Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 256
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.016930-230420

ES33

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 5 avril 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffier : M. Magnin


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.K., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) A.K.________ (ci-après : le requérant), né le [...], et B.K.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...], à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...], et [...], né le [...].

b) Le 28 avril 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protec-trices de l’union conjugale et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « III. La garde exclusive des enfants [...], né le [...] et [...], né le [...], est attribuée à [l’intimée].

IV. Le droit de visite [du requérant] sera fixé à dire de justice.

V. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [l’intimée], d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance, mais d’au minimum CHF 1’671.18 par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022.

VI. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [l’intimée], d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance, mais d’au minimum CHF 2’324.78 par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022. [...].

VIII. [Le requérant] contribuera à l’entretien de [l’intimée], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance, mais d’au minimum CHF 6’000.00 par mois, dès et y compris le 1er janvier 2022.

IX. [Le requérant] est le débiteur de [l’intimée] de la somme de CHF 6’000.00 à titre de provisio ad litem. ».

c) Le 3 juin 2022, le requérant a déposé un procédé écrit et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Il a en outre pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « III. La garde sur les enfants [...] et [...] est conjointement attribuée [au requérant] et [à l’intimée].

Les enfants seront auprès de leur père à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au vendredi dimanche (sic) soir, et le reste du temps auprès de leur mère.

Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents.

IV. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1’453.15, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juin 2022, en mains de [l’intimée], à charge pour elle d’acquitter tous les frais de [...].

II est constaté que tous les coûts directs de [...] ont été payés par [le requérant] depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022, à l’exception de l’assurance maladie.

V. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’012.25, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juin 2022 en mains de [l’intimée], à charge pour elle d’acquitter tous les frais de [...].

Il est constaté que tous les coûts directs de [...] ont été payés par [le requérant] depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022, à l’exception de la prime d’assurance maladie. ».

d) Le 9 juin 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a modifié ses conclusions IV, V, VI, VIII et IX de la manière suivante : « IV. Le droit de visite [du requérant] s’exercera selon les modalités suivantes :

Une semaine sur deux du vendredi matin à 7h30 au lundi à 16h00 ;

La moitié des vacances scolaires.

V. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [l’intimée], d’un montant d’au minimum CHF 2’635.00 (deux mille six cent trente-cinq francs) par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022.

VI. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [l’intimée], d’un montant d’au minimum CHF 3’155.00 (trois mille cent cinquante-cinq francs) par mois, allocations familiales dues en sus, du 1er janvier au 31 juillet 2022, puis de CHF 3’655.00 (trois mille six cent cinquante-cinq francs) par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2022. [...]

VIII. [Le requérant] contribuera à l’entretien de [l’intimée] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant d’au minimum CHF 7’285.00 (sept mille deux cent huitante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er janvier 2022.

IX. [Le requérant] est le débiteur de [l’intimée] de la somme de CHF 10’000.00 à titre de provisio ad litem. ».

e) Le 10 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er janvier 2022. [...]

III. La jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], est attribuée à [l’intimée], à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires, l’amortissement direct et toutes les charges. »

De plus, le requérant a précisé ses conclusions de la manière suivante : « III. La garde sur les enfants [...] et [...] est conjointement attribuée [requérant] et [à l’intimée].

Les enfants seront auprès de leur père à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir, et le reste du temps auprès de leur mère.

Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié entre les parents.

IV. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1’453.15, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juin 2022, en mains de [l’intimée], à charge pour elle d’acquitter tous les frais de [...].

Il est constaté que tous les coûts directs de [...] ont été payés par [le requérant] depuis le 4 décembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022, à l’exception de la prime d’assurance maladie.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où [le requérant] devait être condamné à contribuer à l’entretien de son fils [...] à compter du 4 décembre 2021, dire que [le requérant] est autorisé à déduire des contributions d’entretien dues la somme de CHF 9’082.- correspondant aux paiements opérés en faveur de [...] pour la période du 4 décembre 2021 au 31 mai 2022.

V. [Le requérant] contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’012.25, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er juin 2022 en mains de [l’intimée], à charge pour elle d’acquitter tous les frais de [...].

Il est constaté que tous les coûts directs de [...] ont été payés par [le requérant] depuis le 4 décembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022, à l’exception de la prime d’assurance maladie.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où [l’intimé] devait être condamné à contribuer à l’entretien de son fils [...] à compter du 4 décembre 2021, dire que [le requérant] est autorisé à déduire des contributions d’entretien dues la somme de CHF 13’746.20 correspondant aux paiements opérés en faveur de [...] pour la période du 4 décembre 2021 au 31 mai 2022.

VI. Aucun entretien n’est dû entre époux.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où [le requérant] devait être condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de [l’intimée] à compter du 4 décembre 2021, dire que [le requérant] est autorisé à déduire des montants dus la somme de CHF 7’756.10 correspondant aux frais de logement de [l’intimée], aux frais de garde meuble acquittés en sa faveur pour la période du 4 décembre 2021 au 31 mai 2022 et à l’assurance ménage acquittée pour la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022. ».

f) Le 20 juin 2022, le requérant a déposé une écriture et a confirmé ses précédentes conclusions.

g) Les 29 juillet et 8 août 2022, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde des enfants des parties à l’intimée (I), a dit que le requérant pourrait avoir ses enfants auprès de lui à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 3’490 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er avril 2023 (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 4’140 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2023 (IV), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension de 1’760 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2023 (VI), a dit que le requérant devait à l’intimée la somme de 18’900 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur des enfants, ainsi qu’en sa faveur, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 (VII), et a dit que le requérant devait verser à l’intimée la somme de 7’500 fr. à titre de provisio ad litem, dès la présente ordonnance devenue définitive et exécutoire (IX).

Le premier juge a en substance retenu que les coûts directs de l’enfant [...] s’élevaient à 2’246 fr. 15 et ceux de l’enfant [...] à 2’897 fr. 70. Il a en outre relevé que l’intimée, qui travaillait à 67,85%, réalisait un revenu mensuel net moyen de 4’642 fr. 75 et avait des charges mensuelles pour un montant total de 6’097 fr. 90, de sorte que le budget de celle-ci présentait un déficit de 1’455 fr. 15. Il a ensuite indiqué que le requérant, qui travaillait en qualité de travailleur détaché à [...] et qui avait la possibilité d’exercer son activité lucrative une semaine sur deux depuis son domicile en Suisse, percevait, dividendes, bonus et diverses participations compris, un salaire mensuel net moyen de 25’894 fr. 30 et avait des charges s’élevant à un total de 14’621 fr. 35 par mois, de sorte que le budget de l’intéressé présentait un disponible de 11’272 fr. 95.

a) Par acte du 30 mars 2023, le requérant a formé appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la garde alternée des enfants soit instaurée et que les contributions d’entretien soient réduites, le cas échéant supprimées s’agissant de celles dues en faveur de l’intimée.

Il a en outre conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé et à ce que l’exécution des chiffres III, IV, VI, VII et IX du dispositif de l’ordonnance du 16 mars 2023 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

b) Le 30 mars 2023, l’intimée a également formé appel contre l’ordon-nance précitée.

c) Le 3 avril 2023, l’intimée a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif et a conclu au rejet de celle-ci.

d) Le même jour, le requérant a déposé une écriture.

e) Le 4 avril 2023, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 3 avril 2023.

f) Le même jour, le requérant a déposé une nouvelle écriture.

Le requérant fait en substance valoir qu’il a un revenu inférieur à celui retenu par le premier juge, en raison d’une modification drastique du taux de change, et des dettes plus importantes, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien courantes, arrêtées au total à 9’390 fr. par mois. Il fait valoir que ce montant ne serait pas réaliste, en particulier au regard de la prise en charge des enfants, et qu’il serait disposé à verser le montant total de 7’500 fr. fixé dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022. Le requérant ajoute que ses comptes, ainsi que ceux de ses cartes de crédit, présenteraient des soldes modestes ou négatifs et qu’il ne serait dès lors pas en mesure de régler l’arriéré de pensions et la provisio ad litem. A cet égard, il relève qu’il s’expose à la saisie du logement commun des parties, soit à un préjudice difficilement réparable. Il relève en bref qu’il se trouverait d’ores et déjà dans une situation de surendettement et qu’il ne disposerait d’aucune fortune.

L’intimée considère que le montant de 18’900 fr., qualifié par l’autorité de première instance d’arriéré de pensions, devrait être immédiatement exécutoire, dans le mesure où ce montant correspondrait à l’entretien convenable dont elle et les enfants auraient été privés durant les dix derniers mois, en raison du long délai ayant séparé l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale de la notification de l’ordonnance querellée. Elle fait en outre valoir qu’elle aurait actuellement besoin des contributions d’entretien courantes.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédia-tement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circons-tances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

4.1.2 De jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, SJ 2011 I p. 134).

En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dom-mage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provi-sionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2).

En d’autres termes, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provi-sionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contri-butions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

4.2 En l’espèce, il n’y a tout d’abord pas lieu de considérer que le paiement des pensions courantes à l’intimée et à ses enfants serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au requérant. En effet, même s’il est possible que le versement de telles pensions puisse mettre l’intéressé dans une situation financière difficile, les contributions d’entretien apparaissent nécessaires à la couverture des besoins de l’intimée et, surtout, de ses enfants. Par ailleurs, le requérant offre de continuer à verser un montant de 7’500 fr., comme il parait le faire depuis le mois de juin 2022. Or, les pensions courantes n’ont été arrêtées qu’à un montant de moins de 2’000 fr. supérieur au montant précité. Ainsi, au regard de la situation financière du requérant durant ces dernières années, il est peu vraisemblable qu’un tel montant puisse véritablement le mettre dans un état de surendettement. De plus, selon les chiffres retenus par le premier juge, le requérant bénéficie encore d’un excédent de plus de 1’600 fr. après le paiement des contributions d’entretien litigieuses. Enfin, le requérant se contente d’indiquer que le taux de change aurait été modifié et que cela aurait diminué drastiquement ses revenus, mais n’étaye pas son affirmation et ne relève pas non plus que celui-ci pourrait également évoluer rapidement en sa faveur. En outre, il n’y a à ce stade pas lieu de tenir compte de la réduction de son taux d’activité de 10%, cette question devant être examinée de manière approfondie dans l’arrêt sur appel. Enfin, les risques invoqués liés à sa dette hypothécaire auprès de la banque [...] ne sont pour le moment corroborés par aucun élément au dossier. Ainsi, l’effet suspensif doit être refusé sur ce point.

L’effet suspensif doit toutefois être accordé en ce qui concerne l’arriéré de pensions, ou à tout le moins ce qui a été qualifié comme tel par le premier juge, étant précisé qu’il n’y a à ce stade pas lieu d’examiner plus avant cette question. Le montant de 18’900 fr. concerne en effet une période antérieure, de sorte qu’il n’est pas nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’intimée et de ses enfants. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la situation financière des parties est glo-balement très favorable, de sorte que celles-ci peuvent, et le cas échéant doivent, quoi qu’elles en disent, faire le nécessaire pour réduire les dépenses qu’elles jugent non essentielles à la couverture de leurs besoins. Ainsi, sans préjuger le fond du litige, sur cette question, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de ses enfants et de l’intimée à obtenir le versement immédiat de l’arriéré de contributions d’entretien.

Pour le reste, le requérant n’explique pas de manière détaillée les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas s’acquitter de la seule provisio ad litem. Comme on l’a vu, l’intéressé bénéficie encore d’un disponible après la répartition de l’excédent des parties et peut également faire le nécessaire, au vu de sa situation favorable, afin de réduire une partie de ses dépenses. Par ailleurs, la procédure dure depuis de nombreux mois, de sorte qu’il est légitime que l’intimée doive s’acquitter, à ce stade déjà, d’une partie de ses frais d’avocat. De plus, il n’apparaît pas que le versement du montant de 7’500 fr. relatif à la provisio ad litem causerait un préjudice difficilement réparable au requérant, étant précisé que rien n’indique que celui-ci ne disposera pas de la faculté de répéter ce montant ou une partie de celui-ci si sa conclusion en ce sens devait être admise. Ainsi, l’effet suspensif doit également être refusé sur ce point.

Enfin, on rappellera qu’en matière d’effet suspensif, les parties n’ont pas un droit de réplique absolu découlant du droit d’être entendu et que le juge n’a en principe pas à ordonner de deuxième échange d’écritures, étant précisé que les éléments relevés dans les écritures des parties n’amènent en l’occurrence aucun élément pertinent (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.3. à 3.5 ; TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2).

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera accordé sur le versement de la somme de 18’900 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.K.), ‑ Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.K.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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