TRIBUNAL CANTONAL
JS21.039828-230156
ES11
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 9 février 2023
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par K., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec P., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
K.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1973, et P.________, née le [...] 1977 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 2006 à [...] ([...]).
Deux enfants sont issus de cette union :
N.________, né le [...] 2009 ;
B.________, née le [...] 2012.
La famille vit en Suisse depuis plusieurs années.
2.1 Par convention du 12 novembre 2020, ratifiée le 3 décembre 2020 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), les parties ont réglé certaines modalités de leur séparation. Elles ont ainsi notamment instauré une garde alternée sur leurs enfants et ont expressément réservé la question de la fixation des contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2021.
2.2
2.2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2021 déposée auprès de la présidente, le requérant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, en sus des frais d’écolage, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'884 fr. 30 de janvier 2021 à avril 2021,sous déduction de la somme de 7'596 fr. 90 déjà versée, de 1'735 fr. 40 de mai à juillet 2021 sous déduction de la somme de 5'263 fr. 50, et de 1'727 fr. dès le 1er août 2021 sous déduction de la somme de 2'048 fr. 65, pour l’enfant N.________ ;de 1'832 fr. 50 de janvier à avril 2021 sous déduction de la somme de 11'626 fr. 65, de 1'665 fr. 35 de mai à juillet 2021 sous déduction de la somme de 6'827 fr. 30, de 1'648 fr. 60 dès le 1er août 2021 sous déduction de la somme de 3'353 fr. 45, pour l’enfant B.________ ; à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'185 fr. 45 de janvier à avril 2021 sous déduction de la somme de 69'371 fr. 75, de 3'589 fr. 85 de mai à juillet 2021 sous déduction de la somme de 31'923 fr., de 2'296 fr. 95 dès le 1er août 2021 sous déduction de la somme de 15'298 fr. 85 ; et à ce qu’il soit dit que l’intimée est la débitrice du requérant de la somme de 53'984 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2021.
Par déterminations du 24 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à l’attribution de la garde de l’enfant B.________ et au maintien de l’exercice d’une garde alternée s’agissant de l’enfant N., à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2021 pour l’enfant N. (V) et de 4'638 fr. 25 du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2028 et de 2'783 fr. 80 dès le 1er octobre 2028 pour l’enfant B.________ (VI), à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 25'126 fr. 55 du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2028 et de 26'981 fr. dès le 1er octobre 2028 (VII). Subsidiairement, au cas où aucune contribution de prise en charge ne serait accordée, l’intimée a conclu à ce que sa pension mensuelle soit arrêtée à 26'981 francs. En outre, au cas où une contribution d’entretien d’un montant moindre devrait être accordée du fait de l’application de la méthode de calcul en deux étapes, elle a conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser, en complément de l’entretien des siens, un sixième pour chaque enfant et deux sixièmes pour l’épouse de tous montants de rémunération variable (y compris de tous « buy-back », de tous bonus et de toutes redevances de propriété intellectuelle) qu’il a reçus dès le 1er janvier 2021 ou qu’il recevra à l’avenir.
Par déterminations du 4 février 2022, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée.
2.2.2 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 10 février 2022 par la présidente.
A cette occasion, le requérant a modifié ses conclusions notamment en ce qui concerne les montants déductibles des pensions à verser aux siens dès le mois d’août 2021. Il a ainsi conclu à ce qu’il soit astreint de contribuer aux siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er août 2021, de 1'727 fr. sous déduction des sommes de 2'048 fr. 65 déjà acquittées pour les mois d’août et septembre 2021 et de 8'630 fr. 90 du 1er octobre 2021 au 4 février 2022 pour l’enfant N.________ ; de 1'648 fr.60 sous déduction de 3'353 fr. 45 déjà acquittés pour les mois d’août et septembre 2021 et de 13'229 fr. 60 déjà acquittés du 1er octobre 2021 au 4 février 2022 pour l’enfant B.________ ; et de 2'296 fr. 95 sous déduction de 15'298 fr. 85 déjà acquittés pour août et septembre 2021 et de 24'368 fr. 85 du 1er octobre 2021 au 4 février 2022 pour son épouse. Il a en outre conclu à ce qu’il soit dit que l’intimée est sa débitrice de la somme de 53'984 fr. 50 due pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2021 et de 12'884 fr. 32 pour la période du 1er octobre 2021 au 4 février 2022.
L’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par son époux. Elle a en outre modifié ses conclusions comme il suit :
« V. a) K.________ est condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant N., né le [...] 2009, par le régulier versement en mains d’P., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'318.20 (trois mille trois cent dix-huit francs suisses et vingt centimes) jusqu’à la majorité ou, si elle intervient plus tard, jusqu’à l’acquisition par N.________ d’une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse.
b) En complément de l’entretien de l’enfant N., né le [...] 2009, au sens de la lettre a) ci-dessus, K. est condamné à verser en mains d’P.________, immédiatement dès leur réception, 1/6 (un sixième) de tous montants de rémunération variable (y compris de tous « buy-back », de tous bonus et de toutes redevances de propriété intellectuelle) qu’il a reçus dès le 1er janvier 2021 ou qu’il recevra à l’avenir, mais à concurrence d’une contribution d’entretien mensuelle totale de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses).
VI. a) K.________ est condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant B., née le [...] 2012, par le régulier versement en mains d’P., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de :
CHF 11'090.55 (onze mille nonante francs suisses et cinquante-cinq centimes) dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2028 ;
CHF 2'839.45 (deux mille huit cent trente-neuf francs suisses et quarante-cinq centimes) dès le 1er octobre 2028, jusqu’à la majorité ou, si elle intervient plus tard, jusqu’à l’acquisition par B.________ d’une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse.
b) En complément de l’entretien de l’enfant B., née le [...] 2012, au sens de la lettre a) ci-dessus, K. est condamné à verser en mains d’P.________, immédiatement dès leur réception, 1/6 (un sixième) de tous montants de rémunération variable (y compris de tous « buy-back », de tous bonus et de toutes redevances de propriété intellectuelle) qu’il a reçus dès le 1er janvier 2021 ou qu’il recevra à l’avenir, mais à concurrence d’une contribution d’entretien mensuelle totale de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses).
VII. a) K.________ est condamné à contribuer à l’entretien d’P.________ par le régulier versement en mains d’P.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de :
CHF 959.65 (neuf cent cinquante-neuf francs suisses et soixante-cinq centimes) dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2028 ;
CHF 9'210.75 (neuf mille deux cent dix francs suisses et septante-cinq centimes) dès le 1er octobre 2028.
b) En complément de l’entretien d’P.________ au sens de la lettre a) ci-dessus, K.________ est condamné à verser en mains d’K.________, immédiatement dès leur réception, 2/6 (deux sixièmes) de tous montants de rémunération variable (y compris de tous « buy-back », de tous bonus et de toutes redevances de propriété intellectuelle) qu’il a reçus dès le 1er janvier 2021 ou qu’il recevra à l’avenir.
Subsidiairement à la conclusion VII a) ci-dessus, au cas où une contribution de prise en charge d’un montant moindre devait être accordée ou au cas où aucune contribution de prise en charge n’était accordée :
XIII. K.________ est condamné à contribuer à l’entretien d’P.________ par le régulier versement en mains d’P.________, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 9'210.75 (neuf mille deux cent dix francs suisses et septante-cinq centimes).
Subsidiairement à la conclusion VII, au cas où la conclusion VII b devait être rejetée :
XV. K.________ est condamné à contribuer à l’entretien d’P.________ par le régulier versement en mains d’P.________, d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de :
CHF 6'624.85 (six mille six cent vingt-quatre francs suisses et huitante-cinq centimes) dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2028 ;
CHF 14'875.95 (quatorze mille huit cent septante-cinq francs suisses et nonante-cinq centimes) dès le 1er octobre 2028.
Subsidiairement à la conclusion XV ci-dessus, au cas où une contribution de prise en charge d’un montant moindre devait être accordée ou au cas où aucune contribution de prise en charge n’était accordée :
XVI. K.________ est condamné à contribuer à l’entretien d’P.________ par le régulier versement en mains d’P.________, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 14'875.95 (quatorze mille huit cent septante-cinq francs suisses et nonante-cinq centimes).
Subsidiairement à la conclusion V, au cas où la conclusion V b devait être rejetée :
XVII. K.________ est condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant N., né le [...] 2009, par le régulier versement en mains d’P., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) jusqu’à la majorité ou, si elle intervient plus tard, jusqu’à l’acquisition par N.________ d’une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse.
Subsidiairement à la conclusion VI ci-dessus, au cas où la conclusion VI b devait être rejetée :
XVIII. K.________ est condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant B., née le [...][...] 2012, par le régulier versement en mains d’P., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de :
CHF 13'251.10 (treize mille deux cent cinquante-et-un francs suisses et dix centimes) dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 septembre 2028 ;
CHF 5'000.- (cinq mille francs suisses) dès le 1er octobre 2028, jusqu’à la majorité ou, si elle intervient plus tard, jusqu’à l’acquisition par B.________ d’une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse. ».
Le requérant a conclu au rejet des conclusions précitées.
3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2023, la présidente a notamment dit que la garde sur les enfants N.________ et B.________ s’exercerait de manière alternée entre les parties (III), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er janvier 2021, allocations familiales en sus, de 2'420 fr. pour N.________ et de 6'810 fr. pour l’enfant B.________ (IV et V) et a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er janvier 2021, de 6'500 fr. (VI).
3.2 S’agissant de la situation financière des parties, il ressort de l’ordonnance précitée ce qui suit :
Le requérant travaille à plein temps en qualité de professeur auprès de l’[...] et perçoit pour cette activité un salaire mensuel net de 46'621 fr. par mois, allocations familiales et frais d’écolage pour les enfants déduits. Le salaire précité a été arrêté sur la base de la moyenne des revenus de l’intéressé des cinq dernières années afin de tenir compte notamment des variations de ses primes ainsi que du « buy-back » (ndlr : rachat du temps d’enseignement supplémentaire). La décision précitée a en outre ajouté au salaire du requérant la somme de 1'084 fr. provenant du revenu locatif mensuel de son bien immobilier au [...]. Les revenus mensuels du requérant s’élevaient ains à 48'605 fr. au total. Après paiement de ses charges, par 18'577 fr. 05 du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et par 17'655 fr. 05 dès le 1er mai 2021, le disponible du requérant a été arrêté à 30'028 fr. pour la première période et à 30'950 fr. pour la seconde.
S’agissant de la fortune du requérant, la présidente a constaté que le requérant avait perçu un héritage de EUR 632'585.59 en 2010. Il ressortait en outre de la déclaration d’impôt de 2020 que le requérant était titulaire de deux comptes personnels auprès d’[...] dont les soldes s’élevaient respectivement à 293'275 fr. et à 405'115 francs.
L’ordonnance entreprise indique que les parties disposaient de deux biens immobiliers en Suisse, à savoir l’ancien domicile conjugal à [...], dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une demie et dont les modalités de vente ont été réglées par la convention du 12 novembre 2020, et l’actuel logement du requérant à [...], dont les parties sont propriétaires en commun sous la forme d’une société simple.
Quant à l’intimée, la présidente a constaté que celle-ci travaillait depuis le 20 août 2019 à un taux d’activité d’environ 80 % en qualité d’enseignante au sein de l’[...] à [...]. Son salaire mensuel net s’élevait à 3'804 fr. depuis la rentrée scolaire de 2021. Après paiement de ses charges mensuelles, par 8'400 fr., le budget de l’intimée présentait un manco de 4'600 francs.
La présidente a arrêté l’entretien convenable des enfants à 2'964 fr. 05 du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et à 2'837 fr. 60 dès le 1er mai 2021 pour l’enfant N.________ et à 7'247 fr. 80 du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et à 7'121 fr. 35 dès le 1er mai 2021 pour l’enfant B.________, étant précisé que l’entretien de cette dernière comprend le manco de l’intimée, par 4'600 fr., à titre de contribution de prise en charge.
4.1 Par acte du 6 février 2023, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'854 fr. de janvier 2021 à avril 2021 sous déduction de la somme de 7'596 fr. 90, de 1'712 fr. de mai à juillet 2021 sous déduction de la somme de 5'263 fr. 50, de 1'624 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 sous déduction de la somme de 9'2618 fr. 90 (sic), de 2'205 fr. du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 sous déduction de la somme de 15'346 fr. 25, de 2'264 fr. du 1er au 31 août 2022 sous déduction de la somme de 4'578 fr. 80, de 2'222 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 sous déduction de la somme de 7'744 fr. et de 2'350 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction de la somme de 2'389 fr. 50 pour l’enfant N.________ ; de 3'161 fr. de janvier 2021 à avril 2021 sous déduction de la somme de 11'626 fr. 65, de 1'635 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 sous déduction de la somme de 6'827 fr. 30, de 1'677 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 sous déduction de la somme de 15'241 fr., de 2'310 fr. du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 sous déduction de 17'861 fr. 40, de 2'347 fr. du 1er au 31 août 2022 sous déduction de la somme de 3'408 fr. 85, de 2'250 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 sous déduction de la somme de 10'289 fr. 80, de 2'375 fr. dès le 1er janvier 2023 sous déduction de la somme de 6'064 fr. 90, pour l’enfant B.________ ; à ce qu’il soit constaté que le requérant s’est acquitté des frais d’écolage des enfants N.________ et B.________ pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et qu’il continuera à s’acquitter de ces frais ; à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, à la condition que les montants d’entretien dus aux enfants précités soient admis, par le versement d’une pension mensuelle de 1'872 fr. du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 sous déduction de la somme de 69'371 fr. 75, de 1'400 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021 sous déduction de la somme de 31'923 fr., de 1'470 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 sous déduction de la somme de 36'797 fr., de 3'315 fr. du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 sous déduction de la somme de 24'530 fr. 75, de 3'315 fr. du 1er au 31 août 2022 sous déduction de la somme de 4'643 fr. 95, de 723 fr. dès le 1er septembre 2022 sous déduction des sommes de 11'479 fr. 80 pour les mois de septembre 2022 à décembre 2022 et de 5'739 fr. 90 dès le mois de janvier 2022 ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit libéré du versement de toute pension en faveur de son épouse si les contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants devaient être différentes de celles auxquelles il a conclu. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a en outre requis l’effet suspensif à son appel, tout en limitant sa motivation aux contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée.
Le 9 février 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes et s’en est remise à justice s’agissant du versement des contributions d’entretien pour le passé.
Le 10 février 2023, le requérant s’est spontanément déterminé sur le courrier précité. Le même jour, l’intimée s’est également déterminée sur le courrier du requérant. Il ne sera cependant pas tenu compte de ces deux écritures, dès lors que la présidente a statué sur la requête d’effet suspensif le 9 février 2023, ce dont les parties ont été informées par courrier du 10 février 2023. Au demeurant, leur contenu n’apparaît pas déterminant à ce stade de la procédure.
5.1 A l’appui de sa requête, le requérant relève que l’ordonnance entreprise fait rétroagir le versement des contributions d’entretien avec effet au 1er janvier 2021, sans tenir compte des montants d’ores et déjà acquittés et dûment établis. Il fait valoir par ailleurs que son salaire ne s’élèverait pas à 48'605 fr., mais à 39'766 fr. 30 en 2022 et à 31'436 fr. 40 dès 2023. Il soutient dès lors qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter des pensions mensuelles mises à sa charge et invoque, à titre de préjudice difficilement réparable, un risque de surendettement. Il allègue en outre que le salaire de son épouse aurait considérablement augmenté et que l’ordonnance entreprise n’en tiendrait pas compte. Selon le requérant, à l’issue de la procédure d’appel, l’intimée devra certainement lui restituer les montants versés en trop, ce qu’elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire.
De son côté, l’intimée conteste que le montant des contributions en sa faveur et celles des enfants excède la capacité financière du requérant. Elle soutient que les revenus de l’appelant s’élèveraient à 52'287 fr. 25 et non pas à 31'436 fr. 40. Elle relève également que le requérant dispose d’une fortune conséquente, de sorte que le versement des pensions ne lui causerait aucun risque de surendettement.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
5.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).
En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.).
5.3 En l’espèce, après un examen prima facie, les revenus du requérant semblent suffisants pour s’acquitter de ses propres charges, lesquelles ont été arrêtées par la présidente à 17'655 fr. 05 dès le 1er mai 2021, et des pensions mensuelles en faveur de ses enfants et de son épouse, par 15'730 fr. au total. Le requérant indique en effet à l’appui de son appel qu’il a réalisé en 2022 un revenu mensuel net de 39'766 fr. 30. Par conséquent, on ne saurait retenir à ce stade que le requérant ne sera pas en mesure de réaliser un salaire similaire en 2023, étant précisé qu’un tel montant suffit largement pour couvrir les charges de l’intéressé ainsi que les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise. Quoi qu’il en soit, le requérant dispose d’une fortune conséquente, laquelle s’élevait à 698'390 fr. au total au 31 décembre 2020, de sorte qu’il ne court aucun risque de surendettement. Par ailleurs, l’intimée est copropriétaire/propriétaire en commun de deux biens immobiliers appartenant aux parties. Elle sera ainsi manifestement en mesure de restituer l’éventuel trop perçu, et ce au plus tard au moment du divorce des parties. Enfin, le versement des pensions est nécessaire pour couvrir l’entretien de la famille, dans la mesure où l’intimée ne peut à elle seule couvrir ses propres charges et celles de ses enfants, et ce même si l’on tient compte d’un salaire mensuel net de 8'590 fr. comme invoqué par le requérant. En revanche, l’intimée ne conteste pas que depuis la séparation des parties, le requérant se serait acquitté d’une somme suffisante pour couvrir à tout le moins son minimum vital ainsi que celui de leurs deux enfants. Partant, l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues du 1er janvier 2021 jusqu'au 28 février 2023 et sera rejeté s'agissant des contributions d'entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er mars 2023.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans le sens qui précède.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2021 au 28 février 2023.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour K.), ‑ Me Florian Chaudet (pour P.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :