TRIBUNAL CANTONAL
PT20.039878-220870
547
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 novembre 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 96e LOJV ; 41 CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par N.SA, à [...], défenderesse, et V., à [...], défendeur, contre la décision incidente rendue le 23 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 23 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête incidente déposée le 22 février 2021 par N.SA et V. dans la procédure qui les oppose à V.________ (I), a déclaré recevable la demande déposée le 6 octobre 2020 par ce dernier (II), a imparti un délai au 14 juillet 2022 à N.SA et V. pour déposer une réponse (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure incidente à 600 fr. et les a mis à la charge de N.SA et V., solidairement entre eux (IV), a dit que ces derniers verseraient, solidairement entre eux, à G.________ la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, saisie d’une requête incidente en constatation de l’irrecevabilité de la demande, la présidente a considéré qu’il convenait en premier lieu de déterminer le montant de la valeur litigieuse de l’action déposée par G.. A cet égard, elle a constaté que celui-ci avait indiqué, dans sa demande pécuniaire du 6 octobre 2020, que la valeur litigieuse s’élevait à 5'000 fr., voire à 25'000 fr. si l’on ajoutait les frais de publication du jugement, selon l’art. 91 CPC. N.SA et V. avaient adhéré à la valeur litigieuse de 25'000 fr. dans leur courrier du 22 février 2021. La magistrate a ainsi constaté que les deux parties s’étaient accordées s’agissant du montant de la valeur litigieuse, de sorte qu’elle était compétente ratione valoris pour statuer sur le litige. S’agissant ensuite de la validité de l’autorisation de procéder délivrée par la Juge de paix du district de Lausanne, la présidente a considéré qu’au vu de la valeur litigieuse de 5'000 fr., la Juge de paix était manifestement compétente lorsqu’elle avait délivré l’autorisation de procéder. Les conclusions de la demande étaient en outre identiques à celles de l’autorisation de procéder. Seule la valeur litigieuse de la publication du jugement différait, V. ayant proposé une valeur litigieuse alternative. Dans ces conditions, la présidente a estimé qu’il n’y avait pas de « prétention nouvelle ». Dès lors que N.SA et V. avaient admis l’augmentation de la valeur litigieuse dans leur courrier du 22 février 2021, la présidente a considéré que la demande déposée le 6 octobre 2020 était recevable. Elle a ainsi rejeté la requête incidente du 22 février 2021.
B. Par acte du 14 juillet 2022, N.SA et V. (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre la décision incidente précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit déclaré que l’autorisation de procéder délivrée à G.________ le 23 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne est invalide et que la demande déposée par celui-ci le 6 octobre 2020 est irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
Un article intitulé « [...] » a été publié dans l’[...] le 2 octobre 2019.
Par « requête de conciliation (avec proposition de jugement) » déposée auprès de la Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) le 21 janvier 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les appelants soient condamnés au versement de 5'000 fr. à titre de tort moral et à ce que le dispositif du jugement soit publié dans l’[...], avec un résumé des considérants, en page entière n° 2 avec le titre suivant, doté de la même taille de caractère que le titre de l’article incriminé : « L’[...] condamné par le justice dans l’affaire du "[...]" ». Subsidiairement, il a conclu à ce que le caractère illicite de l’article soit constaté et, à nouveau, à ce que le jugement soit publié selon les modalités décrites ci-dessus. A l’appui de sa requête, il a invoqué une atteinte à sa personnalité (art. 28a CC) et du dénigrement (art. 3 let. a LCD). Il a indiqué, s’agissant de ses conclusions, qu’il réclamait « une indemnité modeste en tort moral, accompagnée […] d’une demande de publication du jugement dans les colonnes de l’[...] ». Il a en outre indiqué que la valeur litigieuse s’élevait à 5'000 francs.
Une audience de conciliation a été tenue le 24 juin 2020 devant la juge de paix, en présence de l’intimé et des conseils respectifs des parties.
Il ressort du procès-verbal de dite audience que les appelants ont conclu à l’irrecevabilité de la requête « au regard des arguments développés et de la pièce 101 de son bordereau » et se sont opposés à ce qu’une proposition de jugement soit rendue. L'intimé a pour sa part réduit à 3'000 fr. le montant qu’il réclamait à titre d’indemnité pour tort moral et a précisé que la valeur de sa conclusion tendant à la publication du jugement qui serait rendu ne saurait excéder 2'000 francs. Au terme de l’audience, les parties ont requis une suspension de la procédure afin de poursuivre des pourparlers transactionnels.
Lesdits pourparlers ayant échoué, les parties ont requis la poursuite de la procédure sans tenue d’une nouvelle audience.
Le 23 juillet 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé par la juge de paix.
a) Par demande pécuniaire du 6 octobre 2020 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intimé a pris les conclusions suivantes à l’encontre des appelants :
« PRINCIPALEMENT
Les éditions N.SA et V., solidairement, conjointement ou chacun pour sa part, sont condamnés à verser à G.________ un montant de CHF 5'000 (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2019 à titre de tort moral.
Le dispositif du jugement est publié dans l’[...], au plus tard dans les 10 jours suivant le jugement définitif et exécutoire, avec un résumé des considérants, en page entière no 2 avec le titre suivant, doté de la même taille de caractère que le titre de l’article incriminé : « L’[...] condamné par la justice dans l’affaire du ʺ [...] ʺ ».
SUBSIDIAIREMENT
Le caractère illicite de l’article de l’[...] du 2 octobre 2019 est constaté.
Le dispositif du jugement est publié dans l’[...], au plus tard dans les 10 jours suivant le jugement définitif et exécutoire, avec un résumé des considérants en page entière no 2 avec le titre suivant, doté de la même taille de caractère que le titre de l’article incriminé « L’[...] condamné par la justice dans l’affaire du ʺ [...] ʺ ». ».
L'intimé a précisé une nouvelle fois, s'agissant de ses conclusions, qu'il ne demandait qu’« une indemnité modeste en tort moral, accompagnée […] d'une demande de publication du jugement dans les colonnes de l'[...] ».
Par avis du 16 octobre 2020, la présidente a informé l’intimé que sa conclusion tendant à la publication du jugement semblait être de nature non-patrimoniale et que la valeur litigieuse de son action s’élevait par conséquent à 5'000 francs.
Par courrier du 19 octobre 2020, l’intimé a indiqué à la présidente qu’il avait entamé une action en réparation du préjudice moral selon l’art. 49 CO et que ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral ainsi qu’à la publication du jugement aux frais des appelants devaient être considérées comme une action patrimoniale puisque seule la réparation du dommage était demandée.
b) Par requête incidente du 22 février 2021, les appelants ont notamment relevé que la juge de paix n’était pas l’autorité compétente ratione valoris pour délivrer une autorisation de procéder. Ils ont par conséquent pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.
L’autorisation de procéder délivrée le 23 juillet 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne au demandeur G.________ est invalide. II.
La demande déposée le 6 octobre 2020 par le demandeur G.________ est irrecevable. III.
Il est immédiatement prononcé l’irrecevabilité de la demande déposée le 6 octobre 2020 par le demandeur G.. IV principale Jusqu’à droit connu sur conclusions I à III précitées, la cause est en (sic) suspendue, un nouveau délai de réponse ou de détermination sur demande déposée le 6 octobre 2020 par le demandeur G. étant à fixer aux défendeurs une fois droit connu sur conclusions I à III précitée (sic), ce si la cause devait se poursuivre. IV subsidiaire Tout délai de réponse ou détermination sur demande déposée le 6 octobre 2020 par le demandeur G.________ fixé aux défendeurs est prolongé sine die ».
c) Par lettre du 28 juin 2021, l’intimé, d’entente avec les appelants, a requis une suspension de cause jusqu’au 30 septembre 2021 afin de permettre aux parties d’essayer de trouver une solution transactionnelle.
Le 5 juillet 2021, la présidente a confirmé aux parties que la cause était suspendue jusqu’au 30 septembre 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, l’intimé a informé la présidente que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti. Il a par conséquent requis la reprise de la procédure.
d) Le 25 novembre 2021, l’intimé s’est déterminé sur la requête incidente déposée par les appelants le 22 février 2021 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par ces derniers.
Le lendemain, l’intimé a complété son argumentation développée dans ses déterminations du 25 novembre 2021.
Par avis du 16 février 2022, la présidente a informé les parties qu’une décision incidente sur la question de la recevabilité de la demande serait prochainement rendue et a imparti aux appelants un délai pour se déterminer sur les derniers courriers de l’intimé.
Par lettre du 1er avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions du 22 février 2021, estimant que l’incompétence ratione valoris de la juge de paix était manifeste, qu’elle avait été soulevée par-devant elle et que cette incompétence était connue de tous dès avant la saisine de l’autorité de première instance.
Par courrier du 7 avril 2022, les appelants ont relevé que la teneur de la pièce 151, soit la copie du dossier de la cause [...] auprès de la juge de paix, confirmait leur argumentation, en ce sens que l’irrecevabilité en lien avec l’incompétence ratione valoris avait bel et bien été soulevée par-devant la juge de paix déjà, de sorte que « les conditions à l’irrecevabilité de la demande [étaient] définitivement et entièrement satisfaites ».
Par courrier du 14 avril 2022, l’intimé a indiqué que sa demande du 6 octobre 2020 contenait « bel et bien une augmentation des conclusions (de 3'000 fr. à 5'000 fr.) et une valeur litigieuse « alternative » (entre 5'000 fr. et 25'000 fr. si l’on ajoutait d’improbables frais de publication de jugement en dépit de l’art. 91 CPC) ».
Par lettre du 20 avril 2022, les appelants ont confirmé une nouvelle fois que la demande déposée par l’intimé était irrecevable, en se référant à l’incompétence ratione valoris.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est notamment le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC (cf. Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).
1.3 Afin de déterminer si l’appel est recevable, de même que d’autres questions ici pertinentes (cf. supra consid. 3 et 4), il convient de déterminer en premier lieu si le présent litige est de nature patrimoniale, question qui n’a été examinée ni par le premier juge, ni par les appelants.
La question de savoir si un litige est de nature patrimoniale est soustraite à la libre disposition des parties et le juge n’est pas lié par des déclarations concordantes des parties sur ce point (ATF 142 III 145 consid. 5.2). L’art. 91 al. 2 CPC n’est au surplus pas applicable, ni directement, ni par analogie, pour déterminer si un litige est ou non de nature patrimoniale, dès lors qu’il n’est applicable qu’en présence d’un litige de nature patrimoniale (ATF 142 III 145 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, lorsque la question centrale est la protection de la personnalité, la cause est de nature non pécuniaire (TF 5A_963/2014 du 9 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 III 513 et les réf. citées ; cf. TF 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1 concernant une cause – qualifiée de non pécuniaire – alors que la demande visait non seulement une interdiction de mise en ligne, de réimpression et de diffusion d’un article, mais également le paiement de 40'000 fr. à titre de tort moral et de 144'000 fr. à titre de dommages-intérêts, et à ce qu'ordre soit donné de publier le jugement rendu dans l'édition qui suivrait la notification de celui-ci ainsi que sur internet). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que de jurisprudence constante, les causes relatives à la protection de la personnalité étaient de nature non pécuniaire, à moins que la demande ne vise que des prestations pécuniaires, soit des actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, pour lesquelles le constat d’une violation du droit de la personnalité ne constitue qu’un motif et n’a pas de portée propre (TF 5A_531/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.2). Dans un arrêt cité encore récemment in TF 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3, le Tribunal fédéral était saisi d’un recours portant sur une action en protection de la personnalité en lien avec des brochures où le demandeur a conclu à la cessation des atteintes sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à la constatation des atteintes illicites à sa personnalité, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs au versement d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Le Tribunal fédéral a jugé que la cause était non patrimoniale (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1). 1.4 En l’espèce, la demande litigieuse est intitulée « demande pécuniaire ». Celle-ci vise toutefois tant la condamnation des appelants au paiement de 5'000 fr. à titre de tort moral que la publication dans l’[...], avec un résumé des considérants, du dispositif du jugement, en page entière n° 2, avec le titre suivant doté de la même taille de caractère que le titre de l’article incriminé « l’[...] condamné par la justice dans l’affaire du "[...]" ». Il s’ensuit que l’intimé, en plus du versement d’un montant à titre de réparation du tort moral, souhaite que l’atteinte à sa personnalité, qui aurait été commise par l’article de 2019, soit corrigée via la publication du jugement qui, condamnant les appelants, constaterait nécessairement dans ses motifs (dont la publication du résumé est requise) la violation des droits de sa personnalité.
Il résulte de ce qui précède que l’intimé n’a pas uniquement intenté une action en réparation du tort moral visée par l’art. 28a al. 3 CC, mais également une action en publication du jugement au sens de l’art. 28 al. 2 CC, où le journal serait condamné principalement pour violation des droits de la personnalité de l’intimé. Le demandeur souhaite ainsi clairement qu’il soit publié – de manière à atteindre le même public que l’article critiqué dans sa demande – que les appelants ont violé son droit à la personnalité et sont condamnés de ce fait. Il apparaît que la publication, vu le montant réclamé à titre de réparation du tort moral, apparait plus importante pour l’intimé que l’obtention d’un montant. Cela résulte d’ailleurs de ses conclusions subsidiaires, selon lesquelles, même s’il n’obtenait pas d’indemnité, il souhaite la publication du jugement faisant état d’un constat du caractère illicite de l’arrêt.
Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, il convient de considérer la cause comme non patrimoniale.
1.5 Il s’ensuit que l’exigence d’une valeur patrimoniale minimale de 10'000 fr. posée par l’art. 308 al. 2 CPC ne s’applique pas. Pour le surplus, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente, de sorte qu’il est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Si un point est critiqué et motivé et que la Cour d’appel peut donc entrer en matière, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liée ni par la motivation du tribunal de première instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510).
3.1 Dès lors que la présidente s’est fondée sur la valeur litigeuse pour se déclarer compétente, alors que le litige doit être qualifié de non patrimonial, il convient tout d’abord d’examiner si l’autorité de première instance était effectivement compétente pour traiter du présent litige.
3.2 Aux termes de l'art. 96e LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître.
3.3 En l’espèce, la compétence de statuer sur des litiges de nature non patrimoniale en rapport avec des droits de la personnalité n’est pas attribuée à une autorité particulière. Conformément à l’art. 96e LOJV, la première juge était donc compétente pour traiter de la demande, de sa recevabilité et, le cas échéant, de son bien-fondé. La décision peut être confirmée sur ce point par substitution de motifs.
4.1 Reste à examiner la question de la validité de l’autorisation de procéder rendue par la juge de paix, les appelants soutenant que cette autorité ne serait pas compétente ratione valoris.
4.2
4.2.1 La validité d’une autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral s’est récemment penché sur la question de la validité d'une autorisation de procéder délivrée par une autorité qui s'avère en définitive incompétente, sans que l'incompétence de ladite autorité ne soit manifeste. Après avoir exposé la doctrine pertinente, le Tribunal fédéral a choisi de privilégier une solution nuancée et adaptée aux circonstances. Il a ainsi considéré que bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu – cas qui se présentait dans la cause en question – n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que la doctrine était divisée sur le point de savoir si une acceptation tacite de la compétence de l'autorité de conciliation, en appliquant (par analogie) l'art. 18 CPC, était possible. Selon le Tribunal fédéral, rien ne s'opposait a priori à l'application de l'art. 18 CPC au stade de la conciliation déjà. Point n’était toutefois besoin de trancher cette question. En effet, en vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D'après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans l'hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, le moyen pris de l'incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n'a pas besoin d'être renouvelée dans ce cas de figure. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut dans la procédure de conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l'autorité de conciliation, il peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée. Les règles de la bonne foi commandent en effet qu'une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la procédure de conciliation, qu'une acceptation tacite de la compétence du tribunal (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 et les nombreuses réf. citées).
4.2.2 A titre liminaire, il sied de relever que la présente cause était soumise à la conciliation obligatoire, celle-ci ne tombant sous le coup ni de l’art. 198 ni de l’art. 199 CPC. Il s’ensuit qu’une autorisation de procéder valable était nécessaire pour introduire la demande.
Toutefois, dès lors que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire, le grief d’incompétence ratione valoris n’a plus de sens et son rejet doit être confirmé, par substitution de motifs. Il ne saurait ainsi conduire à l’invalidation de l’autorisation de procéder. Au surplus, eût-on considéré que la cause aurait été de nature patrimoniale, que la juge de paix aurait été compétente ratione valoris, dès lors que les parties ne peuvent pas décider, en dérogeant à l’art. 91 al. 1 CPC, de tenir compte, pour calculer la valeur litigieuse, des frais éventuels de publication. Seul restait donc le montant de 5'000 fr., voire 3'000 fr., qui entre dans la compétence prévue par l’art. 113 LOJV.
4.3 4.3.1 Cela dit, aux termes de l’art. 41 CDPJ (Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond (al. 1). Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal (al. 2). Les lois spéciales sont réservées (al. 3). On notera que contrairement à l’art. 113 al. 1bis LOJV cité par les appelants, qui prévoit que le Juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité, règle qui est impérative, le législateur vaudois n’a pas prévu que la règle de compétence prévue par l’art. 41 CDPJ serait également de nature impérative.
4.3.2 En l’espèce, dès lors que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire, la conciliation aurait dû être tentée devant le Président du Tribunal d’arrondissement, conformément aux art. 96e LOJV et 41 CDPJ, et non auprès du Juge de paix. Ce dernier n’était en effet pas compétent ratione materiae.
Cela dit, cette incompétence n’avait rien de manifeste, vu la qualification non évidente à donner au litige. La compétence précitée n’était au surplus pas de nature impérative.
Les appelants, dispensés de comparution par la juge de paix, étaient représentés par leur conseil à l’audience de conciliation. Ils ont certes fait valoir, devant la juge de paix puis auprès de la présidente, que la juge de paix ne serait pas compétente ratione valoris. Ils n’ont en revanche pas soulevé devant la juge de paix d’incompétence à raison de la matière. Ils ne l’invoquent au demeurant pas dans leur appel. Conformément à la jurisprudence qui précède – dont on ne décèle aucun motif qui justifierait de restreindre son application à la question de la compétence ratione loci uniquement, à l’exclusion de la compétence ratione materiae, alors qu’elle est fondée sur le principe de bonne foi en procédure qui a une portée générale – il convient de considérer que les appelants, assistés, ont renoncé à invoquer ce grief, de sorte que l’on ne saurait annuler l’autorisation de procéder au motif, relevé d’office et uniquement au stade de l’appel, que la cause ne relevait pas de la compétence ratione materiae du juge de paix. « La sécurité du droit, la vocation de la procédure et la bonne organisation des autorités judiciaires » ou les autres motifs généraux invoqués par les appelants ne sauraient à eux seuls conduire à un autre résultat, qui plus est lorsqu’ils sont soulevés uniquement en rapport avec le grief d’incompétence ratione valoris, sans pertinence ici. Au demeurant, les appelants n’avancent aucun motif, qui plus est digne de protection, justifiant d’annuler l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé le 23 juillet 2020, il y a plus de deux ans, et de retarder encore un procès concernant un article paru en 2019.
4.4 Les appelants finissent leur appel en indiquant que la décision entreprise procéderait « par ailleurs à une constation inexacte des faits s’y rapportant ». Faute d’accompagner ce grief d’une quelconque motivation, un tel moyen est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).
Il s’ensuit que la décision attaquée, en tant qu’elle constate la validité de l’autorisation de procéder, peut être confirmée par substitution de motifs.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé.
5.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge des appelants N.SA et V., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Burnand (pour N.SA et V.), ‑ Me Eric Stauffacher (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :