Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 37
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.053815-220438

24

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2023


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 al. 1 et 2 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l'appel interjeté par A.C., à Chavannes-de-Bogis, demandeur, contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C., à Gland, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C., née [...], (I), constaté que les questions relatives à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur Z., née le 25 août 2003, étaient sans objet (II), dit que l'autorité parentale sur l'enfant [...], née le 11 août 2009, continuerait à s'exercer conjointement entre les parents (III), dit que la garde de l'enfant [...] était attribuée à sa mère (IV), dit que le père pourrait entretenir avec sa fille mineure de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (V), dit que le père contribuerait à l'entretien de Z.________ par la prise en charge de son entretien convenable à hauteur de 1'900 fr. par mois, allocations familiales par 330 fr. en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à sa majorité et au-delà de celle-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), dit que le père contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, allocations familiales par 330 fr. en sus, dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement, d'une pension mensuelle de 3'300 fr. jusqu'aux 16 ans de [...], soit le 11 août 2025, et de 1'800 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu'à la majorité de [...] et au-delà de celle-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), dit que A.C.________ contribuerait à l'entretien de B.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le premier jour du mois suivant l'entrée en force du jugement, d'une pension de 250 fr. jusqu'aux 16 ans de [...], soit le 11 août 2025, et de 2'550 fr. dès lors et jusqu'au 30 août 2030 (VIII), dit que les pensions fixées sous chiffres VI à VIII seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (IX), dit que les frais extraordinaires relatifs à Z.________ et [...], notamment les frais d'orthodontie et de dentiste, seraient partagés par moitié entre les parents (X), dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à la mère qui assume la garde de [...] (XI), dit que B.C.________ devait la somme de 23'860 fr. à A.C.________ (XII), constaté que moyennant bonne exécution du chiffre XII ci-dessus, les rapports patrimoniaux des parties pouvaient être considérés comme dissous (XIII), ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance ouvert au nom de A.C.________ le montant de 270'746 fr. 78, intérêts en sus, et de le transférer, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance ouvert au nom de B.C.________ (XIV), statué sur les frais judiciaires et dépens (XV, XVI et XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

2.1 Par acte du 8 avril 2022, A.C.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce jugement.

Par réponse du 2 juin 2022, B.C.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de l'appel.

2.2 Le 12 janvier 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties ont passé la transaction suivante :

«I. Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VIII de la façon suivante :

VIII. Dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, la première fois le 1er janvier 2023, de la pension mensuelle suivante :

500 fr. (cinq cents francs) jusqu’au 31 juillet 2025 ;

1'000 fr. (mille francs) du 1er août 2025 au 30 août 2030.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

II. A.C.________ versera à B.C.________ le 31 janvier 2023 au plus tard le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre d’arriéré pour les contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre 2022.

Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance réciproque du chef de toute prétention découlant des contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre 2022.

III. Chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.»

3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. L’art. 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

3.2 En l’espèce, les parties ont conclu une transaction à l'audience d'appel du 12 janvier 2023 portant sur les effets accessoires de leur divorce, à savoir la contribution d'entretien de l'épouse après le divorce et le règlement de l'arriéré du fait des contributions d'entretien non versées. Cette transaction est intervenue après mûre réflexion, les parties ayant été assistées par leurs conseils respectifs à l'audience. Claire et complète, la transaction n’apparaît en outre pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties, ni contraire à la loi.

Dès lors que la convention en cause remplit les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront réduits des deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC et finalement arrêtés à 200 francs. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, ils seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 francs.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention signée par les parties à l'audience du 12 janvier 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :

«I. Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VIII de la façon suivante :

VIII. Dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, la première fois le 1er janvier 2023, de la pension mensuelle suivante :

500 fr. (cinq cents francs) jusqu’au 31 juillet 2025 ;

1'000 fr. (mille francs) du 1er août 2025 au 30 août 2030.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

II. A.C.________ versera à B.C.________ le 31 janvier 2023 au plus tard le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre d’arriéré pour les contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre 2022.

Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance réciproque du chef de toute prétention découlant des contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre 2022.

III. Chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.»

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont répartis par moitié entre les parties, soit 100 fr. (cent francs) à la charge de l'appelant A.C.________ et 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimée B.C.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christel Burri, avocate (pour A.C.) ‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour B.C.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 277 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 208 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 279 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

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