Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 861
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO22.014703-221266

551

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 novembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 31 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à [...], et C.W.________, à [...], toutes deux demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 1er avril 2022 déposée à l’encontre d’A.W.________ (ci-après : l’appelante) auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.W.________ et C.W.________ (ci-après : les intimées) ont conclu au partage de la succession de feu D.W.________.

Par réponse du 31 mai 2022, l’appelante a indiqué qu’elle considérait que la succession de feu D.W.________ relevait de la compétence des autorités judiciaires [...].

Par courrier du 15 juin 2022, les intimées se sont déterminées sur la réponse et ont maintenu leur demande, en considérant que le tribunal saisi était compétent pour traiter de la succession litigieuse.

1.2 Par courrier du 8 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a imparti à l’appelante un délai au 16 août 2022 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de 1'000 fr. si elle entendait obtenir une décision incidente sur la compétence.

Par courrier du 4 août 2022, l’appelante a invoqué l’existence d’une litispendance préexistante en [...] et de ce fait l’irrecevabilité de la demande déposée devant le tribunal.

Par avis du 10 août 2022, la présidente a avisé l’appelante qu’il serait donné suite à sa requête tendant à statuer sur la recevabilité de la demande dès paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 16 août 2022.

L’appelante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.

2.1 Par prononcé du 31 août 2022, la présidente a déclaré irrecevable la requête en jugement partiel sur la recevabilité de la demande déposée le 31 mai 2022 par l’appelante (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, la présidente a considéré que, dès lors que l’appelante ne s’était pas acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti au 16 août 2022, il convenait de déclarer irrecevable sa requête en jugement incident du 31 mai 2022.

2.2 Par acte du 27 septembre 2022, l’appelante a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de jugement incident soit déclarée recevable, au constat de l’incompétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois saisi pour traiter de la succession de feu D.W.________ et à ce que la demande du 1er avril 2022 soit déclarée irrecevable.

3 3.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision incidente (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 précité consid. 2.1), dès lors que l'instance d’appel pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès, et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs.

4.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2).

4.2

4.2.1 L’appelante invoque que le Tribunal judiciaire de [...] aurait été saisi au fond du règlement de la succession de feu D.W.________, opposant les mêmes parties, antérieurement au dépôt le 1er avril 2022 de la procédure en Suisse. Elle estime dès lors qu’en application de l’art. 9 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) la première juge aurait dû suspendre la cause. L’appelante soutient que la demande déposée le 1er avril 2022, compte tenu de la litispendance internationale, est irrecevable, ce qui aurait dû être relevé d’office par la présidente. Elle estime que la demande d’avance de frais serait incompatible avec le droit d’accès à la justice. Elle expose ensuite le contexte familial, l’ouverture de la succession du de cujus en [...] par les intimées dont le patrimoine serait composé à plus de 90 % de biens situés en [...]. Elle plaide la compétence des tribunaux [...] pour traiter du litige au fond, en application de l’art. 10 du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2022.

4.2.2 En l’espèce, force est de constater que l’appelante, en alléguant l’incompétence ratione loci et ratione materiae, invoque des griefs dirigés à l’encontre de la recevabilité de la demande au fond déposée par les intimées. Ce faisant, elle ne formule aucune critique contre le raisonnement de la première juge consistant à prononcer l’irrecevabilité de sa requête en jugement partiel faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Elle ne prétend en particulier pas avoir procédé au paiement de cette avance et se contente d’invoquer l’incompatibilité d’une telle demande avec le droit d’accès à la justice (art. 29a Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). A toutes fins utiles, il sied de préciser que cet article ne consacre pas un droit à avoir accès gratuitement à un juge (ATF 143 I 227 consid. 5 ; Grodecki, in Martenet/Dubey, Commentaire Romand Constitution fédérale I, Bâle 2021, n. 2 ad art. 29a Cst.), de sorte que, conformément aux art. 98 CPC et 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les autorités judiciaires peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Au vu de ce qui précède, l’écriture de l’appelante ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable. Il s’ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable.

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.W., ‑ Me François Logoz (pour B.W. et C.W.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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