Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P321.049811-230841 272

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 juillet 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. GE1Nom , juges Greffier : M. Clerc


Art. 132, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à [...], et B.P.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 22 mars 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis les conclusions déposées par A.P.________ et celles déposées par B.P.________ (I et II), a rejeté les conclusions reconventionnelles déposées par T.________ à l’encontre de A.P.________ et celles à l’encontre d’B.P.________ (III et IV), a dit que T.________ était débitrice et devait immédiat paiement à A.P.________ des montants de 9'714 fr. 30, 833 fr. 35 et 1'000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, à titre, respectivement, de solde de vacances, de 13e salaire au pro rata et de non-délivrance des certificats de travail et de salaire (V, VI et VII), a dit que T.________ était débitrice et devait immédiat paiement à B.P.________ des montants de 995 fr. 10, 491 fr. 65 et 590 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, pour les mêmes motifs (VIII, IX et X), a dit que T.________ était débitrice et devait immédiat paiement à A.P.________ et B.P.________ du montant de 3'500 fr. à titre de dépens (XI), a rendu le jugement sans frais (XII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusions (XIII).

Par acte du 14 juin 2023, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a pris les conclusions suivantes : « I. Le présent appel est admis.

II. Le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé, la cause lui étant renvoyée pour reprise de l’instruction et nouveau jugement à rendre en fonction des considérants de l’arrêt sur appel. »

A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.

3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).

L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants, l’instance supérieure ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d’être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l’appelante conclut à ce que le jugement soit « annulé » et à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges « pour reprise de l’instruction et nouveau jugement à rendre en fonction des considérants de l’arrêt sur appel ». Ce faisant, l’appelante ne forme aucune conclusion en réforme mais uniquement une conclusion cassatoire, sans préciser ce qu’elle entend obtenir. La lecture des moyens formulés dans l’appel ne permet pas non plus de déduire des prétentions chiffrées. L’appelante fait grief aux premiers juges d’une constatation inexacte des faits, d’avoir mal apprécié la crédibilité des témoignages et d’avoir mal calculé des montants mais n’articule aucune somme pour autant, se limitant à indiquer par exemple que « le calcul de jours de vacances auquel [le tribunal] a abouti ainsi que le montant accordé […] ne doivent pas être retenus » ou que « les parts de 13e salaire dues […] doivent être recalculées ». L’appelante ne fait pas valoir au demeurant qu’on serait dans le cas où, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait de toute manière pas statuer elle-même sur le fond.

En conséquence, faute de conclusions suffisantes – ce qui constitue un vice irréparable –, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Dénériaz (pour T.), ‑ Me Richard-Xavier Posse (pour A.P. et B.P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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