TRIBUNAL CANTONAL
PO17.010116-221430 166
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 avril 2023
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. de Montvallon et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc
Art. 18, 91, 199, 237 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à Rougemont, contre la décision incidente rendue le 5 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Château-d’Oex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 5 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions principales prises le 28 juillet 2022 par P.________ (I), a déclaré recevable la demande déposée le 15 janvier 2018 par F.________ à l’encontre de P.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de P.________ (III) et a dit que P.________ était le débiteur de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le président a cité la jurisprudence selon laquelle, lorsque le tribunal a imparti un délai pour la demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la créance qui fonde ce droit de gage ne peut pas être invoquée sans conciliation préalable. Il a relevé néanmoins que cette jurisprudence était postérieure au dépôt de la demande du 15 janvier 2018 par F.. Il a constaté que la valeur litigieuse des conclusions de la demande était supérieure à 100'000 fr. et que P. avait procédé sans se prévaloir d’une incompétence de l’autorité saisie si bien que la compétence du Tribunal d’arrondissement, en lieu et place de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPat), avait fait l’objet d’une acceptation tacite au sens de l’art. 18 CPC en application de l’art. 199 CPC. Le premier juge a estimé qu’on pouvait au demeurant retenir une acceptation par actes concluants compte tenu du contrat de séquestre conclu le 15 mai 2018 entre les parties à hauteur de 115'000 francs.
B. Par acte du 3 novembre 2022, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 15 janvier 2018 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces
Par réponse du 22 décembre 2022, F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Il a produit trois pièces à l’appui de sa réponse, à savoir la convention signée le 15 mai 2018 par les parties (pièce 101), des courriels échangés entre les parties les 8, 9 et 14 mai 2018 (pièce 102) ainsi que des courriels échangés entre les parties les 8 et 14 mai 2018 (pièce 103).
Par courrier du 23 décembre 2022, l’appelant a requis qu’un délai de 30 jours, féries non comprises, lui soit imparti pour se déterminer sur la réponse.
Le 6 janvier 2023, la juge déléguée de la Cour de céans a répondu à l’appelant qu’un deuxième échange d’écriture n’apparaissait pas nécessaire mais qu’il conservait le droit de se déterminer spontanément sur la réponse.
Le 13 janvier 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
a) Par requête de mesures provisionnelles adressée le 7 mars 2017 au premier juge, l’intimé a conclu à l’inscription provisoire en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 95'650 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et dès le 6 mars 2017 sur 44'843 fr., plus accessoires, sur la parcelle J.________ de la Commune de T.________ dont l’appelant est propriétaire.
Par courrier du 27 avril 2017, l’intimé a requis l’inscription provisoire précitée à titre superprovisionnel.
Le 28 avril 2017, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs requise par l’intimé.
b) Dans ses déterminations du 4 octobre 2017, l’appelant – assisté par son conseil Me [...] – a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2017.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2017, le président a admis la requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2017, a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et a fixé un délai au 15 janvier 2018 à l’intimé pour ouvrir action au fond.
a) Le 15 janvier 2018, l’intimé a déposé une demande concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que l’appelant soit condamné à lui payer un montant de 95'650 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2013 sur 50'807 fr. 50 et dès le 6 mars 2017 sur 44'843 fr. (I) et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de procéder à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs telle qu’ordonnée à titre provisoire le 16 octobre 2017 (II).
b) Par contrat de séquestre du 15 mai 2018, les parties ont remplacé l’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée par mesures provisionnelles du 16 octobre 2017 par le versement en mains du notaire Me [...] d’un montant de 115'000 fr. sans intérêts.
c) Par réponse du 16 août 2018, l’appelant – assisté par son conseil Me [...] – a conclu au rejet de la demande.
Dans sa réplique du 4 octobre 2018, l’intimé a modifié la conclusion II de sa demande en ce sens qu’il soit prononcé que l’intimé est en droit de faire appel à la garantie de paiement découlant du contrat de séquestre passé avec l’appelant le 15 mai 2018 par-devant le notaire Me de Luze à concurrence d’un montant maximum de 115'000 francs.
Le 15 novembre 2018, l’appelant, sous la plume de son conseil, a déposé une duplique concluant au rejet des conclusions de la réplique.
L’intimé s’est déterminé le 3 décembre 2018 et a confirmé ses conclusions.
d) Mandatée par le président sur requête de l’appelant, l’experte [...] a rendu son rapport d’expertise le 15 octobre 2020 et son rapport complémentaire le 1er mars 2021.
e) L’appelant a déposé une requête de nova le 31 mars 2021, laquelle a été rejetée le 1er juin 2021.
f) Le 12 octobre 2021, l’appelant – assisté par son conseil Me [...] – a requis que l’intimé soit invité à s’acquitter d’une avance de frais dans le cadre de l’expertise mise en œuvre, qu’à défaut l’expertise et son complément précités soient retirés du dossier et qu’en cas de paiement une expertise complémentaire soit ordonnée.
Le président a rejeté cette requête par ordonnance d’instruction du 20 janvier 2022.
g) Par courrier du 21 juillet 2022, l’appelant – assisté par son conseil actuel – a requis l’envoi d’une copie de l’autorisation de procéder.
Le président lui a répondu le 25 juillet 2022 qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée dans le cadre de l’affaire, laquelle avait été initiée par une requête de mesures provisionnelles.
Le 28 juillet 2022, l’appelant, sous la plume de son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif que seule demeurait ouverte une procédure de demande en paiement et en libération de garantie, laquelle aurait dû être obligatoirement précédée d’une conciliation.
Par déterminations du 24 août 2022, l’intimé a conclu principalement au rejet de la requête du 28 juillet 2022.
En droit :
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 237 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision est sujette à recours immédiat ; elle ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.
1.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors que l’instance de céans pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès en jugeant la demande irrecevable. Elle est donc sujette à appel.
Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée dans le délai imparti à cet effet, est recevable.
La question de la recevabilité des déterminations du 13 janvier 2023 se pose. En effet, la doctrine et la jurisprudence admettent qu’une partie peut déposer une réplique spontanée dans un délai d’environ 10 jours après l’envoi de la réponse (art. 145 al. 1 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note Bohnet, qui estime à 10 jours le délai de réplique spontanée ; ATF 133 I 98 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2). En l’espèce, les déterminations ont été adressées plus de 10 jours après la notification de la réponse, si bien que leur recevabilité est douteuse. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, les déterminations spontanées déposées n’étant dans tous les cas pas propres à modifier l’issue de la présente cause.
1.2.2 Le bordereau produit par l’appelant à l’appui de son appel est constitué de pièces de forme et de pièces qui figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
L’intimé a produit la convention signée le 15 mai 2018. Cette pièce est antérieure à la décision incidente mais ne figure pas au dossier de première instance quand bien même elle est annoncée à l’appui des allégués 126 à 130 de la réplique du 4 octobre 2018. L’intimé n’expliquant pas pour quelle raison cette pièce n’a pas pu être produite en première instance, elle est irrecevable. Cela étant, les allégués précités ont été admis par la partie adverse si bien que les éléments y relatifs ont été retenus dans les faits dans la mesure utile. Les courriels échangés entre les parties en mai 2018 (pièces 102 et 103) ne figurent pas non plus au dossier de première instance alors qu’ils sont antérieurs à la décision sans que l’intimé ne l’explique. Ces pièces sont également irrecevables.
2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
La répétition de griefs formulés dans les premières écritures d’appel, à l’occasion d’écritures postérieures, est quant à elle totalement inutile. Le renvoi à des écritures annexes est irrecevable (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 décembre 2022/632 consid. 2.2 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
2.2 L'appelant commence par une présentation de son choix des faits, les répétant parfois. Dès lors que celle-ci n'est accompagnée d'aucun grief de constatation arbitraire des faits, ceux ainsi présentés sont irrecevables dans la mesure où ils s'écartent des faits constatés par l'autorité précédente.
3.1 En droit, l'appelant invoque tout d'abord que la compétence du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal), en tout état de cause, n'a jamais été donnée, ce que cette autorité a elle-même reconnu dans la décision attaquée. L'art. 18 CPC invoqué par le premier juge aurait trait à la compétence ratione loci et non materiae, selon l'appelant. Dans ses déterminations spontanées sur la réponse, l'appelant invoque qu'il ne ferait aucun doute que la compétence rationae valoris de la Chambre patrimoniale cantonale est impérative.
3.2 En l'état on constate que l'appelant n'expose pas quelle autorité aurait été compétente ratione materiae pour se saisir de la demande. Son grief, insuffisamment motivé sur ce point, est irrecevable. Au demeurant, le tribunal est compétent ratione materiae en matière patrimoniale (art. 96b ch. 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise ; BLV 173.01]).
Pour le surplus, on constate que l'appelant mélange en réalité compétence ratione materiae et compétence ratione valoris, estimant que le tribunal était une autorité judiciaire « non compétente matériellement à raison de la valeur litigieuse » (cf. appel, p. 4 all. 10)
3.3 3.3.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant en se fondant sur un arrêt de 2013, la jurisprudence n'a pas laissé ouverte la question de savoir si la règle d'attribution de compétence ratione valoris autre que celle visant le juge de paix constituait une règle impérative à laquelle les parties ne pouvaient pas déroger.
En effet, selon la jurisprudence, si en droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1 bis 2e phrase LOJV), a contrario la compétence ratione valoris du tribunal d'arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Rien n'indique en effet que le législateur cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous l'empire de l'ancien droit, selon lequel, sous réserve de l'art. 113 al. 1 bis LOJV, les règles de compétence ratione valoris étaient de droit dispositif, de sorte que le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire si le défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties avaient valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD) (JdT 2013 III 112). Il en va de même de la compétence ratione valoris de la Chambre patrimoniale cantonale (CACI 13 mai 2022/261 consid. 3.1; CACI 27 juin 2019/361 consid. 1.2.1 et 1.2.3, JdT 2019 III 177).
Il s'ensuit que, si l'une de ces trois dernières autorités – soit le Tribunal d’arrondissement, sa/son président/e ou la Chambre patrimoniale cantonale – est saisie d'une demande patrimoniale qui relève de la compétence ratione valoris d'une autre de ces autorités, l'autorité saisie ne doit pas décliner sa compétence d'entrée de cause, mais notifier la demande à la partie défenderesse. Elle ne déclinera sa compétence qu'à l'échéance du délai de réponse si la partie défenderesse conteste la compétence ratione valoris ou fait défaut ; si la partie défenderesse procède sur la demande sans faire de réserves, la compétence ratione valoris est acquise par prorogation tacite (Einlassung) (CACI 13 mai 2022/261 consid. 3.1; CACI 27 juin 2019/361 consid. 1.2.1 et 1.2.3, JdT 2019 III 177 ; CACI 23 mai 2013/267 consid. 3, JdT 2013 III 112).
L’argumentation de l’appelant selon laquelle le législateur aurait voulu réserver une compétence particulière pour les litiges importants en les soumettant à la connaissance de juges professionnels élus par le Tribunal cantonal tombe à faux, dès lors que les juges de paix comme les présidents des tribunaux d’arrondissements (qui composent notamment la Chambre patrimoniale cantonale, cf. art. 96f al. 2 LOJV) sont tous des magistrats professionnels, élus par le Tribunal cantonal (art. 17 et 24 LOJV).
3.3.2 Pour le surplus, l'appelant, dûment assisté d'un avocat, a procédé sur la demande de l'intimé, ne contestant pas la compétence ratione valoris du tribunal saisi, mais concluant uniquement au rejet de l'action. Il a fait de même dans le cadre de sa duplique, alors qu'il était toujours assisté d'un conseil. Il ne saurait reprocher aujourd'hui au tribunal de n'avoir pas relevé d'office qu'il n'était pas compétent ratione valoris et décliné sa compétence en faveur de la Chambre patrimoniale cantonale vu la valeur litigieuse de 190'000 francs. Il ne le pouvait pas. Les changements successifs de mandataires de l'appelant ne permettent pas de modifier cette appréciation – ceux-ci n'ayant notamment pas à être supportés par l'intimé – et l'acceptation par actes concluants par l'appelant de la compétence ratione valoris du tribunal.
4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des art. 197 ss CPC et en particulier de l'art. 199 al. 1 CPC. Après avoir soutenu que la valeur litigieuse de la demande serait de 190'000 fr., il invoque que s'agissant de savoir si l'art. 199 al. 1 CPC s'applique, la logique imposerait de ne prendre en considération que les prétentions concernées par le préalable de conciliation. La valeur litigieuse de 100'000 fr. exigée par l'art. 199 al. 1 CPC ne serait ainsi pas atteinte et un accord des parties de renoncer à une conciliation préalable n'était pas possible.
4.2 Aux termes de l'art. 199 al. 1 CPC, dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100'000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
La renonciation par actes concluants suffit dans le champ d'application de l'art. 199 al. 1 CPC. Tel est le cas lorsque la partie se limite à conclure au rejet de la demande au fond. Une révocation de cette renonciation n'est pas possible (TF 5A_1006/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.3, RSPC 2021 p. 352).
4.3 Les art. 91 à 94 CPC contiennent des règles sur la détermination de la valeur litigieuse qui trouvent en principe application à chaque fois que la question de la valeur litigieuse est pertinente (ATF 142 III 788 consid. 4.2.3).
En vertu de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Selon la jurisprudence, pour déterminer la compétence matérielle du tribunal, la valeur litigieuse est arrêtée selon les circonstances prévalant au moment de l'ouverture d'action (ATF 141 III 137 consid. 2.2, JdT 2020 II 208).
Aux termes de l'art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent. Selon la jurisprudence, il y a lieu de calculer la valeur litigieuse des prétentions faisant l'objet d'un cumul d'actions de manière globale selon l'art. 93 al. 1 CPC, avant d'examiner si les conditions de l'art. 90 CPC – traitant du cumul d'actions – sont réalisées. Les conditions de soumission à la même procédure et au même tribunal matériellement compétent (art. 90 let. a et b CPC) doivent donc être examinées sur la base d'une valeur litigieuse déjà additionnée (ATF 142 III 788 consid. 4.2.3).
4.4 En l'occurrence, l'art. 199 al. 1 CPC ne fait pas la distinction entre différentes prétentions qui feraient l'objet d'un même litige. On ne saurait dès lors considérer, car certaines actions seraient exclues de la procédure de conciliation (art. 198 CPC), que la renonciation prévue par l'art. 199 al. 1 CPC ne pourrait être possible que si, en cas de cumul d'actions, parmi ces actions, les litiges soumis à une conciliation obligatoire représentent, à eux seuls, une valeur litigieuse de plus de 100'000 francs. La question est au contraire de savoir si dans un litige porté devant une autorité judiciaire, les parties veulent renoncer ou non à une procédure de conciliation préalable. En effet, il serait illogique, lorsqu'une des actions n'est pas soumise à la procédure de conciliation obligatoire (art. 198 CPC) et donc qu'il n'y a pas lieu d'y renoncer, de refuser une renonciation pour le litige entier car l'action soumise en principe à une conciliation obligatoire n'atteindrait pas à elle seule une valeur litigieuse de 100'000 francs. Faire cela conduirait à obliger, pour un litige global dont la valeur litigieuse cumulée dépasse ce montant, à empêcher les parties de renoncer au préalable d'une procédure de conciliation au seul motif que l'une des actions composant cette valeur litigieuse en est d'ores et déjà exclue. Cela n'a aucun sens. En effet, les parties pourraient renoncer à la conciliation obligatoire lorsque deux actions cumulées sont soumises au préalable obligatoire de la conciliation lorsque leur valeur litigieuse cumulée atteint 100'000 fr., mais non pas lorsqu'une d'elle est déjà exclue d'une telle obligation préalable. C'est ainsi, conformément aux règles générales posées par les art. 91 ss CPC, la valeur litigieuse des différentes actions qui doit être cumulées, qu'elles soient ou non soumises au préalable obligatoire de la conciliation, pour savoir si une renonciation, au sens de l'art. 199 al. 1 CPC peut entrer en considération. Rien ne laisse penser le contraire. On relèvera sur ce point que la jurisprudence citée par l'appelant, soit l'arrêt TF 4A_368/2021 (du 28 janvier 2022) ne traite pas, contrairement à ce qu'il soutient, la question.
Cette appréciation est encore renforcée par la jurisprudence selon laquelle en cas de cumul d'actions, la valeur litigieuse des prétentions faisant l'objet d'un cumul d'actions doit être calculée de manière globale selon l'art. 93 al. 1 CPC, avant d'examiner si les conditions de l'art. 90 CPC sont remplies. Or on ne voit pas que l'art. 93 al. 1 CPC, de portée générale, ne s'applique pas également à l'art. 199 al. 1 CPC et qu'on ne doive pas considérer que la valeur litigieuse des différentes actions doit être additionnée afin de déterminer si cette disposition est applicable ou non.
4.5 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, au contraire il invoque, que la valeur litigieuse globale était au moment de la demande et de la réponse de plus de 100'000 fr. (appel, p. 4 all. 4). Les parties pouvaient donc renoncer, même par actes concluants, à la procédure de conciliation.
Au moment du dépôt de la demande, l'appelant était alors déjà assisté et ne pouvait pas ignorer qu'il n'avait pas été convoqué, ni n'avait assisté à une procédure de conciliation préalable à l'action au fond. Dès lors, et alors qu'il était toujours assisté d'un avocat, en ne soulevant pas de grief d'irrecevabilité de la demande, notamment pour défaut de procédure de conciliation préalable, mais en concluant uniquement au rejet de la demande, l'appelant a tacitement admis de renoncer à une telle procédure. Durant la procédure de première instance, l'appelant a encore eu l'occasion de déposer une duplique sur les conclusions modifiées de l'intimé. Or il n'a à cette occasion pas non plus conclu à l'irrecevabilité de la demande modifiée, mais uniquement à son rejet.
Force est ainsi de constater que par les conclusions prises en première instance, l'appelant a renoncé, comme l'intimé en déposant directement une demande auprès du tribunal, à la procédure préalable de conciliation. Ce renoncement est définitif et lui est opposable. Le fait que son nouveau conseil, quatre ans après le début de la procédure au fond, soulève la question, est tardif et ainsi sans pertinence ici.
Il s'ensuit que le grief de violation des art. 197 ss CPC est infondé.
4.6 Au demeurant, invoquer après de telles étapes de procédure – quatre ans de procédure durant laquelle l'appelant a été conseillé et pu être conseillé par plusieurs avocats distincts, un double échange d'écritures par des parties toutes deux assistées, la mise en œuvre d'une expertise – et à la veille de l'audience des plaidoiries finales, l'irrecevabilité de la demande, en profitant d'une jurisprudence, serait-elle considérée ici comme pertinente, qui a été rendue bien après la fin de l'échange d'écritures et la plus grande partie de l'instruction de la cause constitue un abus de droit, l'appelante ne tentant par-là que d'échapper à un procès de manière abusive.
Pour ce motif subsidiaire, dût-on considérer que les parties n'auraient pas renoncé valablement à la procédure de conciliation obligatoire, l'appel devrait également être rejeté.
4.7 Ce qui précède rend sans objet le grief de l'immédiateté de l'application du changement de jurisprudence voulant que la créance qui fonde l'hypothèque légale ne peut pas être invoquée en justice sans conciliation préalable. Dès lors que les parties y avaient dûment renoncé, la question ne se posait plus. Est également sans objet la question subsidiaire soulevée dans la réponse de savoir si une partie de la demande devrait toutefois être jugée recevable, celle-ci l'étant dans son entier. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'106 fr. (art. 62 al. 1 et 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
L’appelant doit verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision incidente est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'106 fr. (trois mille cent six francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L’appelant P.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Maternini (pour P.), ‑ Me Nathalie Fluri (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :