Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 733
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P319.052189-211721

503

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 octobre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 335 al. 1 et 336 ss CO ; 157 et 169 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], demandeur contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement d'emblée motivé du 7 octobre 2021, notifié le lendemain, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a rejeté la demande formée par A.M.________ le 20 novembre 2019 contre P.________ SA (I), a rejeté l'action partielle formée reconventionnellement par P.________ SA contre A.M.________ (II), a statué sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, appelés à statuer sur le caractère abusif de la résiliation du contrat de travail, les premiers juges ont considéré que le congé donné à l’employé n'était pas abusif, au motif que celui-ci n'avait pas réussi à faire apparaître comme non réel le motif économique avancé par l'employeuse pour justifier son licenciement. Dans le cadre de leur appréciation, les magistrats ont pris appui sur les témoignages de [...] et de [...]. Ils ont précisé que ni les pièces au dossier ni les interrogatoires des différents témoins et parties n’avaient apporté d’indices suffisants susceptibles de faire naître un doute sur la réalité du motif de licenciement invoqué par l’employeur.

B. Par acte du 8 novembre 2021, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que P.________ SA (ci-après : l’intimée) soit sa débitrice et soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 22'200 fr. net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Une réponse a été déposée le 17 janvier 2022 par l'intimée, laquelle conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le [...], dont le siège est à [...]. Elle a notamment pour but, à teneur de son inscription, l'exploitation de boulangeries et de métiers s'y rapportant dans le cadre de l'exploitation du [...].

b) L’appelant a été engagé par l’intimée par contrat écrit du 19 février 2016, en qualité de boulanger-pâtissier à taux plein pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2016. Il percevait un salaire mensuel brut de 5'000 francs.

Au mois d'août 2018, le salaire mensuel brut versé à l’appelant s'élevait à 5'050 fr., indemnités pour heures de nuit en sus, conformément aux fiches de salaire produites au dossier.

Ce contrat était soumis à la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse. L’art. 10 al. 2 let. b de cette convention prévoit en substance qu'un contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties contractantes pour la fin de chaque mois de l'année civile, moyennant le respect d'un délai de congé de 2 mois de la deuxième à la neuvième année de service.

a) Le 13 mars 2017, J., administrateur unique et actionnaire de l’intimée jusqu'au 10 octobre 2018, a abordé l’appelant et son épouse dans la perspective de l'achat des actions de l’intimée à partir de l'année 2022. L’appelant a expliqué qu'il était très enthousiasmé par cette proposition mais qu'il avait également déjà un projet d'ouverture de boulangerie avec son épouse à [...]. Entendu en qualité de témoin, J. a indiqué que le projet de boulangerie du couple Bezençon n'était pas un problème en vue d'une éventuelle reprise de l'exploitation de la partie intimée.

A la suite de la conversation avec l’appelant, J.________ a adressé une lettre d'intention datée du 29 mars 2017 aux époux M.________. Il y faisait part des modalités envisagées pour un transfert progressif de l'exploitation, soulignant que les époux avaient le bon profil pour cette reprise. Il faisait part également de sa vision sur les différentes synergies à court terme entre l’intimée et le projet de boulangerie à [...].

A la fin de l’année 2017, J.________ a été victime d'un AVC ce qui, selon les déclarations de l’appelant lors de son audition, a accéléré le processus de reprise de l'exploitation, l'administrateur de l’intimée cherchant désormais à trouver un repreneur pour la fin d'année 2018. Dans cette optique, les époux M.________ ont multiplié les démarches afin de réunir le financement nécessaire pour cette reprise. Par courriel du 24 juillet 2018, l’appelant a indiqué qu’il avait encore un rendez-vous avec le notaire et la fiduciaire à la fin de la semaine suivante, puis avec la banque, que « cela avance très bien » et qu’il était toujours motivé. Il a conclu qu’il ferait son possible pour lui rendre une réponse définitive à son retour de vacances.

Le 14 août 2018, selon les explications de l’appelant, à l’occasion d’un entretien avec les époux M., J. a réaffirmé son intention de leur vendre son commerce.

b) Par convention de vente d'actions du 24 août 2018, J.________ a cédé la totalité de ses actions, soit les 100 % des actions nominatives de l’intimée, à A.N.________ et B.N.________ pour le 1er octobre 2018. Lors de son audition en qualité de témoin, J.________ a indiqué que ce couple avait été choisi car il avait été le premier à obtenir un accord bancaire en vue de la reprise de l’intimée.

Le 27 août 2018, l’appelant et son épouse ont reçu une lettre de licenciement signée par J.________ mettant fin à leur contrat au terme du délai légal de deux mois prévu par la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse, soit pour le 31 octobre 2018. L'administrateur J.________ a invoqué certaines difficultés budgétaires de l’intimée, ainsi que les résultats en dessous des attentes des chiffres de l'été 2018, en particulier à la suite de la [...].

Lors de son audition en qualité de témoin, J.________ a expliqué que si la [...] s'était bien déroulée, il n'aurait pas licencié les époux M.. M., président de [...], entendu en qualité de témoin, a confirmé que l’édition 2018 de cette fête avait été difficile pour l’intimée. Il a précisé que la faible visibilité de la tente de l’intimée lors de l'événement était la principale raison des difficultés survenues lors de la fête.

En outre, l'ancien propriétaire de l’intimée a expliqué qu'avec l'arrivée des nouveaux repreneurs, soit le couple N.________, l’intimée avait désormais des charges salariales trop élevées justifiant le licenciement de l’appelant et de son épouse. Ce qui précède a également été allégué par l’intimée comme motif du licenciement de l’appelant et de son épouse.

Par courriel du 28 août 2018, le fiduciaire de l’appelant a écrit à la fiduciaire de l’intimée qu’à la suite du dernier entretien et de l’analyse des chiffres et documents des années précédentes, les époux M.________ étaient toujours très intéressés à la reprise de la société et qu’ils l’avaient confirmé à J.________ à la fin du mois de juillet. Il précise que pour le financement, un budget prévisionnel sur cinq ans avait été remis à la banque pour analyse et qu’un nouveau rendez-vous aurait lieu en septembre.

Le 29 août 2018, J.________ a adressé à l'ensemble des collaborateurs d'alors de l’intimée, à l'exception de l’appelant et de son épouse, un courrier électronique dont la teneur se présente comme il suit :

« Je voulais dans un premier temps vous remercier pour votre implication durant la [...], nous avons durant ces 10 jours démontrés notre capacité à accueillir un large public ainsi que les différentes filières présentes sur la place. C’est une grande satisfaction de constater que nous avons réalisé un sans faute. Bravo. […] A titre personnel, j’ai il y a quelques mois annoncé à vos responsables que j’allais modifier mon activité professionnelle et rechercher un repreneur pour la ste d’exploitation. Mon pépin de santé du mois de novembre m’a sérieusement fait comprendre que je devais reconsidérer mon implication à [...]. Deux couples ont été intéressés à la reprise de la Ste, après plusieurs discussions et entrevues, le plus déterminé a finalement pût garantir le financement et les modalités de reprise. Le second va quitter l’entreprise et nous leur souhaitons pleins succès quant à la réussite de leur projet. Le couple N.________ maîtrise la filière artisanale et c’est grâce à vous que la [...] va continuer durablement. Je les connais personnellement et nous avons par le passé collaboré longuement dans la boulangerie lausannoise. Habitant à 20 min d’[...], ils sont prêts à s’impliquer dans la vie [...] et régionale. […] Dès le 1er octobre, je démissionnerai de la société, j’aurai une phase d’accompagnement avec le couple durant le 1er mois puis je resterai au comité du musée pour la transition et l’aide technique. […] ».

À cette même date, l’appelant et son épouse ont reçu un courrier de l’intimée les libérant, avec effet immédiat, de leur obligation de travailler. La société intimée a aussi réaffirmé que ces licenciements étaient dus à un motif économique et qu'ils auraient eu lieu même sans l'existence de nouveaux repreneurs.

Par courrier du 8 octobre 2018, l’appelant et son épouse ont fait opposition à leur licenciement et ont également offert leurs services à l’intimée en cas d'annulation des congés qui leurs avaient été donnés. L’appelant a également indiqué être en incapacité de travail et a indiqué que le délai de congé devait être reporté d'un mois, soit à fin novembre 2018.

Par courrier du 16 novembre 2018, l’intimée a confirmé sa volonté de licencier l’appelant et son épouse et a rappelé à l’appelant qu’il lui devait un solde de 109,3 heures de travail.

Par courrier du 19 décembre 2018, l’intimée a confirmé le report de la fin du contrat de travail de l’appelant au 30 novembre 2018.

a) Le 28 mai 2019, l’appelant a ouvert action contre l’intimée par requête de conciliation adressée au Président du tribunal de prud'hommes.

Une audience de conciliation s'est tenue le 20 août 2019. La conciliation n'ayant pas abouti, l’appelant s'est vu délivrer une autorisation de procéder.

b) Le 20 novembre 2019, l’appelant a ouvert action devant le tribunal de prud'hommes. Il a indiqué que son action portait uniquement sur l'indemnisation de son prétendu licenciement abusif et a réservé toute autre prétention qu'il pourrait avoir. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit sa débitrice et soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 22'200 fr. net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018 (I)

Par réponse et demande reconventionnelle du 12 mai 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement à ce que l’appelant soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du dépôt de la réponse.

Le 2 novembre 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa réponse du 12 mai 2020.

c) Une première audience de jugement s'est tenue le 8 juin 2021. Dans ce cadre, les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils respectifs. Les témoins [...], [...], J.________ et Q.________ pour l’appelant ont été entendus.

Cette audience a été suspendue et renvoyée afin de permettre à l’appelant de produire la pièce requise 151, étant précisé que l'audition des parties aurait lieu lors de l'audience de reprise de jugement.

La seconde audience de jugement a eu lieu le 17 août 2021 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée, représentée par son administrateur président A.N.________, a renoncé à son audition en qualité de partie.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

3.1 L’appelant s’en prend aux faits tels que retenus par les premiers juges et requiert que l’état de fait soit complété. Il fait grief aux premiers juges d’avoir pris en compte les déclarations du témoin J.________ – considérées comme parfaitement probantes –, alors que celui-ci aurait eu un intérêt à l’issue de la procédure en sa qualité de vendeur des actions de la société intimée. L’appelant se prévaut également du contenu du courriel du 29 août 2018 de l’administrateur de l’intimée dans son intégralité (pièce 7). Enfin, il se réfère aux pièces 53 et 56 produites par l’administrateur de l’intimée qui permettraient de saisir la chronologie des négociations en lien avec la reprise des actions de la société intimée.

L’intimée soutient que le déroulement des négociations en lien avec la reprise de ses actions n’aurait aucun rapport avec le licenciement de l’appelant. Elle fait au contraire valoir que le licenciement serait fondé sur la mauvaise situation financière de la société qui ressortirait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2018, ainsi que du résultat d’exploitation du 31 décembre 2018 (pièce 52). Il conviendrait de compléter l’état de fait avec cette pièce.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés et l’on ne peut nier par avance et de manière générale le caractère adéquat d’un moyen de preuve déterminé (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il est cependant reconnu que certaines preuves soient considérées comme plus fiables et plus probantes que d’autres : ainsi un titre a-t-il en principe plus de poids que la déposition des parties ou des témoins (TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3.2 ; cf. CACI 18 décembre 2020/549).

L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

3.2.2 En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Les personnes autorisées à représenter la personne morale en justice ne peuvent être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CC) : elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins (ATF 141 III 80 consid. 1.3, RSPC 2015 p. 125 note Bohnet et Jéquier). A l’inverse, les personnes ayant perdu la qualité d’organe avant l’introduction de l’instance seront entendues comme témoins (ATF 147 II 144 consid. 4.7.2, RSPC 2021 p. 342 ; cf. CACI 11 février 2016/97).

Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (CACI 25 mai 2021/244 ; CACI 2 juillet 2020/279 ; CACI 31 mars 2017/133). Il en va de même lorsque le témoin a discuté avec une partie, avec laquelle il entretient au demeurant des liens d’amitié, de l’objet de son audition après avoir été convoqué (CREC 12 septembre 2017/347).

Le fait de conférer une crédibilité relative au témoignage de l’ancien organe de la personne morale, qui a un intérêt au sort du procès compte tenu de ce que sa fonction au sein de la société l’exposait à une action en responsabilité ainsi qu’à d’éventuelles sanctions pénales en lien avec les obligations imposées par la législation en matière d’assurances sociales, en ne le retenant que s’il est corroboré par d’autres éléments, ne prête pas le flanc à la critique (CACI 11 février 2016/97).

3.3 3.3.1 En l’espèce, dans le cadre de sa demande, l’appelant a fait état du courriel du 29 août 2018 (pièce 7) et l’a produit à l’appui de son allégué. Le contenu de ce courrier a donc été ajouté dans l’état de fait. De même, l’état de fait a été complété par les pièces 53 et 56 dans la limite des faits allégués par les parties.

3.3.2 Les premiers juges ont considéré – sans toutefois le motiver – les déclarations de l’épouse de l’appelant comme dénuées de pertinence, ce qui n’est à juste titre pas remis en cause par l’appelant, vu ses liens avec le témoin. Les magistrats ont en revanche pris en compte et sans aucune réserve les déclarations des témoins J.________ et [...], respectivement administrateur de l’intimée au moment des faits litigieux et président de [...]. Or le premier témoin a lui-même licencié l'appelant et son épouse et écarté ce couple de repreneurs au profit de tiers dans le cadre de la vente des actions de l’intimée. De plus, il a un intérêt manifeste à l'issue de la procédure en sa qualité de vendeur de ces actions. Le témoin [...] est pour sa part également étroitement lié à l’intimée, puisqu'il exerce la fonction de Président de [...] depuis 2000. Par conséquent, vu les intérêts de ces deux témoins à une issue favorable du litige pour l’intimée, leurs déclarations sont dénuées de force probante. Leurs déclarations telles que figurant dans l’état de fait du jugement querellé sont cependant conservées dans le présent arrêt. Quoi qu’il en soit, elles ne seront retenues que pour autant qu’elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve figurant au dossier.

3.3.3 Enfin, les résultats d'exploitation auxquels se réfère l'employeuse intimée, dans sa réponse sur appel, ne lui sont d'aucun secours, en ce sens que la pièce 52 intitulée « Extraits des comptes 2019 » n'est en réalité que la production des comptes de résultat qui figure sur la sixième de huit pages, les autres pages n’ayant pas été produites. Cet extrait est donc partiel et l'on ignore ce qu'il en est du bilan et des comptes de pertes et profits, comme cela est relevé à juste titre par l'appelant. Les salaires que se sont versés les nouveaux repreneurs pour les années 2018 et 2019 sont bien plus révélateurs d'une bonne santé financière de la société. On peut encore relever que si l’appelant a allégué que l’intimée « ne connaissait alors aucune difficulté budgétaire particulière » (all. 17, contesté), on ne saurait dire que la société faisait des pertes au moment du licenciement de l'appelant, comme l'intimée le soutient dans sa réponse sur appel, référence faite à la pièce 52 dont il a été question ci-dessus. L'intimée soutient encore dans sa réponse « qu'au regard des comptes produits, la société ne pouvait pas, à défaut de faire des déficits encore bien plus importants, décaisser deux salaires supplémentaires pour les repreneurs ». Non seulement le déficit dont fait état l'employeuse n'a pas été allégué, mais en sus il n'est pas démontré à satisfaction.

Il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point.

4.1 Sur la base des indices mis en avant, l’appelant soutient en substance qu’en l’absence de motivation économique de son licenciement, celui-ci serait abusif. Selon lui, il aurait été uniquement motivé par la vente des actions de l’intimée à des tiers, soit par l’entente entre l’administrateur unique de l’intimée et les nouveaux repreneurs. Il reproche également à l’intimée d’avoir joué un « double jeu » en lui cachant la vente des actions en juillet 2018 déjà.

L’intimée s’en tient pour sa part au motif économique du licenciement, soutenant que la vente des actions à des tiers n’aurait aucun rapport avec le licenciement.

4.2 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive ; elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi. Elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2).

Le caractère abusif du congé peut découler notamment du motif répréhensible qui le sous-tend – l'art. 336 CO en énonce une liste – ou encore de la manière dont il est donné, de la disproportion évidente des intérêts en présence ou de l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.4). Le caractère abusif est en principe retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un simple prétexte tandis que le véritable motif n'est pas constatable (ATF 130 III 699 consid. 4.1 in fine ; cf. aussi ATF 138 III 59 consid. 2.1 en matière de bail).

Afin de pouvoir dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 in fine). En revanche, savoir si le congé est abusif relève du droit (TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_333/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.3.1).

Est abusif le licenciement prononcé par un employeur dont il est avéré qu'il voulait se débarrasser à tout prix d'un collaborateur et a agi par pure convenance personnelle, sans parvenir à démontrer l'existence de manquements professionnels de la part de l'employé (TF 4A_92/2017 consid. 2.2.1 ; TF 4A_203/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3 et 7).

Il incombe en principe au destinataire de la résiliation de démontrer que celle-ci est abusive. Le juge peut toutefois présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Ce dernier ne peut alors rester inactif, n'ayant d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 ; ATF 123 III 246 consid. 4b).

4.3 4.3.1 En l’espèce, l’administrateur de l’intimée a justifié le licenciement par les difficultés financières rencontrées par la société en 2018. Or cette thèse ne trouve pas appui sur d'autres éléments probatoires que les seules déclarations de J., dont on a vu ci-dessus qu’elles étaient dénuées de force probante, à moins d’être corroborées par un autre élément de preuve (cf. consid. 3.3.2). Il ressort au contraire des déclarations du témoin Q. que la société marchait très bien. On comprend du reste des déclarations de ce dernier témoin que la candidature de l’appelant et de son épouse était susceptible de causer problème du fait que le couple envisageait de construire sa propre structure boulangère. On a certes vu ci-dessus que les déclarations de ce témoin n’étaient pas probantes à elles seules, elles viennent cependant contredire les allégations de l’intimée sur ce point.

En outre, les propos du témoin J.________ sont également contredits par un titre établi par lui, à savoir le courriel du 29 août 2018. Dans ce document adressé aux employés de l’intimée – à l’exception de l’appelant et de son épouse –, l’administrateur reconnaît en effet un sans-faute quant au déroulement de la fête du [...] 2018, alors même qu'il a déclaré devant le premier juge que le mauvais résultat découlant de cette fête avait provoqué le licenciement de l’appelant. Il ressort de manière contradictoire de ses propres déclarations lors de cette même audition que la société intimée était bénéficiaire en 2017 et 2018.

Le fait que le licenciement était lié au mauvais résultat de la fête [...] n'a pas été allégué ni prouvé. Il ressort des allégués de l’intimée qu’elle avait des charges salariales trop élevées qui ne permettaient pas la poursuite de l'exploitation d'une manière sereine et qu'une réorganisation comprenant la réduction du personnel avait été nécessaire (all. 47-48). Le témoin Q.________ ne s'est exprimé que de manière générale sur la fête mentionnée ci-dessus, indiquant qu’elle se serait moins bien déroulée que ce qui avait été prévu. Le mauvais résultat de cette fête comme motif de licenciement repose dès lors sur les seules affirmations du témoin J.________, ce qui ne saurait être suffisant en l'état au vu des autres éléments plaidant en sens contraire.

Pour ces motifs, on constate que l’intimée n’a pas établi le motif économique avancé pour justifier la résiliation du contrat de travail.

4.3.2 Le cours des événements permet d’établir que le licenciement n’est pas lié à un motif économique – comme invoqué par l’intimée – mais à la vente des actions de l’entreprise à un couple concurrent, comme le soutient l’appelant. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il existe bien des indices suffisants permettant de faire naître un doute quant à la réalité du motif de licenciement invoqué par l’intimée. Ces indices permettent de soutenir que les motifs économiques invoqués, et maintenus par l'employeuse comme justifiant le licenciement après contestation de l'employé, ont été avancés comme un prétexte. A cet égard, on souligne qu’aucun élément au dossier ne vient confirmer que la société était en difficultés financières ni que ces difficultés auraient justifié le licenciement du couple.

De plus, les circonstances du licenciement révèlent un double-jeu de la part de l'employeuse, lequel est contraire au principe de la bonne foi. En soi, rien n'interdisait à l’administrateur de l’intimée, pour l'intimée, de mener deux négociations en parallèle, mais la manière dont le licenciement a été donné révèle un manque de considération flagrant à l'égard de l'appelant. Jusqu’à leur licenciement, l’appelant et son épouse ont entrepris des démarches en vue de la reprise des actions de l’intimée, sans qu’il soit allégué qu’ils étaient au courant de l’existence de concurrents. Dès lors qu’ils ont été écartés de la transaction, l’intimée les a licenciés. On décèle dans ce licenciement abrupt, la volonté de l’intimée de se débarrasser d’employés devenus encombrants vu la reprise par des tiers. Le fait d’invoquer un motif économique fallacieux à l'appui de ce licenciement révèle d'autant plus son caractère vicié. A aucun moment, l'employeuse n'a exposé à l’appelant la situation réelle, à savoir la concurrence avec d’autres repreneurs, ce qui a contribué à rendre le congé abusif.

En définitive, l’intimée a agi abusivement par pure convenance personnelle, en faisant abstraction de l'intérêt légitime de son employé – à qui aucun manquement n’a été reproché – à conserver un emploi dans lequel il s'investissait pleinement depuis des années. Il avait en effet un tel intérêt à tout le moins jusqu'à la réalisation effective de son projet personnel lié à l'ouverture de sa propre boulangerie.

Sur la base de ce qui précède, soit la conjonction, d'une part, de la manière dont le congé a été signifié et, d'autre part, les motifs réels de celui-ci, la Cour de céans considère que le licenciement de l’appelant était abusif.

5.1 A l’appui de sa demande en paiement, l’appelant a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à quatre mois de salaire brut, soit la somme de 20'200 fr. (4 x 5'050 fr.).

Pour sa part, l’intimée soutient qu’une indemnité ne saurait dépasser un mois de salaire, soit 5'000 francs. Elle invoque la courte durée des rapports de travail – du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018 –, l’absence d’incidence sur la situation économique de l’appelant, ainsi que la faute extrêmement limitée qui pourrait lui être reprochée – pour autant qu’elle existe.

5.2 Aux termes de l'art. 336a al. 2 CO, l'indemnité pour licenciement abusif est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances.

Pour fixer l'indemnité au sens de l'art. 336a CO, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 CC) qui n'est limité que dans la mesure où il ne peut allouer au maximum qu'un montant correspondant à six mois de salaire (TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; ATF 119 11 157 consid. 2a, JdT 1994 1293). Selon la jurisprudence, il faut notamment prendre en considération dans ce cadre la gravité de la faute commise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans sa vie économique (ATF 123 III 391 consid. 3, JdT 1998 1126 ; ATF 123 III 246 consid. 6a, JdT 1998 I 300 ; TF 4A_31/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3).

5.3 En l’espèce, le licenciement a eu lieu alors que l’appelant négociait la reprise des parts sociales de l’intimée. Pour ce motif, on retient que la résiliation des rapports de travail est marquée d'un manque de respect important, sans faute de l'employé. A l’inverse, âgé de 37 ans au moment de son licenciement, l’appelant était en train de mettre sur pied sa propre boulangerie avec son épouse – comme cela ressort de ses propres déclarations à l’audience ; cela permet de relativiser les conséquences financières potentiellement fâcheuses, même si le projet n’avait pas encore abouti.

Prenant en considération ces circonstances, il y a lieu d’allouer à l’appelant une indemnité correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 10'100 fr. (2 x 5'050 fr.). Elle porte intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018, la fin du contrat de travail ayant été arrêtée au 30 novembre 2018.

6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants du présent arrêt.

L’admission partielle de l’appel implique de revoir la répartition des dépens de première instance, étant rappelé que le jugement a été rendu sans frais vu la nature du litige.

A teneur de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En première instance, l’appelant obtient désormais gain de cause sur le principe du caractère abusif du licenciement, seule la moitié de l’indemnité requise lui étant cependant octroyée ; en outre, il a obtenu entièrement gain de cause sur la conclusion reconventionnelle de la partie adverse tendant au paiement de 30'000 francs. Vu l’issue du litige de première instance, on considère que l’appelant a gain de cause sur quatre cinquièmes de ses conclusions. La charge des dépens de première instance est évaluée à 3'000 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de telle sorte que l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'800 fr. (3'000 fr. x [4/5 - 1/5]) à titre de dépens de première instance.

6.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance dans les procédures portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), cette hypothèse étant réalisée en l’espèce.

6.3 Au stade de l’appel, seules les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa demande étaient litigieuses, les conclusions reconventionnelles n’étant pas contestées devant la Cour de céans. Ainsi, on considère que l’appelant obtient entièrement gain de cause sur le principe du licenciement abusif, seule la moitié de ses prétentions lui étant allouées. Pour ces motifs, on considère qu’il a gain de cause sur deux tiers de ses conclusions. La charge des pleins dépens de deuxième instance étant évaluée à 2'400 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie, l’intimée versera à l’appelant la somme de 800 fr. (2'400 fr. x [2/3 - 1/3]) à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande de A.M.________ est partiellement admise.

II. P.________ SA versera à A.M.________ la somme nette de 10'100 fr. (dix mille cent francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018, à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance.

IV. P.________ SA versera à A.M.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimée P.________ SA versera à l’appelant A.M.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre, avocat (pour A.M.), ‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour P. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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