Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 819
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.045502-221148

594

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 décembre 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

M. de Montvallon et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 avril 2022, motivé le 12 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment admis l’action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux de D.________ à l’encontre d’S.________ (I), a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B., né le [...] 2019, était confié à D., auprès de laquelle il résiderait et qui en exercerait la garde de fait (II), a dit qu’S.________ exercerait son droit de visite sur son fils B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, selon les modalités usuelles (III), a dit qu’après six mois, si S.________ se montrait régulier et ponctuel, il pourrait exercer son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 24 heures, y compris une nuit de samedi au dimanche, selon les modalités usuelles (IV), a dit que, jusqu’à la mise en place des visites par le biais de Point Rencontre, S.________ pourrait avoir son fils auprès de lui, un samedi sur deux, de 9h00 à 17 heures, les passages de l’enfant se faisant devant le parking de la Coop à [...] (VII), a fixé l’entretien convenable de l’enfant B.________ à 721 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites, soit 254 fr. 50 de coûts directs et 467 fr. 25 de contribution de prise en charge (VIII), a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, en mains de D., d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'290 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2020 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr. et les a mis à charge d’S. (XI), a dit qu’S.________ verserait à D.________ la somme de 2'949 fr. 10 à titre de dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

En droit, le premier juge a fixé le domicile légal de l’enfant B.________ auprès de sa mère, ce qui correspondait à la situation qui prévalait depuis sa naissance. S’agissant du droit de visite, il a relevé que les difficultés rencontrées entre les parents ne résidaient pas dans l’exercice même dudit droit, mais se concrétisaient lors du passage de l’enfant, raison pour laquelle il était indispensable de trouver une solution neutre à cet égard, soit en l’occurrence le Point Rencontre. Selon le président, le budget mensuel d’S.________ présentait un disponible de 2'126 fr. 45 en tenant compte d’un revenu hypothétique de 5'026 fr. 45 nets et de charges à hauteur de 2'900 francs. Quant à celui de D., il révélait un déficit de 1'869 fr., dont le 25 % – soit un montant arrondi de 725 fr. – devait être ajouté aux coûts directs de l’enfant B., arrêtés à 254 fr. 50, déduction faite des allocations familiales et de la rente AI complémentaire, à titre de contribution de prise en charge pour déterminer son entretien convenable, soit en l’occurrence 979 fr. 50, qui devait être entièrement assumé par S.. Le président a encore procédé au partage de l’excédent du prénommé à raison de 2/5ème pour l’enfant et 3/5ème pour le père. Il a ainsi fixé la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B. à 1'290 francs. Le premier jour a en outre considéré que l’instauration d’une curatelle fondée sur l’art. 308 al. 2 CC n’était pas à ce stade nécessaire.

B. Par acte du 12 septembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent appel.

Principalement II. Le présent appel est admis. III. La garde sur l’enfant B.________, né le [...] 2019, est exercée alternativement selon les modalités suivantes :

une semaine sur deux auprès de chacun des parents,

une semaine sur deux auprès de chacun des parents,

les week-ends et les jours fériés sont répartis par moitié entre les parents. La passation de l’enfant B., né le 2 février 2019 entre ses deux parents S. et D.________ conformément à la garde alternée prévue ci-dessus s’exécutera par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. XII. Une curatelle de surveillance des relations personnelles sera instituée en faveur de l’enfant B., né le 2 février 2019, fils de S. et D.. XIII. Le domicile légal de l’enfant B., né le 2 février 2019 est fixé chez son père, S.. XIV. Le coût d’entretien convenable de l’enfant B., né le 2 février 2019, est fixé à Fr. 307.-, rente AI pour enfant et allocations familiales déduites. XV. Chaque parent prendra en charge le coût de l’enfant B., né le 2 février 2019, lorsque celui-ci sera à leur domicile respectif, en l’occurrence la part au logement et à la moitié du minimum vital LP. XVI. Les autres frais de l’enfant B., né le 2 février 2019 (prime d’assurance-maladie, frais de repas, activités, etc…) seront pris en charge par moitié par les deux parents. XVII. Les allocations familiales seront partagées par moitié entre les époux ».

A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit un lot de neuf pièces réunies sous bordereau.

Par avis du 13 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelant que la requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que l’appel avait effet suspensif ex lege.

D.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

Par avis du 5 octobre 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimée, née le [...], a entretenu une relation de concubinage durant une période de deux ans avec l’appelant, né le [...]. De leur relation est né, le [...] 2019, B.________.

L’appelant a reconnu l’enfant B.________ comme étant son fils.

Les parties se sont séparées dans le courant du mois d’avril 2020.

L’intimée est également la mère d’un premier enfant, R.________, né le [...] 2009, sur lequel elle exerce la garde et pour lequel elle ne perçoit aucune contribution d’entretien.

b) La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) intervient dans la situation familiale depuis mars 2020 à la suite d’un signalement opéré par la pédiatre de l’enfant R.________.

L’intimée, agissant en son nom propre mais pour le compte de l’enfant B.________, a, par requête de conciliation du 20 mai 2020, ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’appelant. La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée le 17 août 2020.

a) Par demande du 17 novembre 2020, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant B.________ lui soit confiée et à ce que l’appelant bénéficie d’un libre droit de visite, lequel s’exercera, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’un jour par semaine à fixer d’entente entre les parents, une semaine pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques ainsi que deux semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été moyennant un préavis de deux mois. Elle a également conclu à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________.

b) L’appelant n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti initialement par le président, ni dans le délai supplémentaire octroyé d’office en application de l’art. 223 al. 1 CPC.

c) Une audience d’instruction s’est tenue le 29 avril 2021 en présence de l’intimée, assistée de son conseil, de l’appelant, personnellement et non assisté, et d’X.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. A cette occasion, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoit, à titre provisoire, que sauf meilleure entente entre les parents, l’appelant pourrait avoir son fils auprès de lui un samedi sur deux, de 9h00 à 17h00, dès le 1er mai 2021, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que le transfert de l’enfant se ferait en bas de l’immeuble de l’intimée par l’intermédiaire d’une tierce personne de confiance.

Lors de cette audience, le président a conseillé à l’appelant de consulter un avocat pour la suite de la procédure.

d) Le président a rendu une ordonnance de preuve le 6 mai 2021, chargeant notamment l’Unité d’évaluation et Missions spécifiques de la DGEJ (ci-après : UEMS) d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant B.________, avec pour mission de faire toute proposition utile concernant le droit de garde et les modalités d’exercice des relations personnelles. Il a également ordonné la production par les parties, dans un délai échéant un mois avant l’audience de plaidoiries finales, de toutes les pièces actualisées attestant de leurs revenus et de leurs charges, ainsi que des coûts et des éventuels revenus de leur enfant.

Par courrier du 9 février 2022, le président a imparti aux parties un délai au 25 février suivant pour produire les pièces précitées.

L’intimé n’ayant pas procédé dans le délai, le président lui a imparti, par courrier du 7 mars 2022, un ultime délai au 18 mars 2022 pour s’exécuter, ce qu’il n’a pas fait.

e) W.________, responsable de mandats d’évaluation, a rendu son rapport le 8 février 2022, validé par [...], cheffe de l’UEMS, dont la partie synthèse et discussion, ainsi que les conclusions sont les suivantes :

« […] Ø Tout au long de notre évaluation, D.________ nous a fait part des soucis récurrents occasionnés par le non-respect de S.________ des horaires du droit de visite (ni parfois des dates), ce qui entraine des conséquences sur la disponibilité des personnes de confiance, présentes lors du passage. Malgré tous les reproches de Monsieur à son égard, Madame s’est jusqu’à présent toujours arrangée pour que B.________ voit son père mais se retrouve actuellement à bout, étant dans l’incapacité de pouvoir communiqué avec lui en l’état ; Ø Nous avons eu du mal à fixer des entretiens avec S., ce dernier n’étant apparemment pas attentif à son courrier. Lorsque nous avons finalement pu le rencontrer, ce dernier nous a d’avantage parlé de ses inquiétudes passées concernant R. et du fait qu’il considère que D.________ n’a pas les compétences maternelles adéquates que de son lien avec son fils et son désir concernant son droit de visite. Monsieur reste ancré dans sa conviction et ne peut pas entendre que notre Service a pu vérifier que R.________ et B.________ n’étaient pas en danger auprès de leur mère et que Madame avaient les compétences maternelles requises ; Ø Parallèlement à ses nombreux reproches virulents à l’égard de Madame, Monsieur nous a répété qu’il n’y avait aucun souci entre eux et que la présence d’une tierce personne lors des passages était inutile, voire dangereuse si c’est le grand-père paternel. Nous sommes restés perplexes face aux propos de Monsieur, d’autant plus qu’il dément toute difficulté de planning ou de respect des horaires ; Ø B.________ est un petit garçon vif et sociable qui profite manifestement beaucoup des moments passés auprès de son père et de sa famille paternelle. Pour son bon épanouissement, nous encourageons la poursuite de la prise en charge en collectivité (garderie) et rappelons à Monsieur qu’il peut en tout temps contacter les différents professionnels (pédiatre, garderie) qui côtoient son fils afin d’être rassuré sur son bon développement ; Ø Au vu des difficultés récurrentes (reproches, accusations, non-respect des horaires) relevés par Madame lors des passages ainsi que la version opposée de Monsieur qui ne comprend pas l’utilité de la présence d’une tierce personne, nous estimons nécessaire d’effectuer les passages de B.________ dans un endroit neutre tel que Point Rencontre avec un même cadre fixe et contraignant pour les deux parents. Ainsi, nous préconisons des visites avec sortie autorisée d’une durée de six heures avec la possibilité à une ouverture à des Passages 24 heures du samedi au dimanche (avec la nuit) après six mois, à condition que Monsieur se montre suffisamment régulier et respectueux des horaires d’ici là et qu’il ait préparé son appartement en fonction (chambre adaptée à l’accueil de son fils) ; Ø En l’état actuel, nous ne préconisons pas de mesures de protection sachant que X.________ de l’ORPM Est garde le dossier de B.________ ouvert (sans mandat) et pourra interpeller l’Autorité compétente si d’autres mesures s’avéreraient nécessaires. L’assistante sociale pourra également à nouveau encourager et soutenir ces parents dans un travail de coparentalité ou de médiation, nécessaire à un respect parental mutuel pour le bon développement de B.________. Une des mesures qui pourrait être utile ultérieurement, surtout en cas d’échec de la mise en place des visites par Point Rencontre, serait l’attribution d’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CCs) à un avocat-curateur. En effet, la présence d’un tiers garant de la bonne organisation du droit de visite (Point Rencontre, curateur) nous paraît indispensable afin de pouvoir objectiver les soucis relevés par chacun et de décharger Madame de cette responsabilité.

CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

De confirmer la garde de B.________ auprès de sa mère ;

De fixer un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre Est deux fois par mois selon leur calendrier, de la manière suivante : o Des visites à la journée d’une durée de 6 heures avec l’autorisation de sortir des locaux ; o Après six mois, à condition que Monsieur s’est montré régulier et ponctuel, des Passages 24 heures de samedi à dimanche (avec la nuit) ;

En attendant la mise en place des visites par Point Rencontre, le maintien du cadre actuel des visites (un samedi sur deux de 9h à 17h les passages se faisant devant chez Madame en présence d’une tierce personne de confiance) ;

De confier un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CCs à un avocat curateur si des difficultés lors de l’organisation du droit de visite devaient persister ».

f) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 24 mars 2022 en présence de l’intimée, assistée de son conseil. L’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. A cette occasion, le conseil de l’intimée a déposé une nouvelle pièce relative à la prise en charge de B.________ par le Jardin d’enfants [...] et a déposé des conclusions actualisées s’agissant des modalités du droit de visite et du montant de la contribution d’entretien due en faveur de B.________.

g) Aux termes du bilan de l’action socio-éducative du 8 avril 2022, la DGEJ a proposé de continuer son action socio-éducative sans mandat, afin de soutenir l’intimée dans sa parentalité et d’accompagner les parties dans la mise en place d’une thérapie de coparentalité.

h) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties pour notification le 19 avril 2022 par pli recommandé. L’intimé ne l’ayant pas retiré, le dispositif lui a été renvoyé par courrier A le 2 mai 2022.

L’intimé n’a pas non plus retiré le pli recommandé du 12 juillet 2022, qui contenait la motivation du jugement, laquelle lui a été adressée pour information par pli simple du 26 juillet 2022.

a) L’appelant, âgé de 38 ans, a travaillé comme maçon. Il allègue avoir été victime d’un accident professionnel l’ayant empêché de terminer son CFC dans ce domaine. Sans activité professionnelle, il émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion. Il allègue être en incapacité totale de travail et être dans l’attente d’une décision de l’office de l’assurance-invalidité. L’appelant aurait pour projet de débuter une formation dans le domaine de l’informatique.

Il vit seul dans un appartement de 3.5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'215 fr. par mois et qui est pris en charge par le Centre social régional de Bex dans le cadre du revenu d’insertion.

Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée.

Il allègue des dettes à hauteur de 553 fr. 05.

b) L’intimée est sans emploi. Elle perçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité basée sur un taux d’invalidité de 50 % et qui s’élève à 790 fr. par mois. Elle perçoit également deux rentes complémentaires de l’assurance-invalidité pour enfant à hauteur de 316 fr. pour chacun d’eux. Ses revenus sont complétés par les prestations complémentaires dont la contribution se monte mensuellement à 2'948 francs. Elle bénéficie également des allocations familiales.

L’intimée vit avec ses deux enfants, B.________ et R.________, dans un appartement de 4.5 pièces sis à [...], dont le loyer est de 1'870 fr., charges comprises. Sa prime LAMal est entièrement subsidiée.

c) L’enfant B.________ fréquente la garderie « [...]», à [...], deux matinées par semaine. Ses frais de garde s’élèvent à 190 fr. par mois en moyenne. Sa part au loyer, représentant 15% du loyer de l’intimée, est de 280 fr. 50. Les frais relatifs au minimum vital sont de 400 fr. et sa prime d’assurance-maladie obligatoire est entièrement subsidiée.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision finale dans une cause non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable, sous réserve des considérations qui suivent.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).

2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, toutes les pièces produites par les parties, ainsi que les faits nouveaux invoqués par celles-ci, sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente une violation de son droit d’être entendu et de son droit à un procès équitable, sous l’angle de l’égalité des armes. Il estime que le premier juge n’aurait pas cru bon de lui conseiller de prendre un avocat. Il fait également grief à l’autorité précédente de ne pas s’être souciée de savoir s’il recevait ou non son courrier et s’il était à même de gérer seul une procédure sur le plan administratif et judiciaire.

3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

Le principe de l’égalité des armes est une composante du droit d’être entendu et trouve aussi application dans le procès civil pour lequel il signifie notamment que chaque partie doit se voir offrir une possibilité adéquate de présenter son cas et de fournir des preuves pertinentes dans des conditions qui n’entraînent pas de désavantages importants face à la partie adverse (ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 5.3.1, JdT 2008 I 239).

A noter qu’à teneur de l’art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cependant, le juge évaluant la capacité de procéder et la nécessité d’une injonction au sens de l’art. 69 CPC devra appliquer cette disposition de manière restrictive dès lors que l’absence d’obligation de procéder par l’entremise d’un avocat est un principe bien établi en Suisse (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 69 CPC).

3.3 En l’espèce, les parties sont opposées depuis le mois de mai 2020. L’intimée a été assistée d’un mandataire professionnel depuis le début de la procédure et c’est manifestement le choix de l’appelant de ne pas l’avoir été avant la procédure d’appel. Il ressort en outre clairement du procès-verbal de l’audience d’instruction du 29 avril 2021 que le premier juge a conseillé à l’appelant de consulter un avocat pour la suite de la procédure. Or celui-ci n’en a rien fait. Il n’a pas non plus jugé ensuite utile de répondre aux réquisitions de pièces pourtant claires de l’autorité s’agissant de ses revenus et de ses charges et, ce malgré les relances de l’autorité précédente, ou même d’aller chercher les recommandés qui lui étaient adressés. L’appelant ne s’est pas non plus présenté à l’audience de plaidoiries finales et de jugement, de sorte qu’il est malvenu de se plaindre, au stade de l’appel, d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief, téméraire, est donc rejeté.

Pour le surplus, l’appelant méconnaît la porte du droit à l’égalité des armes qui n’implique pas qu’une partie soit assistée obligatoirement car l’autre l’est. Ce principe n’impose pas non plus de proposer un avocat à une partie, notamment lorsque celle-ci ne répond pas aux convocations dûment envoyées. A cet égard, s’agissant du reproche fait au premier juge de ne pas s’être préoccupé de savoir si l’appelant recevait son courrier, la consultation du dossier de la cause montre que chaque envoi recommandé non distribué à l’appelant lui a été renvoyé par pli simple afin de s’assurer précisément qu’il en ait connaissance, en conformité avec l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

Il en ressort également que l’appelant n’était à l’évidence pas incapable de procéder par lui-même, s’agissant au demeurant d’une cause ne présentant pas de difficultés factuelles ou juridiques particulières. A cet égard, l’état anxieux et dépressif dont se prévaut l’intéressé (cf. appel, p. 9) ne signifie toutefois pas encore, fut-il avéré, que celui-ci aurait été dans l’impossibilité de procéder lui-même, justifiant par la même occasion la nomination d’un avocat d’office.

Le moyen est donc mal fondé.

Dans un deuxième moyen, l’appelant conclut à une garde alternée, présentant librement sa version des faits s’agissant de la garde et des relations personnelles.

4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

4.2 Selon l’art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A 821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L’instauration d’une garde alternée s’inscrira toujours dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l’éducation de l’enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l’existence d’un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message Entretien de l’enfant, n. 1.6.2 pp. 546 s.).

En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure — en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation —, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; TF 5A_450/2016 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

4.3 L’autorité précédente a retenu qu’il convenait de maintenir la garde de l’enfant auprès de sa mère, auprès de laquelle il vivait depuis sa naissance, aux côtés de son demi-frère. Elle a retenu que les inquiétudes de l’appelant à cet égard avaient été examinées, puis écartées dans le cadre de l’évaluation faite par l’UEMS. Elle a finalement constaté que l’enfant se développait bien auprès de sa mère, considérant implicitement qu’une garde alternée n’était pas envisageable.

4.4 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable, preuve à l’appui ses dires que le président aurait, sur ces points, procédé sur un élément ou un autre à une appréciation inexacte des faits. Il n’expose pas non plus en quoi sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée, certes formellement recevable, pourrait être admise. Il n’est en particulier pas établi, au vu d’éléments concrets, ni même d’ailleurs allégué, que le principe de la garde alternée, tel que prévu par la loi, serait conforme au bien de l’enfant. En effet, l’enfant B., âgé aujourd’hui de trois ans et demi, a vécu principalement chez sa mère depuis la séparation des parties en avril 2020, soit lorsque l’enfant était âgé de 14 mois. Tout au plus, les relations personnelles de l’appelant sur son fils se sont exercées, depuis la séparation des parties en avril 2020, un samedi sur deux de 9 heures à 17 heures. B. n’apparaît ainsi jamais avoir dormi autre part que chez sa mère ou avec elle. En outre, l’appelant ne conteste pas que les parties ne collaborent actuellement absolument pas s’agissant de l’enfant, ce qui suffit déjà à exclure l’instauration d’une garde alternée. Celle-ci apparaît totalement prématurée, au vu de la manière dont le père s’est occupé de l’enfant jusqu’alors et de l’âge de celui-ci. Au contraire, les deux parents, au vu des tensions et des recommandations de l’UEMS, dont l’assistante sociale a pu parler aux concernés et se rendre compte des problèmes de communication entre eux, d’une part, et de l’impact de ceux-ci sur l’enfant d’autre part, devront suivre le planning établi par l’UEMS et repris par le premier juge afin d’aller, espère-t-on, vers une augmentation progressive du droit de visite du père et ce, dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est que si le droit de visite, tel qu’aménagé actuellement, se passe bien, – et notamment que le père respecte les horaires impartis par le Point Rencontre, de sorte que B.________ voit son père lorsque celui-ci est censé venir –, qu’il pourra apparaître dans l’intérêt de l’enfant que ce droit de visite soit élargi et exercé hors passage par le Point Rencontre. Or jusqu’à ce jour, l’appelant n’a pas démontré son investissement pour son enfant, se désintéressant totalement de la procédure de première instance qui portait pourtant sur ses relations personnelles avec son fils. L’appelant n’a jusqu’alors pas semblé non plus prendre conscience que les tensions – dont il est à tout le moins en partie responsable – lors des passages de l’enfant ont un impact négatif sur celui-ci, ce qui n’est à l’évidence pas tolérable. Le contenu de l’appel est à cet égard éloquent et témoigne de l’incompréhension du problème par l’appelant. En effet, ce dernier reproche à l’intimée d’exiger d’être informée 48 heures en avance, demande qu’il qualifie de chicanière. Or dès lors que les parties ont fixé précisément que l’appelant viendrait chercher l’enfant à 9 heures, il n’a pas à prévenir à l’avance, mais se doit de respecter les horaires convenus, l’intimée n’étant pas à sa disposition. Surtout, l’appelant discute, sans preuve, des responsabilités de chacun, faisant valoir dans son appel (cf. pp. 3 ss, let B), qu’il ne serait pas possible de décréter qui a finalement raison ou tort et en substance à qui était imputable les tensions lors de la remise de l’enfant le samedi. La question n’est toutefois pas de savoir qui est responsable, mais d’éviter les tensions pour le bien de l’enfant, ce qu’un passage par Point Rencontre au lieu d’une personne de confiance – sur laquelle les parties ne sont manifestement pas d’accord – garantit. Un tel passage, dans ces conditions, apparaît en effet indispensable actuellement vu la compréhension de l’appelant de la situation et des besoins de protection de l’enfant et devra être maintenu aussi longtemps que les parties n’arriveront pas à communiquer ou à trouver une personne, d’entente entre elle, qui puisse assurer la remise sereine de l’enfant. La mise en œuvre de Point Rencontre obligera en effet les parents à respecter des modalités imposées par un organisme indépendant, et non par un tiers proposé par l’un ou l’autre des parents, et permettra ainsi de mettre un terme aux problèmes récurrents s’agissant des horaires d’une part, et des divergences s’agissant de la personne de confiance d’autre part, soit autant d’éléments qui ont été relevés de manière circonstanciée dans le rapport d’évaluation de l’UEMS.

L’appelant indique encore que l’enfant aurait un retard de langage (cf. appel p. 5), laissant penser que la prise en charge par le parent gardien, soit en l’occurrence la mère, ne serait pas adéquate, respectivement que B., de même que son frère R., ne seraient pas assez stimulés. La Cour de céans se bornera à constater que l’un n’implique pas l’autre, sauf à faire porter aux parents qui s’occupent des enfants la responsabilité de tout retard dans leur développement, ce qui n’est pas défendable. A cela s’ajoute que le rapport d’évaluation de l’UEMS, rendu à l’issue d’une période d’évaluation de plusieurs mois, ne relève aucun élément dans le sens d’un quelconque retard de langage de l’enfant B.________, si ce n’est le point de vue de la Dre [...], pédiatre (cf. rapport d’évaluation de l’UEMS, p. 5), qui avait conseillé à l’intimée de placer l’enfant en collectivité afin de le stimuler, ce que l’intéressée a fait. Dès lors, les allégations de l’appelant à ce propos ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier.

Il s’ensuit que le grief relatif à la garde alternée est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Au demeurant, l’appelant ne saurait voir une contribution due rétroactivement réduite dès avant la mise en place de la garde alternée qu’il requiert. Les calculs de pensions qu’il effectue, fondés sur l’existence, qui plus est depuis mai 2020, d’une garde alternée sont ainsi erronés.

L’appelant conclut ensuite à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC.

5.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 11 369 et réf. cit. ; RMA 2014, pp. 316 et 317).

5.2 En l’espèce, l’appelant n’expose pas, comme il lui appartenait, pour quel motif le raisonnement de l’autorité précédente serait sur ce point infondé. Ce grief, non motivé, est par conséquent irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC). En tout état de cause, le raisonnement de l’autorité de première instance, selon lequel l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles est prématurée, l’intervention d’un tiers pour fixer le cadre de l’exercice des rencontres n’étant pas nécessaire tant que perdure la mise en œuvre de Point Rencontre, est convaincante.

L’appelant prend également une conclusion tendant à ce que le domicile légal de l’enfant B.________ soit fixé chez lui. A nouveau, l’appelant ne satisfait pas aux exigences de motivation sur ce point, de sorte que ce grief est également irrecevable.

L’appelant conteste ensuite le montant de la contribution qui a été mise à sa charge, invoquant à tort un montant de 2'949 fr. 10 (cf. all. 57 de l’appel) alors que la contribution litigieuse est de 1'290 francs.

7.1

7.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

7.1.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).

7.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

7.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

7.1.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.

7.1.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

7.1.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

7.2 En premier lieu, l’appelant critique le revenu hypothétique qui lui a été imputé, alléguant être dans l’incapacité de travailler et de ne pas avoir pu obtenir son CFC ensuite d’un accident survenu en 2007. Il reproche en outre au premier juge de n’avoir pas pris en considération les certificats médicaux établis par le Dr Benkortbi et invoque qu’il touche le revenu d’insertion.

7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le débiteur d’entretien et le créancier pouvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assursance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).

7.2.2 En l’état, le premier juge, après avoir requis de l’appelant, à plusieurs reprises, qu’il produise des informations sur sa situation financière et n’avoir rien reçu, a estimé que l’intéressé était a priori capable de travailler et lui a imputé un revenu hypothétique. A cet égard, il a retenu que l’appelant était en bonne santé et disposait d’une pleine capacité de gain. Le premier juge a tout d’abord relevé que le revenu hypothétique qui pourrait être imputé à l’appelant dans le domaine de la maçonnerie, s’élevait, au regard des statistiques, à 6'123 francs. Se basant sur les allégations de l’intimée selon lesquelles l’appelant allait entreprendre une réinsertion professionnelle afin de travailler dans l’informatique, le premier juge a finalement retenu, en se basant sur l’outil statistique Salarium, pour un emploi dans ce domaine pour un salarié sans formation professionnelle complète, un revenu brut, à 100 %, de 5'662 francs. Il a en outre déduit le montant des charges sociales par 11.225 % pour parvenir à un revenu net de 5'026 fr. 45.

7.2.3

7.2.3.1 S’agissant du grave accident dont il aurait été victime en 2007, qui aurait engendré des problèmes de santé importants et qui l’aurait empêché d’obtenir son CFC de maçon, l’appelant se contente d’alléguer ces faits sans toutefois les prouver, de sorte que ceux-ci ne sont pas établis et ne sauraient par conséquent être pris en considération. Il invoque encore à cet égard ses déclarations en première instance, qu’il ne précise pas plus, ni n’établit.

7.2.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que malgré les certificats établis par le Dr Benkortbi entre 2021 et 2022, le premier juge n’a pas cru bon « de s’interroger » sur le fait que l’appelant ne serait peut-être pas en capacité de travailler, quand bien même il n’était pas assisté d’un avocat, ni n’avait présenté de diplôme, ni aucune pièce attestant qu’il était en mesure de trouver un emploi.

7.2.3.3 En matière de droit de la famille, le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. En effet, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu : il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318).

7.2.3.4 En l’espèce, l’appelant n’a produit ses certificats médicaux qu’au stade de l’appel, de sorte qu’on ne peut pas reprocher au premier juge de ne pas les avoir pris en compte. Celui-ci a en outre demandé, à plusieurs reprises, à l’appelant de produire des pièces attestant de sa situation financière et, partant de son absence de revenus. Le président s’est ainsi non seulement questionné à ce sujet, mais il a en outre interrogé l’appelant qui, en violation crasse de son obligation de collaborer prévue par les art. 160 al. 1 let. b et 164 CPC, n’a daigné fournir aucune information avant qu’il ne reçoive une décision lui imposant de contribuer à l’entretien de son enfant. Le reproche fait au premier juge est ainsi téméraire.

On relèvera encore qu’en vertu de la maxime inquisitoire illimitée applicable (cf. consid. 2.2 supra), l’appelant était libre de produire en appel les pièces qu’il souhaitait. Or bien qu’assisté par un mandataire professionnel, celui-ci n’a toutefois produit aucune pièce attestant qu’il ait subi un accident en 2007 qui l’aurait empêché d’obtenir son CFC de maçon. Il ne produit non plus aucun élément probant s’agissant de la procédure pendante devant l’Office de l’assurance-invalidité – encore moins ses chances de succès –, alors même qu’il indique être en attente d’une décision de l’AI. Il ne fournit pas plus d’éléments sur la date à partir de laquelle il a demandé à être considéré comme incapable de travailler et ce alors que la pension est due depuis le mois de mai 2020. S’agissant des certificats médicaux établis à l’appui de son grief, il est à relever qu’ils sont tous établis par un seul médecin généraliste. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ils ne valent pas plus que des déclarations de parties. En outre, le premier certificat date du 30 novembre 2021, soit en pleine procédure. L’un des trois établis à cette date indique, sans aucune explication, que l’appelant serait en incapacité de travail pour une durée indéterminée, à 100 %, sans qu’aucune médication ne soit indiquée. Le 7 décembre 2021, deux autres certificats sont établis par le même médecin, qui n’atteste plus d’une incapacité de travail de l’appelant, mais qui se borne à constater qu’il aurait quelques limitations fonctionnelles d’une part, qu’il nécessiterait « un traitement médicaux », sans autres explications, ainsi qu’un « régime alimentaire sans graisses » d’autre part. Force est ainsi de constater qu’aucun autre certificat n’établit d’incapacité de travail pour la période litigieuse. De tels éléments démontrent dès lors tout au plus que l’appelant a quelques limitations fonctionnelles – dont on ne connaît ni la nature, ni la durée –, et non qu’il n’est pas apte à travailler, comme l’a retenu le premier juge. Dans ces conditions, faute d’autres éléments de la part de l’appelant, alors qu’il était assisté et qu’il aurait pu produire toutes les pièces qu’il voulait, et qu’il ne requiert au demeurant pas la production d’autres documents, on ne saurait considérer que les constatations faites par l’autorité précédente de sa capacité de travail étaient inexactes et partant qu’un revenu hypothétique, tel que retenu par l’autorité précédente, ne pouvait lui être imputé.

Que l’appelant touche le revenu d’insertion, qui plus est depuis le 6 septembre 2022 (cf. pièce 5 produite à l’appui de l’appel), est au plus propre à démontrer que l’appelant n’a pas d’autres sources de revenus actuellement. Ce fait ne suffit en revanche pas pour établir qu’il n’a pas réalisé de revenu, respectivement qu’il n’était pas apte, en fournissant les efforts que l’on pouvait attendre de lui conformément aux critères applicables en matière de fixation de contribution envers un enfant mineur, à réaliser un revenu notamment depuis mai 2020 et pour le futur. On rappellera à cet égard à l’appelant, qui semble s’étonner que le premier juge lui ait imputé un revenu hypothétique, que l’art. 164 CPC, dont la teneur lui avait été rappelée lors des courriers lui ordonnant de produire des pièces, prévoit que lorsqu’une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Or en l’espèce et comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises, l’appelant avait été sollicité plusieurs fois d’établir sa situation financière et personnelle et n’y a donné aucune suite en première instance. Le premier juge a ainsi procédé comme le lui permettait l’art. 164 CPC, en utilisant les statistiques fédérales, ce qui ne prête également pas flanc à la critique. Au demeurant, le fait que l’appelant n’aurait pas eu son CFC en maçonnerie ne l’empêchait pas de travailler dans ce domaine et d’obtenir, par ses quelque dix-huit années d’expérience, un salaire d’au moins 5'026 fr. 45 net. Ce revenu, même pour un emploi sans formation complète dans le domaine de l’informatique, ne prête pas flanc à la critique.

Il s’ensuit notamment que le grief de constatation inexacte des faits relatif à la capacité de gain de l’appelant, tel que motivé, est infondé.

7.3 L’appelant critique également ses charges telles que retenues par le premier juge.

7.3.1 L’appelant soutient que son minimum vital devrait être de 1'350 fr. et non de 1'200 fr. comme l’a retenu le premier juge. Tel n’est toutefois pas le cas, l’appelant vivant seul et non pas avec son fils, qui plus est depuis mai 2020. C’est ainsi à juste titre que le président a retenu un montant de 1'200 fr. pour le minimum vital de base, tel que fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour un débiteur vivant seul. Le grief ne peut être que rejeté.

7.3.2 S’agissant de ses autres charges, l’appelant invoque une charge de loyer de 1'215 fr. alors que le premier juge avait retenu une charge hypothétique, faute pour l’appelant d’avoir fourni les informations requises, de 1'200 francs. Cela ne change toutefois pas les calculs opérés en faveur de l’appelant, dès lors qu’un montant de 150 fr. a été pris en considération par le premier juge à titre de forfait de droit de visite, en contradiction avec la jurisprudence fédérale, selon laquelle un tel forfait appartient aux charges prises en compte dans le minimum vital du droit de la famille seulement et ne devait par conséquent pas être pris en considération vu la situation financière de la famille réduite au minimum vital strict. Au surplus, un tel forfait relatif à l’exercice du droit de visite n’avait de toute façon pas lieu d’être dès lors que l’appelant exerce au mieux son droit de visite sur son fils âgé de trois ans huit heures par jour, sans nuit, un samedi sur deux et qu’il s’exercera ensuite, pour une durée minimale de six mois, pendant une durée de six heures par l’intermédiaire de Point Rencontre.

7.4 L’appelant invoque encore des dettes à hauteur de 553 fr. 05. Rien n’atteste qu’il s’en acquitte, de sorte que ce montant ne saurait être pris en compte.

7.5 L’appelant invoque, sans aucune argumentation juridique, dans sa partie « Faits » que le montant versé à titre de prestations complémentaires de 2'620 fr. devrait être retenu pour l’intimée, « au vu qu’il est évident que l’appelant n’est pas en capacité de verser la pension qu’on lui impute », que le BRAPA va verser la pension contestée et que l’intimée s’enrichira d’autant « sans raison ! ».

Un tel argumentaire n’est pas propre à imposer de prendre en considération ce montant. En effet, selon la jurisprudence fédérale (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.4 ; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1) citée par le premier juge – et dont l’appelant ne conteste pas l’application ici – les prestations complémentaires ne sont pas prises en compte (cf. également CACI 26 juillet 2022/386 consid. 6.2), la question du remboursement par la mère des aides perçues ne relevant pas du présent litige (cf. TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3).

C’est dès lors à bon droit que le président n’a pas retenu les prestations complémentaires perçues par l’intimée à titre de revenus.

7.6 L’appelant invoque encore dans sa partie « Faits » que des frais de garderie supplémentaires par 190 fr. seraient inutiles et à la charge du contribuable. Tel n’est toutefois pas le cas au vu de l’avis des professionnels qui ont justement indiqué que le fait que B.________ fréquente une garderie deux matinées par semaine était, dans un premier temps, utile afin de favoriser son développement et que la poursuite d’un accueil en collectivité était préconisée pour son épanouissement. Les frais pris en compte à ce titre par l’autorité précédente sont ainsi justifiés et doivent donc être confirmés.

7.7 Après ces « faits », l’appelant invoque encore une constatation inexacte des faits. Tel que motivé, sans référence à un fait précis, ce moyen est irrecevable. Il est au demeurant impropre, après des généralités sous réserve de l’âge de l’appelant, à conduire à « ce que l’état de fait exposé ci-dessus » soit retenu en lieu et place de l’état de fait de première instance. Une telle manière de faire démontre une méconnaissance importante des règles de procédure.

8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

8.2 L’appelant a demandé l’assistance judiciaire. Toutefois, l’appel étant d’emblée manifestement mal fondé, il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à cette requête (art. 117 let. b CPC), qui est rejetée.

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la décision (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant [...].

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dorothée Raynaud (pour l’appelant S.), ‑ Me Richard-Xavier Posse (pour l’intimée D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

64