TRIBUNAL CANTONAL
JI20.001611-220086
571
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Q., à [...], représentée par sa mère C.Q.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 19 décembre 2019 par B.________ à l’encontre de sa fille A.Q., représentée par sa mère, C.Q..
En droit, le premier juge a retenu que la situation financière et personnelle d’B.________ s’était modifiée de manière notable et durable depuis la conclusion de la convention d’entretien du 27 avril 2008, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur sa requête tendant à la diminution de la contribution d’entretien due pour sa fille. Cela étant, B.________ n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait exiger de lui et ne pouvait dès lors se prévaloir de son départ de Suisse pour requérir une diminution de la pension. Le premier juge a considéré qu’un revenu hypothétique de 5'150 fr. devait lui être imputé. Au vu de ses charges mensuelles de 4'094 fr., B.________ était en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien de 856 fr. 70 due à sa fille.
B. a) Par acte du 24 janvier 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
Dire que l’obligation de verser des contributions d’entretien par B.________ à A.Q.________ [sic] est suspendu[e] jusqu’à droit connu sur le fond, sous réserve du montant de EUR 250.- qu’il s’engage à continuer à verser.
Dire que B.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, et ce, depuis le 12 janvier 2022.
Déclarer recevable le présent appel.
Condamner l’Etat de Vaud en tous les frais du présent appel. »
b) Par courrier du 10 février 2022 (date du sceau postal), dans le délai imparti pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, A.Q.________ (ci-après : l’intimée), représentée par sa mère C.Q.________, a en substance conclu au rejet de la requête. Celle-ci a notamment allégué qu’il est arrivé à plusieurs reprises que l’appelant ne s’acquitte pas de la pension pour sa fille, alors qu’il ressortait de la presse qu’il avait acquis des biens immobiliers en 2012. Elle avait en outre dû agir en justice contre lui pour obtenir le paiement des contributions d’entretien.
c) Par déterminations du 7 mars 2022, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir et a dit que l’ordonnance était exécutoire.
e) Par courrier du 11 avril 2022, l’appelant a produit un compte-rendu de consultation du 29 mars 2022 de la Dre N.________.
f) Par courrier du 5 octobre 2022, l’appelant a réitéré les réquisitions présentées dans son acte d’appel tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruction.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B., né le [...] 1966, et C.Q., née le [...] 1975, sont les parents d’A.Q.________, née le [...] 2008.
Le 27 avril 2008, l’appelant et C.Q.________ ont signé une convention d’entretien, ratifiée par la Justice de paix du district de Lavaux, qui prévoit notamment ce qui suit :
« B.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de :
Fr. 856.70 […] dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.
Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement. »
a) Le 12 juillet 2019, l’appelant a engagé une procédure de conciliation contre sa fille. Cette procédure n’ayant pas abouti à un accord, il a déposé une demande motivée le 19 décembre 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la diminution de la pension due en faveur de sa fille à 275 fr. par mois dès le 1er août 2019.
b) Dans sa réponse du 12 février 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de l’appelant.
c) Lors de l’audience de jugement du 23 avril 2021, l’appelant et C.Q.________ ont été entendus.
a) L’appelant vit à [...], dans la banlieue immédiate de W.________, en [...].
Il a exposé en audience de première instance son parcours professionnel et a précisé que son emploi auprès de la radio Z.________ avait pris fin en 2009 d’un commun accord, l’émission ayant fait son temps selon son employeur. Il a ensuite exposé avoir acheté un appartement à W., où il s’était installé en 2013 et que, depuis lors, il avait un statut d’« autoentrepreneur », mais que son activité en [...] n’avait pas pris l’essor qu’il avait espéré. L’appelant a indiqué avoir décroché un poste de direction auprès de Z. entre 2017 et 2018, mais avoir été remercié après quelques mois car cela se passait très mal avec l’équipe en place. L’appelant a déclaré vivre avec très peu, précisant qu’il avait emprunté de l’argent et « mangé » ses économies. Il a ajouté qu’il avait vendu son appartement W.________ pour en acheter un autre en banlieue, soit à [...], en juin 2020, pour un prix d’un peu plus de EUR 275'000.-. L’appelant a encore précisé que le bien nouvellement acquis n’était pas grevé d’une hypothèque et que la vente de son appartement de W.________ lui avait permis de payer ses dettes et de se sortir d’une situation difficile. A ce propos, il a déclaré que sur le prix de vente, il devait lui rester EUR 20'000.-, montant qui ne lui permettrait pas de tenir plus d’une année. Enfin, l’appelant a exposé que les symptômes de sa maladie de Charcot-Marie-Tooth étaient apparus vers l’âge de 40 ans et que la maladie elle-même avait petit à petit progressé, qu’elle était désormais handicapante au niveau de la marche et engendrait des difficultés de concentration sur une durée limitée ainsi que de la fatigue.
b) Selon son curriculum vitae, l’appelant a travaillé à la [...] de janvier 1987 à novembre 2006 en tant que réalisateur, présentateur et producteur de télévision. Il a également été cinéaste indépendant de septembre 1991 à janvier 2022, soit réalisateur de film, auteur, scénariste et vidéaste. De septembre 1998 à janvier 2022, il a aussi pratiqué comme journaliste indépendant et a collaboré avec divers quotidiens comme [...] et [...].
c) Le 17 novembre 2016, il a été engagé en qualité de producteur et animateur à un taux d’activité de 90 % par Z.. Selon le contrat de travail du 24 novembre 2016, son salaire mensuel brut s’élevait à 8'000 francs. Par courrier du 4 mai 2017, Z. a résilié ledit contrat de travail pour le 30 juin 2017.
d) En octobre 2017, l’appelant a déployé une activité pour [...] Productions dans le cadre d’une mission temporaire, qui lui a rapporté un salaire brut de EUR 1'028.-.
e) L’appelant a produit différentes offres d’emploi, envoyées durant le mois d’avril 2018, puis de janvier à avril 2019, notamment à des chaînes de télévision [...], puis divers échanges de courriels et de messages avec de potentiels clients d’U.________ durant l’année 2020.
f) Selon l’extrait du site Internet http://U..[...] produit par l’appelant, il a créé en 2014 l’« autoentreprise audiovisuelle » U., qui « auto-produit principalement, avec son antenne cinéma, des courts et moyens métrages de fiction ».
a) Selon la déclaration d’impôt 2009 de l’appelant, celui-ci a réalisé un revenu annuel de 61'814 fr., correspondant à un montant mensuel de 5'151 fr. 15.
b) D’après les déclarations d’impôts [...] produites, l’appelant a réalisé un revenu de EUR 6'774.- en 2014, de EUR 7'174.- en 2015, de EUR 2'184.- en 2016 et de EUR 0.- en 2017.
Il ressort des déclarations de recettes d’« autoentrepreneur » de l’appelant qu’il a déclaré des montants de l’ordre de EUR 4'350.- pour l’année 2016, de EUR 0.- pour l’année 2017, de EUR 0.- pour l’année 2018 et de EUR 700.- pour le premier trimestre de l’année 2019.
L’appelant a également produit différentes factures émises dans le cadre de ses activités. En 2019, le montant total des prestations qu’il avait facturées s’élevait à EUR 5'210.-. En 2020, ce montant était de EUR 1'500.- et pour le premier trimestre de l’année 2021 de EUR 950.-.
c) Dès le mois d’octobre 2017, l’appelant a été mis au bénéfice d’une « allocation d’aide au retour à l’emploi » consécutive à la fin de son contrat de travail du 23 octobre 2017. Pour les mois de novembre à décembre 2017, il a perçu des allocations à hauteur de EUR 7'001,10. Pour les mois de janvier à avril, puis juin et juillet 2018, il a perçu un montant total de EUR 23'494,55. Son indemnisation a pris fin le 12 août 2018. L’appelant a déposé une demande d’« allocation de solidarité spécifique » auprès du Pôle emploi, laquelle lui a été refusée par courrier du 8 août 2018.
d) En 2018, l’appelant a perçu 20'265 fr. 25, dont notamment 15'000 fr. le 29 juin 2018, dans le cadre de la succession de son père, feu [...]. Il n’allègue pas avoir versé une quelconque part de cette somme à sa fille, alors qu’il n’a pas payé les contributions d’entretien pour toute l’année 2018 (cf. procès-verbal de saisie du 15 janvier 2019, pièce 32 produite le 19 décembre 2019).
e) Entre le 10 mars 2015 et le 1er mars 2020, l’appelant a perçu un montant total de EUR 17'978,22 pour la location de son ancien appartement W.________ via la plateforme [...], correspondant à une somme annuelle moyenne de EUR 3'595,65.
Selon l’attestation établie par Me [...], notaire, le 14 mai 2020, l’appelant a vendu son appartement W.________ pour un prix de EUR 370'000.-, payé comptant.
f) L’extrait de compte de l’appelant auprès de la banque [...] présentait un solde positif de EUR 5'137,29 au 6 janvier 2022.
a) L’appelant est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, maladie neuromusculaire à l’origine d’un handicap moteur, avec notamment des troubles de la marche, une fatigabilité physique elle-même à l’origine d’une fatigabilité psychique.
b) Par décision du 19 mars 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées de W.________ a reconnu à l’appelant la qualité de travailleur handicapé pour une période allant du 19 mars 2019 au 18 mars 2024. Dite reconnaissance « a pour but essentiel d’aider [l’appelant] dans [ses] démarches professionnelles et d’accéder à des dispositifs réservés aux travailleurs handicapés » et « elle permet également aux employeurs publics ou privés de répondre à l’obligation d’emploi des personnes handicapées », mais « elle ne procure aucune prestation financière et n’est assujettie à aucun pourcentage d’invalidité ». La CDAPH a également reconnu à l’appelant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais lui a refusé une allocation « aux adultes handicapés et complément de ressources », estimant que l’appelant ne rencontrait pas ou plus de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
c) Selon un certificat médical du 6 juin 2019, la Dre N.________ a indiqué que l’état de santé de l’appelant n’était plus compatible avec les domaines dans lesquels il exerçait auparavant et que l’ensemble des emplois nécessitant notamment de l’effort physique, des déplacements et des fonctions de représentation, n’était plus compatible avec son état de santé.
d) Il ressort d’un compte-rendu de consultation du 29 mars 2022 de la Dre N.________ que depuis sa dernière consultation, l’état de santé de l’appelant se trouvait beaucoup plus instable, avec une répercussion fonctionnelle qui s’aggravait. La problématique actuelle était surtout sociale et professionnelle puisque l’appelant travaillait dans l’audiovisuel et qu’en raison de son handicap, il ne vivait actuellement que de contrats très brefs, ne parvenant pas à trouver un emploi adapté à la fois à son expérience et à son atteinte neurologique. A l’issue de la consultation, le patient avait rencontré une assistante sociale, afin notamment de reconstituer un dossier pour obtenir une aide financière. Cliniquement, la Dre N.________ a confirmé l’aggravation de la situation de l’appelant, la marche s’effectuant uniquement avec des chaussures orthopédiques montantes et releveur intégré. Il avait des douleurs au niveau des orteils du pied droit. Au niveau des mains, l’appelant décrivait une fatigabilité et des objets lâchés. La Dre N.________ a sollicité une prise en charge auprès d’un médecin de rééducation fonctionnelle pour une évaluation des besoins en aides-techniques (adaptation du chaussage) et également pour une prise en charge qui permettrait de mieux travailler les objectifs d’équilibre et de renforcement musculaire. L’appelant avait expliqué continuer à faire de la course à pied, ce qui a été jugé comme « très mauvais » par la Dre N.________ en raison notamment des risques d’entorse, voire de fracture grave en cas de chute.
Le premier juge a retenu les charges mensuelles hypothétiques suivantes pour l’appelant, sur la base du niveau de vie en Suisse :
Base mensuelle 1'200 fr. 00 Loyer 1'250 fr. 00 Prime d’assurance-maladie LAMal 500 fr. 00 Frais de transports 74 fr. 00 Frais de repas 200 fr. 00 Frais médicaux 100 fr. 00 Minimum vital LP hypothétique 3'324 fr. 00
Impôts 600 fr. 00 Frais pour la télécommunication 100 fr. 00 Prime d’assurance-maladie complémentaire 70 fr. 00 Minimum vital du droit de la famille hypothétique 4'094 fr. 00
a) L’intimée est aujourd’hui âgée de 14 ans et vit auprès de sa mère, qui exerce sa garde de fait. Elle souffre du syndrome de Gilles de la Tourette.
b) S’agissant des coûts directs de l’intimée, le premier juge les a arrêtés comme il suit :
Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer (15 % de 2'032 fr.) 302 fr. 00 Prime d’assurance-maladie LAMal 122 fr. 00 Prime d’assurance complémentaire 86 fr. 00 Frais médicaux 98 fr. 85 Total 1'208 fr. 85
c) C.Q.________ a déclaré en audience de première instance qu’elle percevait les allocations familiales pour sa fille à hauteur de 300 francs. Elle avait arrêté de travailler après avoir identifié la maladie de sa fille, soit lorsque celle-ci avait commencé à crier, et n’avait pas repris une activité lucrative depuis lors car les revenus de son conjoint étaient suffisants pour entretenir la famille. C.Q.________ a précisé que le suivi de sa fille constituait un travail de proche-aidant correspondant à un pourcentage important.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. citées).
2.2.2 L’appelant, en pages 3 à 10 de son écriture, dans une partie intitulée « Faits pertinents », mentionne que les faits retenus par l’instance précédente peuvent être repris tels quels « sous réserve des allégués exposés ci-dessous, qui précisent ou corrigent une constatation contestée des faits, avec les offres de preuves y relatives ». L’appelant n’indique toutefois pas, pour chacun des faits qu’il y mentionne ou omet d’y mentionner, les motifs pour lesquels il s’est éventuellement écarté des constatations des premiers juges. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Dans la mesure où il n’appartient pas, selon la jurisprudence, à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de l’appel. Seuls seront examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par les premiers juges de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la preuve par titre doit être complétée par l’appréciation.
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, dès lors que la procédure porte sur la contribution à l’entretien de l’enfant intimée, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
2.3.3 S’agissant de la mise en œuvre de l’expertise requise par l’appelant et son audition par la Cour de céans, ses réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.1 Comme seul grief sur le fond, l’appelant conteste le principe du revenu hypothétique retenu par le premier juge.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).
Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).
La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).
3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).
Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3)
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).
3.3 En l’occurrence, il n'est pas contesté que la situation de l’appelant a changé de manière durable et notable depuis la convention d’entretien signée le 27 avril 2008, de sorte que le premier juge est entré en matière à juste titre sur la demande du 19 décembre 2019 de l’appelant.
Cela étant, il convient d’examiner la question du revenu hypothétique, l’appelant faisant valoir que son choix de modifier son lieu de vie de la Suisse à la [...] n’aurait pas eu d’influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de sa fille, qu’il y aurait peu de postes disponibles dans le domaine des médias, qu’il s’agirait surtout dans ce domaine de maintenir un réseau de personnes aussi actif que possible et d’avoir des recommandations pour trouver un emploi, que l’envoi de postulations n’aurait que peu de chances d’aboutir, qu’il serait parti en mauvais termes de ses derniers emplois en Suisse romande, ce qui compliquerait sa recherche d’emploi, qu’il ne parlerait ni l’allemand, ni l’italien pour en chercher un dans un autre canton, qu’il serait âgé de 55 ans, âge qui représenterait un frein pour l’obtention d’un emploi, qu’il aurait entamé toutes les démarches possibles que l’on pouvait attendre de lui afin de retrouver un poste et que son état de santé l’empêcherait de travailler à plein temps.
S’agissant en premier lieu de l’état de santé de l’appelant, il ressort certes des certificats médicaux produits qu’il est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Cependant, aucun de ces documents n’explique en quoi l’appelant serait empêché de travailler dans le domaine des médias à cause de cette maladie. La Dre N.________ indique que l’ensemble des emplois nécessitant notamment des déplacements ou des fonctions de représentation ne sont plus compatibles avec l’état de santé de l’appelant (rapport du 6 juin 2019). Elle n’expose toutefois pas les raisons de ces incompatibilités, notamment quels déplacements seraient prohibés : l’appelant ne peut pas faire de la course à pied selon le compte-rendu de la consultation du 29 mars 2022, mais rien n’indique qu’il ne pourrait pas se déplacer en marchant. Ce compte-rendu mentionne précisément que l’appelant dispose de chaussures orthopédiques. La médecin ne donne aucun détail non plus sur les éventuelles contre-indications à des fonctions de représentation. Au niveau des mains, la Dre N.________ rapporte ce que l’appelant lui a décrit, soit une fatigabilité et des objets lâchés, mais elle ne constate pas elle-même de limitation. Dans le compte-rendu précité, elle ne précise pas davantage les limitations de l’appelant quant aux activités précédemment exercées, la problématique étant principalement sociale et professionnelle selon elle. L’absence de limitation due à l’état de santé de l’appelant ressort aussi de la décision du 19 mars 2019 de la CDAPH, qui mentionne que l’appelant ne rencontrait pas ou plus de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi du fait de son handicap. Dans cette mesure, l’appelant ne peut être suivi dans son raisonnement selon lequel sa capacité de travail serait réduite en raison de son état de santé et qu’il ne pourrait plus exercer dans le domaine des médias en raison de sa maladie.
Concernant les griefs relatifs aux difficultés à retrouver un poste dans le domaine des médias précédemment exercé, l’appelant ne fournit pas d’explications convaincantes qui justifieraient notamment qu’il ne se soit pas adressé à d’autres radios cantonales romandes, comme le retient le premier juge. Pour autant qu’il ait quitté ses anciens employeurs en mauvais termes, l’appelant n’a travaillé que dans deux radios romandes (Z.________ et [...]), alors qu’il en existe de nombreuses autres, qui ne nécessitent pas de parler allemand ni italien. Rien au dossier ne permet de considérer que sa réputation serait entachée au point de ne plus retrouver de travail comme animateur radio, contrairement à ce qu’il invoque. L’appelant ne dit rien non plus des raisons qui l’empêcheraient de travailler comme journaliste, ayant déjà des contacts dans ce milieu du fait de ses précédents emplois dans deux quotidiens romands connus. De plus, il a occupé différents postes, comme producteur et animateur radio, réalisateur, présentateur et producteur de télévision, journaliste, cinéaste, réalisateur de film, auteur, scénariste et vidéaste. Il est toujours actif comme réalisateur de film, auteur, scénariste, vidéaste et journaliste indépendant (cf. curriculum vitae), ce qui devrait lui ouvrir des possibilités. L’appelant ne démontre pas non plus avoir entrepris toutes les démarches possibles pour retrouver une activité lui permettant de subvenir aux besoins de l’intimée, que ce soit en [...] ou en Suisse, dans un autre domaine d’activité s’il estimait ne pas pouvoir retrouver un poste satisfaisant dans le domaine des médias. En effet, les documents produits datent d’avril 2019, soit il y a plus de trois ans. Il n’y a aucune pièce relative à des recherches récentes, ce qui confirme l’appréciation du premier juge quant au manque d’efforts de l’appelant pour retrouver un emploi.
S’agissant de l’âge de l’appelant, la jurisprudence précise que ce critère ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (consid. 3.2.2 supra). Par ailleurs, l’appelant a toujours eu une activité au vu du contenu de son curriculum vitae, de sorte que le motif de l’âge ne peut être pris en considération en l’occurrence, en particulier au vu des besoins de l’intimée, qui est mineure et qui plus est atteinte dans sa santé.
En outre, le fait que l’appelant n’ait versé aucun montant à sa fille lorsqu’il a hérité de son père tend même à établir une volonté déficiente quant au respect de ses obligations alimentaires.
L’appréciation du premier juge peut par conséquent être confirmée concernant le revenu hypothétique imposé à l’appelant, celui-ci n’ayant pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi, que ce soit en [...] ou en Suisse, afin de subvenir aux besoins de sa fille mineure. L’appelant ne conteste au demeurant pas le montant de 5'150 fr. retenu par le premier juge, qui peut être confirmé.
4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement entrepris confirmé.
4.2 Au vu du dossier, l’appel était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, l’appelant n’a produit aucun document qui aurait permis d’étayer une éventuelle incapacité de travail dans les métiers précédemment exercés ou des recherches d’emploi récentes, ce qui ne pouvait conduire qu’au rejet de l’appel compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour de céans. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. Partant, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de la décision au fond (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de la décision sur mesures provisionnelles (art. 78 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder au fond (art. 312 al. 1 in fine CPC) et qu’elle n’a pas conclu à l’octroi de dépens dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Rey (pour B.), ‑ Mme C.Q., représentant sa fille A.Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :