Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 535
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.021233-230538

341

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 août 2023


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 307 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________ née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère A.F.________ (I), a dit qu’B.F.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : le lundi, le mardi et le jeudi, de 17h00 à 19h30 ; le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00 (II), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), la mission d’effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l’enfant chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l’intérêt de l’enfant et de déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure de protection de l’enfant (III), a ordonné en faveur de Q.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié cette curatelle à un assistant social à désigner par l’Office régional de protection des mineurs [...] (IV), a ordonné aux parents de poursuivre leur suivi psychologique individuel (V) et d’entreprendre un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation T.________ (ci-après : T.) (VI), a interdit à la mère de sortir du territoire suisse avec l’enfant (VII), de déplacer le lieu de résidence de Q. hors du territoire suisse (VIII) et d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l’enfant (IX), a dit qu’en cas de violation des interdictions mentionnées aux chiffres VII à IX ci-dessus, A.F.________ serait condamnée à une amende pour cause d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (X), a ordonné le maintien au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) des documents d’identité de l’enfant (XI), a ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL d’A.F.________ et de son enfant Q.________ en vue d’éviter un éventuel enlèvement international notamment par sa mère (XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

La première juge a notamment considéré que l’anxiété et les doutes de la mère n’étaient pas suffisants pour considérer que le père ne serait pas capable de prendre soin de Q., que ces doutes n’étaient corroborés par aucun élément concret et que depuis juillet 2022, le père prenait régulièrement en charge son fils selon les modalités qui avaient été convenues entre les parties lors de l’audience du 19 juillet 2022, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait. La présidente a retenu qu’il n’existait en l’état aucune raison de prévoir l’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire de la structure P. ou d’une quelconque autre structure, ni de réduire la fréquence du droit de visite. Au contraire, comme préconisé par la pédiatre de Q., il convenait de prévoir que le droit de visite aurait désormais lieu également le dimanche, en sus des jours prévus par convention du 19 juillet 2022, l’horaire étant toutefois modifié comme recommandé par la pédiatre afin de tenir compte du rythme de l’enfant et des routines. En outre, la présidente a relevé que Me S., curatrice de représentation de Q., concluait à ce que les parties s’engagent dans un travail de coparentalité auprès des T. et que lors de l’audience du 17 janvier 2023, les parties avaient adhéré à cette conclusion, si bien qu’il y avait lieu d’y faire droit. La première juge a également retenu que la mère se trouvait désormais sans emploi et apparaissait isolée en Suisse, qu’il y avait donc un risque qu’elle quitte le territoire suisse avec l’enfant pour rejoindre sa famille à l’étranger et qu’il convenait donc de confirmer les mesures superprovisionnelles aux ch. VII à XII du dispositif de l’ordonnance précitée.

B. Par acte du 24 avril 2023 accompagné de plusieurs pièces, A.F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes avec suite de fais et dépens :

« principalement

I. statuer à nouveau en la cause JS22.021233, le dispositif du prononcé rendu le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte étant modifié dans le sens suivant :

I. [inchangé]

II. DIT qu'B.F.________ bénéficiera sur son fils Q., né le [...] 2022, d'un droit de visite à exercer par l'intermédiaire de la structure P. [...] selon les modalités de cette institution.

III. CONFIE à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), la mission d'effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l'enfant Q., né le [...] 2022, chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l'autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l'intérêt de l'enfant et de déterminer s'il y a lieu d'ordonner une mesure de protection, notamment mais pas exclusivement au regard des résultats du traitement psychothérapeutique qu'B.F. a entrepris auprès d'une psychiatre et d'une psychologue ;

IV. à V. [inchangé]

VI. Suspendre la conclusion

VII. Interdit à toutes les personnes de sortir du territoire Suisse avec l'enfant Q.________, né le [...] 2022.

IX. Interdit à toutes les personnes d'entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l'enfant Q.________, né le [...] 2022.

X. Dit qu'en cas de violation des interdictions chaque personne sera condamne pour à une amande pour cause d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 du Code pénal.

XII. Ordonne l'inscription au registre fédéral de la police RIPOL de l'enfant Q.________ né le [...] 2022 en vue pour éviter un éventuel enlèvement international.

VIII., XI., XIII. à XIV. [inchangé]

subsidiairement

II. annuler le prononcé rendu le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte en la cause JS22.021233 ;

III. renvoyer la cause JS22.021233 à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour qu'un nouveau prononcé soit rendu dans le sens des considérants cantonaux à intervenir, notamment en lien avec les modalités d'exercice du droit de visite paternel sur l'enfant. »

Le 11 mai 2023, l’appelante a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite paternel sur l’enfant.

Par requête de mesures d’extrême urgence du 11 mai 2023 également, accompagné d’un bordereau de trois pièces, B.F.________ (ci-après : l’intimé) a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. Dès et y compris le dimanche 14 mai 2023, le requérant B.F.________ est autorisé à exercer son droit de visite sur son fils Q.________, né le [...] 2022, tel que fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2023.

II. Dès et y compris le dimanche 14 mai 2023, ordre est donné à A.F.________ née [...] de remettre l'enfant Q.________ à son père B.F.________, de 14h00 à 18h00 tous les dimanches, en sus des autres jours de visite fixés dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2023, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. »

Par déterminations du 12 mai 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a conclu à l’admission de la requête de mesures d’extrême urgence de l’intimé.

Dans des déterminations du même jour, l’appelante a confirmé sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des « modalités d’exercice du droit de visite paternel des dimanches sur l’enfant pendant la procédure d’appel ».

Toujours le 12 mai 2023, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée.

Par ordonnance du même jour, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante, a rejeté – dans la mesure où elle était recevable – la requête de mesures d’extrême urgence de l’intimé et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

B.F., né le [...] 1991, de nationalité suisse, et A.F., née [...] le [...] 1994, de nationalité russe et d’origine arménienne, se sont mariés le [...] 2019 à [...] (VD).

Un enfant est issu de cette union : Q.________, né le [...] 2022 à [...] (VD).

Les parties se sont rencontrées en décembre 2017 alors que l’appelante, qui vivait en Russie, effectuait un semestre d’échange universitaire en Suisse. Elles ont rapidement entamé une relation amoureuse et, à l’issue du semestre universitaire, ont entretenu une relation à distance avant de se marier.

Le 27 mai 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’appelante.

Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2022, la présidente a notamment ordonné à l’appelante de déposer immédiatement au greffe du tribunal les documents d’identité de Q.________ et a interdit à l’appelante de sortir du territoire suisse avec l’enfant, de déplacer le lieu de résidence de celui-ci hors du territoire suisse ou d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de Q.________, le tout sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 2 et 21 juin 2022, la présidente a en outre notamment ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de l’appelante, respectivement de Q.________ en vue d’éviter un éventuel enlèvement international notamment par sa mère.

Le 5 juillet 2022, l’appelante s’est déterminée.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire du 13 juillet 2022, l’intimé a modifié, respectivement complété ses conclusions du 27 mai 2022 notamment comme il suit, avec suite de frais et dépens :

« A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :

[…]

VIII. La garde de l’enfant Q.________, né le [...] 2022, est confiée à chacun de ses deux parents, pour autant que tous deux soient domiciliés en Suisse, selon les modalités suivantes :

Les semaines paires, Q.________ sera :

o Du lundi matin à 8h au mercredi soir à 18h, auprès de sa mère ; o Du mercredi soir à 18h au vendredi soir à 18h, auprès de son père ; o Du vendredi soir à 18h au lundi matin suivant à 8h, auprès de sa mère.

Les semaines impaires, Q.________ sera :

o Du lundi matin à 8h au mercredi soir à 18h, auprès de sa mère ; o Du mercredi soir à 18h au lundi matin suivant à 8h, auprès de son père.

En outre, Q.________ sera auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.

Si A.F., née [...], quitte la Suisse, la garde de l’enfant Q., né le [...] 2022, est confiée à B.F.________. (modifiée)

[…]

X. Interdiction est fait à A.F., née [...], de sortir du territoire suisse avec l’enfant Q., né le [...] 2022, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. (inchangée)

XI. L’interdiction figurant sous chiffre X est communiquée aux postes-frontières et garde-frontières, particulièrement aux gares et aéroports, ainsi qu’à la police. (inchangée)

XII. Interdiction est faite à A.F., née [...], de déplacer le lieu de résidence de l’enfant Q., né le [...] 2022, hors du territoire suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. (inchangée)

XIII. Injonction est faite à A.F., née [...], de déposer les documents d’identité de l’enfant Q., né le [...] 2022 (notamment cartes d’identité et passeports) au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. (inchangée)

XIV. Interdiction est faite à A.F., née [...], d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l’enfant Q., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. (inchangée)

[…] »

Le 15 juillet 2022, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 19 juillet 2022 par la présidente, l’intimé a déposé des déterminations. L’appelante a introduit la conclusion VIIbis, tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans le canton de Genève lorsqu’elle se serait trouvé un nouveau logement. Une convention a ensuite été signée par les parties et ratifiée par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Sa teneur est notamment la suivante :

« I. Les époux B.F.________ et A.F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation date du 27 mai 2022.

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.F.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.

III. Parties conviennent de désigner comme curateur de représentation de leur fils Q., né le [...] 2022, Me [...], avocat à [...], ou, à son défaut, Me S., avocate à [...], à charge pour le curateur de déposer des déterminations sur l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par les parties.

IV. Sans préjudice sur leur position respective et dès lors que l’enfant Q.________ est toujours allaité, parties admettent que la garde de Q.________ est provisoirement attribuée à sa mère A.F.. Il est bien clair que les parties réservent tous leurs droits quant à cette question et que la situation sera revue dès réception des déterminations du curateur de représentation de l’enfant. Durant cette période, le père B.F. pourra entretenir des relations personnelles avec son fils Q.________ d’entente avec la mère A.F.________. A défaut d’entente, il verra son fils selon les modalités suivantes :

les lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 20h ;

le samedi de 14h à 17h, et dès le mois d’août 2022, le samedi de 14h à 18h.

Il est précisé qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.

Au surplus, B.F.________ s’engage à ne pas emmener l’enfant en France.

V. D’ici au lundi 25 juillet 2022, B.F.________ adressera à la présidente de céans ainsi qu’au conseil de son épouse une pièce établissant qu’il a entrepris un traitement psychothérapeutique auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue.

A.F.________ adressera dans le même délai une attestation confirmant qu’elle bénéficie d’un soutien psychologique.

[…]

VII. L’opportunité de révoquer les mesures superprovisionnelles prononcées les 27 mai, 2 juin et 21 juin 2022 sera examinée à réception des déterminations du curateur. En l’état, elles sont maintenues. »

En date du 21 juillet 2022, Me S.________ a été désignée curatrice au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de l’enfant Q.________.

Par déterminations du 31 août 2022, Me S.________ a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. Lever les interdictions faites à Madame A.F.________, née [...] suites aux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 mai 2022, 2 juin 2022 et 21 juin 2022 ;

II. Lever l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de Q., né le [...] 2022, en vue d’un éventuel enlèvement international notamment par sa mère A.F., née [...] le [...] 1994 ainsi que l’inscription de A.F.________, née [...] le 6 juin 1994 ;

III. Restituer les documents d’identité de l’enfant Q., né le [...] 2022 à A.F., née [...] ;

IV. Dire que la garde de l’enfant Q., né le [...] 2022, est attribuée à la mère, A.F.;

V. Dire que B.F.________ bénéficiera sur son enfant Q., né le [...] 2022 d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec A.F., née [...]. A défaut d’entente, B.F.________ aura son enfant auprès de lui selon les modalités suivantes :

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h00 ;

Le samedi de 14h00 à 18h00.

A charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener là où il doit être.

[…]

VIII. Ordonner à A.F., née [...] et B.F. de débuter leur travail de coparentalité auprès du Centre [...] ;

IX. Débouter A.F., née [...] et B.F. ainsi que tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. »

Par courrier du 21 octobre 2022, l’intimé s’en est remis à justice quant aux conclusions I à III et VIII de la curatrice et a conclu au rejet notamment des conclusions IV, V et IX. Il a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante et a notamment confirmé ses conclusions X à XVI. Il a également modifié notamment sa conclusion VIII de la manière suivante :

« VIII. Jusqu’au 31 juillet 2023, la garde sur l’enfant Q.________ est confiée à A.F.________, née [...].

B.F.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant Q., à exercer d’entente avec A.F., née [...]. A défaut d’entente, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :

Jusqu’au 15 janvier 2023, l’enfant Q.________ sera auprès de son [sic] les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 17h30 à 20h00, ainsi que les samedis de 14h00 à 18h00.

Dès le 15 janvier 2023, l’enfant Q.________ sera auprès de son père les lundis, mardis, et vendredis de 17h30 à 20h00, du mercredi 17h30 au jeudi 9h00, ainsi qu’une semaine sur deux du samedi à 14h00 au dimanche à 17h00.

Dès l’entrée à la crèche de Q.________ ou au plus tard dès le 1er mai 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, ce dernier sera auprès de son père les lundis, mardis, et vendredis de 17h30 à 20h00, du mercredi 17h30 au jeudi 9h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h00.

Dès le 15 janvier 2023, Q.________ sera auprès de chacun de ses parents durant la moitié des jours fériés, à savoir auprès de son père à Noël et auprès de sa mère à Nouvel an et alternativement auprès de son père et de sa mère à Pâques ou Pentecôte ainsi qu’à l’Ascension ou Jeûne Fédéral. Dès que l’enfant sera scolarisé, il sera en outre auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires.

Si A.F., née [...], quitte la Suisse, la garde de l’enfant Q., né le [...] 2022, est confiée à B.F.________.

Dès le 1er août 2023, la garde sur l’enfant Q.________ est confiée conjointement à ses parents, A.F., née [...], et B.F., selon les modalités suivantes :

Les semaines paires, Q.________ sera : o Du lundi matin à 8h00 au mercredi soir à 18h00, auprès de sa mère ; o Du mercredi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00, auprès de son père ; o Du vendredi soir à 18h00 au lundi matin suivant à 8h00, auprès de sa mère.

Les semaines impaires, Q.________ sera : o Du lundi matin à 8h00 au mercredi soir à 18h00, auprès de sa mère ; o Du mercredi soir à 18h00 au lundi matin suivant à 8h00, auprès de son père.

Dès le 15 janvier 2023, Q.________ sera auprès de chacun de ses parents durant la moitié des jours fériés, à savoir auprès de son père à Noël et auprès de sa mère à Nouvel an et alternativement auprès de son père et de sa mère à Pâques ou Pentecôte ainsi qu’à l’Ascension ou Jeûne fédéral. Dès que l’enfant sera scolarisé, il sera en outre auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires. (modifiée) »

Le 21 octobre 2022 également, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de la curatrice et a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :

III. Dire qu’B.F.________ exercera son droit de visite sur l’enfant Q., né le [...] 2022, par l’intermédiaire de la structure P. – [...] selon modalités et le règlement de cette institution.

IV. Un mandat d’évaluation est confié à l’UEMS avec pour mission de formuler toutes propositions quant aux modalités d’exercice des droits parentaux sur l’enfant Q.________, né le [...] 2022.

V. Lever l’interdiction faite à A.F.________, née [...], suite aux [sic] ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 mai 2022, 2 juin 2022 et 21 juin 2022.

VI. Lever l’interdiction [sic] au Registre fédéral de la police RIPOL de Q., né le [...] 2022 en vue d’un éventuel enlèvement international, notamment par sa mère A.F., née [...], le [...] 1994, ainsi que l’inscription d’A.F.________, née [...], le [...] 1994.

VII. Restituer les documents d’identité de l’enfant Q., né le [...] 2022, à A.F., née [...].

VIII. Confirmer la garde de l’enfant Q., né le [...] 2022, à sa mère A.F., née [...].

[…]

XI. Rejeter tout autre ou plus ample conclusion. »

Par courrier du 25 octobre 2022, la curatrice a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS.

Lors de l’audience tenue le 17 janvier 2023 par la présidente, la curatrice a indiqué qu’en date du 9 janvier 2023, elle avait eu un entretien avec la Dre S., pédiatre de Q.. La médecin lui avait expliqué qu’elle avait revu l’enfant lors du contrôle des 9 mois, en octobre 2022, que celui-ci lui était apparu aller plutôt bien et bien se développer mais que les routines quotidiennes étaient compliquées, et qu’à l’occasion de ce contrôle, la mère lui avait fait part que, pour elle, le droit de visite se terminait trop tard le soir, ce qui rendait les routines du soir compliquées. La pédiatre avait également indiqué à la curatrice qu’elle avait eu ensuite d’autres contacts avec la mère qui adressait beaucoup de plaintes et de questions en lien avec la manière dont le droit de visite paternel se déroulait. La Dre N.________ avait aussi exposé que, malgré plusieurs relances, la mère n’avait toujours pas fixé le rendez-vous pour les 12 mois de l’enfant, et avait fait part de son inquiétude s’agissant de l’appelante qui lui était apparue perdue et décousue dans ses pensées. La pédiatre s’était dit inquiète s’agissant de l’état psychique de la mère et du fait que Q.________ n’allait toujours pas à la crèche. Elle estimait qu’il faudrait qu’une infirmière de la petite enfance vienne au domicile de la mère une fois par semaine ou tous les 15 jours. La pédiatre a enfin informé la curatrice que, de manière générale, elle estimait qu’un droit de visite qui se terminait à 20h00 était trop tard et qu’il serait préférable qu’il se termine à 19h00 ou 19h30 au plus tard. Selon la Dre N.________, il fallait maintenir les jours actuels et ajouter le dimanche, dès lors qu’il était important que l’enfant reste en lien étroit avec son père.

A cette même audience, l’appelante a indiqué qu’elle avait fixé un rendez-vous avec la Dre N.________ le 26 janvier 2023. Elle a expliqué qu’à la suite de l’audience du 19 juillet 2022, elle était allée consulter le psychologue [...], à [...], et qu’elle le voyait à raison d’une fois par mois, comme celui-ci l’avait préconisé. S’agissant de sa situation professionnelle, elle a déclaré que son employeur avait résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2022 et qu’elle s’était inscrite à l’Office régional de placement. Elle a expliqué qu’elle allaitait toujours Q.________ et que celui-ci mangeait également des petits pots.

L’intimé a expliqué être suivi par la psychologue [...] ainsi que par la Dre [...], précisant qu’il voyait la psychologue deux fois par mois et la psychiatre une fois par mois.

Les parties ont déclaré qu’elles avaient fait une thérapie de couple qui s’était terminée en novembre 2022 mais qu’il n’y avait pas eu de travail de coparentalité.

Toujours lors de l’audience tenue le 17 janvier 2023, Me S.________ a modifié ses conclusions du 31 août 2022 au chiffre V en ce sens que le droit de visite de l’intimé s’exercerait, à défaut d’entente contraire entre les parties, les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 19h30 et les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. Elle a conclu au surplus au maintien des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 mai 2022, 2 juin 2022 et 21 juin 2022. L’intimé a modifié ses conclusions du 21 octobre 2022 en ce sens qu’il adhérait aux conclusions prises par Me S.________. L’appelante a conclu, subsidiairement à sa conclusion III, à ce que l’intimé puisse avoir son fils auprès de lui une demi-journée par semaine de 14h00 à 18h00, « à défaut de meilleure entente le mercredi après-midi », ainsi qu’en alternance le samedi ou le dimanche de 14h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant devant le domicile de la mère et de l’y reconduire.

L’appelante a en outre complété son écriture du 21 octobre 2022 par l’introduction d’une conclusion XII tendant à ce qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des droits aux relations personnelles soit instaurée en faveur de Q., le mandat étant confié à l’intervenant social de la DGEJ. L’intimé s’en est remis à justice s’agissant de cette conclusion. Me S. ne s’est pas opposée à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a requis que les parties poursuivent leur suivi psychologique individuel et qu’un travail de coparentalité soit mis en place auprès des T.________, ce à quoi les parties ont adhéré.

L’appelante est sans emploi.

L’intimé travaille pour [...].

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 L’appelante a produit différentes pièces avec son appel. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, ces pièces sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelante conteste le droit de visite de l’intimé sur l’enfant tel que fixé par l’ordonnance entreprise, estimant que ce droit de visite doit s’exercer par précaution dans un milieu surveillé. A l’appui de sa conclusion, elle invoque le risque que l’enfant subisse « les soudaines et importantes colères du père ». Elle reproche à la présidente de ne pas avoir retenu qu’il existait des indices concrets de mise en danger du bien de Q.________, respectivement de ne pas avoir administré toutes les preuves nécessaires pour établir les faits pertinents.

3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et les réf. cit.). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

3.3 3.3.1 D’emblée, on relèvera que, dans son appel, l’appelante renvoie notamment aux moyens d’ores et déjà développés dans son écriture du 21 octobre 2022 qu’elle a déposée devant l’autorité de première instance, ce qui n’est pas admissible. Il n’en sera dès lors pas tenu compte (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271).

3.3.2 Cela étant, afin de démontrer sa position, l’appelante décrit pour l’essentiel le comportement qui, selon elle, était celui de l’intimé durant la vie de couple, renvoyant à cet égard à la procédure pénale instruite contre l’intimé à ce sujet et produisant dans ce cadre des procès-verbaux d’audition.

C’est ici le lieu de rappeler que, par convention signée à l’audience du 19 juillet 2022, les parties sont convenues que le droit de visite de l’intimé sur son fils s’exercerait pour une durée déterminée – soit jusqu’à ce qu’il soit statué ensuite de la « réception des déterminations du curateur de représentation de l’enfant » – les lundis, mardis et jeudis de 7h30 à 20h00, soit durant 2h30 à chaque fois, et les samedis de 14h à 18h, soit durant 4h, dès le mois d’août 2022. Au-delà de quelques aménagements d’horaires, la présidente a essentiellement, par l’ordonnance litigieuse, prévu que le droit de visite se déroulerait, en sus des jours qui précèdent, le dimanche de 14h00 à 18h00, afin de respecter les recommandations de la pédiatre telles que rapportées par la curatrice à l’audience du 17 janvier 2023. Ainsi, l’ordonnance entreprise modifie le régime qui été prévu provisoirement dans la convention du 19 juillet 2022 en ce sens que l’intimé peut désormais voir son fils cinq fois par semaine au lieu de quatre fois. C’est actuellement le régime de l’ordonnance litigieuse qui est appliqué, l’effet suspensif n’ayant pas été octroyé à l’appel.

Or, l’appelante a signé la convention du 19 juillet 2022 en connaissant le comportement de l’intimé durant leur vie de couple tel qu’elle l’allègue dans son appel. Ainsi, elle est aujourd’hui malvenue de soutenir que cette attitude ferait craindre une mise en danger de l’enfant, alors que cela ne l’a pas empêché de signer ladite convention prévoyant un droit de visite équivalant à celui litigieux.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que les éléments allégués par l’appelante ne sont à l’évidence pas suffisants pour justifier d’instaurer un droit de visite surveillé. En effet, il apparaît que le droit de visite s’exerce de manière régulière depuis l’été 2022. Il ne ressort pas du dossier qu’une mise en danger de l’enfant par l’intimé durant les visites aurait été relevée à ce stade par un intervenant. L’appelante n’apporte d’ailleurs aucun indice permettant de conclure que le droit de visite serait néfaste pour l’enfant. A cet égard, s’agissant des événements les plus récents allégués par l’appelante, des éventuels « cris et attaques verbales » ou éclats de colère de l’intimé durant des séance de thérapie de couple en août et septembre 2022, de même que « l’intrusion dans l’appartement » de l’appelante et « les cris en septembre 2022 » ne sauraient justifier de mettre en place un droit de visite surveillé. L’appelante n’invoque pour le surplus aucun événement problématique qui serait postérieur au mois d’octobre 2022, alors que le droit de visite s’exerçait déjà régulièrement.

Partant, l’appelante ne rend pas vraisemblable que le droit de visite litigieux serait contraire à l’intérêt de l’enfant et rien de tel ne ressort du dossier. Au contraire, la pédiatre de Q., tout en faisant part des inquiétudes maternelles, a préconisé l’élargissement du droit de visite paternel tel qu’opéré dans l’ordonnance entreprise. Il apparaît ainsi qu’en réalité l’appelante met en avant ses propres angoisses et perd de vue que le droit de visite doit être fixé au regard des besoins de Q. et non de l’intérêt des parents, lequel est relégué à l’arrière-plan.

A toutes fins utiles, on précisera que, contrairement à ce que semble penser l’appelante, il n’était pas nécessaire que la présidente, pour statuer sur le droit de visite, dispose d’un éclairage sur la portée et l’efficacité du traitement psychothérapeutique de l’intimé tel que convenu à l’audience du 19 juillet 2022 (ch. V de la convention). Les éléments au dossier étaient en effet suffisants en l’état. Au demeurant, l’intimé apparaît avoir produit, lors d’une audience du 14 mai 2023 devant la présidente, deux attestations de sa psychologue, respectivement de sa psychiatre, qui notent la régularité et l’investissement de l’intimé dans le processus thérapeutique.

Ainsi, l’appelante ne rend pas vraisemblable que le droit de visite devrait s’exercer par l’intermédiaire d’une structure.

Ses griefs sont dès lors infondés.

Si l’appelante indique que la mise en œuvre d’une enquête sociale auprès de l’UEMS lui paraît être une « mesure parfaitement adéquate », elle requiert néanmoins que soit précisé dans le dispositif de l’ordonnance entreprise que la mission de l’UEMS est complétée « par la production des résultats du traitement psychothérapeutique » de l’intimé.

Cette requête doit être rejetée. Il appartient en effet à l’UEMS de mener son enquête comme elle le juge utile afin de pouvoir rendre son rapport, et non à la justice de lui signifier comment elle doit procéder.

L’appelante conclu à la « suspension temporaire » du travail de coparentalité des parties auprès des T.________, invoquant le comportement agressif de l’intimé et sa peur d’avoir des contacts avec lui.

Cette conclusion doit également être rejetée. D’une part, l’appelante, comme l’intimé, a précisément adhéré à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès des T.________ lors de l’audience du 17 janvier 2023. D’autre part, ce processus étant mis en œuvre dans des situations familiales très complexes, l’appelante ne saurait se prévaloir d’une telle situation pour que la mesure ne soit pas ordonnée. La présidente était dès lors légitimée à la prononcer, au demeurant en application de l’art. 307 CC (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1691, p. 1102, et les réf. cit.).

6.1 6.1.1 L’appelante conclut encore formellement à ce que les interdictions qui lui sont faites de sortir du territoire suisse avec l’enfant, d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de celui-ci soient également faites à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Elle demande également que son nom ne soit plus inscrit au Registre fédéral de la police RIPOL.

Dans sa motivation, elle indique considérer « injuste le prononcé concernant les interdictions rendues en mai 2022 ». Elle estime que la présidente s’est limitée à retenir qu’elle se trouvait désormais sans emploi et apparaissait isolée en Suisse dans la mesure où sa famille se trouvait à l’étranger, mais n’a en revanche établit aucune mise en danger des intérêts de l’enfant et s’est limitée à des conjectures. L’interdiction de quitter le territoire suisse, ainsi que les autres mesures liées au risque d’enlèvement international de Q.________, ne peuvent ainsi reposer ni sur l’art. 301a al. 2 let. a CC ni sur l’art. 307 al. 3 CC.

Elle soutient également que vu la nationalité française de l’intimé, ses attaches en France et compte tenu du fait qu’il a eu envie de donner la nationalité française à l’enfant et possiblement d’y déménager, il convient, pour éviter un risque d’enlèvement, de garder l’inscription de l’enfant au Registre fédéral de la police RIPOL et de garder les documents d’identité de celui-ci au greffe du tribunal.

6.1.2 Force est de constater que la motivation et les conclusions de l’appelante ne sont pas cohérentes. A l’aune de ses conclusions, il apparaît en effet qu’elle admet les interdictions qui lui sont faites, mais demande qu’elles soient également prononcées à l’encontre de l’intimé. Or, dans sa motivation, elle paraît au contraire requérir la levée des interdictions qui lui sont faites, estimant qu’elles n’ont pas de base légale. Elle soutient en outre l’existence d’un risque d’enlèvement de l’enfant par l’intimé qui justifierait uniquement de maintenir les documents d’identité de l’enfant au greffe du tribunal et l’inscription de l’enfant au Registre fédéral de la police RIPOL.

Ainsi, elle ne motive pas ses conclusions I/VII à I/X et sa motivation tendant à la levée des interdictions prononcées à son encontre ne correspond pas à ses conclusions formelles. Partant, la recevabilité de ces conclusions ainsi que de cette motivation est sujette à caution. Cette question peut toutefois demeurée ouverte, dès lors que même à considérer qu’en réalité l’appelante motive et conclu valablement que les interdictions ressortant de l’ordonnance concernée soient levées la concernant et prononcées s’agissant de l’intimé, elles devraient être rejetées, comme exposé ci-dessous.

6.2 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

L’autorité de protection peut ainsi, par exemple, faire interdiction au parent concerné de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, respectivement de quitter le territoire suisse, avec mesures de sûreté, tel que dépôt des papiers d’identité, potentiellement sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et note de bas de page n. 2322, pp. 649-650, n. 1146, p. 759, et n. 1692, p. 1103).

Une telle interdiction ne se justifie qu'à titre exceptionnel et suppose que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356), soit par exemple s’agissant d’un enfant sur le point de devenir majeur, d’un enfant ayant besoin de soins médicaux spécifiques ou d’un enfant terminant une phase de sa formation scolaire. Un déménagement abusif, dépourvu de tout motif objectif, qui serait imposé à l’enfant par pure vengeance contre l’autre parent entrerait également dans cette même catégorie, tout comme un déménagement « à l’aventure », puisque fortement déstabilisant sur les plans familial, social, scolaire et économique pour l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1131, pp 750-751).

6.3 En l’espèce, comme retenu par la présidente, l’appelante est désormais sans emploi et apparaît isolée en Suisse, toute sa famille se trouvant à l’étranger et étant rappelé qu’elle vit sur sol helvétique depuis quelques années seulement. On ajoutera, à l’instar de la présidente, que l’appelante ne semble pas être en mesure de faire confiance à l’intimé et que cette situation génère une importante angoisse chez elle. En outre, la pédiatre de Q.________ s’est dite inquiète de l’état psychique de l’appelante, celle-ci lui étant apparue perdue et décousue dans ses pensées.

Les circonstances qui précèdent, ainsi que le fait que le droit de visite de l’intimé, contesté par l’appelante, est maintenu dans le présent arrêt, laissent craindre en l’état que la mère soit tentée de quitter la Suisse et de se soustraire aux décisions helvétiques pour rejoindre sa famille et ses proches, potentiellement en Russie ou en Arménie, ce qui priverait l’enfant de relations avec son père. Surtout, une enquête sociale a été confiée à l’UEMS et il convient que l’enfant demeure en Suisse pour que dite enquête puisse être menée à bien et que les décisions utiles puissent en résulter. Dès lors, au stade des mesures provisionnelles, les mesures interdisant à l’appelante de sortir de Suisse avec l’enfant, et leurs corolaires, doivent être confirmées.

Ces interdictions ne doivent cependant pas être formulées à l’encontre de l’intimé, dès lors que son lien avec la Suisse paraît à ce stade suffisamment solide. L’intéressé habite et travaille en effet en Suisse depuis plusieurs années, sa nationalité française et ses attaches avec la France ne remettant pas en question ce qui précède. En outre, il est en particulier relevé qu’il ressort de la convention du 19 juillet 2022 qu’il s’est engagé à ne pas emmener l’enfant en France.

Les griefs de l’appelante sont dès lors infondés.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 800 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance du 12 mai 2023 sur effet suspensif et mesures d’extrême urgence –, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure au fond. S’agissant des dépens relatifs à l’ordonnance du 12 mai 2023, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont compensés dès lors que chaque partie a succombé s’agissant de ses prétentions. Il n’y a ainsi pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________, née [...].

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour A.F.), ‑ Mme A.F., ‑ Me Estelle Chanson (pour B.F.), ‑ Me S., curatrice de représentation de l’enfant Q.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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