TRIBUNAL CANTONAL
JS20.021288-231038
ES71
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 2 août 2023
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.K., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.K., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.K., née le [...] 1988, et A.K., né le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2017 à [...] (VD). De cette union est issue une enfant, N.________, née le [...] 2019.
1.2 Les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales depuis 2018. Elles ont interrompu et repris leur vie commune à plusieurs reprises, et se sont définitivement séparées le 1er octobre 2021.
1.3 Le 5 juin 2020, B.K.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président).
Depuis lors, de multiples décisions et conventions ont été rendues, respectivement signées, afin d'organiser les modalités de la vie séparée des époux. La prise en charge de l'enfant N.________ fait, en particulier, l'objet d'extrêmes tensions entre les parties.
Il y a lieu de revenir sur certains éléments de la procédure dans la mesure utile à la présente décision.
1.4
1.4.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mai 2022, le président a notamment dit que le lieu de résidence de l'enfant N.________ serait fixé au domicile de B.K., qui en exercerait la garde de fait, et que A.K. exercerait un droit de visite sur sa fille au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux (du vendredi soir dès 18 h 00 au dimanche soir jusqu'à 18 h 00) ainsi qu'un mercredi soir sur deux (à 18 h 00, jusqu'au jeudi midi).
1.4.2 Les parties ont toutes deux interjeté appel contre l'ordonnance précitée et, lors d’une audience du 24 janvier 2023, ont signé une convention complète, modifiant l'ordonnance rendue le 17 mai 2022, laquelle a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l'union conjugale par décision du 23 février 2023. Cette convention prévoyait notamment ce qu’il suit (sic) :
« […] II.- nouveau
Le lieu de résidence de l'enfant N., née le [...] 2019, est fixé au domicile de sa mère, B.K., qui en exercera la garde de fait. A.K.________ autorise, par la signature de la présente convention, cette dernière à sortir du territoire suisse avec l'enfant durant les vacances.
Ill.- nouveau
A.K.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille N.________ à fixer d'entente avec B.K.________.
A défaut d'entente, le droit de visite sera réglé selon les modalités suivantes :
a) Jusqu'à ce qu'A.K.________ dispose de son propre logement, avec une chambre aménagée pour l'enfant N., les parties régleront entre elles le droit de visite sur l'enfant, comme cela a été le cas jusqu'à ce jour et ce conformément à la convention signée par devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2022, à savoir qu'A.K. exercera son droit de visite sur sa fille N.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux du vendredi soir dès 18 h 00 au dimanche soir jusqu'à 18 h 00, ainsi que tous les mardis soir de la sortie de la garderie, à 18 h 00, jusqu'au mercredi à 18 h 00, étant précisé qu'A.K.________ pourra sortir seul avec sa fille durant la journée. […]
b) Dès qu'A.K.________ disposera d'un logement adéquat, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. […]
c) Dès que le droit de visite prévu sous lettre b se sera déroulé durant une période de douze mois et pour autant qu'il ait été exercé à satisfaction, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. […]
A.K.________ pourra encore avoir sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. Il pourra aussi sortir du territoire suisse avec l'enfant durant les vacances.
Par la signature de la présente convention, les parties confirment qu'elles souhaitent maintenir le mandat d'évaluation confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques [ci-après : l’UEMS] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ], selon Prononcé rendu le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. […] »
1.5 Le 14 mars 2023, I'UEMS a rendu un rapport d'évaluation, aux termes duquel elle concluait, en substance, à ce que le droit de visite d’A.K.________ soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, et que, dans l’attente de la mise en place de cette mesure, le droit de visite actuel d’A.K.________ chez ses parents soit maintenu. L’UEMS a notamment exprimé ses inquiétudes pour le développement à terme de N.________, au vu de la fragilité de la situation actuelle, et fait état des tensions extrêmes qui surgissaient parfois entre les parties.
1.6
1.6.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2023, B.K.________ a conclu, par voie d'extrême urgence, à la suspension du droit de visite d’A.K.________ sur l'enfant N.________, et, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que ledit droit de visite s'exerce selon les modalités préconisées par la DGEJ dans son rapport du 14 mars 2023.
A l'appui de ses conclusions, B.K.________ a notamment exposé que les parties avaient eu une violente altercation le 10 mai 2023 lors du passage de l'enfant N.________ chez les parents d’A.K.________ pour l'exercice du droit de visite, menant à l'intervention de la police. Ensuite de cet événement, l'enfant avait consulté d'urgence, dans l'après-midi du 11 mai 2023, sa pédopsychiatre, la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.
1.6.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2023, le président a ordonné la suspension immédiate du droit de visite d’A.K.________ sur sa fille.
1.6.3 Le 17 mai 2023, A.K.________ est revenu sur les événements du 10 mai 2023, sa version des faits étant diamétralement opposée à celle de son épouse. Au pied de son acte, il a notamment pris, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, des conclusions tendant à ce que son droit de visite soit immédiatement restauré et à ce qu'un régime de garde alternée soit fixé.
1.6.4 Par rapport du 2 juin 2023, la Dre J.________ s'est exprimée sur le suivi dont bénéficiait N.________ depuis le 20 avril 2023. Elle a décrit cette dernière comme étant « une petite fille vive et curieuse qui a[vait] un développement psychomoteur et socio-communicationnel dans les normes […]. Par contre, elle présent[ait] une hyper vigilance et écout[ait] attentivement les discours entre adultes ». Faisant référence à la consultation d'urgence du 11 mai 2023, la Dre J.________ a ajouté que « ce jour-là, [...] N.________ était beaucoup dans le contrôle, à l'affût de tous les bruits à l'extérieur de l'appartement et très angoissée ». Cette médecin proposait une reprise progressive du droit de visite d'A.K.________ et soutenait les recommandations de la DGEJ.
1.6.5 Par décision du 15 juin 2023, à titre de mesures d'extrême urgence, le président a en substance décidé de rapporter les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 mai 2023 et a dit que, dès et y compris le vendredi 16 juin 2023, A.K.________ exercerait son droit de visite sur sa fille N.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux.
1.6.6 Par e-fax du même jour, la Dre J.________ s'est adressée au président et a exprimé ses préoccupations quant à la reprise du droit de visite prévue pour le lendemain. Elle a notamment exposé ce qu’il suit (sic) :
« […] Reprendre donc une visite du weekend complet, dès demain soir, est bien trop prématuré et ne nous donne pas le temps de préparer N., qui est encore traumatisée de l'altercation qui a eu lieu entre les adultes au domicile des grands-parents, lors de la dernière rencontre avec son père. Depuis cette altercation, N. dit clairement ne pas vouloir voir son père, ni ses grands-parents par peur qu'ils agressent sa mère, raison pour laquelle j'avais proposé un point de rencontre. Nous comprenons l'importance que les visites reprennent, mais pour le bien-être de l'enfant, ceci devrait se faire de manière progressive, par exemple, pour commencer un après-midi et ensuite [une] journée le weekend. Et surtout faire en sorte que les parents n'aient pas à se croiser. […] ».
1.6.7 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2023, il a été procédé à l'audition en qualité de témoin de la Dre J., laquelle avait revu N. depuis la reprise du droit de visite. A ce sujet, elle a tenu les propos suivants (sic) : « […] J'avais très peu de temps pour préparer N., elle était très anxieuse. Elle était inquiète quant au risque que sa grand-maman puisse s'en prendre à sa maman. Elle était restée là-dessus depuis le mois de mai. Elle était inquiète de passer tout un week-end. Je précise qu'on peut parler avec N.. Elle manifestait tout de même beaucoup d'inquiétude. J'ai retrouvé quelques comportements que j'avais déjà observés le jour où j'ai fait ma consultation au domicile en urgence, le 11 mai je crois, soit le lendemain d'un événement compliqué, une agression. [...]. J'ai l'impression qu'elle a perdu sa confiance dans sa grand-maman. On sentait qu'il y avait des choses qui lui avaient fait souci ce week-end, mais qu'elle avait pris sur elle. [...]. ». La Dre J.________ a confirmé que le droit de visite d’A.K.________ sur sa fille devait se faire de manière progressive en s'exerçant dans un premier temps par l'intermédiaire du Point Rencontre.
1.6.8 Le 30 juin 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale, dont le dispositif était libellé ainsi (sic) :
« I. dit que l'exercice du droit de visite d'A.K.________ sur sa fille N.________, née le [...] 2019, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à raison d'un week-end sur deux, selon les modalités suivantes :
· à l'intérieur des locaux, d'une durée maximale de deux heures, pour deux visites ; · dès la troisième visite, avec sortie autorisée, d'une durée maximale de trois heures, pour trois visites ; · dès la sixième visite, avec sortie autorisée, d'une durée de six heures ;
dit que le Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courriers, avec copies aux autorités compétentes ;
dit que chacune des parties est tenue de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;
II. suspend le droit de visite d'A.K.________ sur sa fille N.________, née le [...] 2019, jusqu'à la mise en œuvre du droit de visite prévu au chiffre I. ci-dessus ;
III. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
IV. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en force jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale. »
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2023, le président a notamment dit que l'exercice du droit de visite d'A.K.________ sur sa fille N.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre (en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents) à raison d'un week-end sur deux, à l'intérieur des locaux, pour une durée maximale de deux heures, étant précisé que, dès la troisième visite, la durée du droit de visite serait portée à trois heures, une sortie étant autorisée, et que, dès la sixième visite, elle serait de six heures, le droit à une sortie étant maintenu (I), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courriers, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacune des parties était tenue de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a rendu l’ordonnance sans frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).
En droit, le président a rappelé que B.K.________ vivait avec l’enfant N.________ depuis la séparation des parties, intervenue le 1er octobre 2021, qu’A.K.________ avait trouvé, pour le 1er juillet 2023, un nouvel appartement à [...] et que les parents du précité, soit les grands-parents de N., avaient largement collaboré à l'exercice de son droit de visite. Il a également constaté que le conflit entre les parties était « abyssal » et la communication – lorsqu'elle existait – était hostile. En particulier, les relations personnelles entre A.K. et sa fille ne connaissaient aucune stabilité et étaient mises à rude épreuve par le moindre contact entre les parties. Il était ainsi désormais temps de poser un cadre stable au droit de visite, afin d'éviter que N.________ ne soit à nouveau confrontée à de trop nombreux bouleversements. A cet égard, le président a tout d’abord écarté la possibilité que ledit droit de visite continue à s'exercer chez les grands-parents de N., respectivement se déroule au nouveau domicile d’A.K.. En particulier, il a fait état de ce que le domicile des grands-parents était le lieu de nombreuses disputes, en particulier entre les parties, du fait qu'il s'agissait du lieu de passage de l'enfant. Il est revenu sur l’altercation survenue le 10 mai 2023, mentionnant que, bien qu'il ne soit pas possible de faire la lumière sur cet événement compte tenu de l'opposition complète des discours des parties, il était évident que de violents propos avaient été échangés, que les parties avaient fait preuve d'une grande agressivité l'une à l'égard de l'autre (ce qui était une constante dans leurs échanges) et qu’on ne pouvait nier les effets néfastes que l'exposition à de telles scènes avait sur N.. Le président a considéré que les inquiétudes à cet égard de la Dre J., laquelle avait notamment fait référence à une enfant traumatisée de l'altercation qui avait eu lieu entre les adultes au domicile des grands-parents et qui aurait perdu confiance en sa grand-maman, étaient à prendre au sérieux. En définitive, il a retenu que la meilleure solution en l’espèce était de prévoir un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire du Point Rencontre, seule option à même de garantir un lieu neutre, rassurant et sécurisant pour N., ce qui était essentiel au vu de l'instabilité de sa prise en charge au cours des derniers mois ; cette solution permettait au demeurant d'éviter toute confrontation entre les différents protagonistes, laissant N. hors des conflits qui divisaient les adultes. Partant, les modalités de l'exercice du droit de visite d’A.K.________ sur sa fille, telles que fixées en dernier lieu par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 30 juin 2023, devaient être confirmées.
Par acte du 27 juillet 2023, A.K.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de cette ordonnance soit modifié en ce sens que le droit de visite du requérant s'exerce un week-end sur deux (du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00), tous les mercredis (de 13 h 00 à 18 h 00) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que, jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, B.K.________ (ci-après : l’intimée) amènera N.________ et viendra la chercher au domicile de son père, l’aide d’un tiers étant autorisée, et que, dès le mois d’octobre 2023, l’intimée amènera N.________ auprès de son père et ce dernier la ramènera à l'issue de son droit de visite. De surcroît, les chiffres II et III de l’ordonnance entreprise devaient être supprimés.
Le requérant a également pris les conclusions suivantes (sic) :
« 1. Quant à la requête de restitution de l'effet suspensif :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est admise.
II. Partant, le présent appel a effet suspensif.
III. Principalement : Le droit de visite d'A.K.________ sur sa fille N.________, née le [...] 20[1]9, s'exercera, avec effet immédiat, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que tous les mercredis de 13 h 00 à 18 h 00.
En ce qui concerne les trajets relatifs à l'exercice du droit de visite, et jusqu'à fin septembre 2023, B.K.________ amènera l'enfant N.________ et viendra la chercher au domicile de son père, étant précisé qu'elle est autorisée à faire appel à un tiers si elle le souhaite. Dès octobre 2023, B.K.________ amènera l'enfant N.________ auprès de son père et ce dernier la ramènera à l'issue de son droit de visite.
Subsidiairement : Le droit de visite d'A.K.________ sur sa fille N., née le [...] 20[1]9, s'exercera, avec effet immédiat, au domicile de ses parents et en leur présence un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que tous les mercredis de 13 h 00 à 18 h 00, étant précisé qu'il pourra sortir seul avec sa fille durant la journée et que les trajets sont à la charge de B.K.. »
En l’occurrence, le requérant fait en premier lieu valoir que la décision entreprise serait muette quant aux modalités d’exercice de son droit de visite jusqu’à la mise en œuvre du Point Rencontre. En second lieu, il soutient que la suspension de son droit de visite serait contraire à l’intérêt et au bien-être de N.________, relevant que la mise en œuvre du Point Rencontre interviendrait dans plusieurs mois, de sorte que le requérant et sa fille n’entretiendront aucun contact durant cette période, ceci alors que les modalités dans l’exercice du droit de visite arrêtées par le président seraient manifestement inadéquates, les conditions de l’art. 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étant manifestement pas remplies en l’espèce.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).
5.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, nova 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235).
Les principes applicables en matière de droit de garde sont applicables en matière de relations personnelles et justifient en principe le maintien de la situation actuelle pendant la procédure (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices (parent de référence), l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, RSPC 2014 p. 41).
6.1 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).
En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs aux modalités d’exercice de son droit de visite, ce seul point étant au demeurant contesté dans l’appel au fond.
6.2 Il convient également de constater, à titre préalable, que le président a entendu, par la décision attaquée, modifier les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées le 23 février 2023 en ce sens que le régime mis en place par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023 continuait de s’appliquer, ce qui implique ainsi la suspension du droit de visite du requérant jusqu’à la mise en place du Point Rencontre (cf. ordonnance attaquée, consid. 7d, p. 24).
6.3
6.3.1 En l’espèce, il doit être procédé à une pesée des intérêts entre le préjudice que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée pourrait causer à N.________ et celui qui résulterait d’une reprise du droit de visite.
6.3.2 Il ressort de la décision attaquée que la suspension provisoire du droit de visite du requérant et l’obligation d’exercer celui-ci au Point Rencontre sont motivées par la mise en danger de l’enfant, les événements du 10 mai 2023 l’ayant traumatisée, ce qui découle en particulier des indications des 2 juin, 15 juin et 29 juin 2023 de la pédopsychiatre de N., la Dre J.. Ces événements empêchent donc, à première vue, d’autres modalités du droit de visite que le Point Rencontre.
Certes, le requérant conteste l’appréciation du juge de première instance et soutient que l’ordonnance litigieuse serait manifestement mal fondée. Outre le fait que la décision attaquée ne semble a priori pas être manifestement insoutenable, il serait, quoi qu’il en soit, plus dommageable pour l’enfant N.________ d’être exposée à une reprise du droit de visite dans des conditions traumatisantes pour celle-ci – les renseignements fournis par la Dre J.________ ne pouvant être écartés à ce stade, compte tenu de l’examen sommaire auquel doit procéder le juge de céans dans le cadre d’une requête d’effet suspensif – que de la priver, même à tort, de contact avec son père jusqu’à droit connu sur l’appel, étant précisé qu’une audience d’appel sera appointée à très brève échéance.
Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas d’un risque de préjudice qui supplanterait l’intérêt de l’enfant d’être protégée de la mise en œuvre d’un droit de visite qui pourrait s’avérer préjudiciable à son équilibre psychique.
7.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, faute de risque de préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
7.2 L'émolument relatif à la présente décision, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] applicable par analogie), sera mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant A.K.________.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck Ammann (pour A.K.), ‑ Me Ismaël Fetahi (pour B.K.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :