TRIBUNAL CANTONAL
JI22.005416-221106
544
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er novembre 2022
Composition : Mme CHOLLET, juge unique Greffier : M. Steinmann
Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________ et B.E., représentés par leur mère H., à Payerne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec C.E.________, à Avenches, intimé, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a astreint C.E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.E.________ et de son fils B.E.________ par le régulier versement en faveur de chacun d’eux d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à H., de 1'070 fr. du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et de 740 fr. dès le 1er juin 2022, allocations familiales en sus (I et II), a dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants A.E. et B.E.________ s’élevait à respectivement 1'710 fr. 25 et 1'510 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. déduites et contribution de prise en charge par 1'150 fr. 75 comprise (III et IV), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, la présidente a constaté que la mère des enfants A.E.________ et B.E., soit H., n’exerçait aucune activité lucrative et était intégralement soutenue par l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : l’EVAM). Elle a évalué les charges mensuelles essentielles de H.________ à 2'301 fr. 50 et les coûts directs des enfants A.E.________ et B.E.________ à respectivement 559 fr. 50 et 359 fr. 50, une fois les allocations familiales déduites. A cet égard, elle a notamment considéré que l’EVAM versait à H.________ des forfaits médicaux qui correspondaient vraisemblablement aux montants de sa prime d’assurance-maladie et de celle des enfants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser ces primes dans leurs charges respectives. La présidente a par ailleurs relevé que C.E.________ avait déclaré en audience qu’il allait prochainement devenir le père d’un nouvel enfant, issu de sa relation d’avec sa compagne actuelle, et qu’il était vraisemblable que cet enfant était né au mois de mai 2022. Elle a en outre constaté que C.E.________ travaillait à plein temps en qualité de peintre auprès de l’entreprise de son frère, qu’il réalisait dans ce cadre un salaire mensuel net de 4'638 70 et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 2'484 fr. 95 jusqu’au 31 mai 2022, puis à 2'414 fr. 45 dès le 1er juin 2022. Partant, C.E.________ présentait, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, un disponible mensuel de 2'153 fr. 75 (4’638 fr. 70 – 2'484 fr. 95) jusqu’au 31 mai 2022 et de 2'224 fr. 25 (4'638 fr. 70 – 2'414 fr. 45) dès le 1er juin 2022. Cela étant, la première juge a considéré que jusqu’à la naissance de son dernier enfant, le disponible de C.E.________ devait être réparti par moitié entre sa fille A.E.________ et son fils B.E., étant constaté que le montant y relatif était suffisant pour couvrir l’intégralité de leurs coûts directs mais pas l’intégralité de leur contribution de prise en charge. Après la naissance de son dernier enfant, soit dès le mois de juin 2022, le disponible de C.E. devait être réparti à égalité entre ses trois enfants mineurs, étant constaté que le montant y relatif était suffisant pour couvrir l’intégralité de leurs coûts directs mais pas l’intégralité des différentes contributions de prise en charge.
B. Par acte du 2 septembre 2022, A.E.________ et B.E.________ (ci-après : les appelants), représentés par leur mère H., ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.E. soit astreint à contribuer à leur entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. pour A.E.________ et de 1'310 fr. pour B.E., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à H., dès et y compris le 1er mars 2022 (2/I et 2/II), et que le montant nécessaire à leur entretien convenable soit arrêté à 2'111 fr. pour A.E.________ et à 1'911 fr. pour B.E.________, allocations familiales par 300 fr. déduites (2/III et 2/IV). Les appelants ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 26 août 2022.
Par courrier du 8 septembre 2022, C.E.________ (ci-après : l’intimé) a été invité à déposer une réponse sur l’appel dans le délai non prolongeable de dix jours prévu par l’art. 314 al. 1 CPC. Aucune réponse n’a été déposée par l’intimé, ni dans ce délai, ni ultérieurement.
Le 10 octobre 2022, une audience d’appel a eu lieu par devant la juge unique en présence de H.________, assistée du conseil d’office des appelants, et de l’intimé. A cette occasion, ce dernier a produit deux pièces, soit un extrait de l’état civil attestant de la naissance de son fils, [...], le 25 mai 2022, ainsi qu’un courrier de l’Office de l’état civil du 27 juillet 2022 le convoquant pour signer la déclaration de reconnaissance de paternité de cet enfant le 24 octobre 2022. L’intimé a en outre conclu au rejet des conclusions de l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’intimé C.E., né le 21 mai 1983, et H., née le 18 mai 1987, sont les parents non mariés de l’enfant [...], né le [...] février 2004, aujourd'hui majeur, ainsi que des appelants A.E., née le [...] mars 2008, et B.E., né le [...] juin 2019.
b) A l’audience de mesures provisionnelles du 8 mars 2022 (cf. infra lettre C ch. 3b), l’intimé a déclaré qu'il allait prochainement devenir le père d'un nouvel enfant, issu de sa relation d'avec sa compagne actuelle, laquelle était alors enceinte de sept mois.
Cet enfant, nommé [...], est né le [...] mai 2022, à Fribourg. L’intimé a été convoqué pour signer la déclaration de reconnaissance de paternité de [...] devant l’Officier de l’état civil le 24 octobre 2022, à Moudon.
c) H.________ est au bénéfice d'un permis F. Elle est sous curatelle de gestion et de représentation, sa curatrice étant [...] du Service des curatelles et tutelles professionnelles Région Nord (Yverdon).
H.________ allègue que les parties n'ont jamais signé de convention d'entretien en faveur de leurs enfants et qu'elles vivent séparément depuis le mois de mars 2019.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 février 2022, les appelants, représentés par leur mère H.________, ont pris les conclusions suivantes à l'encontre de l'intimé, avec suite de frais et dépens :
«
Dès et y compris le 1er février 2022, C.E.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A.E.________, née le [...] mars 2008, par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 685.- jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus.
Dès et y compris le 1er février 2022, C.E.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.E.________, né le [...] juin 2019, par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'000.- jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus.
Les contributions d'entretien mentionnées sous chiffres 2. et 3. sont payables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de H.________, et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance.
Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de C.E.________. »
L’intimé ne s’est pas déterminé par écrit sur la requête de mesures provisionnelles précitée.
b) Une audience de mesures provisionnelles été tenue le 8 mars 2022 en présence de H., assistée du conseil d’office des appelants, et de l’intimé. A cette occasion, les appelants ont modifié la conclusion 3 de leur requête du 10 février 2022, en ce sens que le montant de 1'000 fr. correspondant à la pension en faveur de B.E. devait être remplacé par un montant de 2'000 francs.
c) Par courrier du 25 avril 2022, un délai a été imparti aux parties pour produire les documents de l’état civil établissant qu'elles n'étaient pas mariées. Ces pièces ont été produites par courriers séparés des 25 juillet et 2 août 2022.
La situation personnelle et financière des parties et de H.________ est la suivante :
a) H.________ n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle est intégralement soutenue par l’EVAM. Selon la décision d’octroi d’assistance rendue le 22 février 2022 par cette institution, elle bénéficie notamment de forfaits médicaux mensuels de 132 fr. pour chacun des appelants et de 538 fr. pour elle-même. Par courriel du 14 mars 2022, l’EVAM a confirmé au conseil des appelants que ces montants étaient payés pour l’assurance-maladie, précisant de surcroît que H.________ et les appelants ne bénéficiaient pas de subsides.
H.________ vit avec l’enfant [...] et les appelants dans un appartement sis à Payerne, dont le loyer s’élève à 1'730 fr. par mois, charges comprises.
Les charges mensuelles incompressibles de H.________ s’établissent comme il suit :
Base mensuelle OPF
1'350 fr. 00
Part des frais de logement (55% de 1'730 fr.) 951 fr. 50
Prime LAMal
538 fr. 00
Total
2'839 fr. 50
La prime LAMal retenue ci-dessus sera discutée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3), dans la mesure où elle est litigieuse en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent sans autre être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés.
b) L’intimé travaille à plein temps en qualité de peintre auprès de l’entreprise [...] à Avenches, à savoir l’entreprise de son frère. Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2022, il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'638 fr. 70, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales.
L’intimé vit avec sa compagne actuelle et l’enfant [...] dans un appartement sis à Avenches, dont le loyer s’élève à 940 fr. par mois, charges comprises.
Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé s’établissent comme il suit :
Base mensuelle OPF
850 fr. 00
Part des frais de logement jusqu’au 31.05.2022 470 fr. 00
Part des frais de logement dès le 01.06.2022 399 fr. 50
Prime LAMal
340 fr. 35
Frais de repas
217 fr. 00
Total jusqu’au 31.05.2022
1'877 fr. 35
Total dès le 01.06.2022
1'806 fr. 85
Dans la mesure où elle est litigieuse en appel, la part des frais de logement de l’intimé dès le 1er juin 2022 sera discutée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 4.4). Il en va de même de la question de ses frais de transport, lesquels ont été supprimés de ses charges mensuelles incompressibles (cf. infra consid. 3.4). Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés.
c) Les coûts directs des appelants, établis selon le minimum vital du droit des poursuites, sont les suivants :
A.E.________ B.E.________
Base mensuelle OPF 600 fr. 00
400 fr. 00
Part des frais de logement
de la mère (15% de 1'730 fr.) 259 fr. 50
259 fr. 50
Prime LAMal
132 fr. 00 132 fr. 00
./. Allocations familiales 300 fr. 00
300 fr. 00
Total coûts directs 691 fr. 50 491 fr. 50
Les montants retenus ci-dessus à titre de prime LAMal seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent sans autre être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés.
d) S’agissant enfin des coûts directs du nouvel enfant mineur de l’intimé, à savoir [...], la première juge a retenu qu’ils s’établissaient vraisemblablement comme il suit :
Base mensuelle OPF
400 fr. 00
Part des frais de logement du père
(15% de 940 fr.)
141 fr. 00
Prime LAMal
97 fr. 00
./. Allocations familiales
340 fr. 00
Total coûts directs
298 fr. 00
En droit :
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2
2.2.1
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité en appel des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2.2 En l’espèce, l’intimé a produit à l’audience d’appel deux pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance (cf. infra lettre B). Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants mineurs, elles sont recevables sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.
3.1 Les appelants contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien allouées en leur faveur. Les différents griefs qu’ils soulèvent à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3, 3.4 et 3.5), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ;TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
3.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.4), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).
Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
3.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
3.2.4 Si les moyens à disposition sont insuffisants pour couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2 à 10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis.
3.3 3.3.1 Les appelants estiment tout d’abord que leurs primes d’assurance-maladie de base ainsi que celle de leur mère auraient dû être prises en compte dans le calcul de leur entretien convenable.
3.3.2 La première juge a considéré que l’EVAM versait à H.________ des forfaits médicaux qui correspondaient vraisemblablement aux montants de sa prime d’assurance-maladie et de celle des appelants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser ces primes dans leurs charges respectives.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Il ressort en effet des pièces au dossier que les appelants et leur mère ne bénéficient pas de subsides à l’assurance-maladie mais que c’est l’EVAM qui s’acquitte de leurs primes LAMal. Or, les prestations de l’EVAM sont subsidiaires à celles du débiteur d’entretien (cf. art. 3 LASV [loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051] ; Schwenzer/Büchler, Scheidung [Fam.Pra-Kommentar], vol. I, 3e éd. 2017, n. 28 ad art. 125 CC, p. 267), à l’inverse des subsides à l’assurance-maladie qui ne sont pas soumis à une telle subsidiarité (LHPS [loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l'art. 11 de la LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01]). Il s’ensuit que l’entretien convenable des appelants doit inclure leur prime d’assurance-maladie de base, de même que celle de leur mère.
Par courriel du 14 mars 2022, l’EVAM a confirmé que les forfaits médicaux versés mensuellement à H.________ – à hauteur de 538 fr. pour elle-même et de 132 fr. pour chacun des appelants – étaient « payés pour l’assurance-maladie ». On admettra dès lors sur cette base, au stade de la vraisemblance, que ces montants correspondent aux primes LAMal des prénommés.
En définitive, le grief doit être admis en ce sens qu’il sera tenu compte d’une prime d’assurance-maladie de 538 fr. dans les charges de H.________ et de 132 fr. dans les coûts directs de chacun des appelants.
3.4 3.4.1 Les appelants estiment ensuite qu’aucun frais de transport ne devait être comptabilisé dans les charges incompressibles de l’intimé.
3.4.2
La première juge a tenu compte à ce titre d’un montant mensuel de 607 fr. 60, au motif que l’intimé doit utiliser son propre véhicule pour se rendre sur ses différents chantiers, ce que confirme une attestation de son employeur du 7 mars 2022.
L’attestation en question – établie par le frère de l’intimé et donc clairement sujette à caution et de peu de valeur probante – mentionne que l’intimé paie lui-même ses frais de déplacement et utilise sa voiture personnelle pour aller au travail. Comme le relèvent les appelants, la convention collective de travail du second-œuvre romand (CCT-SOR) – qui s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprise qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de peinture et de plâtrerie dans le canton de Vaud (art. 1 let. c CCT-SOR) – prévoit toutefois que si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison de 0.65 fr. par kilomètre s’il s’agit d’une voiture, ces indemnités comprenant tous les frais et toutes les assurances (art. 24 al. 1 CCT-SOR). L’art. 327b CO ne prévoit d’ailleurs pas autre chose. Il incombe dès lors à l’intimé de se faire rembourser ses frais de transport, lesquels ne sont au demeurant pas prouvés.
Il s’ensuit que ce poste doit être supprimé du calcul du minimum vital de l’intimé, d’autant que celui-ci habite à Avenches et y travaille aussi.
En définitive, l’appel doit être admis sur ce point également.
3.5 3.5.1 Les appelants font enfin grief à la première juge d’avoir considéré que l’intimé était vraisemblablement devenu le père d’un nouvel enfant après l’audience de mesures provisionnelles et d’avoir ainsi tenu compte de celui-ci dans le calcul des contributions d’entretien dues en leur faveur à compter du 1er juin 2022. Ils relèvent à cet égard que l’intimé n’a produit aucune pièce en première instance pour attester de la naissance de cet enfant, respectivement des démarches qu’il aurait entreprises pour le reconnaître.
3.5.2 En l’espèce, l’intimé a produit à l’audience d’appel un extrait du registre de l’état civil confirmant la naissance le 25 mai 2022 de l’enfant [...], de même qu’une convocation lui ayant été adressée pour qu’il vienne procéder à la reconnaissance de ce dernier à l’Office de l’état civil le 24 octobre 2022. Au vu de ces documents, l’intimé a rendu suffisamment vraisemblable qu’il était devenu le père d’un nouvel enfant au mois de mai dernier. Partant, c’est à juste titre que la première juge a tenu compte de cet élément dans le calcul des contributions d’entretien litigieuses dès le 1er juin 2022.
En définitive, ce grief doit être rejeté.
3.6 A l’audience d’appel, l’intimé a indiqué qu’il avait réduit son taux d’activité à 20% depuis le 1er octobre 2022, en raison de problèmes de dos. Il n’a toutefois produit aucune pièce pour en attester, de sorte que ses déclarations à ce propos ne sauraient être retenues.
Partant, il convient d’admettre que le revenu mensuel net de l’intimé s’élève toujours à 4'638 fr. 70, comme cela ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2022.
4.1 Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien litigieuses en fonction des coûts directs des appelants et de l’enfant [...], ainsi que des revenus et des charges de l’intimé et de H.________ tels qu’ils ont été arrêtés précédemment.
4.2 H.________ présente en définitive un déficit de 2'839 fr. 50, correspondant à son minimum vital du droit des poursuites. Il y a lieu de comptabiliser la moitié de ce déficit dans l’entretien convenable de chacun des appelants à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, les montants nécessaires à l’entretien convenable des appelants s’élèvent à 2’111 fr. 25 pour A.E.________ (691 fr. 50 fr. de coûts directs + 1'419 fr. 75 [2'839 fr. 50 / 2] de contribution de prise en charge) et à 1’911 fr. 25 pour B.E.________ (491 fr. 50 fr. de coûts directs + 1'419 fr. 75 [2'839 fr. 50 / 2] de contribution de prise en charge).
4.3 Jusqu’à la naissance de [...], le disponible de l’intimé s’élevait à 2'761 fr. 35 (4'638 fr. 70 – 1'877 fr. 35) après couverture de son minimum vital du droit des poursuites (cf. infra lettre C ch. 4 b). Une fois les coûts directs des appelants (cf. infra lettre C ch. 4 c) déduits, il restait à l’intimé un disponible de 1'578 fr. 35 (2'761 fr. 35 – 691 fr. 50 – 491 fr. 50), qui doit être réparti par moitié entre chacun de ses enfants en couverture partielle de leur contribution de prise en charge. Par conséquent, dès et y compris le 1er mars 2022 – soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt par les appelants de leur requête de mesures provisionnelles –, et jusqu’au 31 mai 2022 – soit le dernier jour du mois de la naissance de [...] –, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien d’A.E.________ et de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie de respectivement 1'480 fr. (691 fr. 50 + 789 fr. 17 [1'578 fr. 35 / 2]) et 1'280 fr. (491 fr. 50 + 789 fr. 17 [1'578 fr. 35 / 2]), allocations familiales en sus.
4.4 Depuis le 1er juin 2022, il convient de respecter l’égalité entre les appelants et l’enfant [...] lors du calcul des contributions d’entretien.
Dès cette date, il y a lieu de tenir compte dans les coûts directs de [...] d’une participation de 15% aux coûts de logement de ses parents, soit d’un montant mensuel de 141 fr. (15% de 940 fr.), si bien que la part des frais de loyer devant être retenue dans les charges de l’intimé s’élève à 399 fr. 50 ([940 fr. – 141 fr.] / 2) au lieu de 470 fr. (940 fr. / 2) pour la période antérieure. En conséquence, le disponible de l’intimé s’élève, à compter du 1er juin 2022, à 2'831 fr. 85 (4'638 fr. 70 – 1'806 fr. 85) après couverture de son minimum vital du droit des poursuites (cf. infra lettre C ch. 4 b). Avec ce montant, l’intimé doit d’abord couvrir les coûts directs de ses trois enfants mineurs, lesquels s’élèvent à 691 fr. 50 pour A.E., 491 fr. 50 pour B.E. et 298 fr. pour [...] (cf. infra lettre C ch. 4 c et 4 d). Le disponible restant, soit un montant de 1'350 fr. 85, doit ensuite être réparti à égalité entre les trois enfants prénommés en couverture partielle de leur contribution de prise en charge. Par conséquent, dès et y compris le 1er juin 2022, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien d’A.E.________ et de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie de respectivement 1'142 fr. (691 fr. 50 + 450 fr. 28 [1'350 fr. 85 / 3]) et 942 fr. (491 fr. 50 + 450 fr. 28 [1'350 fr. 85 / 3]), allocations familiales en sus.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens (i) que la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de sa fille A.E.________ est fixée à 1’480 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et à 1'142 fr. dès le 1er juin 2022, allocations familiales à verser en sus, (ii) que la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de son fils B.E.________ est fixée à 1'280 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et à 942 fr. dès le 1er juin 2022, allocations familiales à verser en sus, (iii) et que le montant nécessaire à l’entretien convenable d’A.E.________ et de B.E.________ est arrêté à respectivement 2'111 fr. 25 et 1'911 fr. 25, allocations familiales non comprises.
5.2 Les appelants obtiennent en définitive gain de cause s’agissant des contributions d’entretien dues en leur faveur pour la période du 1er mars au 31 mai 2022, ainsi qu’en ce qui concerne le montant de leur entretien convenable. Ils n’obtiennent en revanche que partiellement gain de cause sur la question du montant des contributions d’entretien dues en leur faveur à compter du 1er juin 2022. En effet, ils se voient allouer dès cette date des pensions mensuelles d’un montant total de 2'084 fr., ce qui représente 604 fr. de plus que ce qui leur avait été octroyé dans l’ordonnance entreprise mais 676 fr. de moins que ce qu’ils réclamaient en appel. Pour cette période, les appelants l’emportent dès lors seulement à raison d’environ la moitié de leurs prétentions. Il n’en demeure pas moins qu’au vu des conclusions respectives des parties, les appelants obtiennent gain de cause dans une mesure plus large que l’intimé.
Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) – seront mis à concurrence de deux tiers – par 400 fr. – à la charge de l’intimé et à hauteur d’un tiers – par 200 fr. – à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). La part des frais judiciaires à la charge des appelants sera toutefois supportée provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont ceux-ci bénéficient (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
5.3 Me Elodie Fuentes, conseil d’office des appelants, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, le 18 octobre 2022, une liste des opérations faisant état de 305 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction de l’acte d’appel et la participation à l’audience d’appel –, la durée du temps de travail indiquée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Elodie Fuentes pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 915 fr. (305 minutes x 3 fr. [180 / 60]), montant auquel il faut ajouter 18 fr. 30 (915 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 81 fr. 10 (1'053 fr. 30 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1’135 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
5.4 Vu l’issue du litige, l’intimé devra en outre verser aux appelants, créanciers solidaires (art. 106 al. 3 CPC), un montant de 1’330 fr. (2/3 de 2'000 fr., correspondant aux pleins dépens) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif comme il suit :
1'142 fr. (mille cent quarante-deux francs) dès le 1er juin 2022 ;
942 fr. (neuf cent quarante-deux francs) dès le 1er juin 2022 ;
III. dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant A.E.________ s’élève à 2'111 fr. 25 (deux mille cent onze francs et vingt-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites.
IV. dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant B.E.________ s’élève à 1'911 fr. 25 (mille neuf cent onze francs et vingt-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de C.E.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour A.E.________ et B.E.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Elodie Fuentes, conseil d’office d’A.E.________ et C.E.________, est arrêtée à 1'135 fr. (mille cent trente-cinq francs), TVA, débours et frais de vacation compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’intimé C.E.________ doit verser aux appelants A.E.________ et B.E.________ la somme de 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Elodie Fuentes (pour A.E.________ et B.E.), ‑ M. C.E.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :