Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 856
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.015362-220417

550

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 novembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 18 et 363 al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...] défenderesse, contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 novembre 2021, motivé le 4 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la demande en paiement déposée le 22 avril 2020 par N.________ (I), a dit que U.________ était la débitrice de N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'697 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2018 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par U.________ au commandement de payer, notifié le 27 mai 2019 dans le cadre de la poursuite n° [...] par l’Office des poursuites du district de [...], à concurrence du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (III), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par U.________ au pied de sa réponse du 18 juin 2020 (IV), a mis les frais judiciaires par 980 fr. à la charge de U.________ (V), a dit que U.________ devait rembourser à N.________ la somme de 360 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (VI) et lui verser des dépens de 1'620 fr. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le président a considéré comme établie la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les parties, compte tenu notamment des acomptes versés par U.________ et sur la base des témoignages recueillis en procédure. S’agissant de la rémunération due à l’entrepreneur, le président a retenu qu’elle devait être arrêtée au montant des factures produites, sous déduction des acomptes déjà versés.

B. Par acte du 6 avril 2022, U.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement du 24 novembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient déclarées irrecevables, subsidiairement soient rejetées, et que ses conclusions reconventionnelles en paiement de la somme de 7'200 fr. soient admises, la poursuite no [...] étant annulée.

Par réponse du 22 septembre 2022, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 29 août 2016, l’appelante, en qualité de locataire, et la société E., représentée par la société O. (ci-après : la bailleresse), ont conclu un contrat portant sur la location, dès le 16 octobre 2016, d’un local commercial, soit le restaurant « [...]», situé au premier étage, sis [...].

Le chiffre 10 dudit contrat a la teneur suivante :

« Nous attirons votre attention sur le fait que les locaux sont repris dans l’état aucun travail ne sera entrepris par le bailleur. Les frais d’entretien courant des revêtements de sols, des murs, des plafonds et des installations électriques incombent au locataire ainsi que les sanitaires. […] ».

L’état des lieux (cf. pièce 102 du bordereau du 18 juin 2020), établi le 16 septembre 2016, en présence de Q.________, locataire sortant, de l’appelante, locataire entrant, et du gérant, mentionne notamment sous la rubrique chauffage / aération / climatisation que « [l]a ventilation va être remplacée et refaite à neuf (septembre 2016) ».

L’intimée a le but suivant : « nettoyage et désinfection de conduites et installations de ventilation et climatisation, dévaloirs et containers ; pose, entretien et maintenance d’installations de ventilation et de climatisation ».

R.________ est l’unique associé gérant de l’intimée, au bénéfice de la signature individuelle.

Quant à l’appelante, elle est l’unique associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, de la société [...], dont le but est l’exploitation de cafés, restaurants, ainsi que toutes activités dans le domaine de la restauration.

Le 11 mars 2016, l’intimée a adressé à la bailleresse un devis N[...], portant sur la création d’une nouvelle installation de ventilation double flux pour la cuisine et le restaurant de l’établissement « [...]», pour un montant de 110'000 francs.

Ce devis mentionne notamment ce qui suit :

« Travaux selon toutes prestations mentionnées soit comprenant : Machinerie, hottes, réseaux de conduits et ses accessoires, diffuseurs, clapets coupe-feu, mise en service, surveillance chantier et frais d’étude et repérage de pré-étude (frais d’étude et repérage de pré-étude Frs. 2'800,00 H.T.) ».

L’intimée a effectué des travaux de ventilation dans le local commercial, sis [...].

Interrogé en qualité de témoin, Q.________ a déclaré, au sujet de l’allégué 35 de la réponse selon lequel « lors de l’état des lieux du 16 septembre 2016, une ou plusieurs entreprises étaient déjà en train de travailler dans les locaux », qu’il n’y avait pas de travaux quand il était parti. Il a par ailleurs exposé qu’il avait passé un accord oral avec la bailleresse au sujet des travaux de ventilation, plus précisément au sujet de la répartition des frais de ces travaux et qu’il avait payé la somme de 55'000 fr. à la gérance.

a) Le 25 janvier 2017, l’intimée a adressé au restaurant « [...]», à l’attention de l’appelante, les factures suivantes :

Facture no [...], intitulée « Remplacement et remise en état du groupe frigorifique (Armoires de froid) », pour un montant total T.T.C de 1'296 fr., sur laquelle il est indiqué que le déplacement du groupe de froid est rendu nécessaire afin de pouvoir mettre en place les nouvelles installations de ventilation dans le local technique ;

Facture no [...], intitulée « Production sanitaires + gaz + chauffage », pour un montant total T.T.C de 14'914 fr., sur laquelle il est indiqué que les conduites de chauffage ont été modifiées pour permettre le raccordement de la ventilation ;

Facture no [...], intitulée « Divers travaux – cuisine – wok », pour un montant total T.T.C de 1'512 fr. ;

Facture no [...], intitulée « Rhabillage du mur séparant la cuisine et le local technique, pose de carrelage à différents endroits de la cuisine, démontage et évacuation du faux-plafond de la cuisine (insalubre), pose nouveau faux-plafond en cuisine », pour un montant total T.T.C de 6'264 fr., laquelle mentionne que des travaux ont été effectués à la demande du service du feu et du service d’hygiène ;

Facture no [...], intitulée « Création de nouvelles installations de ventilation, double flux pour la cuisine et le restaurant de l’établissement, travaux d’électricité », pour un montant total T.T.C de 1'911 fr. 60 et qui concerne les luminaires.

b) Le 10 février 2017, l’intimée a adressé au restaurant « [...]», à l’attention de l’appelante, un récapitulatif des factures susmentionnées, par 24'000 fr. au lieu de 25'898 fr. 40, avec l’indication « remise selon discussion de ce jour, avec M. R.________ et M. C.________ ». Sur le récapitulatif produit en procédure (cf. pièce 4, p. 3, du bordereau du 22 avril 2020), il est indiqué manuscritement que trois acomptes de 2'400 fr. ont été versés les 1er mai, 31 mai et 3 juillet 2017.

Ces trois acomptes ont été versés sur le compte bancaire de l’intimée. Il est indiqué sur les bulletins de versement « factures [...]» et « Restaurant "[...]"» sous la rubrique consacrée au donneur d’ordre (cf. pièces 9 et 10 du bordereau précité), le troisième acompte ayant été versé par la société [...] (cf. pièce 11 du bordereau précité).

a) Par courrier du 27 novembre 2018, le conseil de l’intimée a formellement mis l’appelante en demeure de régler le solde de sa créance d’ici le 5 décembre 2018. L’appelante ne s’est pas exécutée.

b) Le 27 mai 2019, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à l’appelante, dans la poursuite ordinaire no [...], un commandement de payer la somme de 18'697 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Factures Nos [...]». L’appelante a, en temps utile, formé opposition totale à cet acte de poursuite.

a) Par demande du 22 avril 2020 adressée au président, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiatement paiement de la somme de 18'697 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2017 (I) et à ce qu’en conséquence, l’opposition formée au commandement de payé notifié le 27 mai 2019 soit définitivement levée (II).

Dans cette écriture, l’intimée a allégué : « la bailleresse a mandaté [l’intimée] pour des travaux de ventilation dans le local commercial […] » (all. 5) et « durant ce mandat, en 2017, [l’appelante] a notamment sollicité auprès de [l’intimée] des travaux de rénovation » (all. 6). Elle a en outre allégué que « concernant les tâches effectuées à la demande de [l’appelante] dans le restaurant, le décompte des valeurs dues à [l’intimée] se présente aujourd’hui, en capital, de la manière suivante [liste des factures et de leurs montants] Total fr. 25'897.60 » (all. 9). L’intimée a également allégué que la bailleresse s’était acquittée de la créance dont elle était titulaire s’agissant des travaux en relation avec la ventilation (all. 8).

b) Par réponse et demande reconventionnelle du 18 juin 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée et à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'200 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2017 sur 2'400 fr., dès le 31 mai 2017 sur 2'400 fr. et dès le 3 juillet 2017 sur 2'400 fr., la poursuite no [...] étant annulée.

Le 21 septembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante.

c) Le 18 octobre 2021, l’audience de jugement a été tenue par le président. Plusieurs témoins ayant travaillé sur le chantier pour l’intimée ont été entendus. X., électricien, a notamment déclaré : « J’ai entendu [l’appelante] discuter avec R. sur ce qu’il y avait à faire en matière de travaux ». Quant à Y., installateur-sanitaire, il a notamment dit : « J’ai entendu les parties parler de travaux ». I., peintre en bâtiment, a pour sa part notamment exposé : « Il fallait refaire des faux plafonds. J’ai aussi fait des travaux de carrelage. J’ai vu [l’appelante] parler des travaux avec R.________. Il me semble qu’elle lui a demandé de refaire la cuisine ».

A cette audience, C., représentant de la bailleresse, a déclaré avoir participé à une séance en 2016 en présence notamment de R. et de l’appelante, à l’occasion de laquelle il avait été dit que les travaux étaient à la charge de la locataire. Il a dit être convaincu que c’était la locataire et non la gérance qui avait commandé les travaux complémentaires.

S’agissant des pressions qui auraient été exercées sur l’appelante, C.________ a dit ne pas avoir parlé avec elle. [...], cuisinier, a déclaré que l’appelante lui avait dit que ce n’était que sur pression du gérant, qui avait profité de son inexpérience, qu’elle avait payé à l’intimée trois fois 2'400 francs. Q.________ a dit qu’il ignorait si l’appelante avait fait l’objet de pressions au sujet du paiement des acomptes.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être un « rappel des faits », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (cf. not. CACI 11 avril 2022/203 consid. 4.2 ; CACI 11 avril 2022/194 consid. 3 ; CACI 30 novembre 2021/557 consid. 7.1).

3.2 Dans une partie « faits », l’appelante reprend les faits qu’elle aurait « allégué[s] et prouvé[s] » en première instance. Elle ne se prévaut toutefois pas d’une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait, se limitant à exposer sa version des faits, ce qui n’est pas admissible en appel. Il s’ensuit que les allégués présentés en pages 2 à 7 de l’appel sont irrecevables.

4.1 L’appelante soutient qu’il n’existerait aucun contrat la liant à l’intimée, le seul contrat réellement conclu ayant été celui entre l’intimée et la bailleresse. L’intimée n’aurait de plus pas apporté la preuve des prétentions élevées, aucune expertise n’ayant été mise en œuvre.

De son côté, l’intimée fait valoir que l’appelante confondrait les travaux prévus par le contrat conclu entre la bailleresse et elle de ceux que l’appelante aurait personnellement commandés, soit des travaux complémentaires.

4.2 4.2.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).

Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées).

4.2.2 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_180/2022, déjà cité, consid. 4.2).

4.2.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf. citées ; TF 4A_180/2022, déjà cité, consid. 4.2).

4.2.4 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1).

4.2.5 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la désignation des parties, une détermination suffisante de l’ouvrage et le principe de la rémunération. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron, 1999, n. 379 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3618).

4.3 Le président a retenu que les deux parties reconnaissaient que les travaux relatifs au devis adressé à la bailleresse avaient bien été accomplis et que la bailleresse s’était acquittée de l’entier de la créance due à ce titre à l’intimée. Il apparaissait donc que les travaux litigieux étaient d’une autre nature. Examinant les factures au dossier, le président a retenu que l’ouvrage était suffisamment déterminé et s’apparentait bien à des « travaux complémentaires ». Afin de savoir qui était partie au contrat, il convenait de se référer aux témoignages des trois ouvriers ayant travaillé sur le chantier, lesquels avaient vu les parties discuter « à propos des travaux à réaliser », le gérant de la bailleresse ayant également dit que l’appelante avait commandé ces travaux. Enfin, l’appelante s’était acquittée de 7'200 fr., ce qui constituait un autre indice de sa qualité de co-contractante. Il s’ensuivait que c’était bien l’appelante qui était la cocontractante de l’intimée. Puisque l’appelante avait discuté avec R.________ et s’était acquittée de trois paiements, on pouvait retenir que les parties avait convenu tacitement du prix de l’ouvrage. Il y avait donc lieu d’admettre que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise valablement conclu.

4.4 Il n’est pas contesté que c’est la bailleresse et non l’appelante qui a commandé les travaux concernant la ventilation. Cet élément ressort d’ailleurs de l’état des lieux, sur lequel il est indiqué que « la ventilation va être refaite à neuf en septembre 2016 » (cf. pièce 102 du bordereau du 18 juin 2020).

L’intimée, dont le but social ne concerne que des activités en lien avec la ventilation, a allégué que l’appelante avait sollicité des travaux de rénovation auprès d’elle, en 2017, au cours de l’exécution de son mandat pour le compte de la bailleresse, soit durant les travaux de réfection de la ventilation (cf. all. 5 et 6 de la demande). Elle n’a pas allégué quels travaux avaient été demandés par l’appelante ni lesquels avaient été effectués pour son compte. Elle n’a pas non plus indiqué quand les travaux avaient été réalisés. Elle s’est limitée à alléguer le montant des factures envoyées à l’appelante. Or ces factures ne suffisent pas à établir que l’appelante aurait commandé l’ensemble des travaux complémentaires facturés. En particulier, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse, il ressort des factures produites que certains des travaux prétendument tous commandés par l’appelante concernaient la ventilation. Il en va ainsi de la facture du 25 janvier 2017 no [...], sur laquelle il est indiqué que le déplacement du groupe de froid est rendu nécessaire afin de pouvoir mettre en place les nouvelles installations de ventilation dans le local technique. Pour ce qui est de la facture du 25 janvier 2017 no [...], il est indiqué que les conduites de chauffage ont été modifiées pour permettre le raccordement de la ventilation. La facture no [...] a le même intitulé que le devis adressé à la bailleresse, soit la « création de nouvelles installations de ventilation, double flux pour la cuisine et le restaurant de l’établissement, travaux d’électricité ».

Sur le récapitulatif du 10 février 2017, on peut lire « remise selon discussion de ce jour, avec M. R.________ et M. C.». Or C. est le gérant de la bailleresse ayant commandé les travaux de réfection de la ventilation. Entendu à l’audience de jugement C.________ a déclaré avoir participé à une séance avec R.________ et l’appelante – en 2016 et non en février 2017 – au cours de laquelle il avait été dit que les travaux étaient à la charge de la locataire. On ne voit pas pourquoi la remise de prix aurait été discutée avec C.________ si c’était l’appelante qui avait commandé l’ensemble des travaux complémentaires, en particulier ceux en lien avec la ventilation. Certes, l’appelante a admis (ad all. 8) que la bailleresse s’était acquittée de la créance de l’intimée s’agissant des travaux en lien avec la ventilation. Ceci ne suffit toutefois pas à retenir que c’est l’appelante qui aurait commandé l’ensemble des travaux complémentaires. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette preuve n’est pas rapportée par les témoignages recueillis à l’audience de jugement. En particulier, le fait que les témoins X.________ et Y.________ aient entendu l’appelante « parler de travaux » avec R.________ ou qu’il ait « semblé » au témoin I.________ que l’appelante avait demandé à R.________ de refaire la cuisine est insuffisant.

Certes, il n’est pas exclu que l’appelante ait effectivement commandé certains travaux. Elle s’est d’ailleurs acquittée d’acomptes par 7'200 francs. La version selon laquelle elle aurait subi des pressions de la part de C.________ pour s’acquitter des sommes en question n’est pas rendue vraisemblable en l’absence de courriers, pièces ou témoignage direct dans ce sens. Toutefois, le défaut d’allégation et le manque de preuves ne permet pas de déterminer quels travaux auraient été effectivement commandés par l’appelante, ni pour quel(s) montant(s).

Par conséquent, l’existence d’un contrat, dont le contenu serait caractérisé, doit être niée, faute de preuves suffisantes en ce sens et après une interprétation objective, l’interprétation subjective n’aboutissant pas, en l’absence de manifestation de volontés concordantes des parties.

5.1 Selon l’appelante, dans la mesure où aucun contrat n’a été conclu, il faudrait que l’intimée lui restitue les acomptes qu’elle a versés.

5.2 Aux termes de l’art. 63 al.1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. Conformément au texte même de la loi, il appartient à l'appauvri de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment. Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans l'erreur est une question de fait (TF 4C.161/2006 du 2 août 2006 consid. 2.1 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, l’appelante n’a pas allégué ni prouvé s’être trouvée dans l’erreur au moment du paiement des acomptes de 7'200 francs. Il est d’ailleurs indiqué sur les bulletins de versement la mention « factures [...]». L’appelante savait ainsi ce qu’elle payait lorsqu’elle a versé les acomptes en question. Pour le surplus et comme déjà dit, les pressions invoquées ne sont pas établies (cf. supra consid. 4.4). L’appelante n’est dès lors pas habilitée à agir en répétition de l’indu.

Les prétentions reconventionnelles élevées contre l’intimée doivent dès lors être rejetées.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la demande en paiement déposée par l’intimée est rejetée, les chiffres II et III étant en conséquence supprimés, étant relevé que l’autorité de céans n’a pas la compétence d’annuler la poursuite no [...].

6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Compte tenu du sort du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires, [...]6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 858 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelante à hauteur d’un tiers, soit de 286 fr., le solde, par 572 fr., étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 TFJC).

L’intimée versera à l’appelante la somme de 572 fr. à tire de restitution partielle d’avance des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

6.4 La charge des dépens peut être évaluée à 1'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il s’ensuit que l’intimée versera à l’appelante la somme de 500 fr. (1500 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

En définitive, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'072 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande en paiement déposée le 22 avril 2020 par N.________ est rejetée.

II. Les conclusions prises par U.________ au pied de sa réponse du 18 juin 2020 sont rejetées.

III. Les frais judiciaires, par 980 fr., sont mis à la charge de U.________ par 326 fr. 65 (trois cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de N.________ par 653 fr. 35 (six cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes).

IV. N.________ doit verser à U.________ la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de dépens.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 858 fr., sont mis à la charge de l’appelante U.________ par 286 fr. (deux cent huitante-six francs) et à la charge de l’intimée N.________ par 572 fr. (cinq cent septante-deux francs).

IV. L’intimée N.________ doit verser à l’appelante U.________ la somme de 1'072 fr. (mille septante-deux francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour U.), ‑ Alain Vuffray (pour N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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