Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 699
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.013356-221027

ES78

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 29 août 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.E., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rend le 8 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec U., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.E., né le [...] 1981, et U., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2012 à [...].

Les enfants B.E., né le [...] 2012, et C.E., né le [...] 2016, sont issus de cette union.

2.1 Le 24 avril 2020, U.________ a quitté le domicile familial avec les enfants. Le 11 juin 2020, A.E.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci‑après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre son épouse.

2.2 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2020, la présidente a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit qu’aussi longtemps que la mère serait domiciliée en Suisse, la garde sur les enfants s’exercerait de manière alternée entre elle et le père, la mère ayant les enfants du dimanche soir à 18 h 00 au jeudi à la reprise de l’école et le père les ayant auprès de lui du jeudi à la reprise de l’école au vendredi à la sortie des classes, chaque parent ayant en outre les enfants un week‑end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00 et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (II), a dit qu’aussi longtemps que la mère serait domiciliée en Suisse, les enfants seraient légalement domiciliés auprès d’elle (III), a interdit à la mère de modifier le lieu de résidence des enfants (IV), dit que dès que la mère quitterait la Suisse pour s’installer aux Etats-Unis d’Amérique, la garde exclusive sur les enfants serait confiée au père (V), a dit que dès que la mère quitterait la Suisse pour s’installer aux Etats-Unis d’Amérique, elle disposerait d’un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d’entente avec le père (VI), et a dit que les passeports et documents d’identité des enfants demeureraient déposés auprès du greffe de Tribunal d’arrondissement de La Côte (VII).

Par arrêt du 22 mars 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par A.E.________ contre ce prononcé et réformé le chiffre II de son dispositif en ce sens que la mère aurait les enfants auprès d’elle du dimanche soir à 18 h 00 au mercredi à 18 h 00 les semaines où elle n’aurait pas les enfants le week-end suivant, respectivement du dimanche soir au mercredi à midi les semaines où elle aurait les enfants le week-end suivant, le père ayant ses enfants auprès de lui du mercredi à midi ou à 18 h 00, selon ce qui précède, jusqu’au vendredi à la sortie des classes, chaque parent ayant en outre les enfants un week‑end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.

2.3 Lors de l’audience du 17 février 2022, les parties ont déposé des conclusions actualisées s’agissant des contributions d’entretien, chacune concluant en substance à ce que l’autre contribue à l’entretien des enfants et U.________ concluant en outre à ce que son époux contribue à son entretien. La mère de A.E.________ a en outre été étendue en qualité de témoin.

3.1 Par prononcé du 8 août 2022, la présidente a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.E.________ et C.E.________ par le versement de pensions mensuelles de 3'045 fr. par enfant pour le mois de juin 2020, de 2’885 fr. par enfant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, de 2’520 fr. par enfant du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 et de 560 fr. par enfant dès le 1er novembre 2021, ces pensions s’entendant moitié des allocations familiales et des rentes de l’assurance‑invalidité (AI) perçues en faveur des enfants en sus (I et II), a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse U.________ par le versement de pensions mensuelles de 910 fr. pour le mois de juin 2020, de 1'070 fr. du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, de 1'430 fr. du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 et de 1'230 fr. dès le 1er novembre 2021 (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), a renvoyé la fixation de l’indemnité due à Me [...], conseil d’office de U.________, à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

3.2 3.2.1 La présidente a retenu que depuis le 1er juillet 2021, l’appelant perçoit une rente de l’assurance-invalidité de 1'226 fr. par mois ainsi qu’une rente complémentaire pour les enfants (à hauteur de 486 fr. par mois du 1er juillet 2020 au 30 décembre 2020 et de 490 fr. depuis le 1er janvier 2021 par enfant). La présidente a retenu que l’appelant bénéficiait en outre, depuis de nombreuses années, de l’aide financière de sa mère. Celle-ci a déclaré à l’audience (cf. supra consid. 2.3) qu’elle entretenait son fils du temps de la vie commune déjà, notamment en payant directement certaines charges des parties. La présidente a retenu que depuis la séparation de celles-ci, la mère de l’appelant avait versé la somme mensuelle moyenne de 1'253 fr. 84 à son fils, lequel a en outre disposé de quelque 8'010 fr. par mois via une carte de crédit mise à sa disposition par sa mère. Considérant qu’il y avait lieu de tenir compte de l’aide financière ainsi apportée à l’appelant, la présidente a arrêté sa capacité contributive à 9’250 fr. par mois ([8'010 + 1'253.84] + [8'010 + 1’226] / 2). La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’appelant comme il suit (la mention « p.m. » signifiant que la charge considérée est directement acquittée par la mère de l’appelant) :

  • minimum vital Fr. 1'350.-

  • loyer Fr. p.m.

  • assurance maladie Fr. p.m.

  • frais médicaux non remboursés Fr. p.m.

  • frais de transport Fr. p.m.

Total Fr. 1'350.-

3.2.2 S’agissant de l’intimée, la présidente a retenu qu’elle avait émargé à l’aide sociale du 1er juin 2020 au 1er novembre 2021, date à compter de laquelle elle avait perçu un salaire mensuel net de 6'000 fr., et qu’elle avait perçu, entre le 1er novembre 2021 et le 1er janvier 2022, un salaire mensuel net de 5'255 fr. 10, le salaire mensuel net de l’intéressée s’élevant à 5'281 fr. 50 depuis lors. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’intimée comme il suit :

06.2020-02.2021

03.2021-10.2021

Dès 11.2021

minimum vital

Fr.

1’350

1’350

1’350

loyer (70 % de 2’500 fr., puis de 1’500 fr.)

Fr.

1’750

1’050

1’050

cotisation AVS/AI/APG

Fr.

12

12

0

cotisation LAA

Fr.

26.20

26.20

0

prime LAMal

Fr.

0

0

0

prime LCA

Fr.

27.70

27.70

27.70

frais médicaux non remboursés

Fr.

71.10

71.10

71.10

frais de repas (70 % de [21.7j x 11 fr.])

Fr.

0

0

169.10

frais de transport

Fr.

0

0

66

Total

Fr.

3'237

2'537

2'733.90

Aux charges précitées, la présidente a ajouté, pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021, une charge fiscale de 795 fr. par mois. Pour la période du 1er mars au 31 octobre 2021, la charge fiscale de l’intimée a été arrêtée à 615 fr. par mois. Enfin, dès le 1er novembre 2021, la présidente a estimé la charge fiscale de l’intéressée à 870 fr. par mois. Partant, le minimum vital élargi de l’intimée a été arrêté à 4’032 fr. du 1er juin 2020 au 28 février 2021, à 3’152 fr., du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021, et à 3'603 fr. 90 depuis le 1er novembre 2021.

3.2.3 Les coûts directs, de l’enfant B.E.________ ont été arrêtés comme il suit par la présidente (la mention « p.m. » signifiant que la charge considérée est directement acquittée par la mère de l’appelant) :

06.2020-02.2021

Dès 03.2021

minimum vital

Fr.

400

400

part au logement chez la mère (15 %)

Fr.

375

225

part au logement chez le père (15 %)

Fr.

p.m.

p.m.

LAMal + LCA

Fr.

64.80

64.80

frais médicaux non remboursés

Fr.

15.35

15.35

séances graphothérapie

Fr.

p.m.

p.m.

écolage

Fr.

p.m.

p.m.

frais scolaires

Fr.

p.m.

p.m.

Total

Fr.

855.15

705.15

Les coûts directs de l’enfant C.E.________ ont été arrêtés comme il suit par la présidente (la mention « p.m. » signifiant que la charge considérée est directement acquittée par la mère de l’appelant) :

06.2020-02.2021

Dès 03.2021

minimum vital

Fr.

400

400

part au logement chez la mère (15 %)

Fr.

375

225

part au logement chez le père (15 %)

Fr.

p.m.

p.m.

LAMal + LCA

Fr.

84.70

84.70

frais médicaux non remboursés

Fr.

13.15

13.15

écolage

Fr.

p.m.

p.m.

frais scolaires (y compris les honoraires de [...])

Fr.

p.m.

p.m.

Total

Fr.

872.85

722.85

A ces coûts directs, la présidente a ajouté une contribution de prise en charge correspondant au déficit présenté par l’intimée, réparti entre les enfants. Dit déficit a été arrêté à 4’032 fr. du 1er juin 2020 au 28 février 2021, puis à 3’152 fr. du 1er mars au 31 octobre 2021. Partant l’entretien convenable de B.E., hors part à l’excédent et allocations familiales et rentes AI non déduites, a été arrêté à 2'871 fr. 15 du 1er juin 2020 au 28 février 2021, à 2’281 fr. 15 du 1er mars au 31 octobre 2021, et à 705 fr. 15 dès le 1er novembre 2021. L’entretien convenable d’C.E., hors part à l’excédent et allocations familiales et rentes AI non déduites, a lui été fixé à 2’888 fr. 85 du 1er juin 2020 au 28 février 2021, à 2’298 fr. 85 du 1er mars au 31 octobre 2021 et à 722 fr. 85 dès le 1er novembre 2021.

Par acte du 19 août 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que U.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de B.E.________ et C.E.________ par le versement de pensions mensuelles de 488 fr. par enfant du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 et de 479 fr. par enfant dès le 1er septembre 2022, l’intéressée conservant les allocations familiales et les rentes AI versées en faveur des enfants, que U.________ soit astreinte à verser à l’appelant les sommes mensuelles de 1'150 fr. par enfant à titre de contribution à leurs écolages pour la période d’octobre 2020 au 31 août 2022, les sommes mensuelles dues à ce titre s’élevant à 1'195 fr. par enfant dès le 1er septembre 2022, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Le 25 août 2022, U.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter des arriérés d’entretien et des pensions courantes fixés par le prononcé attaqué. Il indique percevoir une rente AI de 1'226 fr. par mois pour tout revenu, ne plus bénéficier de l’aide financière de sa mère et ne disposer que de la nue-propriété de l’appartement qu’il occupe à [...], mise à sa disposition par sa mère. De l’avis de l’appelant, tous les besoins des enfants auraient été couverts jusqu’à présent, que ce soit par l’intermédiaire de sa mère ou de l’aide sociale perçue par l’intimée, en partie couverte par le rétroactif des rentes complémentaires AI perçues pour les enfants. L’intimée aurait les moyens de couvrir les coûts des enfants depuis sa reprise d’une activité professionnelle en novembre 2021. L’appelant rappelle enfin qu’aucune ordonnance de mesures superprovisionnelles n’a été rendue par la présidente depuis l’introduction de la procédure en juin 2020, ce qui prouverait l’absence de situation de besoin de l’intimée et des enfants.

L’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution du prononcé attaqué soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporterait en définitive sur celui de l’intimée à voir ledit prononcé directement exécuté.

5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d’une somme d’argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l’intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134).

En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2).

En d’autres termes, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

5.3 En l’espèce, sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de retenir que le versement des contributions d’entretien litigieuses serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant. Celui-ci ne conteste en effet pas que sa mère lui a apporté, des années durant, soit du temps de la vie commune déjà, une aide financière substantielle, dont la présidente a tenu compte pour arrêter sa capacité contributive. Or l’appelant ne rend pas vraisemblable, au stade d’un examen prima facie, que sa mère aurait effectivement mis fin aux versements directs dont elle s’acquitte depuis des années pour l’intéressé et ses enfants, ou qu’il ne disposerait plus de la carte de crédit lui ayant permis de disposer de plus de 8'000 fr. par mois depuis un certain temps. Dans ces circonstances, il est peu probable l’appelant se retrouve réellement dans des difficultés financières insurmontables s’il devait s’acquitter des pensions litigieuses durant la procédure d’appel. Enfin, aucun élément n’indique que l’appelant serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des montants versés en trop s’il devait obtenir gain de cause en appel, ce que l’intéressé ne prétend du reste même pas. Ainsi, l’effet suspensif doit être rejeté s’agissant des pensions courantes.

L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et n’apparaît pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du prononcé attaqué étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L'exécution des chiffres I à III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2020 au 31 août 2022.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour A.E.), ‑ Me François Chanson (pour U.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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