Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 272
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.044914-221620

191

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 mai 2023


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Steinmann


Art. 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Veytaux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2022 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Vevey, intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2022, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 juillet 2022 par A.X.________ à l’encontre de B.X.________ (I), a arrêté les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 694 fr., ces frais ayant été mis entièrement à la charge d’A.X.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que les dépens étaient compensés (III), a dit qu’A.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser les frais judiciaires mis à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, la présidente a relevé que par convention du 16 juin 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, B.X.________ et A.X.________ avaient convenu du versement par ce dernier d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant M., d’un montant mensuel de 700 fr., dès le 1er juillet 2022. Elle a ensuite retenu qu’A.X. était sans emploi depuis le 1er juillet 2022 – son employeur ayant mis fin à son contrat de travail à cette date en raison de l’absence d’une attestation du Service de la population (ci-après : SPOP) autorisant son séjour et l’exercice d’une activité lucrative –, ce qui constituait un changement notable de circonstances au sens de l’art. 179 CC. Elle a en outre relevé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait rendu un arrêt – devenu définitif et exécutoire faute de recours – par lequel la décision sur opposition du SPOP refusant la prolongation de l’autorisation de séjour d’A.X.________ et ordonnant son renvoi avait été confirmée.

Cela étant, la présidente a considéré qu’A.X.________ avait déposé sa requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la convention précitée treize jours à peine après la perte de son emploi. Partant, le délai de quatre mois prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre un changement durable en cas de perte d’emploi et de période de chômage – jurisprudence qu’il convenait d’appliquer ici par analogie – n’était pas acquis, de sorte que ladite requête devait être rejetée.

B. Par acte du 15 décembre 2022, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il ne peut plus contribuer à l’entretien de l’enfant M.________ dès le 1er juillet 2022 (III/I) et que B.X.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2022, d’un montant de 1'535 fr. 05 (III/II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par courrier du 30 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel et que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée.

Le 10 février 2023, B.X.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit des pièces sous bordereau et requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.

Par ordonnance du 13 février 2023, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 19 décembre 2022.

Sur réquisition de la juge unique, le SPOP a produit, le 1er mars 2023, les décisions relatives au statut de séjour de l’appelant en Suisse. Dans la mesure utile, il sera fait état de ces pièces ci-après (cf. infra lettre C ch. 8 a et 10 a).

Le 10 mars 2023, l’appelant a déposé une réplique, au pied de laquelle il a confirmé les conclusions prises dans son acte d’appel.

Par courrier du 27 mars 2023, l’intimée a en substance indiqué qu’au vu du contenu de la réplique de l’appelant, elle renonçait à déposer une duplique et se référait, pour le surplus, à son mémoire de réponse du 10 février 2023.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’intimée B.X., née [...] le 17 juin 1986, de nationalité suisse, et l’appelant A.X., né le 12 mars 1989, de nationalité équatorienne, se sont mariés le 21 janvier 2016 à Quito, province de Pichincha, en Equateur.

Un enfant est issu de cette union, à savoir M.________, né le [...] juin 2017.

A la suite d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 7 juin 2019.

Leur séparation et le sort de l'enfant M.________ ont fait l'objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et provisionnelles, dont seuls les éléments pertinents pour la présente cause seront repris ci-après.

Le 2 octobre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée le 19 novembre 2019 par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

Aux termes de cette convention, les parties ont notamment arrêté les coûts directs de l'enfant M.________ à 585 fr. 50, allocations familiales par 464 fr. 40 déduites, renoncé mutuellement à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes et prévu que l’appelant était dispensé de verser une contribution d'entretien en faveur de M., compte tenu de sa situation financière. Elles ont également convenu de confier un mandat d'évaluation à la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) concernant l'enfant M..

Par jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné l’appelant pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile – pour des faits commis au préjudice de l’intimée –, à une peine de 120 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, sursis subordonné à la reprise du suivi intégral du programme de prévention du Centre de l’Ale. L’appelant a en outre été condamné pour voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a également été reconnu débiteur de l’intimée – partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale – de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 2'982 fr. 38, le tout avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé pour l’essentiel ce jugement, sous réserve de la condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées commises au préjudice de l’intimée, abandonnée au profit d’une condamnation pour voies de fait.

Le 20 octobre 2021, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.

Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 1er décembre 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant :

« I.- Parties conviennent de modifier le jour et l’heure du contact téléphonique que A.X.________ aura avec son fils au samedi à 11h30, pour quelques minutes.

II.- Parties conviennent que le droit de visite de A.X.________ sur son fils M.________ pourra à nouveau se dérouler à Point Rencontre, pour autant que cette structure accepte cette reprise. »

Le 19 janvier 2022, à l’occasion d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles, les parties ont convenu que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant M.________ pourrait se dérouler par l’intermédiaire d’Espace contact, selon les modalités de cet organisme, que les parties s’engageaient à respecter.

Lors de cette audience, l’appelant a notamment confirmé avoir fait l’acquisition d’un bateau de pêche en Equateur pour 3'000 dollars, précisant qu’il avait financé cet achat par le fruit de son travail, notamment lorsqu’il avait œuvré pendant deux mois à la construction de l’hôpital de Villeneuve alors qu’il était marié avec l’intimée. Il a indiqué qu’il espérait retirer avec ce bateau des revenus d’une activité de pêche oscillant entre 200 fr. et 300 fr. par semaine en été, précisant toutefois qu’il pourrait travailler parfois à perte dès lors que les charges d’une telle activité étaient importantes et qu’il devrait aussi faire face aux pirates qui viennent piller les cargaisons. Il a également déclaré avoir envoyé de l’argent à sa famille en Equateur grâce aux salaires qu’il avait perçus en Suisse, afin d’aider son frère qui était tombé malade.

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022, la présidente a notamment astreint l’intimée à contribuer à l'entretien de l’appelant par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'415 fr. dès le 1er décembre 2021 (Il), a ordonné à l’appelant de renseigner immédiatement son épouse sur tout changement relatif à sa situation personnelle, professionnelle et financière (III), a arrêté les frais (IV) et a condamné l’intimée à verser à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V).

b) En date du 7 avril 2022, l’intimée a interjeté un appel contre cette décision.

Lors de l’audience d’appel tenue le 16 juin 2022, les parties ont signé une convention – ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles –, par laquelle elles ont convenu de modifier l’ordonnance précitée comme il suit :

« II. (supprimé)

IIbis.

A.X.________ contribuera à l’entretien de son fils M., né le [...] juin 2017, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X., née [...], pour la première fois le 1er juillet 2022.

V. (supprimé). »

Il ressort de l'instruction que la situation personnelle et financière des parties et de l’enfant M.________ au moment de la signature de la convention de mesures provisionnelles du 16 juin 2022 était la suivante :

a) L’appelant n'était plus logé par le centre EVAM. Il alléguait habiter dans un logement mis à disposition par son employeur le temps de trouver un appartement.

Depuis le 27 janvier 2022, l’appelant travaillait pour le compte de la société [...], au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en tant que manoeuvre sur les chantiers. Il percevait à ce titre un salaire mensuel net moyen de 4'317 fr., selon ses fiches de salaire des mois de février et mai 2022.

Sur le plan du droit des étrangers, l’appelant avait fait l’objet d’une décision de renvoi avec un délai pour quitter le territoire suisse, rendue le 18 septembre 2020 par le SPOP. Il avait recouru contre cette décision le 5 novembre 2020 et son recours avait été rejeté par arrêt du 12 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit administratif et public). Son recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral avait lui été rejeté par arrêt du 20 septembre 2021. Le 28 octobre 2021, l’appelant avait demandé une reconsidération de la décision du SPOP en raison d'une promesse d'embauche. Par décision du 2 décembre 2021, confirmée par décision sur opposition du 9 décembre 2021, le SPOP avait refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération, subsidiairement avait rejeté celle-ci et imparti à l’appelant un nouveau délai au 15 décembre 2021 pour quitter la Suisse. La décision sur opposition du SPOP n'était alors pas encore définitive et exécutoire, un recours étant toujours pendant devant la Cour de droit administratif et public. Selon attestation du 29 avril 2022 du SPOP, le dossier de l’appelant était en cours de traitement et le séjour de ce dernier ainsi que l'exercice d'une activité lucrative étaient admis jusqu'à droit connu sur sa situation.

Aucune pièce ni aucun allégué n’établissent les charges exactes de l’appelant au moment de la signature de la convention du 16 juin 2022. Toutefois, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, le minimum vital de l’appelant avait été établi comme il suit :

Minimum vital

1'200 fr. 00

Loyer

1'500 fr. 00

LAMal

316 fr. 50

Total

3'016 fr. 50

b) L’intimée travaillait pour le compte de la société [...] et percevait un salaire mensuel net moyen de 6'120 fr. 85, treizième salaire inclus.

Elle alléguait alors les charges suivantes :

Minimum vital

1'350 fr. 00

Loyer (y.c. charges ; 85% de 1'650 fr.) 1'402 fr. 50

Place de parc

40 fr. 00

LAMal (297 fr. 75 – 20 fr. de subside) 277 fr. 75

LCA

85 fr. 30

Frais de transport (forfait)

520 fr. 10

Taxe automobile

32 fr. 85

Charge fiscale

614 fr. 00

Assistance judiciaire

500 fr. 00

Frais de repas (11 fr. x 21,7 j. x 4/5) 190 fr. 95

Total

5'013 fr. 45

c) L’enfant M.________ vivait avec sa mère à Vevey dans un appartement de 3,5 pièces.

L’instruction n’a pas permis d’établir les charges de l’enfant M.________ au moment de la signature de la convention du 16 juin 2022.

Dans son appel, l’intimée alléguait néanmoins les montants suivants à titre de coûts directs de M.________ :

Minimum vital

400 fr. 00

Frais de logement (15% de 1'650 fr.) 247 fr. 50

LAMal (subside de 68 fr. déduit) 63 fr. 25

LCA

46 fr. 45

Frais de prise en charge par des tiers 703 fr. 05

Charge fiscale

200 fr. 00

  • Allocations familiales ordinaires

  • 300 fr. 00

  • Allocations familiales Swissaid

  • 164 fr. 40

Total

1'195 fr. 85

a) Par requête du 13 juillet 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes, sous suite de fais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Admettre la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 13 juillet 2022 par A.X.________ à l'encontre de B.X.________, née [...].

II. Dire que B.X., née [...], contribuera à l'entretien de (sic) A.X. par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 1'535.05 dès et y compris le 1er juillet 2022.

III. Constater qu’A.X.________ ne peut pas contribuer à l'entretien de M.________ dès le 1er juillet 2022.

Par voie de mesures provisionnelles

I. Confirmer l'ensemble des conclusions prises sous chiffres I à Il ci-dessus. ».

Par procédé écrit du 30 août 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 13 juillet 2022 par l’appelant.

Le 29 septembre 2022, l’appelant a déposé des déterminations, au pied desquelles il a notamment pris les conclusions suivantes :

« (…)

Principalement :

II. Dire que B.X., née [...], contribuera à l'entretien d’A.X. par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 1'535.05 dès et y compris le 1er juillet 2022.

III. Constater qu’A.X.________ ne peut pas contribuer à l'entretien de M.________ dès le 1er juillet 2022. ».

b) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 octobre 2022, en présence des parties et de leurs conseils respectifs ainsi que d'une interprète.

Lors de cette audience, l’appelant a notamment indiqué qu’il habitait dans une caravane au camping de Gisel [recte : Chessel] « maximum jusqu’à la semaine prochaine », car il ne savait pas si « [ses] papiers ser[aient] renouvelés. »

L’instruction de la cause a permis d’établir les faits suivants s’agissant de la situation personnelle et financière actuelle des parties et de l’enfant M.________ :

a) L’appelant est actuellement sans emploi. Son autorisation de travail, délivrée par le SPOP le 29 avril 2022, n’a pas été renouvelée. De ce fait, son employeur, [...], a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour le 30 juin 2022. Il ressort d’un courriel adressé par la directrice de [...] au conseil de l’appelant le 7 juillet 2022 que cette société n’entend pas réitérer une demande d’autorisation de travail auprès du SPOP, compte tenu du manque de moyens pour gérer la situation compliquée de l’appelant.

Par arrêt du 23 août 2022, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre la décision sur opposition du SPOP du 9 décembre 2021 et a confirmé cette décision, laquelle impartissait un délai à l’appelant pour quitter le territoire suisse. Lors de l’audience du 6 octobre 2022, le conseil de l’appelant a indiqué ne pas avoir recouru contre cet arrêt. Par conséquent, celui-ci est désormais définitif et exécutoire.

b) L’intimée vit à Vevey avec son fils M.________.

Elle travaille toujours au sein de la société [...] à un taux d’activité de 80% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'120 fr. 85, allocations familiales déduites.

En première instance, l’intimée a allégué supporter les charges mensuelles suivantes :

Minimum vital

1'350 fr. 00

Loyer (y.c. charges ; 85% de 1'650 fr.) 1'402 fr. 50

Place de parc

40 fr. 00

LAMal (297 fr. 75 – 20 fr. de subside) 277 fr. 75

LCA

85 fr. 30

Frais médicaux non remboursés 225 fr. 00

RC automobile

73 fr. 15

Taxe automobile

32 fr. 85

Essence

200 fr. 00

Service pneu, vignette, entretien, etc 150 fr. 00

Frais de repas (11 fr. x 21,7 j. x 3/5) 143 fr. 20

Charge fiscale

614 fr. 00

Total

4'593 fr. 75

Selon les pièces produites à l’appui de la réponse à l’appel, la prime LAMal de l’intimée s’élève à 329 fr. 90 et ses primes LCA se montent à 57 fr. 17 au total depuis le 1er janvier 2023. On ignore toutefois le montant de l’éventuel subside à la prime LAMal dont l’intimée bénéfice depuis cette date, celle-ci n’ayant produit aucune pièce ni fourni aucune indication à ce propos.

c) M.________, âgé de 5 ans, vit toujours auprès de sa mère. Il perçoit des allocations familiales mensuelles à hauteur de 300 fr. et 164 fr. 50 de l’employeur de l’intimée.

Au vu des pièces produites par l’intimée en première et en deuxième instance, les coûts directs concernant M.________ sont les suivants :

Minimum vital

400 fr. 00

Frais de logement (15% de 1'650 fr.) 247 fr. 50

LAMal (subside déduit)

60 fr. 65

LCA

46 fr. 45

Frais médicaux non remboursés 52 fr. 15

Frais de prise en charge par des tiers 350 fr. 00

  • Allocations familiales ordinaires

  • 300 fr. 00

  • Allocations familiales Swissaid

  • 164 fr. 40

Total

692 fr. 35

Les montants retenus ci-dessus à titre de prime LAMal, de prime LCA et de frais médicaux non remboursés de l’enfant ressortent d’un document établi par l’assurance Helsana (extrait pour la déclaration d’impôts 2022), produit par l’intimée en deuxième instance. Il ressort en effet de cette pièce qu’en 2022, les frais médicaux non remboursés de M.________ se sont élevés à 626 fr., ce qui correspond à une charge mensuelle de 52 fr. 15. Il en ressort en outre qu’en 2022, les primes LAMal et LCA de l’enfant se sont élevées au total à respectivement 727 fr. 80 (après déduction des subsides accordés) et 557 fr. 40, ce qui correspond à des charges mensuelles de respectivement 60 fr. 65 et 46 fr. 45.

Quant aux montants retenus ci-dessus à titre de charge de loyer et de frais de prise en charge de M.________, ils correspondent à ceux qui ont été allégués et établis par les pièces produites par l’intimée en première instance.

En droit :

1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 précité consid 3.1 et les références citées).

3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l’espèce, l’intimée a produit des pièces nouvelles en procédure d’appel, soit des polices d’assurance maladie LAMal et LCA pour elle-même et M.________ relatives à l’année 2023, ainsi qu’un récapitulatif des frais médicaux non remboursés concernant l’enfant prénommé pour l’année 2022. Dès lors que ces pièces servent à établir l’entretien convenable de M.________, elles sont recevables, indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 10 c) dans la mesure de leur utilité.

4.1 L’appelant fait valoir que la perte de son emploi au 1er juillet 2022, consécutive au non-renouvellement de son autorisation de séjourner et d’exercer une activité lucrative en Suisse, constituerait une modification notable et durable des circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 CC par rapport à la situation qui prévalait au moment de la signature de la convention du 16 juin 2022. Partant, il soutient qu’il se justifierait de revoir les modalités d’entretien prévues par cette convention.

4.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux.

Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références citées).

4.3 En l’espèce, il est établi qu’en raison du non-renouvellement de son autorisation de séjour et de travail par le SPOP, l’appelant a été licencié avec effet au 30 juin 2022, soit postérieurement à la signature de la convention du 16 mai 2022, qui l’astreint à contribuer à l’entretien de son fils M.________ par le versement d’une pension de 700 fr. par mois. Depuis le 1er juillet 2022, l’appelant est donc sans emploi et ne bénéficie d’aucun revenu, ce qui constitue indubitablement un changement notable de circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 CC, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge.

Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, ce changement doit également être considéré comme durable au sens de la disposition précitée, puisque l’appelant a été licencié en raison du fait qu’il n’était plus autorisé à travailler et à séjourner en Suisse, situation qui perdure à ce jour et qui ne paraît pas susceptible de se modifier à l’avenir. Par arrêt du 23 août 2022, la Cour de droit administratif et public a en particulier rejeté le recours interjeté par l’appelant contre la décision sur opposition rendue par le SPOP le 9 décembre 2021, laquelle refusait d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération de la décision ordonnant son renvoi, subsidiairement rejetait sa demande, et lui impartissait un nouveau délai pour quitter la Suisse. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt, de sorte que la révocation de l’autorisation de séjour et de travail de l’appelant et son renvoi de Suisse sont désormais définitifs.

Force est dès lors de constater que depuis le 1er juillet 2022, l’appelant est sans emploi et n’a plus le droit de travailler légalement en Suisse, ce qu’il ne peut plus remettre en cause par les voies de droit ordinaire. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge s’est référé à la jurisprudence rendue en matière de période de chômage consécutive à la perte d’un emploi (cf. notamment TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3) pour nier le caractère durable du changement intervenu dans la situation financière de l’appelant. Cette jurisprudence ne saurait s’appliquer, même par analogie, dans un cas où l’intéressé se trouve durablement voire définitivement dans l’impossibilité de travailler en Suisse après la perte de son emploi précédent.

Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 179 al. 1 CC sont réalisées, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la requête de modification de la convention du 16 juin 2022.

5.1 L’appelant fait valoir qu’il n’est plus en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de son fils M.________ à compter du 1er juillet 2022, dès lors qu’il ne réalise plus aucun revenu depuis cette date.

5.2

Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci, ainsi que les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation (ce qu’on appelle l’« entretien en nature »). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC par l’arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4), même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe, soit notamment lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

5.3 En l’espèce, l’appelant ne réalise plus de revenu depuis le 1er juillet 2022. Partant, plus aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge, sous peine de porter atteinte à son minimum vital. On relèvera qu’il n’y a pas matière à imputer un revenu hypothétique à l’appelant, dès lors qu’il n’a pas la possibilité de travailler légalement en Suisse, que l’on ignore dans quel délai il sera renvoyé en Equateur et quels revenus il pourrait potentiellement réaliser dans ce pays. La situation sur ce point pourra bien entendu être revue lorsque le renvoi de l’appelant dans son pays d’origine aura été exécuté.

Dans ces conditions, l’appelant doit pour l’heure être dispensé de contribuer à l’entretien de M.________ et ce depuis le 1er août 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de sa requête. On attirera l’attention de l’appelant sur le fait que cette situation n’est pas vouée à perdurer et qu’il lui incombe de tout mettre en œuvre pour recouvrer un revenu lui permettant de contribuer à l’entretien de son fils. En effet, l’intimée se retrouve à devoir provisoirement assumer seule l’entretien en nature et l’entretien financier de l’enfant, ce qui n’est pas acceptable à moyen terme, d’autant plus qu’elle doit, pour parvenir à couvrir les coûts directs de celui-ci, travailler à 80%, soit à un taux supérieur à celui de 50% qui peut être exigé d’elle selon la jurisprudence (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Afin de faciliter la fixation de la contribution d’entretien qui sera due en faveur de M.________ lorsque la situation personnelle et financière de l’appelant se sera stabilisée, on indiquera dès lors l’entretien convenable de cet enfant dans le dispositif du présent arrêt, conformément au but poursuivi par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à cet égard (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). Cet entretien convenable, qui correspond aux coûts directs de l’enfant après déduction des allocations familiales qui lui sont dues, peut être arrêté à un montant arrondi de 692 fr. par mois (cf. infra lettre C ch. 10 c).

6.1 L’appelant requiert que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'535 fr. 05, dès le 1er juillet 2022.

6.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce se détermine conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicables par analogie au vu de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_970/2017 précité consid. 3.1).

L'art. 125 al. 3 CC règle la question de l’entretien après le divorce. Aux termes de cette disposition, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l’un de ses proches (ch. 3).

Selon le Tribunal fédéral, l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale paraît douteuse (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Toutefois, lorsque, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Il s’agit là d’une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC, l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (TF 5A_405/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 précité consid. 3). En revanche, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006 précité consid. 3).

6.3 En l’espèce, le mariage des parties a duré seulement trois ans et trois mois avant que leur séparation ne soit prononcée. Pendant leur brève vie commune, de même que par la suite, l’appelant ne paraît en outre pas avoir véritablement participé à l’entretien du ménage ou de son fils, n’ayant que très peu travaillé et ayant investi ses maigres revenus pour l’achat d’un bateau en Equateur ou pour financer sa propre famille restée dans ce pays. Comme déjà indiqué, l’intimée supporte seule la charge de l’enfant, que ce soit en nature ou sur le plan financier. Elle a en effet la garde exclusive de M.________ et travaille, en sus, à 80% pour subvenir aux coûts directs de celui-ci, l’appelant ne voyant apparemment son fils que dans le cadre d’un droit de visite restreint et médiatisé. A cela s’ajoute que l’appelant s’est livré à des actes de violence physique et verbale pénalement condamnés – telles que de la contrainte, des voies de fait ou des menaces qualifiées – au préjudice de l’intimée, ce qui a manifestement brisé définitivement le lien conjugal. On relèvera enfin qu’en sollicitant une pension pour lui-même – calculée sur la base de son minimum vital en Suisse, alors qu’il reconnaît ne pas avoir le droit de demeurer et de travailler dans ce pays et qu’il se prévaut de cette circonstance pour requérir la suppression de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de son fils –, l’appelant adopte un comportement constitutif d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.

Au vu des considérations qui précèdent, l’appelant ne peut prétendre à une quelconque contribution d’entretien de la part de l’intimée, que l'on examine la question sous l'angle de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC ou de l'art. 2 al. 2 CC, ou encore en vertu d’une application par analogie des critères posés par l’art. 125 al. 2 CC.

Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point.

7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que l’appelant n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de son fils M.________ dès le 1er août 2022, l’entretien convenable de ce dernier étant en outre arrêté à 692 fr. et indiqué dans le dispositif du présent arrêt.

7.2 L’appelant obtient gain de cause sur la question de la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant mise à sa charge mais succombe en revanche en ce qui concerne sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien pour lui-même. La pension dont il demandait la suppression s’élevait à 700 fr. par mois, alors que celle qu’il réclamait à l’intimée se montait à 1'535 fr. 05 par mois. Au final, l’appelant obtient donc l’adjudication d’environ un tiers de ses conclusions (700 fr. / 2’235 fr. 05 [700 fr. + 1'535 fr. 05] x 100).

Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 694 fr. – montant non contesté en appel –, à hauteur de 231 fr. à la charge de l’intimée (1/3 de 694 fr.) et de 463 fr. (2/3 de 694 fr.) à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors que les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires respectivement mise à la charge de chacune d’elles sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celles-ci étant tenues à remboursement dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

La solution retenue par le premier juge en ce qui concerne les dépens de première instance – lesquels ont été compensés compte tenu de la nature du litige – peut en revanche être confirmée, dès lors qu’elle est compatible avec la libre appréciation conférée par l’art. 107 al. 1 let. c CPC et que les parties ne soulèvent aucun grief à ce propos.

7.3 Vu l’issue de l’appel et pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de deux tiers à la charge de l’appelant, par 400 fr., et à hauteur d’un tiers à la charge de l’intimée, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. supra lettre B et infra consid. 7.4), la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La charge des dépens de deuxième instance, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC, est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie. Partant, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. ([2/3 – 1/3] x 3’000 fr. = 1’000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

7.4 L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 15 décembre 2022 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ludovic Tirelli.

7.5

7.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

7.5.2 7.5.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a produit une liste des opérations le 3 mai 2023, dans laquelle il indique que 8 heures et 15 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance, soit 4h45 par un avocat et 3h30 par un avocat-stagiaire de l’étude.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Tirelli doit être fixée à 1'240 fr. (855 fr. [4,75 heures x 180 fr.] + 385 fr. [3,5 heures x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 80 (2% de 1240 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 97 fr. 40 (7,7% de 1'264 fr. 80), soit à 1'362 fr. 20 au total.

7.5.2.2 Quant au conseil d’office de l’intimée, il a produit une liste des opérations le 2 mai 2023, dans laquelle il indique avoir consacré 6 heures et 43 minutes à la procédure de deuxième instance.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Micsiz doit être fixée à 1'209 fr. (6h43 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 20 (2% de 1’209 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 94 fr. 95 (7,7% de 1'233 fr. 20), soit à 1'328 fr. 15 au total.

7.6 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée et complétée aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :

I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 juillet 2022 par A.X.________ à l’encontre de B.X., en ce sens que dès le 1er août 2022, A.X. n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant M.________, né le [...] juin 2017 ;

I. bis arrête l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...] juin 2017, à la somme de 692 fr. (six cent nonante-deux francs), allocations familiales déduites ;

II. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 694 fr., sont mis à la charge d’A.X.________ par 463 fr. (quatre cent soixante-trois francs) et à la charge de B.X.________ par 231 fr. (deux cent trente et un francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

IV. dit qu’A.X.________ et B.X.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.X.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Ludovic Tirelli lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 15 décembre 2022.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.X.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.X.________.

V. L’indemnité de Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de l’appelant A.X.________, est arrêtée à 1'362 fr. 20 (mille trois cent soixante-deux francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 1’328 fr. 15 (mille trois cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’appelant A.X.________ versera à l’intimée B.X.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Ludovic Tirelli (pour A.X.), ‑ Me Mathias Micsiz (pour B.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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