TRIBUNAL CANTONAL
JS22.015555-230511
382
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 septembre 2023
Composition : Mme Bendani, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux Z.________ et D.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a ordonné à Z.________ de restituer à D.________ les clés de l’ancien domicile conjugal, sis [...], pour autant qu’il en dispose encore (II), a dit qu’Z.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'690 fr. du 1er juin au 31 août 2022, sous déduction de 4'000 fr. d’ores et déjà versés à ce titre pour cette période, et de 1'770 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction de 24'000 fr. d’ores et déjà versés à ce titre au 30 avril 2023 (III), a renvoyé la décision relative à l’indemnité due au conseil d’office de D.________ à une décision ultérieure (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, la présidente a considéré que les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à D.________ avec effet rétroactif, soit dès le 1er septembre 2022, étaient réunies. Elle a ainsi distingué deux périodes pour calculer le montant de la contribution due par Z.________ pour l’entretien de son épouse, calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.
B. a) Par acte du 14 avril 2023, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’Z.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'367 fr. 95 dès le 1er septembre 2022. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par décision du 25 avril 2023, la juge unique a fait droit à cette requête, Me Carola Massatsch étant désignée en qualité de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 8 mai 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) Par envoi du 22 mai 2023, l’appelante a produit des pièces complémentaires, soit une version rectifiée d’une attestation médicale produite à l’appui de l’appel, datée du 24 avril 2023, et un courrier électronique explicatif du gynécologue auteur de ladite attestation, daté du 26 avril 2023.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
a) L’intimé, né le [...] 1983, de nationalité française, et l’appelante, née le [...] 1984, de nationalité russe, se sont mariés le [...] 2019 à [...].
Aucun enfant n'est issu de leur union.
b) L’appelante est la mère de l’enfant [...], né le [...] 2009 d’une précédente union avec [...]. Elle est également la mère d’un enfant issu d’une autre union, qui vit auprès de son père.
a) Le 4 avril 2022, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 31 août 2022, à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] demeurent exclusivement acquises à sa mère, aucun droit de visite n’étant prévu en faveur de l’intimé et l’entretien de l’enfant demeurant assuré par la mère et [...], à ce qu’il soit exempté de contribuer à l’entretien de l’appelante, à ce que la jouissance et la propriété du véhicule [...] soit attribuées à l’appelante ou à tout autre bénéficiaire du choix de celle-ci, à ce que chaque partie conserve la possession de ses effets personnels jusqu’au départ du logement conjugal, et à ce que les mesures requises soient ordonnées sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
b) Le 26 mai 2022, l’intimé a été expulsé du logement conjugal par la Police cantonale vaudoise. Le même jour, les époux ont déposé plainte l’un contre l’autre.
La présidente a rendu, le 27 mai 2022, une ordonnance par laquelle elle a confirmé l’expulsion de l’intimé du logement conjugal, sis [...] (I), a fait interdiction à l’intimé de pénétrer dans le logement précité, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (II), a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prendrait fin à la date de l’audience à intervenir et qu’une requête fondée sur les art. 28b ou 176 ss CC devrait être déposée afin d’obtenir des mesures de protection perdurant au-delà de cette échéance (III), a cité les époux à comparaître personnellement à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 10 juin 2022 (IV), a dit qu’en cas de défaut de comparution, la procédure suivrait son cours (V), a rappelé à l’intimé son obligation d’entretien avec le Centre Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (VI), a déclaré la décision immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience susmentionnée (VII).
c) Lors de l’audience du 10 juin 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant principalement à ce qu’il soit constaté qu’il était la seule victime des violences conjugales intervenues le 26 mai 2022, à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance d’expulsion immédiate du logement conjugal devait prendre fin, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de libérer ledit logement de tout tiers et de ses meubles et affaires personnelles dans un délai de quatorze jours au plus et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de pénétrer dans le logement après son départ. L’intimé a également formulé des conclusions subsidiaires.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 31 août 2022 au plus tard, à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] demeurent exclusivement acquises à sa mère, aucun droit de visite n’étant prévu en faveur de l’intimé et l’entretien de l’enfant demeurant assuré par la mère et [...], à ce que l’intimé soit exempté de contribuer à l’entretien de l’appelante, à ce qu’il soit donné acte à l’intimé qu’il s’engageait à transférer la possession du véhicule [...] à l’appelante, celle-ci s’engageant à reprendre sans délai le permis de circulation du véhicule à son nom, à ce que chaque partie conserve ou reprenne la possession de ses effets personnels jusqu’au départ du logement conjugal le 31 août 2022 au plus tard, et à ce que les mesures requises soient prononcées sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
S’agissant de l’expulsion, la conciliation a abouti, à titre superprovisionnel, comme il suit :
« I. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à D.________ jusqu’au 1er juillet 2022, date à laquelle la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale sera appointée, étant précisé que le bail a été résilié pour le 31 août 2022, et que des travaux de remise en état sont nécessaires et devraient être effectués avant la remise des clés. Dans tous les cas, Z.________ coutinuera [sic] à s’acquitter du loyer et des charges courantes jusqu’au 31 août 2022. L’attribution de la jouissance du domicile conjugal au-delà du 1er juillet 2022 sera réexaminée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. II. Z.________ est expressément autorisé à venir entretenir le jardin un samedi sur deux de 10h00 à 13h00, la première fois ce samedi 11 juin 2022. III. Z.________ s’engage à ne pas pénétrer dans le logement avant le 1er juillet 2022, sauf accord expresse de D.________. »
La présidente a ratifié sur le siège cette convention pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre informé les parties que l’expulsion du logement conjugal prenait fin et que l’attribution du logement au-delà du 1er juillet 2022 serait réglée dans le cadre du jugement des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a en outre indiqué aux parties que lesdites mesures seraient instruites lors d’une audience fixée au 1er juillet 2022, à laquelle les parties seraient formellement citées.
d) Dans ses déterminations du 30 juin 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises les 4 avril et 10 juin 2022 par l’intimé, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparés pendant une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, dès le 1er juin 2022, d’une pension mensuelle de 7'000 francs.
e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2022, les parties ont signé une convention ainsi libellée :
« I. D.________ s’engage à tondre le gazon tous les 15 jours tant et aussi longtemps qu'elle vivra au domicile conjugal. Il. Z.________ s’engage à aider D.________ à trouver un nouveau logement dans les meilleurs délais, D.________ acceptant le principe de devoir déménager. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2022, la présidente, statuant sur des conclusions prises à l’audience précitée par l’appelante, a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de celle-ci – en sus du loyer du logement conjugal, qu’il s’était engagé à payer jusqu’au 31 août 2022 – par le versement, dès le 1er juillet 2022, d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale requises (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV).
g) Le 28 juillet 2022, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture du 30 juin 2022 de l’appelante en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de son épouse, à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de libérer le logement conjugal pour le 31 août 2022 au plus tard, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante de pénétrer dans ledit logement après son départ, à ce que les mesures précitées soient prononcées sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à ce que les actions fondées sur les art. 28b et 176 ss CC lui soient réservées, les conclusions prises le 10 juin 2022 s’agissant de l’entretien de l’enfant [...] et de l’appelante, ainsi que du sort des effets personnels des époux étant maintenues pour le surplus.
h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2022, la présidente, statuant sur une requête du 15 août 2022 de l’appelante, a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement, dès le 1er septembre 2022, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. vu la cessation du paiement du loyer du logement conjugal dès le 31 août 2022 (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV).
i) Le 24 août 2022, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture du 28 juillet 2022 de l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intéressé et en confirmant ses propres conclusions du 30 juin 2022 pour le surplus.
j) Par décision du 7 octobre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée la veille par l’appelante, tendant à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, dès le 1er octobre 2022, d’une pension mensuelle de 6'200 francs.
k) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 16 décembre 2022.
a) L’intimé, en qualité de locataire, et [...], en qualité de bailleur, ont conclu un contrat portant sur la location d’une maison de huit pièces et demie avec jardin et garage sise [...], avec effet au 1er novembre 2019, pour un loyer mensuel de 3'900 fr., les charges, dues en sus et totalisant 595 fr. 75 par mois étant directement acquittées par le locataire.
Les époux ont constitué leur logement conjugal dans cette maison.
b) Par courrier électronique du 25 février 2022, l’intimé a informé son épouse de la vente prochaine de la maison et du fait que le bailleur souhaitait savoir quand ils pourraient la libérer. Il a ainsi demandé à l’appelante de lui indiquer une date de départ lui convenant, ce à quoi celle-ci a répondu, par envoi électronique du même jour, « end of August », soit « fin août ».
Le 28 février 2022, l’intimé a écrit au bailleur en annexant la réponse précitée de son épouse. Par courrier électronique du 1er mars 2022 adressé aux parties, le bailleur a déclaré en prendre bonne note et accepter une libération des locaux au 31 août 2022. Par écrit du 13 juin 2022 et signé par le bailleur à l’attention des parties, celui-ci leur a rappelé que la maison était vendue et qu’il était inenvisageable qu’elles la libèrent postérieurement au 31 août 2022, d’une part, et que selon l’accord conclu, la maison devait être vidée, remise en état et nettoyée pour une remise des clés à la date précitée, d’autre part.
c) Ensuite de la résiliation du bail et dans le cadre d’une action en restitution de l’objet loué introduite par le bailleur contre les parties, celles-ci et celui-là ont conclu le 21 février 2023, devant la Présidente du Tribunal des baux, une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond. Par cette convention, les époux se sont engagés à quitter définitivement la maison de [...] et à la rendre libre de tout bien et de toute personne pour le 31 juillet 2023 au plus tard – étant précisé que l’intimé avait quitté le logement au 31 août 2022 au plus tard.
a) L’appelante a la garde de son fils [...]. Elle est titulaire d’un permis de séjour B. Elle est sans emploi, en bonne santé et dispose d’une expérience professionnelle dans le mannequinat, son dernier emploi de modèle remontant toutefois à plusieurs années. Elle est de langue maternelle russe et maîtrise parfaitement l’italien et l’anglais. L’appelante a en outre déclaré suivre des cours de français. Elle a continué d’occuper la villa de [...] après le 31 août 2022 nonobstant l’engagement pris de la libérer à cette date. Ses charges mensuelles se présentent comme il suit :
Assurance-maladie de base Fr. 335.85
Frais de transport (dès le 01.11.23) Fr. 297.45
Assurances privées Fr. 50.00 Total Fr. 4'882.40
Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 5).
b) L’intimé travaille à plein temps en qualité de directeur financier auprès de [...]. Il perçoit un salaire mensuel net moyen de 10'630 fr. 70, part variable incluse et impôt à la source d’ores et déjà déduit. En août et septembre 2019, l’intimé a contracté deux prêts auprès de [...] (16'000 EUR), respectivement [...] (39'000 EUR). Par contrat du 2 avril 2022 conclu avec [...], il a pris à bail un appartement pour un loyer mensuel de 3'350 fr., charges comprises. Selon contrat de prêt du 7 juillet 2022, le père de l’intimé lui a prêté la somme de 20'000 EUR afin qu’il solde une poursuite. Les charges de l’intimé se présentent comme il suit :
Assurance-maladie de base Fr. 335.85
Amortissement des dettes (crédits [...]
et [...] + prêt [...]) Fr. 2'657.25 Total Fr. 8'436.95
Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 5).
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). L’admissibilité des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance – lesquelles débutent à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication que le tribunal tient la cause comme prête à juger (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1), est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s’il avait été diligent ; le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l’instance d’appel doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
2.3.2 Les pièces jointes à l’appel sont recevables dans la mesure où elles ont été établies postérieurement à l’audience du 16 décembre 2022. La recevabilité des pièces relatives à la grossesse de l’appelante est toutefois sujette à caution ; il en ressort en effet que le terme était fixé au 9 juillet 2023, de sorte que la question se pose de savoir si l’intéressée n’avait pas d’ores et déjà connaissance de sa grossesse lors de l’audience précitée. Elle ne prétend en tout cas pas le contraire. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte (cf. infra consid. 4.3.2).
On peut admettre la recevabilité des pièces produites par l’intimé en tant qu’elles sont postérieures à l’audience susmentionnée. Les pièces antérieures à cette date se révèlent irrecevables, faute pour l’intéressé d’indiquer pourquoi il n’aurait pas pu les introduire devant la présidente.
Il a été tenu compte des pièces recevables dans la mesure utile ci‑dessus.
3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu qu’elle avait donné son accord pour libérer la maison de [...] au 31 août 2022. Ce fait ressort toutefois clairement des pièces au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’état de fait du prononcé entrepris sur ce point.
3.2 3.2.1 Toujours sous l’angle de la constatation inexacte des faits, l’appelante fait grief à la présidente d’avoir considéré que le logement précité avait perdu son caractère de domicile conjugal et qu’elle avait disposé de suffisamment de temps pour se reloger. Elle soutient que son époux se serait mis d’accord avec le bailleur pour lui faire croire que la maison serait vendue pour la fin du mois d’août 2022, afin qu’elle quitte volontairement les lieux, réduisant ainsi ses charges et donc le montant de la pension à laquelle elle pourrait prétendre. Le fait que l’intimé ait pris à bail, au mois d’avril 2022, un appartement auprès du même bailleur pour un loyer de 3'350 fr. tendrait à démontrer qu’il fomentait un tel « plan », afin de « se débarrasser de l’appelante à moindre frais en augmentant ses propres charges par la location d’un appartement trop cher. ». L’intéressée soutient encore que la résiliation du bail relatif au logement conjugal serait nul, relevant à cet égard que la procédure en déguerpissement introduite par le bailleur à l’encontre des parties s’est soldée par la conclusion d’une convention et que le bailleur a finalement renoncé à réclamer une indemnité pour occupation illicite.
3.2.2 Ces critiques, qui relèvent en réalité de l’application du droit dès lors qu’elles concernent le statut à donner à la villa de [...] et l’attribution de sa jouissance, se révèlent dénuées de portée. L’appel ne contient en effet pas la moindre conclusion tendant à l’attribution de la villa et l’appelante ne soutient pas que le loyer de la maison devrait être inclus dans ses charges (cf. infra consid. 5). La maxime de disposition étant applicable sans restriction à la présente cause, les critiques susmentionnées de l’appelante n’ont pas à être examinées plus avant.
4.1 L’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle soutient qu’un tel revenu ne pourrait être imputé à un époux qu’en présence d’enfant(s) mineur(s) commun(s), ce d’autant plus que l’intimé aurait largement les moyens de couvrir l’entretien des parties. L’appelante rappelle également avoir suivi son époux en Suisse et indique qu’il lui aurait promis un train de vie fastueux, de même qu’il l’aurait toujours entretenue durant la vie commune. Les assurances ainsi créées chez l’appelante mériteraient d’être aujourd’hui protégées. Elle expose encore qu’on ne peut exiger qu’elle travaille en l’état, compte tenu de la naissance de son troisième enfant à l’été 2023 ; il lui serait d’ailleurs impossible de convaincre un potentiel employeur de l’engager au vu des circonstances. A cet égard, l’appelante indique avoir dû reporter son projet de s’inscrire dans une école de secrétariat, domaine dans lequel elle dit vouloir travailler sitôt que son niveau de français sera suffisant. Son absence de formation, de compétence et d’expérience dans le domaine de la vente l’empêcherait d’exercer le type d’activité envisagé par la présidente, de sorte qu’on ne pourrait lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er septembre 2022.
Dans une argumentation subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’en cas d’imputation d’un revenu hypothétique, il y aurait lieu de lui ménager un délai suffisant lui permettant d’acquérir une formation.
4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).
4.2.2 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018, loc. cit. ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4).
4.2.3 On est en droit d’attendre d’un parent gardien d’enfants mineurs qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). La perte de capacité de travail du parent gardien et le déficit en résultant doivent être assumés par l’autre parent de l’enfant concerné, dans la mesure où celui-ci les occasionne (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4 et les références citées). Un parent n’a aucune obligation directe d’entretien en faveur d’un enfant né d’une autre relation de l’autre parent ; si le débiteur d’une contribution de prise en charge n’est pas en mesure de s’en acquitter, le relais doit être pris par la collectivité publique (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 272).
4.3 4.3.1 La présidente a constaté que l’appelante, âgée de 38 ans, était en bonne santé, qu’elle bénéficiait d’une expérience de mannequin, qu’elle était de langue maternelle russe et parlait parfaitement l’italien et l’anglais, et qu’elle suivait des cours de français. Sur cette base, elle a considéré que l’intéressée était en mesure de trouver un emploi sans expérience ni qualification spécifique dans la région lémanique, en particulier dans le canton de Genève, par exemple comme réceptionniste ou dans la vente au détail dans les boutiques de prêt à porter ou les grandes enseignes. Au vu du caractère notoirement international de la clientèle genevoise, une bonne maîtrise du français n’était pas indispensable, ce d’autant moins que l’appelante maîtrisait les trois langues susmentionnées. Par ailleurs, l’activité de modèle anciennement exercée par l’intéressée lui permettait de se prévaloir d’une certaine expérience, ou du moins d’un intérêt pour la mode. Enfin, l’enfant [...] était âgé de 13 ans et fréquentait une école privée. Sur la base des éléments précités, la présidente a considéré qu’il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle travaille à temps plein. La courte durée de la vie commune, l’âge de l’appelante et l’absence d’enfant commun justifiaient qu’elle cherchât, dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à reprendre une activité lucrative. Un délai de cinq mois depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale paraissait suffisant pour une recherche d’emploi et il y avait ainsi lieu d’imputer à l’appelante, dès le 1er septembre 2022, un revenu hypothétique correspondant, selon le calculateur statistique de salaires 2020 de la Confédération, au salaire médian pouvant être perçu par une femme de 38 ans titulaire d’un permis de séjour B et sans formation complète, sans expérience et sans fonction de cadre, pour une activité exercée à plein temps sur l’arc lémanique dans le secteur du commerce de détail en qualité de vendeuse, employée de vente ou encore conseillère de mode, soit 3'532 fr. 05 net par mois, part au treizième salaire comprise et impôt à la source d’ores et déjà déduit.
4.3.2 Le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante doit être confirmé, compte tenu son âge et de son état de santé, ainsi que du fait qu’elle dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine du mannequinat. L’intéressée maîtrise en outre trois langues, dont une langue nationale et l’anglais, et indiquait suivre des cours de français en première instance déjà. Aucune circonstance ne commande de s’écarter du principe selon lequel chaque époux doit, dans la mesure du possible, épuiser sa capacité à couvrir son propre entretien – l’absence d’enfant commun et la situation financière de l’intimé étant en particulier sans pertinence. A supposer la grossesse, respectivement la naissance du troisième enfant de l’appelante valablement prouvée (cf. supra consid. 2.3.2), cette circonstance ne changerait pas cette analyse. Il est certes vrai que cette naissance justifie, sur le principe, de ne pas exiger de l’appelante qu’elle travaille avant l’entrée de l’enfant à l’école, en présupposant que l’intéressée en assure la prise en charge. C’est toutefois à l’autre parent de l’enfant de pallier le manco résultant de la prise en charge de l’enfant chez l’appelante, la couverture de ce déficit constituant une part intégrante de l’entretien de l’enfant. C’est dire que la naissance du troisième enfant de l’appelante, singulièrement l’impact de cet événement sur sa capacité de gain, ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul de l’obligation d’entretien de l’intimé envers l’intéressée. Il sera donc tenu compte d’une pleine capacité de travail chez l’appelante.
S’agissant de la quotité du revenu hypothétique à imputer à l’appelante, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Le grief de l’appelante relatif à son absence de formation et d’expérience dans le domaine concerné ne porte pas, dès lors que le revenu hypothétique a été fixé en tenant compte de ces circonstances. On relèvera en outre à l’instar de la présidente, que l’appelante a travaillé en qualité de mannequin, ce qui lui permet de se prévaloir d’un intérêt particulier et d’une expérience – certes pas en qualité de vendeuse – dans la mode, facilitant ses possibilités d’engagement dans ce secteur particulier. Pour le surplus, la juge unique fait sienne l’argumentation du prononcé entrepris s’agissant des compétences linguistiques de l’appelante, suffisantes pour l’activité visée, à laquelle l’intéressée ne se prend au demeurant pas ; elle se limite en effet à exposer qu’elle cherchera du travail dans le domaine du secrétariat lorsqu’elle maîtrisera « suffisamment bien » le français, admettant par là même qu’elle a une certaine connaissance de cette langue. La démonstration de la présidente doit d’autant plus être suivie que l’appelante n’a pas produit la moindre pièce tendant à démontrer l’échec d’éventuelles recherches de travail.
Il apparaît ainsi que l’appelante a la possibilité effective d’exercer une activité dans le domaine de la vente et d’en tirer le revenu déterminé par la présidente, dont la quotité n’est pas critiquée en tant que telle. La situation ne justifiait en revanche pas de tenir compte de ce revenu avec effet rétroactif, les conditions rendant une telle modalité envisageable n’étant pas réunies. En effet, l’appelante n’a jamais travaillé en Suisse, de sorte qu’on ne voit pas comment ni pourquoi elle aurait dû s’attendre à devoir chercher du travail dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale par l’intimé. Cela est d’autant plus vrai que la répartition des tâches au sein du couple n’impliquait pas que l’appelante travaillât. Au vu de ce qui précède, il convient d’octroyer à l’appelante un délai d’adaptation de six mois à compter de la reddition du prononcé attaqué. En effet, par cette décision, l’appelante s’est vue imputer un revenu hypothétique de façon immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC), de sorte qu’il était exigible d’elle qu’elle cherche du travail sitôt la décision connue. Partant, il sera tenu compte d’un revenu hypothétique de 3'532 fr. 05 net – impôt à la source d’ores et déjà déduit – par mois chez l’appelante dès le 1er octobre 2023.
5.1 L’appelante conteste le montant de la pension qui lui a été allouée dès le 1er septembre 2022, critiquant certaines charges retenues. Invoquant premièrement une inégalité de traitement entre époux, elle relève que c’est un loyer de 3'350 fr. qui a été inclus dans les charges de l’intimé alors que c’est un montant de 2'200 fr. dont il a été tenu compte chez elle. Soutenant que les époux devraient pouvoir prétendre au même train de vie en présence de moyens suffisants, l’appelante fait valoir que les loyers de chacun auraient dû être fixés à 2'200 fr. par mois.
L’appelante fait en outre grief à la présidente d’avoir inclus l’amortissement de trois dettes dans les charges de l’intimé. Elle conteste que les prêts [...] et [...] aient servi à l’entretien des époux, de même qu’elle considère que la question du remboursement du prêt contracté par l’intimé auprès de son père [...] devrait être traitée au moment du divorce.
5.2 A la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution d’entretien à verser à l’autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, cf. ATF 147 III 301 pour l’entretien entre époux), les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, comprenant notamment les coûts du logement – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les primes d’assurance-maladie obligatoire ou encore les frais inhérents à l’exercice d’une profession.
Si les moyens financiers le permettent, les besoins doivent être élargi au minimum vital dit « du droit de la famille » (ou minimum vital élargi), auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement effectifs, l’amortissement des dettes, ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). Dans des circonstances favorables, il est également possible de prendre en compte les primes d’assurance non obligatoires (idem).
Après couverture des minima vitaux élargis des parties, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex‑époux. Si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.5). La répartition de l’excédent n’est possible qu’en cas de couverture totale du minimum vital du droit de la famille de chacun ; si les moyens ne permettent pas une telle couverture, il y a lieu d’élargir le minimum vital de droit des poursuites de tous les ayants droit dans la mesure du disponible (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).
5.3 5.3.1 Pour la période postérieure au 1er septembre 2022, seule litigieuse, la présidente a considéré que les besoins des parties pouvaient d’emblée être arrêtés selon leur minimum vital élargi, dès lors que les importants frais relatifs à la villa de [...] – de 4'495 fr. 75 au total – n’avaient plus à être pris en compte et qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’appelante dès cette date. Compte tenu de la réforme du prononcé entrepris sur ce dernier point, il n’apparaît pas évident que les seuls revenus de l’intimé suffisent à couvrir les minima vitaux élargis des parties. Aussi convient-il de calculer la pension due à l’appelante entre le 1er septembre 2022 et le 1er novembre 2023 en partant du minimum vital du droit des poursuites des parties et en l’élargissant ensuite à leur minimum vital du droit de la famille par étapes, dans la mesure du disponible de l’intimé.
5.3.2 Le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante – comprenant son montant de base mensuel (non litigieux) de 1'350 fr., un loyer hypothétique (non contesté) fixé à 2'200 fr. par la présidente vu l’engagement non respecté de quitter la villa de [...] au 31 août 2022, et sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 335 fr. 85 – totalise 3'885 fr. 85.
Celui de l’intimé – composé de son montant de base par 1'200 fr., de son loyer par 3'350 fr., de sa prime d’assurance‑maladie obligatoire par 335 fr. 85 et de ses frais d’acquisition du revenu par 514 fr. 45 (frais de repas de 217 fr. + frais de transport par 297 fr. 45) – se monte à 5'400 fr. 30. L’appelante considère que la charge de loyer de l’intimé ne devrait être prise en compte qu’à hauteur de 2'200 fr., invoquant le principe d’égalité de traitement entre époux. Cela étant, les revenus de l’intimé permettent la couverture de son loyer effectif et l’élargissement de leur minimum vital dans une certaine mesure. Par ailleurs, le seul fait qu’un loyer plus élevé ait été pris en compte pour un partie ne justifie pas que l’autre, qui n’a jamais produit de contrat de bail comme preuve que son loyer serait effectivement plus élevé, puisse aussi bénéficier du même montant (TF 5A_382/2013 du 13 septembre 2013 consid. 6.1). Il n’y a en outre pas lieu de retenir un montant semblable de loyer pour les deux époux au nom de l’égalité de traitement lorsque la situation effective diffère (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3). En l’occurrence, l’appelante a la charge de deux enfants dont les pères sont censés contribuer à l’entretien, lequel comprend notamment une participation aux frais de logement de la mère, à déduire des coûts de logement de celle-ci (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). En tenant compte de ces circonstances, le montant de 2'200 fr. retenu chez l’appelante apparaît en réalité peu ou prou égal à la charge de loyer incluse dans le minimum vital de l’intimé. Il se justifie donc d’inclure la charge de loyer effective de l’intimé, dûment établie, dans son minimum vital.
5.3.3 Après couverture des minima vitaux du droit des poursuites des parties, l’intimé présente un disponible de 1'344 fr. 55 (10'630 fr. 70 - 5'400 fr. 30 - 3'885 fr. 85), lequel doit être affecté à l’élargissement des charges à prendre en compte.
L’intimé étant titulaire d’un permis de séjour B, il est imposé à la source, de sorte que sa charge fiscale a été d’emblée prise en compte (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). Il convient ensuite de prendre en compte les postes du minimum vital du droit de la familles présentes chez l’une et l’autre des parties, soit leurs primes d’assurance‑maladie complémentaire et les forfaits relatifs aux télécommunications et autres assurances privées. Une fois les minima vitaux élargis à ces postes, celui de l’appelante totalise 4'302 fr. 95 (3'885 fr. 85 + 237 fr. 10 + 130 fr. + 50 fr.) et celui de l’intimé 5'779 fr. 70 (5'400 fr. 30 + 199 fr. 40 + 130 fr. + 50 fr.). A ce stade et après couverture de ces charges, l’intimé présente encore un disponible de 548 fr. 05 (10'630 fr. 70 - 5'779 fr. 70 - 4'302 fr. 95). Il se justifie de l’affecter à la couverture des frais relatifs aux cours de français de l’appelante, lesquels à hauteur de 65 fr. par mois, cette dépense devant permettre à l’intéressée d’augmenter ses perspectives professionnelles et ses prétentions salariales, portant le total de son minimum vital élargi à 4'367 fr. 95 (4'302 fr. 95 + 65 fr.).
Le solde disponible de 483 fr. 05 (548 fr. 05 – 65 fr.) présenté par l’intimé sera entièrement consacré au remboursement partiel de ses dettes (dont l’amortissement mensuel totalise 2'657 fr. 25), la critique de l’appelante sur ce point se révélant infondée. Comme relevé par la présidente, il ressort des pièces au dossier que les prêts [...] et [...] ont été contractés du temps de la vie commune par l’intimé. L’effectivité de leur remboursement est également établie par pièce. Il est vraisemblable que lesdits prêts aient servis à couvrir l’entretien des époux, compte tenu du moment où les crédits ont été contractés, l’appelante se bornant à prétendre que tel ne serait pas le cas sans autre argument. La prise en compte du remboursement du prêt consenti à l’intimé par son père se justifie également, dès lors qu’il a permis de solder une poursuite dont l’appelante admet qu’elle concernait une dette commune du couple.
Il s’ensuit que pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023, la contribution mensuelle de l’intimé à l’entretien de l’appelante correspond au minimum vital élargi de celle-ci, soit à 4'368 francs.
5.4 Vu l’imputation à l’appelante, dès le 1er octobre 2023, d’un revenu hypothétique de 3'532 fr. 05, impôt à la source d’ores et déjà déduit, son minimum vital du droit de la famille doit être augmenté de frais d’acquisition de ce revenu dès cette date. Il se justifie ainsi d’y inclure, à l’instar de la présidente, des frais de repas et de transport équivalents à ceux de l’intimé dans les charges de l’intéressée, le prononcé n’étant pas contesté sur ce point. Après couverture de son minimum vital ainsi élargi, l’appelante présente un déficit de 1'350 fr. 35 (3'532 fr. 05 - 4'882 fr. 40 [4'367 fr. 95 + 217 fr. + 297 fr. 45]).
Les revenus de l’intimé permettent de couvrir ce déficit et l’entier de son propre minimum vital élargi, amortissement des dettes inclus. Subsiste un excédent de 843 fr. 40 (10'630 fr. 70 – 8'436 fr. 95 [5'779 fr. 70 + 2'657 fr. 25] – 1'350 fr. 35) à partager par moitié entre les parties. Partant, à compter du 1er novembre 2023, l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante à hauteur de 1'770 fr. par mois (1'350 fr. 35 + [843 fr. 40 / 2]).
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé, en ce sens qu’entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023, l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'368 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, à savoir 24'000 fr. au 30 avril 2023, et qu’à compter du 1er octobre 2023, l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1'770 fr., le prononcé étant confirmé pour le surplus, singulièrement s’agissant de la pension due pour la période du 1er juin au 31 août 2022.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question, les dépens de première instance étant compensés, vu le sort de la cause.
Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, la part aux frais judiciaires de l’appelante étant provisoirement laissées à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c CPC et 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
6.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 16 heures et 12 minutes au dossier. Ce décompte comprend 10 heures et 35 minutes pour la rédaction de l’appel. Le temps annoncé à cet égard apparaît excessif, s’agissant d’un acte d’appel totalisant treize pages – page de garde et conclusions incluses – et concernant exclusivement la question des contributions d’entretien dans une cause relativement simple, ou aucun enfant n’est concerné. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps relatif à la rédaction de l’appel à 6 heures au total. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Massatsch doit être fixée à 2'091 fr. (180 fr. x 11 h 37) montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 41 fr. 80 (2 % de 2'091 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 164 fr. 20, portant l’indemnité totale à 2'297 francs.
6.4 L’appelante remboursera sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé par la modification du chiffre III de son dispositif comme il suit :
1'770 fr. (mille sept cent septante francs) dès le 1er octobre 2023 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante D.________ par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé Z.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité de Me Carola Massatsch, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée à 2'297 fr. (deux mille deux cent nonante-sept francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Carola Massatsch (pour D.), ‑ Me Alexandre de Gorski (pour Z.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :