Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 265
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.051933-221178

161

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 avril 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 276 al. 1 et 2, 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.Q.________ et A.Q.________, née [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 17 juin 2021, ainsi libellée :

« I. L’autorité parentale sur les enfants D.Q., née le [...] 2015, et E.Q., née le [...] 2016, est attribuée conjointement à leurs deux parents, A.Q.________ née [...], et B.Q.________.

II. Le lieu de résidence des enfants D.Q.________ et E.Q.________ est fixé au domicile de A.Q.________, qui exercera par conséquent la garde de fait.

III. Le bonus éducatif AVS est attribué à A.Q.________.

IV. Nicolas LUDWIG jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants D.Q., née le [...] 2015, et E.Q., née le [...] 2016, à exercer d’entente avec la mère de ces dernières.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener :

Le troisième week-end de chaque mois, sauf les mois où les enfants ont des vacances scolaires, durant lesquelles, il renonce à son droit de visite, du vendredi soir à 16h00 au dimanche soit à 17h00, étant précisé que la visite doit se dérouler à maximum deux heures de route du domicile des filles et que B.Q.________ s’engage à informer préalablement A.Q.________ de l’endroit où le droit de visite sera exercé ;

Durant les vacances scolaires où les filles ne sont pas avec leur mère, soit environ neuf semaines pour le père et cinq semaines pour la mère ;

Alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, ainsi qu’à la Pentecôte ou le Jeune fédéral.

V. A.Q.________ et B.Q.________ s’engagent à se joindre en appel vidéo une fois par semaine à leur meilleure convenance entre 18h et 20h, afin que ce dernier puisse échanger avec ses filles.

VI. L’entretien convenable de l’enfant D.Q.________, née le [...] 2015, s’élève à 1'220 fr. 15 par mois, après déduction des allocations familiales par 300 francs. Il est composé d’une base mensuelle de 400 fr., d’une part au loyer de sa mère de 307 fr. 50, d’une assurance-maladie obligatoire de 115 fr. 25, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 8 fr. 40, de frais de garde de 589 fr. ainsi que de frais de loisir de 100 francs.

VII. L’entretien convenable de l’enfant E.Q.________, née le [...] 2016, s’élève à 1'276 fr. 55 par mois, après déduction des allocations familiales par 300 francs. Il est composé d’une base mensuelle de 400 fr., d’une part au loyer de sa mère de 307 fr. 50, d’une assurance-maladie obligatoire de 115 fr. 25, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 8 fr. 20, de frais de garde de 645 fr. 60 ainsi que de frais de loisir de 100 francs.

VIII. Les parties renoncent réciproquement à toute pension l’une à l’égard de l’autre après le divorce.

IX. Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets actuellement en leur possession et n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé.

X. Les parties renoncent réciproquement au partage légal de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.

XI. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de justice.

XII. Les parties renoncent à l’allocation de dépens.

XIII. Parties requièrent ratification de cette convention partielle dans le cadre du jugement au fond à intervenir. »

En outre, le tribunal a dit que B.Q.________ contribuerait à l’entretien de ses filles D.Q.________ et E.Q.________ par le régulier versement, pour chacune d’elles, d’une pension alimentaire de 269 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.Q.________ (III), a fixé les indemnités de Mes Mirko Giorgini et Antoine Golano, respectivement conseils d’office de A.Q.________ et de B.Q.________, et les a relevés de leur mission (IV à VII), a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 3'800 fr., par moitié entre les parties (VIII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenues les parties (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges ont estimé que B.Q.________ n’avait pas entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de sa part afin d’assumer son obligation d’entretien. Il se justifiait dès lors de ne pas prendre en considération son revenu effectif et de lui imputer un revenu hypothétique. Dès lors que B.Q.________ avait clairement péjoré sa situation financière en quittant la Suisse pour s’établir en France, il n’y avait pas lieu de tenir compte de son domicile à l’étranger pour évaluer son revenu hypothétique. Les premiers juges ont par conséquent estimé ce dernier sur la base d’un revenu suisse et l’ont fixé en équité à 4'000 fr., montant qui paraissait correspondre à la rémunération d’un travail non qualifié. S’agissant des charges hypothétiques de l’intimé en Suisse, elles ont été arrêtées à 3'462 fr., de sorte que celui-ci bénéficiait d’un disponible mensuel de 538 francs. Considérant qu’en application du principe de l’équivalence des prestations en nature et des prestations pécuniaires, il incombait à l’intimé d’assumer l’entretien convenable de ses filles, dans la limite de son propre minimum vital, les premiers juges l’ont astreint à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’une pension alimentaire de 269 fr. (538 fr. : 2) par mois.

B. Par acte du 12 septembre 2022, A.Q.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que les contributions dues pour l’entretien de ses filles soient fixées à 1'220 fr. pour D.Q.________ et à 1'280 fr. pour E.Q.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour statuer dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.

Le 4 octobre 2022, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

Le 24 octobre 2022, B.Q.________ a déposé un mémoire responsif par lequel il a conclu au rejet de l’appel déposé par A.Q.________ et à l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. Il a produit un lot de pièces.

Le 24 novembre 2022, l’intimé a déposé une écriture complémentaire.

Une audience d’appel a été fixée au 1er décembre 2022, puis renvoyée au 30 janvier 2023.

Par courrier du 27 janvier 2023, les parties ont été informées que cette audience était annulée en raison de l’indisponibilité de la Juge déléguée et qu’elle serait refixée dans les meilleurs délais.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.Q.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1986, et B.Q.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2013 à [...].

Trois enfants sont issus de leur union :

  • C.Q.________, née le [...] 2014, décédée le [...] 2014 ;

  • D.Q.________, née le [...] 2015 ;

  • E.Q.________, née le [...] 2016.

Les parties vivent séparées depuis le 22 novembre 2018.

L’appelante a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 16 décembre 2019. Elle a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de ses filles soit arrêté à 1'220 fr. 15 pour D.Q.________ et à 1'276 fr. 55 pour E.Q.________ et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. pour D.Q.________ et de 1'650 fr. pour E.Q.________, allocations familiales en sus, au plus tard dès le 1er janvier 2020, jusqu’à la majorité et au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 décembre 2020, la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a notamment constaté que les montants assurant l’entretien convenable des enfants D.Q.________ et E.Q.________ s’élevaient respectivement à 1'220 fr. 15 et à 1'276 fr. 55 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses filles D.Q.________ et E.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 150 fr., dès et y compris le 1er octobre 2020. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique de niveau suisse, son revenu effectif de 1'476 € 12 par mois étant seul pertinent.

b) Par arrêt du 14 septembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l’appel interjeté par l’appelante. Il a constaté les montants assurant l’entretien convenable de D.Q.________ et E.Q., soit 1'410 fr. 35 pour la première et 1'466 fr. 95 pour la seconde, et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions de 75 fr. jusqu’au 30 novembre 2021 et de 920 fr. dès lors pour D.Q. et de 75 fr. jusqu’au 30 novembre 2021 et de 1'000 fr. dès lors pour E.Q.________.

Le juge unique a estimé que l’intimé n’avait pas fourni les efforts nécessaires afin d’assumer son obligation d’entretien envers ses filles et qu’il pouvait en conséquence être exigé de sa part qu’il poursuive ses activités en Suisse, pays où il avait vécu et travaillé de ses vingt-cinq à ses trente-cinq ans – soit l’essentiel de sa carrière professionnelle –, où il s’était marié et où ses filles étaient nées, avaient grandi et vivaient encore à ce jour. Le juge n’a en conséquence pas tenu compte du revenu effectif réalisé par l’intimé en France. S’agissant de la quotité du revenu hypothétique à imputer à l’intimé, il a retenu que selon le calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium), l’intimé pourrait prétendre en Suisse à un salaire mensuel brut médian de 6'910 fr. en exerçant la profession d’employé de bureau, sans fonction de cadre, en tenant compte de sa formation de niveau universitaire et d’une expérience professionnelle de dix ans, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 5'800 francs.

Selon la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience de plaidoiries finales du 17 juin 2021, l’entretien convenable des enfants D.Q.________ et E.Q.________, qui vivent auprès de leur mère, se présente comme suit :

D.Q.________ :

Minimum vital

Fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 2'050 fr.)

Fr.

307.50

Primes LAMal

Fr.

115.25

Primes LCA

Fr.

8.40

Frais de garde

Fr.

589.00

Frais de loisirs

Fr.

100.00

Total intermédiaire

Fr.

1'520.15

./. Allocations familiales

Fr.

300.00

Total final

Fr.

1'220.15

E.Q.________ :

Minimum vital

Fr.

400.00

Part au loyer (15 % de 2'050 fr.)

Fr.

307.50

Primes LAMal

Fr.

115.25

Primes LCA

Fr.

8.20

Frais de garde

Fr.

645.60

Frais de loisirs

Fr.

100.00

Total intermédiaire

Fr.

1'576.55

./. Allocations familiales

Fr.

300.00

Total final

Fr.

1'276.55

  1. La situation des parties est la suivante :

a) A.Q.________

a/a) L’appelante travaille auprès de [...] SA, en qualité d’infirmière co-responsable en pédiatrie. Elle touche un salaire mensuel de 5'300 fr. net, versé douze fois l’an, pour une activité à 80%.

a/b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Minimum vital

Fr.

1'350.00

Loyer (2'050 fr. – 30 % enfants)

Fr.

1'435.00

Primes LAMal et LCA

Fr.

377.35

Frais de transport

Fr.

250.00

Frais de repas

Fr.

210.00

Total

Fr.

3'622.35

Le budget mensuel de l’appelante présente dès lors un excédent de 1'677 fr. 55.

b) B.Q.________

b/a) L’intimé est titulaire d’un brevet de technicien supérieur et d’un diplôme en comptabilité et gestion, délivrés respectivement en 2007 et 2009 par l’Académie de [...]. Il a travaillé en qualité de conseiller fiscal pour [...], entre avril en juin 2010, puis en qualité de comptable d’août 2010 à décembre 2012 auprès de [...], de « Budget controller » de 2013 à 2014 au sein du [...], de contrôleur financier auprès de la [...] de juillet 2014 à mai 2015, puis auprès de la [...] du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016.

Pour l’année 2017, l’intimé a perçu des indemnités chômage à hauteur de 78'976 francs (correspondant à 80% de son précédent salaire). Durant sa période de chômage, il a effectué de nombreuses postulations en Suisse romande, pour des postes de contrôleur de gestion ou financier, de comptable, d’analyste financier ou encore d’économiste d’entreprise, et quelques postulations pour des postes de cadre. Son droit aux indemnités de chômage s’est éteint le 19 septembre 2017.

Après sa période de chômage et avant la séparation des parties, l’intimé a débuté une formation à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP), en accord avec son épouse. Il a rapidement mis un terme à cette formation, au motif qu’elle ne lui correspondait pas, compte tenu de son hyperactivité et du fait qu’il ne se « reconnaissait pas » dans les cours dispensés. Il a alors travaillé, d’abord à distance, pour une start-up à la création de laquelle son père a participé, soit la société française [...], sise à [...]. Après avoir vécu quelque temps à [...] (Genève), il a ensuite quitté la Suisse à la fin de l’année 2019 pour [...]. Dès lors, il travaille pour [...] et réalise un revenu mensuel net de 1'454 € 85 selon la dernière fiche de salaire produite (septembre 2022).

b/b) En corrélation avec le revenu hypothétique imputé à l’intimé pour une activité salariée en Suisse, les premiers juges ont retenu que ses charges seraient les suivantes :

Minimum vital

Fr.

1'200.00

Loyer

Fr.

1'500.00

Primes d’assurance-maladie

Fr.

300.00

Frais de repas

Fr.

238.00

Abonnement de bus TL

Fr.

74.00

Droit de visite

Fr.

150.00

Total

Fr.

3'462.00

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Le mémoire de réponse du 24 octobre 2022 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. En revanche, l’écriture du 24 novembre 2022 est tardive. En effet, le courrier du 7 octobre 2022 du greffe de la Cour de céans fixant à l’intimé un délai de 30 jours pour déposer une réponse, a été reçu le 12 octobre 2022, de sorte que ce délai venait à échéance le 11 novembre suivant. L’écriture du 24 novembre 2022 est ainsi irrecevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).

2.2.2 En l’espèce, la procédure concerne les contributions d’entretiens en faveur des enfants mineures D.Q.________ et E.Q.________. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

2.3 2.3.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

2.3.2 En l’espèce, il a été indiqué aux parties que l’audience d’appel fixée au 1er décembre 2022, puis au 30 janvier 2023, serait refixée dans les meilleurs délais. Dès lors que cette audience n’avait d’autre but que de tenter la conciliation et que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause, il se justifie, vu le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel, de renoncer finalement à appointer une nouvelle audience et de statuer sans plus tarder.

3.1 L’appelante conteste le revenu hypothétique imputé à l’intimé, que les premiers juges ont fixé en équité à 4'000 fr. par mois.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

3.2.2 Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1).

3.2.3 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 111 118 consid. 3.2, JdT 2011 11 486 ; TF 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A 464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A 745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A 534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A 712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A 944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A 112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6) et le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A 712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A 799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3).

Le calculateur de salaires du SECO permet de déterminer quel salaire est versé lorsque certains critères sont réalisés. Pour arrêter un montant de salaire le plus réaliste possible, ce n'est cependant pas le salaire moyen qui est le plus pertinent. Il vaut en principe mieux se fonder sur le salaire médian, même s'il ne s'agit pas du salaire le plus fréquemment versé, mais d'une valeur à laquelle 50% des salaires sont inférieurs et 50% des salaires sont supérieurs. Evidemment, les critères pris en compte pour déterminer ces valeurs n'englobent pas tous les éléments pertinents. Les critères retenus par le SECO sont fonction de leur importance d'un point de vue statistique. Certains éléments qui jouent un rôle dans un cas concret peuvent ainsi avoir été ignorés par le calculateur. Or le juge doitrechercher quel salaire est déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien en se fondant sur les circonstances effectives du cas et non établir une moyenne statistique. Il lui appartient donc d'ajuster à la hausse ou à la baisse le salaire révélé par le calculateur, lorsque le cas présente des particularités qui ont été ignorées par l'outil statistique (TF 5A 435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; cf. également TF 5A 745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 et TF 5A 712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3), par exemple le fait que la personne concernée n'a plus exercé depuis de nombreuses années dans le domaine professionnel considéré (TF 5A 745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2). Dans tous les cas, le juge ne doit pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (ATF 147 III 265 consid. 7.4, SJ 2021 1 316 ; TF 5A 607/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 5A 230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A 347/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A 157/2021 du 24 février 2022 consid. 6.3.2.2.2).

3.2.4 En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).

Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid 5.1.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).

3.2.5 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé quel type d’activité professionnelle l’intimé pourrait raisonnablement accomplir et, partant, de n’avoir pas cherché à déterminer quel revenu l’intéressé serait en mesure de tirer de l’activité en question. Elle fait valoir que la fixation du revenu hypothétique de l’intimé ne repose que sur l’équité et la vraisemblance, sans égard à l’enquête suisse sur la structure des salaires ou à toute autre source. Rappelant les constatations de fait figurant en page 13 du jugement en ce qui concerne la formation et l’expérience professionnelle de l’intimé, elle soutient que sur ces bases, celui-ci pourrait travailler comme employé de bureau, sans fonction de cadre avec formation universitaire, dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, dans la région lémanique. Il pourrait ainsi réaliser un salaire mensuel brut médian de 7'138 fr., par mois, soit un salaire net de 6'067 fr. après déduction de 15 % de charges sociales. L'intimé disposerait ainsi, après couverture de son minimum vital LP, d'un disponible suffisant pour couvrir l'entretien convenable des enfants.

Sur la méthode, le grief de l'appelante est fondé. Vu les principes jurisprudentiels exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), les premiers juges ne pouvaient en effet se contenter de fixer le revenu hypothétique en équité, sans autres précisions, comme ils l'ont fait. La démarche préconisée par l'appelante est en revanche conforme aux principes applicables.

En ce qui concerne sa mise en œuvre, en lien avec la détermination du profil salarial, l'appelante considère que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire. Cependant, les diplômes retenus par le jugement et non contestés par l'appelante ne sont pas des titres universitaires, l'Académie de [...] n'étant pas une université. Au vu des éléments ressortant de son site internet officiel (https://www[...]), la formation dispensée par cet établissement peut être rangée dans la catégorie « écoles supérieures » selon les critères du calculateur « Salarium ». Il s’ensuit que pour un poste à plein temps, en qualité d’employé de bureau, de nationalité suisse, sans fonction de cadre, avec une formation professionnelle supérieure de 10 ans, dans une entreprise de 20 à 49 employés, dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, se situant dans la région lémanique, le salaire mensuel brut s’élève à 6'435 fr. valeur centrale, le quart médian inférieur se montant à 5'562 francs. Mis en relation avec le salaire de l'ordre de 4'700 fr. brut (4'706 fr. – 15 % = 4'000 fr.) retenu par les premiers juges, cela représente une différence de 1'729 fr. par rapport à la valeur médiane précitée, respectivement de 856 fr. par rapport au quart médian inférieur précité.

Il ressort cependant du jugement – non critiqué sur ce point – que la carrière professionnelle de l'intimé n'a pas été particulièrement stable, puisque celui-ci a enchaîné six emplois en six ans entre 2010 et 2016, avant de se retrouver au chômage jusqu'à ce que son droit aux indemnités prenne fin en 2017. Il a ensuite, dès avant la séparation des parties, entrepris une formation à la HEP, qu'il n'a pas menée à son terme, puis a trouvé un emploi en 2019 dans une start-up fondée, entre autres, par son père en France. Il n'est pas contesté qu'après la perte de son dernier emploi exercé en Suisse en 2016, l'intimé a cherché du travail activement et convena-blement, mais sans succès. Au demeurant, il n'y a pas de raison de prêter une intention malveillante à l'intimé quant à la perte de son dernier emploi en Suisse, l'appelante ne le soutient d’ailleurs pas, et il faut présumer que si celui-ci avait été en mesure de retrouver un emploi lui procurant le même salaire que son dernier poste en Suisse, ou, à tout le moins, un salaire convenable, il l'aurait fait, plutôt que de se contenter d’un salaire de l’ordre de 1'450 € en France.

Dans ces circonstances, au vu de l'instabilité professionnelle et de l'insuccès de l'intimé dans ses démarches visant à retrouver un travail en Suisse, il paraît difficilement concevable qu'il soit en mesure de retrouver facilement un poste qui lui assurerait le salaire médian précité et pour lequel il semble du reste être surqualifié, ce qui est également de nature à rebuter d'éventuels employeurs, de même que ses diplômes étrangers. Même en admettant, avec l'appelante, qu'il appartenait à l'intimé d'explorer également les possibilités d'exercer un emploi exigeant moins de qualifications professionnelles, il n’en demeure pas moins que les perspectives concrètes de réaliser le revenu hypothétique envisagé doivent être réalistes. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de s’en tenir au salaire correspondant au quart inférieur médian (5'562 fr.) selon le calculateur « Salarium » et d’opérer sur ce montant une réduction pour retenir un revenu hypothétique de 5'000 fr., soit 4'250 fr. net (5'000 fr. – 15 %), ce qui représente un revenu de 250 fr. supérieur à celui retenu par les premiers juges.

3.3.2 S'agissant des charges mensuelles hypothétiques de l’intimé, le jugement prend en compte une base mensuelle LP de 1'200 fr., un loyer de 1'500 fr., une prime d'assurance-maladie de 300 fr., des frais de repas de 238 fr., des frais de transport de 74 fr. ainsi qu’un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, soit 3'462 fr. au total.

Ces montants ne sont pas contestés par les parties. La prime d’assurance-maladie apparaît néanmoins sous-évaluée. En effet, le calculateur officiel de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour les primes de l'assurance maladie (https://www.priminfo.admin.ch/fr/praemien) révèle pour 2023 des montants bien supérieurs (commune : Lausanne, catégorie : adulte, année de naissance : 1984, franchise : 300 fr), puisque compris entre 548 fr. 80 et, sauf une exception, 653 fr. par mois. On peut sur ce point retenir le montant inférieur, soit 548 fr. 80, de sorte que les charges mensuelles hypothétique de l’intimé se montent au total à 3'710 fr. en chiffres arrondis, soit un accroissement de ses charges hypothétiques de l’ordre de 250 fr. par rapport à celles ressortant du jugement entrepris.

3.3.3 En définitive, il apparaît que l’augmentation du revenu hypothétique de l’intimé, de 250 fr. par mois, est compensée par une augmentation de ses charges hypothétiques de même montant, de sorte que le disponible mensuel de l’intimé (4'250 fr. – 3'710 fr. = 540 fr.) s’avère comparable à celui retenu par les premiers juges (538 fr.). Le montant des contributions en faveur de ses filles doit ainsi demeurer inchangé.

On relèvera que les supputations de l’intimé quant au revenu dont bénéficierait l’appelante pour se voir attribuer un logement au loyer mensuel brut de 3'250 fr. par mois, ne convainquent pas. Il n’a d’ailleurs requis à cet égard aucune mesure d’instruction en première instance. Dans la mesure où l’appelante assume la garde exclusive des enfants, il est juste, comme l’ont prévu les premiers juges, que l’intimé soit appelé à contribuer à leur entretien dans la mesure de ses moyens, même si l’appelante bénéficie d’un excédent (1'677 fr. 65) nettement supérieur à celui de l’intimé. On ne voit en effet pas ce qui permettrait de dispenser l’intimé de toute contribution à l’entretien de ses enfants, alors même que les pensions alimentaires mises à sa charge ne couvrent qu’une partie de leur entretien convenable et que l’appelante se voit ainsi indirectement mise à contribution dans une mesure (1'220 fr. 15 + 1'276 fr. 55 – 269 fr. – 269 fr. = 1'958 fr. 70) qui excède son disponible.

4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC).

4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mirko Giorgini (pour A.Q.), ‑ M. B.Q., personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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