Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 227
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.027461-230394 ES28

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 28 mars 2023


Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.R., née [...] le [...] 1971, et A.R., né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1996 à [...].

Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 1997 ;

  • [...], né le [...] 1999, et

  • [...], née le [...] 2004.

1.2 Les parties rencontrant des difficultés conjugales, B.R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 juillet 2022. Elle a en particulier conclu au versement par A.R.________ en sa faveur d’une pension mensuelle de 3'000 francs.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, A.R.________ a notamment conclu à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les époux.

A l’audience du 25 juillet 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles sont convenues en particulier que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.R., à charge pour lui d’en payer les charges courantes, y compris les intérêts hypothécaires, et que celui-ci verse à B.R. un montant mensuel de 1'500 fr. à compter du 1er juillet 2022, « à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer ensuite de l’appointement d’une reprise d’audience au mois d’octobre ».

L’audience a été reprise le 21 novembre 2022 pour traiter de la question de la contribution d’entretien.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2023, la présidente a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.R.________ par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés selon convention du 25 juillet 2022 (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), a dit que l’indemnité d’office du conseil de B.R.________ serait arrêtée par prononcé séparé (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, la présidente a retenu que A.R.________ réalisait un revenu moyen mensuel net de 8'026 fr. 75 en qualité d’agriculteur et de syndic. Les charges constituant son minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à 3'133 fr. 70. Après déduction de ses charges, il restait à A.R.________ un disponible de 4'893 fr. 05 par mois.

La présidente a relevé que le salaire mensuel net de B.R.________ s’élevait à 1'672 fr. jusqu’en décembre 2022 et à 2'275 fr. dès le 1er janvier 2023 pour une activité à 50%. Nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant d’exiger de B.R.________ qu’elle travaille à temps plein compte tenu de l’absence d’enfants à charge, la présidente a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique en raison de son état de santé. Ses charges constituant son minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées à 4'848 fr. 80. Le manco de B.R.________ s’élevait donc à 2'812 fr. 80 pour la période de juillet à décembre 2022 et à 2'209 fr. 80 par mois dès janvier 2023.

Constatant que le disponible de A.R.________ couvrait le manco de son épouse, la présidente a ensuite calculé le minimum vital du droit de la famille de [...], majeure mais en formation et vivant avec A.R.. Son revenu d’apprentie a été estimé à 800 fr. nets par mois, la présidente relevant que le père avait droit à 400 fr. d’allocations de formation par mois et qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches pour les percevoir. Les charges du droit de la famille de [...] ont été arrêtées à 1'729 fr. 25. Appliquant la pratique fribourgeoise, la présidente a tenu compte d’un tiers du revenu de l’apprentie, soit 300 fr., et de 400 fr. d’allocations familiales, pour un revenu total de 700 francs. Déduction faite de ce revenu, c’est un manco arrondi à 1'030 fr. qui restait à la charge de A.R..

La présidente a relevé qu’après avoir couvert le manco de B.R.________ et celui de sa fille, il restait à A.R.________ un excédent de 1'050 fr. 25 de juillet à décembre 2022 puis de 1'653 fr. 25 dès janvier 2023. Elle a estimé que la moitié de cet excédent devait revenir à B.R.________ pour un total arrondi à 3'000 fr. (2'812 fr. 80 + [1'050 fr. 25 / 2] ; 2'209 fr. 80 + [1'653 fr. 25 / 2]).

Par acte du 20 mars 2023, A.R.________ (ci-après : l’appelant ou le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

A l’appui de son mémoire, il a produit le compte de résultat de son exploitation agricole pour l’année 2022, un courrier qui lui a été adressé le 20 mars 2023 par [...] et un extrait internet d’un article de presse paru le 7 février 2023 sur le site « www.swissinfo.ch ».

4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

4.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait « manifestement pas » de payer une quelconque contribution d’entretien et qu’il ne pourrait pas recouvrer les sommes versées indûment.

Il invoque une augmentation de ses frais de logement au motif qu’à compter du 1er avril 2023, il déménagera dans un appartement plus proche de son exploitation agricole. Ses charges locatives passeraient donc de 515 fr. 20 – tel que retenu par la présidente – à 2'000 fr. par mois. Toutefois, on relève que, par convention du 25 juillet 2022, le logement conjugal a été attribué à l’appelant et qu’on voit mal, prima facie, que son activité lui imposerait de louer un logement plus cher à ce stade. Ce d’autant moins que la pièce produite – qui semble constituer un vrai novum, et partant, paraît recevable (art. 317 al. 1 CPC) – est un simple courrier et ne suffit pas à attester de la conclusion d’un contrat de bail pour un loyer de 2'000 francs.

Le requérant soutient qu’à ses charges du minimum vital du droit de la famille devrait s’ajouter le montant de 1'000 fr. qu’il rembourse mensuellement à la banque en raison de la ligne de crédit contractée pour son exploitation agricole. Toutefois, il s’agit là a priori d’une charge relevant l’exploitation agricole et non de l’appelant, celui-ci n’alléguant pas que ce crédit aurait été contracté pour des motifs personnels. On doit donc admettre, sur la base d’un examen sommaire, que ce montant a déjà été compté dans la détermination du bénéfice de l’exploitation.

L’appelant fait valoir ensuite une série d’arguments en lien avec le revenu hypothétique qui devrait être imputé à l’intimée et le montant de la charge fiscale de celle-ci, à son sens surestimée. Ces arguments concernent toutefois la situation de l’intimée qui nécessitent une instruction et ne sauraient être examinés au stade de l’effet suspensif.

Enfin, le requérant soutient que la présidente aurait mal calculé le revenu qu’il réalise par son activité d’agriculteur. Il allègue qu’elle aurait dû tenir compte du résultat d’exploitation pour l’année 2022, ce qui réduirait la moyenne de ses revenus mensuels à 5'890 fr. 90, pour un revenu mensuel total de 7'306 fr. 40 (5'890 fr. 90 pour l’activité agricole + 1'415 fr. 50 à titre de syndic). Toutefois, même à admettre cette diminution, compte tenu de ce qui précède et des charges arrêtées en première instance, le disponible du requérant s’élèverait alors à 4'172 fr. 70 (7'306 fr. 40 – 3'133 fr. 70), ce qui lui permet a priori de s’acquitter de la pension de 3'000 fr. fixée par la présidente. Ce grief doit être écarté à ce stade.

Il convient par ailleurs de relever que la présidente a considéré que l’appelant était en mesure de couvrir les frais de [...]. Toutefois, la question de l’entretien de l’enfant majeur ne se pose qu’après couverture des charges de l’époux, soit de l’intimée (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_1035/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.7). Ainsi, le cas échéant, le paiement de la contribution destinée à l’intimée doit l’emporter sur celui des charges de l’enfant majeur.

En définitive, l’appelant ne démontre pas que la pension qu’il est contraint de payer porterait atteinte à son minimum vital ou qu’il se retrouverait dans des difficultés financières insurmontables s’il devait s’en acquitter durant la procédure d’appel. Enfin, aucun élément n’indique qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des montants versés en trop s’il devait obtenir gain de cause en appel.

Partant, faute de préjudice difficilement réparable, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures.

4.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, aucun élément au dossier ne justifiant a priori de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.3 supra), ce d’autant moins qu’en vertu de la convention du 25 juillet 2022, l’appelant s’est engagé à verser à l’intimée un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2022. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Christine Raptis (pour A.R.), ‑ Me Martine Gardiol (pour B.R.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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