TRIBUNAL CANTONAL
JP21.054417-221181
591
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 décembre 2022
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Robyr
Art. 28, 28a CC, 261, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], et par la F., à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2021 par D.________ à l’encontre de la F.________ et de V.________ (I), a confirmé partiellement l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 décembre 2021 (II), a ordonné à V.________ et à la F.________ de cesser immédiatement de diffuser tout document issu de ce que l’on appelle «forensic ou clé USB ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY et/ou d’en faire un usage en dehors des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui les divisent ou diviseront d’avec D., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende (III), a interdit à V. d’importuner ou de s’adresser de quelque manière que ce soit aux relations professionnelles et à l’entourage familial de D., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV), a interdit à V. et à la F.________ ou à toute personne qu’ils pourraient mandater de porter à la connaissance de tiers tout élément de tout dossier pénal instruit par le Ministère public central dont il a connaissance ou dans le contexte duquel il serait partie, notamment mais non exclusivement l’enquête diligentée sous référence PE13.015697-ERY, à l’exception des procédures pénale et civile en cours, cas échéant à venir, qui divisent ou diviseront V.________ et/ou la F.________ d’avec D., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), a imparti à D. un délai au 10 octobre 2022 pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures provisionnelles seraient caduques de plein droit (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. à la charge de V.________ et de la F., solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais versée par D. (VII), a dit que V.________ et la F., solidairement entre eux, étaient les débiteurs de D. de la somme de 1'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires qu’il avait avancés (VIII) et de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI).
En droit, la présidente a admis que le requérant D.________ avait rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 261 CPC permettant d’ordonner les mesures provisionnelles requises étaient réalisées. Elle a considéré que le requérant avait démontré l’existence d’une atteinte illicite perpétrée par les intimés V.________ et la F.________ à ses droits de la personnalité sociale, en particulier le droit au respect de la sphère privée et le droit à l’honneur, aucun motif justificatif énuméré à l’art. 28 al. 2 CC n’étant réalisé. Après avoir mis en balance les intérêts contradictoires de chacune des parties, elle a confirmé les mesures d’interdiction prises par ordonnance de mesures superprovisionnelles le 28 décembre 2021 tout en y apportant des précisions afin de respecter le principe de proportionnalité et de permettre aux intimés de faire valoir leurs propres droits et intérêts à l’encontre du requérant.
B. Par acte du 16 septembre 2022, V.________ et la F.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2021 soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants ont requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par réponse du 25 octobre 2022, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé, agissant par sa société Q.SA (devenue entretemps R.SA), a été le gérant de fortune de l’appelant V. et de l’appelante F., personne morale incorporée dans l’Etat du [...] le 11 octobre 2004 et dont V.________ est le représentant légal.
Les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014, les appelants ont déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée par le Ministère public central (sous la référence PE13.015697-ERY), une quantité très importante de données et supports informatiques a été séquestrée (copie forensique du contenu du matériel informatique saisi [ci-après : « le forensic »]) et sert de base aux investigations pénales en cours. A noter que la société Q.________SA est mentionnée en qualité de personne concernée en préambule du procès-verbal des opérations de la procédure pénale.
Le 26 octobre 2016, un disque contenant la copie forensique a été remis aux parties. Les appelants ont alors mandaté des experts privés afin de l’analyser et d’en extraire les données pertinentes à l’instruction pénale.
L’intimé affirme que le « forensic » contient également des documents et pièces relevant de sa sphère privée et de celle de sa famille.
Les appelants soutiennent que l’analyse du contenu de ce « forensic » leur a permis de découvrir de nombreuses données incriminant l’intimé s’agissant de diverses infractions pénales et de potentielles ramifications fiscales distinctes, qu’ils ont dénoncées aux autorités compétentes, à savoir le Ministère public central et l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI), lesquels ont donné suite à leurs dénonciations en ouvrant des procédures distinctes.
Par courrier du 26 juin 2020 adressé au conseil de l’intimé concernant l’audition de ce dernier, le Procureur s’est référé au procès-verbal des opérations et a constaté que les pièces produites par les appelants faisaient état de la présence en Suisse de l’intimé entre le 5 et le 18 juin 2020. Il a précisé ce qui suit : « Une présence en Suisse à ces dates représente une flagrante discrépance entre les informations que le prévenu a transmises par votre intermédiaire à mon secrétariat et la réalité. D’éventuelles observations quant à ce qui précède peuvent m’être adressées d’ici au 8 juillet 2020. »
Le 14 juillet 2020, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre des appelants tendant à ce qu’il leur soit ordonné de détruire toute photographie qu’ils détiendraient de l’intimé ou de son entourage pris à leur insu, qu’il leur soit interdit d’ordonner des mesures de filature ou de surveillance privée et qu’il soit également interdit aux appelants ou toute personne qu’ils pourraient mandater d’approcher de tout lieu de résidence ou de domicile de l’intimé ou de sa famille.
Les appelants se sont déterminés par écriture du 15 septembre 2020 et ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Lors de l’audience du 15 septembre 2020, les parties ont signé une convention, dont le président a pris acte pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire, par laquelle elles sont notamment convenues de s’engager réciproquement à ne pas communiquer directement les pièces du dossier pénal aux médias, à ne pas s’approcher volontairement l’une de l’autre ou à chercher à communiquer entre elles, notamment par l’intermédiaire d’auxiliaires, ni à engager de mesures de surveillance l’une à l’égard de l’autre, sous réserve d’intérêts privés prépondérants, ainsi qu’à ne pas parler à la famille de l’autre des affaires les divisant.
Le 7 juin 2021, les appelants ont déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale pour faire valoir leurs prétentions civiles à l’encontre de l’intimé.
Par courrier adressé le 6 décembre 2021 au Procureur du Ministère public du canton de Vaud, la Directrice de la division de l’inspection fiscale de l’ACI s’est référée aux précédentes décisions des 13 avril 2017 et 4 décembre 2019 par lesquelles la division concernée de l’ACI avait été autorisée à consulter le dossier de l’intimé. Elle a exposé que cette affaire avait des incidences fiscales pour l’intimé et ses sociétés et a sollicité l’autorisation de consulter le dossier dès le mois de décembre 2019, soit notamment les pièces nos 609ss, ainsi que les éventuelles auditions et ordonnances pénales.
Par courrier du lendemain, le Procureur a imparti un délai aux parties pour indiquer si elles s’opposaient à la demande de consultation précitée.
Par courrier du 13 décembre 2021 adressé au Procureur et envoyé en copie à la Directrice de la division de l’inspection fiscale de l’ACI, les appelants ont notamment confirmé qu’ils étaient d’accord que l’ACI puisse consulter l’intégralité du dossier de la cause. Ils ont joint en annexe à cet envoi « une édition actualisée de la synthèse établie […] concernant l’achat du chalet W.». Cette note de synthèse précisait expressément en préambule « qu’elle a pour but de mettre en perspective les informations collectées dans le FORENSIC et les clés USB, autour de l’achat du chalet W. et de terrains environnants. Elle constitue une interprétation possible des informations collectées mais ne reste qu’une interprétation. »
Les informations collectées sur le « forensic » ont débouché sur l’ouverture de procédures pénale et fiscale distinctes.
L’intimé a déposé le 16 décembre 2021 une plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre l’appelant, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, au motif que les agissements du dénoncé visaient à lui nuire et que les éléments dénoncés par ce dernier n’étaient aucunement liés à la procédure pénale pendante.
Le 20 décembre 2021, l’appelant a adressé un courrier à B.________, administrateur de R.________SA. Il a noté l’intervention de celui-ci en faveur et soutien de l’intimé et a déclaré « saluer ce comportement très loyal envers un client qui est – à [ses] yeux – un artiste du mensonge ». L’appelant a joint à son courrier le curriculum vitae de franc-maçonnerie de l’intimé.
Ce dernier a fait valoir que ni son entourage ni sa famille n'étaient au courant de son grade au sein des francs-maçons et qu’il n’avait jamais partagé publiquement les informations figurant sur le curriculum vitae annexé à la lettre précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 décembre 2021, l’intimé a conclu à ce qu’ordre soit donné aux appelants de cesser immédiatement de diffuser tout document issu du « forensic » ou de la clé USB ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY et/ou d’en faire un usage autre qu’auprès du Ministère public central dans le contexte précis de la plainte diligentée par cette autorité, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (I), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant d’importuner, ou de s’adresser de quelque manière que ce soit, aux relations professionnelles et à l’entourage familial de l’intimé, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (II), à ce qu’interdiction soit faite aux appelants ou toute personne qu’ils pourraient mandater de porter à la connaissance de tiers tout élément de tout dossier pénal instruit par le Ministère public central dont il a connaissance ou dans le contexte duquel il serait parti, notamment mais non exclusivement l’enquête diligentée sous référence PE13.015697-ERY, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (III) et à ce que l’ordonnance soit communiquée au Ministère public central pour information (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2021, la présidente a fait droit aux conclusions I à III.
Par déterminations du 10 février 2022, les appelants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 février 2022, en présence du conseil de l’intimé, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle, et de l’appelant, pour lui-même et en sa qualité de représentant de l’appelante, assisté de son conseil.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Les appelants invoquent dans un premier moyen une constatation inexacte des faits. Ils reprochent à la première juge d’avoir omis de prendre en considération certains faits qui auraient permis d’établir l’absence de réalisation des conditions de l’art. 28 CC.
Ils estiment tout d’abord que le contexte dans lequel le courrier du 13 décembre 2021 a été transmis à l’ACI aurait dû être précisé par la prise en compte de la lettre du 6 décembre 2021 de la Directrice de la division de l’inspection fiscale de l’ACI. Il est vrai que le courrier litigieux a été envoyé en réponse à une demande expresse de l’autorité fiscale qui était déjà saisie d’une enquête à l’encontre de l’intimé. Cet élément est pertinent et le grief bien fondé. L’état de fait a donc été complété dans ce sens.
Les appelants estiment également que la référence à la convention signée ensuite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de l’intimé du 14 juillet 2020 serait insuffisante et laisserait penser qu’ils auraient précédemment agi dans le but de nuire à l’intimé. Cela reviendrait à admettre une version des faits tronquée puisqu’il ressortirait des pièces produites que les précédentes accusations de l’intimé étaient tout autant infondées que les griefs présentés dans le cadre de la présente procédure. En l’espèce, il s’agit là de suppositions et d’interprétations formulées par les appelants qui ne reposent sur aucun élément concret. A cet égard, on peine à saisir quels sont les éléments de fait que les appelants souhaitent voir retenus. Ils invoquent que la surveillance par un détective privé a permis de révéler les mensonges de l’intimé quant à sa présence en Suisse et que le Procureur s’en serait offusqué. Les pièces citées par les appelants à cet égard permettent uniquement d’établir que le Procureur a interpellé l’intimé ensuite du dépôt par les appelants de certaines pièces, que l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, que les appelants se sont déterminés sur cette requête et que les parties ont signé une convention ayant mis fin à la procédure. Ces éléments n’influent pas sur l’issue du litige. Quoi qu’il en soit, ils ont été mentionnés dans l’état de fait.
Les appelants font également valoir que les parties se sont bornées à s’interdire toute communication des pièces du dossier pénal aux médias et à la famille uniquement, « sans faire mention de potentielles dénonciations complémentaires auprès d’autorités ». Des éléments non mentionnés, par définition, ne sauraient être indiqués dans un état de fait, de sorte qu’on ne discerne pas ce que les appelants souhaitent voir précisé dans l’état de fait.
Selon les appelants, l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas que B.________, administrateur de la société R.________SA, était non seulement partie à la procédure civile mais également partie à la procédure pénale. L’état de fait a été complété afin de tenir compte du fait que la société R.SA (anciennement Q.SA) était personne concernée dans la procédure pénale. Pour le surplus, les appelants font valoir que la première juge a passé sous silence le fait que B., « au vu de sa proximité avec D. et des multiples casquettes qu’il revêt dans chaque procédure ouverte à l’encontre de l’intimé, est parfaitement au fait du litige divisant les parties ». Cela étant, les appelants ne font pas valoir une constatation inexacte des faits mais une mauvaise interprétation des faits, laquelle ressortit à l’appréciation juridique de la situation.
4.1 Les appelants soutiennent que les conditions à l’octroi de mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité ne sont pas remplies. Ils distinguent deux volets, soit celui concernant le chalet W.________ et celui concernant la transmission à B.________ du curriculum vitae de franc-maçon de l’intimé. Ces deux volets feront l’objet d’un examen séparé (cf. infra consid. 5 et 6).
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.1). Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, nn. 495 ss et les arrêts cités).
4.2.2 Les biens de la personnalité protégés ne sont pas énumérés par la loi. On distingue les droits de la personnalité physique, affective et sociale (Bucher, op. cit., n. 439), voire également économique (Guillod, Droit des personnes, 5e éd., 2018, n. 142ss). Parmi les droits de la personnalité sociale se trouvent notamment le droit au respect de la sphère privée et le droit à l’honneur (Guillod, op. cit., n. 152ss ; Bucher, n. 457ss).
Le droit au respect de la vie privée comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Bucher, op. cit., n. 453 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 537 p. 191 ; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293).
L’art. 28 CC protège également l’honneur, soit le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité (honneur interne), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social (honneur externe). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale (TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.2). L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen – ou du lecteur moyen s’agissant d’un article de presse – en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 p. 51 ; ATF 127 Ill 481 consid. 2b/aa p. 487 ; ATF 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213 ; TF 5A_612/2019 précité consid. 6.1.2 pour un article de presse).
L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non. Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (TF 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et les réf. citées)
Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 609). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif. Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2 et les réf. citées).
4.2.3 En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558) ; il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121).
La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas pour admettre une action en prévention ; le demandeur doit établir que le défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens ; souvent, la menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op. cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché ; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 consid. 2e, JdT 2002 I 492 ; ATF 124 III 72 consid. 2a, JdT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière ; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées).
4.2.4 Le demandeur peut, en vertu de l'art. 261 CPC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. A ce titre, le juge peut notamment ordonner provisoirement l’interdiction ou la cessation de l’atteinte (art. 262 CPC). Compte tenu du caractère exemplatif du catalogue de l’art. 262 CPC, il est également possible d’obtenir à titre provisionnel la constatation du caractère illicite de l’atteinte (un constat dont le juge précisera qu’il intervient à la suite d’une procédure probatoire limitée à la vraisemblance) (Guillod, op. cit., n. 188 p. 156 ; Meier/de Luze, op. cit., n. 813 pp. 389-390).
Lorsque le juge peut se prononcer sur la base de la vraisemblance, comme dans le cadre de mesures provisionnelles (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), il n'a pas à être persuadé de l'existence des allégués de fait : il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.362/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.4).
Chalet W.________ 5.1 Les appelants exposent que dans le cadre de l’examen des données informatiques séquestrées, ils ont constaté l’existence de données potentiellement constitutives d’autres infractions pénales ou fiscales que celles les concernant directement et les ont dénoncées auprès des autorités compétentes. Ils estiment avoir agi dans le cadre de la loi et en respectant un devoir moral en les transmettant uniquement au ministère public et aux autorités fiscales. Les appelants invoquent l’intérêt public à la poursuite des infractions et reprochent à la première juge d’avoir retenu que la dénonciation de potentielles infractions ne répondait à aucun intérêt public. Ils soulignent également qu’il n’y a pas urgence à ordonner des mesures provisionnelles dès lors que les procédures pénale et fiscale sont déjà ouvertes et suivent leur cours, que ces procédures ne sont pas publiques et que le préjudice subi par l’intimé découle uniquement de ses propres agissements illicites.
5.2 La première juge a retenu que les éléments du « forensic » portés à la connaissance des autorités étatiques avaient trait à la sphère privée de l’intimé et qu’il avait été rendu vraisemblable que ces informations avaient été utilisées à mauvais escient par les appelants dans la mesure où ils s’en étaient servis « à d’autres fins que la protection de leurs droits et intérêts privés ou d’un quelconque intérêt public », laissant ainsi présager leur volonté de nuire à l’intimé et à sa considération tant morale que sociale. La première juge a en outre considéré que les conditions de l’existence d’un préjudice difficilement réparable et de l’urgence étaient remplies dans la mesure où les agissements des appelants avaient débouché sur l’ouverture de procédures pénales et fiscales à l’encontre de l’intimé.
5.3 En l’espèce, le raisonnement de la première juge ne peut être suivi.
Les appelants, qui ont mandaté des experts privés afin d’analyser la grande quantité de données informatiques résultant de la copie forensique et d’en extraire les éléments pertinents à l’instruction pénale, ont indiqué que cette analyse leur avait permis de découvrir de nombreuses données incriminant l’intimé de diverses infractions pénales et de potentielles ramifications fiscales distinctes.
Le 6 décembre 2021, la Directrice de la division de l’inspection fiscale de l’ACI a demandé au ministère public en charge de l’enquête pénale à l’encontre de l’intimé le droit de consulter l’entier du dossier depuis le mois de décembre 2019. Il convient de préciser à ce stade qu’elle avait déjà obtenu par le passé (décisions des 13 avril 2017 et 4 décembre 2019) l’autorisation de consulter le dossier pénal de l’intimé. Interpellés, les appelants ont déclaré qu’ils ne s’opposaient pas à cette consultation. Ils ont également transmis – au Procureur en charge du dossier – une note de synthèse « concernant l’achat du chalet W.». Cette note précisait qu’elle avait « pour but de mettre en perspective les informations collectées dans le FORENSIC et les clés USB, autour de l’achat du chalet W. et de terrains environnants », étant précisé qu’elle constituait une interprétation possible des informations collectées. On doit dès lors constater d’emblée que tant l’autorité pénale que l’autorité fiscale, qui obtenait l’autorisation de consulter le dossier qui comprenait notamment le « forensic », avaient de toute manière déjà accès aux documents dont ressortaient les potentielles infractions de l’intimé mises en exergue par la note de synthèse.
L'art. 301 CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dispose que chacun peut dénoncer des infractions à l'autorité pénale. Les appelants apparaissent ainsi comme des dénonciateurs. Or le raisonnement de la première juge revient à considérer que « le fait de ne pas se faire dénoncer » est un droit de la personnalité, ce qui n’est pas admissible. Admettre le contraire revient à empêcher toute dénonciation d’infraction à moins d’être directement victime ou plaignant, ce qui est contraire à la loi. Il n’existe pas de « droit à ne pas se faire dénoncer » et la communication aux autorités compétentes des éléments constitutifs d’une infraction ne saurait constituer une atteinte « illicite » à la personnalité et bénéficier de la protection de l’art. 28 CC.
Le grief des appelants est donc fondé et justifie le rejet de la requête de mesures provisionnelles sur ce point sans qu’il soit nécessaire de vérifier plus avant si les conditions de la protection provisionnelles étaient remplies. Sur ce point, on notera par surabondance que si l’urgence nécessaire pour obtenir des mesures provisionnelles est réalisée, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que de nouvelles procédures pénale ou fiscale pourraient le cas échéant être ouvertes, le préjudice difficilement réparable doit en revanche être nié s’agissant des conséquences d’une activité délictuelle. En effet, la personne qui agit contrairement à ses obligations légales ne peut se prévaloir du fait qu’elle subirait un préjudice pour s’opposer par voie de mesures provisionnelles à ce que ses actes soient dénoncés aux autorités pénales ou administratives. L’intimé ne pouvait donc se prévaloir ni d’une atteinte illicite à sa personnalité ni que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable et sa requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée sur ce point.
Transmission du curriculum vitae de franc-maçon de l’intimé 6.1 Les appelants estiment également que c’est à tort que la première juge a considéré que l’envoi du curriculum vitae de l’intimé tiré de la copie forensique à B.________ et la description de l’intimé comme « artiste du mensonge » représenteraient une atteinte à sa personnalité et fonderaient l’octroi de mesures provisionnelles. D’une part, ils soutiennent que le jugement de valeur émis n’était pas insoutenable au regard de l’état de fait. D’autre part, ils contestent que la révélation de l’appartenance de l’intimé à la franc-maçonnerie constituerait une atteinte à l’honneur de l’intimé, au motif qu’une telle appartenance a trait à la liberté d’association. Les appelants soutiennent également que B.________ n’est pas seulement partie à la procédure civile mais également à la procédure pénale. Enfin, pour autant qu’il soit admis que la transmission de cette information constituerait une atteinte à la personnalité, ils font valoir qu’elle ne serait pas illicite, étant un fait vrai et n’ayant entraîné aucune conséquence pour l’intimé.
Les appelants contestent enfin l’urgence et le risque de préjudice nécessaires pour prononcer des mesures provisionnelles.
6.2 La première juge a constaté que l’appartenance de l’intimé à la franc-maçonnerie appartenait à l’évidence à la sphère privée et intime et que cela n’avait pas à être porté à la connaissance de tiers, d’autant que cela ne servait aucun intérêt public ou privé. Elle a ajouté que B.________ ne pouvait avoir accès à ces documents puisqu’il n’était partie qu’à la procédure civile et non pénale.
6.3 Il convient à titre préalable de constater que si la première juge a mentionné dans l’état de fait que les appelants avaient décrit l’intimé comme un « artiste du mensonge », elle n’a pas repris cet élément dans ses considérants en droit et n’en a en particulier pas tiré argument pour justifier les mesures prises sur la base de l’art. 28a CC. Ce n’est pas donc pas cet élément qui a fondé la nécessité de prendre des mesures de protection de la personnalité de l’intimé.
Comme précédemment exposé, la sphère privée comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (cf. supra consid. 4.2.2). La sphère privée couvre donc l’ensemble des faits personnels dans la mesure où leur connaissance est limitée à un cercle déterminé de personnes et la seule révélation d’un fait appartenant à la sphère privée constitue une atteinte à la personnalité (Bucher, op. cit., n. 453). L’appartenance d’une personne à un cercle associatif tel la franc-maçonnerie relève de la sphère privée, d’autant plus que cet élément n’est pas librement accessible à tout un chacun. En effet, hormis le cercle auquel il appartient et les personnes auxquelles il communique cette information, le franc-maçon ne peut être connu par d’autres canaux d’information tels internet ou la presse.
Les appelants font donc fausse route lorsqu’ils invoquent à leur décharge qu’il s’agit d’un fait vrai. L’atteinte à la sphère privée ne dépend nullement de la véracité de l’élément qui a été communiqué. Au contraire, c’est bien le fait de donner une information – véridique – sur un élément de la vie privée d’une personne qui est visé. Les appelants se trompent également lorsqu’ils soutiennent que l’appartenance à la franc-maçonnerie appartient à la liberté d’association et qu’elle ne peut constituer une atteinte à l’honneur de l’intimé. Ce n’est pas le droit à l’honneur qui est concerné ici mais le droit à la vie privée : seul importe de savoir si le fait qui a été communiqué est un élément de la vie privée et non pas s’il était propre à affecter l’honneur de la personne concernée. Enfin, l’argument selon lequel cette communication à B.________ n’aurait pas eu de conséquence pour l’intimé est également dénué de pertinence. Le seul fait de divulguer un fait privé porte atteinte au droit de la personnalité de l’intéressé, indépendamment d’éventuelles conséquences négatives.
Les appelants soutiennent que B.________ était partie à la procédure pénale et avait donc accès au « forensic » qui contenait le curriculum vitae de l’intimé. Cela ne ressort pas des faits dans la mesure où la société Q.________SA (devenue R.________SA), dont il est administrateur, n’est que partie « concernée » dans la procédure pénale. Elle n’a donc pas le droit de consulter le dossier au même titre que les parties principales (art. 101 al. 1 CPP) mais doit justifier d’un intérêt particulier (art. 101 al. 3 CPP) ou d’une atteinte à ses droits (art. 105 al. 2). Les appelants ne font pas valoir que Q.________SA aurait requis de pouvoir consulter l’entier du dossier pénal. Au demeurant, on rappellera que la copie forensique est constituée d’un très grand nombre de données et que les appelants ont fait appel à des experts afin de les trier. Tout porte dès lors à croire qu’il n’est pas aisé de retrouver telle ou telle information au milieu de la masse de documents. Quoi qu’il en soit, cette information n’a aucun lien avec les procédures civile et pénale et les appelants n’avaient aucun droit à communiquer des données strictement personnelles ressortant des données séquestrées.
Les conditions de l'art. 261 CPC sont au demeurant remplies. L’intimé a démontré qu’il a été l’objet d’une atteinte illicite à sa personnalité et il se justifie d’empêcher une nouvelle transmission à des tiers à l’avenir.
L’appel est donc mal fondé sur ce point et il convient de confirmer l’interdiction aux appelants de faire usage ou de porter à la connaissance de tiers tout document issu de ce que l’on appelle « forensic » ou clé USB, ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY ou d’une autre procédure opposant les parties qui ressortirait strictement à la sphère intime et privée de l’intimé (tel le curriculum vitae de franc-maçonnerie de ce dernier). Une limitation plus importante ne se justifie pas. L’intimé aurait le cas échéant dû agir sur le plan pénal pour limiter l’usage des données (mise sous scellés de la copie forensique). Il a indiqué dans sa réponse qu’il avait effectué une telle requête, laquelle avait été jugée tardive. Il ne peut être pallié à ce manquement sur le plan civil.
7.1 Les appelants ont formellement conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 23 décembre 2021. Or ce dernier demandait non seulement qu’il soit interdit aux appelants et à toute personne qu’ils auraient pu mandater de diffuser, de faire usage ou de porter à la connaissance de tiers des documents issus du « forensic » et de tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY ou d’une autre procédure pénale (chiffres I et III), interdiction qui a fait l’objet des considérants 5 et 6 qui précèdent, mais également qu’il leur soit interdit d’importuner ou de s’adresser de quelque manière que ce soit à ses relations professionnelles et à son entourage familial (chiffre II).
7.2 Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné que celles-ci sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.2 ; Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b CC).
7.3 S’agissant de l’interdiction d’importuner ou de s’adresser aux relations familiales et personnelles de l’intimé, on ne voit pas dans la requête de mesures provisionnelles ce qui justifie une telle interdiction. Hormis la transmission d’informations à B.________, que les appelants justifient – à tort – par sa qualité d’administrateur de R.________SA, l’intimé n’a pas allégué que les appelants auraient « importuné » ou se seraient simplement adressé à des relations de l’intimé ou à son cercle familial. La preuve d’une atteinte illicite justifiant une telle interdiction n’a dès lors pas été apportée et elle ne saurait être maintenue. En conséquence, la requête de mesures provisionnelles de l’intimé doit être rejetée sur ce point et le chiffre IV du dispositif supprimé.
Au demeurant, on rappellera que les parties ont signé le 15 septembre 2020 une convention par laquelle elles se sont engagées à ne pas communiquer les pièces du dossier pénal aux médias, à ne pas s’approcher volontairement l’une de l’autre ou à chercher à communiquer entre elles, notamment par l’intermédiaire d’auxiliaires, ni à engager de mesures de surveillance l’une à l’égard de l’autre, sous réserve d’intérêts privés prépondérants, ainsi qu’à ne pas parler à la famille de l’autre des affaires les divisant.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres III à V, VII à IX de son dispositif en ce sens qu’il est interdit aux appelants de faire usage ou de porter à la connaissance de tiers tout document issu de ce que l’on appelle « forensic » ou clé USB, ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY ou d’une autre procédure opposant les parties qui ressortirait strictement à la sphère intime et privée de l’intimé (tel son curriculum vitae de franc-maçonnerie), sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende (III), que les frais judiciaires de première instance, par 1'400 fr., sont mis à la charge de chaque partie par moitié (VII), les appelants devant restituer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés (VIII) et les dépens étant compensés (IX).
8.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr., doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers. Les appelants verseront ainsi à l’intimé la somme de 470 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de première instance est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (2/3 – 1/3) à titre de dépens.
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'700 fr., soit 1’500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient d’appliquer la même clé de répartition que pour les frais de première instance. Partant, ils seront mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers pour l’émolument d’appel tandis que les frais engendrés par la requête d’effet suspensif seront mis à la charge des appelants. Les frais judiciaires de deuxième instance sont donc mis à la charge des appelants par 700 fr. (500 fr. + 200 fr.) et à la charge de l’intimé par 1’000 fr., montant que ce dernier versera aux appelants à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est également évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’intimé versera aux appelants la somme de 500 fr. (2/3 – 1/3) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III à V et VII à IX de son dispositif comme il suit :
III. interdit à V.________ et à la F.________ de faire usage ou de porter à la connaissance de tiers tout document issu de ce que l’on appelle « forensic » ou clé USB, ou tout document en provenance de l’enquête pénale PE13.015697-ERY ou d’une autre procédure opposant les parties qui ressortirait strictement à la sphère intime et privée de l’intimé (telle le curriculum vitae de franc-maçonnerie de ce dernier), sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VII. met les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à la charge de V.________ et de la F., solidairement entre eux, par 470 fr. (quatre cent septante francs) et à la charge de D. par 930 fr. (neuf cent trente francs), et les compense avec l’avance de frais versée ;
VIII. dit que V.________ et la F., solidairement entre eux, sont les débiteurs de D. de la somme de 470 fr. (quatre cent septante francs) à titre de remboursement partiel des frais judiciaires de première instance qu’il a avancés ;
IX. dit que D.________ versera à V.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de première instance ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge des appelants V.________ et F., solidairement entre eux, à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’intimé D. à hauteur de 1’000 fr. (mille francs).
IV. L’intimé D.________ doit verser aux appelants V.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’intimé D.________ versera aux appelants V.________ et F.________, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Pfeiffer (pour la F.________ et V.), ‑ Me Robert Fox (pour D.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :