TRIBUNAL CANTONAL
TV20.015270-230673 261
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 juin 2023
Composition : Mme crittin dayen, présidente
M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 332 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 8 décembre 2022 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________ et P.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 8 décembre 2022, envoyée pour notification aux parties le 31 mars 2023, le Tribunal des baux a admis la demande déposée le 17 avril 2020 par R.________ et P.________ contre A.________ SA tendant à la révision de la transaction conclue entre les parties le 15 décembre 2014 (I), a en conséquence annulé la transaction conclue entre les parties le 15 décembre 2014 et repris la cause (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III).
Il est notamment indiqué, au pied de cette décision, que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et qu’un appel au sens des art. 308 et suivants du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
Par acte du 16 mai 2023, A.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 17 avril 2020 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et que la transaction conclue entre les parties le 15 décembre 2014 soit valable. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision.
3.1
3.1.1 La procédure de révision se déroule en principe en deux étapes.
Dans la première étape, il est statué sur la demande de révision. Contre cette décision, le « recours » est ouvert conformément à l’art. 332 CPC. La question de savoir si cette notion de « recours » doit être comprise stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC ou plus généralement comme « voie de recours » qui n’exclut pas l’appel a clairement été tranchée dans l’arrêt CREC 8 décembre 2011/241, puis confirmée dans l’arrêt CREC 29 octobre 2012/385, la Chambre des recours ayant suivi la doctrine majoritaire, selon laquelle il n’y avait pas lieu de s'écarter du texte de la loi, en tous cas lorsque le tribunal statuait sur le rescindant. Depuis lors, la Chambre des recours a confirmé à de nombreuses reprises que seule la voie du recours était ouverte lorsqu’il s’agissait de cette première étape (cf. notamment CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 15 juillet 2016/798 ; CREC 8 février 2018/43 ; CREC 29 janvier 2019/41 ; CREC 30 octobre 2019/290 ; CREC 13 novembre 2019/308 ; CREC 4 août 2021/210). Pour sa part, le Tribunal fédéral a également jugé qu’il ressortait clairement de l'art. 332 CPC que la décision relative à la demande de révision pouvait faire l'objet d'un « recours », sans qu’il ne soit nécessaire de se référer à la littérature ou à la jurisprudence (ATF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.2), de sorte qu’une violation de la protection de la confiance ne pouvait pas être retenue en cas d’indication inexacte des voies de droit dans le cadre de cette disposition (ATF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.2).
Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159).
3.1.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117).
Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1er mars 2022/117).
3.2 En l’espèce, A.________ SA a interjeté un appel, alors que seule la voie du recours était ouverte, puisque la décision attaquée statue sur le rescindant. Dès lors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, on doit admettre qu’elle a volontairement interjeté un appel, plutôt qu’un recours, son acte ne laissant place à aucun doute à cet égard compte tenu de son intitulé « Appel », de la référence à l’art. 308 al. 1 let. a CPC dans la partie « Recevabilité » et de la teneur des conclusions, tendant notamment à l’admission de « l’appel » par la « Cour d’appel civile ». Elle ne peut en outre se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée pour obtenir une dérogation à l’application de la loi au vu de la jurisprudence citée plus haut. En effet, le conseil de la recourante devait se rendre compte du caractère erroné de la voie de droit indiquée au pied de la décision litigieuse eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.________ SA) ‑ Me Nicole Wiebach (pour R.________ et P.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :