Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 84
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD20.034932-220061

ES7

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 28 janvier 2022


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.O., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui le divise d’avec B.O., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.O.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1988, et B.O.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2016.

Un enfant est issu de cette union, N.________, né le [...] 2016.

1.2 Par jugement de divorce du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux O.________ et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 23 avril 2018, prévoyant notamment que le requérant contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales comprises, d’un montant de 1'600 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, puis de 1'700 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1'800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin des études supérieures éventuellement suivies, ce conformément à l'art. 277 CC.

1.3 Le requérant s’est remarié le [...] 2020 avec I.O., née [...], union dont est issu un enfant, Q., né le [...] 2020.

1.4 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 septembre 2021, le requérant a en substance conclu à la diminution de la contribution d’entretien due en faveur de son fils N.________ à un montant à préciser en cours d’instruction, mais « qui ne sera nullement supérieure à frs 200.-, allocations familiales en sus, depuis le 1er septembre 2020 ».

1.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence précitée.

1.6 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 6 octobre 2021 tendant notamment à la suspension du droit aux relations personnelles du requérant sur son fils N.________. La requête d’extrême urgence a été rejetée le jour même par le président.

1.7 Par procédé écrit du 21 octobre 2021, l’intimée a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que la requête du 7 septembre 2021 du requérant soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et qu’un avis aux débiteurs soit ordonné.

1.8 A la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 27 octobre 2021, le requérant a déposé des plaidoiries écrites le 5 novembre 2021 et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 7 septembre 2021, en précisant sa conclusion relative à la pension en ce sens qu’il soit astreint, depuis le 1er septembre 2020, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils N.________ d'un montant de 200 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée. Il a en outre conclu à ce que l’écriture du 21 octobre 2021 de celle-ci soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et que les conclusions du 6 octobre 2021 de l’intimée soient également rejetées.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2022, le président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du requérant du 7 septembre 2021 (I), ainsi que celle de l’intimée du 6 octobre 2021 (II) et a ordonné à la société R.________ SA ou à tout autre futur employeur du requérant ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus en sa faveur, de retenir, chaque mois à dater de février 2022 le montant de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire du requérant, et de verser ce montant à l’intimée sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [...] dont l'IBAN est [...] (III).

2.2 Le premier juge a retenu qu’au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2021, le requérant percevait un revenu mensuel net de 3'800 fr., alors qu’au moment du divorce en 2018, son revenu mensuel net était d’environ 5'200 francs. Il convenait de lui imputer ce dernier montant à titre de revenu hypothétique. Son minimum vital selon le droit des poursuites a quant à lui été arrêté à 2'433 fr. 60 par mois.

2.3 L’autorité précédente a fixé les coûts directs de l’enfant N.________ à 331 fr. 25 (631,25 – 300 [allocations familiales]) et ceux de l’enfant Q.________ à 581 fr. 20 (881,20 – 300 [allocations familiales]).

2.4 S’agissant de l’intimée, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 2'025 fr. par mois, fondé sur le gain assuré annuel brut ressortant de son décompte d’indemnités journalières maladie LCA. Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'974 fr. 55, son déficit étant par conséquent de 949 fr. 55. Ce montant a été ajouté aux coûts directs de N.________ à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable de l’enfant a ainsi été arrêté à 1'280 fr. 80 par mois.

2.5 L’autorité de première instance a en outre retenu que les revenus mensuels nets de la nouvelle épouse du requérant étaient de 2'100 fr. et son minimum vital de 2'538 fr. 50 par mois. Son manco de 438 fr. 50 a été ajouté aux coûts directs de l’enfant Q.________. L’entretien convenable de celui-ci était ainsi de 1'019 fr. 70.

3.1 Par acte du 20 janvier 2022, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 janvier 2022, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de son fils N.________ soit diminuée à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, et que l’avis aux débiteurs soit supprimé. Au préalable, il a requis l’effet suspensif à l’appel.

3.2 Le 26 janvier 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

3.3 Par courrier du 27 janvier 2022, le requérant a sollicité un bref délai pour se déterminer sur l’écriture du 26 janvier 2022 de l’intimée.

4.1 En premier lieu, la demande de délai précitée du requérant doit être rejetée. Il convient de rappeler qu'une décision d'octroi ou de rejet de l'effet suspensif doit être rendue rapidement puisqu'elle vise à maintenir un état de fait ou à sauvegarder des intérêts compromis jusqu'à droit connu sur un appel ou un recours et que l'instruction de la requête se limite donc en principe à un échange d'écritures (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 6.2 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2). Le requérant ne fait valoir aucun argument qui justifierait en l’espèce de lui octroyer un délai supplémentaire.

4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque que le rejet de la requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2021 et l’imposition d’un avis aux débiteurs rendraient sa situation financière particulièrement précaire, dès lors qu’une pension de 1'300 fr., allocations familiales en sus, lui est imputée alors qu’il avait requis un abaissement substantiel de la contribution d’entretien au vu de sa nouvelle configuration familiale. Il ajoute que l’avis aux débiteurs ne serait pas une mesure d’exécution, dès lors que son libellé s’écarterait de ce qui avait été arrêté au moment du divorce. Par ailleurs, l’intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas de suppression de l’avis aux débiteurs, les contributions d’entretien étant régulièrement versées, alors que lui-même serait dans une situation financière précaire s’il devait être maintenu.

On comprend de l’écriture du requérant que l’effet suspensif qu’il sollicite porte sur l’avis aux débiteurs, dès lors qu’il motive sa requête uniquement sur cette question. Il ne fait en effet valoir aucun préjudice difficilement réparable en lien avec le paiement de la contribution d’entretien, bien que l’effet suspensif soit demandé de manière générale en guise de conclusion. Partant, il y a lieu d’interpréter cette conclusion dans le sens d’un effet suspensif limité aux chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée.

4.3 4.3.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.3.2 Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).

4.3.3 Au moment d'ordonner l'avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit être garanti. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; TC FR, 101 2021 175, consid. 3.1).

4.4 En l’occurrence, le premier juge a considéré que le disponible du requérant de 2'766 fr. 40 (5'200 [revenu hypothétique] – 2'433,60) par mois permettait de couvrir l’entretien convenable de ses deux fils (N.________ : 1'280 fr. 80 et Q.________ : 1'019 fr. 70), de sorte qu’il n’y avait pas d’atteinte à son minimum vital s’il s’acquittait d’une pension de 1'300 fr. pour son premier enfant.

Or, les revenus effectifs retenus par l’autorité précédente sont de 3'800 fr. nets. Avec des charges du minimum vital selon le droit des poursuites de 2'433 fr. 60, il reste au requérant 1'366 fr. 40, soit un montant supérieur à celui de 1'300 fr. de l'avis aux débiteurs ordonné par le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise. Néanmoins, l'allocation de 1'300 fr. à N.________ ne laisse plus que 66 fr. 40 pour l'entretien de Q., dont l'entretien convenable a été arrêté à 1'019 fr. 20. Cela est contraire au principe jurisprudentiel de l'égalité de traitement entre les enfants (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1) et constitue un préjudice difficilement réparable pour le requérant qui ne pourra, prima facie, subvenir aux besoins de son fils cadet. Le disponible de 1'366 fr. 40 devra donc être réparti au pro rata entre les enfants. L'entretien convenable de N. étant de 1'280 fr. 80 et celui de Q.________ est de 1'019 fr. 20, l'entretien convenable de N.________ représente 55,7 % de l'entretien convenable cumulé des deux enfants (2'300 francs). L'avis aux débiteurs ne peut ainsi porter que sur 55,7 % du disponible de 1'366 fr. 40, soit 761 francs.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’avis aux débiteurs du chiffre III du dispositif de l’ordonnance litigieuse porte uniquement sur le montant de 761 francs.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise en tant qu’elle concerne l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 janvier 2022.

II. Ordre est donné à la société R.________ SA ou à tout autre futur employeur d’A.O.________ ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus en sa faveur, de retenir chaque mois le montant de 761 fr. (sept cent soixante-et-un francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.O., et de verser ce montant à B.O. sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque [...] dont l'IBAN est [...], la première fois à réception de la présente ordonnance.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Alessandro Brenci (pour A.O.), ‑ Me David Vaucher (pour B.O.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Un extrait du présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie à R.________ SA.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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