TRIBUNAL CANTONAL
TD21.021064-230710
275
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2023
Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. Magnin
Art. 273 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2023, le Pré-sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le tribunal) a notamment ordonné la cessation de la garde alternée sur les enfants U., née le [...] 2008, I., née le [...] 2010, et X., né le [...] 2016 (I), a fixé le lieu de résidence des enfants précités au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que l’intimé A.D. jouirait d’un droit de visite libre et large sur ses enfants, à exercer d’entente avec leur mère, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants I.________ et X.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie pour chacun des enfants auprès d’un psychologue, à [...], ou à défaut auprès de tout autre thérapeute (IV), a dit que le montant de l’entretien convenable était arrêté, déduction faite des allocations familiales, à 1’234 fr. pour U.________ et I., ainsi qu’à 1’034 fr. pour X. (V, VII et IX), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante B.D.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales et allocations familiales de l’employeur non comprises et dues en sus, d’un montant de 303 fr. chacun, dès le 1er juin 2023 (VI, VIII, X), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’intimé et provisoirement laissés à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire (XII et XIII), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (XIV), a rejeté toutes ou plus amples conclusions (XV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVI).
En droit, le premier juge a tout d’abord constaté que le système de garde alternée n’était plus dans l’intérêt des enfants, en particulier U.________ et I., dès lors que le climat familial, qui n’avait cessé de se dégrader, était délétère et que la garde alternée les exposait de manière récurrente au conflit parental. Il a ajouté que les deux filles des parties avaient clairement exprimé leur volonté de vivre auprès de leur mère et que X., qui n’avait pas été entendu en raison de son âge, continuait, selon ses sœurs, à exercer une garde partagée entre ses deux parents. Selon le premier juge, la relation qu’entretenait le père et le fils créait un déséquilibre dans la famille, parce que ce dernier semblait bénéficier d’un traitement privilégié de la part de son père et U.________ et I., dont il n’y avait pas lieu de douter de leurs explications, souffraient de la situation avec leur père, qu’elles aimaient, notamment dans la mesure où celui-ci leur parlait mal ou parlait mal de leur mère lorsqu’elles étaient présentes. A cet égard, le premier juge a relevé que le comportement de X. créait des différences avec ses sœurs et que celles-ci le ressentaient, de sorte qu’il y avait lieu, afin de ne pas créer un déséquilibre encore plus grand au sein de la fratrie, d’instaurer un système de garde similaire pour celle-ci et donc d’ordonner la cessation immédiate de la garde alternée sur les trois enfants. Le premier juge a ensuite indiqué qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause les capacités parentales de la mère et qu’il apparaissait que la situation la plus à même d’assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, était une attribution de la garde exclusive à celle-ci. Concernant la contribution d’entretien, le premier juge a en substance retenu que la requérante percevait le revenu d’insertion, a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et a constaté que les charges de celle-ci s’élevaient à 2’268 fr. 15. Il a ajouté que l’intimé réalisait un salaire mensuel net de 5’300 fr. 15 et que ses charges mensuelles s’élevaient quant à lui, au total, à 4’388 fr. 25, de sorte que son budget présentait pour sa part un disponible de 911 fr. 90. Enfin, après avoir réparti le déficit de la requérante à parts égales entre ses trois enfants à titre de contribution de prise en charge afin d’arrêter leur entretien convenable, il a réparti le disponible de l’intimé, également à parts égales, entre ses trois enfants et l’a ainsi astreint à contribuer à l’entretien de chacun d’eux par le versement d’une pension de 303 fr. par mois.
B. Par acte du 25 mai 2023, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres I, V à X et XII à XIV de son dispositif en ce sens que la garde alternée soit maintenue sur les trois enfants des parties, le chiffre III étant dès lors annulé, que l’entretien convenable des enfants U.________ et I.________ soient arrêtés à 445 fr. 40 chacune, allocations familiales en sus, que chacun des parents contribuera à l’entretien de celles-ci lorsqu’il aura ses filles auprès de lui, que l’entretien convenable de l’enfant X.________ soit arrêté à 117 fr. 05, allocations familiales en sus, que chacun des parents contribuera à l’entretien de celui-ci lorsqu’il l’aura auprès de lui, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., soient mis à la charge de B.D.________ (ci-après : l’intimée) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci étant tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Subsidiairement, il a conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants I.________ et X., à l’exercice d’un droit de visite libre et large sur l’enfant U., à exercer d’entente avec la mère, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral, et au versement, de sa part, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant U.________, payable le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 200 fr., allocations familiales en sus. Il a par ailleurs conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de la famille, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimée et à ce que celle-ci doive lui verser une indemnité équitable à titre de dépens de deuxième instance. L’appelant a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant.
Par courrier du 12 juin 2023, l’intimée a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée.
Le 16 juin 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par avis du 20 juin 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’au-cun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...], à [...].
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir U., née le [...] 2008, I., née le [...] 2010, et X.________, né le [...] 2016.
a) Les parties vivent séparées depuis le 12 mars 2020. Les modalités de leur séparation ont été réglées dans le cadre d’une convention du même jour, ainsi que d’une convention du 11 août 2020, ratifiées pour valoir ordonnances par-tielles de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de la convention du 11 août 2020 est notamment la suivante : « I. rappelle les chiffres I et II de la convention partielle signée le 12 mars 2020 par B.D.________ et A.D.________ [...], dont la teneur est la suivante :
I. Les époux B.D.________ et A.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] sera attribuée à B.D.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. [...]
II. dit que le lieu de résidence des enfants U., née le [...] 2008, I., née le [...] 2010, et X., né le [...] 2016, est fixé au domicile de leur mère, B.D., née [...] ;
du mercredi à midi au vendredi à 18 heures, les enfants seront chez leur mère ;
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin, à la reprise de l’école ;
durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeune Fédéral ;
IV. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________, née le [...] 2008, s’élève à 1’529 fr. 70 [...], allocations familiales par 320 fr. déduites ;
V. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ née le [...] 2010, s’élève à 1’529 fr. 70 [...], allocations familiales par 320 fr. déduites ;
VI. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant X.________, né le [...] 2016, s’élève à 1’203 fr. 55 [...], allocations familiales par 420 fr. déduites ;
VII. dit que, dès et y compris le 1er août 2020, A.D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants U., I. et X., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 480 fr. [...], pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.D. ; ».
b) Le 19 novembre 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile a tenu une audience d’appel, en présence des parties, lors de laquelle celles-ci ont modifié les chiffres III et VII de la convention du 11 août 2022 comme il suit : « III. dit que B.D.________ et A.D.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants [...], dont les modalités sont les suivantes :
du mercredi à midi au vendredi soir à 18 heures, les enfants seront chez leur mère ;
dit que pour le surplus, chaque parent aura les enfants auprès de lui :
durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral.
Afin d’assurer un cadre adéquat pour les enfants, chaque parent s’engage à respecter scrupuleusement les modalités susmentionnées, d’éventuelles exceptions ne pouvant intervenir qu’à titre exceptionnel, pour des motifs légitimes.
VII. dit que, dès et y compris le 1er décembre 2020, A.D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants U., I. et X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. [...] pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.D.________. ».
Le juge unique a ratifié cette convention pour valoir ordonnance par-tielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Le 1er septembre 2022, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) Le 21 décembre 2022, le président a entendu les enfants U.________ et I.________.
U.________ a déclaré, concernant la garde alternée, qu’elle n’était plus allée chez son père depuis un an, à l’exception d’une semaine au mois de mai lors de l’hospitalisation de sa mère. Elle a ajouté qu’elle était très proche de sa mère, que celle-ci était à l’écoute et qu’elle ne parlait pas de son père, à l’inverse de ce dernier. Elle a indiqué qu’elle n’entretenait plus aucun contact avec son père et qu’elle avait décidé de ne plus le voir, parce qu’il avait commencé à mal lui parler et à mal parler de sa mère devant elle, l’appelant lui ayant dit, à une occasion, qu’elle était hystérique comme sa mère. Elle a déclaré qu’elle voulait continuer à avoir un contact avec son père, parce qu’il restait son père, mais qu’elle n’en avait pas envie dans ces circonstances. Elle a indiqué qu’elle avait essayé, tant bien que mal, de lui parler de son ressenti, mais que son père ne se remettait jamais en question. Par ailleurs, elle a déclaré que celui-ci se comportait de la même manière avec sa sœur, mais pas avec son frère, qui avait le droit de tout faire et qui se faisait appeler le « king » par son père. Elle a encore dit que la relation avec son frère était parfois compliquée, car ce dernier se comportait comme s’il était l’aîné sous prétexte que c’était un garçon et qu’il se pensait supérieur à ses sœurs.
I.________ a déclaré que son père était présent et là pour elle, mais qu’il n’arrivait pas à la comprendre. Elle a ajouté que ce dernier ne se remettait jamais en question, qu’il rejetait toujours la faute sur elle et qu’il rabaissait sa mère en disant beaucoup de méchancetés sur celle-ci, malgré qu’elle lui ait demandé d’arrêter. Elle a expliqué qu’elle n’allait plus la moitié du temps chez son père, mais uniquement le week-end, parce qu’elle se sentait mieux auprès de sa mère. Elle a indiqué que sa mère était comme sa meilleure amie et que celle-ci ne faisait pas de différence entre les trois enfants de la fratrie, au contraire de son père, qui laissait son frère faire des choses, ce qui créait des conflits. Elle a enfin déclaré qu’une garde alternée faisait trop pour elle, mais qu’un week-end sur deux « ça allait ».
c) Par ordonnance du 8 mars 2023, le président a confié à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat d’évaluation des capa-cités parentales respectives des parties, afin d’examiner les conditions d’existence des enfants auprès de chacun de leur parent et de formuler toutes propositions utiles au sujet des modalités du droit de visite de l’appelant en faveur de ses enfants.
d) Le 7 février 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures pro-visionnelles auprès du président et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants U., née le [...] 2008, I., née le [...] 2010, et X., né le [...] 2016, est attribué à leur mère B.D., née [...], qui en assumera la garde de fait.
II. Le droit aux relations personnelles de A.D.________ sur ces filles U., née le [...] 2008 et I., née le [...] 2010, s’exercera d’entente avec B.D., née [...], et les enfants U. et I., tandis que le droit aux relations personnelles sur son fils X., né le [...] 2016, s’exercera d’entente entre les parties, et à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
III. L’entretien convenable de l’enfant U.________, née le [...] 2008, est arrêté à CHF 1’255.30.
IV. A.D.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant U., née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à B.D., née [...], d’une pension de CHF 637.10, hors allocations familiales, y compris allocations de l’employeur, dues en sus.
V. L’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2010, est arrêté à CHF 1’255.30.
VI. A.D.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant I., née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à B.D., née [...], d’une pension de CHF 637.10, hors allocations familiales, y compris allocations de l’employeur, dues en sus.
VII. L’entretien convenable de l’enfant X.________, née le [...] 2016, est arrêté à CHF 1’032.65.
VIII. A.D.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant X., né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à B.D., née [...], d’une pension de CHF 637.10, hors allocations familiales, y compris allocations de l’employeur, dues en sus. ».
e) Le 16 mars 2023, l’appelant a déposé des déterminations et a conclu au rejet de ces conclusions. Reconventionnellement, il a notamment pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les chiffres I. et II. de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le chiffre III. modifié lors de l’audience du 19 novembre 2020 par-devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sont maintenus ;
II. L’entretien convenable de l’enfant U.________, née le [...] 2008, s’élève à 467 fr. 75 [...], allocations familiales en sus ;
III. L’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2010, s’élève à 467 fr. 75 [...], allocations familiales en sus ;
IV. L’entretien convenable de l’enfant X.________, né le [...] 2016, s’élève à 135 fr. 05 [...], allocations familiales en sus ;
V. B.D.________ est tenue de contribuer à l’entretien d’U., née le [...] 2008, I., née le [...] 2010, et X.________, né le [...] 2016, par le régulier versement de contributions dont les montants seront fixés en cours d’instance ;
VI. Aucune contribution d’entretien n’est due par A.D.________ pour l’entretien d’U., née le [...] 2008, d’I., née le [...] 2010 et de X.________, né le [...] 2016. ».
f) Le 17 mars 2023, le président a tenu l’audience de mesures provi-sionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explication et la conciliation a été vainement tentée.
g) Le 17 avril 2023, les parties ont déposé leurs déterminations complé-mentaires respectives.
4.1 a) L’appelant travaille à plein temps auprès de [...] SA et réalise à ce titre un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 4’856 fr. 85, allocations familiales par 1’070 fr. déduites ([5’553 fr. 25 - 1’070 fr.] x 12 : 13). Il perçoit en outre des primes et des indemnités vacances, de sorte que, sur la base du revenu annuel net réalisé durant l’année 2021, son salaire mensuel net, treizième salaire, primes et indemnités vacances compris, s’élève, hors allocations familiales, à 5’300 fr. 15 ([76’442 fr. - 12’840] : 12).
b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle 1’200 fr. 00
droit de visite 80 fr. 00
loyer 2’315 fr. 00
place de parc 130 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit) 141 fr. 85
frais de trajets professionnels 148 fr. 85
frais de repas 217 fr. 00
frais médicaux non remboursés 103 fr. 00
frais de véhicule 52 fr. 55
Total (MV droit des poursuites) 4’388 fr. 25
4.2 a) L’intimée est sans emploi et perçoit le revenu d’insertion. Elle détient un CFC de coiffeuse, mais a déclaré qu’elle ne pourrait plus exercer cette activité en raison d’allergies aux produits. Elle a ainsi suivi une mesure de réinsertion « [...] », proposant de reprendre une activité professionnelle sur une courte période sur le marché du travail. Son dernier stage s’est déroulé du 6 février au 31 mars 2023 pour le compte d’une parfumerie.
b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr. 00
frais de logement (1’564 fr. - 45%) 860 fr. 20
prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit) 50 fr. 25
abonnement demi-tarif 7 fr. 70
Total (MV droit des poursuites) 2’268 fr. 15
4.3 Les budgets des enfants sont les suivants :
U.________ I.________ X.________
base mensuelle 600 fr. 00 600 fr. 00 400 fr. 00
part au loyer (1’564 fr. - 15%) 234 fr. 60 234 fr. 60 234 fr. 60
prime d’assurance-maladie (subs.) 0 fr. 00 0 fr. 00 0 fr. 00
Sous-total (MV droit des poursuites) 834 fr. 60 834 fr. 60 634 fr. 60
Total 477 fr. 95 477 fr. 95 277 fr. 95
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimo-niales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause, d’une part, non patrimoniale et portant, d’autre part, sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement dispo-nibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 jan-vier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
L’appelant requiert le maintien de la garde alternée. Il fait valoir que le premier juge n’aurait pas examiné les critères permettant de prononcer la cessation de la garde alternée et rappelle que le bien des enfants doit constituer la règle fon-damentale. Il expose que la souffrance exprimée par ses enfants, en particulier ses filles, ne proviendrait pas de l’exercice de la garde alternée, dès lors que celle-ci n’est plus exercée depuis une année, mais de la situation familiale actuelle, « voire du temps majoritaire que les enfants passent auprès de leur mère ». Il estime ainsi que les déclarations de ses filles devraient être appréciées avec une grande prudence, puisque ces dernières se trouveraient dans un conflit de loyauté important. A cet égard, il ajoute que celles-ci privilégieraient leur mère, qu’elles « considèrent comme très proche ou meilleure amie ». Il expose ainsi que les problèmes ne pour-raient être résolus qu’à la condition que la situation familiale soit évaluée et que la garde alternée soit maintenue pour l’entier des enfants.
L’appelant indique en outre que la garde alternée offrirait une continuité et une stabilité à la famille, et permettrait aux enfants d’entretenir des relations particulières avec chacun de leur parent, avec lesquels il serait important de garder une relation équilibrée. Il ajoute que la garde alternée permettrait également de promouvoir l’égalité entre les deux parents et d’encourager ceux-ci à assumer leurs responsabilités parentales, de manière équitable. Il estime en outre que les parents devraient être incités à coopérer et trouver des solutions pour l’intérêts des enfants et que les problèmes ne seraient pas irrésolvables et n’empêcheraient pas le maintien de la garde alternée, en précisant qu’il ne serait pas souhaitable que les filles des parties n’entretiennent plus aucun contact avec leur père. L’appelant considère enfin qu’il faudrait attendre le rapport de l’UEMS avant de changer l’organisation qui dure depuis l’année 2020 et relève que l’intimée va devoir trouver du travail dans six mois, de sorte qu’elle ne pourra plus s’occuper des enfants quotidiennement.
3.1 3.1.1 En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant cons-titue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il convient de choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations néces-saires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
3.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner, comme on l’a vu, si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées).
3.1.3 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entre-tenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées ; cf. TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanime-ment reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
3.2 En l’espèce, contrairement à ce que sous-entend l’appelant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la crédibilité des déclarations faites par les filles des parties devant le premier juge. Comme l’a relevé celui-ci, leurs déclarations sont claires et sont similaires sur de nombreux points. Toutes deux ont en effet indiqué que l’appelant ne se remettait pas en question et qu’il disait des méchancetés sur leur mère. Elles ont également indiqué qu’il peinait à les comprendre et qu’il se comportait de manière différente avec elles et leur frère, créant ainsi un déséquilibre. En outre, les filles des parties sont âgées de 13 et 15 ans et sont par conséquent à même de pouvoir percevoir la situation et s’exprimer à son sujet. Ainsi, on peut parfaitement se fonder, entre autres éléments, sur les déclarations des intéressées pour statuer sur la garde des enfants.
Par ailleurs, on ne saurait voir, comme le relève l’appelant, une instru-mentalisation des filles par leur mère ou considérer qu’elles seraient prises dans un conflit de loyauté. S’il est vrai que les parties sont en conflit, aucun élément ne permet en effet de considérer que les filles seraient manipulées par leur mère. En réalité, l’appelant inverse les rôles, dès lors que les deux filles des parties ont toutes deux indiqué que celui-ci parlait mal de leur mère devant elles, au contraire de cette dernière, qui ne faisait pas mention de leur père. De plus, selon leurs déclarations, les deux filles ont relevé qu’elles voulaient limiter les contacts avec leur père, parce que, pour U., celui-ci lui parlait de manière inappropriée, I. ayant pour sa part simplement dit qu’une garde alternée était trop pour elle. Enfin, comme on l’a vu, il apparaît que c’est le comportement de l’appelant qui crée un déséquilibre et un climat d’instabilité au sein de la famille, puisque celui-ci paraît favoriser son fils au détriment de ses filles, en lui laissant le droit de tout faire, ce qui a pour effet de créer des conflits dans la fratrie.
Au vu des éléments qui précèdent, une poursuite de la garde alternée ne paraît pour le moment plus appropriée pour l’ensemble des enfants. En effet, d’une part, U.________ ne souhaite en l’état plus voir son père et I.________ considère qu’une garde alternée fait trop pour elle. D’autre part, en laissant la garde alternée pour l’enfant X., il y a un risque que le déséquilibre qui existe déjà au sein de la famille s’accentue. Au demeurant, celle-ci n’étant plus exercée, il convient de prendre en compte la situation de fait. Pour le reste, comme l’a relevé le premier juge, il y a lieu d’attribuer la garde exclusive des enfants à leur mère. Comme on l’a vu, celle-ci paraît plus à même de favoriser les liens entre les enfants et l’autre parent, dès lors qu’elle ne semble pas critiquer leur père devant eux. De plus, les deux filles des parties ont déclaré qu’elles étaient plus proches de leur mère et rien n’indique que l’intimée n’aurait pas des capacités éducatives adéquates. Enfin, cette dernière semble plus à même que l’appelant à encadrer leur fils X. et à lui fixer des limites en cas de nécessité.
On peut ajouter qu’il n’y a pas lieu d’attendre le rapport de l’UEMS avant d’interrompre l’exercice de la garde alternée. Comme rappelé plus haut, celle-ci n’est dans les faits plus exercée, de sorte que son maintien ne se justifie pas. En outre, la situation pourra être réexaminée lorsque l’UEMS rendra son rapport et elle sera peut-être apaisée d’ici là, puisque l’appelant conserve un droit de visite libre et large sur ses enfants à exercer d’entente avec l’intimée. L’intéressé pourra utiliser ce laps de temps, comme il l’indique lui-même, pour coopérer et trouver des solutions aux problèmes familiaux, s’occuper de manière appropriée de ses enfants cadets et tenter de rétablir, de manière adéquate, un contact avec sa fille aînée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique à l’endroit de la famille. La situation est en effet suffisamment instruite et encadrée, les enfants étant désormais suivis par un psychologue et un mandat d’évaluation ayant été confié à l’UEMS afin notamment de formuler toutes propositions utiles concernant les relations personnelles entre les enfants et leurs parents. De plus, l’enfant X.________ n’a, selon les observations du psychologue mis en œuvre et comme l’appelant le relève lui-même, pas besoin d’un suivi particulier, seul le maintien d’une activité sportive étant importante. Au surplus, les allégations formulées à cet égard par l’appelant au sujet de l’intimée ne sont étayées par aucune pièce (appel, p. 10).
L’appelant demande le réexamen des contributions d’entretien dues en faveur des enfants.
4.1 Il fonde toutefois une partie de son moyen sur l’admission de son grief précédent tendant au maintien de la garde alternée. Il estime en effet qu’en raison de ce type de garde, il conviendrait de prendre en compte, dans ses charges, un montant de base mensuelle de 1’350 fr. et des frais de logement réduits à 70% en raison des parts des enfants. Cependant, dans la mesure où le maintien de la garde alternée n’a en l’espèce pas été retenu, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul des contributions d’entretien.
L’appelant demande également que le remboursement d’un crédit à la consommation contracté, à ses dires, pour les besoins du couple pendant la vie commune, par 415 fr. 85 par mois, soit pris en compte dans ses charges. Cependant, la situation des parties est serrée, dès lors que le budget de l’appelant, calculé selon le minimum vital du droit des poursuites, ne permet pas de couvrir l’entretien convenable des enfants (ord., p. 22). Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la charge alléguée par l’appelant, celle-ci ne devant pas être prise en considération lorsque les ressources ne permettent pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; CACI 24 mars 2021/129 consid. 5.2 et les références citées).
4.2 L’appelant estime qu’il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Il fait valoir qu’en raison du maintien de la garde alternée, il pourrait être exigé d’elle qu’elle travaille lorsque les enfants se trouvent chez lui, ainsi que la moitié du temps, à savoir à un taux d’activité minimum de 70%, et réalise un salaire mensuel brut de l’ordre de 3’126 fr. à 3’568 francs. Cela étant, ici également, l’inté-ressé fonde son moyen sur l’admission de son précédent grief tendant au maintien de la garde alternée, qui a été rejeté. Par conséquent, le grief est infondé. A toutes fins utiles, on rappelle que l’intimée a la garde exclusive des enfants et que X.________ n’est pas encore à l’école secondaire, de sorte qu’il n’y a pour le moment pas lieu d’attendre de l’intéressée qu’elle travaille à un taux d’activité plus élevé que 50% (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2).
4.3 L’appelant requiert enfin que les allocations familiales soient prises en compte différemment dans le cadre du budget des enfants, son employeur versant un montant plus élevé et l’enfant X.________ percevant également un montant plus élevé que ces sœurs. L’appelant se contente toutefois de renvoyer à « des fiches de salaires » et n’étaye donc pas suffisamment son moyen, au surplus douteux sous l’angle des exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. De plus, il perd de vue que le premier juge a divisé le montant total des allocations familiales en trois parts égales entre chaque enfant (cf. ord., pp. 19-21), ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, on relève que le montant total des allocations familiales allégué par l’appelant n’a augmenté que d’une centaine de francs par rapport à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2020 (1’159 fr. 10 - 1’060 fr. = 99 fr. 10) et n’entraînera donc pas une modification notable des contributions d’entre-tien au sens de l’art. 179 al. 1 CC, la différence n’étant pas d’une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.4 Ainsi, l’ensemble des griefs en lien avec les contributions d’entretien sont infondés et doivent être rejetés.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émo-lument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 9 heures et 15 minutes au dossier (3h30 pour l’avocat breveté et 5h45 pour l’avocate-stagiaire). Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelant doit être fixée à 1’262 fr. 50 ([3,5 x 180 fr.] + [5,75 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 25 fr. 25 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), et la TVA sur le tout, par 99 fr. 15, soit, au total, à 1’386 fr. 90.
Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 4 heures et 40 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 840 fr. (4,66 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 16 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout, par 65 fr. 95, soit, au total, à 922 fr. 75.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
5.5 L’appelant versera à l’intimée la somme de 1’200 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.D.________.
IV. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’appelant A.D.________, est arrêtée à 1’386 fr. 90 (mille trois cent huitante-six francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée B.D.________, est arrêtée à 922 fr. 75 (neuf cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelant A.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.D.), ‑ Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.D.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :