TRIBUNAL CANTONAL
TD21.015903-230997
ES70
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 31 juillet 2023
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par G., à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec S., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Les époux G., née [...] le [...] 1977, et S., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2011 à [...].
O.________, née le [...] 2019.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2019.
1.3 Les modalités de leur séparation ont fait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, à Fribourg, dont les chiffres 3 à 5 ont notamment la teneur suivante (sic) :
« […] 3. Les enfants A., née le [...] 2007, V., né le [...] 2012, U., née le [...] 2014, et O., née le [...] 2019, sont confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien. L'autorité parentale conjointe est maintenue.
Le droit de visite du père sur ses enfants est réservé et s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au lundi à 18 h 00, ainsi que du dimanche soir à 17 h 00 au lundi à 18 h 00 le week-end où le droit de visite usuel n'a pas lieu, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
S.________ exercera son droit de visite sur l'enfant O.________ à raison d'au minimum 30 minutes par semaine, d'entente entre les parties. [...]
Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________. […] »
1.4 Aux termes de sa décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________.
1.5 Lors d'une audience qui s'est tenue le 14 janvier 2020 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance, qui modifiait la décision du 21 février 2019. Cette convention prévoyait notamment ce qu’il suit (sic) :
« […] 1. S.________ exercera son droit de visite sur les enfants U.________ et V.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 15 (sortie de l'école) au lundi à 15 h 15, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11 h 35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école). […]
Me Y.________ prendra contact avec A.________ d'ici le 29 février 2020 puis tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite de S.________ sur elle. Me Y.________ informera en quelques lignes le Président du Tribunal civil de la Glâne de ses démarches. […] »
1.6 Le 8 avril 2021, G.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
1.7 Par décision du 2 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a notamment ordonné ce qu’il suit (sic) :
« I. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 est complétée / modifiée comme suit : […]
4 (intégralement modifié) :
Le curateur prendra contact avec A.________ tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite de S.________ sur elle.[…]
S.________ exercera son droit de visite sur les enfants U.________ et V.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 15 (sortie de l'école) au lundi à 15 h 15, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11 h 35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école). […]
(Intégralement modifié)
5.1. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, est maintenue en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________. […]
5.2. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, est maintenue en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________. […] »
1.8 Par décision du 17 août 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté le transfert en son for des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants des parties. Cette autorité a nommé I., assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM Nord), en qualité de curatrice des enfants A., V., U. et O.________.
1.9 Le 14 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a tenu une audience de conciliation dans la procédure de divorce. A cette occasion, elle a averti les parties qu’elle requerrait un rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ, ce qui a été fait le 17 février 2022.
1.10 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2022, la présidente a précisé le chiffre I/4 de la décision du 2 juin 2021 s'agissant des vacances, en ce sens que le droit de visite de S.________ sur les enfants V.________ et U.________ s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 15 (sortie de l'école) au lundi à 15 h 15, les lundis suivant le week-end où il n'exercerait pas le droit de visite sur les enfants précités de 11 h 35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école), ainsi que la moitié des vacances scolaires, y compris celles d'été, et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.
1.11 Par ordonnance d'instruction du 9 juin 2022, la présidente a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en faveur de l'enfant A., l'avocate T. ayant été désignée en qualité de curatrice le 17 juin 2022.
1.12
1.12.1 Le 7 février 2023, l'UEMS a déposé son rapport, dans lequel elle a conclu, en substance, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants V.________ et U., à l'élargissement du droit de visite de S. sur l'enfant O., à ce que les modalités de prise en charge de cette dernière soient similaires à celles de V. et U.________ dès qu'elle aurait atteint l'âge de six ans, à ce qu'aucun droit de visite sur l'enfant A.________ ne soit fixé en faveur de S.________, à l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur des quatre enfants, à la levée des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des quatre enfants et à ce que les parties débutent une thérapie de coparentalité.
1.12.2 Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13 mars 2023 en présence des parties, de Me T., d’I. et de Q.________, responsable des mandats d’évaluation pour l’UEMS.
La conciliation a partiellement abouti, les parties et Me T., pour l'enfant A., ayant signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont les termes sont les suivants (sic) :
à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement.
O.________ sera en principe chez son père en même temps que V.________ et U.________.
Les trajets du lundi soir jusqu'en mai 2023 et du dimanche soir seront assurés par G.. Les autres trajets seront assurés par S..
Il. En l'état, S.________ n'exerce pas de droit de visite sur A.________. Celle-ci est toutefois libre de reprendre contact avec son père si elle le souhaite. […] »
1.12.3 Sur requête du 17 mars 2023 de la DGEJ, la présidente a rendu une ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, par laquelle elle a notamment dit que lorsque S.________ irait chercher sa fille O.________ le lundi, il le ferait entre 14 h 50 et 15 heures, chez G.________ à [...], et irait ensuite chercher U.________ et V.________ à la sortie de l'école à [...] à 15 h 15.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, la présidente a décidé ce qu’il suit (sic) :
« […] Par ces motifs,
la présidente :
I. rappelle la convention partielle signée par G., S. et l'avocate T.________ pour l'enfant A.________, née le [...] 2007, lors de l'audience du 13 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante :
à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement.
O.________ sera en principe chez son père en même temps que V.________ et U.________.
Les trajets du lundi soir jusqu'en mai 2023 et du dimanche soir seront assurés par G.. Les autres trajets seront assurés par S..
Il. En l'état, S.________ n'exerce pas de droit de visite sur A.________. Celle-ci est toutefois libre de reprendre contact avec son père si elle le souhaite.
Parties sont d'avis qu'il serait opportun qu'A.________ soit suivie sur le plan psychologique et sur le plan médical. Elles l'encourageront dans ce sens.
Parties encouragent A.________ à prendre contact avec ses grands-parents paternels. Ils donnent tous deux leur accord à une sortie bowling, à laquelle O.________ pourra également participer. » ;
chaque partie aura les enfants auprès d'elle alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel-An, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ;
IlI. dit que le domicile légal des enfants V.________ et U.________ est celui de G.________ ;
lorsque S.________ ira chercher l'enfant O.________ le lundi, il le fera entre 14 h 50 et 15 heures, chez G.________ ;
V. dit que G.________ et S.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant O.________ dès que celle-ci aura atteint l'âge de six ans, soit dès le [...] 2025 ;
VI. institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________ ;
VII. dit que la mission du curateur consistera notamment à représenter les enfants dans leur quotidien sur les plans médical (y compris dentaire), scolaire et administratif et à élaborer un planning pour l'organisation des vacances de chacun des parents ;
VIII. charge le Service des curatelles et tutelles professionnelles de proposer à l'autorité de céans, dans un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance, l'un de ses collaborateurs pour assumer la mission de curateur décrite sous chiffre VII ci-dessus ;
IX. lève les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________ ;
X. relève en conséquence I.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, de sa mission de curatrice, étant précisé que la convocation de l'assistante sociale à l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà agendée au 19 septembre 2023 est maintenue ;
XI. dit qu'I.________ fera parvenir le planning d'ores et déjà établi pour la période du [...] 2023 au [...] 2024 au Service des curatelles et tutelles professionnelles, qui se chargera ensuite de le transmettre au curateur encore à désigner ;
XII. enjoint G.________ et S.________ à entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité auprès du Centre D., à [...], ou, à défaut, de l'institution P., à [...] ;
XIII. dit que la question de la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________ sera traitée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2023 ;
XIV. renvoie la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale ;
XV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
XVI. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. »
En droit, la présidente a constaté qu’il existait un conflit massif entre les parties, lequel perdurait depuis plusieurs années. Elle a relevé que les intervenants de la DGEJ avaient observé que les enfants évoluaient dans un contexte peu protecteur, étant confrontés à cet environnement conflictuel, et qu'ils semblaient pris dans des conflits de loyauté. Ces intervenants avaient également constaté que la communication entre les parents, qui se faisait essentiellement par messages électroniques, était remplie d'animosité et alimentait le conflit dans la majorité des cas. Ils avaient toutefois noté que, malgré leurs difficultés à se centrer sur les besoins de leurs enfants, les deux parents en étaient soucieux et disposaient chacun de compétences parentales adéquates. S’agissant en particulier des enfants U.________ et V., les intervenants de la DGEJ avaient en substance considéré que ceux-ci – et plus particulièrement U. – ne semblaient plus en capacité de se sentir libres et de penser par eux-mêmes. En conclusion, les intervenants précités avaient proposé que les parties exercent une garde alternée sur U.________ et V., tout en soulignant qu'une telle solution ne devait surtout pas « bousculer l'équilibre fragile actuel ». D’après eux, une garde alternée permettrait notamment de donner une équivalence aux parents, tout en renforçant le lien avec leurs enfants, et pourrait potentiellement faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations. Sur cette base, la présidente a décidé qu’en dépit du conflit parental et des difficultés de communication rencontrées par les parents, la mise en place d'une garde alternée sur U. et V.________ apparaissait comme étant la meilleure solution dans l'intérêt de ces derniers. S’agissant ensuite de l’enfant O., la présidente a, sur la base des recommandations contenues dans le rapport du 7 février 2023, retenu que rien ne s’opposait à ce que les parties se partagent la garde d'O. à compter du 1er février 2025, date de son sixième anniversaire. Dans l'intervalle, le droit de visite de S.________ sur sa fille s'exercerait conformément aux modalités prévues par la convention signée le 13 mars 2023, laquelle avait été précisée par la présidente sur quelques points.
Par acte du 19 juillet 2023, G.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) et a pris les conclusions suivantes (sic) :
« Principalement : I. L'appel est admis. II. L'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la procédure TD21.015903 le 6 juillet 2023 est annulée et retournée à l'Autorité précédente, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement : Ill. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la procédure TD21.015903 le 6 juillet 2023 est modifiée comme suit : I. Inchangé. Rejette la conclusion de S.________ consistant à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants V., U. et O.. Il. Inchangé. III. Inchangé. IV. Supprimé. V. Supprimé. VI. Supprimé. VII. Supprimé. VIII. Maintient les curatelles d'assistance éducative et surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 300 al 1 et 2 CC en faveur des enfants A., V., U. et O.________. IX. Supprimé. X. Inchangé. XI. Inchangé. XII. Supprimé. XIII. Inchangé. XIV. Supprimé. XV. Supprimé. »
Le 24 juillet 2023, Me T., pour A., s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, indiquant s'en remettre à justice.
Le 27 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante expose en substance que la mise en place immédiate du système de garde alternée risquerait de porter un préjudice irréparable, respectivement difficilement réparable au bien « des enfants concernés par la décision ». Leur bien-être serait en effet compromis si une telle mesure devrait être exécutée immédiatement, puis être « refusée » par l’autorité d’appel.
4.2 Pour sa part, l’intimé fait en substance valoir que les enfants ne subiraient pas de préjudice difficilement réparable, la garde alternée ne provoquant que peu de changements par rapport au système de garde antérieur (soit un droit de garde exclusif de la requérante, avec un large droit de visite en faveur de l’intimé). De surcroît, l’appel serait manifestement mal fondé sur la question du droit de garde. Enfin, poursuivre avec le système antérieur mettrait en péril le bien des enfants, ceux-ci devant être soustraits du discours aliénant de la requérante.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).
5.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).
En particulier, il n’est pas arbitraire d’accorder l’effet suspensif à un appel contre une garde alternée, en privilégiant la stabilité des enfants pour la procédure d’appel, dont un des parents s’occupait de manière prépondérante depuis la séparation (TF 5A_899/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.3).
A l’inverse, il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du SPJ (service de protection de la jeunesse) ou d'une expertise. Un tel cas d'urgence a notamment été admis pour soustraire des enfants du discours aliénant de l'un des parents (TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2) (sur le tout : TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
6
6.1 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).
6.2 En l’occurrence, il résulte de la motivation de l'acte de la requérante que celle-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la mise en œuvre de la garde alternée sur « les enfants concernés par la décision ». Il est indéniable que cette requête concerne les enfants V.________ et U., sur lesquels la garde alternée a été ordonnée pour la première fois au chiffre II du dispositif litigieux, ainsi qu’O. pour laquelle une garde alternée a été prévue au chiffre V. Il est également manifeste que cette requête ne porte pas sur le droit de garde de l’enfant A.________, l’intimé n’exerçant plus de droit de visite sur celle-ci depuis le 21 février 2019, à tout le moins.
En revanche, les modalités de visite prévues aux chiffres I et IV du dispositif de la décision attaquée ne sont pas concernées par la requête.
S’agissant en premier lieu de l’enfant O.________, il ressort de la décision attaquée que la mise en œuvre de la garde alternée n’interviendra qu’à partir du 1er février 2025, le droit de visite de l’intimé s’exerçant dans l’intervalle tel qu’arrêté par la convention du 13 mars 2023 et le chiffre IV du dispositif.
L’appelante ne fait valoir aucun préjudice spécifique pour fonder sa requête d’effet suspensif. Or, on ne perçoit pas que la mise en œuvre de ce point du dispositif en crée un pour O.________. En effet, le dispositif ne déploie aucun effet immédiat.
En conséquence, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif quant au chiffre IV du dispositif doit être rejetée.
8.1 S’agissant en second lieu des enfants V.________ et U.________, la requérante exerce sur eux une garde exclusive depuis la première décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2019. De même, tel que cela ressort des décisions des 21 février 2019, 2 juin 2021 et 9 juin 2022, les modalités du droit de visite de l’intimé sont demeurées relativement similaires depuis la séparation. Celui-ci a ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, une journée dans la semaine suivant le week-end où le droit de visite habituel n’a pas lieu et, depuis le 9 juin 2022, durant la moitié des vacances scolaires.
8.2
8.2.1 Il convient donc de déterminer si l’exécution de la garde alternée selon le chiffre II du dispositif de la décision attaquée serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable, à l’une des parties, ou aux enfants.
8.2.2 En l’occurrence, il est manifeste qu’il n’est pas dans l’intérêt de V.________ et U.________ de voir le régime de garde les concernant être modifié à plusieurs reprises en l’espace de quelques mois, en cas d’admission de l’appel. Comme l’ont relevé les intervenants de l’UEMS, les enfants évoluent dans un climat peu protecteur et il est possible que la mise en œuvre immédiate d’une garde alternée, durant la procédure d’appel, puisse accentuer ce climat.
8.2.3 En revanche, on ne perçoit pas que les parents, respectivement l’intimé, puisse subir un préjudice particulier en cas d’octroi de l’effet suspensif. En effet, les enfants continueront de voir leur père, le droit de visite de celui-ci étant maintenu.
En particulier, l’intimé fait valoir que le maintien de la situation actuelle ferait courir un risque aux enfants en raison de l’aliénation exercée sur eux par le discours de la mère.
En l’état, pour autant que ce risque soit fondé, rien ne permet de considérer que la mise en place immédiate de la garde alternée serait de nature à mieux protéger les enfants. En effet, les enfants passent du temps avec leur père toutes les semaines, ce qui parait suffisant à maintenir un équilibre. On précisera à cet égard que la jurisprudence dont se prévaut l’intimé (TF 5A_131/2016) présentait des circonstances très différentes de celles du cas d’espèce, le Tribunal fédéral ayant retenu que les expertes préconisaient le placement urgent des enfants dans un foyer afin, notamment, de les soustraire au discours aliénant de leur père, dont les capacités parentales étaient très limitées en raison d'un trouble mixte de la personnalité (avec des traits narcissiques, paranoïaques et de contrôle) non-accessible à une thérapie.
8.3 Enfin, le grief de l’intimé selon lequel l’appel serait manifestement infondé sur la question du droit de garde, même après un examen préliminaire sommaire, doit être écarté.
Tel que celui-ci le relève, la requérante a en effet fondé son argumentation sur l’existence d’un conflit parental, lequel s’illustrait en particulier au moment des transferts de garde par les parents, ce qui est confirmé par l’UEMS. Outre le fait qu’à la lecture du rapport du 7 février 2023 de l’UEMS, on ne saurait conclure, au stade de la requête d’effet suspensif, que la requérante serait l’« unique et principale responsable » desdits conflits (tel que le soutient l’intimé), celle-ci a également invoqué d’autres motifs pour s’opposer à la garde alternée, dont l’absence d’audition de l’enfant U.________ en première instance. A cet égard, elle a requis du juge de céans de procéder à ladite audition, requête à laquelle il y a lieu de donner suite.
Du reste, on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il expose que l’UEMS aurait « prôn[é] soit l’attribution de la garde au père, soit l’instauration d’une garde alternée avec une curatelle de représentation, ceci pour le bien des enfants », ce qui démontrerait que l’appel n’aurait manifestement aucune chance de succès. En effet, l’UEMS a confirmé, d’une part, les capacités éducatives des deux parents et a, d’autre part, conclu à la mise en place d’une garde alternée avec une curatelle de représentation. Ce n’est que si, malgré ces mesures, les enfants étaient à nouveau sujet à démonstration des incompétences de l'un ou l'autre des parents (y compris donc de l’intimé) que l’UEMS estime qu’il y aurait nécessité que le curateur nommé envisage d'autres mesures telles un placement avec un retrait de l'autorité parentale, voire un transfert de garde chez l’intimé, ces mesures étant exemplatives et laissées à la libre appréciation du curateur.
8.4 Partant, la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre II du dispositif entrepris doit être admise jusqu’à droit connu sur l’appel.
9.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables s'agissant des questions relatives aux enfants.
9.2 En l’occurrence, il y a lieu de suspendre d’office les chiffres VI à XI du dispositif entrepris, soit l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des enfants A., V., U.________ et O.________ en remplacement des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles existant depuis 2019.
En effet, la mise en place de cette mesure et la suppression des curatelles actuellement existantes est contestée par l’appelante. Or, il n’y a pas lieu d’imposer aux enfants les modifications continues de l’encadrement qu’entrainerait un changement immédiat du système de curatelle (avec notamment la nomination d’un nouveau curateur) qui pourrait à nouveau être modifié en cas d’admission de l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise et l’exécution des chiffres II, VI, VII, VIII, IX, X et XI du dispositif entrepris suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres II, VI, VII, VIII, IX, X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Benoît Morzier (pour G.), ‑ Me Philippe Baudraz (pour S.), ‑ Me T.________ (pour A.), ‑ la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, par son assistante sociale I. (curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants A., U., V.________ et O.________), ‑ au Service des curatelles et des tutelles,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :