TRIBUNAL CANTONAL
PT13.006925-221158
166
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 avril 2023
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 375 CO ; art. 107 al. 1 let. e et 108 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à Nyon, demanderesse, ainsi que sur l’appel joint interjeté par P., à Givrins, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties appelantes entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2021, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 1er juin 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par F.________ contre P.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 48'545 fr. 30, non compris les frais du prononcé du 12 juin 2019, étaient mis à la charge de F.________ (II), a dit que F.________ devait restituer à P.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à hauteur de 32'641 fr. 50 (III), a dit que F.________ devait verser à P.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise, lequel prévoyait une rémunération en faveur de F.________ fondée sur un devis approximatif. Ils ont relevé qu’à la lecture des nombreux allégués soumis à la preuve par expertise, il ne faisait pas de doute que les éléments déterminants du litige – tels que l’existence de travaux supplémentaires, la facture finale ou la correspondance des travaux supplémentaires avec la facture finale – avaient été allégués. Toutefois, ils ont considéré que le premier expert mis en œuvre avait rendu un rapport ainsi qu’un complément d’expertise qui étaient inutilisables, dès lors qu’il s’était contenté de donner quelques exemples de ce qui constituait pour lui des commandes, sans motiver ses réponses et sans expliquer sur quels éléments il se fondait, et qu’il n’avait pas exposé précisément chaque commande supplémentaire ni fait le lien entre celles-ci et les éléments facturés. Quant à la seconde expertise mise en œuvre, les premiers juges ont relevé qu’elle n’avait jamais abouti, le rapport rendu par l’experte dans son état au 4 janvier 2019 pour justifier des honoraires n’ayant pas même débuté une prise de position si bien qu’il ne pouvait être pris en considération.
En bref, les magistrats ont considéré que les expertises ne permettaient pas de prouver que P.________ aurait effectué des modifications de commandes ou passé des commandes supplémentaires en sus de celles qu’elle avait admises et qui l’avaient conduite à verser un montant de 90'988 fr. 30 à F.. Ils ont en outre observé que certains allégués portant sur des éléments déterminants du litige étaient soumis à la preuve par pièces mais que ces allégués n’étaient pas suffisamment précis. Or, ils ont estimé qu’il ne leur appartenait pas d’aller rechercher les faits permettant de justifier des commandes supplémentaires dans la multitude de pièces produites alors que ces faits n’avaient pas été allégués à satisfaction. En définitive, les premiers juges ont considéré que F. n’avait pas suffisamment prouvé que chacun des postes supplémentaires facturés avait fait l’objet d’une commande spécifique, de sorte que le prix effectif des travaux ne pouvait être fixé par le tribunal et que la demande devait être rejetée. Ils ont enfin considéré que l’entier des frais judiciaires – arrêtés à 48'545 fr. 30 et comprenant l’émolument forfaitaire de conciliation par 900 fr., les honoraires du premier expert par 20'000 fr., les honoraires du second expert par 20'095 fr. 30, les frais d’audition de trois témoins par 550 fr., ainsi que l’émolument forfaitaire de décision par 7'000 fr. – devaient être mis à la charge de F.________ qui succombait, celle-ci devant en outre verser à P.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens.
B. Par acte du 4 juillet 2022, F.________ (ci-après : l’appelante principale) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que P.________ soit condamnée à lui verser la somme de 57'999 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour que celle-ci complète l’état de fait et rende une nouvelle décision. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance.
Par courrier du 24 août 2022, un délai non prolongeable de 30 jours a été imparti à P.________ pour déposer une réponse sur l’appel, conformément à l’art. 312 al. 2 CPC.
Par réponse et appel joint du 14 septembre 2022, P.________ (ci-après : l’intimée et appelante par voie de jonction) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’appelante principale soit astreinte à lui verser immédiatement la somme de 15'000 fr. à titre de dépens.
Le 18 novembre 2022, l’appelante principale a déposé une réponse sur l’appel joint, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Le 1er décembre 2022, l’intimée et appelante par voie de jonction a déposé des déterminations spontanées sur l’écriture de l’appelante principale du 18 novembre 2022.
Par lettre du 16 décembre 2022, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelante principale F.________ est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à Nyon et dont le but est le suivant : « installations électriques, téléphoniques, d'alarmes de sécurité, de domotique, de réseaux informatiques et d'éclairagisme ». M.________ en est l'administrateur président et bénéficie de la signature individuelle.
Le bureau D.________ a été fondé par W.________, architecte EPFL SIA, à Nyon, en 2008.
a) Le 18 août 2008, le bureau D.________ a mis en soumission un projet relatif aux travaux d'électricité à réaliser dans le cadre de la construction d'une villa minergie à Givrins, pour le compte de l’intimée et appelante par voie de jonction P.________. Cet appel d'offres mentionnait plusieurs plans.
Le 22 août 2008, l'architecte W.________ a remis à l’appelante principale le dossier de soumission susmentionné accompagné de plans.
Le 11 septembre 2008, l’appelante principale a soumis à W.________ une offre portant sur la réalisation des installations électriques, d'un montant total brut de 56'727 fr. 75, respectivement d’un montant total net de 61'039 fr. 05, TVA comprise. Il ressort de cette offre que le coût des éléments électriques concernant le local piscine s'élevait à 740 fr. 60 hors taxes, celui des fournitures, de la pose et du raccordement de la lustrerie à 8'576 fr. 25 hors taxes et celui de l'alarme à 6'260 fr. 80 hors taxes.
b) Le 19 novembre 2008, un contrat d'entreprise SIA (ci-après : le contrat) a été signé par l’intimée et appelante par voie de jonction en qualité de maître de l'ouvrage, l’appelante principale en qualité d'entrepreneur, et le bureau D.________ en qualité de direction des travaux et de représentant du maître de l'ouvrage.
Selon le chiffre 1 du contrat, faisaient partie intégrante de celui-ci notamment le descriptif du 18 août 2008 et la série de prix du 11 septembre 2008, ainsi que la norme SIA 118 (conditions générales pour l'exécution des travaux de construction ; édition 1977/1991). Les conditions particulières du bureau d'architecte figurant dans le document de soumission du 18 août 2008 étaient également intégrées au contrat ; leur chiffre 1.2.3 prévoyait que « [l]es rabais/escomptes, convenus lors de la conclusion du contrat, sont applicables à toutes les commandes complémentaires et factures ».
Le chiffre 2 du contrat avait la teneur suivante :
Le chantier a démarré le 24 novembre 2008.
Une première séance de chantier, dont l'objectif était la « coordination chantier », a eu lieu ce jour-là en présence notamment de W.________ et M.________. Lors de cette séance, des plans ont été présentés.
Une nouvelle séance de chantier s'est tenue le 10 décembre 2008, en présence notamment de W.________ et M., dont l'objectif était la « coordination électricité ». A cette occasion, des modifications, concernant en particulier les luminaires, ont été convenues. En effet, W. a indiqué que les nouveaux choix (luminaires du salon, suppression des LED en terrasse sud, liste des appareils) avaient été validés par le maître de l'ouvrage et a en conséquence invité l’appelante principale à mettre à jour son offre dans un délai expirant le 11 novembre (recte : décembre) 2008.
Lors d'une séance de chantier tenue le 9 janvier 2009, en présence notamment de W.________ et M., la coordination électricité a été discutée (en particulier s'agissant du chauffage, des sanitaires, de la ventilation, de la porte du garage, de l'alarme et du bain vapeur). A cette occasion, l’appelante principale a indiqué que vu la complexité de l'installation, la différence de prix avec ou sans la domotique n'était pas importante. W. lui a alors rappelé que l’intimée et appelante par voie de jonction ne souhaitait pas la domotique. Il a également indiqué que le budget était défini et que le montant alloué à l'électricité était également fixe. Il a néanmoins proposé à l’appelante principale de faire une offre complémentaire concernant la domotique pour information.
Le 14 septembre 2009, l’appelante principale a transmis à D.________ une offre concernant la domotique d'un montant total brut de 36’283 fr. 80, respectivement d'un montant total net de 39'041 fr. 35, TVA comprise. Il ressort du compte-rendu de la séance de chantier du 22 septembre 2009 que, sur la base du devis réalisé par l’appelante principale, la domotique a été abandonnée.
Il ressort des procès-verbaux de chantier et des courriels envoyés par l’architecte W.________ que celui-ci suivait le chantier et avait connaissance des travaux entrepris par l’appelante principale.
L’appelante principale n'a jamais adressé de rapport journalier à l’intimée et appelante par voie de jonction.
a) Par courriels des 15 avril, 17 avril et 17 mai 2010, W.________ a demandé à l’appelante principale de lui fournir sa facture finale.
Le 19 mai 2010, l’appelante principale a adressé à W.________ une facture d'un montant total brut de 143'078 fr. 32, respectivement d’un montant total net de 153'952 fr. 25, TVA comprise. Il ressortait de cette facture que le coût total de la piscine, comprenant les fournitures, la pose et le raccordement, s'élevait à 16'068 fr. 50 hors taxes, celui de la lustrerie à 40'726 fr. 15 hors taxes et celui de l'alarme à 15'169 fr. 85 hors taxes.
b) Le 26 mai 2010, W.________ a adressé à M.________ le courriel suivant (sic) :
« (...) J'ai bien reçu votre « brouillon » facture finale. J'ose effectivement penser qu'il ne s'agit que d'un brouillon. En effet, je souhaite indiquer que je refuse présenter ce document au MO pour les raisons ci-dessous.
Un contrat a été signé, accompagné d'une offre détaillée de votre part, établie sur la base d'un descriptif ARCH et des plans 1.50 détaillés. Le montant de la facture est 3X supérieur au contrat signé avec le MO sans aucune offre complémentaire validée ou bon de régie signé par MO ou DT !!! Le projet n'a pas changé de manière significative vis-à-vis de ce contrat, l'expérience avec les 15 autres entreprises du projet en témoigne, sauf quelques éléments ponctuels :
Offre complémentaire Stores = OK (offre demandée par DT)
Offre complémentaire BUS du 14.09.2010 = REFUSE (offre demandée par DT et MO)
Je suis disponible pour une séance à ce sujet mais je peux déjà vous dire que ces méthodes ne sont pas professionnelles. (...) »
Le même jour, W.________ a également envoyé à M.________ le courriel suivant (sic) :
« (...) Suite à notre téléphone, nous vous proposons d'établir une liste des éléments complémentaires OBJECTIFS demandés vis-à-vis du montant contrat initial de manière à définir la réelle plus value de manière objective.
Nous vous soumettrons le document lors d'une séance à définir.
Comme exemples de ce que je n'accepte pas :
Offre contrat ALARME = 6 260.80 CHF HT Facture finale alarme = 15 169 CHF HT !!!! Aucun local supplémentaire, aucune demande complémentaire !
Offre contrat LUSTRERIE = 8 576.25 CHF HT Facture finale LUSTRERIE = 40 994 CHF HT (les mêmes réglettes REGENT sont 2 x plus chère dans la facture que dans l'offre !). Difficile de nous expliquer que la différence vient de 3 ou 4 LED et de quelques réglettes standards sur meuble ou encastré dans les niches de paroi !
De mon point de vue, votre facture finale correspond à un nouveau projet que ni la DT ni le MO m'ont validé (...) »
Le 31 mai 2010, W.________ a envoyé à M.________ le courriel suivant (sic) :
« (...) J'ai vérifié votre liste et vous retourne le tableau avec nos annotations. Je comprends un peu mieux l'origine de la plus value extraordinaire mais vos commentaires ne m'ont pas convaincu :
231 Installation courant fort = + 12 000 CHF alors que les plans de soumissions reprennent tous ces éléments (par exemple le boitier en limite)
2311 Fourniture lustrerie = + 25 000 CHF. Les quelques modifications de notre liste originelle ne justifie pas cet écart. Nous avons contacté pour info [...] et [...].
2323 Piscine = + 15'000 CHF. La typologie, l'emplacement, les détails de piscine étaient connus en soumission.
237 Alarme = + 8 000 CHF. Les 10 détecteurs ne justifient pas cet écart de mon point de vue.
Le contrôle de votre facture me conforte dans le fait que nous sommes prêts à défendre le montant de 72 567.20 CHF auprès du MO, y compris la PV importante de 9 387 CHF pour pose et raccordement liés aux quelques demandes complémentaires du MO. Par contre, nous ne sommes pas prêts à défendre des oublis ou réinterprétation de votre part dans votre calcul de soumission sur base de documents de soumissions clairs et précis ainsi qu'une liste de fournitures transmises en soumission.
J'ai eu le sentiment à plusieurs reprises que vous tentiez de proposer au MO des solutions onéreuses (domotique, LED, prises encastrées, ...), sans doute de bonne foi, mais sans tenir compte des impératifs budgétaires du projet. La DT ainsi que le MO vous ont rappelé ces objectifs liés aux autres lots en refusant l'offre complémentaire Domotique. (...) »
c) Le 4 juin 2010, un procès-verbal de réception de l'ouvrage a été établi, lequel a été complété par une liste de défauts datée du 16 juillet 2010.
En date du 9 juin 2010, W.________ a établi une fiche de contrôle détaillée des prestations et de la facture finale de l’appelante principale, dans laquelle il a livré son analyse des différents postes des travaux confiés à cette dernière.
L’intimée et appelante par voie de jonction a établi un tableau, non daté, dans lequel elle a indiqué les postes de travaux complémentaires qui avaient été acceptés et les postes de travaux complémentaires qui avaient été refusés. Ce tableau liste les postes facturés, en indiquant pour chacun d'eux le montant de l'offre et celui de la facture. Il comporte également une colonne destinée aux remarques, dans laquelle l’intimée et appelante par voie de jonction a indiqué pour certains postes qu’elle-même et/ou la direction des travaux avait donné son accord à un dépassement de l'offre ou refusé un tel dépassement, ou encore que le poste était connu en soumission ou non prévu en soumission.
L’appelante principale a établi un document intitulé « justification des plus-values selon facture et remarques » daté du 7 septembre 2012 ainsi qu'un tableau, dans lesquels elle a donné à l’intimée et appelante par voie de jonction des explications concernant le dépassement du devis initial.
d) Sur le montant total net de la facture du 19 mai 2010, 90'988 fr. 30 ont été payés par l’intimée et appelante par voie de jonction. Selon un décompte établi et produit par l’appelante principale, relatif aux montants payés par l’intimée et appelante par voie de jonction, les avances versées par cette dernière avant la fin des travaux n’étaient pas supérieures au devis initial. L’intimée et appelante par voie de jonction admet avoir passé un certain nombre de commandes supplémentaires. Elle soutient que, dans son esprit, le montant de 90'988 fr. 30 qu'elle a versé couvrait l'intégralité des prestations effectuées par l’appelante principale, y compris les commandes supplémentaires qu'elle admet avoir passées.
Entendu comme témoin en première instance, l’architecte G.________ a indiqué qu’il avait suivi le chantier d'avril 2009 à juillet 2010 et qu’il était alors en charge du contrôle de l'avancement du chantier et du contrôle des factures après aval de l'architecte. S'agissant de la différence entre l'offre de base et la facture finale de l’appelante principale, il a déclaré qu'il n'avait pas le souvenir que des commandes complémentaires avaient été effectuées, précisant qu'il devrait y avoir des devis à cet effet mais qu'il n'avait pas connaissance de tels devis. Il a indiqué qu'il avait effectué un dernier contrôle deux mois avant la fin des travaux et qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun devis complémentaire. Ce témoin a en outre déclaré qu'il était au courant des travaux effectués par l’appelante principale et confirmé que les paiements qu'il avait autorisés l'avaient été sur la base d'une justification de commande complémentaire que W.________ avait effectuée. Il a confirmé qu'à l'instar de l’intimée et appelante par voie de jonction, il était convaincu que le montant de 90'988 fr. 30 versé par cette dernière couvrait l'intégralité des prestations effectuées par l’appelante principale.
a) Par demande déposée le 18 février 2013, l’appelante principale a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée et appelante par voie de jonction soit condamnée à lui verser la somme de 62'963 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2010.
Par réponse du 20 août 2013, l’intimée et appelante par voie de jonction a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Le 2 décembre 2013, l’appelante principale a déposé une réplique.
Le 14 mars 2014, l’intimée et appelante par voie de jonction a déposé une duplique.
Le 23 mai 2014, l’appelante principale s’est déterminée sur la duplique de l’intimée et appelante par voie de jonction.
b) L'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 3 juin 2014, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance de preuves du 3 juillet 2014 et ordonnance de preuves complémentaire du 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le président) a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise et a dit que les frais de celle-ci seraient avancés par moitié par chacune des parties.
Par courrier du 10 décembre 2014, la présidente a désigné Z.________ en qualité d'expert, lequel a accepté la mission.
c) Le 20 avril 2015, l'expert Z.________ a déposé son rapport d'expertise, dans lequel il a formulé les conclusions suivantes (sic) :
«
Le travail sur place est considéré comme une exécution professionnelle correcte.
Les travaux ont été contrôlés et attestés par un rapport de sécurité d'un contrôleur indépendant.
La différence entre l'offre CHF 56'727.75 HT soit de CHF 61'039.05 TTC et la facture corrigée de 148'988.29 TTC soit de 87’949.24.
La raison principale de cette différence est due :
4.1) Au manque de précision des données de base de l'architecte à l'entreprise.
4.2) Au manque d'informations des augmentations des coûts par l'entreprise sous forme de rapport de régie ou de devis complémentaires (absent).
4.3. Au manque total de l'architecte ainsi que du conseil de la cliente engagée pour le contrôle du plan financier. »
Par prononcé du 9 juillet 2015, la présidente a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert Z.________.
d) Par courrier du 19 janvier 2016 et à la requête de l’intimée et appelante par voie de jonction, la présidente a requis de l'expert Z.________ qu'il procède à un complément d'expertise.
Z.________ a rendu un rapport d’expertise complémentaire le 3 mars 2016.
Par prononcé du 3 octobre 2016, le président a arrêté à 5'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert Z.________ pour son rapport d'expertise complémentaire.
e) Par courrier du 30 septembre 2016 et à la requête de l’intimée et appelante par voie de jonction, le président a informé les parties qu'après examen du rapport d'expertise, du rapport d’expertise complémentaire et de leurs déterminations respectives, il ordonnait une seconde expertise.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 29 novembre 2016, le président a nommé X.________ en qualité d'experte et a dit que les frais d'expertise seraient avancés par l’appelante principale.
Par ordonnance de preuves complémentaire rectificative du 17 janvier 2017, le président a rectifié l'ordonnance de preuves complémentaire du 29 novembre 2016 en ce sens que les frais de l’expertise de X.________ seraient avancés par l’intimée et appelante par voie de jonction.
Par décision du 8 février 2018, la présidente a autorisé l’experte X.________ à procéder aux investigations qu’elle jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’à requérir toute pièce qu’elle jugerait utile auprès de chaque partie, de même qu’à procéder à des visions locales et/ou des auditions si elle l’estimait nécessaire. Elle a en outre enjoint l’experte prénommée à consigner dans le rapport à intervenir le résultat de ses investigations et lui a rappelé que les pièces qui lui seraient remises par les parties devraient leur être restituées et non pas jointes au dossier, seules celles expédiées par le Tribunal devant figurer au dossier.
L’intimée et appelante par voie de jonction a recouru contre cette décision par acte du 19 février 2018. Par arrêt du 2 mai 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile) a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision attaquée.
Par prononcé du 12 juin 2019, la présidente a notamment rejeté la requête déposée le 18 décembre 2018 par l’intimée et appelante par voie de jonction tendant au remplacement de l'experte X.________ (I), a confirmé le montant de l'avance de frais complémentaire requise le 14 septembre 2018 à concurrence de 496 fr. (II), a imparti à l’intimée et appelante par voie de jonction un ultime délai au 30 juin 2019 pour procéder au paiement de cette avance et a indiqué qu'à défaut de paiement dans ce délai, la prénommée serait réputée avoir renoncé à la seconde expertise (III).
Le 21 juin 2019, l’intimée et appelante par voie de jonction a formé recours contre ce prononcé.
Par arrêt du 1er juillet 2019, la Chambre des recours civile a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision attaquée.
Par courrier du 17 octobre 2019, la présidente a informé les parties et l'experte X.________ que dès lors que l'avance de frais complémentaire n'avait pas été déposée dans le délai imparti, il était mis fin à la seconde expertise.
Le 9 décembre 2019, X.________ a déposé son rapport d'expertise dans son état au 4 janvier 2019, lequel ne comporte pas de conclusions.
Par prononcé du 7 septembre 2020, la présidente a arrêté à 20'095 fr. 30 le montant des honoraires dus à l'experte X.________.
f) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 1er juin 2021, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. D'entrée de cause, l’appelante principale a réduit les conclusions de sa demande en ce sens qu'elle réclamait à l’intimée et appelante par voie de jonction la somme de 57'999 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010.
A cette occasion, les parties, de même que les témoins G., E. et W.________ ont été entendus et leurs déclarations ont été protocolées.
Par ailleurs, le conseil de l’appelante principale a indiqué qu'il avait appelé X.________ pour savoir si celle-ci avait remis les pièces de la procédure à W.________ et qu’elle lui avait déclaré que tel n'était pas le cas. Sur cette base et au vu des réponses apportées par W.________ lors de son audition comme témoin, le conseil de l’appelante principale a relevé que les pièces de la procédure avaient forcément dû être remises à ce dernier par la partie adverse. Il a donc requis le retranchement du témoignage de W.________ du dossier. Le conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction s'est opposé à cette requête.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable.
L'appel joint a été déposé par l’intimée et appelante par voie de jonction dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
3.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis & ter 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem). Cette interdiction du renvoi aux écritures de première instance ne constitue pas une chicane, mais poursuit un double but : d'une part, elle facilite le travail du juge d'appel, d'autre part, elle oblige l'appelant à se confronter à la décision attaquée, ce qui ne peut nécessairement pas arriver, lorsqu'il se contente exclusivement de renvoyer à des écritures déposées avant le jugement attaqué et qu'il répète pratiquement textuellement ce qu'il a fait valoir en première instance (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4).
3.2 Sous chiffre II de son mémoire d’appel, l’appelante principale développe son propre état de fait, en renvoyant aux allégués de ses écritures de première instance et aux moyens de preuves offerts à leur appui. L’exposé des faits auquel elle se livre ne contient aucun moyen correspondant aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
4.1 Dans le dernier grief de son mémoire d’appel, l’appelante principale fait valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte. Par souci de cohérence, cette critique sera examinée en premier lieu.
En substance, l’appelante principale soutient qu’un certain nombre de ses allégués, concernant des modifications de commande et des commandes de travaux supplémentaires effectués par le maître de l’ouvrage, auraient été prouvés à satisfaction mais n’auraient pas été repris dans l’état de fait du jugement attaqué. Pour asseoir sa critique, l’appelante principale prend appui sur le rapport d’expertise de Z.________ qu’elle met en perspective avec plusieurs de ses allégués. Elle considère que cette expertise « est parfaitement utilisable » et qu’elle répond aux questions posées et à ses allégations. L’appelante principale prend aussi appui sur diverses pièces pour soutenir qu’elle aurait prouvé de nombreux faits allégués mais non pris en compte par les premiers juges en lien avec des travaux supplémentaires qui auraient été commandés en cours de chantier.
4.2 4.2.1 En lien avec les modifications de commandes et les commandes supplémentaires de la part du maître de l’ouvrage, les premiers juges ont retenu que les éléments déterminants avaient été allégués – référence étant faite aux allégués 7, 8 et 15 de la demande – et que le cadre du litige était suffisamment posé et les allégués suffisamment précis.
Relevant que ces allégués avaient été soumis à la preuve par expertise, ils ont toutefois considéré que les rapports (rapport d’expertise et complément d’expertise) déposés par le premier expert mis en œuvre, à savoir Z., étaient inutilisables. A cet égard, il a été retenu que l’expert prénommé s’était contenté de donner quelques exemples de ce qui constituait pour lui des commandes, sans motiver ses réponses et sans expliquer sur quels éléments il s’était fondé, et qu’il n’avait pas exposé précisément chaque commande supplémentaire ni fait le lien avec les éléments facturés. Il a également été relevé que l’expert n’avait pas même procédé à la revue circonstanciée des divers postes commentés par l’architecte dans sa fiche de contrôle du 9 juin 2010, en indiquant pour chacun d’eux si les procès-verbaux ou emails versés au dossier y faisaient référence. Cela étant, les premiers juges ont observé que le tribunal devait être en mesure de vérifier que l’expert avait fait correctement son travail, ce qui n’était pas possible si celui-ci se contentait d’affirmer qu’il y avait eu des commandes supplémentaires sans les documenter. En particulier, ils ont considéré qu’il ne suffisait pas, comme l’avait fait l’expert Z., de vérifier que les métrés correspondaient bien à la facture finale, d’autant que ce point n’était pas vraiment contesté. Ainsi, il a été retenu que le tribunal ne pouvait pas se substituer à l’expert, dès lors que son travail requérait des compétences techniques, « notamment en ce qui concerne le vocabulaire employé dans les procès-verbaux et mails pour faire le lien entre ce qui est discuté par les intervenants et les postes correspondants à la facture finale ». Le caractère peu clair des rapports d’expertise de Z.________ a également été relevé, en sus de leur caractère lacunaire.
Quant à la seconde expertise mise en œuvre, les premiers juges ont relevé qu’elle n’avait jamais abouti, le rapport rendu par l’experte X.________ dans son état au 4 janvier 2019 ne contenant aucune prise de position, si bien qu’il ne pouvait être pris en considération.
En définitive, les magistrats ont considéré que les expertises ne permettaient pas de prouver que le maître de l’ouvrage aurait effectué des modifications de commandes ou passé des commandes supplémentaires en sus de celles qu’il avait admises et qui l’avaient conduit à verser un montant de 90'988 fr. 30 à l’appelante principale.
4.2.2 En l’espèce, force est de constater que l’appelante principale ne remet pas en cause, de manière circonstanciée, la motivation fouillée des premiers juges au sujet des expertises, en particulier les développements apportés pour exclure les rapports d’expertise de Z.________. Elle ne démontre notamment pas que les affirmations de celui-ci au sujet d’éventuelles commandes supplémentaires de la part du maître de l’ouvrage auraient été documentées ou suffisamment motivées.
En effet, l’appelante principale se contente de retranscrire les réponses de l’expert à ses différents allégués et de dire, référence faite à un certain nombre de pièces avancées comme moyens de preuve à l’appui d’allégués jugés imprécis par les premiers juges – point sur lequel il sera revenu ci-après (cf. infra consid. 4.3) –, que son expertise « n’a pas été faite à la légère ». Elle affirme en outre que cette expertise « s’est parfaitement penchée sur la question des commandes et travaux supplémentaires » et invoque à cet égard, en guise de seule motivation, la réponse de l’expert à l’allégué 51 de la réponse qu’elle retranscrit en italique.
Il ne s’agit pas là d’une critique suffisante pour mettre à mal les développements détaillés des premiers juges, qu’il convient ici de confirmer. A noter d’ailleurs que cette « critique » intervient à la toute fin du mémoire d’appel, ce qui laisse perplexe, au vu de l’importance du contenu de l’expertise dans les griefs soulevés.
Les premiers juges ne sauraient en outre être tenus par ce qui a été posé dans le prononcé du président du 3 octobre 2016 au vu des développements circonstanciés du jugement. Ainsi, la seule référence à ce prononcé – en tant qu’il relève, aux fins d’arrêter la rémunération due à l’expert Z.________, que le rapport remis par celui-ci est utilisable – n’est d’aucun secours à l’appelante principale.
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont par ailleurs retenu que certains allégués portant sur des éléments déterminants du litige étaient soumis à la preuve par pièces, mais que ces allégués n’étaient pas suffisamment précis, comme par exemple l’allégué 82 de la réplique. Les expertises n’étant pas probantes, il a été posé qu’il n’appartenait pas au juge d’aller chercher les faits permettant de justifier des commandes supplémentaires dans la multitude de pièces produites, alors que les faits n’avaient pas été allégués à satisfaction et que le juge ne maîtrisait pas le vocabulaire technique de l’électricien.
4.3.2 L’appelante principale s’appuie sur un certain nombre de pièces qui démontreraient qu’il y a eu de très nombreuses demandes de travaux complémentaires et supplémentaires. Ces pièces confirmeraient selon elle que le chantier était en perpétuel changement, que des modifications intervenaient dans l’urgence et que l’architecte en était parfaitement au courant. L’appelante principale omet toutefois de soutenir que les allégations de fait se rapportant à ces moyens de preuve seraient suffisamment précises pour permettre au juge de se prononcer. Rien n’est dit sur le sujet, ce qui réduit à néant la critique de l’appelante principale. L’énumération des pièces nos 213, 217, 222, 241, 266, 267, 242, 244, 261, 263, 284, 297, 298, 300, 258, 260, 276, 297 et 305 et le résumé de leur contenu, tels qu’indiqués à l’avant-dernière page de l’appel principal, ne suffisent manifestement pas à remettre en cause valablement la motivation des premiers juges qui est fondée sur l’absence d’allégation précise.
4.4 Au vu des considérations qui précèdent, le grief soulevé par l’appelante principale en lien avec une prétendue constatation inexacte ou incomplète des faits dans le jugement entrepris doit être rejeté.
5.1 L’appelante principale revient sur le témoignage de l’architecte W.________, qu’elle désire voir écarter. De son point de vue, « il n’est pas admissible que le témoignage de l’architecte, qui a un intérêt personnel évident au sort favorable de la procédure et qui a eu connaissance des écritures, puisse être retenu pour rendre la décision sur appel ». L’appelante principale dénonce à cet égard une violation par l’autorité de première instance des art. 4 CC et 157 CPC.
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont bien relevé que l’architecte W.________ disposait d’un intérêt personnel au sort favorable de la procédure pour sa mandante et ont indiqué que, pour cette raison, le tribunal ne retiendrait son témoignage qu’avec circonspection et dans la mesure où il ne serait pas contredit par d’autres éléments du dossier.
Certes, ce témoignage n’a pas été formellement retranché de la procédure. Il n’en est cependant fait mention nulle part dans le jugement attaqué, seules les déclarations de l’architecte G.________ y étant brièvement retranscrites (pp. 7-7 du jugement). Force est en outre de constater que la solution apportée au litige ne repose pas sur le témoignage de W., ni d’ailleurs sur celui de G..
Partant, le grief tombe à faux et doit être rejeté.
6.1 Il n’est pas contesté que les parties soient liées par un contrat d’entreprise, au sens des art. 363 ss CO. Le litige porte sur l’acceptation ou non par le maître de l’ouvrage de travaux supplémentaires ou complémentaires exécutés par l’entrepreneur. L’appelante principale reproche en effet aux premiers juges d’avoir rejeté ses prétentions en paiement du solde de sa facture du 19 mai 2010, correspondant selon elle à des travaux complémentaires ou supplémentaires commandés par le maître de l’ouvrage en cours de chantier.
6.2
6.2.1
Dans le contrat d’entreprise, lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être fixé selon l'art. 374 CO. La rémunération de l'entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l'ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n. 2323, p. 501). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs ; cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 18 ad art. 374 CO).
Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO).
6.2.2
La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044).
L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis. En cela, la disposition limite le risque du prix du maître en matière de prix effectifs (Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Elle repose sur l'idée que le maître n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, en proportion avec la valeur de l'ouvrage (ATF 98 II 299 consid. 3c) et qu'en conséquence le devis approximatif constitue un élément nécessaire du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 375 CO). Le devis approximatif de l'article 375 CO constitue pour les parties, lors de la conclusion du contrat, une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaires de l'art. 373 CO et les prix effectifs de l'art. 374 CO. Même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, le prix doit ensuite de toute façon être fixé selon le prix effectif des prestations (art. 374 CO), dit devis ne contenant en effet aucun engagement sur le prix qui sera dû (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 375 CO).
Un dépassement de devis n'est pas déterminant s'il a été provoqué par le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le maître de tirer profit d'une situation qu'il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée. Sont considérés comme un fait du maître au sens de 375 CO les modifications de commande dont il doit supporter les conséquences de coût. L'acceptation, expresse ou tacite, d'un dépassement de devis prive également le maître du recours à l’art. 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite de tolérance (Chaix, op. cit. n. 9 ad art. 375 CO). A l'exception du fait du maître, peu importent les causes du dépassement de devis. L'entrepreneur en répond, qu'il s'agisse de mauvaises estimations, d'augmentations de prix ou de circonstances imprévues (Chaix, op. cit, n. 10 ad art. 375 CO).
Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce ; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20% dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 consid. 3b et c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (TF 4A_577/2008 précité consid. 3.1 ; Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 375 CO).
6.3 En l’espèce, les premiers juges se sont référés au chiffre 2 du contrat conclu entre les parties le 19 novembre 2008, qui prévoit une rémunération de l’entrepreneur basée sur les prix et quantités de l’offre du 11 septembre 2008, d’un montant total brut de 56'727 fr. 75, dont à déduire un rabais de 2%, soit d’un montant total de 59'818 fr. 30 TVA incluse. Ils ont considéré que cette offre, sur laquelle était basé le contrat, répondait à la notion de devis approximatif – ce que l’appelante principale conteste – et que la fixation du prix devait s’effectuer selon les frais effectifs, l’entrepreneur devant pour ce faire démontrer l’existence des éléments nécessaires, soit notamment que les prestations exécutées correspondaient à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties (cf. pp. 18 et 19 du jugement). Ils ont retenu que l’appelante principale avait fait valoir qu’il y avait eu des modifications de commandes et des commandes supplémentaires en offrant la preuve par expertise, que les éléments déterminants du litige soumis à la preuve par expertise avaient été suffisamment allégués, mais que les rapports d’expertises au dossier ne permettaient pas de prouver que l’intimée et appelante par voie de jonction aurait effectué des modifications de commandes ou passé des commandes supplémentaires en sus de celles qu’elle avait admises (cf. p. 19 du jugement). Par ailleurs, les allégués soumis à la preuve par pièces en lien avec d’éventuelles commandes de travaux complémentaires ou supplémentaires ont été considérés comme ayant été insuffisamment allégués, faute d’être suffisamment précis (cf. p. 20 du jugement). Ces deux pans du raisonnement semblent avoir échappé à l’appelante principale, qui soutient en définitive que les pièces au dossier viendraient valider les allégations pertinentes offertes par ses soins, notamment lorsqu’elle affirme avoir « produit d’innombrables pièces qui attestent l’existence de ces demandes de modifications, demandes toutes effectuées par l’architecte ».
Alors que l’appelante principale dit que « l’expertise atteste et prouve que la facture reflète bien les travaux d’électricité effectués », que l’expert a procédé à des métrés contradictoires et qu’il a conclu à un montant dû pour la réalisation des travaux de 148'988 fr. 29, les premiers juges ont retenu qu’il ne suffisait pas de vérifier que les métrés correspondaient à la facture finale, ce point n’étant d’ailleurs pas vraiment contesté. Or, c’est bien ce qui a été fait par l’expert Z.________, qui n’a pas établi, de manière documentée, la quotité des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par le maître de l’ouvrage ou la direction des travaux en cours de chantier, raison pour laquelle ses conclusions n’ont pas été suivies et ce qui n’a pas été valablement combattu dans le cadre de l’appel principal.
Le fait que l’intimée et appelante par voie de jonction ait accepté deux modifications par rapport aux travaux figurant dans l’offre initiale ne signifie pas encore que toutes les autres modifications plaidées par l’appelante principale aient été commandées, au vu du contenu non probant de l’expertise et de la teneur imprécise des allégués soumis à la preuve par pièce sur ce point. Peu importe dès lors que dans sa réponse, l’intimée et appelante par voie de jonction ait confirmé qu’elle avait passé deux commandes de travaux supplémentaires, concernant les luminaires et les stores, et que c’était pour tenir compte de ces deux commandes qu’elle avait finalement accepté de verser à l’appelante principale un montant de 90'988 fr. 30. Cette reconnaissance ne saurait en effet valoir pour l’ensemble des travaux exécutés par l’appelante principale.
Au vu des développements qui précèdent, soit l’absence d’allégation ou de preuves suffisantes au sujet des travaux exécutés par l’entrepreneur et non reconnus par le maître de l’ouvrage (modifications de commandes ou commandes complémentaires en sus de celles admises), le grief de l’appelante principale qui consiste à soutenir que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’entreprise avec devis approximatif mais par un contrat d’entreprise avec fixation des prix selon les frais effectifs et qui prend appui sur l’expertise de Z.________ – dont il a été démontré ci-dessus qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour déterminer quels travaux avaient été commandés – doit être rejeté. A titre superfétatoire, on notera que les premiers juges ont relevé, en lien avec l’expertise précitée, qu’il ne suffisait pas de vérifier que les métrés correspondaient bien à la facture finale et qu’il est faux de prétendre, comme le fait l’appelante principale, que « l’expert a bien réalisé un métré effectif ». On ne comprend en outre pas ce qui justifierait de s’éloigner du raisonnement des premiers juges sur la qualification du contrat. L’appelante principale ne critique d’ailleurs pas leur position, mais affirme de manière péremptoire que le contrat signé par les parties serait un contrat d’entreprise avec devis descriptif et prix unitaire. Enfin, la distinction plaidée par l’appelante principale est dénuée de pertinence, puisqu’elle-même rappelle que, même en présence d’un devis approximatif, la méthode consistant à déterminer le prix selon les frais effectifs est également utilisée en cas de dépassement d’un tel devis.
En définitive, il revenait à l’appelante principale d’établir le bien-fondé de ses prétentions dans leur principe et leur quotité, ce qui impliquait notamment qu’elle prouve que chacun des postes supplémentaires facturés avait fait l’objet d’une commande spécifique de la part du maître de l’ouvrage. Or, cette preuve n’a pas été apportée, les expertises mises en œuvre étant en particulier insuffisantes à cet égard. A cela vient s’ajouter que les avances versées par le maître de l’ouvrage avant la fin des travaux étaient inférieures au devis initial, ce qui implique – comme l’ont retenu par les premiers juges (cf. p. 20 du jugement) sans que cela ne soit contesté par l’appelante principale – que le maître de l’ouvrage ne pouvait pas se douter que les travaux d’électricité en cause allaient lui coûter plus cher que ce qui avait été devisé au départ.
6.4 Il résulte des considérations qui précèdent qu’en tant qu’il concerne le rejet des conclusions en paiement de la demande, l’appel principal doit être rejeté.
7.1
7.1.1 L’appelante principale reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge les frais de la seconde expertise alors que celle-ci n’a pas pu aboutir du fait du non-paiement de l’avance de frais requise auprès de la partie adverse. Selon elle, cette façon de faire heurterait le sentiment de la justice et serait tout simplement contraire au principe d’équité. L’appelante principale considère que les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Elle cite également l’art. 108 CPC, qui stipule que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
L’appelante principale poursuit en faisant valoir que le montant des dépens alloués à l’intimée et appelante par voie de jonction devrait être réduit, afin de tenir compte du fait que c’est cette dernière qui, par sa propre faute, a généré un travail supplémentaire des parties en lien avec la seconde expertise, travail au final inutile et vain.
En définitive, l’appelante principale estime qu’elle n’a ni à supporter les frais judiciaires engendrés par la deuxième expertise, ni à supporter les dépens de l’intimée et appelante par voie de jonction en relation avec celle-ci.
7.1.2 L’intimée et appelante par voie de jonction soutient quant à elle que la solution retenue par les premiers juges serait correcte. Elle relève que dans la mesure où la demande a été rejetée, elle a obtenu entièrement gain de cause, de sorte que tous les frais devaient être mis à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Selon l’intimée et appelante par voie de jonction, il n’y a pas lieu de confondre l’avance des frais effectuée par les parties avec la répartition de ceux-ci par le juge. Elle ajoute que le comportement de l’appelante principale aurait grandement contribué à l’augmentation des coûts de la procédure, ce qui justifierait l’application de l’art. 106 CPC, les art. 107 et 108 CPC devant être appliqués de manière restrictive.
7.2 7.2.1
Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée).
Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 108 CPC), il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2).
7.2.2 Les conclusions doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d’argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2).
Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d'une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d'une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l'espèce ou de la nature juridique de l'action (TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4.3 ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Ni le principe de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (TF 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.2) et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 : interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).
7.3
Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n’y a pas lieu de s’inspirer de la solution qui pourrait s’appliquer en matière de répartition finale des frais (CREC 31 mars 2021/105 consid. 3.2). Il s’agit là de deux problématiques distinctes : le fait que la partie qui a la charge de l’avance de frais n’en effectue pas le versement avec les conséquences qu’un non-versement emporte est à distinguer du résultat final du litige. Dans le cas présent, force est de constater que l’appelante principale a succombé sur l’entier du litige, étant encore observé qu’il lui revenait de prouver l’existence de prestations complémentaires. Cela étant, la configuration d’espèce est particulière : en effet, l’expertise de X.________ arrivait presque à son terme lorsque l’avance de frais complémentaire n’a pas été payée par l’intimée et appelante par voie de jonction, laquelle avance de frais portait sur un montant de 496 fr. alors que des avances de plusieurs milliers de francs avaient été opérées au préalable. Ces circonstances justifient une application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, voire encore de l’art. 108 CPC, puisque la partie qui a obtenu gain de cause a occasionné des frais de procédure désormais inutiles, l’expertise de X.________ n’ayant pas abouti en raison du refus de cette partie de payer le solde de l’avance de frais y relative.
En conséquence, les honoraires de l’experte X.________, par 20'095 fr. 30, devraient être répartis en équité et à part égale entre les deux parties pour tenir compte à la fois du résultat de l’action et de la problématique liée à la deuxième expertise évoquée ci-dessus, sauf à dire qu’aucune conclusion chiffrée n’a été prise en lien avec ce volet de l’appel principal. On comprend néanmoins de cet acte que l’appelante principale conclut à ce qu’elle ne supporte pas les frais judiciaires engendrés par la deuxième expertise, ni les dépens de l’intimée et appelante par voie de jonction en relation avec celle-ci. Les honoraires de l’experte sont clairement arrêtés et font partie des frais judiciaires. Dans ces conditions, le premier point de la critique peut être admis, même en l’absence de conclusions chiffrées. S’agissant du second point, qui a trait aux dépens, force est en revanche de constater qu’il n’est pas possible de statuer. L’acte d’appel ne comporte pas de conclusions chiffrées et ne permet pas de comprendre dans quelle mesure l’appelante principale souhaite voir le jugement entrepris modifié. Si l’on comprend sa volonté en ce sens qu’elle ne veut pas supporter les dépens de la partie adverse liés à la seconde expertise, on ne perçoit pas quelle pourrait être le montant y relatif à déduire des dépens globaux, le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) n’étant ici d’aucun secours à l’appelante principale dès lors qu’il pose uniquement des fourchettes. L’appelante principale n’ayant pas chiffré ses conclusions, il n’est ainsi pas possible de connaître le montant requis en guise de réduction des dépens.
En définitive, le grief doit être partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires liés à l’expertise de X.________, par 20'095 fr. 30, seront mis par 10'047 fr. 65 à la charge de chacune des parties.
8.1 L’intimée et appelante par voie de jonction a déposé un appel joint sur la quotité des dépens de première instance. Elle estime que les 8'000 fr. qui lui ont été alloués à ce titre sont insuffisants, référence faite à l’art. 4 TDC – qui pose un défraiement situé entre 3'000 fr. et 15'000 fr. pour une valeur litigieuse inférieure à 100'000 fr. – et au travail consacré à cette affaire, qui aurait nécessité « bien plus que la vingtaine d’heures rémunérée par les premiers juges ». Selon elle, le montant maximum prévu par l’art. 4 TDC devrait être retenu, montant auquel devraient être ajoutés les débours au sens de l’art. 19 TDC.
8.2
L’intimée et appelante par voie de jonction reconnait elle-même que l’affaire n’a nécessité qu’une audience de jugement, en date du 1er juin 2021. Si cette audience a certes duré quelques 7 heures, le montant des dépens alloués est largement suffisant au vu des actes du dossier et de la valeur litigieuse en cause. A cela s’ajoute que l’intimée et appelante par voie de jonction n’expose pas en quoi le temps consacré par son conseil au dossier devrait être bien plus élevé que « la vingtaine d’heures rémunérée par les premiers juges », se contentant de dire à ce propos que cela est « évident ». Une telle démonstration est insuffisante, sous l’angle de la motivation.
Partant, le grief est infondé et doit être rejeté.
9.1 En conclusion, l’appel principal doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que (a) les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 48'545 fr. 30, non compris les frais du prononcé du 12 juin 2019, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, par 10'047 fr. 65, et à la charge de l’appelante principale par 38'497 fr. 65 et que (b) l’appelante principale doit restituer à l’intimée et appelante par voie de jonction l’avance de frais que celle-ci a fournie à hauteur de 22'593 fr. 85 (32'641 fr. 50 – 10'047 fr. 65).
Quant à l’appel joint, il doit être rejeté.
9.2 L’appelante principale obtient partiellement gain de cause sur la question de la répartition des frais judiciaires liés à l’expertise de X.________, alors qu’elle succombe sur la question des dépens de première instance et sur l’entier de ses conclusions prises au fond. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 1’579 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à concurrence de trois quarts à la charge de l’appelante principale, par 1'184 fr., et à concurrence d’un quart à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, par 395 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière rétrocédera dès lors la somme de 395 fr. à l’appelante principale à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance liée à l’appel principal.
Les frais judiciaires afférents à l’appel joint sont arrêtés 670 fr. (art. 62 al. 1 TFJC). Ils seront entièrement supportés par l’intimée et appelante par voie de jonction, qui succombe dans le cadre de son appel joint (art. 106 al. 1 CPC).
9.3 Les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 3'000 francs. Compte tenu de la clé de répartition ci-dessus, l’appelante principale doit à l’intimée et appelante par voie de jonction, après compensation, des dépens réduits de deuxième instance d’un montant de 1’500 fr., à savoir la moitié (3/4 – 1/4) de 3’000 fr., étant précisé que les développements consacrés à l’appel joint sont minimes dans les écritures respectives de chacune des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul desdits dépens.
En définitive, après compensation avec la somme de 395 fr. qui lui est due à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance liée à l’appel principal, l’appelante principale versera à l’intimée et appelante par voie de jonction la somme de 1'105 fr. (1’500 fr. – 395 fr.) à titre à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal de F.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de P.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. DIT que les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 48'545 fr. 30 (quarante-huit mille cinq cent quarante-cinq francs et trente centimes), non compris les frais du prononcé du 12 juin 2019, sont mis à la charge de P., par 10'047 fr. 65 (dix mille quarante-sept francs et soixante-cinq centimes), et à la charge de F. par 38'497 fr. 65 (trente-huit mille quatre cent nonante-sept francs et soixante-cinq centimes).
III. DIT que F.________ doit restituer à P.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à hauteur de 22'593 fr. 85 (vingt-deux mille cinq cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 1'579 fr. (mille cinq cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de P.________ par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs) et à la charge de F.________ par 1'184 fr. (mille cent huitante-quatre francs).
V. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, par 670 fr. (six cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.
VI. F.________ doit verser à P.________, après compensation avec le montant de 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs) que celle-ci lui doit à titre de restitution partielle d’avance de frais afférente à l’appel principal, la somme de 1'105 fr. (mille cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Riesen (pour F.), ‑ Me Vivian Kühnlein (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :