Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 527
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TK20.050163-230875

332

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 août 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Levieva


Art. 143 al. 1 et 148 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., au [...], contre le jugement par défaut rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment admis la demande de F.________ du 29 avril 2021 en complément du jugement de divorce prononcé le 13 mars 2019 au Portugal (I), a déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce précité (III), a retiré à Q.________ l’autorité parentale sur l’enfant W.________ et l’a attribuée exclusivement à F.________ (IV), a fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (V), a renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur de Q.________ (VI), a astreint ce dernier au paiement d’une contribution d’entretien de 1'050 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, en faveur de sa fille (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII), a partagé les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (X et XI), a dit que Q.________ devait la somme de 17'193 fr. 50 à F.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial (XVI) et a mis les frais judiciaires et les dépens à charge de Q.________ (XVI et XVII).

En droit, le tribunal a constaté le défaut de Q.________, qui ne s’est présenté à aucune audience et n’a déposé aucune détermination tout au long de la procédure, quand bien même il avait été régulièrement cité à comparaître et avait connaissance de l’existence de la procédure en cours. Sur le fond, les premiers juges ont réglé les effets accessoires du divorce prononcé au Portugal.

B. a) Par acte daté du 10 juin 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me B.________, a fait appel contre le jugement précité.

Selon le suivi des envois de la poste, l’appel a été remis à la poste française le 10 juin 2023 et non au greffe du Tribunal cantonal, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’appel (page 1). Le pli est parvenu en mains de la Poste suisse le 14 juin 2023.

b) Le 29 juin 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a interpellé l’appelant, indiquant qu’il se pourrait que l’acte soit tardif, faute d’avoir été déposé en temps utile.

c) L’appelant s’est déterminé par courrier du 5 juillet 2023, apportant des explications complémentaires au sujet du respect du délai et requérant, à titre subsidiaire, la restitution du délai d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complétés par les pièces du dossier :

a) L’intimée, domiciliée à [...], et l’appelant, domicilié en France, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés au Portugal en 1992.

b) Les parties ont une fille, W.________, née le [...] 2006.

Par jugement du 13 mars 2019, définitif et exécutoire, la Juge du Tribunal judiciaire de l’arrondissement de [...] (Portugal) a prononcé le divorce des parties par consentement mutuel, sans régler les effets accessoires du divorce.

a) Le 29 avril 2021, l’intimée a saisi les premiers juges d’une demande en complètement du jugement de divorce étranger.

b) La citation à comparaître pour l’audience du 8 juin 2021 ainsi que la demande ont été adressées à l’appelant par pli recommandé, notifié à son domicile en France le 11 mai 2021.

c) Par la suite, toutes les citations à comparaître et les actes procéduraux adressés à l’appelant ont été renvoyés à l’autorité de première instance avec la mention « non réclamé ». Ils lui ont été de nouveau envoyés en courrier A. L’appelant n’a jamais procédé et ne s’est présenté à aucune audience.

d) A l’issue de l’audience de plaidoiries finales, tenue le 20 septembre 2022, le tribunal a gardé la cause à juger.

a) Le 14 mars 2023, Me B.________ a adressé un courrier au tribunal, l’informant intervenir au nom et pour le compte de l’appelant. Il a également requis à ce qu’une copie du dossier lui soit transmise. L’entête du courrier mentionnait plusieurs adresses de l’étude de ce conseil, en France et en Suisse.

La procuration annexée au courrier, signée à C., en Suisse, le 6 mars 2023, donne « mandat, avec faculté de substitution et élection de domicile en l’Etude de Maître B., avocat au Barreau de Neuchâtel ».

b) Par courrier du 10 mai 2023, reçu par le greffe du tribunal le 17 mai 2023, l’appelant a réitéré la demande contenue dans son courrier du 14 mars 2023.

Le jugement entrepris, envoyé pour notification le 11 mai 2023, a été adressé au conseil de l’appelant, par pli recommandé, à son adresse à C.________. Ce courrier a été distribué le lendemain, soit le 12 mai 2023.

En droit :

1.1 1.1.1

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte, une décision finale de première instance statuant sur les effets accessoires du divorce étant contestée.

1.2

1.2.1

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF, la remise d’un mémoire à un office postal étranger n’équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; CACI 12 juillet 2019/208 consid. 2.2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Enfin, aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 8 février 2023/70 consid. 4.1).

1.2.2

En l’espèce, par lettre du 14 mars 2023, le conseil de l’appelant a fait connaître sa constitution aux premiers juges, en transmettant sa procuration, signée à C.. Sur celle-ci, il était expressément indiqué que le conseil constitué était un avocat du barreau neuchâtelois et qu’une élection de domicile était faite en son étude. De plus, la lettre d’accompagnement indiquait plusieurs adresses du cabinet d’avocats, dont une à la C.. Contrairement à ce que l’appelant fait plaider, le jugement devait être notifié en mains de son conseil (art. 137 CPC) et pouvait donc l’être valablement en l’étude de celui-ci à C.. D’ailleurs, il ne soulève aucun vice de notification dans son appel et allègue au contraire avoir reçu la décision le 12 mai 2023. La distribution du pli recommandé contenant le jugement attaqué en l’étude de Me B. à C.________ le 12 mai 2023 a dès lors déclenché le délai d’appel contre dite décision. L’échéance du délai de 30 jours, tombant le dimanche 11 juin, a été reportée au lundi 12 juin 2023. L’appelant n’a pas déposé d’acte avant cette dernière date, ni au greffe du Tribunal cantonal ni à l’attention de celui-ci dans un bureau de poste suisse ou dans une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il a envoyé son appel depuis un bureau de poste français et son acte est parvenu en mains de la poste suisse seulement le 14 juin 2023, soit après l’échéance du délai. Partant, l’acte est tardif.

2.1 L’appelant a requis la restitution du délai d’appel à titre subsidiaire.

2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Cette disposition s’applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).

La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a une faute légère par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 148 CPC).

Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5). La simple méconnaissance des règles de droit ne constitue pas, sous réserve de circonstances particulières, un empêchement non fautif (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.3.3).

Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

2.3 En l’espèce, à l’appui de sa requête de restitution, l’appelant soutient que le délai de quatre jours mis par le courrier contenant son acte d’appel pour être acheminé du bureau de poste français jusqu’en Suisse serait extrêmement long. La Cour de céans ignore le temps usuellement mis par un pli posté en France pour parvenir en Suisse. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne l’établit pas – ce qui constitue déjà un motif de rejet. En tout état de cause, un mandataire professionnel ne peut, sans commettre une faute qui ne saurait être qualifiée de légère, expédier ses actes d’un bureau de poste étranger, même en prenant une marge qui usuellement suffit pour remplir les conditions de l’art. 143 al. 1 CPC, dès lors qu’un tel procédé comporte nécessairement le risque – non maîtrisable – de ne pas observer le délai.

Par ailleurs, l’argumentation de l’appelant, qui s’évertue à dépeindre les difficultés rencontrées pour parvenir à consulter le dossier, est sans pertinence pour juger du respect d’un délai d’envoi ou pour justifier sa restitution.

Ainsi, il sied de constater l’absence de motifs permettant une restitution de délai, de sorte que la requête de restitution de délai est rejetée.

3.1 Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai doit être rejetée et l’appel déclaré irrecevable, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les autres griefs invoqués.

3.2 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de restitution est rejetée.

II. L’appel est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me B., pour Q.,

Me Irina Brodard Lopez, pour F.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à W.________, née le [...] 2006.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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