Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 717
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.025000-221082

ES81

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 1er septembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec L., à [...] (France), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

H.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1978, et L.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à Moscou (Fédération de Russie).

Six enfants sont issus de cette union :

  • E.________, né le [...] 2002, désormais majeur,

  • K.________, né le [...] 2004, désormais majeur,

  • G.________, né le [...] 2005,

  • O.________, né le [...] 2007,

  • V.________, né le [...] 2010, et

  • A.________, née le [...] 2012.

Les parties se sont installées en Suisse en 2015 et se sont séparées le 9 juin 2016.

L’intimé est domicilié à [...] depuis le 1er avril 2020 pour des raisons fiscales, financières, familiales et professionnelles. Il a dans un premier temps conservé une maison en Suisse, dont il a cependant résilié le bail pour l’été 2021.

2.1 Les parties sont en litige depuis leur séparation, d’abord dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, puis de mesures provisionnelles suite à une demande unilatérale de divorce déposée par l’intimé le 11 juin 2018. La procédure a dès lors été émaillée de nombreuses requêtes des parties et décisions judiciaires.

2.2 Par arrêt du 31 janvier 2021 (recte : 2022), le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel de l’intimé du 27 août 2021 et a à nouveau statué notamment en ce sens que le mandat d’expert confié par prononcé du 11 octobre 2021 du Juge unique au Dr [...], à [...] – invité à déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et à faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants O., V. et A.________ dans la perspective en particulier de la fixation de la garde et des relations personnelles – était confirmé et a maintenu la garde alternée instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 du Juge unique sur les enfants O., V. et A.________, ceux-ci étant confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi suivant, et leur domicile légal étant chez leur mère.

2.3 Dans son rapport du 16 avril 2022, l'expert Dr [...] a notamment recommandé, sur la base de l'ensemble de ses observations, que la désignation d'une garde exclusive des trois enfants A., V. et O.________ en faveur de l’intimé soit envisagée de manière prioritaire. Au vu du degré de conflictualité interparentale – qualifiée d’infernale – et des difficultés des parents à communiquer et à s'entendre sur des aspects corrects de leurs responsabilités respectives, il a estimé que l'autorité judiciaire devrait fixer avec précision les modalités des relations personnelles élargies entre les enfants et la requérante. En outre, il a expliqué qu’il estimait qu'une limitation de l'autorité parentale conjointe portant sur la détermination du domicile des enfants et des modalités de scolarisation « représent[ait] une formule plus respectueuse des capacités parentales en présence qu'il conv[enait] dans la mesure du possible de préserver ».

Dans le cadre de son rapport, l’expert a notamment relevé que l’investissement de l’intimé en faveur de ses enfants était conséquent. S’agissant de la requérante, l’expert a retenu qu’elle rencontrait des défis considérables à se positionner vis-à-vis de ses enfants comme une source d’autorité parentale bienveillante.

S'agissant des enfants, le Dr [...] a en substance relevé ce qui suit :

« En résumé, nous avons échangé avec les six enfants [...], plus intensément avec les trois enfants cadets. Chez ces derniers, nous n'avons pas détecté de problématique psychologique au-delà de réactions surgissant dans le contexte d'un conflit interparental infernal. L'élément le plus marquant est l'expression d'un sentiment de peur qu'ils ressentent dans le contexte maternel, une peur qui paraît lié (sic) à des incidents passés et récents au cours desquels Mme H.________ ne parvient pas à contenir ses émotions, devient colérique et imprévisible à la fois. A., V. et O.________ expriment de manière convergente que la garde parentale alternée ne leur convient pas, qu'ils souhaitent plutôt vivre plus substantiellement avec leur père mais que leurs relations avec leur mère soient préservées ».

L’expertise met encore notamment en exergue les points suivants :

« Dans l'éventualité que la garde unique était aussi envisagée par l'autorité judiciaire, notre compréhension des projets de Mme H.________ et de M. L.________ est que le foyer principal des enfants resterait soit en Suisse soit se déplacerait à [...]. Or, selon nous, tous les membres de la famille [...] témoignent d'une flexibilité suffisante pour s'adapter à ces deux scénarii. Dans le cas des enfants, ceux-ci souhaitent l'option [...] et nous n'avons pas détecté d'appréhension particulière à l'idée de déménager et de changer d'école. Ils sont familiers avec le foyer parisien et partagent une relation de grande qualité avec Mme [...], la compagne de M. L.________. Que les enfants se trouvent à [...] ou dans le Canton de Vaud, les deux parents disposent de moyens suffisants et d'une grande disponibilité pour pouvoir prévoir des plages régulières pour retrouver les enfants à proximité de leur nouveau contexte de vie ». (...)

« En résumé, l'analyse du fonctionnement du couple [...] fait apparaître une situation de séparation/divorce hautement conflictuelle qui, selon la littérature scientifique dans ce domaine, rassemble, à l'exception notable d'accusations d'abus sexuels de l'un ou l'autre parent, tous les éléments les plus difficiles à gérer sur le plan sociojudiciaire ou psychothérapeutique. Il s'agit d'une couple « infernal » dont les membres sont l'un ou l'autre caractérisés à divers degrés par des critères qui se chevauchent : · degré élevé de colère et de méfiance, · dénigrement de l'autre parent et de ses capacités parentales, · difficulté continuelle et même impossibilité à communiquer et à collaborer au sujet des enfants, · difficulté à distinguer leurs propres besoins de ceux de leurs enfants et de les protéger de leurs propres fragilités ou troubles émotionnels · fragilité psychologique chez l'un ou l'autre parent ou chez les deux, · taux élevé de sollicitation du système judiciaire, etc.

Ces caractéristiques du fonctionnement du couple parental ont des effets directs et alarmants sur le bien-être global des enfants et, de l'avis des spécialistes, exacerbe le retard de croissance du jeune O.. Par ailleurs, les trois enfants A., V.________ et O.________ expriment un souhait et même une opinion cohérente et persistante de ne pas être maintenus dans un système de garde qui les fait alterner entre deux foyers et une préférence d'intégrer plus substantiellement le foyer paternel ».

2.4 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 mai 2022, l’intimé a notamment conclu à ce que l’autorité parentale s’agissant du lieu de domicile des enfants et de toutes les questions relatives à leurs scolarisations lui soit exclusivement confiée, à ce que le lieu de résidence des enfants G., O., V.________ et A.________ soit fixé à son domicile, qu’il exerce la garde exclusive de fait sur eux et à ce que la requérante bénéficie d’un droit de visite.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022, la présidente a notamment autorisé l’intimé à déposer seul les demandes d'inscription relative aux enfants O., V. et A.________ pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix.

Par réponse du 14 juin 2022, la requérante a, pour sa part, conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’intimé, à ce que la garde exclusive des enfants mineurs lui soit confiée en cas de refus de l’intimé de disposer d’un logement permanent et adéquat en Suisse et à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 juin 2022 en présence de l’intimé, assisté de son conseil, de la requérante, personnellement, non assistée, ainsi que d'une interprète en langue russe. À cette occasion, l’intimé a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par la partie adverse le 14 juin 2022.

Entendue à l’audience, la requérante a indiqué au sujet de la garde des enfants que pour elle, le plus important était l'intérêt de ces derniers et que si la présidente décidait d'attribuer leur garde à leur père, elle pensait qu'elle ne ferait pas opposition, qu'elle n'était pas ici pour demander la garde exclusive, ni une garde alternée, et qu'elle demandait que la présidente rende une décision dans l'intérêt des enfants. Elle a cependant souligné que si les enfants devaient être confiés à l’intimé, elle exigeait que ce dernier reste personnellement avec les enfants à défaut de quoi elle était elle-même disponible pour s'en occuper, dès lors notamment qu'elle ne travaille pas.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment confié à l’intimé l'autorité parentale exclusive s'agissant du lieu de domicile des enfants O., V. et A.________ et de toutes les questions relatives à leurs scolarisations (I), a autorisé l’intimé à déposer seul les demandes d'inscription relatives à ces enfants pour la rentrée scolaire 2022-2023, auprès des établissements scolaires de son choix, et à prélever seul les frais de ces inscriptions par le débit des comptes communs des parties (II), a confié la garde exclusive des enfants O., V. et A.________ à leur père (VI), a dit que la requérante pourrait avoir ses enfants O., V. et A.________ auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les ramener au domicile de l’intimé, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant les vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été, les vacances de la Toussaint et la moitié des vacances de Noël/Nouvel An en alternance (VII), a autorisé l’intimé à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur le compte commun, la somme de 27'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il a la garde exclusive, ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et a autorisé la requérante à prélever, par le biais d'un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs, la somme de 15'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien ainsi que pour les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés), dès et y compris le 1er septembre 2022 (VIII), a autorisé les parties à prélever chacune la somme de 80'000 fr. de leurs comptes communs en lien avec les frais (au sens large) relatifs à la présente procédure (IX), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas irrecevables ou sans objet (XI).

Par acte non daté, envoyé par efax le 29 août 2022, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale soit confiée conjointement aux deux parents, qu’elle soit autorisée à déposer seule les demandes d’inscription relatives aux enfants O., V. et A.________ pour la rentrée scolaire 2022-2023 auprès des établissements scolaires de l’année scolaire précédente et à prélever seule les montants relatifs aux frais de ces inscriptions, que la garde alternée des enfants soit instaurée à raison de deux semaines par mois, que les parties soient autorisées à prélever par le biais d’un ordre permanent mensuel sur leurs comptes communs la somme de 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour leur propre entretien ainsi que les charges de leurs domiciles respectifs et qu’un expert soit désigné afin de procéder à une contre-expertise.

La requérante a en outre requis que l’effet suspensif soit attribué aux chiffres I et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, principalement en ce sens que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parents et que la garde des enfants O., V. et A.________ soit exercée alternativement par les parents, de sorte que dès le 27 août 2022, l’intimé aurait les enfants auprès de lui du 27 au 29 août, du 10 au 19 septembre, du 24 au 26 septembre, du 8 au 10 octobre, du 15 au 31 octobre, du 12 au 21 novembre, du 26 au 28 novembre, du 10 au 12 décembre, du 17 au 28 décembre 2022, du 14 au 16 janvier, du 28 au 30 janvier, du 11 au 13 février, du 18 au 27 février, du 11 au 20 mars, du 25 au 27 mars, du 8 au 10 avril, du 14 avril au 1er mai, du 13 au 22 mai, du 26 au 29 mai, le 6 juin, du 10 au 12 juin et du 24 juin au 24 juillet 2023, la requérante ayant les enfants auprès d’elle le reste du temps, étant précisé que le calendrier établi se termine le 21 août 2022 (recte : 2023). Subsidiairement, elle a requis que l’effet suspensif soit attribué aux chiffres I et VI de l’ordonnance entreprise en ce sens que la garde des enfants O., V. et A.________ soit exercée alternativement par les parties toutes les deux semaines du lundi midi au lundi midi suivant.

Par déterminations du 31 août 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.1 La requérante sollicite à titre principal que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe entre les parents et que la garde des enfants soit exercée alternativement en précisant les dates auxquelles les enfants seraient auprès de leur père. Subsidiairement, elle conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’ordonnance entreprise en ce sens que la garde sur les enfants s’exerce de alternativement par les deux parents toutes les deux semaines du lundi midi au lundi midi. Elle fait en substance valoir que l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence de la priver, pendant toute la durée de la procédure d’appel, de la faculté d’exercer ses prérogatives relevant de l’autorité parentale. Cela aurait pour conséquence que les décisions les plus importantes pour l’avenir de ses enfants risquent d’être prises uniquement par leur père. Elle soutient encore que son mode de vie ainsi que celui de ses enfants en Suisse serait établi depuis plusieurs années, de sorte qu’elle risque de subir un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution de l’ordonnance puisqu’elle serait privée de la faculté de prendre des décisions en lien avec le domicile ou la scolarisation des enfants. Elle ajoute que même dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, aucune réparation ne serait possible pour la période écoulée.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).

En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé, ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).

5.2.2 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

5.3 En l’espèce, la requérante demande l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de l’autorité parentale et de la mise en œuvre de la garde alternée toutes les deux semaines.

5.3.1 Toutefois, s’agissant de la mise en œuvre d’une garde alternée selon le calendrier proposé, la requérante ne requiert en réalité pas l’octroi de l’effet suspensif à l’appel par le biais de cette conclusion, soit un retour à la situation prévalant avant l’ordonnance litigieuse, mais que de nouvelles mesures soient prononcées. Cette conclusion tend en réalité au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC). De telles mesures peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel.

En l’occurrence, la requérante n’allègue aucun fait inconnu du premier juge à l’appui de sa conclusion « principale » tendant à la modification de la garde alternée selon un calendrier différent de celui qui avait lieu avant la reddition de l’ordonnance litigieuse. Elle doit donc être rejetée.

5.3.2 S’agissant de l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I et VI de l’ordonnance entreprise, soit quant à l’autorité parentale exclusive de l’intimé concernant la détermination du domicile des enfants et les modalités de leur scolarisation ainsi que la garde – de fait – exclusive sur ses enfants, le premier juge a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier du conflit persistant entre les parties et du déménagement de l’intimé en France, ainsi que des recommandations émises par l’expert dans son rapport, l’autorité parentale exclusive limitée à ces sujets devait être confiée à l’intimé. En outre, au vu de la distance géographique qui sépare les domiciles des parents, la présidente a relevé que l’exercice de la garde alternée était désormais impossible. Toujours en se référant au rapport d’expertise du 16 avril 2022, elle a considéré que la garde exclusive devait être transférée à l’intimé, relevant que la requérante ne semblait guère s’y opposer.

On rappellera au préalable que l’intimé a été autorisé le 5 mai 2022 à déposer seul les demandes de scolarisation des enfants O., V. et A.________ et que la requérante, dans le cadre de son audition lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juin 2022 a déclaré qu’en cas d’attribution de la garde des enfants à leur père, elle ne pensait pas s’y opposer dans la mesure où elle souhaitait qu’une décision soit prise dans l’intérêt des enfants.

En l’espèce, le maintien de la garde alternée le temps de la procédure d’appel équivaudrait à contraindre les enfants du couple à penduler entre le domicile maternel en Suisse et le domicile du père en France et ainsi à les priver de la stabilité dont ils ont besoin et à laquelle ils aspirent à teneur de l’expertise récente au dossier. En outre, comme l’intimé le souligne à juste titre, la requérante ne demande pas que les enclassements des enfants en France soient suspendus et ne requiert pas d’être autorisée à les scolariser de son côté, même si elle conteste le fait que les décisions à ce sujet ainsi qu’à celui du lieu de domicile des enfants soient prises par l’intimé. Le maintien pour la durée de la procédure d’appel de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée comporte le risque de modifier tant le lieu de vie que de scolarisation des enfants à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint, ce qui n’est pas conforme à leur intérêt dans la mesure où ils ont vraisemblablement participé au choix de ces établissements et ne peuvent être déplacés comme des objets au gré des volontés de leurs parents. Le besoin de stabilité des enfants prévaut en l’occurrence sur les prérogatives liées l’autorité parentale dont se prévaut la requérante, dont l’attitude entre l’audience du 16 juin dernier et la présente procédure d’appel apparait contradictoire, ce qui conforte les conclusions de l’expertise quant à un certain manque de stabilité et de prévisibilité de son comportement.

On relèvera enfin que l’expertise, reprise par la présidente à l’appui de sa décision est éloquente sur la situation de la famille et propose des solutions concrètes dans l’intérêt présumé des enfants. On ne distingue pas, à l’instar du premier juge et après un examen prima facie du dossier, de raisons de se distancier de cette expertise pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants concernés.

Compte tenu de ce qui précède et sans préjuger du fond, un maintien du statu quo s’impose jusqu’à droit connu sur l’appel, dont la recevabilité – a priori douteuse – devra être examinée à réception du solde du dossier de la cause. L’intérêt des enfants à ce que leur stabilité soit préservée l’emporte sur celui de la requérante à la suspension de l’exécution des chiffres I et VI de l’ordonnance attaquée.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Les frais judiciaires de la présente ordonnance, fixés à 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante.

La requérante devra en outre verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante H.________.

III. La requérante H.________ versera à l’intimé L.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure sur effet suspensif.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Mme H.________ (personnellement), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour L.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CPC

LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC

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