TRIBUNAL CANTONAL
JS22.025782-221164
578
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition : Mme BENDANI, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 308 al. 1 et 2 CC ; 128 al. 3 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.W., à Morges, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W., à Morges, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé partiel du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a suspendu les appels téléphoniques instaurés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 août 2022 jusqu’à droit connu ensuite de l’audience du 9 décembre 2022 à 9 h (I), a modifié le chiffre IV de la convention signée par les parties le 20 novembre 2019 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que le requérant A.W.________ pourra avoir ses enfants P., née le 19 juillet 2016, et D., né le 26 juillet 2018, auprès de lui le mercredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, jusqu’à droit connu ensuite de l’audience du 9 décembre 2022 (II), a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en remplacement de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, avec pour mission de veiller au bon développement des enfants D.________ et P., de mettre en œuvre une intervention de l’ISMV (intervention soutenante en mieux le vie) au domicile des deux parents, de dispenser aux parents les conseils nécessaires pour préserver les enfants du conflit parental et d’adapter si nécessaire, les modalités du droit de visite, ainsi que de signaler au président tout événement nécessitant la mise en œuvre urgente de mesure de protection en faveur des enfants (III), a désigné C., assistante sociale pour la protection des mineurs, en qualité de curatrice des enfants P.________ et D.________ (IV), a suspendu les suivis pédopsychiatriques concernant P.________ et D.________ jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique (V), a fait interdiction au requérant et à l'intimée de questionner ouvertement les enfants sur le déroulement du temps passé chez l’autre parent et sur de prétendus actes de maltraitances ainsi que d’enregistrer les enfants sur ces sujets (VI), a statué sur les frais judiciaires et dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, la présidente a considéré que la situation des parties s'était fortement dégradée depuis la signature de la convention du 20 novembre 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, - le père portant des accusations graves de violence et de maltraitance à l'endroit de la mère et multipliant des requêtes auprès de différentes autorités - et qu'il convenait de revoir les modalités de la séparation des parties. S'agissant de l'attribution du droit de garde au requérant, elle a estimé qu'il lui manquait, à ce stade du procès, des éléments lui permettant de trancher et qu'il convenait d'attendre le résultat des mesures d'instruction ordonnées. Il y avait en revanche lieu d'examiner la modification du droit de visite de l'appelant - compte tenu de la mise en place de l'ISMV -, du droit de l'appelant de téléphoner à ses enfants et de l'instauration d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 CC. La présidente a constaté que les appels téléphoniques ne servaient pas le bien des enfants : ceux-ci étaient filmés et enregistrés à des fins procédurales et ces appels étaient source de reproches incessants et de tension entre les parents. Elle a jugé qu'ils devaient être supprimés à tout le moins jusqu'à la fin de l'évaluation de l'ISMV, la question pouvant être revue lors de l'audience du 9 décembre 2022. Enfin, compte tenu de graves difficultés dans la communication parentale et du fait que le requérant avait déjà refusé de ramener les enfants à la fin du droit de visite, il convenait d'instaurer une curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.
B. Par acte du 15 septembre 2022, A.W.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté un appel contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la garde de ses enfants P.________ et D.________ lui soit immédiatement attribuée jusqu'à droit connu sur la cause au fond, qu'une expertise psychiatrique de l'intimée soit ordonnée afin d'évaluer le risque de récidive, que le mandat de C.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC soit immédiatement révoqué, qu'ordre soit donnée à l'autorité de première instance de requérir une appréciation pénale en mains de la procureure [...] sur les faits de la cause, que l'expertise pédopsychiatrique sur ses enfants soit maintenue, que l'instruction de la requête à teneur de l'art. 128 al. 3 CPC soit ordonnée, et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 septembre 2022 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de l'appel (II).
Par avis du 26 septembre 2022, la juge unique a informé l'appelant qu'il était dispensé de l'avance de frais et que la décision définitive sur sa requête d'assistance judiciaire était en l'état réservée.
L'intimée B.W.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
L'appelant, né le 13 octobre 1988, de nationalité suisse, et l'intimée, née [...] le 7 février 1993, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le 3 juin 2016.
D.________, né le 26 juillet 2018 à Morges.
2.1 Le 20 novembre 2019, à la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimée le 10 octobre 2019, le président a tenu une audience, lors de laquelle les parties ont passé une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle les époux se sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 10 octobre 2019 (I), de confier la garde de leurs enfants à leur mère (III), d'accorder à leur père un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, chaque semaine du mercredi à 18 h au jeudi à l'entrée de la garderie à 14h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV).
2.2 Le 29 juin 2022, par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles, l'appelant a conclu, en substance, au retrait de la garde des enfants à leur mère, la garde lui étant exclusivement confiée, alléguant que les enfants étaient victimes de violences de la part de leur mère et de son compagnon [...]. Le même jour, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
2.3 2.3.1 Le 5 juillet 2022, le président a reçu une copie d'un signalement que la Dre [...], à la demande de l'appelant, avait adressé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour les coups portés au visage des enfants le 29 mars 2022. Était joint à cet envoi le rapport de synthèse d'enquête préalable, établi le 28 juin 2022 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), dont on extrait notamment ce qui suit : « (…)
2.6.1 Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents P.________ et D.________ sont des enfants qui font leur âge et qui sont en phase avec leur développement. En visite à domicile, nous avons vu leur chambre, qui est adapté tant chez la mère que chez le père. Ils sont entrés en lien de manière appropriée avec nous. Lors d'un entretien à l'Office où nous les avons vu seuls, ils se sont peu exprimés concernant le conflit entre les parents ou les éventuelles violences vécues chez la mère. Lorsque nous avons évoqué la consultation à l'hôpital, P.________ a dit spontanément : "ce que j'ai dit à l'hôpital, c'est papa qui m'a dit de dire. Maman ne me tape jamais." Nous avons demandé à P.________ le motif de son hématome ce jour-là ; elle explique que sans faire exprès, sa mère aurait fermé la porte alors qu'elle se trouvait derrière.
2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents (…) M. A.W.________ :
(…) monsieur se dit prêt à avoir la garde de ses enfants afin de les protéger, il dit avoir peur pour eux lorsqu'ils sont chez leur mère.
(…) Il admet que lors des passages pour le droit de visite du week-end, des insultes peuvent facilement partir entre lui et Madame. Il est conscient du mal que cela peut faire à ses enfants et, au départ réticent, il se dit désormais preneur d'une médiation. (…)
Mme B.W.________ :
(…) Elle explique l'hématome sur la joue de P.________ comme un accident. Elle aurait elle-même claqué la porte sur P., sans faire exprès. (…). Quant à D., elle ne sait pas pourquoi il avait une marque sur le visage, mais elle nie lui avoir donné un coup de poing. Selon Mme B.W.________, Monsieur manipule les enfants afin d'obtenir leur garde. Selon elle, il ne se soucie pas d'eux, il souhaite uniquement obtenir la garde afin de ne pas lui verser des pensions. (…)
(…)
Nos observations : chez la mère comme chez le père, nous observons des espaces bien définis et agréables. Nous n'avons vu les enfants qu'avec leur mère, et les enfants n'ont pas démontré, durant ces moments-là, avoir peur de leur mère. P.________ et D.________ ont souvent sollicité leur mère durant notre présence au domicile, et elle a répondu à leurs demandes de manière adéquate. Nous avons également observé des démonstrations d'affection spontanées des enfants envers leur mère. 2.6.3 Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents Dre [...] – EHC Service de pédiatrie de Morges : C'est la Dre [...] qui a fait le constat de coup concernant P.________ et D.. Ce que le père explique rejoint ce que les enfants décrivent. D. dit que sa mère lui aurait donné un coup de poing, car il jouait sur le lit. Quand les enfants ont raconté tout cela, ils étaient calmes. D.________ dit que sa mère lui a jeté à plusieurs reprises de l'eau froide et que le beau-père lui crie dessus. D.________ dit qu'il a très peur. Les deux enfants avaient peur de retourner à la maison, chez leur mère. Dre [...], pédiatre des enfants La Dre [...] suit les enfants depuis leur naissance. Le suivi a toujours été régulier. Quand la Dre [...] voit les enfants, elle observe qu'ils sont bien avec leur mère. C'est elle qui avait fait le premier signalement en 2021. Elle n'arrive pas à savoir si ce sont des enfants instrumentalisés par le père ou si c'est une mère qui tape en effet ses enfants et ne reconnaît pas : d'un côté, les ecchymoses sont documentées et il y a une petite fille qui dit que sa mère la tape …Mais d'un autre, il y a un père qui ne veut pas payer les pensions et qui veut récupérer la garde de ses enfants. Les deux parents sont à risque d'un comportement agressif, selon la Dre [...]. La mère avait exprimé que le père parfois prenait P.________ par les pieds, quand elle était bébé. La Dre [...] trouve également suspect une mère qui est seule avec ses deux enfants et qui dit qu'il n'y a aucun souci. Selon la Dre [...], c'est une situation à haut risque.
Mme [...], psychologue des enfants : Mme [...] suit les enfants à son cabinet depuis fin mars 2022, à la demande du père. P.________ et D.________ ont exprimé à plusieurs reprises recevoir des coups de la part de leur mère, au cabinet de Mme [...]. Le discours des enfants semble authentique selon cette dernière. Les enfants sont à chaque fois amenés par le père, car les consultations ont lieu durant son droit de visite. Elle observe une très bonne relation entre le père et les enfants, et des enfants qui sont attachés de manière sécure à lui.
Durant notre appréciation, Mme [...] nous a écrit des courriels pour nous maintenir informés des propos des enfants durant les consultations. Elle nous a notamment informés du fait que P.________ aurait dit que sa mère les laissait, elle et son frère, régulièrement seuls le soir. Ils regardent des dessins animés et se couchent seuls. La mère leur laisserait un téléphone en cas d'urgence. Mme [...] a confronté Mme B.W.________ à ces propos. Elle nie et dit qu'elle n'a jamais laissé ses enfants seuls dans l'appartement, sauf pour aller dans le jardin.
Mme [...], enseignante de P.________
P.________ est décrite comme un enfant bien intégrée dans son groupe de pairs mais très timide. Elle ose peu prendre la parole et s'exprimer en groupe. Au début de l'année, l'enseignante a remarqué un petit retard au niveau des apprentissages, elle en avait parlé aux parents, qui avaient tous les deux stimulé P.________ au domicile. Le retard a été très vite rattrapé, et actuellement, elle est en phase avec son âge au niveau des apprentissages. L'enseignante a pu remarquer que P.________ a eu parfois des attitudes de crainte, notamment envers une professeure de gymnastique un peu plus sévère avec tous les élèves ; P.________ était très apeurée et a pu pleurer quelques fois durant les cours de gym. Cela se passe mieux actuellement. Mme [...] n'a jamais vu de marques sur le corps de P., à part une marque sur le visage aux alentours de février /mars 2022 (Mme [...] n'arrive plus à situer). Elle avait interrogé P. à ce propos et P.________ lui aurait dit qu'elle s'était encoublée.
2.7. Appréciation diagnostique
Présenté au colloque du : 20.06.2022
2.7.1 Synthèse de l'appréciation diagnostique Les enfants semblent vivre un profond conflit de loyauté qui les poussent à avoir des propos contradictoires : chez la psychologue et à l'hôpital (sic) (amenés par le père), ils ont pu s'exprimer sur des violences vécues chez la mère. Chez nous (amenés par leur mère), P.________ a nié être victime de violences de la part de sa mère, tout en ajoutant que le père les oblige à tenir ces propos. Mais les marques sur le visage des enfants, notamment le jour du constat de coup, nous interpellent. Nous avons fait une demande d'appréciation pénale, qui complétera la plainte que le père est allé déposer envers Mme B.W.________ pour ces coups qui auraient été portés sur les enfants. En plus du danger physique et psychologique, il y aurait aussi un danger de négligence, lié au fait que la mère aurait laissé ses enfants seuls à la maison le soir. En attendant l'éventuelle enquête pénale, nous proposons à votre Autorité : · L'ouverture d'une enquête UEMS afin de permettre une meilleure détermination concernant la garde des enfants. · Qu'une mesure de médiation parentale soit instaurée. · De mettre en place une intervention de I'ISMV [intervention soutenante en milieu de vie] au domicile des deux parents, afin d'obtenir une évaluation plus fine du fonctionnement parental face aux enfants. · De transmettre ce présent rapport d'appréciation au Tribunal d'arrondissement de La Côte, le couple parental étant actuellement en procédure de divorce. [...] »
La DGEJ a en outre proposé une saisie de l'autorité de protection de l'enfant et une action avec mandat de surveillance (307 CC). Elle a précisé que l'appréciation pénale avait été effectuée le 15 juin 2022.
2.3.2 Au cours des mois de juillet et août 2022, l'appelant, procédant seul, a déposé plus d'une dizaine de requêtes de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde des enfants lui soit exclusivement confiée. Ces requêtes ont été rejetées au motif que la condition d'urgence n'était pas réalisée.
2.3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 août 2022, considérant qu'il était dans l'intérêt des enfants d'avoir des contacts avec leur père pendant leurs vacances avec leur mère, le président a astreint l'intimée à mettre à disposition des enfants un téléphone de manière à ce qu'ils puissent parler librement à leur père chaque lundi, de 18 h à 18h30, durant les vacances scolaires, puis un lundi sur deux, le lundi qui suit le week-end durant lequel les enfants auraient été chez leur mère, de 18 h à 18h30, jusqu'à l'audience agendée au 2 septembre 2022.
2.3.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 août 2022, le président a confié à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Nord, un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC.
Par courrier du 23 août 2022, l'ORPM a informé le président que le dossier était attribué à C.________, assistante sociale.
2.3.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 août 2022, le président a mandaté à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ pour évaluer la situation familiale et formuler toutes propositions utiles dans l'intérêt des enfants s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, de la fixation des relations personnelles avec le parent non-gardien et d'éventuelles mesures de protection.
2.3.6 Le 24 août 2022, une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC a été instituée en faveur des enfants P.________ et D.________ et Me [...] désignée en qualité de curatrice.
2.3 Par courrier du 26 août 2022, l'intimée s'est déterminée sur les multiples requêtes de l'appelant, et a pris les conclusions, à titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l'union conjugale, suivantes :
« I. Rejeter la totalité des requêtes déposées par M. A.W., II. Ordonner un changement de thérapeute pour le suivi psychologique des enfants P. et D.. III. Ordonner un droit de visite médiatisé du père jusqu'à droit connu sur l'enquête du DGEJ. IV. Supprimer le droit de visite du père sur ses enfants le mercredi. V. Faire interdiction à M. A.W., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'interroger les enfants sur de prétendus actes de maltraitance de la mère ou de M. ...][...] ou de toute autre personne, en particulier via des questions fermées et d'enregistrer les enfants sur ces sujets. VI. Suspendre provisoirement le droit du père de téléphoner à ses enfants. VII. Ordonner une expertise pédopsychiatrique sur les enfants P.________ et D.________ ».
2.4 Les 1er et 2 septembre 2022, l'appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices et deux compléments de requêtes, demandant en substance à nouveau que la garde des enfants lui soit exclusivement attribuée, que l'intimée soit astreinte à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension d'un montant supérieur à 500 fr. et qu'interdiction soit faite à l'intimée de contacter les enfants et l'appelant de quelque manière que ce soit et d'approcher les enfants à moins de 200 mètres.
Étaient joint à ses requêtes deux constats médicaux, établis à la demande de l'appelant et adressés en copie à la Dre [...]. Le premier a été effectué par la Dre [...], médecin assistant, en date du 31 août 2022. A cette occasion, il a été constaté une lésion cutanée au bras droit avec la présence de quatre marques de griffures d'ongles au-dessus du coude au niveau médiale du bras droit ainsi qu'une lésion cutanée crouteuse à l'épaule droite. Interrogé, l'enfant a dit avoir subi cela lorsqu'il était chez sa mère, sans pouvoir préciser quand cela s'était passé, sauf à dire que "c'était la nuit dehors". L'enfant a aussi dit que "le copain de sa mère avait tapé dans le dos". Le père a expliqué au médecin que la mère était violente avec les deux enfants et qu'il avait déjà consulté pour un constat de coup le 19 mars 2022 pour un coup de poing de la part de la mère dans la tempe.
Le deuxième a été effectué par la Dre [...], médecin chef de clinique, en date du 1er septembre 2022. Le père a expliqué au médecin qu'il avait récupéré les enfants le 31 août 2022 dans l'après-midi, les avait amenés aux urgences pour un constat de coup pour D.________ après avoir découvert de lésions au niveau de son bras droit. Le même jour au soir, en rentrant des urgences, il avait découvert des lésions cutanées au niveau de la cuisse de P.________. Celle-ci lui avait raconté qu'il s'agissait de lésions faites par sa mère deux jours auparavant. Il ressort également de ce rapport ce qui suit :
"Aux urgences, en interrogeant P.________ sans le papa, elle dit avec ses mots: "Maman m'a pincé le soir parce que je ne voulais pas aller au lit. Je voulais encore jouer. P.________ dit qu'il n'y a pas eu d'autre lésion et qu'il s'agit du premier épisode. P.________ dit avoir subi des violences de la part du compagnon de sa mère sans savoir préciser la nature ni le timing.
En entretien avec le père et P., celui-ci rapporte que la mère de P. aurait déjà eu des comportements violents notamment un pincement au niveau du bras en mars 2021. Il mentionne également un coup de botte dans le dos que P.________ confirme durant l'entretien, sans savoir la date exacte de l'événement. Il mentionne également une morsure au niveau de la fesse en 2020. Il rajoute par la suite que le compagnon de la maman aurait également été violent avec notamment un coup de porte sur le visage de P.________ sans notion de date précise.
(…) Actuellement, P.________ ne présente pas de douleurs et n'a pas d'autre plainte. Ils auraient un chat à la maison qui l'aurait griffé sur les bras."
L'examen clinique a révélé des hématomes d'allure ancienne (jaunâtre-légèrement bleuté) sur la face antérieure de la cuisse droite, un hématome sur la face latérale de l'avant-bras droit; des lésions crouteuses sur la face postérieure du bras droit ; des lésions crouteuses sur la face postérieure de l'avant-bras gauche, trois macules hypo-pigmentées infracentimètres sur le torse à gauche et de multiples hématomes d'âges différents à l'intérieur de tibia gauche et droite.
Le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que la condition d'urgence n'était pas réalisée.
2.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, faisant suite à la requête de l'intimée, la présidente a donné ordre à l'appelant de remettre immédiatement les enfants à leur mère, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (I).
Cette décision était consécutive au refus du père de ramener les enfants chez leur mère après son droit de visite du mercredi à 18 h au jeudi à l'entrée de l'école, étant précisé que les enfants n'avaient pas été emmenés à l'école le jeudi par leur père.
2.6 Le 2 septembre 2022, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, lors de laquelle l'appelant et l'intimée, ainsi que les deux curatrices des enfants, ont été entendues. ...]
A cette occasion, l'ensemble des parties ont consenti à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique sur les enfants P.________ et D.________. L'appelant et l'intimée ont également acquiescé à la mise en œuvre de l'ISMV à leur domicile. A ce sujet, il a été discuté de l'opportunité de modifier certaines modalités du droit de visite de l'appelant afin de pouvoir faciliter la mise en œuvre de l'ISMV sans toutefois diminuer la durée dudit droit. Les parents ne sont toutefois pas parvenus à s'entendre à ce sujet.
Me Amandine Torrent, conseil de l'intimée, a maintenu ses conclusions tendant à la suppression des appels téléphoniques au motif que les appels seraient enregistrés et les enfants questionnés. Me [...] a requis la suspension des appels téléphoniques jusqu'à la fin de l'évaluation de l'ISMV et rendu les parents attentifs au fait que ses appels ne devaient en aucun cas être enregistrés et utilisés dans la procédure.
Sur question de la présidente, C.________ a indiqué qu'une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 2 CC pourrait être suppléée à la mesure actuelle de surveillance au sens de l'art 307 al. 3 CC. Me [...] a adhéré à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
D'entente entre les parties et la DGEJ, une audience de reprise a d'ores et déjà été fixée au 9 décembre 2022, afin de faire un point de situation après la mise en œuvre de l'ISMV.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 H 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
3.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit la requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC, qu'il avait déposée le 25 juillet 2022, soit de ne pas s'être prononcé sur la témérité des actes de la partie adverse et sur la mauvaise foi de cette dernière, ce qui lui permettait de requérir la récusation du Président du tribunal d'arrondissement, selon son courrier du 2 août 2022.
3.2 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. La notion de témérité présuppose, à côté de l'inutilité objective du procès, l'existence d'un élément subjectif : le procès doit être mené contre la propre conviction du plaideur ou du moins contrairement au jugement que l'on peut attendre de lui, compte tenu de l'état des choses. La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel et il ne suffit pas en soi qu'une action n'ait pratiquement aucune chance d'aboutir pour qu'elle soit considérée comme téméraire (RFJ 1993, 59). Est en particulier téméraire le comportement consistant à mettre sous pression la partie adverse ou à faire valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique en cause (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 c. 6.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 30).
3.3 Il est difficile de comprendre la critique de l'appelant. D'une part, le premier juge s'est exprimé sur cette question. Dans sa décision du 26 juillet 2022, il a répondu à l'appelant qu'il n'entrait pas en matière sur sa requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC dans la mesure où le président ne voyait aucune témérité dans les actes de l'intimée, respectivement de son conseil, étant précisé que le fait que les parties en cause aient des points de vue ainsi qu'une lecture différents du litige ne suffisait pas à les tenir pour téméraires. Dans son appel, l'appelant se contente d'alléguer que le premier juge aurait violé ses droits et n'aurait pas examiné les actes de la partie adverse sous l'angle de la mauvaise foi, sans toutefois préciser quelle attitude/acte de celle-ci serait constitutive de la mauvaise foi ou aurait mis l'appelant sous pression. D'autre part, on doit admettre, comme le premier juge, qu'on ne peut qualifier de téméraires les actes de la partie adverse ou considérer celle-ci comme de mauvaise foi. On relèvera que l'intimée n'a pas multiplié de requêtes inutiles, dans un but purement chicanier ou dilatoire, et que ses conclusions sur le sort des enfants étaient d'ailleurs fondées, comme on le verra ci-après.
Supposé recevable, le grief doit être rejeté.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir adressé la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimée le 26 août 2022 et de n'avoir pu prendre connaissance de cette demande que lors de l'audience du 2 septembre 2022.
4.1 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 1195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
4.2 En l'espèce, si l'appelant se plaint de n'avoir pu prendre connaissance de la requête de l'intimée que lors de l'audience du 2 septembre 2022, force est de constater qu'il a lui-même produit deux compléments de requêtes, dont un exemplaire n'a pu être donné aux comparants que séance tenante. L'appelant se plaint ainsi d'une façon de procéder qu'il a lui-même utilisé. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2022, que les parties ont été entendues sur les faits de la cause. L'audience a en particulier porté sur les questions liées à la limitation du droit aux relations personnelles de l'appelant sur ses enfants (la modification des modalités du droit de visite et la suppression des appels téléphoniques), ainsi que sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique - conclusion à laquelle l'appelant a acquiescé. L'appelant a ainsi pu s'exprimer sur la requête de la partie adverse lors de l'audience de première instance. Si l'appelant n'a pas adhéré à toutes les conclusions de la partie adverse, cela ne veut pas encore dire qu'il n'a pas été entendu.
Par ailleurs, tout éventuel vice résultant de la violation de son droit d'être entendu est réparé dans le cadre de la présente procédure, l'autorité de céans ayant plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. consid. 2 supra).
Le grief est infondé et doit être rejeté.
Invoquant son droit à avoir une décision motivée, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué quelles pièces il écartait et pour quels motifs.
5.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
5.2 En l'espèce, la décision attaquée expose suffisamment les raisons pour lesquelles les griefs de l'appelant ont été rejetés (cf. let. A supra). L'intéressé en a compris la portée, ce qui lui a permis de l'attaquer en toute connaissance de cause. De plus, l'autorité de céans est en mesure de réparer un éventuel vice de motivation dans le cadre de la présente procédure.
Le grief est infondé et doit être rejeté.
L'appelant requiert l'attribution immédiate de la garde de ses enfants. Invoquant une constatation inexacte et/ou incomplète des faits, il reproche au premier juge d'avoir écarté les pièces qu'il avait produites, d'avoir suivi les propositions de la DGEJ, de ne pas avoir requis d'appréciation pénale et d'avoir ignoré que selon la Dre [...] le risque de récidive était élevé. Il lui fait également grief d'avoir ignoré le rapport de [...], médiateur professionnel, et de l'expertise de la Dre [...]. Il allègue également que les comportements de l'intimée permettraient de constater que cette dernière ne dispose plus de capacités parentales suffisantes et souffre de nombreux troubles psychiques ; il invoque également la nécessité de restreindre les liens mère-enfants : cette dernière serait dans le déni, n'étant notamment pas suivi par un professionnel de santé et mentirait régulièrement à ses interlocuteurs.
L'appelant souligne qu'il aurait les capacités parentales pour prendre en charge ses enfants, qu'il disposerait d'un lieu de vie agréable et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune plainte pénale.
6.1 6.1.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles — même s'ils étaient incertains — pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.).
6.1.2 La notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1107 ss p. 729 ss). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3).
6.1.3 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées).
6.2 En l'espèce, les divers intervenants qui gravitent autour des enfants ont constaté que ceux-ci présentaient des marques au visage (selon constat de mars 2022), des hématomes ou lésions cutanées sur leurs membres inférieurs ou supérieurs, ainsi que sur le torse de P.________ (selon rapport de la Dre [...] du 21 mars 2022 et constats médicaux de fin août 2022). Il est ainsi établi que les enfants ont des blessures, lesquelles ont été constatées médicalement.
Les rapports au dossier, dont se prévaut l'appelant, ne rendent pas vraisemblable la cause de ces blessures ni la personne qui en serait responsable. Ils ne font que relater les propos des enfants. Dans son "Rapport établi à la demande de mon client Monsieur A.W.________", du 21 mars 2022, [...], médiateur, a retranscrit les propos des enfants, qui avaient été invités par leur père à décrire au médiateur ce qu'ils vivaient à la maison. Il en va de même du rapport de la psychologue [...]). A son tour, celle-ci a rapporté les déclarations des enfants avant d'émettre l'appréciation selon laquelle elles étaient authentiques. S'exprimant sur le sujet, la pédiatre des enfants (la Dre [...]) n'a pas pu affirmer que seule la mère serait maltraitante. Pour elle, les deux parents sont à risque de comportements agressifs. Quant aux médecins qui ont examiné les enfants à fin août 2022, ils ont reproduit les dires des enfants.
Dans sa synthèse, la DGEJ a mis en évidence les contradictions qui ressortaient des déclarations des enfants, relevant qu'il était piquant de constater que les enfants accusaient leur mère de maltraitance lorsqu'ils avaient été conduits par leur père chez un professionnel (chez la psychologue et à l'hôpital) et la disculpait lorsqu'ils avaient été amenés par leur mère. Cela était révélateur d'un important conflit de loyauté. La DGEJ n'a dès lors pas pu se convaincre de la réalité de la maltraitance alléguée par l'appelant, raison pour laquelle elle a préconisé la mise en œuvre d'une évaluation par l'UEMS afin de permettre une meilleure détermination sur la garde des enfants et la mise en place d'une intervention de l'ISMV au domicile des deux parents afin d'obtenir une évaluation plus fine du fonctionnement parental face aux enfants.
Les constatations et l'appréciation de la situation par la DGEJ sont justes. En effet, les propos des enfants sur les maltraitances ont beaucoup varié. Tantôt les enfants ont affirmé que la mère ou son compagnon les avaient frappés/pincés, tantôt il s'agissait des griffures d'un chat, tantôt encore c'était leur père qui les avait incités à tenir des propos accusant leur mère. On doit également relever que le comportement du père peut avoir un impact sur les déclarations des enfants. Depuis fin juin 2022, celui-ci multiplie les requêtes (une requête voire deux requêtes par semaine), enregistre les conversations avec les enfants, refuse de les rendre à leur mère et les emmène consulter les professionnels de la santé (psychologue, médiateur, hôpital) presque à chaque droit de visite. De tels comportements sont en soi susceptibles de perturber les enfants et de les influencer. Dans ce contexte et au vu du jeune âge des enfants (4 ans et 6 ans), on ne peut que douter de leur crédibilité.
On ne peut dès lors pas se fonder sur les rapports qui relatent les propos des enfants pour soutenir que la mère des enfants ou son compagnon seraient responsables des blessures des enfants (hormis l'épisode qui a eu lieu en mars 2022, où la mère admet avoir blessé sa fille, involontairement selon elle).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre, comme la première juge, qu'il est prématuré de modifier la garde des enfants. Il convient d'attendre le résultat des mesures d'instruction proposées par la DGEJ, qui permettront de faire la lumière sur l'attribution du droit de garde. Cette attente
En définitive, il ne se justifie pas de modifier dans l'intervalle la situation actuelle, étant d'ailleurs relevé qu'un changement du lieu de vie pourrait perturber les enfants dans l'hypothèse où le droit de garde ne serait finalement pas attribué à l'appelant après une enquête complète sur le sujet.
L'appelant requiert une expertise psychiatrique de l'intimée, afin d'évaluer le risque de récidive. Il relève en particulier avoir alerté l'autorité de protection des comportements inquiétants de la partie adverse. Il demande également qu'une appréciation pénale soit requise auprès de la procureure [...].
7.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
7.2 La première juge a ordonné une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, avec pour missions notamment de mettre en œuvre une intervention de l'ISMV au domicile des deux parents et de signaler à l'autorité de première instance tout événement nécessitant la mise en œuvre urgente de mesure de protection en faveur des enfants. De plus, l'unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ a été mandatée afin de procéder à une évaluation sociale de la situation familiale et de formuler toutes propositions utiles à préserver l'intérêt des enfants s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, de la fixation des relations personnelles avec le parent non-gardien et d'éventuelles mesures de protection. L'UEMS a été alertée sur l'urgence de la situation. Enfin, une expertise pédopsychiatrique sur les enfants a été ordonnée.
Les mesures ordonnées ci-dessus sont adéquates et suffisantes. Le résultat de ces investigations permettra d'examiner les allégations opposées des parties et de trancher les questions litigieuses. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures sollicitées.
Invoquant notamment une violation du principe de proportionnalité, l'appelant reproche à l'autorité inférieure d'avoir suspendu les appels téléphoniques qui lui avaient été octroyés tous les lundis. Il explique que ses enfants ont déclaré à de nombreuses reprises qu'ils subissaient les querelles et les cris du concubin de l'intimée et qu'il se doit, par principe de précaution, se renseigner régulièrement sur les comportements de ce dernier.
8.1 8.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, op. cit., n. 965). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2).
Dans chaque cas, la décision relative aux relations personnelles doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de -la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2).
8.1.2
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. En effet, aux termes de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JT 1995 I 548TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167).
8.2 D'une part, les appels téléphoniques sont instrumentalisés par le père et ne servent pas à un échange sain parent-enfants. En effet, l'appelant a produit, dans le cadre de la procédure, des films des téléphones autorisés. D'autre part, l'appelant pose des questions fermées et donc suggestives à son fils. De plus, les appels sont source de tensions et de reproches incessants entre les parents.
La suspension provisoire des appels téléphoniques doit dès lors être confirmée.
L'appelant conteste l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC, cette mesure étant, selon lui, disproportionnée et ne permettant pas d'atteindre son but. Il explique avoir démontré sans faille qu'il était tout à fait capable d'assumer les droits et obligations d'un père. Il conteste également la nomination de C.________, en invoquant un conflit d'intérêts.
9.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).
Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 11 82 ss, ch. 323.42). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 11372 consid. 1, JdT 1984 1 612).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 11 369 et réf. cit. ; RMA 2014, pp. 316 et 317). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, Ibid., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, p. 1887).
9.2 En l'espèce, sans la mesure de curatelle, l'exercice du droit de visite met clairement en péril le développement des enfants. En effet, il est établi que les parents sont opposés dans un grave conflit, alimenté par des requêtes incessantes et le dépôt de plaintes pénales. Le conflit est à ce point vif que l'appelant a requis des mesures d'éloignement contre la mère, dans ses requêtes de début septembre 2022. En outre, au lieu de passer des moments agréables avec leur père à l'occasion du droit de visite, les enfants sont aménés en consultation à gauche à droite pour rencontrer divers professionnels de la santé et faire des constats d'urgence sur les coups que leur mère aurait donnés, sans que la nécessité en soit rendue vraisemblable en l'état. Ils sont filmés et enregistrés à des fins procédurales et a, à une occasion, l'appelant a refusé de les rendre à leur mère à la fin de son droit de visite. L'appelant a admis qu'il y avait régulièrement un échange d'insultes lors des passages des enfants pour le droit de visite, ce qui "peut faire du mal à ses enfants".
Dans ce climat de méfiance et vives tensions, l'intervention d'un professionnel neutre pour assurer un déroulement harmonieux de l'exercice de droit de visite, prodiguer des conseils aux parents et, le cas échéant, signaler tout danger menaçant le développement des enfants, s'impose. Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est dès lors nécessaire et justifiée compte tenu de la situation prévalant entre les parents et de l'important conflit qui les oppose. C'est seulement à cette condition que le droit de visite de l'appelant – qui est dans l'intérêt des enfants – peut être maintenu.
Pour le surplus, on ne voit pas de conflit d'intérêt à la désignation de la curatrice C.________ et on ne comprend pas les explications de l'appelant à ce sujet.
En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l'émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire déposée par A.W.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.W.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Mme ...][...], assistante sociale auprès de la DGEJ, UEMS
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: