TRIBUNAL CANTONAL
TD18.015699-220995
ES73
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 22 août 2022
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par I.U., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec J.U., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
I.U., né le [...] 1964, et J.U., née le [...] 1989, se sont mariés le 2 février 2009 à [...].
L’enfant K.U.________, né le [...] 2012, est issu de leur union.
I.U.________ est en outre père d’un enfant majeur issu d’une précédente union.
Les parties se sont séparées dans le courant du mois de mai 2016. Les modalités de leur séparation ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2016. Aux termes de cette ordonnance, la garde sur l’enfant K.U.________ a été attribuée à sa mère, un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec celle-ci ayant été prévu en faveur du père ; à défaut de meilleure entente, I.U.________ pourrait avoir son fils auprès de lui chaque mercredi dès 13 h 30 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
3.1 Le 23 mai 2018, J.U.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre I.U.________.
3.2 Dans le cadre de cette procédure, les parties ont conclu, le 9 avril 2019, une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle elles sont convenues qu’I.U.________ exercerait sont droit de visite sur K.U.________ un week-end sur deux, le samedi de 10 h 30 à 20 h 00 et le dimanche de 10 h 30 à 18 h 00, voire la nuit du samedi au dimanche à condition d’en aviser la mère le jeudi soir précédent au plus tard, ainsi que tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h 00 jusqu’au 30 avril 2019 puis de 11 h 50 à 16 h 00 dès le 1er mai 2019 et jusqu’à la fin de la mesure de réinsertion professionnelle du père, au terme de laquelle celui-ci pourrait à nouveau exercer son droit de visite du mercredi de 10 h 30 à 18 h 00. La convention prévoyait encore qu’I.U.________ aurait son fils auprès de lui la première semaine des vacances de Pâques 2019, durant la journée uniquement.
3.3 Le 2 juin 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues que le droit de visite d’I.U.________ sur son fils s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, le mercredi de la sortie de l’école à la reprise de celle-ci le jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
3.4 Le 3 mai 2021, I.U.________ a requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), invoquant des inquiétudes concernant la prise en charge de K.U.________ par J.U.________.
Par décision du 12 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie de K.U.________, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde, aux modalités d’exercice du droit de visite du parent on gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant.
L’UEMS a rendu son rapport le 11 février 2022 en concluant notamment à ce que la garde de K.U.________ soit maintenue auprès de sa mère, à ce qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ et à ce qu’un droit de visite à quinzaine, à exercer du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00, soit prévu en faveur du père afin d’évaluer provisoirement la relation de celui-ci avec son fils, un élargissement progressif étant conditionné à une bonne évolution de la situation et à l’accord des professionnels.
3.5 Par requête du 29 mars 2022, J.U.________ a déclaré adhérer aux conclusions du rapport précité et a notamment conclu, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce que la convention du 2 juin 2020 soit modifiée en ce sens qu’I.U.________ exerce son droit de visite sur K.U.________ un week-end sur deux du samedi à 09 h 00 au dimanche à 18 h 00 et qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ.
Par acte du 4 avril 2022, I.U.________ a en substance déclaré s’opposer au contenu du rapport de la DGEJ et conclu au rejet de la requête précitée ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur K.U.________ afin d’investiguer le conflit de loyauté dans lequel l’enfant semblait pris.
Le 19 avril 2022, l’UEMS a préconisé que les mesures recommandées par le rapport du 11 février 2022 s’agissant de la prise en charge de K.U.________ soient appliquées dès que possible et indiqué, après consultation de la thérapeute référente de l’enfant et compte tenu de son suivi régulier, que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique n’apparaissait pas nécessaire.
3.6 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2022, la présidente notamment dit qu’I.U.________ pourrait avoir son fils K.U.________ auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 09 h 00 au dimanche à 18 h 00.
3.7 Par acte du 10 mai 2022, I.U.________ a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce que la requête du 29 mars 2022 soit rejetée, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, à ce qu’ordre soit donné à J.U.________ de le laisser communiquer librement avec son fils en dehors des périodes de droit de visite, via une montre connectée et/ou un téléphone portable.
A l’appui de son écriture, I.U.________ a en substance exposé que son fils lui aurait confié ne pas avoir été libre de ses propos vis-à-vis de l’UEMS et qu’il n’avait pas conscience que le droit de visite de son père serait réduit. I.U.________ a en outre fait valoir que le rapport serait lacunaire, que K.U.________ serait pris dans un conflit de loyauté qui serait empiré par une réduction des contacts avec le père et qu’aucun examen n’aurait été mené pour faire la lumière sur les éléments inquiétants dont il avait fait état concernant la prise en charge de l’enfant par sa mère, dont les capacités éducatives n’auraient même pas été investiguées. Enfin, le besoin de stabilité de l’enfant n’aurait pas été pris en compte.
3.8 L’audience de mesures provisionnelles et de jugement a eu lieu le 31 mai 2022 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne in corpore (ci‑après : le tribunal). A cette occasion, [...], de l’UEMS, chargé du mandat d’évaluation, a été entendu.
A l’audience, les parties ont confirmé leurs conclusions provisionnelles et le conseil d’I.U.________, dispensé de comparution personnelle, a requis qu’un délai lui soit fixé pour qu’il puisse s’exprimer sur le résultat de l’instruction du jour et à ce qu’il soit sursis à la reddition d’une décision sur mesures provisionnelles. Après délibération, le tribunal a considéré sur le siège que la cause était en état d’être jugée s’agissant des mesures provisionnelles, ce dont les parties ont été informées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022, le tribunal a dit qu’I.U.________ aurait son fils K.U., né le [...] 2012, auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 09 h 00 au dimanche à 18 h 00 (I), a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant et l’a confiée à la DGEJ, Office régional de la protection des mineurs du Centre (II), a refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de K.U. (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le tribunal, appelé à statuer sur la nécessité de restreindre le droit de visite d’I.U.________ sur son fils, a relevé que, selon [...], l’enfant avait témoigné de pressions exercées sur lui par son père, lesquelles l’empêchaient de s’exprimer librement sur ses besoins. Ces éléments alarmants commandaient de préserver l’enfant du conflit opposant ses parents, lequel obnubile I.U.________ selon le rapport du 11 février 2022. L’attitude défensive de K.U.________ envers son père, relevée dans le rapport précité, découlait de la crainte qu’il en avait et du fait que l’enfant essayait de satisfaire ses deux parents. Cette situation, manifestement délétère à l’enfant, justifiait de maintenir le droit de visite réduit mis en œuvre par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2022.
Par acte du 12 août 2022, I.U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer les capacités éducatives parentales des parties soit ordonnée et que l’intéressé puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, le mercredi de la sortie de l’école au jeudi à la reprise de celle‑ci, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
L’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Une audience d’appel a été appointée au 5 septembre 2022.
6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise porte atteinte au lien père-fils, le droit de visite de l’appelant ayant été réduit le week-end et supprimé le mercredi, l’intéressé et son fils étant en outre privés de passer des vacances ensemble. Cette atteinte au lien entre l’appelant et K.U.________ ne serait justifiée par aucune menace, ne serait-ce que virtuelle. De l’avis de l’appelant, il y aurait lieu de craindre que la procédure de deuxième instance ne soit pas arrivée à son terme avant les vacances scolaires d’automne, voire de Noël, et on ne saurait exiger de lui qu’il saisisse l’autorité d’appel de requêtes tendant à requérant un droit de visite pour lesdites périodes de vacances. En définitive, la longueur prévisible de la procédure exposerait l’appelant à un risque de préjudice irréparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
6.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
La décision de refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et donc à plus forte raison un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2). Dans un tel cas, comme susmentionné, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d’une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 et les références ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235).
6.3 On relèvera d’emblée que le principal argument sur lequel l’appelant fonde sa requête d’effet suspensif, soit la prétendue lenteur prévisible de la procédure d’appel, tombe à faux s’agissant des vacances scolaires. Celles-ci ne seront en effet pas d’actualité avant l’audience d’appel d’ores et déjà fixée au mois de septembre prochain, à l’occasion de laquelle la conciliation pourra être tentée sur cette question à tout le moins.
Pour le surplus, le tribunal a motivé la restriction du droit aux relations personnelles de l’appelant sur son fils par le fait que l’intéressé exercerait des pressions sur l’enfant, notamment en le questionnant sur sa prise en charge par la mère, considérant qu’il était dès lors favorable pour K.U.________ de réduire la fréquence des visites au père, à tout le moins dans l’attente de plus amples éléments. Le raisonnement du tribunal s’agissant des relations personnelles de l’appelant est fondé sur tant sur les déclarations de [...] et que le rapport du 11 février 2022. Prima facie, les arguments soulevés par l’appelant à l’appui de sa requête d’effet suspensif ne permettent pas de renverser le résultat de la pesée des intérêts effectuée par le tribunal – que l’appelant ne discute du reste même pas –, les déclarations du susnommé et le contenu du rapport précité n’apparaissant pas comme étant manifestement faux. L’appel ne comporte aucun grief qui serait si manifestement fondé qu’il y aurait lieu de s’écarter, au stade d’un examen sommaire, de l’appréciation du tribunal sans autre vérification. En outre, l’appelant ne démontre pas qu’il serait plus dommageable pour l’enfant d’être privé à tort des visites du mercredi jusqu’à droit connu sur l’appel, plutôt que de rester à tort exposé aux éventuelles pressions de son père les jours en question jusqu’à la même échéance.
Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’enfant à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant à pouvoir continuer d’exercer son droit de visite tel que prévu par la convention du 2 juin 2020 jusqu’à droit connu sur l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Amandine Torrent (pour I.U.), ‑ Me Malika Belet (pour J.U.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :