Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 101
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.016109-230114

81

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 février 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Hack et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., A.E., et B.E., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C.E., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 C.E., né le [...] 1970, et A., née [...] le [...] 1971, se sont mariés le 19 décembre 2000.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

A.E.________, né le [...] 2001, et

B.E.________, née le [...] 2004.

1.2 Le mariage des parties a été dissous par jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, lequel a réglé les effets de leur divorce.

Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a notamment admis la demande de A.________ du 17 avril 2022 [recte : 2020] et a par conséquent modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, en ce sens que C.E.________ était libéré de toute obligation d’entretien à l’égard des enfants B.E.________ à compter du 1er avril 2020.

Par acte daté du 12 janvier 2023 et remis à la poste le 14 janvier 2023, A., A.E. et B.E.________ ont interjeté appel contre le jugement précité.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

4.2 En l'espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).

5.1

5.1.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

5.1.2 Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3).

En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les réf. citées). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la réf. citée), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, l'autorité d'appel ne fait en particulier pas preuve de formalisme excessif lorsqu'elle déclare irrecevable un appel par lequel l'appelant demande (entre autres) « qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant à hauteur de la part de son revenu net qui dépasse son minimum vital de 2'422 fr. », si le résultat de la contribution d'entretien reste variable (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3).

5.1.3 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). Par ailleurs, des conclusions insuffisantes ne constituent pas un vice rédhibitoire au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Le projet de CPC du Conseil fédéral prévoyait du reste expressément à l'art. 308 al. 2 P-CPC que l'instance d'appel devait déclarer l'appel irrecevable si l'appelant ne le motivait pas ou s'il ne prenait pas des conclusions dans le délai imparti (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1).

5.2 5.2.1 A l’appui de leur appel, les appelants font valoir en substance que les revenus et charges des parties et de leurs enfants ne correspondraient pas à leur situation actuelle, alors que toutes les informations nécessaires auraient été produites. Ils soutiennent que les enfants A.E.________ et B.E.________ auraient « le droit à une pension alimentaire ». Ils relèvent que de 2007 à 2016 l’intimé ne se serait pas acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge. Ils reprochent en outre à l’intimé de ne pas leur avoir communiqué le nom de la caisse d’allocations familiales à laquelle il serait affilié. Ils formulent enfin divers griefs en lien avec le droit de visite de l’intimé.

5.2.2 En l’espèce, on peine à comprendre ce que les appelants reprochent aux premiers juges. Ils se contentent en effet de critiquer l’attitude générale de l’intimé ainsi que les situations financières des parties telles que retenues dans le jugement entrepris, sans toutefois expliquer quels éléments – charges ou revenus – seraient erronés, étant précisé, s’agissant des griefs invoqués en lien avec les relations personnelles père-enfants, que le jugement attaqué ne porte pas sur ce point. Les appelants ne formulent ainsi aucune critique contre le raisonnement du tribunal, de sorte que leur écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. Au demeurant, si les appelants semblent contester le jugement en tant qu’il libère l’intimé du paiement des pensions dues aux enfants, leurs conclusions ne sont toutefois pas chiffrées et la lecture des arguments invoqués dans leur acte ne permet pas de déterminer à quel montant les intéressés estiment avoir droit.

Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable, à défaut de motivation et de conclusions suffisantes, ce qui constitue des vices irréparables.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A., ‑ M. A.E., ‑ Mme B.E., ‑ Me Matthieu Genillod (pour C.E.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

SJ

  • art. 4 SJ

TFJC

  • art. 11 TFJC

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