Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 958
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.020086-221510

ES111

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 2 décembre 2022


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.D., à Chavannes, tendant à l’octroi de l’effet suspensif dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.D., à Crissier, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 juillet 2021 par le requérant B.D.________ contre l'intimée A.D.________, née [...] (I), a dit que dès et y compris le 1er août 2021, le requérant devait contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'290 fr., sous déduction des montants déjà servis depuis cette date (I), a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré cette ordonnance directement exécutoire, nonobstant l'appel (II).

Par acte du 25 novembre 2022, A.D.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que B.D.________ (ci-après : l'intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au moins 2'244 fr. 25. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif à l'appel.

Le 30 novembre 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

La présidente a considéré que la diminution des revenus et l'augmentation des charges de l'intimé, d'une part, et, l'augmentation des revenus de l'appelante, d'autre part, justifiaient de revoir la contribution d'entretien qui avait été fixée à hauteur de 2'780 fr. par une convention de séparation, conclue par les parties le 14 juin 2019 et ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Constatant que le disponible de l'intimé, après la couverture de son minimum vital du droit de la famille s'élevait à 1'506 fr. 10 et que le déficit de l'appelante se montait à 1'074 fr. 05 (1'599 fr. de rente AVS – 2'673 fr. de charges établies selon le minimum vital du droit de la famille), elle a arrêté la contribution d'entretien à 1'290 fr., après avoir réparti l'excédent de l'intimé (432 fr. 05 de disponible après couverture du manco de l'appelante) par moitié entre les parties.

L'appelante soutient que le paiement par l'intimé d'une pension mensuelle de 1'290 fr., rétroactivement au 1er août 2021, est de nature à alourdir considérablement sa situation financière. Concrètement, la déduction des montants déjà versés à l'appelante aurait pour effet de la priver de tout versement de la part de l'intimé sur les mois à venir et l'exposerait à des poursuites relatives à ses charges courantes.

3.1 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d'entretien, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d'éviter d'exposer le crédirentier au risque d'un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l'intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n'est pas atteint, l'effet suspensif sera entièrement admis (Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

3.2 En l'espèce, les charges constatées par la première juge, selon le minimum vital du droit de la famille, sont de 2'673 fr. pour l'appelante. Ses revenus s'élèvent à 1'599 fr. de rente AVS auxquels s'ajoute, selon le prononcé de la décision attaquée, une pension de 1'290 francs. Force est ainsi de constater que l'appelante dispose actuellement de revenus lui permettant de couvrir les charges préalablement constatées. L'appelante allègue certes des montants plus importants dans son appel. Si l'on tient compte parmi elles uniquement des charges essentielles, soit sans les impôts et l'assurance-maladie complémentaire, ses revenus actuels, par 1'599 fr. et 1'290 fr., les couvrent également, dans la mesure où son minimum vital LP s'élèverait à 2'628 fr. 65 (1'200 fr. de frais généraux d'entretien + 995 fr. de loyer + 380 fr. de primes LAMal [509 fr. 10 primes LAmal – 5 fr. 10 de taxe environnementale – 124 fr. de subside] + 53 fr. 65 de frais médicaux).

Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’accorder l'effet suspensif à l’appel pour les pensions échues après la notification du prononcé attaqué, soit celles échues après le 30 novembre 2022. L'appelante n'a au demeurant pas motivé sa requête sur ce point.

3.3 Autre est la question des pensions échues avant cette date. A lire la décision entreprise, l’intimé pourrait réclamer à l’appelante un montant de 23'840 fr. au moins à titre de pensions versées en trop pour la période allant du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 (ancienne pension de 2'780 fr. [sans compter l'assurance-véhicule qui est directement déduit du salaire de l'intimé] – la nouvelle pension de 1'290 fr., soit 1'490 fr. x 16 mois). Cela dit, l'appelante conclut en appel à ce que la réduction prononcée de 2'780 fr. – respectivement de 2'897 fr. 30 en incluant le paiement de l'assurance-véhicule de l'intimée – à 1'290 fr. soit réduite à 2'244 fr. 25 seulement. Ce faisant, on doit constater prima facie qu’elle admet implicitement qu'elle n'avait pas droit, pour la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022, à un montant d’au moins 535 fr. 25 par mois, soit un total de 8'572 fr. sur les seize mois.

Au vu de ces éléments, de la situation financière a priori précaire de l’appelante, de celle a priori moins serrée de l’intimé, du fait que l’appel n’apparaît pas prima facie manifestement infondé, il se justifie que l'appelante ne soit pas exposée à un remboursement immédiat des arriérés encore contestés en appel. L’effet suspensif au recours sera en conséquence accordé pour les pensions échues entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 dans la mesure où leur montant ne dépasse pas le montant mensuel de 2'244 fr. 25. L’effet suspensif sera en revanche rejeté pour le surplus. Cela dit, prima facie, la compensation (et non la déduction) que pourrait faire valoir l’intimé s’agissant de ces arriérés ne pourra de toute façon avoir lieu que dans le respect de l’art. 125 ch. 2 CO.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L'exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien relatives à la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 pour la part n’excédant pas 2'244 fr. 25 (deux mille deux cent quarante-quatre francs et vingt-cinq centimes).

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour A.D.) ‑ Me Patrick Michod, avocat (pour B.D.)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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