Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 452
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.025053-230871

ES62

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 4 juillet 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

D., née le [...] 1995, et A.C., né le [...] 1984, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2020 à [...], en France.

L’enfant B.C.________, née le [...] 2020, est issue de cette union.

2.1 Le 23 juin 2022, D.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles dirigée contre A.C.________.

A l’audience du 12 août 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle A.C.________ s’est notamment engagé à provisoirement contribuer à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., moitié des allocations familiales en sus (ch. VI).

2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2023, le président a rappelé les termes des chiffres I et II de la convention précitée, aux termes desquels les parties sont en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.C.________ (I), a dit que la garde sur l’enfant B.C.________ serait exercée alternativement par ses parents, le père ayant sa fille auprès de lui du mercredi à la sortie de la crèche jusqu’au vendredi à la reprise de la crèche, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18 h 00, la mère ayant l’enfant le reste du temps et chaque parent prenant l’enfant en charge durant la moitié des fermetures de la crèche et des jours fériés, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a dit que le domicile administratif de l’enfant B.C.________ se trouvait chez sa mère D.________ (III), a dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'662 fr. pour le mois de juillet 2022, de 1'950 fr. 55 d’août 2022 à avril 2023, et de 2'239 fr. 05 dès le 1er mai 2023, ces montants s’entendant allocations familiales et « family allowance » en sus et sous déduction d’éventuels montants dont le débirentier se serait déjà acquitté à ce titre (IV), a dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'372 fr. 95 pour le mois de juillet 2022, de 1'262 fr. 50 d’août 2022 à avril 2023, et de 1'152 fr. dès le 1er mai 2023, ces montants s’entendant sous déduction d’éventuels montants dont le débirentier se serait déjà acquitté à ce titre (V), a dit que les frais extraordinaires d’B.C.________ seraient pris en charge par chaque parent par moitié, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VI), a statué en matière de frais (VII et VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

2.3 2.3.1 Le président a retenu que D.________ percevait un salaire annuel brut de 90'000 fr. versé en treize mensualités, que ses frais de déplacements et d’hébergement professionnels étant pris en charge son employeur et que son salaire pouvait être majoré d’un bonus allant jusqu’à 5 % de son salaire annuel, l’intéressée ayant ainsi perçu en 2022 un salaire annuel brut de 94'350 fr., majoré de 2'141 fr. de bonus, soit 6'105 fr. 40 net par mois après déduction de l’impôt prélevé à la source. Enfin, l’employeur de D.________ participait aux frais de garde de d’B.C.________ à hauteur de 12 %.

S’agissant de A.C., le président a retenu que son contrat de travail, lequel avait pris effet dès novembre 2021, prévoyait une rémunération brute annuelle de 175'000 fr., composée d’une base fixe servie treize fois l’an et d’une indemnité mensuelle couvrant les frais de représentation effectifs servie douze fois l’an. En sus, l’intéressé était susceptible de percevoir un bonus allant jusqu’à 40'000 fr. brut par an. Il avait ainsi perçu, entre le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2022 158'060 fr. 25 net, treizième salaire compris et après déduction de l’impôt prélevé à la source, soit 11'290 fr. net par mois en moyenne. Il avait enfin perçu, au mois d’avril 2022, un bonus net de 4'761 fr. 45 pour la période courant depuis le mois de novembre 2021, représentant donc 793 fr. 60 par mois. En définitive, les revenus mensuels nets moyens après déduction de l’impôt de A.C. devaient être arrêtés à12'083 fr. 35, treizième salaire et bonus inclus.

2.3.2 Le président a arrêté les charges mensuelles de D.________ comme il suit :

§ Base mensuelle LP Fr. 1'350.00 § Loyer (80 %) Fr. 1'592.00 § Assurance-maladie LAMal Fr. 468.40 § Frais médicaux non remboursés Fr. 169.20 § Frais de repas Fr. 215.75 § Forfait télécommunication Fr. 130.00 § Forfait assurances privées Fr. 50.00 § Assurance-maladie LCA Fr. 143.00 Total Fr. 4'118.35

Les charges mensuelles de A.C.________ ont été arrêtées comme il suit : § Base mensuelle LP Fr. 1'350.00 § Loyer (80 %) Fr. 1'720.00 § Assurance-maladie LAMal Fr. 416.50 § Frais médicaux non remboursés Fr. 226.85 § Frais de repas Fr. 73.35 § Forfait télécommunication Fr. 130.00 § Forfait assurances privées Fr. 50.00 § Assurance-maladie LCA Fr. 1.95 Total Fr. 3'968.65

Enfin, les coûts directs de B.C.________ hors frais de crèche ont été arrêtés comme il suit :

§ Base mensuelle LP Fr. 400.00 § Part au logement de la mère (20 %) Fr. 398.00 § Part au logement du père (20 %) Fr. 430.00 § Assurance-maladie LAMal Fr. 130.80 § Frais médicaux non remboursés Fr. 33.75 § Assurance-maladie LCA Fr. 56.00 § Allocations familiales

  • Fr. 310.00 Total Fr. 1'138.55

S’ajoutent aux coûts précités des frais de crèche, que le président a arrêtés à 1'151 fr. 05 pour le mois de juillet 2022, à 1'534 fr. 70 pour la période courant d’août 2022 à avril 2023, et à 1'918 fr. 40 dès le mois de mai 2023.

Par acte du 26 juin 2023, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que A.C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'630 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 2'620 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 2'950 fr. dès le mois de juillet 2023 – ces montants s’entendant allocations familiales et « family allowance » en sus – et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'585 fr. pour les mois d’août 2022 à mars 2023, de 1'500 fr. pour les mois d’avril 2023 à juin 2023, et de 1'505 fr. dès le mois de juillet 2023. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance et au renvoie de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que jusqu’à la reddition de l’ordonnance querellée, l’entretien financier de la famille était assuré par l’intimé. Elle rappelle notamment que l’intéressé s’est acquitté, à compter du 15 août 2022, d’une pension globale mensuelle de 4'000 fr., moitié des allocations familiales par 155 fr. en sus, à titre de contribution à l’entretien des siens. L’appelante soutient que cette somme lui permettait d’assurer tant son propre entretien que celui d’B.C.________ et relève que le total des pensions alimentaires dont l’intimé doit actuellement s’acquitter aux termes de l’ordonnance entreprise est inférieur à la somme susmentionnée, ce à hauteur de plus de 450 francs. Selon l’appelante, percevoir une somme inférieure au montant de 4'155 fr. anciennement versé par l’intimé lui causerait d’importantes difficultés financières, alors que la situation financière de son époux lui permettrait aisément de continuer de lui verser ledit montant. L’effet suspensif devrait à tout le moins être accordé s’agissant des arriérés de pensions, dès lors que le remboursement du trop-perçu, respectivement la compensation future dont l’intimé pourrait se prévaloir, la placerait dans une situation financière précaire. L’appelante relève à cet égard qu’elle ne dispose pas d’économies qui lui permettraient d’y faire face.

4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

Dans le cadre d’un appel contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50).

4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En effet, à l’appui de son appel, elle ne soutient ni que ses besoins ni ceux de l’enfant auraient été sous-évalués, sous réserve de sa charge fiscale future, mais que les revenus et la charge fiscale de l’intimé ont été sous-évalués, respectivement surévaluée. En d’autres termes, elle ne prétend pas que la somme de 4'000 fr. par mois que lui versait son époux lui serait indispensable à la couverture de son minimum vital et de celui de sa fille. L’exécution de l’ordonnance attaquée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelante, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. Si la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance peut s’avérer justifiée en cas de réduction des pensions alimentaires, l’appelante ne rend toutefois pas vraisemblable, au stade d’un examen prima facie – comme cela lui incombe pourtant – que l’intimé aurait engagé ou serait sur le point d’engager une poursuite à son encontre s’agissant des montants versés en trop à titre de contribution d’entretien. Elle ne prétend même pas que l’intimé lui aurait demandé un tel remboursement. Enfin, à supposer que l’intimé compense les sommes versées en trop avec les pensions courantes, comme le craint l’appelante, cette compensation ne pourrait de toute façon pas porter atteinte aux minima vitaux de l’intéressée et de l’enfant (art. 125 ch. 2 CO).

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Valérie George (pour D.), ‑ Me Florian Chaudet (pour A.C.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

5