Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 381
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.012759-230074-230306

285

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 juillet 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Morand


Art. 298 al. 2ter CC ; art. 58, 84 al. 2, 85, 147 al. 3, 223, 279 al. 1, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], défendeur, et l’appel joint interjeté par B.N., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 25 mai 2020, 17 novembre 2020 et 15 juin 2022, par lesquelles les parties sont convenues que l’autorité parentale sur leurs filles C.N.________ et D.N.________ serait exercée de manière conjointe, que la garde des enfants serait confiée à leur mère et que le père exercerait un libre et large droit de visite sur celles-ci, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir ses filles une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la rentrée de l’école, deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et qu’il soit ordonné à la caisse de pension actuelle de A.N.________ de prélever le montant de 13’560 fr. sur sa prestation de sortie et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B.N.________ (II), a dit que A.N.________ était tenu de contribuer à l’entretien des enfants C.N.________ et D.N.________ par le versement en mains de la mère B.N., d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de pensions mensuelles par enfant, allocations familiales en plus, de 460 fr. jusqu’à la fin du mois de juillet 2023, de 386 fr. dès le 1er août 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la forma­tion professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dite pension étant réduite à 85 fr. dès le 1er juin 2027 si la formation professionnelle n’est pas achevée à ce moment-là (III et IV), a dit que les pensions fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, qui correspondaient à la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que A.N. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (V), a dit que A.N.________ contribuerait en outre à l’entretien de ses enfants C.N.________ et D.N.________ par la prise en charge par moitié de leurs éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.), sur présentation des factures y relatives et moyennant accord préalable entre les parents sur le principe de ces frais (VI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants s’élevait à 939 fr. 25 pour C.N.________ et à 1’503 fr. pour D.N., allocations familiales déduites (VII), a ordonné à [...] de prélever le montant de 13’560 fr. sur la prestation de sortie de A.N. (n° AVS [...]) et de le verser sur le compte de libre passage de B.N.________ (n° AVS [...]) auprès d’[...] (VIII), a dit que B.N.________ pourrait demander le remboursement à A.N.________ de tout montant qu’elle serait amenée à payer à titre d’impôt du couple ou de charges d’assurance et de santé datant de la vie commune, sur présentation de documents prouvant le paiement (IX), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, sous réserve du chiffre IX qui précède et de prétentions résultant de précédentes décisions judiciaires, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (X), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’600 fr., étaient mis par 1’800 fr. à la charge de B.N.________ et par 1’800 fr. à la charge de A.N.________, ces frais étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, étant rappelé que le sort des frais de l’ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021 avait déjà été tranché (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties (XIII et XIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

En droit, les premiers juges ont notamment ratifié la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 17 novembre 2020, prévoyant l’attribution de la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ à leur mère et réglant les modalités du droit de visite du père, dès lors que A.N.________ n’avait pas contesté avoir exprimé à cette occasion sa volonté de manière libre et après mûre réflexion. Ils ont en outre relevé que A.N.________ avait d’ailleurs connaissance des effets des dispositions prises, alors déjà pratiquées depuis plus de deux ans et encore pratiquées aujourd’hui.

S’agissant des revenus des parties, le tribunal a tout d’abord retenu qu’il ne convenait pas, tant que l’enfant D.N.________ n’était pas scolarisée au niveau secondaire, d’imputer un revenu hypothétique à un taux de 80 % à B.N., compte tenu de la prise en charge de ses filles. Il a ainsi retenu les revenus effectifs de la mère auprès de son employeur à 2’632 fr. 40 pour une activité à 60 %. Dès le passage de l’enfant D.N. au niveau secondaire, soit en principe dès le mois d’août 2023, un revenu hypothétique à un taux de 80 % lui a été imputé à hauteur de 3’509 fr. 85 et, dès le mois de juin 2027, lorsque D.N.________ aura atteint l’âge de 16 ans, le revenu hypothétique a été porté à 4’387 fr. 30 pour une activité à plein temps. Quant à A.N., les premiers juges ont considéré que, compte tenu de ses obligations familiales et de la situation financière des parties, il pouvait être exigé de lui qu’il continue de travailler à plein temps, comme il l’avait fait pendant les premières années de la séparation. Ils ont en outre constaté que le revenu actuellement perçu par A.N. était très inférieur à celui qu’il réalisait au moment de la séparation des parties et dans les années qui ont suivi, même lorsqu’il était encore partiellement au chômage, de sorte qu’il devait retrouver un emploi lui procurant au moins un revenu comparable à celui qu’il réalisait encore chez J.________ Sàrl jusqu’à la fin du mois de novembre 2021, soit à hauteur de 5’245 fr. 20 net par mois, pour une activité à 100 %.

Les premiers juges ont ensuite arrêté les coûts directs des enfants C.N.________ et D.N., respectivement à 939 fr. 25 et à 947 fr. 15, allocations familiales par 300 fr. déduites. Le minimum vital selon le droit des poursuites a été estimé à 3’415 fr. 05 pour A.N. et son disponible mensuel à 1’830 fr. 15 (5’245 fr. 20 – 3’415 fr. 05). Le tribunal a arrêté à 3’188 fr. 25 les charges mensuelles de B.N.________ et son déficit mensuel à 555 fr. 85 (2’632 fr. 40 – 3’188 fr. 25) jusqu’au mois de juillet 2023 (période 1), son disponible mensuel à 278 fr. 20 (3’509 fr. 85 – 3’231 fr. 65) dès le 1er août 2023 (période 2), étant précisé que ses frais de repas ont été portés à 173 fr. 60 afin de tenir compte d’une activité à 80 %, et son disponible mensuel à 1’112 fr. 25 (4’387 fr. 30 – 3’275 fr. 05) dès le mois de juin 2027 (période 3). Le déficit mensuel actuel de B.N.________ a été ajouté aux coûts directs de D.N.________, laquelle nécessitait une prise en charge plus importante, et le montant de son entretien convenable a été fixé à 1’503 fr. (947 fr. 15 + 555 fr. 85).

Concernant la période 1, les premiers juges ont constaté que les ressources des parties ne permettaient pas de supporter la totalité de l’entretien convenable des filles et qu’il ne se justifiait donc pas d’étendre leur entretien au minimum vital du droit de la famille. Pour tenir compte du fait que la contribution du père à la prise en charge des enfants était largement supérieure à celle d’un parent visiteur, ils ont estimé les coûts qu’il assumait directement pour ses filles, en plus de la part à ses frais de logement (255 fr.), à un tiers de la base mensuelle (200 fr.), comme déjà retenu en mesures provisionnelles. Pour la période 1, ils ont arrêté à 460 fr. ([1’830 fr. 15 – 2 x {255 fr. + 200 fr.}] : 2) par enfant le montant de la contribution d’entretien, représentant le disponible mensuel de A.N.________ après prise en compte des charges susmentionnées. Pour la période 2, les disponibles des parties ont été estimés à 2’108 fr. 35 (1’830 fr. 15 + 278 fr. 20) et il a été constaté qu’ils permettront de couvrir les coûts directs des enfants, totalisant alors 1’886 fr. 40 (939 fr. 25 + 947 fr. 15). Le tribunal a ainsi élargi très partiellement les besoins des parties de 147 fr. 95 pour A.N.________ et de 74 fr. pour B.N., afin de prendre en compte dans une moindre mesure leur charge d’impôt. Le montant de la contribution d’entretien a ainsi été arrêté à 386 fr. ([{1'830 fr. 15 – 147 fr. 95} – 2 x {255 fr. + 200 fr.}] : 2) par enfant. Pour la période 3, il a été tenu compte des charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, compte tenu des disponibles mensuels des parties, et la charge d’impôt de A.N. a été estimée à 750 fr. – ce qui a réduit son disponible mensuel à 1’080 fr. 15 – et celle de B.N.________ à 300 francs. Le montant de la contribution d’entretien a ainsi été arrêté à 85 fr. ([{1’830 fr. 15 – 750 fr.} – 2 x {255 fr. + 200 fr.}] : 2) par enfant.

Les premiers juges ont ensuite constaté qu’il se justifiait d’attribuer l’entier de la bonification pour tâches éducatives à B.N., celle-ci assumant manifestement une prise en charge plus élevée des enfants du couple que A.N., notamment pour s’occuper de divers rendez-vous pour ses filles sur ses jours de congé.

Enfin, le tribunal a retenu que la conclusion IX c de B.N., relative à la liquidation du régime matrimonial, était recevable. En effet, elle avait satisfait à l’exigence de chiffrer sa conclusion dans un délai qui permettait encore largement à A.N. de se déterminer, ce d’autant que les conclusions prises ne résultaient pas de calculs compliqués et ne présentaient aucune autre difficulté particulière.

B. a) Par acte du 19 janvier 2023, A.N.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance d’instruction rendue le 5 juillet 2021 par le tribunal soit réformée, en ce sens que son procédé écrit du 4 février 2021 soit déclaré recevable, les frais de cette ordonnance étant mis à la charge de B.N.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante par voie de jonction). Il a en outre conclu à la réforme dudit jugement, en ce sens que la convention du 17 novembre 2020 ne soit pas ratifiée, qu’il soit constaté que les parties exercent une garde alternée sur leurs filles, à savoir que ces dernières sont auprès de leur père deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, de même qu’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à la rentrée de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également conclu à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès de leur mère et que, dès jugement définitif et exécutoire, chaque partie contribue à l’entretien des enfants lorsqu’elles seront auprès d’elle, l’intimée touchant les allocations familiales et payant ainsi les primes d’assurance-maladie des enfants. L’appelant a également conclu à l’annulation des chiffres IV et V dudit dispositif, à ce que la conclusion X c [sic] de l’intimée, laquelle serait irrecevable, soit rejetée et à ce qu’il soit déclaré que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et des objets en sa possession. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la cause soit renvoyée auprès des premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son acte, l’appelant a produit quatre pièces réunies sous bordereau.

L’appelant a en outre produit une requête de mesures provisionnelles datée du 1er décembre 2022, laquelle avait été dans un premier temps déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), celui-ci ayant toutefois suspendu la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel, par courrier du 24 janvier 2023 (cf. p. 16 ci-dessous au surplus). A titre provisionnel, l’appelant a conclu à ce qu’à compter du 1er décembre 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses filles.

b) Par ordonnance du 27 janvier 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2022.

c) Par courrier du 3 février 2023 à l’appelant, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) lui a indiqué que la Cour de céans traiterait sa requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022.

d) Le 6 mars 2023, l’appelante par voie de jonction a déposé une réponse et un appel joint.

Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant principal le 1er décembre 2022 et, subsidiairement, à son rejet. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que, dès et y compris le 1er mars 2023, l’appelant principal soit tenu de contribuer à l’entretien des enfants C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 625 fr. 40 pour chaque enfant, allocations familiales en sus.

Au fond, l’appelante par voie de jonction a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant principal. Reconventionnellement, elle a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif du jugement querellé, en ce sens que l’appelant principal soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille C.N., par le régulier versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 625 fr. 40, allocations familiales en sus, les frais exceptionnels de l’enfant C.N. étant partagés par moitié entre les parents, et à ce qu’il soit également astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.N., par le régulier versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 625 fr. 40, allocations familiales en sus, les frais exceptionnels de l’enfant C.N. [sic] étant partagés par moitié entre les parents.

A l’appui de son acte, l’appelante par voie de jonction a produit cinq pièces réunies sous bordereau.

e) Le 17 mars 2022, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et a maintenu, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises dans son appel.

f) Le 21 mars 2022, l’appelant a déposé quatre pièces complémentaires concernant sa situation financière.

g) Par ordonnance du 22 mars 2023, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 3 février 2023.

h) Le 20 avril 2023, l’appelant principal a déposé une réponse à l’appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel joint et, subsidiairement, à son rejet.

i) L’audience pour les débats principaux et le jugement des mesures provisionnelles, ainsi que pour la conciliation relative à l’appel et à l’appel joint interjetés par les parties, s’est tenue le 22 mars 2023.

L’intimée a produit trois pièces en lien avec sa situation financière, sous l’angle de la perte de gain.

La conciliation a vainement été tentée s’agissant des mesures provisionnelles et sur la procédure au fond. L’intimée a conclu au rejet desdites mesures, au motif qu’aucun changement de circonstances ne justifierait même d’entrer en matière sur celles-ci.

L’appelant a sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour se déterminer sur la situation de revenus de l’intimée dans le cadre des mesures provisionnelles. Un délai a été octroyé au jour même à l’appelant, soit 40 minutes plus tard. Celui-ci a toutefois indiqué qu’il serait cependant trop court et a sollicité un délai au vendredi suivant, lequel a été refusé par la juge déléguée au motif que l’instruction sur les mesures provisionnelles avait débuté ce jour à 14 heures et 13 minutes et qu’elle était suffisamment instruite (à 16h56 ; réd.). Elle a en particulier ajouté qu’il était suffisamment clair que l’intimée réalisait des revenus plus ou moins similaires à ceux qu’elle réalisait auparavant, mais qu’elle était dépourvue de la capacité de travailler, que les calculs de la perte de gain de l’intimée ne nécessitaient pas deux jours pour se déterminer et qu’elle s’estimait ainsi suffisamment renseignée par appréciation anticipée des preuves. La juge déléguée a ensuite clos l’instruction des mesures provisionnelles et a clos les débats à l’issue de l’audience.

j) Par courrier du 1er mai 2023 aux parties, la juge déléguée leur a indiqué que l’écriture spontanée du 17 mars 2022 de l’appelant par voie de jonction ne serait pas prise en considération, faute d’avoir été sollicitée et compte tenu de l’écriture de réponse sur appel joint déposée le 20 avril 2023, avec laquelle elle ferait à défaut double emploi.

k) Par courrier du 2 mai 2023 à la juge déléguée, l’appelant a relevé que les déterminations spontanées du 17 mars 2023 faisaient suite à son droit inconditionnel à la réplique. Il a également indiqué qu’il serait faux de considérer que cette écriture ferait double emploi, dès lors que les déterminations spontanées du 17 mars 2023 porteraient sur la réponse à l’appel joint et la réponse du 20 avril 2023 porterait quant à elle sur l’appel joint déposé par l’intimée. En définitive, il a sollicité une reconsidération de la position de la juge déléguée. A défaut, il a requis un délai pour regrouper les deux écritures en un seul acte, si cela était nécessaire.

l) Par courrier du 4 mai 2023 à l’appelant, la juge déléguée lui a indiqué que la Cour de céans déciderait du retranchement ou non de l’écriture spontanée du 17 mars 2023 dans le cadre des délibérations à intervenir.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1976, et l’intimée, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

Deux enfants sont issues de leur union :

  • C.N.________, née le [...] 2007,

  • D.N.________, née le [...] 2011.

2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, le président a notamment confié la garde des filles des parties à l’intimée et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant, tout en précisant qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, et deux soirs par semaine à convenir avec l’intimée ou, faute d’accord, les mardis et jeudis de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le président a en outre astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1’430 fr. pour C.N.________ et de 1’300 fr. pour D.N.________, dès le 1er décembre 2017, et a dit qu’en sus des contributions d’entretien, l’appelant verserait à l’intimée l’éventuel bonus annuel qu’il percevrait de la part de son employeur, à concurrence de 28’360 francs.

Dite ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 13 juin 2018 par le Juge unique de la Cour de céans.

2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2019, le président a réduit le montant des pensions mensuelles à 765 fr. par mois pour l’enfant C.N.________ et à 639 fr. par mois pour l’enfant D.N.________, dès le 1er avril 2019.

3.1 L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 17 avril 2020. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait des enfants C.N.________ et D.N.________ lui soit confiée et à ce qu’elle bénéficie de l’entier du bonus éducatif au sens du RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) (III), à ce que l’appelant jouisse d’un large et libre droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec elle, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, de même que tous les mardis soirs et jeudis soirs de 18 heures à la reprise de l’école au lendemain matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné au moins trois mois à l’avance et, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l’Ascension, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (IV). Elle a en outre conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses filles C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant à fixer à dire de justice et selon indications données en cours d’instance, allocations familiales en sus, et à ce qu’il prenne en outre en charge la moitié des frais extraordinaires de ses enfants, conformément à l’art. 286 al. 3 CC (VI). Elle a également conclu à ce que l’appelant contribue à son propre entretien, d’un montant à fixer à dire de justice et selon indications données en cours d’instance (VII).

3.2 A l’audience de conciliation du 25 mai 2020, l’appelant a acquiescé au principe du divorce. Les parties ont en outre passé une convention partielle au fond prévoyant qu’elles continueraient d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants C.N.________ et D.N.________.

3.3 L’intimée a déposé une demande motivée le 29 juin 2020 et a maintenu les conclusions formulées dans sa demande du 17 avril 2020.

3.4 Un délai au 17 août 2020 a été imparti à l’appelant pour déposer une réponse.

3.5 Le 16 août 2020, l’appelant, non assisté, a déposé un acte entaché d’un vice de forme. En effet, l’acte ne comportait ni signature, ni conclusions, ni déterminations. Il ne comportait en outre pas d’allégués ni moyens de preuve à l’appui de son écriture. De surcroît, l’acte avait été adressé en un seul exemplaire.

3.6 Par courrier du 20 août 2020 à l’appelant, le président lui a imparti un délai au 22 septembre 2020 pour rectifier son acte. Ledit courrier précisait qu’à défaut de rectification dans le délai imparti, la procédure suivrait son cours sans qu’il ne soit tenu compte du défaut.

3.7 A l’audience de premières plaidoiries du 17 novembre 2020, les parties ont passé une deuxième convention partielle au fond prévoyant que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ était confiée à l’intimée. En outre, il a été convenu que l’appelant exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la rentrée à l’école, de même que deux fois par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

3.8 Par courrier du 18 novembre 2020, le président a constaté que l’appelant n’avait pas procédé et lui a retourné l’acte incomplet.

3.9 Par décision du 7 décembre 2020, le président a désigné l’avocat Laurent Schuler en qualité de nouveau conseil d’office de l’appelant, avec effet au 23 novembre 2020.

3.10 Par procédé écrit du 4 février 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III, IV, VI, VII et VIII de la demande déposée par l’intimée. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ soit exercée de manière alternée par les deux parents, à savoir deux jours par semaine à convenir entre les parties ou, faute d’accord, le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain de la reprise de l’école, ainsi qu’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la rentrée à l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). Il a en outre conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.N.________ soit arrêté à 910 fr. 95 et celui de l’enfant D.N.________ à 688 fr. 55 (IV et V) et à ce que chaque partie pourvoie à l’entretien des filles lorsque celles-ci seront auprès d’elle (VI), l’intimée devant toutefois s’acquitter des montants des polices d’assurance-maladie et des frais médicaux s’agissant des enfants C.N.________ et D.N.________, verser à l’appelant la moitié du solde des allocations familiales et présenter les justificatifs des frais médicaux à la première requête de l’appelant (VII). Il a enfin conclu à ce que le bonus éducatif AVS soit réparti par moitié entre les parties (VIII).

3.11 Le 21 mars 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les pensions dues pour les enfants C.N.________ et D.N.________ à la charge de l’appelant soient augmentées. Dans le cadre de cette procédure provisionnelle, l’appelant a notamment conclu, sous chiffre I de son procédé du 20 mai 2021, à ce qu’il soit constaté que les parties exercent une garde alternée sur les enfants C.N.________ et D.N.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, le président a revu les contributions mises à la charge de l’appelant pour l’entretien de ses filles, toutes autres ou plus amples conclusions ayant été rejetées. Il a en outre constaté, en droit, que l’appelant n’avait aucun intérêt digne de protection à obtenir un changement de dénomination du régime de garde en « garde alternée ».

Par arrêt du 18 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans a réformé l’ordonnance précitée et a statué à nouveau en déclarant irrecevable la conclusion I de la réponse sur mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2021 par l’appelant et en modifiant notamment les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 août 2019, avec effet dès et y compris le 1er mai 2021, en ce sens que l’appelant sera tenu de contribuer à l’entretien de sa fille C.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 510 fr. jusqu’au 31 août 2021, puis de 500 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, et à l’entretien de sa fille D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr. jusqu’au 31 août 2021, puis de 490 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus.

3.12 A l’occasion d’une première audience de plaidoiries finales tenue le 22 mars 2021, le conseil de l’appelant a, d’entrée de cause, demandé à voir le courrier impartissant un délai à son client pour compléter sa réponse. Considérant cet avis non conforme, il a requis que son écriture du 4 février 2021 soit considérée comme entièrement recevable. L’intimée a conclu au rejet de cette requête et, subsidiairement, si l’écriture devait être considérée comme recevable, à ce qu’un délai pour dupliquer lui soit accordé.

L’intimée a également déposé des conclusions précisant, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions V à VII et IX de sa demande du 17 avril 2020, en ce sens que les montants assurant l’entretien convenable des enfants C.N.________ et D.N.________ soient respectivement arrêtés à 1’291 fr. 35 et à 1’281 fr. 15, allocations familiales déduites et contributions de prise en charge comprises (V) et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales en sus, de 900 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de l’enfant, de 950 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que l’appelant prendra également en charge la moitié des frais extraordinaires de ses enfants, conformément à l’art. 286 al. 3 CC (VI). L’intimée a en outre conclu à la suppression de sa conclusion VII et à ce qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, l’appelant soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 10’344 fr., montant correspondant au bonus qu’il a perçu au mois de mars 2018 et qui devait revenir intégralement à l’intimée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2018 (IX a) et du montant de 4'995 fr. 85, à titre d’arriéré de pensions pour la période de décembre 2017 et de mars 2018, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2018 (IX b), et à ce que l’appelant soit reconnu seul débiteur des sommes faisant l’objet des actes de défaut de biens délivrés contre l’intimée, référence faite à la pièce n° 27 du bordereau n° Il accompagnant les conclusions motivées, et s’élevant à 8’932 fr. 60, étant précisé qu’au cas où elle devrait être amenée à régler l’un ou l’autre des montants visés par cette liste, l’appelant devrait lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aurait avancées pour payer ces dettes (IX c).

A cette même audience du 22 mars 2021, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion précisée IX a, b et c de l’intimée, pour cause de tardiveté. Il a par ailleurs conclu à ce que son procédé écrit du 4 février 2021 soit déclaré entièrement recevable. L’intimée a conclu au rejet de ces deux conclusions. Toujours à cette audience, l’intimée a encore pris des conclusions superprovisionnelles, qui ont été rejetées sur le siège par le président, les parties ayant été informées que les frais suivraient le sort de la cause au fond.

3.13 Par ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal a notamment rejeté la requête en restitution de délai formée par l’appelant à l’audience du 22 mars 2021 et a dit que les déterminations de l’appelant du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de l’intimée, ainsi que ses allégués 107 et 108, étaient irrecevables, dans la mesure où ceux-ci étaient soumis à la maxime des débats. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ont en outre été mis à la charge de l’appelant.

En droit, les premiers juges ont constaté que l’appelant n’était plus assisté d’un avocat durant la période s’écoulant entre le 23 juin 2020 et le 23 novembre 2020. Partant, ils ont retenu que l’avis du 20 août 2020, lui accordant un délai pour corriger son écriture du 16 août 2020 et précisant uniquement qu’à défaut de rectification dans le délai imparti la procédure suivrait son cours sans qu’il ne soit tenu compte du défaut, ne satisfaisait pas à l’obligation d’informer une partie non assistée. Toutefois, ils ont relevé que l’appelant avait mandaté son conseil le 23 novembre 2020 et que celui-ci connaissait le défaut de son client à tout le moins à partir du 4 février 2021, invoquant à l’appui de la recevabilité de l’écriture datée du même jour un droit de réponse inconditionnel dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée concernant les enfants mineures. Le tribunal a estimé qu’à partir de cette date au plus tard le conseil de l’appelant avait pris connaissance de l’état d’avancement de la procédure et pris conscience que son client était défaillant, ce qui correspondait au dies a quo du délai de dix jours pour demander la restitution d’un délai pour répondre. Le tribunal a ainsi constaté que ce délai n’avait pas été respecté et que la demande de restitution de délai formée à l’audience du 22 mars 2021 était tardive. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ont été mis à la charge de l’appelant, partie succombante, et aucun dépens n’a été alloué aux parties, celles-ci n’en n’ayant pas réclamé.

4.1 La relation entre les parents est conflictuelle depuis des années. Elle a notamment été marquée par des problèmes de communication, qui ont perduré. Les enfants ont fortement ressenti le conflit parental et en ont souffert psychiquement.

Le 27 février 2018, la Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents a fait un signalement, en indiquant que les enfants C.N.________ et D.N.________ semblaient avoir besoin d’aide. Dans un rapport préalable du 7 mai 2018 adressé au Juge de paix du district de la Broye-Vully, le Service de protection de la jeunesse (actuellement : la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, DGEJ) a proposé des modalités d’action socio-éducatives en faveur de ces enfants – sans intervention de l’autorité de protection de l’enfant – d’entente avec les parents, lesquels étaient invités à entamer un travail autour de leur coparentalité. Par décision du 31 mai 2018, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a clos la procédure qu’il avait ouverte, le Service de protection de la jeunesse continuant son action socio-éducative avec la collaboration volontaire des intéressés.

4.2 Invité à renseigner le juge sur la situation des enfants, le Service de protection de la jeunesse a exposé, dans un courrier du 6 juin 2019 adressé au tribunal, que les parents avaient bénéficié depuis le mois de juillet 2018 d’une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), aide ambulatoire dont l’objectif principal était de permettre aux parents de parvenir à une communication adéquate concernant les sujets d’adultes, sans passer par leurs filles. Il était en outre exposé dans ce courrier que les filles entretenaient une bonne relation avec chacun de leurs parents, mais qu’elles étaient touchées et constamment désécurisées par le conflit parental.

5.1 Le 10 mars 2021, les enfants C.N.________ et D.N.________ ont été entendues dans le cadre de la présente procédure. Il ressort de leur audition qu’elles sont satisfaites de leur prise en charge par chacun des parents, mais qu’elles ressentent toujours fortement le conflit parental.

5.2 Il ressort de l’audition des parties à l’audience du 15 juin 2022 et des pièces au dossier que malgré le conflit parental, chaque parent répond adéquatement aux besoins des enfants et s’implique dans leur quotidien. A ce sujet, l’appelant a confirmé qu’il avait les enfants auprès de lui selon les modalités fixées à défaut d’entente entre les parties par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018. L’intimée a de son côté précisé qu’elle s’occupait des rendez-vous de médecin, de dentiste et scolaires des filles sur ses jours de congé et que l’appelant amenait C.N.________ à ses entraînements de volley deux fois par semaine, activité qui avait été organisée contre son gré sur son temps de garde les lundis et vendredis en fin d’après-midi. A une occasion au moins, l’appelant a aussi amené les enfants chez le médecin, alors que l’intimée était retenue par son travail.

A l’audience de plaidoiries finales du 15 juin 2022, les parties ont encore passé une convention partielle au fond relative au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

7.1 Par requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022, l’appelant a conclu à ce qu’à compter du 1er décembre 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de ses filles.

7.2 Par courrier du 5 décembre 2022 à l’appelant, le président lui a demandé s’il souhaitait qu’un dossier en modification de jugement de divorce soit ouvert pour le traitement de la requête de mesures provisionnelles ou s’il retirait ladite requête, le jugement querellé ayant été notifié aux parties le 2 décembre 2022.

7.3 Par courrier du 6 décembre 2022 au président, l’appelant lui a indiqué que le jugement n’était pas entré en force, de sorte qu’une procédure en modification de jugement de divorce ne pouvait être intentée. Il a ainsi requis que ladite requête soit traitée par le président.

7.4 Par courrier du 9 décembre 2022 à l’appelant, le président lui a indiqué qu’un jugement de divorce ayant été rendu par le tribunal, il lui apparaissait que son président n’était plus compétent pour traiter desdites mesures dans le cadre de la procédure de divorce. Dès lors, soit un appel était déposé contre le jugement de divorce, auquel cas les mesures provisionnelles pourraient être traitées par l’autorité d’appel, soit aucun appel ne serait interjeté et une procédure en modification de jugement de divorce pourrait être intentée.

7.5 Par courrier du 3 janvier 2023 au président, l’appelant lui a confirmé qu’il comptait déposer un appel contre le jugement de divorce et qu’il maintenait en outre sa requête de mesures provisionnelles. Il s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant à la question de savoir quelle autorité devait traiter ladite requête.

7.6 Par courrier du 24 janvier 2023 aux parties, le président a, en application de l’art. 126 CPC, ordonné la suspension de la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel déposé le 19 janvier 2023.

8.1 8.1.1 A l’époque de la séparation des parties à l’automne 2017, l’appelant travaillait à plein temps en qualité de technicien en maintenance auprès de [...] SA à [...]. Dans son arrêt du 13 juin 2018 confirmant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, le Juge unique de la Cour de céans a retenu que, selon son contrat de travail, la rémunération de l’appelant était composée d’un salaire annuel de 96’005 fr. brut divisé en treize mensualités de 7’385 fr. et d’un bonus dépen­dant des objectifs atteints et des performances. Selon le certificat de salaire délivré par [...] SA pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, le salaire brut total pour cette période s’est élevé à 107’818 francs, soit un montant net de 97’272 francs. Il est précisé dans cette pièce que le salaire brut inclut un bonus de 10’344 francs. Pour l’année 2019, l’appelant a été taxé sur un revenu salarié net de 52'908 fr., plus des indemnités journalières (vraisemblablement de l’assurance-chômage) de 23’220 francs.

Au moment de l’introduction de la procédure en divorce en avril 2020, l’appelant travaillait à plein temps dans un bureau technique, soit K.________ SA, pour un salaire mensuel net de 5’562 fr., payable treize fois l’an. Selon son contrat de travail, il bénéficiait en outre pour l’année 2020 d’un éventuel bonus de base de 3’000 fr. soumis à l’atteinte d’objectifs, qui serait versé au mois de mars 2021. L’appelant a précisé lors de son audition dans le cadre de la procédure d’appel le 22 mars 2023 qu’il avait des horaires normaux de bureau et la possibilité de faire un peu de télétravail. Par courrier du 29 avril 2021, l’entreprise K.________ SA a informé l’appelant qu’elle mettait un terme à ce contrat pour le 30 juin 2021, en exposant qu’elle n’avait pas constaté d’amélioration dans la qualité de son travail ou dans son aptitude à communiquer sur le suivi de ses projets, ce qui impactait négativement les relations avec les collègues et clients, ainsi que l’organisation interne de la société.

A partir du mois de septembre 2021, l’appelant a été engagé en qualité d’installateur-électricien chez J.________ Sàrl, à temps plein, pour un salaire mensuel net de 4’841 fr. 70, payable treize fois l’an. Ce contrat a pris fin au 30 novembre 2021.

A partir du mois de décembre 2021, l’appelant a été engagé en qualité de technicien chez « [...] » à [...], avec un horaire de 32 heures par semaine en moyenne. Pour le mois de décembre 2021, il a ainsi réalisé un salaire net de 2’626 francs. Pour les mois de janvier à mars 2022, son salaire net moyen s’est élevé à 3’162 fr. 60. Par courrier du 18 mars 2022, son employeur a informé l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully que l’appelant avait besoin de sa voiture pour travailler au sein de l’entreprise, sans quoi il perdrait son emploi.

A l’audience du 15 juin 2022, l’appelant a exposé qu’il venait de changer d’emploi deux semaines plus tôt. Il a produit à cet égard un contrat de mission passé le 25 mai 2022 avec l’agence de placement de personnel F.________ SA, pour une activité en qualité de monteur-électricien CFC auprès d’O.________ Sàrl, pour une durée indéterminée. Ce contrat prévoyait que l’horaire de travail était conforme à la CCT, mais au minimum de 35 heures par semaine, avec un salaire horaire de base de 31 fr. brut, plus jours fériés, vacances et treizième salaire.

L’appelant a indiqué lors de l’audience d’appel du 22 mars 2023 qu’il avait eu un accident de travail le 25 novembre 2022 et qu’il s’était cassé une clavicule et des côtes suite à une chute. Selon le certificat d’incapacité de travail du 21 février 2023, l’appelant était en incapacité totale de travail du 27 février au 31 mars 2023, pour cause d’accident. Du 27 février au 31 mars 2023, ses indemnités journalières auprès de la Suva se sont élevées à 4’422 francs. L’appelant a expliqué en appel que cet accident tombait mal, dans la mesure où le client, soit le [...], souhaitait l’engager de manière indéterminée et qu’on lui avait fait entendre qu’ils lui proposeraient un contrat fixe en début d’année. Toutefois, par courrier du 3 janvier 2023, l’agence de placement de personnel [...] a mis fin à son contrat, en raison de son incapacité d’exécuter la mission confiée.

Actuellement, l’appelant a relevé qu’il faisait encore de la physiothérapie deux fois par semaine et qu’il recherchait un emploi temporaire ou fixe, notamment dans la région de [...] et [...], pour une activité à 80 %.

8.1.2 L’appelant vit à [...] dans un appartement de 3,5 pièces dont le loyer est de 1’700 fr. par mois, charges comprises. Il loue en outre une place de parc pour 100 fr. par mois.

En 2021, l’appelant avait une prime LAMaI de 410 fr. 05 par mois, plus des primes complémentaires mensuelles pour un total de 29 francs. Pour l’année précédente, soit en 2020, il bénéficiait d’un subside mensuel de 54 fr. par mois pour son assurance-maladie obligatoire. A l’audience du 15 juin 2022, il a expliqué devoir assumer le montant de sa franchise annuelle (300 fr.) et des participations régulières aux frais de santé, en expliquant être suivi pour des problèmes de diabète et de cholestérol. L’intimée a admis l’existence de problèmes de santé. Dans son arrêt du 18 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans a d’ailleurs retenu une charge de 80 fr. par mois à ce titre.

Selon la décision de taxation pour l’impôt communal, l’impôt cantonal et l’impôt fédéral 2019, datée du 15 septembre 2020, l’appelant devait payer pour l’année en question un total de 8’389 fr. 50, soit une charge mensuelle de quelque 700 francs. Pour l’impôt 2022, l’appelant a dû payer des acomptes mensuels de 434 fr. 75 de janvier à novembre 2022, puis un dernier acompte de 435 fr. 50 pour décembre 2022.

8.2 8.2.1 Lors de son audition du 15 juin 2022, l’intimée a déclaré qu’elle avait arrêté de travailler après la naissance de D.N.________, qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle au moment de la séparation des parties et qu’elle s’était trouvée à l’aide sociale puis au chômage pendant plusieurs mois.

Dans les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 15 mars 2018 et 28 août 2019, il a été retenu que l’intimée n’exerçait au moment de la séparation qu’une activité très accessoire de garde d’enfant, lui rapportant entre 100 et 150 fr. par mois, activité à laquelle elle avait mis fin à compter du mois de janvier 2018. A partir du mois de janvier 2019, elle a été engagée à temps partiel auprès de [...] SA, à un taux d’activité qui a varié entre 40 % et 60 %, en qualité de collaboratrice du service clients.

Dès le 1er février 2020, l’intimée a travaillé à 60 % en qualité de gestionnaire de commerce de détail pour le compte de la société E.________ Sàrl. Selon le certificat de salaire 2021 délivré par cet employeur, le salaire brut total pour l’année en question s’élevait à 35’100 fr., soit un montant net de 31’588 fr. 60. Il est précisé dans cette pièce que le salaire brut inclut une gratification de 2’700 fr. (équivalente à un treizième salaire) et que les allocations pour enfants sont versées en plus, directement par la caisse de compensation. En 2022, le salaire mensuel brut était toujours fixé à 2’700 fr. par mois, soit 2’417 fr. 30 net, payable douze fois l’an, éventuelle gratification en plus.

Dans son arrêt du 18 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans a exposé que l’intimée avait d’ores et déjà indiqué qu’elle aurait vraisemblablement des perspectives d’augmentation de son taux de travail dans environ deux ans. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 15 juin 2022, elle a confirmé qu’elle envisageait d’augmenter son taux d’activité à 80 % dans un délai d’un an ou deux, ajoutant qu’elle en avait discuté avec ses patrons qui étaient contents d’elle et qu’une telle augmentation s’annonçait possible. Il convient de préciser que le procès-verbal d’audition de l’intimée contient une erreur manifeste de transcription sur ce point, en mentionnant un délai d’un mois ou deux au lieu d’un an ou deux, élément qui a donc été rectifié dans l’état de fait du jugement querellé.

L’intimée est toutefois en incapacité de travail depuis le 29 juillet 2022, le premier mois en raison d’un accident à la cheville et ensuite pour cause de maladie, en raison de douleurs au dos. L’intimée a produit en appel un arrêt de travail daté du 3 mars 2023, constatant une incapacité totale de travailler du 30 août 2022 au 31 mars 2023, pour cause de maladie. A ce titre, l’appelante a déclaré lors de son audition du 22 mars 2023, qu’après divers examens, les médecins avaient découvert un abcès dans sa colonne vertébrale, qu’elle avait été opérée et que lors de sa première intervention, elle aurait apparemment attrapé un staphylocoque doré. Selon les pièces produites à l’audience d’instruction du 22 mars 2023, le diagnostic posé tout récemment est le suivant : « spondylodiscite infectieuse D11-D12 avec abcès paravertébrale droite à Staphylococcus aureus multisensible non compliquée ». Elle a précisé qu’elle a dû subir trois interventions chirurgicales depuis lors. Toujours selon les pièces produites le 22 mars 2023, le montant de ses indemnités maladie s’élève à 2’307 fr. 90 brut, soit 2'146 fr. 50 net pour un mois comprenant 31 jours. L’intimée a en outre déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité le 26 février 2023, laquelle est en cours de traitement.

Par courrier du 31 janvier 2023, la société E.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de l’intimée pour le 31 mars 2023, en raison de son état de santé.

L’intimée a indiqué lors de son audition le 22 mars 2023 qu’elle souhaitait retravailler à 80 % dès que possible, mais qu’elle ignorait si les médecins l’autoriseraient à le faire, n’ayant aucune idée de l’évolution de son état de santé. Elle a expliqué qu’elle avait moins de douleurs avec l’antibiothérapie et encore deux semaines de traitement avant de faire des analyses de sang, mais qu’il n’était pas exclu qu’elle doive subir une nouvelle opération en lien avec l’infection de base, en dernier recours. En ce moment, sa mère l’aide à la maison pour certaines tâches ménagères, ne pouvant pas porter de lourdes charges et donnant pour exemple qu’elle ne pourrait même pas porter un 6-pack d’eau, ni son bac de lessive.

8.2.2 L’intimée vit à [...] dans un appartement de 4,5 pièces dont le loyer est de 1’848 fr. par mois, charges comprises.

En 2022, sa prime LAMaI était de 447 fr. 45 par mois, avec une franchise annuelle de 500 francs. Pour la même année, ses primes d’assurances complémentaires mensuelles atteignaient 16 fr. 80 au moins (document incomplet). Pour l’année précédente, soit en 2021, l’intimée bénéficiait d’un subside mensuel de 304 fr. par mois pour son assurance-maladie obligatoire. Pour l’année 2021, sa participation aux frais médicaux s’est élevée à 1’031 fr. 55.

Dans son arrêt du 18 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans a considéré que l’intimée pouvait se rendre à son travail en transports publics et lui a compté à ce titre une charge de 191 fr. par mois correspondant au prix de l’abonnement de parcours CFF [...].

Pour l’impôt 2022, les acomptes se sont élevés à 2’084 fr. 60, soit une charge de 173 fr. 70 par mois.

8.3 En 2022, la prime LAMaI de l’enfant C.N.________ était de 117 fr. 65 et celle de l’enfant D.N.________ de 103 fr. 95 par mois. Pour la même année, les primes d’assurances complémentaires mensuelles de l’enfant C.N.________ atteignaient 9 fr. 90 au moins (document incom­plet). Pour l’année précédente, soit en 2021, le subside était de 100 fr. par mois pour chacune des enfants. Pour l’année 2021, la participation aux frais médicaux s’est élevée à 172 fr. 75 pour C.N.________ et à 414 fr. 75 pour D.N.________.

En 2020, l’enfant C.N.________ avait des frais de repas à l’extérieur, charge que la mère estimait à 75 fr. par mois. Ces frais étaient toujours actuels en 2022. Lors de son audition par le tribunal, l’appelant a précisé qu’il procurait à C.N.________ de quoi manger à midi, sous forme de tupperware ou d’argent, lors du départ pour l’école un lundi matin sur deux et tous les vendredis. Pour l’année 2021, les frais de garde (UAPE) pour l’enfant D.N.________ se sont élevés à un total de 1’257 fr. 30, étant relevé que cette charge a diminué les derniers mois de l’année pour s’établir à 81 fr. 85 par mois.

Selon le décompte de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 12 septembre 2019, l’intimée avait alors des poursuites inscrites pour la somme de 9’259 fr. 20, notamment pour des dettes relatives à l’assurance-maladie et aux impôts. La plupart de ces poursuites avaient déjà abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens. Selon la liste des affaires communiquées dans les 5 ans, délivrée par ce même office le 25 juin 2020 (P. 27 de l’intimée), les poursuites en cours ou ayant abouti à une saisie fructueuse atteignaient alors un total de 1’290 fr. 40 et les actes de défaut de biens à la suite d’une saisie à un total de 8’932 fr. 60. Une grande partie de ce dernier montant est constituée de dettes d’assurance et de santé, ainsi que de dettes d’impôt, datant de la vie commune.

En droit :

1.1 1.1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).

1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). La loi n’impose cependant pas à l’appelant par voie de jonction la manière dont il doit rédiger son écriture de réponse et appel joint. Elle n’exige pas que son écriture soit rédigée en deux parties distinctes. On peut ainsi tout à fait envisager qu’une motivation puisse servir à la conclusion en rejet de l’appel principal et, dans le même temps, à une conclusion en modification du dispositif contesté, pour autant que l’écriture reste compréhensible (CACI 31 janvier 2022/39 consid. 7.4.1).

1.1.3 Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). En d’autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l’opportunité de prendre position sur l’argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d’écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Pour assurer de manière effective le droit de réplique des parties, le tribunal peut ordonner un deuxième échange d’écritures ou fixer un délai à la partie pour se déterminer. Il peut également se borner à adresser l’écriture pour information à la partie, lorsqu’il peut être attendu de cette dernière qu’elle se détermine sans délai ou demande sans délai à pouvoir se déterminer, ce qui est le cas de la partie assistée d’un avocat ou de la partie expérimentée (ATF 138 I 484 consid. 2.4, rés. JdT 2014 I 32 ; TF 5A_615/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3.2 et TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.4, RSPC 2020 p. 241 : partie ayant procédé seule à plusieurs reprises jusque devant le Tribunal fédéral ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet ; TF 4A_559/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, il doit lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 précité consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). De manière générale, l’autorité qui rend une décision dans un délai inférieur à 10 jours après l’envoi de la réponse viole le droit à la réplique (cf. la casuistique présentée à TF 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). On peut, à l’inverse, admettre de manière générale qu’après un délai de 20 jours, la partie a renoncé à son droit à la réplique (TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2). Par la suite, le Tribunal fédéral a posé le principe général que le tribunal pouvait rendre son jugement dès le 11e jour dès la communication de la réponse ou de pièces nouvelles pour information, ce qui signifie que la partie qui veut s’assurer que sa réplique soit prise en considération doit faire en sorte que son écriture parvienne au tribunal avant l’échéance du délai de 10 jours (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 : recours en matière de plainte LP ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet ; cf. déjà JdT 2012 III 10 : délai de 10 jours en procédure sommaire).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

La réponse et l’appel joint ont été déposés par l’appelante par voie de jonction dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse et sont également recevables, à l’exception de la conclusion reconventionnelle III, s’agissant des frais extraordinaires uniquement. En effet, l’appelante par voie de jonction a conclu, tant pour l’enfant C.N.________ que par l’enfant D.N.________ – la conclusion relative à cette dernière comportant selon toute vraisemblance une erreur de plume lorsqu’il est à nouveau fait mention du prénom C.N.________ en lieu et place du prénom D.N., dans la mesure où elle a trait à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement querellé en lien avec la contribution due pour l’entretien de l’enfant D.N. –, à ce que les frais « exceptionnels » – soit extraordinaires – des enfants soient partagés par moitié entre les parents, sans autre condition. Le tribunal avait cependant expressément prévu (cf. ch. VI du dispositif du jugement querellé), en sus de ce partage par moitié, que ces frais seraient dus « sur présentation des factures y relatives et moyennant accord préalable entre parents sur le principe de ces frais ». Or, l’appelante par voie de jonction n’a pas motivé dans son appel joint les raisons pour lesquelles les frais extraordinaires seraient dus sans qu’il soit nécessaire de présenter la facture y relative ni d’obtenir l’accord dudit parent sur le principe même de ces frais. L’appel joint ne comportant aucune critique du jugement de première instance en lien avec ces modalités, seuls les griefs dûment motivés dans l’appel joint seront analysés ici et la conclusion en lien avec les frais extraordinaires doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, l’appelant principal cite Jeandin (Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). A ce titre, il est relevé qu’à la lecture de l’appel joint, il est tout à fait compréhensible que l’appelante par voie de jonction conteste les revenus des parties tels que retenus par les premiers juges, de sorte qu’il doit également être déclaré recevable à ce titre.

Concernant les déterminations du 17 mars 2023 de l’appelant, il sied de relever qu’elles concernent les éléments soulevés par l’intimée dans sa réponse du 6 mars 2023. Elles ont en outre été déposées dans le délai de 10 jours et sont donc recevables, conformément au droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse. Il en va de même s’agissant de la réponse à l’appel joint déposée le 20 avril 2023 par l’appelant, soit dans le délai de 30 jours, laquelle porte sur l’appel joint déposé par l’intimée.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC).

Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 précité consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

2.2.2 En l’espèce, la cause concerne en particulier des questions liées aux enfants mineures des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable sur ces points. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure d’appel, lesquelles ont trait à la fixation des contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses filles mineures, sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’ordonnance d’instruction rendue par le président le 5 juillet 2021, par laquelle sa requête en restitution du délai de réponse a été rejetée et, en conséquence, une partie de ses allégations aurait été déclarée, selon lui à tort, irrecevable. A cet égard, il soutient qu’en raison du fait qu’il n’était pas assisté d’un avocat à cette époque, l’avis du tribunal l’informant des conséquences du défaut n’était pas suffisant pour que les conditions de la forclusion soient remplies. Il relève qu’on ne pouvait ainsi pas lui reprocher d’avoir introduit tardivement une demande de restitution de délai, celui-ci n’étant pas échu. Il requiert en outre que les frais et dépens de cette procédure soient mis à la charge de l’intimée, qui succombe.

Quant à l’intimée, elle soutient qu’en réalité l’appelant omettrait de préciser que, si la restitution du délai de réponse lui a été refusée, ce serait en raison du fait qu’il avait fait appel à un homme de loi dès le 23 novembre 2020 et que celui-ci n’aurait pas agi dans le délai de l’art. 148 al. 2 CPC. Au vu de ces éléments, elle relève que ce serait à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en restitution de délai.

3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7).

Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (JdT 2021 III 150 ; CACI 16 novembre 2020/486).

3.2.1.2 Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4).

Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486 précité). Dans tous les cas, la doctrine insiste sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC ; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2, RSPC 2018 p. 40 note BOHNET).

Lorsque la partie invoque l’irrégularité des avis transmis par l’autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l’avertir sur les conséquences d’un défaut au sens de l’art. 147 al. 3 CPC, elle conteste l’existence même du défaut puisqu’elle s’en prend à l’une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci. Or, le constat d’un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d’une procédure en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis – c’est-à-dire qu’il ne soit pas, ou plus, contesté (TF 5A_262/2022 du 2 août 2022 consid. 3.3).

3.2.2 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

3.2.3 Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écriture ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; let. a) ou s’ils existent avant la clôture d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requis (nova improprement dits ; let. b).

3.3 Par ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021, le tribunal a notamment rejeté la requête en restitution de délai formée par l’appelant à l’audience de plaidoiries finales du 22 mars 2021 et a déclaré irrecevable une partie des déterminations et allégués contenus dans cette écriture, dans la mesure où ceux-ci étaient soumis à la maxime des débats. Les frais judiciaires de cette décision, arrêtés à 400 fr., ont été mis à la charge de l’appelant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

En droit, le tribunal a constaté que l’avis du 20 août 2020 accordant à l’appelant un délai pour corriger son écriture du 16 août 2020 et précisant uniquement qu’à défaut de rectification dans le délai imparti la procédure suivrait son cours sans qu’il ne soit tenu compte du défaut, ne satisfaisait pas à l’obligation d’informer une partie non assistée. Toutefois, il a relevé que l’appelant avait mandaté son conseil le 23 novembre 2020 et que celui-ci connaissait le défaut de son client à tout le moins à partir du 4 février 2021. Les premiers juges ont considéré que, le délai de 10 jours pour déposer une demande de restitution de délai n’étant pas respecté, la demande de restitution de délai formée à l’audience du 22 mars 2021 était ainsi tardive.

3.4 En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’avis du 20 août 2020, accordant un délai à l’appelant pour corriger son écriture du 16 août 2020, ne satisfait pas à l’obligation d’informer une partie non assistée, ce qui n’est pas contesté par les parties.

La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu par l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1.2). En l’espèce, l’appelant n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assisté à ce stade de la procédure d’un avocat. Il n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimée, privant ainsi l’appelant de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuve. En outre, comme l’a à juste titre relevé l’appelant, on ne pouvait lui reprocher d’avoir introduit tardivement la demande en restitution de délai, celui-ci n’étant pas échu, compte tenu de l’absence de forclusion.

Au vu de ces éléments, les déterminations de l’appelant du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de l’intimée, ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables et seront, le cas échéant, pris en considération dans le présent arrêt, compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans (cf. supra consid. 2.1). Les frais judiciaires de l’ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l’intimée qui succombe et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens, les parties n’en ayant pas réclamés en première instance.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1).

Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord des époux dans ce domaine n’oblige ainsi pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l’autorité parentale, ne prévoit d’ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

4.1.2 Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu’elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2014 p. 409). Il doit en outre s’assurer que les époux l’ont conclue de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2).

4.1.3 Pendant longtemps, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt à l’action lorsque l’appel ne tendait pas à une modification des modalités de prise en charge de l’enfant décidée en première instance, mais uniquement à la qualification en tant que garde alternée de ces modalités. La désignation de la relation avec l’enfant comme « garde alternée » n’avait aucune incidence sur le statut juridique du parent qui s’occupait moins de l’enfant et ne lui était d’aucune utilité (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.4 et 3.5.2). Le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence dans un arrêt du 26 novembre 2020, dans lequel il a considéré que l’appelant avait un intérêt digne de protection à ce que la garde alternée soit formellement ordonnée, lorsqu’il est manifeste que les parents assument par moitié la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).

Toutefois, cet arrêt reconnaît un droit à l’instauration d’une garde alternée désignée comme telle dans le dispositif de la décision lorsque les modalités de prise en charge ordonnées dans cette décision correspondent manifestement à la notion de garde alternée, faisant ainsi de l’intitulé des modalités un élément de la décision. Le Tribunal fédéral n’ouvre pas, par cet arrêt, la voie à une action en constatation tendant à faire qualifier de « garde alternée » les modalités ordonnées sous un autre intitulé par une décision antérieure. Une telle qualification irait à l’encontre de l’autorité attachée à la décision antérieure et n’est possible qu’en cas de changement de fait justifiant, sur un point ou sur un autre, une modification des modalités pratiques de prise en charge. L’action en constatation n’apparaît ainsi pas ouverte pour corriger la qualification prétendument erronée retenue par la décision antérieure en force (Juge unique CACI du 18 février 2022/92 consid. 3.2.3).

4.1.4 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l’enfant, si le père, la mère ou l’enfant le demande, le juge étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

4.2 4.2.1 L’appelant soutient que ce serait à tort que le tribunal aurait ratifié la convention partielle signée entre les parties le 17 novembre 2020, prévoyant notamment que la garde des enfants C.N.________ et D.N.________ était confiée à l’intimée et que l’appelant disposait d’un droit de visite élargi. A ce sujet, l’appelant prétend que le tribunal aurait dû constater que la convention revenait à consacrer un régime de garde alternée et qu’elle était ainsi « manifestement inéquitable », ce d’autant qu’il n’était pas assisté d’un avocat lors de la conclusion de ladite convention et que, postérieurement et lorsqu’il était à nouveau défendu par un homme de loi, il avait conclu à l’instauration d’une garde alternée, respectivement à ce qu’il soit constaté qu’il exerçait effectivement une garde alternée sur ses enfants. A cet égard, il prétend qu’il aurait été pris au dépourvu lors de la conclusion de cet accord et que celui-ci ne relèverait donc pas d’une mûre réflexion. En outre, l’appelant indique que ce serait en violation de l’art. 298 al. 2ter CC que le tribunal aurait ratifié la convention susmentionnée, sans examiner la possibilité de l’instauration d’une telle garde, et par là également une violation de l’intérêt bien compris de ses filles.

L’intimée relève quant à elle que ce serait de manière réfléchie et discutée que l’appelant aurait signé ladite convention. Elle indique qu’en réalité les conclusions prises en première instance par l’appelant et dans l’appel ne tendraient qu’à faire requalifier les termes employés dans la convention critiquée, sans tendre à aucun changement au niveau du système en vigueur pour la prise en charge des enfants du couple. Par ailleurs, elle allègue que ce système ne correspondrait pas à une « garde alternée » au sens de la jurisprudence, mais à un droit de visite élargi, au motif qu’il aurait été démontré en première instance que c’est exclusivement elle qui s’occuperait des enfants pour leurs activités scolaires, extrascolaires ou encore leurs rendez-vous médicaux. Elle prétend dès lors que l’implication de l’appelant dans la vie quotidienne de ses filles et les obligations qui en découlent ne correspondraient absolument pas à une prise en charge à hauteur de 40 % comme le prétendrait l’appelant.

4.2.2 En l’occurrence, les premiers juges ont notamment relevé que l’appelant ne contestait pas avoir exprimé, lors de la signature de la convention à l’audience du 17 novembre 2020, sa volonté de manière libre et mûrement réfléchie et qu’il avait d’ailleurs connaissance des effets des dispositions ainsi prises, alors déjà pratiquées depuis plus de deux ans et encore pratiquées au jour du jugement. Ils ont constaté que ses conclusions tendaient à une requalification des termes employés dans la convention passée. Ils ont ensuite considéré que l’absence de faits nouveaux ne permettait pas de requalifier la convention conclue entre les parties, ce d’autant que rien n’indiquait que la situation actuelle ne convenait pas aux enfants. Le tribunal a ainsi ratifié la convention partielle, laquelle était conforme à l’intérêt des enfants et ne paraissait pas manifestement inéquitable.

4.2.3 Il est rappelé que, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018, le président a notamment confié la garde des filles des parties à l’intimée et a fixé un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant, tout en précisant qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, et deux soirs par semaine à convenir avec l’intimée ou, faute d’accord, les mardis et jeudis de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par ailleurs, par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2021, le président a constaté que l’appelant n’avait aucun intérêt digne de protection à obtenir un changement de dénomination du régime de garde en garde alternée, ce qui a été confirmé par arrêt du 18 février 2022 du Juge unique de la Cour de céans.

En l’espèce, il ressort de la convention partielle du 17 novembre 2020 que les parties sont convenues d’un droit de visite élargi en faveur de l’appelant, selon les modalités fixées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2018. De plus, que ce soit en première instance (cf. procédé écrit du 4 février 2021 de l’appelant) ou en appel, l’appelant a certes conclu à l’instauration d’une garde alternée, mais tout en proposant les modalités telles que prévues ci-avant. Au vu de ces éléments, il sied de constater que l’appelant ne conclut pas à une modification de la prise en charge de ses filles, mais bien à une requalification de la garde. Toutefois, comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 4.1.3), la jurisprudence du Tribunal fédéral n’ouvre pas la voie d’une action en constatation tendant à faire qualifier de « garde alternée » les modalités ordonnées sous un autre intitulé par une décision antérieure. Le fait que l’appelant exercerait un droit de visite à un taux supérieur à celui indiqué dans la jurisprudence fédérale, selon lui à hauteur de 42 % – 45 %, n’y change rien. Une telle qualification irait à l’encontre de l’autorité attribuée à la décision antérieure et serait uniquement possible en cas de changement de fait justifiant une modification des modalités de prise en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que ces modalités du droit de visite sont exercées par l’appelant et que cette situation convient tant à l’appelant – qui a conclu à de telles modalités dans le cadre de la procédure en divorce – qu’aux enfants, lesquelles ont été entendues par le président le 10 mars 2021 et ont confirmé qu’elles souhaitaient le statu quo. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la convention passée par les parties, dans la mesure où les modalités de prise en charge des enfants respectent leur bien-être. Enfin, comme l’a relevé le tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’appelant n’aurait pas signé ladite convention après mûre réflexion et de son plein gré, ce d’autant que les modalités prévues sont celles qui étaient et qui sont toujours appliquées et qui ont également été reprises par la suite par le conseil de l’appelant à l’appui de ses conclusions.

En définitive, les premiers juges n’ont ni violé le droit d’être entendu de l’appelant, ni l’art. 298 al. 2ter CC, en ratifiant la convention partielle signée le 17 novembre 2020 par les parties. Les griefs invoqués par celui-ci doivent être rejetés.

4.3 4.3.1 L’appelant prétend que, compte tenu de la prise en charge de ses filles à environ 40 % de son temps, le coût du montant de leur base mensuelle qui est directement assumé par ses soins lorsqu’elles sont auprès de lui devrait être arrêté à 40 % du montant de leur base mensuelle, soit à 240 fr., et non à un tiers, soit à 200 fr., ce que l’intimée conteste.

4.3.2 Les premiers juges ont considéré que la contribution de l’appelant à la prise en charge de ses filles était largement supérieure à celle d’un parent visiteur dans le cadre d’une garde exclusive usuelle, de sorte qu’il convenait de tenir compte du fait qu’il assumait directement un montant de 200 fr. par enfant, représentant le tiers de leur base mensuelle.

4.3.3 En l’espèce, dans la mesure où la prise en charge des enfants du couple n’a pas été modifiée et que le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, le montant de 200 fr. sera confirmé en appel, ce d’autant qu’il a été confirmé par le Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 18 février 2022. Au demeurant, le taux de prise en charge des enfants par l’appelant équivaut à 38 % et non à 40 %, ce qui justifie la proportion d’un tiers retenue en sa faveur.

Les parties s’en prennent ensuite aux revenus tels que retenus par le tribunal.

5.1 5.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

5.1.2 5.1.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 % ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d’activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifiera plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1er novembre 2021/514 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321).

Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

5.1.2.2 Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent. Le principe de la continuité a également pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle qu’il déployait avant la séparation, de sorte qu’en principe ce parent ne peut pas ensuite se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir qu’il est désormais entravé dans sa capacité de gain (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., pp. 111-112 et les réf. citées).

Il n’est pas arbitraire de considérer que l’époux doit maintenir un taux d’activité à plein temps, comme le prévoyait la convention pendant la vie commune, pour subvenir aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, alors même que son épouse travaille à mi-temps, et de lui imputer un revenu hypothétique s’il réduit ce taux d’activité (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3, in FamPra.ch 2012 p. 789).

5.1.2.3 Lorsque ni une amélioration de l’état de santé du conjoint débiteur de l’entretien, ni le versement d’une rente d’invalidité ne sont prévisibles, il est arbitraire de retenir un revenu hypothétique (TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1, FamPra.ch 2020 p. 1023).

L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l’absence d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité (TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3). Toutefois, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par le médecin traitant, peut être prise en compte indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité et le fait que l’intéressé n’a pas adressé de demande de rente ne saurait à lui seul être déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 ; CACI 23 décembre 2013/637 et les réf. citées). Ainsi, l’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d’assurance invalidité (TF 5A_1040/2020 précité consid. 3.1.1).

Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 précité consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212).

5.2

5.2.1 L’appelant soutient que ses revenus auprès de son ancien employeur F.________ SA s’élèveraient à 4’015 fr. 90, part au 13e salaire comprise, et que sa situation se serait péjorée depuis la situation provisionnelle réglée par arrêt rendu le 18 février 2022 par le Juge unique de la Cour de céans, par lequel ses revenus avaient été fixés à 6’025 francs. En outre, il relève qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, dans la mesure où il doit s’occuper d’une manière importante de ses filles, du fait de la garde alternée exercée.

L’intimée quant à elle soutient qu’un revenu hypothétique à 100 % doit être imputé à l’appelant, tout en relevant que, selon les décomptes de salaire produits par l’appelant à l’appui de son appel, il travaillerait à un taux d’activité à 72 % pour un salaire mensuel net moyen de 4’015 fr., ce qui représenterait un salaire mensuel net de 5’576 fr. pour une activité lucrative à temps plein.

5.2.2 Les premiers juges ont relevé que, dans son arrêt du 18 février 2022, le Juge unique de la Cour de céans avait retenu que l’appelant avait réalisé des revenus qui avaient fluctué dans le temps, en dernier lieu un revenu mensuel net de 5’245 fr. 20 (4’841 fr. 70 x 13 : 12) dès le 1er septembre 2021, lors de son engagement en qualité d’installateur-électricien chez J.________ Sàrl à temps plein. La situation professionnelle de l’appelant avait encore évolué depuis lors, puisqu’il travaillait depuis fin mai-début juin 2022 pour l’agence de placement de personnel F.________ SA, en qualité de monteur-électricien CFC auprès d’O.________ Sàrl, avec un horaire de 35 heures par semaine au minimum, pour un salaire horaire de base de 31 fr. brut, plus jours fériés, vacances et treizième salaire. Les premiers juges ont ensuite constaté que, compte tenu des obligations familiales qui sont les siennes et de la situation financière des parties, il pouvait être exigé de l’appelant qu’il continue de travailler à plein temps, comme il l’avait fait pendant les premières années de la séparation. Ils ont retenu qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique à hauteur de 5’245 fr. 20, tel que perçu précédemment auprès de J.________ Sàrl pour une activité à temps plein, dès lors que ses revenus actuels, pour une activité à 100 %, étaient très inférieurs à ceux qu’il réalisait au moment de la séparation des parties et dans les années qui ont suivi, même lorsqu’il était encore partiellement au chômage.

5.2.3 Il sied tout d’abord de constater que le fait que l’appelant ait été au bénéfice d’un nouveau contrat de travail passé le 25 mai 2022 avec l’agence de placement de personnel F.________ SA avait déjà été pris en compte par les premiers juges dans l’état de fait du jugement querellé, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau. A ce titre, ils ont retenu que les revenus provenant de cette nouvelle activité, même pour une activité à temps plein, n’étaient pas suffisants et ont ainsi imputé un revenu hypothétique supérieur en prenant en compte les revenus précédemment perçus par l’appelant auprès de J.________ Sàrl.

L’appelant allègue le fait qu’il aurait réduit son taux d’activité en raison de la prise en charge importante de ses filles, en se référant, à tort, à la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec les paliers scolaires pour justifier ce choix. En effet, il est rappelé que cette jurisprudence est applicable lorsque l’on peut attendre d’un parent, qui a réduit ou arrêté de travailler durant la vie commune, qu’il reprenne une activité lucrative à un certain pourcentage, selon lesdits paliers. Or en l’état, la situation de l’appelant ne correspond pas à celle claire telle que développée par le Tribunal fédéral. A ce titre, il n’est pas contesté que l’appelant contribuait, en argent, à l’entretien des siens durant la vie commune et que l’intimée s’occupait quant à elle du ménage et de l’éducation de ses filles. Par ailleurs, l’appelant a toujours travaillé à temps plein durant cette période, puis au début de la séparation, lors même qu’il s’occupait de ses filles selon les mêmes modalités du droit de visite élargi confirmées en appel (cf. supra consid. 4.2.3), ce qui n’est également pas contesté. Il est ainsi constaté que l’appelant a réduit son taux d’activité de manière unilatérale après la séparation des parties, par convenance personnelle. En outre, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 5.1.2.2), le fait qu’il ait un droit de visite élargi sur ses deux filles ne lui permet pas de réduire son taux d’activité, même si celui-ci dépasse le taux fixé par la jurisprudence – laquelle n’est, on le rappelle, pas applicable en pareille hypothèse. On ne saurait remettre en cause la convention passée entre les parties durant leur vie commune – quant à la répartition des tâches et des ressources entre elles – par laquelle elles étaient convenues que l’appelant assumerait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à 100 %. Cette répartition des tâches lui est opposable et doit perdurer durant la séparation. En définitive, le principe de continuité doit être privilégié en l’espèce et l’appelant est donc tenu de maintenir son taux d’activité à temps plein. Cela vaut d’autant plus que la situation financière de la famille est serrée, que les enfants sont mineures et que l’intimée voit sa capacité de gain restreinte pour des motifs qui ne lui sont pas imputables (cf. infra).

Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’appelant se chargeait dans une très large mesure de l’entretien en argent de sa famille durant la vie commune des parties, un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité à 100 % doit lui être imputé. Le fait qu’il soit actuellement sans emploi ou à l’assurance n’y change rien, dans la mesure où il n’a pas été prouvé qu’il serait en incapacité de travailler de longue durée et que rien au dossier ne permet de retenir qu’il ne saurait retrouver un emploi à brève échéance, l’appelant ayant même déclaré en appel rechercher activement du travail. Il est enfin précisé que l’imputation d’un revenu hypothétique ne constitue pas une inégalité de traitement alors même que son épouse travaille à temps partiel, compte tenu de leurs rôles durant la vie commune.

Quant au montant retenu par les premiers juges à hauteur de 5’245 fr. 20, celui-ci n’a pas été remis en cause par l’appelant, même à titre subsidiaire. En outre, l’intimée a uniquement procédé à un autre calcul pour fixer les revenus de l’appelant, en prenant en compte ceux de son activité auprès d’O.________ Sàrl, sans même invoquer des griefs à l’encontre de ceux retenus par les premiers juge. Faute de motivation conforme à l’art. 311 al. 1 CPC, il sera constaté que le montant du revenu hypothétique n’a pas été contesté par l’intimée et sera ainsi confirmé en appel. Il est au demeurant relevé que, comme l’a retenu le tribunal, dans un marché du travail qui paraît favorable dans le domaine d’activité concerné et avec son expérience professionnelle, l’appelant devrait être en mesure de retrouver un emploi qui lui procurera au moins un revenu comparable à celui qu’il réalisait encore chez J.________ Sàrl jusqu’à fin novembre 2021, ce que l’appelant n’a d’ailleurs pas contesté.

5.3

5.3.1 L’appelant soutient que ce serait à tort que le tribunal n’aurait pas considéré que l’intimée pouvait augmenter son taux d’activité dès le prononcé du divorce, compte tenu de la garde alternée exercée et du fait que l’intimée aurait déclaré en première instance vouloir augmenter son taux d’activité d’ici un ou deux mois. L’appelant a en outre relevé que l’intimée a produit un certificat médical daté du 3 mars 2023 qui attestait d’un arrêt de travail du 30 août 2022 au 31 mars 2023, sans autre forme d’explication, et que cette pièce ne suffirait pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée, de même que la demande déposée auprès de l’assurance-invalidité.

L’intimée conteste intégralement les arguments soulevés par l’appelant et se réfère au développement retenu par les premiers juges. Elle relève toutefois que sa situation professionnelle s’est en outre drastiquement modifiée depuis l’audience du 15 juin 2022 et devrait être revue sur la base de ces éléments nouveaux. En effet, elle allègue que, depuis le mois de juillet 2022, elle est en incapacité totale de travailler, tout d’abord en raison d’un accident, puis d’une maladie. Elle indique avoir subi trois interventions chirurgicales depuis lors et qu’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité a même été déposée. Enfin, elle relève qu’elle a été licenciée par son employeur avec effet au 31 mars 2023, en raison de son état de santé. Au vu de ces éléments, elle soutient que ses revenus n’augmenteront pas et qu’il n’y aurait plus lieu de lui imputer un revenu hypothétique à 80 % dès le mois d’août 2023, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, et qu’il conviendrait de retenir uniquement le montant de 2’632 fr. 40, correspondant aux revenus perçus auprès d’E.________ Sàrl.

5.3.2 Les premiers juges ont constaté que, comme l’avait déjà relevé le Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 18 février 2022, il ne convenait pas d’imputer immédiatement un revenu hypothétique à l’intimée à 80 %, au motif que la fille cadette du couple, D.N., n’était pas encore scolarisée au niveau secondaire, même si la prise en charge des enfants par les parties ne correspondait pas à une garde usuelle. Le revenu effectif de l’intimée, s’élevant à 2’632 fr. 40 (31’588 fr. 60 : 12) pour une activité lucrative à 60 %, a été retenu jusqu’au 31 juillet 2023. Dès le passage de l’enfant D.N. au niveau secondaire, soit en principe dès le mois d’août 2023, les premiers juges ont indiqué qu’il sera exigible de la part de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 80 %, de sorte qu’un revenu hypothétique de 3’509 fr. 85 (2’632 fr. 40 x [4 : 3]) par mois lui a été imputé dès le mois d’août 2023 ; dès le mois de juin 2027, lorsque D.N.________ aura atteint l’âge de 16 ans, le revenu hypothétique a été porté à 4’387 fr. 30 (3’509 fr. 85 x [5 : 4]), pour une activité à plein temps.

5.3.3 5.3.3.1 En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que l’intimée s’est consacrée à l’éducation de ses filles durant la vie commune et qu’elle a, dans un premier temps, cessé toute activité lucrative. Ce n’est qu’au mois de janvier 2019 qu’elle a repris un emploi à temps partiel. Comme l’ont en outre retenu les premiers juges, même si l’intimée n’exerce pas une garde exclusive usuelle sur ses filles, sa prise en charge est supérieure à celle de l’appelant, dès lors qu’elle s’en occupe également la journée, pour leurs rendez-vous médicaux notamment, ce qui ne saurait être négligeable. Par ailleurs, comme elle l’a relevé lors de son audition du 15 juin 2022, elle avait pu négocier auprès de son ancien employeur une augmentation de son taux d’activité à 80 % d’ici quelques mois, ce qui représentait une réelle opportunité pour elle de contribuer davantage à son entretien à partir du 1er août 2023. Au vu de ces éléments et du fait que D.N.________ entrera en secondaire à cette période, il était justifié de ne lui imputer un revenu hypothétique à 80 % qu’à partir de cette date.

5.3.3.2 Depuis le mois de juillet 2022, l’intimée est incapable de travailler et elle a dernièrement été licenciée pour le 31 mars 2023, en raison de son état de santé. Elle a en outre produit au dossier un certificat médical attestant d’une incapacité de travailler jusqu’au 31 mars 2023 pour cause de maladie. Même s’il est à noter que l’intimée a déposé en début d’année une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, laquelle est en cours de traitement, on ne saurait retenir que l’intimée ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative à 80 % à partir du 1er août 2023. En effet, elle a déclaré lors de l’audience d’appel qu’elle souhaitait retravailler à 80 % dès que possible, mais qu’elle ignorait encore si les médecins l’autoriseraient à le faire. Elle a par la suite expliqué qu’elle avait moins de douleurs avec l’antibiothérapie, qui devait encore durer deux semaines.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir qu’elle ne serait pas en mesure de retravailler dès le 1er août 2023, ce d’autant que le seul certificat médical produit au dossier atteste d’une incapacité de travailler pour cause de maladie jusqu’au 31 mars 2023 uniquement, sans autre indication quant à la maladie dont elle souffre effectivement et de l’impact de celle-ci sur sa réelle capacité ou incapacité de travail. L’imputation d’un revenu hypothétique à hauteur de 3’509 fr. 85 sera en définitive confirmé en appel, et ce dès le 1er août 2023.

5.4

En définitive, les pensions telles que fixées par le tribunal sont maintenues et l’appel, de même que l’appel joint, sont rejetés sur ces points. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er décembre 2022 par l’appelant devient sans objet.

6.1 L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir réparti par moitié entre les parties le bonus éducatif, alors qu’il assumerait une part importante de la prise en charge de ses filles. L’appelant soutient d’ailleurs qu’il a été constaté que les enfants passaient en moyenne un nombre égal de nuits auprès de chacun des parents. Il ne se justifierait ainsi pas, selon lui, d’attribuer à l’intimée la totalité du bonus éducatif, au motif que la mère des enfants s’occuperait de rendez-vous sur ses jours de congé.

L’intimée relève que l’appelant n’exercerait pas une garde alternée sur ses filles, mais uniquement un droit de visite élargi, et qu’elle se chargerait de l’essentiel de la prise en charge quotidienne des enfants.

6.2

L’art. 57f al. 2 RAVS selon lequel la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs ne laisse pas de marge d’appréciation au juge. Le partage par moitié doit être ordonné aussi longtemps que les parties ne se sont pas entendues sur une autre répartition. Le partage par moitié ne présuppose pas que les parents assument exactement par moitié le temps de prise en charge et s’applique également lorsque les deux parents ont effectivement assumé une part essentielle de la prise en charge. Le tribunal doit cependant également prendre en compte le but de la bonification, soit de permettre la constitution d’une prévoyance vieillesse malgré la prise en charge. Lorsqu’il s’agit de juger si les deux parents prennent en charge à égalité l’enfant ou si la prise en charge se fait de manière prépondérante par un parent, le tribunal peut prendre en considération si et dans quelle mesure la prise en charge empêche un parent d’exercer une activité lucrative et de se constituer une prévoyance vieillesse (ATF 147 III 121 précité consid. 3.4 ; TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.6.1 et 3.6.2, FamPra.ch 2021 p. 1103 : partage par moitié de la bonification en cas de prise en charge de 60 % – 40 %).

6.3 En l’occurrence, les premiers juges ont constaté que chacune des parties s’impliquait de manière importante dans le quotidien des enfants et que les filles du couple passaient en moyenne un nombre égal de nuits auprès de chacun de leurs parents. Cependant, l’intimée assumant manifestement une prise en charge plus élevée, notamment en journée et pour s’occuper de divers rendez-vous pour les filles sur ses jours de congé, il se justifiait de lui attribuer l’entier de la bonification pour les tâches éducatives.

6.4 Même si les premiers juges ont retenu que les filles des parties passaient en moyenne un nombre égal de nuits auprès de chacun de leurs parents, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose également d’examiner si la prise en charge empêche un parent d’exercer une activité lucrative et de se constituer une prévoyance vieillesse.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a arrêté de travailler après la naissance de D.N.________ et qu’elle n’a exercé qu’une activité très accessoire de garde d’enfants lors de la séparation des parties. Elle a par la suite commencé une activité lucrative au mois de janvier 2019, mais à un taux réduit pour s’occuper des filles. Jusqu’alors, il est constaté qu’elle s’est consacrée à la prise en charge de ses enfants et n’a pas pu se constituer une prévoyance vieillesse adéquate, étant par ailleurs rappelé qu’un revenu hypothétique à temps plein ne lui sera imputé qu’à partir du mois de juin 2023 (cf. supra consid. 5.3.2).

En définitive, la prise en charge de ses filles empêche l’intimée d’exercer une activité professionnelle à temps plein et de se constituer une prévoyance vieillesse. Même si la jurisprudence du Tribunal fédéral impose également la règle du partage par moitié dans les cas où une garde alternée n’est pas partagée à parts égales, le fait que l’intimée ne puisse pas cotiser davantage en raison de la prise en charge de ses filles prime cet élément. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a attribué l’entier de la bonification pour tâches éducatives à l’intimée.

Le grief invoqué par l’appelant doit dès lors être rejeté.

7.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir admis la recevabilité du second paragraphe de la conclusion IX c prise le 22 mars 2021 par l’intimée. Il relève à ce titre que cette action en paiement hypothétique ne serait pas compatible avec l’art. 84 al. 2 CPC, dite conclusion n’étant pas chiffrée. En outre, il relève que cette conclusion porterait sur des éléments hypothétiques et que l’intimée n’aurait ni allégué ni prouvé que les éléments hypothétiques pouvaient se réaliser, de sorte qu’elle n’aurait pas d’intérêt à la conclusion prise et qu’en l’absence d’intérêt, la conclusion serait irrecevable, conformément à l’art. 59 al. 1 let. a CPC.

Quant à l’intimée, elle conteste les arguments soulevés par l’appelant et indique qu’il découlerait des éléments du dossier, et plus particulièrement des pièces nos 18, 27 et 28, que ladite conclusion pouvait parfaitement être chiffrée et qu’elle se montait en l’occurrence à 8’932 fr. 60 (P. 27) plus 4’995 fr. 85 (P. 28), soit à un montant total de 13’928 fr. 45. Elle relève en outre que le paiement de ces montants serait toutefois incertain, dans le sens où elle ignore si et à quel moment les créanciers viendront à la charge et demanderont, le cas échéant, le paiement de ces dettes.

7.2 7.2.1 Le principe de disposition est applicable à la liquidation du régime matrimonial entre époux (TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, RSPC 2021 p. 247 ; TF 5A_18/2018 précité consid. 5 ; TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).

La maxime de disposition signifie que les parties déterminent l’objet du litige, c’est-à-dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese).

En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions (Rechtsbegehren) prises par les parties (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1). Dans ce contexte, le tribunal n’est pas seulement lié par les conclusions, mais aussi par les états de fait sous-jacents, car ceux-ci constituent, avec les conclusions, l’objet du litige. En conséquence, la partie demanderesse fixe, par ses conclusions et les états de fait invoqués, les limites dans lesquelles le tribunal peut se mouvoir dans son appréciation juridique (TF 4A_378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2, destiné à la publication).

7.2.2 Les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial qui en découlent sont en principe de nature condamnatoire et doivent être chiffrées, lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2). Les conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1). Le fait de conclure à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée n’est pas suffisant (TF 5A_847/2021 précité consid. 4.3).

Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; voir n. 1.6 ad art. 58 CPC). Cette exigence découle notamment du principe de disposition (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 24).

7.2.3 De manière générale, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit donc être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’application de l’art. 85 al. 1 CPC (TF 5A_871/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332). Le chiffrage doit impérativement intervenir dans la demande (ATF 148 III 322 consid. 3.2).

Selon l’art. 85 al. 2 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s’il est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr. CPC), autrement dit, dès que possible. L’art. 85 CPC n’a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n’étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_871/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332).

L’art. 85 al. 2 CPC prévoit certes que le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par le défendeur, mais ne précise pas le délai à respecter pour le chiffrement. Certains auteurs précisent toutefois que le chiffrement des conclusions doit intervenir avant la fin de la procédure probatoire si toutes les informations à cette fin ont déjà pu être réunies ou à l’issue de celle-ci, mais « au plus tard » lors des plaidoiries finales du demandeur, quand bien même il estimerait ne pas disposer à ce stade de toutes les informations qu’il a requises. Une grande partie des auteurs va plus loin en soutenant qu’il appartient au tribunal d’interpeller ou de fixer un délai au demandeur pour qu’il chiffre sa demande une fois les informations à cette fin obtenues (TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). La partie ne doit pas actualiser régulièrement ses conclusions après l’exécution de chaque mesure d’instruction (TF 5A_847/2021 précité consid. 4.3).

Le chiffrement après coup de conclusions ne constitue pas une modification des conclusions, lesquelles ne sont ni augmentées ni réduites (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4 ; question laissée ouverte par TF 5A_847/2021 précité consid. 5.3, qui relève cependant que la doctrine semble plutôt considérer que l’art. 85 al. 2 CPC constitue une exception par rapport à l’art. 227 al. 2 CPC), mais une simple précision de celles-ci (JdT 2021 III 161).

Il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409 précité consid. 4.3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2, RSPC 2018 p. 179). Vu l’importance fondamentale de chiffrer les conclusions dès le début de la procédure, il doit faire cette démonstration dans sa demande déjà – et non pas seulement plus tard dans une écriture ultérieure, p.ex. en réplique. A cet égard une simple indication du manque d’informations ne suffit pas (ATF 148 III 322 précité consid. 3.4).

La demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 précité consid. 4, alors que la jurisprudence vaudoise admettait qu’un tel délai soit fixé, JdT 2012 III 230 ; TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_871/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_618/2017 précité consid. 4.4, RSPC 2018 p. 179 ; cf. cependant n. 2.2. ad art. 202 CPC, en procédure de conciliation). Il en va de même lorsque le demandeur – à tout le moins s’il est assisté – n’expose pas dans sa demande les motifs pour lesquels il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 148 III 322 précité consid. 4).

7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont constaté que l’intimée avait satisfait à l’exigence de chiffrer sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, dans un délai qui permettait encore largement à l’appelant de se déterminer, ce d’autant que les conclusions prises ne résultaient pas de calculs compliqués et ne présentaient aucune autre difficulté particulière. Ils ont ainsi notamment considéré que la conclusion IX c était recevable.

Par ailleurs, le tribunal a relevé que les parties n’avaient pas passé de contrat de mariage et qu’il apparaissait qu’elles avaient opté durant la vie commune pour un modèle où seul l’appelant travaillait, pendant que l’intimée se consacrait à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Dans le cadre de la répartition des tâches et des ressources pour l’entretien de la famille selon l’art. 163 CC, les premiers juges ont retenu qu’il fallait dès lors admettre un accord tacite selon lequel l’appelant devait assumer seul les impôts du couple, ainsi que les charges d’assurance et frais de santé de la famille. Ils ont ainsi admis la conclusion IX c de l’intimée, en ce sens qu’elle pourra demander le remboursement à l’appelant de tout montant qu’elle serait amenée à payer à titre d’impôt du couple ou de charges d’assurance et de santé datant de la vie commune, sur pré­sentation de documents prouvant le paiement. Pour le surplus, la conclusion IX c a été rejetée, faute d’éléments permettant d’établir l’existence d’autres charges du ménage qu’il aurait appartenu à l’appelant d’assumer.

7.4

En l’espèce, la conclusion IX c prise par l’intimée le 22 mars 2021 est constituée de deux paragraphes. Le premier paragraphe porte sur le montant maximal de 8’932 fr. 60 dont l’appelant devrait être reconnu débiteur, lequel fait l’objet des actes de défauts de biens délivrés contre l’intimée, référence faite à la pièce n° 27. Quant au second paragraphe, lequel est en lien avec le premier, il y est mentionné que, dans le cas où l’intimée devrait être amenée à régler l’un ou l’autre des montants visés par cette liste, l’appelant devrait lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aurait avancées pour payer ces dettes.

Au vu de ces éléments, il est constaté que l’intimée a bel et bien chiffré sa conclusion IX c, laquelle porte sur 8’932 fr. 60 (cf. premier paragraphe), à savoir sur le montant total des actes de défauts de biens selon la liste actualisée du 25 juin 2020 produite en pièce n° 27. A ce titre, le tribunal a retenu que, compte tenu de la répartition des rôles des parties durant la vie commune, il fallait admettre un accord tacite selon lequel l’appelant devait assumer seul les impôts du couple, ainsi que les charges d’assurance et frais de santé de la famille, ce qui n’a pas été contesté en appel par l’appelant.

Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’actes de défauts de biens, l’intimée est dans l’impossibilité de conclure à ce que l’appelant lui doive immédiat paiement d’une certaine somme d’argent (cf. second paragraphe), dès lors qu’elle est dans l’attente que les créanciers relancent à nouveau la procédure en poursuite, afin d’obtenir le paiement éventuel des montants listés en pièce n° 27. Elle n’est ainsi pas active dans ce processus et ignore à quel moment elle devra effectivement payer les montants dus. Prétendre qu’elle n’aurait pas allégué les éléments suffisants pour justifier ce fait est erroné, dans la mesure où il s’agit d’actes de défaut de biens et que l’intimée a produit le dernier décompte faisant état d’un montant de 8’932 fr. 60.

Au vu de ces éléments et faute de tout autre grief contre le principe de la dette ainsi mise à la charge de l’appelant, son grief doit être rejeté.

8.1 8.1.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être très partiellement admis et seule l’ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021 doit être réformée, en ce sens que les déterminations du 4 février 2021 de l’appelant sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de l’intimée, ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables et que les frais judiciaires par 400 fr. sont mis à la charge de l’intimée et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’appel joint déposé par l’appelante par voie de jonction est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le jugement querellé rendu sur le fond est ainsi confirmé.

8.1.2 La requête de mesures provisionnelles du 1er décembre 2022 de l’appelant est sans objet.

8.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. par appel, soit 1’200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Dans la mesure où l’appel déposé par l’appelant n’est que très partiellement admis et que la recevabilité de son procédé écrit du 4 février 2021 n’a eu aucune incidence quant au sort de son appel sur le fond, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC), soit à raison de 600 fr. chacune. Toutefois, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront compensés. 8.3

8.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).

8.3.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Laurent Schuler a déposé une liste de ses opérations le 26 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 12 heures et 55 minutes. Il requiert également des débours et l’indemnisation d’une vacation.

En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Laurent Schuler peuvent être arrêtés à 2’325 fr. (180 fr. x 12 heures et 55 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 46 fr. 50 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 182 fr. 60, ce qui donne un total de 2’554 fr. 10, arrondi à 2’555 francs.

8.3.3 Concernant le montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante par voie de jonction, Me Angelo Ruggiero a déposé une liste de ses opérations le 23 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 18 heures au total. Il requiert également des débours et l’indemnisation d’une vacation.

En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Angelo Ruggiero peuvent être arrêtés à 3’240 fr. (180 fr. x 18 heures), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 64 fr. 80 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 254 fr. 50, ce qui donne un total de 3’559 fr. 30, arrondi à 3’560 francs.

8.4

Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel déposé par l’appelant A.N.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint déposé par l’appelante par voie de jonction B.N.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

III. Le jugement est confirmé.

IV. L’ordonnance d’instruction du 5 juillet 2021 est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

I. Supprimé.

II. Dit que les déterminations de A.N.________ du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de B.N.________, ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables.

III. Met les frais judiciaires par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de B.N.________.

L’ordonnance d’instruction est confirmée pour le surplus.

V. La requête de mesures provisionnelles déposée le 1er décembre 2022 par l’appelant A.N.________ est sans objet.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante par voie de jonction B.N.________ par 600 fr. (six cents francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

VII. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelant A.N.________, est arrêtée à 2’555 fr. (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

VIII. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’appelante par voie de jonction B.N.________, est arrêtée à 3’560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), débours, vacation et TVA compris.

IX. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

XI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Schuler (pour A.N.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour B.N.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à C.N.________, en tant qu’il la concerne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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