TRIBUNAL CANTONAL
JS21.005864-220881
495
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 septembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 176 al. 3 et 298al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a dit que la garde des enfants C.C., née le [...] 2014, et D.C., né le [...] 2018, restait confiée à B.C.________ (I), a dit que A.C.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants C.C.________ et D.C., à exercer d'entente avec la mère, et qu'à défaut d'entente, son droit de visite s'exercerait de la manière suivante, étant précisé que le transfert des enfants s'effectuerait à l'école et à la garderie, respectivement au jardin japonais d'[...] : un week-end sur deux du vendredi après l'école et la garderie au dimanche à 18 heures, le mardi après l'école et la garderie jusqu'à 18 h 15, durant les vacances scolaires, deux fois une semaine durant les vacances d'été, une semaine durant les vacances d'automne, une semaine durant les vacances de Noël et une semaine durant les vacances de Pâques et la moitié des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a enjoint les parties à entreprendre un travail thérapeutique visant à améliorer leur coparentalité (III), a astreint A.C. à contribuer à l'entretien des enfants C.C.________ et D.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 650 fr. chacun, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.C., dès et y compris le premier jour du mois suivant la notification de l’ordonnance (IV et V), a statué sans frais judiciaires ni dépens (VI), s’est prononcé sur l’assistance judiciaire octroyée à B.C. (VII à IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, appelé à statuer notamment sur la question de la garde des enfants des parties, fondant son appréciation sur un rapport d’évaluation du 28 février 2022 de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), le premier juge a souligné que les deux parents étaient soucieux du bien-être de leurs enfants, lesquels démontraient de l’affection à chacun d’eux, l’aînée semblant plus posée en présence de son père, que les gestes de violences de ce dernier vis-à-vis de sa fille constituaient deux incidents, aucun indice de maltraitance sérieuse n’ayant été démontré. Cela étant le manque de communication et de collaboration entre les parties paraissait important, l’aînée des enfants ayant parfois dû faire l’intermédiaire entre ses parents. En outre, la mère essuyait des reproches permanents de la part du père, y compris concernant sa volonté de maintenir des liens entre les enfants et celui-ci et de rétablir une communication parentale saine, celui-ci estimant que la mère voudrait lui « faire payer ». Le premier juge a relevé que le rapport relatait que le père insistait pour que les échanges avec celle-ci se fassent exclusivement par écrit. Lors de l'audience, l’intéressé a justifié son refus d'entreprendre le travail de coparentalité souhaité du fait que l’intimée l'avait trahi, admettant à cet égard qu'il était très centré sur ses propres souffrances, mais qu'il n'arrivait pas à les mettre de côté. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que l'instauration d'une garde alternée conforme aux intérêts des enfants apparaissait impossible, de sorte que la garde devait être attribuée à l'un des parents de manière exclusive. Le premier juge a relevé que la mère s'occupait des enfants depuis la séparation des parties, soit depuis plus d'une année, et qu’aucun élément ne laissait penser que la prise en charge ne serait pas adéquate. Pour ces motifs, le premier juge a estimé qu’il était dans leur intérêt, notamment du point de vue de la stabilité de la situation, que la garde reste confiée à la mère.
B. Par acte motivé du 15 juillet 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance comme il suit :
« 1. Admettre le recours. 2. Réformer l’ordonnance du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant le recourant [réd. : l’appelant] à l’intimée dans le sens des considérants. 3. Maintenir l’autorité parentale conjointe. 4. Attribution et définition de la garde partagée des enfants comme suit :
a) les week-ends commencent le vendredi après l’école ou à 9h du matin lorsque l’enfant passe de l’intimée au recourant, à charge du recourant d’aller chercher les enfants à l’école ou au point d’échange sans rencontre si l’école est fermée ou que les enfants sont chez l’intimée,
b) les week-ends se finissent le lundi dès le début de l’école ou à 9h du matin lorsque l’enfant passe du recourant à l’intimée, à charge de l’intimée d’aller chercher les enfants à l’école ou au point d’échange sans rencontre si l’école est fermée ou que les enfants sont chez le recourant,
c) l’intimée a la garde des enfants du lundi 9h du matin au mardi 9h du matin,
d) le recourant a la garde des enfants du mardi 9h du matin au jeudi 9h du matin,
e) l’intimée a la garde des enfants du jeudi 9h du matin au vendredi 9h du matin. 5. Attribuer et définir en jours ou semaines les vacances scolaires par parts égales entre les deux parents. 6. Définir 9h comme heure de passage des enfants d’un parent à l’autre, toujours dans un point d’échange sans rencontre. 7. Définir la structure Trait d’Union Espace Médiation à [...] comme lieu d’échange sans rencontre. 8. Définir l’adresse administrative des enfants chez le recourant. 9. Attribuer la moitié des poursuites du recourant du 27.04.2021 à l’intimée, ainsi que celles survenues après, qui concernent la vie commune. 10. Attribuer à l’intimée l’amende des impôts 2020, puisqu’elle n’a pas voulu que le recourant remplisse la déclaration d’impôts et ne l’a pas remplie elle-même. 11. Définir l’école des enfants dans un établissement public, le recourant n’ayant pas les moyens de financer la scolarité des enfants dans un établissement privé. 12. Faire connaître à chacune des parties (…) tout échange futur et passé afin que chacun puisse se défendre équitablement en connaissance de cause. »
B.C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimée B.C., née [...] le [...] 1979, et l’appelant A.C., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2014 à Payerne.
Deux enfants sont issus de leur union :
C.C.________, née le [...] 2014 ;
D.C.________, né le [...] 2018.
a) La présente procédure a été ouverte par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2020 par laquelle la requérante a conclu, en substance et sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soient attribués, à ce qu'un droit de visite ne soit fixé en faveur de l'intimé et à ce qu'une contribution d'entretien soit versée par ce dernier en faveur de chacun des enfants.
b) Lors d'une audience qui s'est tenue le 27 avril 2021, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. La jouissance du domicile conjugal, sis route [...], est attribuée à B.C.________ qui en payera le loyer et les charges. A.C.________ quittera ledit domicile le dimanche 2 mai 2021 au soir.
Parties conviennent de confier un mandat d'évaluation à l'UEMS, avec pour tâches de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents, et de faire toute proposition quant à la garde, au droit de visite et à d'éventuelles mesures de protection en faveur des enfants C.C.________ (…) et D.C.________ (…). III. En attendant que A.C.________ ait un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants, la garde des enfants C.C.________ et D.C.________ est confiée à B.C.________ ; A.C.________ exercera son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener. Il est précisé que A.C.________ exercera son droit de visite chez sa mère, sa sœur ou son frère. IV. Jusqu'à ce que l'UEMS ait rendu son rapport, A.C.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 50 francs, payable d'avance le 1er de chaque mois dès le ter mai 2021.
La contribution qui précède tient compte du fait que A.C.________ n'exerce actuellement aucune activité rémunérée. B.C.________ réalise quant à elle un revenu mensuel net d'environ 4'900 francs. A.C.________ s'engage à entreprendre tout ce qui est possible pour retrouver un emploi.
B.C.________ se réserve le droit de demander l'augmentation des pensions précitées au cas où l'UEMS ne rendrait pas son rapport dans un délai de 5 mois dès sa mise en œuvre. V. Le montant actuellement nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.C.________ est de 542 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites.
Le montant actuellement nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.C.________ est de 1'004 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites. VI. Chaque partie assume les honoraires de son avocat, sous réserve de l'assistance judiciaire. »
c) Par courrier du 29 avril 2021, le président du tribunal a invité l'UEMS à mener une enquête en évaluation sur la situation des enfants C.C.________ et D.C.________ et à lui faire parvenir un rapport avec ses propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et à l'exercice du droit de visite ainsi qu'à d'éventuelles mesures de protection.
d) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2021, le président du tribunal a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 27 avril 2021 (I), a confié la garde des enfants C.C.________ et D.C.________ à leur mère (II) et a dit que l’appelant exercerait, d'entente avec cette dernière, un libre et large droit de visite sur ses enfants dès qu'il disposerait d'un logement lui permettant de les accueillir, et qu'à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi après l'école et la garderie au dimanche suivant à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les ramener au domicile de leur mère, le mardi après l'école et la garderie jusqu'au mercredi matin suivant, à charge pour lui d'aller chercher les enfants à l'école et à la garderie et de les y ramener, ce dans la mesure où son logement était situé proche de l'école des enfants, ainsi que durant les vacances scolaires, à raison de deux jours consécutifs par semaine, soit du mardi à 9 heures au mercredi à 18 heures, hormis les vacances durant lesquelles l’intimée partait (au maximum quatre semaines par année), ainsi que la moitié des jours fériés – en alternance –, étant précisé que les enfants ne seraient pas auprès de leur père plus de deux jours consécutifs (III).
L'appel interjeté par le père contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 13 juillet 2021.
e) Sur requête de l’intimée, le président du tribunal a rendu une nouvelle ordonnance le 15 septembre 2021 autorisant celle-ci a consulter un psychologue, respectivement les thérapeutes de la Fondation [...], pour les enfants C.C.________ et D.C.________.
a) Le 28 février 2022, I'UEMS a rendu son rapport d'évaluation sur la situation des enfants des parties. Outre le maintien d'une autorité parentale conjointe, elle a conclu à ce que le père exerce, d'entente avec la mère, un libre et large droit de visite sur ses enfants sitôt qu'il disposerait d'un logement adapté, et qu'à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait à raison d'au moins un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école ou de la crèche au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d'effectuer les divers trajets. Pour ce qui était des vacances et des jours fériés, l’unité a préconisé un élargissement progressif pour parvenir à une organisation dite usuelle comprenant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. En outre, jusqu'à ce que le père dispose d'un lieu de vie adéquat, l'UEMS a prôné un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école ou de la crèche au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d'effectuer les divers trajets, ainsi que d'une fin de journée par semaine, à l'extérieur, de la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'à 19 heures, à charge pour l’intéressé d'entreprendre les divers déplacements, et enfin, s'agissant des vacances, de l'instauration de projets construits et annoncés préalablement par le père afin d'éviter une organisation au sein des lieux de vie de la famille paternelle. L’UEMS a par ailleurs recommandé la fixation d'un lieu de transition neutre entre les logements des parents en période de vacances, lorsque les passages ne pouvaient pas se faire à l'école ou à la crèche, chaque parent effectuant la moitié du trajet, ainsi que la mise en place d'un travail de coparentalité pour les parents afin de disposer d'outils de communication adaptés et éviter toute instrumentalisation future des enfants.
Il ressort de ce rapport d’évaluation que les deux parents sont soucieux du bien-être de leurs enfants, tout en ayant chacun une manière différente de s'assurer de celui-ci et en ne partageant pas les mêmes principes éducatifs. En outre, les deux enfants démontrent de l'affection tant à leur mère qu’à leur père et il n'a pas été observé de comportement divergeant de leur part en présence de l'un ou l'autre de leur parent, si ce n'est que l'aînée semblait plus posée avec son père. Par ailleurs, si le rapport expose que des gestes de violence de la part de l’appelant ont été rapportés par C.C.________ lors des entretiens individuels, l’intéressé a uniquement admis avoir adressé à l'enfant une « tape » sur la jambe de l’enfant lorsqu'elle avait tenté de lui donner un coup avec ses deux jambes, ainsi qu'une « petite tape » avec le revers de la main alors qu'elle lui avait crié dessus. En dehors de ces deux incidents, aucun indice de maltraitance sérieuse sur les enfants n'a été démontré, les intervenants ayant évoqué l'hypothèse que les déclarations de l’enfant avaient peut-être pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle n'était pas confortable. Cela étant, le manque de communication et de collaboration entre les parties apparaît important. Cette absence de communication parentale a été relevée par [...], psychologue auprès de la Fondation [...], laquelle a également indiqué qu'il était arrivé que l'enfant C.C.________ fasse l'intermédiaire entre ses parents s'agissant de messages à transmettre par l'un à l'autre. Au demeurant, il ressort du rapport que l’intimée essuie des reproches permanents de la part de l’appelant et ce quoi qu'elle entreprenne, y compris s'agissant de sa volonté de maintenir des liens entre les enfants et leur père et de rétablir une communication parentale saine. Ainsi, l’appelant a déclaré aux intervenants qu'il estimait que l’intimée voulait lui « faire payer » et a reconnu qu'il était « très tranché ». Le rapport relate en outre que l'intéressé ne voulait pas garder contact avec son ex-épouse et qu'il insistait pour que les échanges avec elle se fassent uniquement par écrit.
b) Par courrier du 23 mai 2022, l’intimée a indiqué se rallier aux conclusions du rapport de l'UEMS du 28 février 2022. Elle a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2021 soit modifié en ce sens que le droit de visite ne soit plus exercé les mardis après l'école et la garderie jusqu'au mercredi matin suivant et à ce qu'un travail de coparentalité pour les époux soit ordonné.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 31 mai 2022 en présence des parties, l’intimée étant assistée de son conseil. L’appelant a conclu à la mise en place d'une garde alternée et n’a pas requis le versement d’une pension de la part de son épouse. Pour sa part, l’intimée a conclu au paiement par l’appelant d'une pension mensuelle de 1'150 fr. pour l'enfant D.C.________ et de 950 fr. pour l'enfant C.C.________. La conciliation n'a pas abouti.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve des conclusions 3 et 7 à 12 (cf. consid. 1.3 ci-dessous), les conclusions 1 et 2 étant des conclusions purement formelles.
1.3 L'autorité d'appel a pour seule mission de confirmer, réformer ou annuler une décision (cf. art. 318 al. 1 CPC), non de se prononcer en premier ressort. En l'absence d'une décision de première instance, la voie de l'appel n'est pas ouverte, faute d'objet. Si une autorité de première instance tarde ou se refuse à statuer sur des conclusions qui lui sont soumises, la voie de droit ouverte pour se plaindre de ce refus n'est pas celle de l'appel, mais celle du recours (cf. art. 319 let. c CPC, qui vise non seulement le retard injustifié, mais aussi le refus de statuer ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2, non publié à l’ATF 144 III 404 ; CACI 10 janvier 2022/19 consid. 4.2.1). Il en résulte que l’autorité d’appel n’est pas compétente pour prendre une décision sur autre chose que l’objet de la décision de première instance, et encore dans la mesure seulement des conclusions prises en deuxième instance.
En l’espèce, la question de l’autorité parentale (conclusion 3), de même que la mise en place d’un lieu d’échange auprès de la structure Trait d’Union Espace Médiation (conclusions 7), la détermination de l’adresse administrative des enfants (conclusion 8), le règlement de diverses dettes (conclusions 9 et 10) ne font pas l’objet de la décision attaquée. Faute pour ces questions d’avoir été soumises à l’examen du premier juge et tranchées par celui-ci, l’appel doit être déclaré irrecevable sur ces points.
Si on comprend que la conclusion 12 porte sur la question de la production de pièces relatives à la situation des parties, cette conclusion est formulée de manière beaucoup trop vague pour qu’elle puisse être reprise telle quelle dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413). Au demeurant, elle ne porte pas non plus sur l’objet de la décision querellée.
Enfin, la conclusion 11 concerne la scolarisation des enfants dans le système public, l’appelant indiquant ne pas avoir les moyens de financer un établissement privé. Or les contributions dues à l’entretien des enfants ne sont pas remises en cause. La conclusion est ainsi irrecevable dès lors que l’appelant ne saurait se limiter à s’en prendre à un élément ressortant uniquement de la motivation de la décision (cf. ATF 120 V 233 consid. 1a) sans remettre en question le résultat auquel aboutit le premier juge.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
3.1 L’appelant fonde une partie de son argumentation sur le rapport du 28 février 2022 de l’UEMS. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que la garde alternée ne serait pas compatible avec le bien des enfants. Il indique se sentir trahi par l’intimée car les parties auraient décidé d’une garde alternée au moment de la séparation. S’agissant de son absence le mardi soir, l’appelant souligne que les enfants auraient alors la possibilité d’être avec leur grand-mère paternelle, ce qui ne saurait lui être reproché, l’intimée étant souvent absente pour des motifs professionnels ou privés. La répartition des vacances à raison d’une seule semaine à chaque fois l’empêcherait d’emmener les enfants dans son pays d’origine, les privant de leurs racines. S’agissant des moments de passage, l’appelant requiert un transfert hors de la présence de l’intimée afin d’éviter le dénigrement devant les enfants. De manière quelque peu confuse, l’appelant s’en prend à la prise en charge des enfants par l’intimée, laquelle ne serait pas toujours adéquate. L’appelant souligne qu’il ressort du rapport de l’UEMS que les parents sont soucieux du bien-être des enfants et qu’il y aurait une entente parentale. Or l’appelant soutient de manière contradictoire que l’entente ne serait possible que « par écrit et signée », l’intimée n’ayant aucune parole et déformant la vérité à son avantage, rendant ainsi toute entente impossible. La communication ne serait possible que par le biais d’un médiateur. Quoi qu’il en soit, l’appelant nie l’absence de communication parentale, se fondant sur les plus de cinq cents messages WhatsApp et cent cinquante courriels échangés entre les parties depuis la séparation et près d’un entretien téléphonique par semaine. Vu l’attribution de la garde exclusive à l’intimée, l’appelant indique qu’il a « renoncé à prendre les enfants dans l’état jusqu’à ce que ses droits, ainsi que ceux des enfants, en soient rétablis » et qu’aucune pension ne serait versée.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation ; la possibilité d'une garde alternée est examinée, en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les réf. citées ; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les réf. citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_67/2021 précité consid. 3.1.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux en alternance. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_401/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_67/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_682/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_793/2020 précité loc. cit.).
3.2.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, le rapport de l’UEMS souligne les compétences parentales de chacun des parents. Il met toutefois en exergue leur manque de communication et de collaboration. Quoi qu’en dise l’appelant, le fait d’envoyer des messages WhatsApp ou des courriels ne permet pas de retenir l’existence d’une communication parentale suffisante. L’organisation de la garde alternée suppose une communication parentale, qui fait totalement défaut en l’espèce. La capacité à échanger en présence l’un de l’autre est en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or l’appelant requiert un lieu « média » neutre pour les passages, alors que l’UEMS et la décision attaquée prévoient un lieu « public » neutre. Cela démontre que l’appelant veut éviter tout contact avec l’intimée, ce qui est incompatible avec la garde alternée. Il en est de même de la conclusion tendant à obtenir un planning détaillé de la répartition de la garde durant la semaine et les vacances scolaires. Vu le jeune âge des enfants concernés, il est en effet indispensable que les parties aient la capacité à s’entendre sur de tels points pour que la garde alternée fonctionne. S’agissant de la soirée du mardi, on rend l’appelant attentif au fait que la mise en place d’une telle soirée est prioritairement destinée à renforcer la relation entre les enfants et le parent concerné, l’absence de ce dernier ne pouvant être compensée par la présence d’un membre de la famille. En outre, comme l’a relevé le premier juge, l’appelant ne propose pas de recevoir ses enfants un autre soir de la semaine ni d’adapter son activité d’entraîneur de foot afin de pouvoir les recevoir personnellement. En définitive, par son refus de communiquer directement avec l’intimée et ses conclusions tendant à faire détailler toutes les modalités de prise en charge des enfants, l’appelant démontre à nouveau son incapacité à communiquer et à collaborer avec l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré l’instauration d’une garde alternée comme contraire à l’intérêt des enfants.
Cela étant, il faut favoriser les relations personnelles entre l’appelant et les enfants des parties. En ce sens, la mise en place d’une activité un soir par semaine – en sus des visites du week-end – va dans la bonne direction. On ne peut qu’encourager les parties à en faire l’essai, étant rappelé qu’il leur suffit de s’entendre pour organiser librement les relations personnelles, les modalités prévues judiciairement constituant un minimum. A cet égard, il y a lieu de rendre l’appelant attentif au fait que le droit de visite est un droit de l’enfant dont il doit servir l’intérêt. Il est donc clairement préjudiciable à l’intérêt des enfants – dont on souligne l’affection pour leur père – de se voir privés de la présence de celui-ci par mesure de rétorsion. En refusant de recevoir ses enfants, l’appelant ne plaide pas en sa faveur et ne fait qu’aggraver la situation. Pour ces motifs, l’appelant ne peut qu’être encouragé à reprendre le droit de visite, à communiquer plus largement avec l’intimée afin d’organiser ce temps avec ses enfants et, plus globalement, à se conformer à l’ordonnance entreprise – y compris en procédant au paiement des contributions d’entretien.
4.1 Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance querellée confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A.C., personnellement, ‑ Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :