Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 90
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.012345-220066

ES8

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 31 janvier 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Logoz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.P., à [...] (GE), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.P., né le [...] 1975, et B.P., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (GE).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.P.________, née le [...] 2005 ;

  • D.P.________, née le [...] 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 21 janvier 2013.

1.2 Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2016, le Tribunal de première instance de Genève a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, a attribué la garde sur les enfants C.P.________ et D.P.________ à B.P., a accordé un droit de visite à A.P. et a condamné ce dernier à verser en mains de B.P.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'000 fr. par enfant, à compter du 1er janvier 2013 au titre de contribution à l’entretien de sa famille, sous déduction des montants déjà payés à ce titre.

A.P.________ a interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 13 juillet 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment dit qu’il devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une somme de 840 fr. pour C.P.________ à compter du 1er mai 2016 et, s’agissant d’D.P.________, d’une somme de 640 fr. du 1er mai 2016 au 31 mai 2018, puis de 840 fr. dès le 1er juin 2018.

Dans cet arrêt, la Cour de justice a notamment retenu que les revenus de A.P.________ étaient fluctuants dès lors qu’il travaillait pour différents employeurs, que son temps de travail pour chacun d’eux changeait d’année en année et qu’il était vraisemblable qu’à l’avenir les revenus de celui-ci s’élèveraient à environ 5'700 fr. nets, plus 1'000 fr. à titre de revenu locatif, soit 6'700 fr. au total. Ses charges ont été arrêtées à 3'764 fr., de sorte que sa capacité contributive se montait à 2'936 fr. à compter du 1er janvier 2016. Quant à B.P.________, la Cour de justice a retenu un salaire mensuel net de 5'118 fr. depuis 2015 et des charges de 2'882 fr. par mois. Elle a ainsi retenu une capacité contributive mensuelle de 2'236 fr. dès 2015.

Pour le surplus, la Cour de justice a fixé les charges respectives des enfants à 838 fr. par mois.

1.3 Par demande unilatérale déposée le 20 mars 2017 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.P.________ a notamment conclu au divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2016 (recte : 29 septembre 2017), A.P.________ a conclu à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de C.P.________ et D.P.________ à compter du 1er octobre 2017 (I), à ce que B.P.________ soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, à titre de contribution d’entretien la somme de 225 fr. à compter du 1er octobre 2017 (II) et à ce que B.P.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (III).

Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, B.P.________ a notamment conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée les 29 septembre 2017 par A.P.________ soit rejetée (I), à ce qu’à compter du 1er octobre 2017, il contribue à l’entretien de sa fille C.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'760 fr. (II), à ce qu’à compter du 1er octobre 2017, il contribue à l’entretien de sa fille D.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'040 fr. (III), à ce qu’à compter du 1er octobre 2017, il contribue à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'360 fr. (IV), à ce qu’ordre soit donné à [...] Sàrl, [...] ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prestation versée à A.P., le montant des pensions courantes dues par celui-ci en faveur de ses filles C.P. et D.P.________ ainsi que de son épouse B.P.________, éventuelles allocations familiales en sus, soit une somme d’à tout le moins 7'160 fr. (V).

1.4 Les pourparlers engagés par les parties en vue de trouver un accord sur la question des mesures provisionnelles requises en lien avec les contributions d’entretien litigieuses n’ont pas abouti. Les parties en ont chacune informé le tribunal par courrier du 22 juillet 2019. L’instruction de la cause a dès lors été reprise.

Le 17 novembre 2020, A.P.________ a déposé des déterminations finales par lesquelles il a conclu à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour le mois d’octobre 2017 (1), à ce qu’il soit dit que la contribution d’entretien qu’il doit pour la période de novembre 2017 à juin 2019 est de 200 fr. par enfant, sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P.________ et D.P., une fois la prise en charge de l’assurance déduite (2), à ce que la contribution d’entretien qu’il doit pour la période de juillet 2019 à mai 2020 soit maintenue à 840 fr. par enfant, sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P. et D.P., une fois la prise en charge de l’assurance déduite (3), à ce qu’il soit dit que la contribution d’entretien qu’il doit dès le mois de juin 2020 soit réduite à 400 fr. par enfant, sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P. et D.P., une fois la prise en charge de l’assurance déduite (4) et à ce que B.P. soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (5).

Le même jour, B.P.________ a déposé des plaidoiries écrites par lesquelles elle a notamment maintenu ses conclusions prises au pied de ses écritures du 2 novembre 2017, les conclusions II à V étant modifiées en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2017, A.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'200 fr. (II), que du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, il contribuera à l’entretien de sa fille D.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'400 fr., (III), qu’à compter du 1er décembre 2019, il contribuera à l’entretien de sa fille D.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'100 fr. (IIIbis), qu’à compter du 1er octobre 2017, il contribuera à l’entretien de B.P., par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'360 fr. (IV), qu’ordre soit donné à [...] SA, [...], et à [...] Sàrl, [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prestation versée à A.P., le montant des pensions courantes dues par celui-ci en faveur de ses filles C.P.________ et D.P., ainsi que de son épouse B.P., éventuelles allocations familiales en sus, soit une somme d’à tout le moins CHF 7'660.- (sept mille six cent soixante francs), et de le verser directement sur le compte [...] de B.P.________ (IBAN [...]) (V).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à [...] SA, [...] ou à tout autre débiteur de A.P., notamment à tout employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à A.P., de prélever chaque mois, dès le 1er février 2022 sur le montant versé à celui-ci, la somme de 1’680 fr. à titre de contribution à l’entretien de ses enfants C.P., née le [...] 2005 et D.P., née le [...] 2008, et de verser cette somme sur le compte PostFinance de B.P., née [...] (IBAN [...]) (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 533 fr. 34 pour A.P. et à 266 fr. 66 pour B.P.________ étaient laissés à la charge de l'État (II), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (III), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), a dit que A.P.________ devrait verser à B.P.________ un montant de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre provisionnel tant par A.P.________ que par B.P.________ (VI).

En ce qui concerne l’avis aux débiteurs, le premier juge a retenu que depuis le début de l’année 2017, A.P.________ n’avait pas payé l’intégralité des contributions d’entretien en effectuant des déductions sur celles-ci notamment en février, mai et août et qu’il n’avait plus versé aucune contribution d’entretien depuis le mois de mai 2018. Il apparaissait ainsi un défaut caractérisé de paiement depuis de nombreux mois, A.P.________ n’établissant pas une quelconque volonté de s’acquitter des contributions puisqu’il n’avait versé aucun montant même lorsqu’il avait retrouvé un emploi en 2019 à 90%.

Pour le surplus, les contributions d’entretien maintenues à 840 fr. par enfant, soit 1'680 fr. au total, n’entamaient pas le minimum vital de A.P.________, dès lors qu’au stade de la vraisemblance, ses revenus en 2021 s’élevaient, à tout le moins, à 6'447 fr. 90 arrondis ([...] SA : 4'900 fr. 60 x 13/12 = 5'308 fr. 98 ; revenu locatif parking : 139 fr. ; revenu locatif studio 1'000 fr.) et ses charges à 3'913 fr. 20, laissant ainsi un disponible de 2'534 fr. 80.

Par acte du 20 janvier 2022, A.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour les enfants pour le mois d’octobre 2017 (1), que la contribution d’entretien qu’il doit pour la période de novembre 2017 à juin 2019 soit fixée à 370 fr. par enfant, sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P.________ et D.P.________ majorés d’un intérêt de 5% (2), que la contribution d’entretien qu’il doit pour la période de juillet 2019 à mai 2020 soit maintenue à 840 fr. par enfant, sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P.________ et D.P.________ majorés d’un intérêt de 5% (3), que la contribution d’entretien qu’il doit de juin 2020 à janvier 2021 pour C.P.________ soit réduite à 710 fr., sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P.________ et D.P.________ majorés d’un intérêt de 5% (4), que la contribution d’entretien qu’il doit dès juin 2020 pour D.P.________ soit réduite à 710 fr., sous déduction des montants payés par l’intéressé pour le suivi thérapeutique de C.P.________ et D.P.________ majorés d’un intérêt de 5% (5), qu’il ne doive plus verser de contribution à l’entretien de l’enfant C.P.________ à compter du 1er février 2021 (6), qu’il soit constaté que le montant qu’il a versé pour le suivi thérapeutique des enfants s’élève à 15'850 fr. au 20 janvier 2022, soit 17'831 fr. 25 en tenant compte d’un intérêt de 5% (7), que les allocations familiales des enfants reviennent intégralement à B.P.________ (8), qu’il soit dit qu’il appartient à B.P.________ de s’acquitter des frais liés au suivi psychologique d’D.P.________ et C.P.________ (9), qu’il soit dit que les parties assumeront les frais courants de C.P.________ durant leur semaine de garde (10), toutes autres ou contraires conclusions étant rejetées (11).

L’appelant a requis que l’effet suspensif soit restitué au chiffre I de l’ordonnance entreprise.

Le 26 janvier 2022, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC).

En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).

4.2 En l’espèce, l’appelant conteste l’existence d’un défaut caractérisé de paiement. Il fait valoir qu’il n’aurait pas eu les moyens de payer les contributions d’entretien dues en raison de la longue période de chômage qu’il a connue de novembre 2017 à juin 2019. Malgré le fait qu’il a ensuite retrouvé un emploi, il n’aurait pas été en mesure de s’acquitter à la fois des pensions courantes et des arriérés de contributions d’entretien réclamés par l’intimée par voie de poursuite. Il serait donc faux de prétendre qu’il n’aurait pas démontré la volonté de s’acquitter des contributions d’entretien, dès lors que depuis le dépôt de sa requête du 29 septembre 2017, il a versé un montant total de 90'341 fr. en mains de l’Office des poursuites.

Ce faisant, l’appelant plaide le fond mais ne démontre nullement en quoi l’avis aux débiteurs prononcé à son encontre serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il se borne en effet à alléguer qu’il pourrait avoir une influence négative sur ses relations de travail, que son image en serait fortement ternie et pourrait précipiter la fin des rapports de travail. L’appelant ne rend cependant pas vraisemblable que l’avis aux débiteurs mettrait son activité professionnelle en péril. En effet, cela reste du domaine de l’hypothèse, le fait que son employeur ait connaissance de l’avis aux débiteurs n’impliquant pas nécessairement une rupture du lien de confiance envers l’appelant et partant son licenciement.

Au demeurant, l'avis aux débiteurs apparaît indispensable à l'intimée, dans la mesure où il ressort de l’état de fait de l’ordonnance attaquée que, depuis le mois de janvier 2017, l’appelant n’a payé que partiellement les contributions d'entretien qu'il doit en faveur de ses filles C.P.________ et D.P.________ et qu’il ne les paie plus depuis le mois de mai 2018. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'intimée et des enfants à percevoir régulièrement et en intégralité le montant desdites pensions l'emporte sur celui de l'appelant à ce que l'avis aux débiteurs soit suspendu pendant la procédure d'appel. Pour le surplus, l’appelant ne soutient ni ne démontre d’aucune manière que l’exécution de l’avis aux débiteurs risquerait de porter atteinte à son minimum vital.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Laura Santonino (pour A.P.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.P.,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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