterait plus de contact avec sa curatrice. Il se plaint également d’une différence de traitement entre les parents, et ce à son détriment. Pour le reste, l’appelant s’en remet aux arguments présentés dans sa requête déposée en ce sens le 27 avril 2023.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 423 CC (applicable également en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1), respectivement s’il existe un autre juste motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

5.2.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette interdiction du renvoi aux écritures de première instance ne constitue pas une chicane, mais poursuit un double but : d'une part, elle facilite le travail du juge d'appel, d'autre part, elle oblige l'appelant à se confronter à la décision attaquée, ce qui ne peut nécessairement pas arriver, lorsqu'il se contente exclusivement de renvoyer à des écritures déposées avant le jugement attaqué et qu'il répète pratiquement textuellement ce qu'il a fait valoir en première instance (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4).

5.3 En l’espèce, on l’a vu la décision de suspension du droit de visite de l’appelant sur l’enfant M.________ au profit d’un droit de visite médiatisé est conforme aux intérêts de celle-ci (cf. supra consid. 4.4). Dans ces conditions, dite décision n’est a fortiori pas arbitraire. C’est le lieu de relever que J.________ n’est pas responsable de l’absence de disponibilité immédiate d’Espace Contact, étant précisé que l’appelant relève que la curatrice a toutefois proposé d’organiser une visite d’une heure dans les locaux du SCPT.

L’appelant se plaint ensuite d’inégalité de traitement entre les parties, sans l’illustrer, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation. Au surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans de rechercher dans les écritures de première instance quels seraient les autres arguments soulevés par l’appelant à l’appui de sa requête en révocation du 27 avril 2023. Le grief est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sera mis à la charge de l’intimée, dès lors que la requête a été admise et que l’intéressée avait conclu à son rejet.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée et la curatrice de représentation des enfants n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C., par 600 fr. (six cents francs), et de l’intimée B., par 200 francs (deux cents francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alexandre Saillet (pour C.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.), ‑ Me Stéphanie Cacciatore (curatrice de représentation des enfants U.________ et M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ Mme J.________ (pour le Service des curatelles et tutelles professionnelles).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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