Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 809
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.039572-211816 TD18.039572-211817

543

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 novembre 2022


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 179 al. 1 et 285 CC

Statuant sur les appels interjetés par C.J., à [...], et B.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que B.J.________ contribuerait à l’entretien de ses quatre enfants, T., O., D.________ et U., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère C.J., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce qui avait déjà été payé à ce titre, d’une pension mensuelle pour chaque enfant de 950 fr. du 1er au 31 décembre 2020, de 900 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 850 fr. dès le 1er avril 2021 (I à IV), a dit que le chiffre VI de la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2016 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale était annulé en ce sens que B.J.________ et C.J.________ n’avaient plus à partager leur bonus respectif à compter de l’année 2020 (bonus versés en 2021 ; V), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VII).

En droit, le premier juge a considéré que la situation des parties s’était modifiée depuis le 30 juin 2016, date à laquelle elles avaient passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale concernant les contributions d’entretien versées par B.J., les revenus de celui-ci ayant augmenté de 8'188 fr. 70 à 10'388 fr. 25, comprenant le salaire perçu de son employeur et les revenus issus de la location de la maison familiale. Les revenus de C.J. avaient aussi augmenté de 5'585 fr. au 30 juin 2016 à 11'971 fr. 85 en 2020, puis à 13'634 fr. 45 en 2021. S’agissant du loyer de B.J., le premier juge a retenu que le prénommé recevait les enfants chez lui dans le cadre de son droit de visite un soir par semaine et un week-end sur deux, de sorte que la location d’un appartement de 5,5 pièces était disproportionnée. Par conséquent, seul un montant de 2'500 fr. devait être admis dans le budget de B.J. à titre de loyer, charges comprises. Le premier juge a en outre considéré qu’il était justifié qu’une nounou s’occupe des quatre enfants du couple, âgés entre 7 et 14 ans, eu égard au taux d’activité de 70 % de C.J.________ et aux voyages qu’elle devait effectuer pour son travail.

B. a) Par acte du 22 novembre 2021, C.J.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.J.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de l’appelante, d’une contribution mensuelle de 4'300 fr., comme prévu au chiffre V du procès-verbal d’audience valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifié le 30 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 22 novembre 2021, B.J.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues pour ses enfants soient ramenées à 375 fr. par enfant dès le 1er décembre 2020, que les parties soient condamnées à s’acquitter chacune de la moitié des frais judiciaires et que les dépens soient compensés. Il a produit un bordereau de deux pièces.

Par courrier du 14 décembre 2021, l’appelant a produit une copie de l’ordonnance attaquée.

c) Dans sa réponse du 20 décembre 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante, à ce que les parties soient condamnées à s’acquitter chacune de la moitié des frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés.

d) Le 27 décembre 2021, l’appelante a également déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 22 novembre 2021.

e) Par réplique spontanée du 3 janvier 2021, l’appelante a réitéré ses conclusions.

f) Le 12 janvier 2022, l’appelant s’est déterminé sur les allégués de la réponse de l’appelante et a maintenu les conclusions prises dans son appel. Il a produit trois pièces sous bordereau.

g) Par duplique spontanée du 12 janvier 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions.

h) Par courrier du 8 février 2022, l’appelant a produit trois pièces dont la production avait été requise.

i) Le 11 mars 2022, l’appelante s’est déterminée sur ces pièces.

j) Par courrier du 19 mars 2022, l’appelant a produit deux nouvelles pièces et s’est déterminé sur la correspondance de l’appelante du 11 mars 2022.

k) Le 2 mai 2022, l’appelante a déposé des observations spontanées sur l’envoi précité de l’appelant.

l) Lors de l’audience d’appel du 24 mai 2022, les parties ont été entendues.

Les débats ont été clos à la suite de l’instruction et la cause gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

C.J., née [...] le [...] 1980, et B.J., né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2005.

Quatre enfants sont issus de leur union, T., née le [...] 2007, O., née le [...] 2011, D.________ et U.________, nés le [...] 2014.

a) La séparation des parties, qui date du 15 mai 2016, a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2016, le président a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale la convention conclue par les parties, ainsi libellée :

« I. Les époux B.J.________ et C.J.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils sont déjà séparés de fait depuis le 15 mai 2016.

II. La garde sur les enfants T.________ […], O.________ […], D.________ […] et U.________ […] est confiée à leur mère, C.J.________

III. B.J.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.

IV. La jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], à [...], est attribuée à B.J.________, à charge pour lui d’en assumer tous les frais.

V. B.J.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte dont C.J.________ est titulaire et qu’elle communiquera à B.J.________, d’une contribution mensuelle de 4'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 15 mai 2016.

Ce montant est fixé en tenant compte pour B.J.________ d’un salaire mensuel de 8'188 fr. 70, treizième salaire compris, et de charges à hauteur de 3'246 fr., et pour C.J.________ d’un salaire mensuel de 5'585 fr., treizième salaire compris, d’allocations familiales par 1'400 fr. et de charges à hauteur de 10'053 francs.

VI. Le bonus 2015 reçu en mars 2016 par C.J.________ lui reste acquis pour l’aménagement de son nouveau logement. Ses prochains bonus ainsi que ceux de B.J.________ seront additionnés et répartis entre les parties à raison de 60 % pour C.J.________ et 40 % pour B.J.________.

VII. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais d’activités liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parties.

VIII. Chaque partie garde ses frais d’avocat. »

a) Le 14 septembre 2018, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce.

b) Statuant sur l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 par le président concernant le droit de visite sur les enfants, le Juge unique de la Cour d’appel civile a, par arrêt du 10 janvier 2020, réformé d’office le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée pour tenir compte de la convention conclue par les parties, ratifiée par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, prévoyant que l’appelant pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18h00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2020, l’appelant a conclu à la modification du chiffre V de la convention du 30 juin 2016 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle pour sa fille T.________ s’élève à 680 fr., celle pour sa fille O.________ à 540 fr., celle pour ses fils D.________ et U.________ à 420 fr. chacun, que les parties soient condamnées à s’acquitter chacun de la moitié des frais judiciaires et que les dépens soient compensés.

b) Dans sa réponse et requête reconventionnelle du 28 janvier 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’appelant et reconventionnellement, à la modification du chiffre VI de la convention du 30 juin 2016, en ce sens que les parties ne doivent plus partager leur bonus respectif à compter de l’année 2020 (bonus versés en 2021).

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2021, l’appelante a déclaré avoir vendu la voiture Volvo et acquis une Landrover. Elle avait un contrat de prêt avec un ami qui lui avait prêté de l’argent car elle ne pouvait pas bénéficier d’un leasing en raison de poursuites. Elle a en outre confirmé déménager au 1er avril 2021 à [...] dans un logement en location dont le loyer s’élevait à 5'200 fr., plus les charges. Elle déménageait avec les enfants des parties, son compagnon et les enfants de celui-ci.

L’appelant a quant à lui indiqué avoir reçu du cash et des virements de la part de sa mère à titre d’aide de manière irrégulière. Il ne s’agissait pas de versements mensuels. Il a confirmé avoir reçu 50'000 fr. au total entre 2018 et 2019. En 2020, il avait parfois reçu 3'000 fr., parfois 5'000 fr., en principe une fois par mois mais il y avait des mois où il n’avait pas demandé d’aide. Il n’avait pas reçu d’argent en cash en sus pour les années 2018 et 2019. L’appelant a ajouté que sa mère ne payait aucune facture le concernant, à l’exception des frais d’avocat, sans qu’il puisse dire combien. La maison qu’il occupait allait prochainement être mise en vente dans le but d’être vendue fin août mais il n’avait pas encore reçu la résiliation du bail. L’appelant n’avait pas encore commencé ses recherches pour trouver un autre logement. Il a indiqué qu’au vu de son salaire, il n’était pas possible d’en trouver un autre. Il habitait seul dans la maison et allait parfois voir son amie dans la semaine. Il a précisé qu’il n’y avait pas de concubinage en tant que tel. Son amie avait son propre logement.

d) Lors de la reprise d’audience du 21 mai 2021, les parties ont confirmé leurs conclusions, l’appelant prenant en outre une conclusion subsidiaire pour le cas où les conclusions reconventionnelles de l’appelante seraient admises, tendant à ce que la contribution d’entretien mensuelle de chaque enfant soit fixée à 350 francs.

a) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué que la mère de l’appelant avait donné 5'000 fr. par mois à son fils durant sa période de chômage de 2014 à 2016. Celui-ci avait en outre acheté une Volvo avec une partie des 500'000 fr. remis pour l’acquisition de la maison en 2011. L’appelante contestait qu’il se soit agi d’une donation car l’argent avait été versé sur un compte commun et les parties avaient acheté la Volvo. La mère de l’appelant lui avait acheté un Chrysler Voyager ensuite. Il ne voulait cependant plus de cette voiture et l’avait vendue en 2015. Sa mère avait ensuite financé un bus VW. Tout cela s’était passé pendant la période de chômage de l’appelant. L’appelante ne savait pas s’il y avait eu d’autres donations avant 2014. Elle signait les déclarations d’impôts, mais n’avait pas le souvenir que des donations aient été annoncées. Elle savait que la mère de l’appelant payait les primes d’assurance-maladie de son fils avant le mariage.

L’appelante a indiqué occuper son poste depuis 19 ans auprès de la société [...] SA. Son taux d’activité avait augmenté à 90 % depuis le 1er avril 2021 car elle était en télétravail et arrivait à tout faire. A partir du 1er juin 2022, elle redescendrait à 80 % car elle n’était plus en télétravail et voulait être disponible pour les enfants. Il s’agissait d’un arrangement qu’elle avait conclu avec son employeur. Elle confirmait les écrits de son conseil du 11 mars 2022 à ce sujet. Elle n’avait pas d’autres revenus que ceux de son emploi précité. Elle touchait les allocations familiales pour 1'400 fr. par mois, qui étaient payées séparément et ne ressortaient donc pas des fiches de salaire.

Concernant les horaires scolaires de D., U. et O., ils commençaient à 8h35 et finissaient à 11h35. Ils rentraient ensuite manger à la maison et repartaient pour l’après-midi. Ils terminaient à 15h30. T. avait des horaires variables. Elle partait à 7h20 et revenait entre 15h et 16h. Elle mangeait à la cantine. La nounou n'habitait pas avec eux et avait un horaire très flexible. En mai 2022, elle avait fait presqu’un 100 % car l’appelante avait beaucoup voyagé. Elle venait à 7h du matin et partait tard, vers 20h30. La mère de l’appelante venait le mardi après-midi pour la soulager un peu. L’appelante se rendait compte que le temps à disposition avec la nounou n’était pas suffisant. Il allait falloir qu’elle compense les heures de mai pendant les vacances, afin que la nounou vienne moins. Elle ne savait pas encore comment elle allait s’organiser. Il faudrait qu’elle compense tout juillet et août. Aujourd’hui, la nounou était là 25 heures par semaine sur 52 semaines par année. Son salaire horaire était de 25 francs. Elle avait quatre semaines de vacances par année. L’appelante avait changé de nounou en mars 2022 et pouvait produire des fiches de salaire. En principe, la nounou venait entre 10h et 10h30. Elle préparait le repas et s’occupait des enfants. Elle restait ensuite jusqu’à 15h30 et faisait les devoirs avec les enfants. Elle allait parfois faire des courses et amenait les enfants aux activités extrascolaires. Le soir, la nounou terminait à 19h00. Le mercredi, l’appelante s’occupait elle-même des enfants.

L’appelante a confirmé que les pensions avaient été régulièrement versées et qu’elles étaient à jour. L’appelant avait dernièrement payé conformément à l’ordonnance litigieuse. Les poursuites de l’appelante concernaient les frais d’activités et de médecins des enfants.

b) L’appelant a quant à lui confirmé les déclarations faites en première instance concernant les montants reçus de sa mère. Ponctuellement, elle lui avait versé des montants en liquide, soit 5'000 fr. ou 3'000 francs. Entre 2014 et mai 2016, il avait reçu des donations de sa mère car il était au chômage. Il recevait 5'000 fr. par mois. Avant cette période, il n’avait rien reçu. Sa mère l’aidait encore aujourd’hui pour les frais d’avocats au moyen de dons. Pour la partie notariée du divorce, soit pour l’expertise relative à la liquidation du régime matrimonial, sa mère lui avait prêté de l’argent afin qu’il puisse aller de l’avant. Pour l’achat de la maison à l’époque, il avait reçu une donation d’environ 500'000 francs. Un des véhicules avait été acheté au moyen de ces 500'000 francs. Les parties avaient eu besoin par la suite d’une deuxième voiture, raison pour laquelle la VW avait été acquise. Il n’y avait pas eu d’autres montants donnés ni d’autres prêts.

L’appelant a confirmé avoir travaillé auprès de [...] AG jusqu’au 31 décembre 2021, entreprise active dans la distribution de matériel audio-visuel. L’appelant était commercial et vendait à des professionnels de la branche. Il avait démissionné car à l’été 2021, ils étaient deux employés pour la Suisse romande et son collègue avait été licencié faute de réaliser les chiffres qu’il devait. L’appelant s’était rendu compte qu’il n’atteignait pas non plus les chiffres requis, de sorte qu’il avait préféré démissionner et trouver une solution plutôt que d’attendre son licenciement et ensuite d’être au chômage. Il n’avait pas eu de perte de revenus en changeant d’emploi. Des forfaits pour les repas avec les clients et les frais annexes étaient payés en sus chez [...] AG, mais son salaire de base était identique aujourd’hui. Il n’avait pas touché de bonus.

L’appelant a indiqué ne pas avoir de frais de représentation dans son nouvel emploi car il dispose d’une carte de crédit pour de tels frais. En moyenne, il s’agit de 50 à 300 fr. par mois. Il devait justifier les dépenses. L’équipe était constituée de quatre personnes, ce qui impliquait que l’appelant doive faire différentes activités, notamment livrer ou installer des objets. Il était principalement commercial, mais il lui arrivait de faire d’autres tâches. Concernant le véhicule utilisé, il était mis à disposition par la société qui lui remboursait le carburant. Il lui arrivait parfois d’utiliser ce véhicule le week-end, mais peu car il avait une moto pour les déplacements privés. S’il utilisait la voiture le week-end, il payait le carburant de sa poche. Les propriétaires de l’entreprise étaient des amis. L’appelant était dans le métier depuis 25 ans et il tutoyait la plupart des clients. Ils étaient donc amis comme d’autres pouvaient l’être.

Concernant ses revenus passés, l’appelant n’en avait pas eu d’autres que ceux ressortant des certificats de salaire produits et les revenus locatifs à l’époque. Il n’avait pas d’autres revenus aujourd’hui non plus. Il ne touchait plus d’argent de sa mère à part pour les frais d’avocat. L’appelant avait des poursuites de l’appelante pour les frais extraordinaires des enfants.

Par convention signée les 20 et 31 juillet 2021, l’appelant et les locataires de l’ancien logement conjugal des parties, jusqu’alors loué, ont convenu que le bien serait restitué au 31 août 2021, les locataires étant libérés du paiement du loyer, des frais de chauffage, de l’eau chaude, de l’électricité et des frais accessoires pour le mois d’août 2021.

Depuis le 1er septembre 2021, l'ancien logement conjugal est habité par l’appelant.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.1.2 Conformément à l’art. 311 al. 2 CPC, la décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier. Au contraire de celle posée à l'alinéa 1 de l'art. 311 CPC, cette règle ne concerne pas la forme et le contenu de l'acte d'appel proprement dit ; elle ne constitue, selon la doctrine, qu'une simple règle d'ordre (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 311 CPC).

1.2 Dans un premier grief, l’appelante conteste la recevabilité de l'appel de B.J.________ au motif que celui-ci n'a pas joint une copie de l'ordonnance attaquée à son mémoire d'appel, soit au moment du dépôt de son écriture le 22 novembre 2021, mais seulement ultérieurement.

Cependant, l'informalité invoquée par l’appelante n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel au vu de la doctrine précitée, la production de la décision objet de l’appel étant une simple règle d’ordre (consid. 1.1.2 supra). Le moyen doit dès lors être rejeté.

Pour le surplus, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

2.3 2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC et consid. 2.2 supra), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 Le présent litige portant sur les pensions des quatre enfants mineurs des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). L’art. 179 al. 1 CC prévoit en effet qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.

3.2 Alors même que ses conclusions tendent à maintenir l'application de la convention de mesures protectrices du 30 juin 2016, l’appelante ne remet pas en cause, non plus que l’appelant, l'existence de faits nouveaux justifiant une nouvelle fixation des contributions d'entretien. Il n'est ainsi pas contesté que la situation a changé et qu'il y a lieu à nouvelle fixation des contributions.

4.1 L’appelant fait grief au premier juge d'avoir surévalué ses revenus, d'abord en constatant son revenu du travail pour 2020 sur la base de projections erronées à partir des trois derniers mois de 2019 au lieu de se fonder sur le certificat de salaire 2020 et en tenant compte de revenus locatifs qui ont cessé depuis le 1er août 2021. Quant à l’appelante, elle fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte, dans les revenus de l’appelant, des donations, prétendument régulières, de la mère de celui-ci.

4.2 4.2.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31).

4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

4.3 4.3.1 S’agissant tout d’abord du premier grief de l’appelant, il est vrai que l'on trouve au dossier le certificat de salaire 2020 de l’appelant auprès de [...] AG. Il en ressort que l’appelant a perçu 81'764 fr. net de son employeur en 2020, auxquels s'ajoutent 7'200 fr. d'indemnités forfaitaires pour frais de représentation. Il est à noter que la somme de 81'764 fr. comprend notamment les provisions versées en 2020 à l'appelant, soit le solde de la provision afférente à 2019 mais versé en janvier 2020, ainsi que la part des provisions afférentes à 2020 qui ont été versées en 2020. Le total des montants versés à l’appelant correspond à un salaire mensuel net perçu en 2020 de 7'413 fr. 66 (= [81'764 fr. + 7'200 fr.] : 12), part de treizième salaire et indemnités forfaitaires incluses, mais allocations familiales non comprises. Le moyen de l’appelant est ainsi fondé. L’appelant ne conteste pas la prise en compte dans son revenu de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation.

Pour 2021, il ressort du certificat de salaire 2021 que l’appelant a réalisé cette année-là un revenu mensuel moyen net de 8'088 fr. 25 (= [89'859 fr. de salaire net + 7'200 fr. de frais de représentation] : 12).

L’appelant a ensuite démissionné le 27 octobre 2021 pour le 31 décembre 2021 de son emploi auprès de [...] AG (pièce 44 produite le 19 avril 2022). Il a retrouvé un poste à 100 % auprès de la société [...] SA (pièce 42 produite le 8 février 2022).

Pour 2022, il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire que l’appelant devrait réaliser un salaire brut de 105'000 fr., versé treize fois par an, soit 13 x 6'663 fr. 05 nets, correspondant à un revenu mensuel moyen net de 7'218 fr. 30 (= 6'663 fr. 05 x 13/12).

Ce revenu est inférieur de 869 fr. 95 de celui réalisé en 2021. L’appelant a exposé à cet égard avoir démissionné de son ancien poste auprès de [...] AG car il risquait de se faire licencier, faute d’avoir réalisé les chiffres demandés par la société. Il ajoute qu’il n’aurait pas subi de perte de revenus en changeant d’emploi. Il avait des forfaits pour les repas avec les clients et les frais annexes chez [...] AG, mais son salaire de base était identique. Il ressort en effet de l’ordonnance attaquée que le salaire annuel brut de l’appelant était également de 105'000 fr. chez son ancien employeur. Cependant, ses charges sociales sont aujourd’hui de 10,084 % alors qu’elles étaient de 7,73 % à l’époque (pièces 46 produite le 26 avril 2022 et notamment pièce requise 159 produite le 16 septembre 2020). L’appelant percevait en outre 600 fr. à titre d’indemnités forfaitaires pour les frais de véhicule. Selon ses déclarations en audience d’appel, la voiture qu’il utilise aujourd’hui est mise à disposition par la société, qui lui rembourse le carburant. Au vu de ces éléments, il est renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’appelant, étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte, en contrepartie, dès le 1er janvier 2022, des frais de transport de 280 fr. 65 retenus dans le budget de l’appelant par le premier juge.

4.3.2 Concernant les revenus locatifs, les pièces produites par l’appelant, notamment la convention signée en juillet 2021 avec les anciens locataires, rendent vraisemblable le fait que l’appelant ne perçoit plus de revenu locatif depuis le 1er août 2021. Il y a lieu de tenir compte de ce fait nouveau en deuxième instance.

4.3.3 S’agissant du grief de l’appelante concernant les versements de la mère de l’appelant, on relève que le caractère subsidiaire du soutien financier de parents tenus par une obligation alimentaire est généralement reconnu par la doctrine. Toutefois, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge unique CACI 23 mai 2022/274 ; Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 ; Juge unique CACI 8 décembre 2015/659 ; Juge unique CACI 17 juillet 2015/372 ; cf. TF 5A 673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge unique CACI 14 février 2014/80).

Dans le cas présent, il n'est pas établi, ni rendu vraisemblable, que l’appelant ait déjà reçu régulièrement de l'aide financière de sa mère pendant la vie commune. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort pas des déclarations de l’appelant à l'audience du 4 mars 2021 que sa mère aide celui-ci « depuis de nombreuses années » ; l’appelant a déclaré que sa mère lui avait apporté irrégulièrement de l'aide financière depuis 2018, soit depuis une date postérieure à la séparation des parties. C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas inclus cette aide dans les revenus de l’appelant. En audience de deuxième instance, celui-ci a précisé avoir également reçu un soutien de sa mère pendant sa période de chômage de 2014 à 2016, mais non auparavant. Par conséquent, l’aide de la mère de l’appelant doit être considérée au stade de la vraisemblance comme une aide ponctuelle durant une période de chômage. Le moyen de l’appelante est dès lors mal fondé.

4.3.4 Partant, les revenus mensuels nets de l’appelant sont les suivants :

9'745 fr. 81 (= 7'413 fr. 66 de revenu du travail

  • 2'332 fr. 15 de revenus locatifs) en décembre 2020 ;

10'420 fr. 40 (= 8'088 fr. 25 de revenu du travail

  • 2'332 fr. 15 de revenus locatifs) du 1er janvier au 31 juillet 2021 ;

8'088 fr. 25 du 1er août au 31 décembre 2021 ;

7'218 fr. 30 depuis le 1er janvier 2022.

4.4 4.4.1 Le premier juge a trouvé disproportionné que l’appelant loue une villa de 5 pièces et demie pour recevoir ses enfants un soir par semaine et un week-end sur deux. Il a considéré que le loyer raisonnable admissible ne pouvait dépasser 2'500 fr. par mois, montant qui a été seul admis dans les charges de l’appelant.

4.4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, un délai devant être laissé à l'intéressé pour adapter ses frais au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 précité, ibid.), un délai d'adaptation de six mois pouvant par ailleurs être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; Juge unique CACI 8 juin 2018/340).

Il n'est pas arbitraire d'admettre que des frais de logement dépassant légèrement la proportion d'un tiers du revenu de la partie sont justifiés (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence considèrent que le parent jouissant d'un droit de visite usuel sur ses enfants doit, comme le parent détenteur de la garde, pouvoir disposer d'un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d'espace et de se sentir à l'aise (Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 consid. 4.2.5.1 ; Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in FamPra.ch 2019 pp. 750, 757-758).

4.4.3 En l'espèce, les parties ont quatre enfants, qui doivent pouvoir être convenablement hébergés lorsqu'ils se rendent chez leur père. Il ne serait pas exagéré, compte tenu du train de vie qui était celui des parties pendant la vie commune et de leurs ressources actuelles, que chaque enfant dispose de sa chambre, même chez l’appelant. Que le père habite un logement de cinq pièces et demie n'a donc rien d'excessif. Le loyer de 3'500 fr., qui était celui de l’appelant avant qu'il retourne habiter la maison familiale, représente à peine plus du tiers (35 % exactement) de ses revenus pour héberger quatre enfants. C'est dès lors l'entier de la charge de loyer de l’appelant qui devait être pris en compte. Le moyen de l’appelant est ainsi fondé.

Il est précisé que dès le 1er septembre 2021, l’appelant a réintégré l’ancien domicile familial, dont les charges s’élèvent à 1'317 fr. 85 par mois (ordonnance litigieuse, p. 8), ce qui n’est pas contesté en appel.

4.5 4.5.1 L’appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il était nécessaire, pour la prise en charge des enfants pendant que leur mère travaille, qu'une nounou soit présente au domicile de l’appelante à raison de 30 heures par semaine, 41 semaines par année.

4.5.2 Les enfants des parties sont âgés respectivement de 14, 11 et 7 ans. Pour garder les enfants pendant qu'ils ne sont pas à l'école les mardis, jeudis et vendredis, soit les jours pour lesquels l'appelante ne dispose pas d'une solution de garde gratuite, sa mère venant les lundis selon l’ordonnance entreprise, il est vraisemblable que la présence d'une personne soit nécessaire au domicile de l'appelante. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué qu’hors périodes de voyage à l’étranger, la nounou venait en général entre 10h et 10h30. Elle préparait le repas et s’occupait des enfants. Elle restait ensuite jusqu’à 15h30 et faisait les devoirs avec les enfants. Elle allait parfois faire des courses et amenait les enfants aux activités extrascolaires. Le soir, la nounou terminait à 19h00. Ses horaires étaient flexibles et elle travaillait davantage lorsque l’appelante se déplaçait à l’étranger pour son travail. Elle était présente 25 heures par semaine selon les déclarations de l’appelante. Le premier juge a quant à lui retenu la présence de la nounou à raison de 30 heures par semaine. Or, une telle durée paraît excessive pour une présence de trois jours par semaine pour s’occuper des enfants. Au stade de la vraisemblance, on retiendra la présence de la nounou de 11h00 à 14h00 à midi, durée suffisante pour accueillir les enfants, réchauffer le repas de midi, faire manger les enfants et ranger la cuisine après le départ de ceux-ci, puis de 15h00 à 19h00 en deuxième partie de journée pour faire les devoirs avec les enfants, préparer éventuellement le souper et faire manger les enfants, soit sept heures par jour au total, trois fois par semaine. Ainsi, on ajoutera aux charges de chaque enfant des frais de garde de 525 fr. par mois ([25 fr. x 7 heures x 3 jours x 48 semaines] : 12 mois : 4 enfants).

4.6 4.6.1 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir tenu compte de son bonus dans ses revenus.

4.6.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 précité consid. 2.3). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2010, p. 678). Lorsque les revenus augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est décisif (TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

Lorsque la partie n'a pas produit les pièces permettant de savoir si le bonus a été payé plusieurs années, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le bonus reçu une seule année (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3).

4.6.3 En l’espèce, selon son certificat de salaire, l’appelante a perçu en 2020 un salaire annuel net de 143'662 fr., y compris un bonus de 38'918 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 11'971 fr. 85 (ordonnance attaquée, p. 9). Il ressort du certificat de salaire 2021 de l’appelante qu’elle a perçu un salaire net de 186'572 fr., dont 47'936 fr. de rémunération variable, pour un taux d’occupation à 90 %, soit 15'547 fr. 67 par mois net.

En janvier et février 2022, l’appelante a perçu salaire de 11'801 fr. 25 (pièces 510 et 511), hors allocations familiales. En mars 2022, son salaire s’est élevé à 73'795 fr. 40, compte tenu d’un montant « variable brut » de 70'000 fr. et d’une « rémunération variable » de 65'970 fr. 25. Elle a en outre perçu pour ce mois un montant supplémentaire net de 894 fr. 30. Pour le mois d’avril 2022, le salaire net de l’appelante était de 12'695 fr. 55. Compte tenu de ces éléments, elle percevra en 2022 un salaire mensuel moyen net de 17'712 fr. 68 (= [11'801 fr. 25 x 2 + 12'695 fr. 55 x 10 + [73'795 fr. 40 - 11'801 fr. 25] : 12).

L’appelante ne fait valoir aucun argument qui permettrait de déroger au principe selon lequel il y a lieu de tenir compte des revenus variables et bonus pour calculer les revenus des parties. Bien que les bonus ne doivent plus être partagés selon le chiffre VI de la convention du 30 juin 2016, aucune des parties n’ayant fait appel sur cette question, il y a néanmoins lieu d’en tenir compte dans les calculs qui précèdent, de sorte que le grief tombe à faux. Concernant la diminution du taux d’activité annoncée pour 2022, soit que l’appelante passerait de 90 % à 80 %, bien que l’appelante ait indiqué en audience d’appel que la diminution interviendrait au mois de juin 2022, aucun document au dossier ne corrobore ses déclarations. Cela étant, même à tenir compte d’une diminution de ses revenus de 10 %, son disponible reste largement supérieur à celui de l’appelant comme on le verra ci-après pour l’année 2022 (consid. 4.7.4.7 infra).

4.7 4.7.1 Au vu des revenus arrêtés ci-avant, il convient de calculer les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des enfants des parties.

4.7.2 4.7.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

4.7.2.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).

4.7.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

4.7.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

4.7.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.

4.7.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

4.7.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.7.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

4.7.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.7.3 4.7.3.1 Il convient en premier lieu d’arrêter les coûts directs des enfants, qui ne sont pas contestés par les parties, à l’exception des frais de garde, qui ont été arrêtés à 525 fr. par enfant ci-avant (consid. 4.5 supra). Les chiffres arrêtés par l’ordonnance querellée seront par conséquent repris pour les autres postes et une part d’impôts, estimée à 100 fr. (2'855 fr. de charges fiscales estimées : [{15'000 fr. moyenne de revenus + 465 fr. de moyenne de pension pour T.________

  • 400 fr. de moyenne de pension pour O.________ + 340 fr. de moyenne de pension pour D.________ + 340 fr. de moyenne de pension pour U.________, consid. 4.7.4 infra} : {pension de l’enfant sans la charge fiscale + 300 fr., respectivement 400 fr., d’allocations familiales}] = environ 100 fr. par mois ; ATF 147 III 457 consid. 4), sera rajoutée chez chaque enfant et déduite en conséquence chez leur mère.

T.________

Base mensuelle 600 fr. 00

Part au loyer chez la mère (10 % de 3'200 fr.) 320 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 112 fr. 85

Prime d’assurance LCA 21 fr. 35

Frais de garde 525 fr. 00

Cantine scolaire 90 fr. 25

Part aux impôts 100 fr. 00

Total intermédiaire 1'769 fr. 45

Allocations familiales 300 fr. 00

Total 1'469 fr. 45

O.________

Base mensuelle 400 fr. 00

Part au loyer chez la mère (10 % de 3'200 fr.) 320 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 112 fr. 85

Prime d’assurance LCA 21 fr. 35

Frais de garde 525 fr. 00

Part aux impôts 100 fr. 00

Total intermédiaire 1'479 fr. 20

Allocations familiales 300 fr. 00

Total 1'179 fr. 20

D., respectivement U.

Base mensuelle 400 fr. 00

Part au loyer chez la mère (10 % de 3'200 fr.) 320 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 112 fr. 85

Prime d’assurance LCA 33 fr. 85

Frais de garde 525 fr. 00

Part aux impôts 100 fr. 00

Total intermédiaire 1'491 fr. 70

Allocations familiales 400 fr. 00

Total 1'091 fr. 70

A partir du 1er avril 2021, soit dès le déménagement de l’appelante et des enfants à [...], la part au logement des enfants sera de 260 fr., selon l’ordonnance entreprise, montant qui n’est pas contesté en appel et qui peut être confirmé. Dès ce moment, les coûts directs de T.________ s’élèvent à 1'409 fr. 45, ceux d’O.________ à 1'119 fr. 20 et ceux des jumeaux D.________ et U.________ à 1'031 fr. 70 chacun.

Il est en outre précisé qu’O.________ a eu 10 ans en août 2021, de sorte que sa base mensuelle augmente à 600 fr. dès le mois en question, ce qui porte ses coûts directs à 1'319 fr. 20 à partir de ce moment-là.

4.7.3.2 Les charges mensuelles de l’appelante, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, peuvent être reprises selon l’ordonnance attaquée, exception faite des impôts comme exposé ci-avant qui sont modifiés d’office au vu de la nouvelle jurisprudence (consid. 4.7.2 et 4.7.3.1 supra), les autres postes n’étant pas contestés.

Base mensuelle 1'350 fr. 00

Loyer (3'200 fr. – 40 % de part au logement des enfants) 1'920 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 350 fr. 15

Prime d’assurance LCA 24 fr. 70

Frais de transport 467 fr. 85

Frais de repas hors domicile 167 fr. 10

Forfait télécommunication 100 fr. 00

Impôts (2'855 – 400 [part des quatre enfants]) 2'455 fr. 00

Total 6'834 fr. 80

Dès le déménagement le 1er avril 2021, les charges mensuelles de l’appelante diminuent à 5'974 fr. 80 (6'834,80 – 1'350 – 1'920 + 850 [moitié de la base mensuelle d’un couple au vu du concubinage] + 1'560 [nouveau loyer moins la part des enfants]).

Le disponible de l’appelante peut se résumer comme il suit en fonction des différentes périodes :

Période

Disponible

Calcul

Décembre 2020

5'137 fr. 05

11'971,85 – 6'834,80

Janvier à mars 2021

8'712 fr. 85

15'547,65 – 6'834,80

Avril à décembre 2021

9'572 fr. 85

15'547,65 – 5'974,80

Dès janvier 2022

11'737 fr. 85

17'712,65 – 5'974,80

4.7.3.3 Quant à l’appelant, ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes, compte tenu des remarques qui précèdent (consid. 4.3.1 et 4.4.3 supra) et des montants ressortant de l’ordonnance litigieuse :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Droit de visite 150 fr. 00

Loyer 3'500 fr. 00

Prime d’assurance-maladie 330 fr. 45

Prime d’assurance LCA 56 fr. 40

Frais médicaux non remboursés 224 fr. 15

Frais de transport 280 fr. 65

Forfait télécommunication 100 fr. 00

Impôts 1'238 fr. 00

Total 7'079 fr. 65

Dès le 1er septembre 2021, les charges mensuelles de l’appelant diminuent à 4'897 fr. 50 au vu de son retour dans l’ancien domicile familial, dont les charges s’élèvent à 1'317 fr. 85 (consid. 4.4.3 supra). Puis, dès le 1er janvier 2022, elles diminuent encore à 4'616 fr. 85 dans la mesure où l’appelant n’a plus de frais de transport compte tenu de la voiture de fonction utilisée (consid. 4.3.1 supra).

Le disponible de l’appelant peut donc se résumer comme il suit en fonction des différentes périodes :

Période

Disponible

Calcul

Décembre 2020

2'666 fr. 15

9'745,80 – 7'079,65

Janvier à juillet 2021

3'340 fr. 75

10'420,40 – 7'079,65

Août 2021

1'008 fr. 60

8'088,25 – 7'079,65

Septembre à décembre 2021

3'190 fr. 75

8'088,25 – 4'897,50

Dès janvier 2022

2'601 fr. 45

7'218,30 – 4'616,85

4.7.4 4.7.4.1 Il convient à présent de fixer les contributions d’entretien dues par l’appelant pour les quatre enfants du couple en fonction de six périodes au vu des changements survenus dans la situation respective des parties.

4.7.4.2 S’agissant de la première période, soit le mois de décembre 2020, on constate que le disponible de l’appelant est de 2'666 fr. 15 et celui de l’appelante de 5'137 fr. 05.

Bien que l’appelante ait la garde exclusive des enfants et qu’il appartienne en principe à l’appelant de s’acquitter de l’entier des coûts directs des enfants (consid. 4.7.2.1 supra), la situation des parties justifie de s’écarter de ce principe au vu du fait que le disponible personnel de l’appelante est presque le double de celui de l’appelant, donc très manifestement supérieur. On constate en effet que la capacité de gain de l’appelant est moindre que celle de l’appelante et que celle-ci a choisi de favoriser sa carrière, en diminuant la prise en charge personnelle des enfants, ce dont on ne saurait aucunement lui faire grief. Des frais de garde importants ont été retenus dans les coûts directs des enfants pour tenir compte de cet état de fait. Dans cette mesure, il appartient à l’appelante de prendre en charge la moitié des coûts directs des enfants, l’appelant se chargeant de l’autre moitié.

Par conséquent, l’appelant versera à l’appelante à titre de contribution d’entretien pour le mois de décembre 2020, en chiffres ronds, 735 fr. pour T.________ (1'469,45 : 2), 590 fr. pour O.________ (1'179,20 : 2), 550 fr. pour D.________ et 550 fr. pour U.________ (1'091,70 : 2).

Après paiement de ces montants, il restera à l’appelant 241 fr. 15 (2'666,15 – 735 – 590 – 550 – 550). Il n’y a pas lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille, les enfants bénéficiant déjà d’un train de vie élevé auprès de leur mère (cf. consid. 4.7.2.8 supra), dont le disponible sera toujours onze fois supérieur à celui de l’appelant après prise en charge de sa part des coûts directs des enfants (5'137,05 – 735 – 590 – 550 – 550 = 2'712,05).

4.7.4.3 Concernant la deuxième période, soit les mois de janvier à mars 2021, tant les revenus de l’appelant que ceux de l’appelante ont augmenté, ce dont il y a lieu de tenir compte. Le disponible de l’appelant s’élève pour cette période à 3'340 fr. 75 et celui de l’appelante de 8'712 fr. 85. Compte tenu de l’important disponible personnel de l’appelante, soit plus du double de celui de l’appelant au vu de l’augmentation de ses revenus dans une proportion supérieure à celle des revenus de l’appelant, et pour les motifs invoqués ci-avant (consid. 4.7.4.2 supra), il y a lieu de procéder à une répartition par moitié des coûts directs des enfants, comme pour la période précédente. Ceux-ci n’ayant pas changé, l’appelant versera donc les mêmes montants pour les mois de janvier à mars 2021 que pour le mois de décembre 2020, soit en chiffres ronds, 735 fr. pour T.________ (1'469,45 : 2), 590 fr. pour O.________ (1'179,20 : 2) et 550 fr. pour D.________ et 550 fr. pour U.________ (1'091,70 : 2).

Après paiement de ces montants, il restera à l’appelant 915 fr. 75 (3'340,75 – 735 – 590 – 550 – 550). A nouveau, il n’y a pas lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille, les enfants bénéficiant déjà d’un train de vie élevé auprès de leur mère (cf. consid. 4.7.2.8 supra), dont le disponible est près de sept fois supérieur à celui de l’appelant après prise en charge de sa part des coûts directs des enfants (8'712,85 – 735 – 590 – 550 – 550 = 6'287,85).

4.7.4.4 D’avril à juillet 2021, soit pour la troisième période, l’appelante a emménagé dans un nouveau logement avec les enfants, son compagnon et les enfants de celui-ci, ce qui diminue ses charges et les coûts directs des enfants. Le disponible de l’appelant s’élève pour cette période toujours à 3'340 fr. 75, rien n’ayant changé pour lui. Le disponible de l’appelante est quant à lui de 9'572 fr. 85, soit quasiment le triple de celui de l’appelant pour cette période. Comme pour les périodes précédentes, au vu de cet écart important entre les disponibles et les motifs déjà évoqués (consid. 4.7.4.2 supra), il convient que l’appelante prenne en charge les deux tiers des coûts directs des enfants.

Partant, l’appelant versera à l’appelante à titre de contribution d’entretien pour les mois d’avril à juillet 2021, en chiffres ronds, 470 fr. pour T.________ (1'409,45 : 3), 375 fr. pour O.________ (1'119,20 : 3) et 345 fr. pour D.________ et 345 fr. pour U.________ (1'031,70 : 3).

Après paiement de ces montants, il restera à l’appelant 1'805 fr. 75 (3'340,75 – 470 – 375 – 345 – 345). A nouveau, il n’y a pas lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille, les enfants bénéficiant déjà d’un train de vie élevé auprès de leur mère (cf. consid. 4.7.2.8 supra), dont le disponible est plus de trois fois supérieur à celui de l’appelant après prise en charge de sa part des coûts directs des enfants (9'572,85 – 940 – 745 – 690 – 690 = 6'507,85).

4.7.4.5 Concernant le mois d’août 2021, la quatrième période, la base mensuelle d’O.________ a augmenté à 600 fr., ce qui porte ses coûts directs à 1'319 fr. 20, et les revenus de l’appelant ont diminué car il n’a plus perçu de revenus de l’ancien domicile conjugal (consid. 4.3.2 supra). Il n’a toutefois pas pu immédiatement retourner dans la maison, celle-ci étant encore occupée pendant un mois par les anciens locataires. Le disponible de l’appelant s’élève dès lors pour ce mois d’août 2021 à 1'008 fr. 60 et celui de l’appelante reste à 9'572 fr. 85. Compte tenu de la situation exceptionnelle du mois d’août 2021, le disponible de l’appelant sera réparti pour ce mois au pro rata entre les enfants.

Ainsi, l’appelant versera à l’appelante à titre de contribution d’entretien pour le mois d’août 2021, en chiffres ronds, 300 fr. pour T.________ (1'008,60 x [1 : {4'792,05, soit le total des coûts directs des enfants : 1'409,45 coûts directs de T.}]), 280 fr. pour O. (1'008,60 x [1 : {4'792,05 : 1'319,45 coûts directs d’O.}]) et 220 fr. pour D. et 220 fr. pour U.________ (1'008,60 x [1 : {4'792,05 : 1'031,45 coûts directs de D., respectivement d’U.}]). L’appelante a quant à elle largement les moyens pour prendre en charge le solde des coûts directs des enfants avec son disponible de 9'572 fr. 85 (solde, en chiffres ronds, de 1'110 fr. pour T., de 1'040 fr. pour O., de 810 fr. pour D.________ et de 810 fr. pour U.________).

La question de la répartition de l’excédent ne se pose pas dans la mesure où l’appelant n’a plus de disponible après paiement de la pension pour les enfants.

4.7.4.6 S’agissant de la cinquième période, soit les mois de septembre à décembre 2021, l’appelant a pu retourner dans l’ancien domicile familial, ce qui diminue ses charges. Son disponible est de 3'190 fr. 75 et celui de l’appelante reste à 9'572 fr. 85 pour ces quatre mois. Le disponible personnel de l’appelante étant le triple de celui de l’appelant pour cette période, il convient qu’elle prenne en charge les deux tiers des coûts directs des enfants comme pour les mois d’avril à juillet 2021 (consid. 4.7.4.2 et 4.7.4.4 supra).

Partant, l’appelant versera à l’appelante à titre de contribution d’entretien pour les mois de septembre à décembre 2021, en chiffres ronds, 470 fr. pour T.________ (1'409,45 : 3), 440 fr. pour O.________ (1'319,20 : 3) et 345 fr. pour D.________ et 345 fr. pour U.________ (1'031,70 : 3).

Après paiement de ces montants, il restera à l’appelant 1'590 fr. 75 (3'190,75 – 470 – 440 – 345 – 345). A nouveau, il n’y a pas lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille, les enfants bénéficiant déjà d’un train de vie élevé auprès de leur mère (cf. consid. 4.7.2.8 supra), dont le disponible est quatre fois supérieur à celui de l’appelant après prise en charge de sa part des coûts directs des enfants (9'572,85 – 940 – 880 – 690 – 690 = 6'372,85).

4.7.4.7 Concernant la sixième et dernière période, soit dès le mois de janvier 2022, les revenus de l’appelant ont diminué et ceux de l’appelante ont augmenté, ce dont il y a lieu de tenir compte. Le disponible de l’appelant s’élève pour cette période à 2'601 fr. 45 et celui de l’appelante de 11'737 fr. 85. Ce disponible personnel étant plus de quatre fois supérieur à celui de l’appelant et particulièrement important (consid. 4.7.4.2 et 4.7.4.4 supra), l’appelant prendra en charge le quart des coûts directs des enfants, ceux-ci n’ayant pas changé par rapport à la période précédente.

Ainsi, l’appelant versera à l’appelante à titre de contribution d’entretien dès le 1er janvier 2022, en chiffres ronds, 355 fr. pour T.________ (1'409,45 : 4), 330 fr. pour O.________ (1'319,20 : 4) et 260 fr. pour D.________ et 260 fr. pour U.________ (1'031,70 : 4).

Après paiement de ces montants, il restera à l’appelant 1'396 fr. 45 (2'601,45 – 355 – 330 – 260 – 260). A nouveau, il n’y a pas lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille, les enfants bénéficiant déjà d’un train de vie élevé auprès de leur mère (cf. consid. 4.7.2.8 supra), dont le disponible est presque six fois supérieur à celui de l’appelant après prise en charge de sa part des coûts directs des enfants (11'737,85 – 1'055 – 990 – 775 – 775 = 8'142,85).

4.7.4.8 La question d’une contribution d’entretien entre époux ne se pose pas, dès lors qu’aucune des parties n’a conclu à une pension pour elle-même.

5.1 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte des prestations déjà versées et les imputer sur les montants alloués : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1).

Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge unique CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).

5.2 En l’espèce, il résulte de la déposition de l’appelante que l’appelant a, jusqu’au jour de l’audience, le 24 mai 2022, régulièrement payé les contributions courantes fixées par les décisions exécutoires au moment du paiement. Ainsi, depuis le 1er décembre 2020, date à partir de laquelle il y a lieu à modification, jusqu’au 11 novembre 2021, date à laquelle l’ordonnance attaquée a été notifiée aux conseils des parties, l’appelant a régulièrement versé 4'300 fr. par mois, plus les allocations familiales, pour l’entretien des quatre enfants des parties, soit un total 12'900 fr. (4'300 fr./mois x 12 mois : 4 enfants) par enfant, plus allocations familiales, pour les mois de décembre 2020 à novembre 2021 inclusivement. En outre, depuis le 11 novembre 2021 (date de la notification de la décision attaquée) jusqu’au 24 mai 2022 (date de l’audience à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger), l’appelant a payé, conformément à l’ordonnance attaquée, 850 fr. par mois, plus allocations familiales, pour l’entretien de chacun de ses enfants, soit un total de 5'100 fr. (850 fr./mois x 6 mois) pour l’entretien de chacun de ses enfants pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 inclusivement. Il s’ensuit qu’une somme d’acomptes déjà réglés de 18'000 fr. (12'900 fr. + 5'100 fr.), plus allocations familiales, doit être imputée des contributions allouées à chacun des enfants.

6.1 En définitive, l’appel de C.J.________ doit être rejeté et celui de B.J.________ partiellement admis, les contributions d’entretien pour les enfants étant réduits conformément aux considérations qui précèdent.

6.2 Le premier juge a renvoyé la décision sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle au sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel de C.J.________ doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à sa charge, dès lors qu’elle succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Pour l’appel de B.J.________, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont répartis par moitié en équité, l’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause (art. 107 al. 1 let. f CPC).

C.J.________ versera la somme de 300 fr. à B.J.________ à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée.

Les deux appels ayant porté sur la question des contributions d’entretien uniquement, de sorte que les conseils des parties ont largement repris les arguments invoqués dans leurs écritures, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de C.J.________ est rejeté.

II. L’appel de B.J.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :

I. DIT que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :

735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;

470 fr. (quatre cent septante francs) du 1er avril au 31 juillet 2021 ;

300 fr. (trois cents francs) du 1er au 31 août 2021 ;

470 fr. (quatre cent septante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs) dès le 1er janvier 2022,

sous déduction de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) et de 18 (dix-huit) allocations familiales déjà réglées au 24 mai 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

II. DIT que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille O., née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de :

590 fr. (cinq cent nonante francs) du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;

375 fr. (trois cent septante-cinq francs) du 1er avril au 31 juillet 2021 ;

280 fr. (deux cent huitante francs) du 1er au 31 août 2021 ;

440 fr. (quatre cent quarante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

330 fr. (trois cent trente francs) dès le 1er janvier 2022,

sous déduction de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) et de 18 (dix-huit) allocations familiales déjà réglées au 24 mai 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

III. DIT que B.J.________ contribuera à l'entretien de son fils D., né le [...] 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.J., allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de :

550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;

345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) du 1er avril au 31 juillet 2021 ;

220 fr. (deux cent vingt francs) du 1er au 31 août 2021 ;

345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

260 fr. (deux cent soixante francs) dès le 1er janvier 2022,

sous déduction de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) et de 18 (dix-huit) allocations familiales déjà réglées au 24 mai 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

IV. DIT que B.J.________ contribuera à l'entretien de son fils U., né le [...] 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de C.J., allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de :

550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;

345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) du 1er avril au 31 juillet 2021 ;

220 fr. (deux cent vingt francs) du 1er au 31 août 2021 ;

345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

260 fr. (deux cent soixante francs) dès le 1er janvier 2022,

sous déduction de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) et de 18 (dix-huit) allocations familiales déjà réglées au 24 mai 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.J.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de l’appelant B.J.________ par 300 fr. (trois cents francs).

V. L’appelante C.J.________ versera à la somme de 300 fr. (trois cents francs) à l’appelant B.J.________ à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée.

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Lucien Feniello (pour C.J.), ‑ Me Vanessa Green (pour B.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à l’enfant T.________, née le [...] 2007.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 176 CC
  • Art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 80 LP
  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

51