TRIBUNAL CANTONAL
MP22.003252-220546 560
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 novembre 2022
Composition : Mme cherpilloD, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T. et B.T., à [...], requérantes, représentées par C.T., la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.T., née le [...] 2008, s’élevait à 977 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites (I) et celui de l’enfant B.T., née le [...] 2011, à 1'076 fr. 15, allocations familiales déduites (II), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de ses filles, A.T.________ et B.T., par le régulier versement, le 1er jour de chaque mois, en mains de C.T., de la somme de 460 fr. par enfant du 1er août au 31 décembre 2021 et de 560 fr. par enfant dès le 1er janvier 2022 (III), a dit que C.T.________ et V.________ conserveront chacun la moitié du montant des allocations familiales dues en faveur des enfants A.T.________ et B.T.________ et dit que celui des parents qui les perçoit doit en verser la moitié à l’autre (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants A.T.________ et B.T.________ seraient pris en charge par les deux parents à raison de la moitié chacun, moyennant consultation avant l’engagement desdits frais (V), a dit que le bonus éducatif au sens de l’art. 52fbis RAVS serait partagé par moitié entre C.T.________ et V.(VI), a arrêté les frais de la cause à 600 fr. et les a mis à l’entière charge de V. (VII), a dit que V.________ était le débiteur de A.T.________ et B.T.________ et leur devait, solidairement entre elles, immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge, considérant que V.________ et C.T., en leur qualité de parents non mariés, exerçaient depuis leur séparation l’autorité parentale conjointement, ainsi qu’une garde alternée à raison de 50% chacun sur leurs deux filles, officiellement domiciliées chez leur mère, a calculé les contributions d’entretien due par V. sur requête de ses deux filles, représentées par leur mère. En ce qui concerne C.T., il a retenu pour l’année 2022 qu’avec un revenu mensuel net de 5'078 fr. 70 et des charges élargies au droit de la famille de 3'856 fr. 05, elle disposait d’un solde de 1'222 fr. 65. Quant à V., en réalisant un salaire mensuel net moyen de 6'303 fr. et en faisant face à des charges de 3'118 fr. 50, il disposait d’un solde de 3'184 fr. 50. Le premier juge a ensuite considéré que les coûts directs des enfants, qui s’élevaient – allocations familiales déduites – à 977 fr. 15 pour A.T.________ et à 1'076 fr. 15 pour B.T., devaient être pris en charge proportionnellement aux disponibles des parents, soit à raison de 27.74% par la mère et de 72.26% par le père. Eu égard aux montants retenus à la charge de chacun des parents, le premier juge a ensuite réparti l’excédent entre « grandes et petites têtes » (soit deux parts pour un adulte et une part pour un enfant). Arrêtant à 392 fr. la part à laquelle chacune des deux filles avaient droit, il a fixé à 300 fr. la part dues par V. pour chacune de ses filles, ce montant tenant compte du fait que C.T.________ prenait en charge les frais des activités extrascolaires exercées par les enfants. Enfin, il a réduit le montant des contributions d’entretien de la moitié du minimum vital de base pour tenir compte de la garde alternée, parvenant ainsi à un montant de 530 fr. en faveur A.T.________ et de 600 fr. en faveur de B.T.________. Considérant que ses deux filles devaient être traitées de la même manière, il a fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses filles à 560 fr., hors allocations familiales.
Dans un deuxième temps, le premier juge a calculé les contributions d’entretien dues en fonction des revenus réalisés en 2021, arrêtés à 5'150 fr. pour C.T.________ et à 5'553 fr. 25 pour V.________. Sur la base des mêmes calculs et tenant compte des charges inchangées pour les parents et les enfants, il a fixé les contributions d’entretien à 460 fr. par enfant pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.
B. Par acte du 9 mai 2022, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de ses enfants et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire.
Dans sa réponse du 14 juin 2022, A.T.________ et B.T., représentées par leur mère C.T., ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.T.________ et l’appelant sont les parents non mariés des intimées A.T., née le [...] 2008, et de B.T., née le [...] 2011.
Par conventions signées le 12 décembre 2011 et ratifiées par la Juge de paix du district d’Aigle le 26 janvier 2012, les parents ont convenu d’exercer une autorité parentale conjointe sur leurs filles et d’assumer conjointement leur entretien. Ils ont prévu qu’en cas de séparation, la garde des enfants serait confiée à la mère et que le père bénéficierait d’un droit de visite et devrait contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par 400 fr. jusqu’à leurs six ans révolus, par 450 fr. jusqu’à leurs douze ans révolus, puis par 500 fr. jusqu’à leur majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse.
Les conventions précitées précisent que le salaire mensuel net du père s’élevait à 3'167 fr. 15 et celui de la mère à 3'050 fr. 65.
Depuis leur séparation, intervenue à une date inconnue, les parents exercent une garde alternée sur leurs deux enfants qui passent la moitié du temps chez leur mère et l’autre chez leur père.
L’appelant a versé, en faveur de ses deux filles, une contribution d’entretien totale de 2'000 fr. par mois jusqu’en février 2017, puis de 1'800 fr. jusqu’en septembre 2017, puis de 1'400 fr. jusqu’en avril 2020, puis de 1'200 fr. jusqu’en juin 2021. Plus aucune pension n’a été versée depuis le 1er juillet 2021, le père continuant toutefois à transmettre la moitié des allocations familiales par 300 fr. à la mère et conservant l’autre moitié.
A une date indéterminée également, l’appelant a déménagé à [...] et a réduit son taux d’activité professionnelle pour créer une société à responsabilité limitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 janvier 2022, les intimées, représentées par leur mère, ont conclu ce qui suit, sous suite de frais et dépens :
« I. Constater que le coût de l’entretien convenable de A.T.________, née le [...] 2008, s’élève au minimum à Fr. 923.-, allocations familiales déduites.
II. Constater que le coût de l’entretien convenable de B.T.________, née le 1er septembre 2011, s’élève au minimum à Fr. 1’224.-, allocations familiales déduites.
III. Astreindre Monsieur V.________ à s’acquitter, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de Madame C.T.________, d’une contribution d’entretien mensuelle par enfant, allocations familiales en sus, de :
Fr. 700.- dès lors et jusqu’à la majorité voire au-delà, dans la mesure où l’enfant n’a pas achevé sa fin de la formation professionnelle ni acquis son indépendance économique (art. 277 al. 2 CC réservé).
IV. Ordonner que les frais extraordinaires (frais orthodontiques, frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie LAMal ou LCA, cours d’appui, ...) soient supportés par moitié entre les parents.
V. Attribuer le bonus éducatif, au sens de l’art. 52fbis RAVS par moitié entre les deux parents.
VI. Les contributions d’entretien, mentionnées sous chiffre III, seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2023. L’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à intervenir sera définitif et exécutoire. Cette indexation ne se fera toutefois que si le revenu de Monsieur V.________ est également indexé, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
VII. Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur V.________ et attribuer à A.T.________ et B.T.________ une équitable indemnité pour leurs dépens ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 janvier 2022, le président a admis les conclusions I à IV précitées.
L’appelant s’est déterminé le 9 février 2022. Il a conclu à ce qu’un arrangement amiable soit trouvé ou qu’une médiation soit engagée ainsi qu’à la production par la mère des enfants des « preuves écrites (factures, décomptes, versements bancaires, etc…) » concernant uniquement les frais d’entretien couvrant les besoins essentiels des enfants.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 22 février 2022.
S'agissant de la situation financière et personnelle des parents et de leurs enfants, l'instruction et les pièces produites ont permis d'établir ce qui suit :
A.T.________, née le [...] 2008
Sa prime mensuelle d’assurance LAMal coûte 107 fr. 85, sous déduction d’un subside de 82 fr., soit 25 fr. 85, et celle relative à la LCA 48 fr. 50. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 653 fr. 65 en 2021.
A.T.________ fréquente la cantine scolaire qui coûte 54 fr. 50 par mois. Elle pratique l’unihockey dont la cotisation au club s’élève à 130 fr. par an. Son abonnement de natel coûte 40 fr. par mois.
B.T.________, née le [...] 2011
Sa prime d’assurance LAMal coûte 107 fr. 85, sous déduction d’un subside de 82 fr., soit 25 fr. 85, et celles relatives à la LCA 56 fr. 70 auprès du [...] et 41 fr. 60 auprès de [...]. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 947 fr. 30 en 2021.
B.T.________ fréquente l’unité d’accueil parascolaire de [...]. Le montant de cette prise en charge est de 79 fr. 20 par mois. Elle pratique la gymnastique artistique dont les cotisations au club et à l’association cantonale de gymnastique s’élèvent à 1'385 fr. par an.
C.T.________
La mère des enfants travaille à un taux de 70 % à [...]. A ce titre, elle a réalisé, en 2021, un salaire mensuel net moyen de 5'150 fr., primes de performance de 1'590 fr. 55 versées en janvier et juin, de 51 fr. 95 en septembre et treizième salaire compris. Depuis le mois d’octobre 2021, son salaire mensuel brut a été augmenté. En janvier 2022, elle a réalisé un salaire net de 6'382 fr. 80, prime de performance de 2'002 fr. 15 comprise. Hors prime, son revenu net s’élève à 4'380 fr. 65. En tenant compte du 13ème salaire et de deux primes de performance au moins, la représentante devrait réaliser un salaire mensualisé net de 5'078 fr. 70 {[(4'380 fr. 65 X 13) + 4'004 fr. 30] : 12} en 2022.
C.T.________ acquitte mensuellement un loyer de 1'632 fr., acompte de chauffage et d’eau chaude compris, des primes d’assurance LAMal de 469 fr. 55, sous déduction d’un subside de 80 fr., soit 389 fr. 55, LCA de 38 fr. 20, RC/ménage de 365 fr. 40 par an, soit 30 fr. 45 par mois, de prévoyance 3ème pilier de 100 fr., des frais d’abonnement TV-internet et natel de 150 fr. et des acomptes d’impôts de 269 fr. 55.
V.________
En 2021, l’appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'803 fr. résultant d’une activité à 100%, puis dès juillet 2021 à 50%, au sein de [...], à [...]. En 2020, son salaire s’est élevé à 6'321 fr. 25 pour un taux d’activité plus important. Il est également l’associé gérant unique au bénéfice de la signature individuelle de la société [...] inscrite le 14 mai 2020 au registre du commerce. Selon son certificat de salaire pour l’année 2021, cette activité lui a procuré un revenu mensuel net de 750 fr. 25. A l’audience de mesures provisionnelles du 22 février 2022, V.________ a déclaré s’octroyer, en 2022, un salaire net de 1'500 fr. pour son emploi au sein de sa société. Son revenu en 2022 sera examiné plus loin.
L’appelant acquitte mensuellement un loyer de 2'000 fr., acompte de chauffage et place de parc compris pour un appartement qu’il loue à [...] dans lequel il vit avec sa compagne. Sa part au loyer, selon les relevés de son compte Postfinance, s’élève à 1'160 francs. Sa prime d’assurance LAMal s’élève à 270 fr. 85 par mois.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).
3.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). En outre, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
3.2 En l’espèce, la cause a trait à l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables.
L'appelant semble demander l'administration de preuves nouvelles. Il n’explique toutefois pas en quoi celles-ci auraient une influence décisive sur l’issue du litige (cf. notamment TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.2, SJ 2014 I 459). Faute de toute motivation à cet égard, cette requête est ainsi irrecevable. Au demeurant, ces moyens de preuve n'apparaissent pas nécessaires. Cela est en particulier le cas des preuves demandées relatives aux charges des enfants ou de l'intimée que l'appelant déclare ne pas contester. L'« audition de son responsable chez [...] ou de toute personne susceptible d'en attester » apparait quant à elle incompréhensible et doit pour ce motif également être rejetée. Elle est au demeurant inutile au vu de l’appréciation qui suit.
S’agissant des faits, l'exposé de douze pages que présente l'appelant est inutile : soit ces faits ressortent de l'ordonnance entreprise et celle-ci est lue par la juge de céans, soit ils ne le sont pas et faute de grief de constatation inexacte des faits, dûment motivé, ils sont irrecevables. Il en va de même des faits présentés par l'intimée, avec la précision que des déterminations sur des faits irrecevables ne doivent de toute manière pas être pris en considération. Pour le reste, le renvoi à des écritures annexes ne constitue pas une motivation suffisante et est irrecevable (cf. notamment TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1), peu importe que la procédure soit soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190) ou à la maxime d’office (CACI 31 mai 2022/289).
6.1 Sur le fond, l'appelant conteste le revenu qui lui a été imputé à hauteur de 6'303 fr. pour l'année 2022, en particulier celui provenant de [...] retenu à hauteur de 4'803 fr. par le premier juge. Il estime en effet que le revenu lié à cette activité aurait dû être arrêté pour 2022 à 3'068 francs.
6.2
6.2.1 Dès lors qu'il ne conteste pas le revenu que le premier juge lui a imputé en 2021, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de 5’553 fr. 25 retenu pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.
6.2.2 S'agissant de son revenu en 2022, il convient ici de distinguer les deux sources de revenu de l'appelant.
En ce qui concerne son emploi pour la société [...], on constate au stade de la vraisemblance, sur la base des fiches de salaires produites par l'appelant, que ce dernier a réalisé un revenu brut de 3'490 fr. (soit 3'068 fr. 50 net) en janvier et février 2022 pour une activité à 50%. En revanche, son salaire brut s’est élevé à 4'188 fr. (soit 4'116 fr. 20 net) en mars et avril 2022. Ce montant correspond à une activité à 60% par rapport au montant de 3'490 fr. correspondant à une activité à 50%. Au stade de la vraisemblance, on doit donc retenir que l'appelant a augmenté son taux de travail pour [...] à 60% dès mars 2022, ce sans limite de temps, qu'il n'allègue aucunement.
Cela dit, son salaire net exercé une partie de l’année à 50% en 2021 a été arrêté, sans contestation de la part de l'appelant, à 4'803 fr. pour son activité auprès de [...]. En 2022, l'appelant allègue réaliser un salaire net, au même taux d’activité, de 3'068 fr. « 13ème salaire compris » (appel, p. 7 all. 22). Cette assertion permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'appelant touche un treizième salaire en 2022. Il n'allègue toutefois pas que son revenu, pour le même taux, aurait été réduit en passant de 2021 à 2022, ce qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir. Dans ces conditions, il convient au stade de la vraisemblance de constater que le certificat de salaire 2021 comprenait, par définition, le treizième salaire admis par l'appelant, mais que le salaire mensuel 2022, plus bas que celui déduit du certificat de salaire 2021, tel qu'il résulte des fiches de salaire mensuelles, ne le comprend pas. Dites fiches produites par l'appelant pour l'année 2022 ne le laissent d'ailleurs aucunement penser. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'apparait pas probable que le salaire de l'appelant pour 2022 ait diminué, pour un même taux, par rapport à celui de 2021, il convient de retenir que l'appelant touche un treizième salaire qui n'est pas compris dans le salaire résultant des fiches de salaire produites. Son salaire déterminant est donc, en chiffres arrondis, de 3'320 fr. pour janvier et février 2022 (3’068 fr. /12 x 13) et de 3'990 fr. (3’068 fr. / 0.5 x 0.6 /12 x 13) pour la suite.
A cet égard, on relèvera que les calculs opérés par l'intimée ne sont pas convaincants : d'une part, ils ne distinguent pas les différentes périodes et notamment les différents taux d'activités, imputant à l'appelant en janvier et février 2022 le salaire plus élevé touché dès mars 2022. D'autre part, elle déduit des montants erronés en matière de LPP, fondés sur des montants autres que le salaire pertinent pour ce faire (4’886 fr. au lieu de 4'188 fr.).
6.2.3 En ce qui concerne ensuite les revenus tirés de sa propre société, en 2022, l'appelant, en se référant à ses fiches de salaire, allègue en appel un revenu de 1'496 fr. en janvier 2022 et de 868 fr. en avril 2022. Au stade de la vraisemblance, il convient de constater qu'en étant l'associé et gérant unique de la société, il fixe librement son salaire et établit lui-même les fiches de salaires qu'il produit en audience. L'appelant, assisté, ne saurait ainsi ignorer que ses fiches de salaires constituent tout au plus des déclarations de parties. Cela dit, on constate à la lecture des fiches de salaire, sans explication aucune, que l'appelant a estimé en janvier 2022 qu'une activité à plein temps valait 3'200 fr., alors que dès février 2022, elle ne vaudrait plus que 2'800 francs. Cette diminution soudaine, apparue la première fois dans la fiche de salaire de février, établie le 28 février 2022, n'est intervenue que six jours après l'audience du 22 février 2022, au cours de laquelle l'appelant a indiqué – ce qu'il ne conteste pas dans son appel – « s'octroyer, en 2022, un salaire net de 1'500 fr. ». Sa décision de réduire la base du calcul de son salaire apparaît ainsi purement dictée par la procédure et ne saurait ici être admise, cela d’autant qu’il n'invoque aucune difficulté financière particulière en lien sa société. On notera sur ce point que cette société, selon le Registre du commerce, a pour but toutes prestations en matière de mobilité douce, en particulier la vente y compris import-export, la location, la réparation et la modification de vélos et d’accessoires, ainsi que l’accompagnement sportif en général et l’organisation et la gestion d’événementiel (pour le but complet, cf. statuts). Or rien ne laisse à penser qu’un tel domaine d'activité soit dans la peine en ce moment. Dans ces circonstances, il convient de retenir ici que pour les mois de janvier et février 2022, l'appelant a continué à toucher – ou aurait pu à tout le moins toucher – un salaire de 1'500 fr. pour son activité à 50%.
Le raisonnement qui précède est également valable pour la période qui suit. Cela étant, si l'appelant a augmenté son taux pour [...] de 50% à 60% dès mars 2022, on doit toutefois admettre qu'il ait réduit celui pour sa société dès ce même mois. Son salaire dès mars 2022 sera donc calculé sur un taux de 40% sur une base à 100% de 3'200 fr., rien ne justifiant d'en baisser le montant. S'agissant du remboursement à l'entreprise, par 179 fr. 80 indiqué par l'appelant sur sa propre fiche de salaire, on ne voit pas que ce montant, qui plus est durablement, soit pris en compte, dès lors que l’appelant n'en donne aucun détail. On tiendra ainsi compte d’un revenu de 1'200 fr. (1'500 fr. / 0,5 x 0,4) qu'il convient de prendre en considération dès le 1er mars 2022.
En définitive, le grief de l’appelant doit ainsi partiellement être admis en ce sens que son revenu déterminant effectif s’élève à 4’820 fr. pour les mois de janvier et février 2022 (3’320 fr. + 1'500 fr.) et de 5’190 fr. dès le 1er mars 2022 (3'990 fr. + 1200 fr.).
Pour sa part, les intimées, par leur mère, plaident que le salaire ici déterminant ne serait pas éloigné de celui touché par l'appelant auparavant à temps plein qui s’élevait selon elle à 6’231 fr. 25, de sorte que la différence ne justifierait pas une modification des montants des contributions d'entretien qui prévalaient jusqu'en juin 2022.
Ce grief fait plus que surprendre, puisque les intimées semblent reprocher à l'autorité précédente d'être entrée en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’elles ont elles-mêmes introduites. On relève pour le surplus que le salaire déterminant pour juger, sur le fond, du bien-fondé de l'entrée en matière de l'action de l'intimée n'est pas celui touché par l'appelant « jusqu'en juin 2022 », mais celui à la base de la dernière convention des parties conclue en 2011, soit 3'167 fr. 15. Or la différence de revenu, ainsi que d'autres changements intervenus depuis, notamment l'instauration d'une garde alternée en lieu et place de la garde exclusive à la mère prévue par dite convention, imposaient clairement d'entrer en matière sur sa requête. Partant, le grief est infondé.
8.1 L'intimée semble vouloir imputer à l'appelant un revenu hypothétique.
8.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
8.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher à l'appelant d'avoir évolué dans son parcours professionnel, dite évolution étant dûment justifiée depuis 2012 et l'appelant travaillant toujours à 100%. On relèvera, s'agissant de son emploi pour [...], que l'appelant a touché en 2021 des indemnités RHT de 11'738 fr. pour la période de janvier à mai 2021 selon son certificat de salaire. Cela suffit à rendre vraisemblable que la société en question ait effectivement demandé à l'appelant de réduire pour la suite son taux de travail pour eux. Dans ces conditions, on ne peut lui reprocher, au vu de la conjoncture en 2021, d'avoir tenté d’entreprendre sur le temps restant une activité indépendante. Ce faisant, d'une part il a pu continuer à travailler à 100% et d'autre part il a pu retirer dès les premiers mois un salaire non négligeable. On constate d’ailleurs que l’appelant a augmenté son revenu de manière significative depuis la convention conclue en 2011, puisqu’il s’élevait alors à 3'167 fr. 15.
Au vu des éléments qui précèdent, les conditions permettant d'imposer à l'appelant, qui travaille à 100%, un revenu supérieur à celui qu'il réalise actuellement, ne sont en l'état pas remplies. Le grief des intimées est ainsi infondé. Les intimées n'ayant pas déposé un appel en temps utile et l'appel joint étant au demeurant irrecevable, leurs conclusions en renvoi de la cause à l'autorité précédente sont d’ailleurs irrecevables.
9.1 Dans leur réponse, les intimées invoquent encore, s'agissant des charges de l'appelant, que le montant des frais de repas devrait être réduit de 218 fr. 80 tel que retenu par l'autorité précédente à 117 fr. 15. Elles motivent leur grief en invoquant qu'on ignorerait où l’appelant travaille pour sa société et s'il assume effectivement des frais de repas et soutiennent qu’il pourrait vraisemblablement prendre ses repas à domicile lors de l'exercice de l'activité pour sa société.
9.2 Selon le registre du commerce, [...] ne se trouve pas au domicile de l'appelant, mais à [...]. Au vu de cet élément au dossier, du fait que les intimées n’ont pas requis la production d’autres moyens de preuve sur ce point et que rien ne permet de mettre en doute ce lieu de travail, on ne saurait considérer, sous l’angle de la vraisemblance, que l'appelant prendrait ses repas à son domicile lorsqu'il travaille pour sa propre société et que les frais de repas à prendre en compte devraient en conséquence être réduits. Le grief doit être rejeté.
10.1 L'appelant critique ensuite le calcul des contributions, ce uniquement au vu du changement dans le montant de ses revenus à prendre en considération pour l'année 2022. Il conclut toutefois à la suppression de toute pension. Or, l'appelant doit motiver son appel en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459), cela valant également dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190). En l’espèce, l’appel est ainsi irrecevable en tant qu’il concerne l'année 2021, faute de toute motivation.
10.2
10.2.1 Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).
10.2.2 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents et que ces derniers se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3 ; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
10.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
En cas de garde exclusive, le partage du disponible se fait en principe en incluant dans la pension la part du disponible du débirentier qui revient à l’enfant – étant précisé qu’il y aurait lieu, s’il n’est pas tenu compte de frais d’exercice du droit de visite dans une étape antérieure du calcul, de le faire sous déduction d’un montant dont il est légitime que le parent débirentier, non gardien, puisse disposer en faveur de l’enfant pour financer les loisirs de celui-ci pendant l’exercice du droit de visite. En cas de garde alternée, en revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la pension la totalité de la part du disponible du parent débirentier qui revient à l’enfant, car une telle solution aurait pour effet de permettre à un seul des deux parents – celui en mains duquel la pension est versée – de financer des loisirs pour l’enfant. Or, dans une garde alternée, il importe que l’enfant bénéficie des mêmes conditions de vie dans le foyer de chacun de ses parents, en particulier que chacun des parents dispose pour lui des mêmes ressources financières (Philipp Maier/Andrea Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstantlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871 ss, spéc. pp. 888/889). Il faut dès lors veiller à ce que chaque parent puisse financer aussi aisément que l’autre des loisirs pour l’enfant, en faisant en sorte que chacun d’eux ait en mains la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. En principe, on parviendra à ce résultat en incluant dans la pension la moitié de la différence entre la part qui revient à l’enfant dans le disponible du parent débirentier et la part qui revient à l’enfant dans le disponible de l’autre parent (cf. infra, consid. 3.3.1 et 3.3.2). Si les parents sont d’ores et déjà convenus que l’un d’eux acquitte les frais liés à une activité de l’enfant décidée d’un commun accord, le juge pourra toutefois en tenir compte avant de procéder à cette opération (CACI 15 février 2022/82 consid. 3.2.6).
10.3
10.3.1 En l’espèce, il convient de recalculer les contributions d’entretien dues par l’appelant pour 2022. On relève ici qu’en concluant à l’absence de toute contribution d’entretien, l’appelant semble perdre de vue que le simple fait d’avoir une garde alternée n’entraîne pas la suppression de toute contribution d’entretien, puisque les coûts des enfants sont pris en charge par les parents en fonction de leur situation financière et qu’il faut compenser le fait que l’un des parents prend entièrement en charge certains coûts tels que les frais médicaux et de garde.
10.3.2 Globalement, les charges des membres de la famille, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées et peuvent être confirmées. Force est toutefois d’admettre que la charge d’impôts doit être modifiée pour tenir compte du revenu de l’appelant tel que retenu dans le présent arrêt – soit 4’820 fr. pour janvier et février 2022 et 5'190 fr. dès mars 2022 –, ainsi que des contributions d’entretien prévisibles, qui s’avèrent être plus basses que celles retenues par le premier juge, telles qu’exposées ci-après. Eu égard aux allocations familiales perçues par chacun des parents par moitié, au fait que l’on peut considérer fiscalement que chacun de ceux-ci constitue une famille monoparentale avec un enfant à charge et qu’ils auront droit à environ 15% de déductions fiscales – comme l’a retenu le premier juge et qui n’est pas contesté –, on peut admettre que la charge d’impôts des parties sera la suivante, sur la base du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud, étant précisé que le calculateur de la Confédération ne permet pas de prendre en compte la garde alternée :
01.01.au 28.02.2022
Dès le 01.03.2022
Appelant
480 fr.
523 fr.
C.T.________
630 fr.
644 fr.
Compte tenu de l’aspect provisoire des mesures et du caractère purement estimatif de cette charge, on peut ici retenir un montant moyen, sans distinction des périodes, de 510 fr. pour l’appelant et de 640 fr. pour C.T.________.
Reste encore à calculer la part des impôts à introduire dans les charges des enfants. Les revenus attribuables à A.T.________ peuvent être estimés à 310 fr. (160 fr. environ
Quant à B.T., les revenus qui lui sont attribuables peuvent être estimés à 430 fr. (280 fr. environ + 150 fr. d’allocations familiales), représentent environ 8.5 % du revenu mensuel net de sa mère d’environ 5'080 francs. Partant, la part d’impôt devant être retenue dans les charges de A.T. s’élève à environ 55 fr. (640 fr. x 8.4%).
Enfin, la part d’impôt de la mère correspond ainsi au solde, par 555 fr. (650 – 40 – 55).
10.3.3 En l’espèce, les coûts directs des enfants et les charges des parents, élargis au minimum vital du droit de la famille, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge, demeurent incontestés par les parties. Après avoir corrigé le montant des impôts, ils sont désormais les suivants :
A.T.________ :
Base du minimum vital Fr. 600.00
Loyer de la mère (15 %)
Fr. 244.80
Loyer du père (15 %)
Fr. 174.00
Assurance LAMal Fr. 107.85
./. subside Fr. 82.00
Solde dû Fr. 25.85
Assurance LCA Fr. 48.50
Frais médicaux non remboursés Fr. 54.45
Cantine scolaire Fr. 54.50
Part aux impôts de la mère
Fr. 35.00
Sous-total Fr. 1'237.10
./. allocations familiales
Fr. 300.00
Total des coûts directs AF déduites Fr. 937.10
B.T.________ :
Base du minimum vital Fr. 600.00
Loyer de la mère (15 %)
Fr. 244.80
Loyer du père (15 %)
Fr. 174.00
Assurance LAMal Fr. 107.85
./. subside Fr. 82.00
Solde dû Fr. 25.85
Assurance LCA Fr. 98.30
Frais médicaux non remboursés Fr. 78.95
[...] Fr. 79.20
Part aux impôts de la mère
Fr. 55.00
Sous-total Fr. 1'356.10
./. allocations familiales
Fr. 300.00
Total des coûts directs AF déduites Fr. 1’056.10
Appelant :
Base du minimum vital Fr. 850.00
Loyer Fr. 1'160.00
./. 30 % pour les enfants Fr. 348.00
Solde dû Fr. 812.00
Assurance LAMal Fr. 270.85
Frais de transport Fr. 217.20
Frais de repas Fr. 218.80
Impôts Fr. 510.00
Total Fr. 2'878.85
C.T.________ :
Base du minimum vital Fr. 1'350.00
Loyer Fr. 1'632.00
./. 30 % pour les deux enfants Fr. 489.60
Solde dû Fr. 1'142.40
Assurance LAMal Fr. 469.55
./. subside Fr. 80.00
Solde dû Fr. 389.55
Assurance LCA Fr. 38.20
Frais de transport Fr. 237.85
Frais de repas Fr. 153.15
Impôts Fr. 640.00
./. parts des enfants Fr. 90.00
Solde dû Fr. 550.00
Total Fr. 3'861.15
10.3.4 Compte tenu de l’admission partielle du grief de l’appelant lié à son revenu en 2022, il convient de recalculer la part d’entretien assumée par l’appelant à partir du 1er janvier 2022 en tenant compte d’un revenu de 4’820 fr. pour les mois de janvier et février 2022 et de 5’190 fr. dès le 1er mars 2022. Eu égard à ses charges de 2'878 fr. 15, l’appelant dispose désormais d’un solde de 1'941 fr. 85 pour janvier et février 2022, puis de 2'311 fr. 85. Quant à C.T.________, elle dispose quant à elle d’un solde de 1'217 fr. 55 depuis le 1er janvier 2022 (5'078 fr. 70 – 3'861 fr. 15).
Eu égard à la jurisprudence citée plus haut, la part d’entretien assumée par chacun des parents doit être calculée en proportion de l’excédent mensuel de chacun des parents par rapport à l’excédent total, qui s’élève à 3'159 fr. 40 pour janvier et février 2022, puis de 3'529 fr. 40. Ainsi, le montant de l’entretien convenable des enfants sera assumé comme il suit pour 2022 :
pour janvier et février 2022 : 61.5% par l’appelant et 38.5% par C.T.________;
dès le mois de mars 2022 : 65.5% par l’appelant et 34.5% par C.T.________.
Partant, les parts des coûts directs assumés par les parents sont les suivantes :
A.T.________Coûts directs : 937.10
père
mère
01.01 au 28.02 2022
576.30 (61.5%)
360.80 (38.5%)
Dès mars 2022
613.80 (65.5%)
323.30 (34.5%)
A.T.________Coûts directs : 1'056.10
père
mère
01.01 au 28.02 2022
649.50 (61.5%)
406.60 (38.5%)
Dès mars 2022
691.75 (65.5%)
364.35 (34.5%)
10.3.5 Après avoir supporté sa part des coûts directs des enfants, les parties bénéficieront d’un disponible résiduel, à partager. En principe, il y a lieu de répartir ces disponibles à raison d’un tiers pour l’appelant, d’un tiers pour l’intimée et d’un sixième pour chacun des deux enfants. Ainsi, les enfants bénéficieront des montants suivants à titre de part à l’excédent :
Appelant
01.01.2022 au 27.02.2022
Dès mars 2022
Solde initial du père
1'941.85
2'311.85
./. part coûts direct A.T.________
576.30
613.80
./. part coûts direct B.T.________
649.50
691.75
Excédent
716.05
1'006.30
Part à l’excédent pour chacune des enfants (1/6)
119.30
167.70
C.T.________
01.01 au 27.02.2022
Dès mars 2022
Solde initial de la mère
1'217.55
1'217.65
./. part coûts direct A.T.________
360.80
323.30
./. part coûts direct B.T.________
406.60
364.35
Excédent
450.15
530.00
Part à l’excédent pour chacune des enfants (1/6)
75.00
88.30
Afin que chacun des parents puisse financer de la même manière les loisirs des enfants, chacun d’eux doit avoir en main la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. La contribution d’entretien due par l’appelant comprendra ainsi une part à l’excédent de 22 fr. 20 fr. pour janvier et février 2022 ([119.30 – 75.00] : 2) et de 39 fr. 70 dès mars 2022 ([167.70 – 88.30] : 2). Compte tenu toutefois des frais de loisirs importants de B.T., qui se montent à 115 fr. 40 par mois (cotisation de gymnastique artistique) – que sa mère assumera –, la part à l’excédent de celle-ci sera augmentées à raison de 70 fr. (115 fr. 40 x 60% environ, correspondant au % approximatif des coûts directs assumé par le père). Elle se montera dès lors, pour B.T., à 92 fr. 20 pour janvier et février 2022 et à 109 fr. 70 dès mars 2022.
10.3.6 Comme l’appelant acquittera directement la participation des enfants à ses propres coûts de logement – par 174 fr. pour chaque enfant – ainsi que la moitié des frais d’entretien de base au vu de la garde alternée – par 300 fr. (1/2 de 600 fr.) pour chaque enfant –, les contributions d’entretien à verser chaque mois par l’appelant en mains de l’intimée seront déduites de 474 francs.
10.3.7 En définitive, les contributions d’entretien dues par l’appelant, qui comprennent sa participation aux coûts directs à la charge de C.T.________ déduction faite des frais qu’il assume personnellement, ains qu’une part à l’excédent corrigée au regard des activités extrascolaires assumées financièrement par C.T.________:
01.01 au 28.02 2022
Dès le 01.03.2022
A.T.________
124.50 (576.30-474+22.20)
179.50 (613.80-474+39.70)
B.T.________
267.70 (649.50-474+92.20)
327.45 (691.75-474+109.70)
Ces montants seront arrondis à la dizaine la plus proche. On relève encore que les coûts des enfants ne sont pas les mêmes, ce qui justifie des contributions d’entretien différentes pour la période attaquée, le principe d’égalité ne s’appliquant pas à des situations différentes, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
ll sied encore d’attirer l’attention des parties sur le fait que C.T.________ s’acquittera exclusivement des Assurances LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais de garde et de repas, ainsi que des cotisations pour les activités extrascolaires (gym artistique et unihockey) des enfants. En revanche, chacun des parents devra acquitter pour moitié les frais d’acquisition des habits et autres effets personnels des enfants, ainsi que des autres loisirs, que ceux-ci emportent avec eux pour les utiliser chez l’un et l’autre parent.
10.3.8 S’agissant des allocations familiales, le premier juge a considéré que chacun des parents devait bénéficier de la moitié de celle-ci, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point. Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur le ch. V du dispositif relatif à la répartition des frais extraordinaires, ni sur le ch. VI du dispositif relatif au bonus éducatif.
10.3.9 Enfin, le minimum vital des enfants étant couvert, il n’y a pas lieu d’indiquer le montant de leur entretien convenable dans le dispositif. Partant, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance seront supprimés.
11.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Les chiffres I et II du dispositif seront supprimés et le chiffre III sera réformé en ce sens que les contributions dues en faveur de A.T.________ s’élèveront à 120 fr. du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et à 180 fr. dès le 1er mars 2022 et celles dues en faveur de B.T.________ à 270 fr. du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 et à 330 fr. dès le 1er mars 2022.
Compte tenu de la réforme de l’ordonnance, il y a lieu de revoir également les frais de première instance, qui avait été entièrement mis à la charge de l’appelant. Compte tenu de la nature du litige et du sort des conclusions de chacune des parties, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance par moitié à la charge de chacune des parties – sous réserve de l’assistance judiciaire pour les intimées – et de ne pas allouer de dépens. Les chiffres VII et VIII de l’ordonnance seront ainsi réformés en ce sens.
11.2 Les intimées, par leur mère, ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de C.T., pour les enfants A.T. et B.T.________, doivent être admises et Me Laure Chappaz leur être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel.
11.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant des intimées, ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée.
Vu le sort du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
11.4 Me Laure Chappaz, conseil des intimées, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 10 octobre 2022, elle indique avoir consacré 11,9 heures à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Chappaz peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2’142 fr. (180 fr. x 11,9), montant auquel s'ajoutent 42 fr. 85 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 1'68 fr. 25, ce qui donne un total de 2'353 fr. 10.
11.5 A.T.________ et B.T.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, seront tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La requête d’assistance judiciaire déposée par C.T., pour A.T. et B.T.________, est admise et Me Laure Chappaz leur est désignée en qualité de conseil d’office.
III. Les chiffres I, II, III, VII et VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles sont réformés comme il suit :
I. Supprimé.
II. Supprimé.
180 fr. (cent huitante francs) dès le 1er mars 2022.
330 fr. (trois cent trente francs) dès le 1er mars 2022.
VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour A.T.________ et B.T., représentées par C.T., par 300 fr. (trois cents francs).
VIII. Il n’est pas alloué de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L’indemnité due à Me Laure Chappaz, conseil d’office de C.T., pour A.T. et B.T.________, pour la procédure d’appel, est arrêtée à 2'353 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante-trois francs et dix centimes).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour A.T.________ et B.T., représentées par C.T., par 300 fr. (trois cents francs).
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Luc del Rizzo (pour V.) ‑ Me Laure Chappaz (pour C.T., ainsi que A.T.________ et B.T.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :