Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 453
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl19.014086-230699

271

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 juillet 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], enfant mineure représentée par sa mère S., demanderesse, contre le jugement rendu le 19 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par jugement du 19 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que l’exercice du droit de visite de B.T.________ sur sa fille A.T., née le [...] 2016, s’exercerait d’entente entre les parents, qu’à défaut d’entente, et aussi longtemps que les horaires respectifs des parents seraient ceux actuellement en vigueur, B.T. pourrait avoir sa fille auprès de lui du dimanche à 10 heures au mardi dès le début de l’école, respectivement dès l’arrivée auprès de la structure d’accueil, étant précisé que le passage du dimanche s’effectuerait à l’entrée du restaurant [...] à [...], ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés moyennant un préavis de deux mois (II), a dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.T.________ était arrêté, déduction faite des allocations familiales, à 311 fr. 75 du 1er septembre 2022 au 28 février 2026 et à 511 fr. 75, dès le 1er mars 2026 jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV) et a dit que B.T.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant A.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus par 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, d’un montant de 335 fr. dès le 1er septembre 2022 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 430 fr. dès l’âge de 10 ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V).

1.2 Par acte du 22 mai 2023, A.T., représentée par sa mère S., a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV et V de son dispositif, en ce sens que le droit de visite s’exerce selon les modalités à préciser en cours d’instance (II), que le montant de son entretien convenable soit arrêté, déduction faite des allocations familiales, à un montant minimum de 700 fr., sous réserve de précisions à apporter en cours d’instance, dès le 1er juin 2023 jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV) et à ce que B.T.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus par 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, sous réserve de précisions à apporter en cours d’instance, d’un montant de 1'000 fr. dès le 1er juin 2023 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'200 fr. dès l’âge de 10 ans révolus et jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V).

L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 30 mai 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

2.1 2.1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

2.1.2 Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

2.2.2 A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

2.3. 2.3.1 L’appelante conclut à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens que les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé soient fixées selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.

Cette conclusion, déficiente, est irrecevable. En effet, sa formulation ne permet pas de déterminer ce qui est voulu par l’appelante, pas plus d’ailleurs que la motivation de l’appel. On ne discerne dans cette écriture aucune critique à l’encontre du raisonnement des premiers juges, mais une affirmation de circonstances qui justifieraient un changement des modalités d’exercice du droit de visite. L’appelante ne précise pas quels sont les aménagements requis, alléguant que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), par son représentant M. [...], devrait être appelée à fournir un avis sur le sujet, respectivement à se positionner par rapport au conflit auquel l’enfant est confrontée du fait des modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé (cf. all. 26). Toutefois, cette mesure d’instruction n’empêchait ni ne dispensait l’appelante de formuler valablement sa conclusion, en énonçant clairement les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé, susceptibles à ses yeux de préserver son bien-être. Cela est d’autant plus vrai que le représentant de la DGEJ a déjà été entendu en première instance et que l’appelante a pu – dans le cadre de l’interrogatoire de sa mère par le premier juge – faire valoir ses griefs relatifs à l’exercice du droit de visite de l’intimé.

2.3.2 L’appelante conclut ensuite à ce que le montant de son entretien convenable soit fixé au montant minimum de 700 fr., sous réserve des précisions à apporter en cours d’instance.

L’appel ne comporte cependant aucune motivation sur ce point, l’intéressée n’invoquant aucun élément chiffré ni calcul à l’appui de ses prétentions. Elle n’explique en particulier pas en quoi le premier juge aurait erré en estimant son entretien convenable à 311 fr. 75 du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, respectivement à 511 fr. 75 dès le 1er mars 2026, alors même que le tribunal a détaillé et chiffré chaque poste pris en compte dans son minimum vital. L’appelante se borne à affirmer que les changements dans sa prise en charge impacteront indubitablement la quotité de son entretien convenable. Elle ne développe cependant sur ce point aucune argumentation. L’appel ne satisfait ainsi pas aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus, de sorte que sur ce point, l’appel doit être également déclaré irrecevable.

Au demeurant, à supposer recevable, l’appel serait dépourvu de tout fondement sur la question de l’entretien convenable de l’appelante, dans la mesure où la réforme du jugement est requise sur ce point en lien avec celle concernant les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé, qui s’avère elle irrecevable (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus).

2.3.3 L’appelante conclut enfin à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien, sous réserve des précisions à apporter en cours d’instance, par le versement d’un montant de 1'000 fr. dès le 1er juin 2023 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Sur ce point, l’appel s’avère également dépourvu de toute motivation. Il doit dès lors être déclaré irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit la Cour de céans a prononcer l’irrecevabilité de l’appel sur la question de l’entretien convenable de l’appelante (cf. consid 2.3.2 ci-dessus).

3.1 Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.2 Les frais judiciaires, limités à l’examen de la seule question de la recevabilité, seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.T.________ est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Maëlle Le Boudec (pour A.T.), ‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour B.T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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