Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 672
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P320.003019-211558

432

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 août 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffier : M. Magnin


Art. 20 LSE ; 48a OSE

Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 mars 2021, dont les motifs ont été notifiés au représentant de T.________ le 9 septembre 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté l’entier des conclusions de T.________ (I), a dit que celui-ci était le débiteur de V.________ de la somme nette de 3’000 fr. à titre de dépens (II) et a dit que le jugement était rendu sans frais (III).

En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé que les contrats de mission conclus entre les parties mentionnaient expressément le lieu du chantier comme lieu de travail du demandeur et que rien ne s’opposait, dans le contrat-cadre, à ce que le lieu du chantier soit considéré comme le lieu de travail habituel. Ils ont considéré que la défenderesse avait fixé comme lieu de travail du demandeur, dans les contrats de mission, le lieu du chantier conformément à l’art. 24.5 de la Convention collective de travail 2014-2018 de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de la télécommunication (ci-après : la CCT-électricité). Le tribunal a ensuite estimé que les art. 19 et 20 LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) n’empêchaient pas la défenderesse de fixer le lieu de travail de ses employés temporaires sur les lieux des chantiers concernés. A cet égard, il a indiqué que l’art. 19 LSE, qui prévoyait que le contrat de travail devait contenir le lieu de travail et le début de l’engagement, avait été respecté et que l’art. 20 LSE, s’il prévoyait que le bailleur de services devait appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernaient notamment le salaire et la durée du travail, n’empêchait pas non plus de fixer le lieu de travail sur les lieux des chantiers, l’utilisation du terme « en principe » n’excluant au surplus pas une autre réglementation que celle prévue à l’art. 22 de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE). Ainsi, il a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération le lieu du chantier comme lieu de travail déterminant du demandeur pour statuer sur les prétentions de celui-ci. Les premiers juges, qui ont dès lors examiné si l’intéressé pouvait prétendre à la rémunération du temps de déplacement de son domicile à son lieu de travail, à savoir de [...] à [...], ont considéré qu’il convenait d’appliquer le régime ordinaire prévu par l’art. 13 al. 1 OLT1 (ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111), selon lequel le trajet effectué par le travailleur pour se rendre à son travail et en revenir n’était pas considéré comme du temps de travail. Le tribunal a également examiné si l’intéressé pouvait prétendre à la rémunération de son temps de déplacement sur la base de l’art. 24.5 let. b CCT, mais a relevé que cette disposition constituait une règle particulière, destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n’était pas le lieu de travail habituel. Il a par ailleurs retenu que son raisonnement était corroboré par les art. 44 et 45 du contrat-cadre, faisant partie intégrante des contrats de mission. Enfin, les premiers juges ont refusé d’indemniser les frais kilométriques du demandeur en application des art. 13 OLT1 et 44 al. 1 du contrat-cadre.

B. Par acte du 11 octobre 2021, T.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ (ci-après : l’intimée) soit reconnue sa débitrice du montant brut de 10’916 fr. 05 à titre de rémunération du temps de déplacement, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, et du montant net de 8’118 fr. à titre de remboursement des frais kilométriques, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019.

Par courrier du 15 février 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n’allait pas déposer de réponse, en précisant que les parties étaient sur le point de transiger le litige. Elle a dès lors requis la suspension de la procédure d’appel.

Par avis du 25 février 2022, la présidente de la cour de céans a indiqué qu’elle n’entendait pas suspendre la cause et que celle-ci était gardée à juger, sous réserve de la conclusion d’une convention mettant fin à la procédure avant que le présent arrêt soit rendu.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

L’intimée est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...]. Elle a son siège à [...] et a pour but [...].

a) Le 15 janvier 2016, l’intimée a engagé l’appelant en qualité de collaborateur avec titre professionnel pour être placé auprès de la société M.________ pour la période du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le siège de cette société est situé à [...] et cette dernière est membre de l’Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Electriciens (ci-après : ACVIE). Le salaire horaire brut de l’appelant a tout d’abord été fixé à 31 fr. 22, treizième salaire, vacances et jours fériés compris. Dès le 4 janvier 2017, il a été porté au tarif horaire de 32 fr. 09 et, à partir du 3 avril 2017, il s’est élevé au tarif horaire de 32 fr. 82. Enfin, il a été arrêté au tarif horaire de 33 fr. 19 depuis le 3 avril 2018.

b) Dans le cadre de cet engagement, l’appelant a signé six contrats de mission pour des missions à [...]. Le premier contrat a été conclu dès le 18 janvier 2016 pour une durée maximale de trois mois, le deuxième dès le 18 avril 2016 pour une durée indéterminée, le troisième dès le 4 janvier 2017 pour une durée maximale de trois mois, le quatrième dès le 3 avril 2017 pour une durée indéterminée, le cinquième dès le 4 janvier 2018 pour une durée indéterminée et le sixième dès le 3 avril 2018 pour une durée indéterminée. La localité de [...] est mentionnée sous la rubrique « lieu de travail » de chaque contrat.

c) Les contrats de mission sont accompagnés d’un contrat-cadre de travail temporaire faisant partie intégrante des contrats de mission. Ce contrat-cadre a notamment la teneur suivante : « Art. 24 - frais

V.________ rembourse au collaborateur, en sus du salaire convenu, les frais imposés par l’exécution de la mission, sur la base de justificatifs ; les frais doivent être mentionnés dans le rapport de travail signé par l’entreprise cliente et proportionnés au but poursuivi.

D’entente entre les parties, et en particulier lorsqu’il y a une convention collective de travail, les frais peuvent être remboursés sur la base d’une indemnité forfaitaire, à la condition que celle-ci couvre les frais nécessaires et que la dépense soit réellement effectuée.

Les frais ou les montants forfaitaires y relatifs sont définis dans le contrat de mission. » ;

« art. 44 - véhicule privé

Les déplacements entre le lieu de domicile et celui de travail ou de rassemble-ment sont le fait du collaborateur qui en détermine seul le moyen (véhicule privé, transport public) et qui en assume seul le risque.

L’utilisation du véhicule privé est interdite pour effectuer des déplacements professionnels.

Lorsque le collaborateur utilise un véhicule privé pour des déplacements professionnels avec l’accord explicite et formel de l’employeur, il a droit à une indemnisation dont le montant est convenu entre les parties [...]. Par le versement de l’indemnité kilométrique mentionnée ci-dessus, les obligations de l’employeur relevant de l’art. 327b al. 1er et 2 CO et l’ensemble des prétentions du collaborateur envers l’employeur résultant de l’exploitation du véhicule sont compensées au collaborateur qui ne peut émettre aucune prétention pour des dégâts occasionnés lors de déplacements professionnels, en particulier en cas d’absence d’assurance casco complète. » ;

« art. 45 – déplacements

Lorsque le collaborateur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel, ou partir d’un autre endroit que son lieu de rassemblement habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, seul le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. ».

d) Les contrats de mission sont expressément soumis à la CCT-élec-tricité.

e) Durant ses missions, l’appelant utilisait son véhicule privé pour se rendre à son travail une semaine sur deux. Le reste du temps, il s’y faisait conduire par un collègue. Le vendredi, il travaillait uniquement jusqu’à midi. Pour se rendre de son domicile de [...] jusqu’au chantier sur lequel il travaillait, à [...], et pour rentrer à la fin de sa journée ou demi-journée de travail, il mettait 51 minutes à l’aller et 51 minutes au retour en moyenne. Il était tenu de remplir un rapport hebdo-madaire, en y indiquant notamment ses frais de déplacement.

f) Il ressort des relevés des heures travaillées que l’appelant a effectué au service de l’intimée 222 journées ou demi-journées de travail en 2016, 63 jour-nées ou demi-journées de travail du 1er janvier au 31 mars 2017, 208 journées ou demi-journées de travail du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et 69 journées ou demi-journées de travail du 1er avril au 31 décembre 2018.

Par courrier du 13 août 2019, l’appelant, représenté par le [...], section [...], a demandé à l’intimée de lui payer des indemnités liées au temps de déplacement et aux frais kilométriques pour les travaux à l’extérieur et l’utilisation du véhicule privé au sens des art. 24.5, 41 et 42 CCT-électricité, restées selon lui impayées. A l’appui de sa requête, il a fait valoir des décomptes relatifs aux années 2016, 2017 et 2018. Il a notamment requis de l’intimée qu’elle lui verse dans un délai au 23 août 2019 un montant brut de 10’916 fr. 05 pour le temps de déplace-ment et un montant net de 16’236 fr. pour les frais de kilomètres.

Par lettre du 19 août 2019, l’intimée a accusé réception du courrier de l’appelant et a assuré qu’elle se déterminerait sur la requête contenue dans celui-ci dans les plus brefs délais.

a) Le 17 septembre 2019, l’appelant a déposé une requête de conci-liation auprès du président du tribunal. Il a pris les conclusions suivantes : « I. La défenderesse, V.________ est reconnue débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20’000.- net, à titre d’arriérées d’indemnités avec intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2019.

II. La défenderesse, V.________ est reconnue débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10’000.- brut, à titre d’arriérés de salaire avec intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2019. ».

b) Par courrier du 30 septembre 2019, l’intimée a refusé de donner suite à la demande d’indemnités concernant les frais de déplacement (temps de travail et frais kilométriques). Elle a exposé que l’art. 41 CCT-électricité était clair et qu’une indemnisation pour l’utilisation d’un véhicule privé n’était pas due. Elle a ajouté que, selon l’art. 24.5 CCT-électricité, il appartenait à l’employeur de fixer le lieu du début du travail (domicile de l’entreprise ou lieu du chantier) et qu’en l’espèce, il était expressément prévu dans les contrats de mission de l’appelant que le lieu de travail où débutait la mission était le chantier, à [...]. Elle a ainsi considéré que le trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail n’était pas considéré comme du temps de travail, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser celui-ci, ni en temps, ni en frais kilométriques.

c) La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant le 12 novembre 2019.

a) Le 21 janvier 2020, l’appelant a déposé une demande auprès du tribunal. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. La défenderesse, V.________, est reconnue débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement du montant net de CHF 9’366.00 à titre d’arriérés d’indemnités (CHF 1’245.00 d’indemnités repas et CHF 8’118.00 d’indemnités kilométriques), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019.

La défenderesse, V.________, est reconnue débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement du montant brut de CHF 10’916.05 à titre d’arriérés de salaire, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019. ».

b) Le 29 mai 2020, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

c) Les 14 juillet et 19 août 2020, l’appelant et l’intimée ont déposé leurs déterminations respectives.

d) Par ordonnance du 1er septembre 2020, la présidente du tribunal, faisant suite à une requête de l’appelant, a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur une procédure connexe.

Par arrêt du 30 novembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé cette ordonnance en ce sens que la requête de suspension déposée par l’appelant était rejetée.

e) En date du 8 mars 2021, le tribunal a tenu l’audience de jugement, en présence de l’appelant, assisté d’une représentante de [...], et, pour l’intimée, de ses représentants, assistés de leur conseil. A cette occasion, l’appelant a modifié sa conclusion 1 en ce sens qu’il retirait sa demande d’indemnité pour les frais de repas et correspondant à un montant de 1’245 francs. Le tribunal a en outre interrogé l’appelant et l’un des représentants de l’intimée. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal et font partie intégrante du dossier. A l’issue de l’audience, le tribunal a clos l’instruction puis les débats.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

L’appelant a produit deux pièces à l’appui de son appel.

3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumula-tives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339).

3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, en appel, le jugement entrepris, qui doit être joint à l’appel conformément à l’art. 311 al. 2 CPC (cf. textes allemand et italien de cette disposition), ainsi qu’un arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour de céans dans une cause connexe (CACI 26 mars 2021/156), soit après la clôture de l’instruction et des débats par l’autorité de première instance. Les pièces produites sont donc recevables.

L’appelant reproche notamment aux premiers juges d’avoir méconnu l’art. 20 LSE en considérant que l’intimée pouvait valablement stipuler, dans les contrats de mission, que le lieu de travail se trouvait sur le chantier où le travailleur était employé par l’entreprise locataire de services et, par conséquent, refuser au travailleur toute indemnisation pour ses frais de transport jusqu’au chantier et toute rémunération pour la durée de son déplacement jusqu’à celui-ci. Il considère qu’en application de la disposition légale précitée, la CCT-électricité devrait en l’occurrence s’appliquer, notamment ses art. 24.5 et 42.1, et que le travailleur engagé par une agence temporaire devrait bénéficier des mêmes conditions salariales, en durée de travail et de frais, que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission. Il estime dès lors en substance qu’il aurait droit à l’indemnisation de son temps de déplacement et de ses frais kilométriques lorsqu’il utilisait son véhicule privé pour se rendre sur son lieu effectif de travail.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 20 al. 1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités.

L’art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g).

Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées).

La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4).

4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art. 48a OSE, dans les rapports entre l’appelant et l’intimée. Le texte clair de l’art. 20 LSE exclut l’application de toute autre règle (sinon légale) à ces questions, notamment des règles prévues dans la CCT-LSE, la loca-taire de services n’y étant pas soumise.

Il convient donc d’examiner les prétentions de l’appelant sur la base de la CCT-électricité.

4.2 4.2.1 L’interprétation des dispositions normatives d’une CCT – soit les clauses relatives au contrat de travail en tant que tel, à sa conclusion, à son objet, à sa fin et aux droits et obligations réciproques qu’il crée pour le travailleur et l’employeur – s’effectue selon les principes applicables à l’interprétation de la loi, soit selon la méthode objective. Il s’agit de la méthode qui consiste à utiliser les différents modes d’interprétation dans l’ordre suivant : l’interprétation littérale, l’interprétation systématique, l’interprétation téléologique et l’interprétation historique. Et il est de jurisprudence constante qu’une disposition légale doit d’abord être interprétée selon sa lettre. L’autorité chargée d’appliquer la loi est liée à un texte légal clair et non équivoque, pour autant que celui-ci restitue le sens véritable de la norme (Zwygart, op. cit., nn. 363 et 534 et les références citées).

L’art. 24.5 CCT-électricité a la teneur suivante : « La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur.

a) Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile et lieu de travail, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail.

b) Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.

c) Après entente avec les travailleurs, les entreprises sont autorisées, au sens de l’art. 24.5, let. b, CCT, à fixer un rayon dans lequel le trajet pour se rendre au travail et en revenir n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail commence sur le chantier ».

Au vu de ce qui précède, en l’absence d’un accord avec les travailleurs au sens de l’art. 24.5 let. c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 3 à 5). Ainsi, dans la mesure où il paraît déroger à cette règle, en prenant pour critères le « lieu de travail habituel » et le « lieu de rassemblement habituel », plutôt que le lieu de l’entreprise (locataire) ou l’atelier (de l’entreprise locataire), l’art. 45 du contrat-cadre de travail temporaire qui lie les parties enfreint le droit impératif et est donc nul.

4.2.2 Il ressort du dossier que l’appelant a effectué, au service de l’intimée, 222 journées ou demi-journées de travail en 2016, 63 journées ou demi-journées de travail du 1er janvier au 31 mars 2017, 208 journées ou demi-journées de travail du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et 69 journées ou demi-journées de travail du 1er avril au 31 décembre 2018 (pièces 109, 122 et 129).

Pour se rendre de son domicile, à [...], jusqu’au chantier sur lequel il travaillait, à [...], et pour rentrer à la fin de sa journée ou demi-journée de travail, l’appelant a mis, en moyenne, 51 minutes à l’aller et 51 minutes au retour (cf. pièce 113). Pour se rendre à [...], au siège de la société locataire de ses services, il aurait mis, en moyenne, 37 minutes à l’aller et 37 minutes au retour, selon le site Via Michelin (viamichelin.ch), ce qui fait une différence avec le temps supérieur mis par l’appelant pour se rendre de son domicile au chantier, puis en revenir, de 28 minutes au total par journée ou demi-journée de travail ([51 – 37] x 2). Ainsi, il doit être rémunéré pour 28 minutes, soit 7/15 d’heure, de travail par journée ou demi-journée de travail au titre de l’art. 24.5 let. b CCT-électricité. Dès lors, pour l’année 2016, l’intimée lui doit un arriéré de salaire brut de 3’234 fr. 40 (222 j x 7/15 h/j x 31,22 fr./h) ; pour le premier trimestre de l’année 2017, elle lui doit un arriéré de salaire brut de 943 fr. 45 (63 j x 7/15 h/j x 32,09 fr./h) ; pour la période écoulée du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, elle lui doit un arriéré de salaire brut de 3’185 fr. 75 (208 j x 7/15 h/j x 32,82 fr./h) et, enfin, pour la période écoulée du 1er avril au 31 décembre 2018, elle lui doit un arriéré de salaire brut de 1’068 fr. 70 (69 j x 7/15 h/j x 33,19 fr./h), soit un total de 8’432 fr. 30 brut.

Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant cet arriéré de salaire correspondant à son temps de déplacement.

4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 42.1 CCT-électricité, lorsque le travailleur utilise un véhicule privé pour des déplacements de service avec l’accord explicite de l’employeur, il a droit à une indemnité de 60 centimes par kilomètre.

Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, cet article est applicable notamment lorsque l’employeur fixe le lieu où commence le travail à un autre endroit que les locaux ou l’atelier de l’entreprise, soit dans l’hypothèse prévue à l’art. 24.5 let. b CCT-électricité, la partie du déplacement du domicile au chantier qui dépasse la distance que le travailleur aurait eu à parcourir pour se rendre de son domicile à l’entreprise ou à l’atelier devant être indemnisée (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 6). Cette solution est cohérente avec le but de l’art. 24.5 CCT-électricité, selon lequel il appartient à l’employeur, s’il décide de faire débuter le travail autre part que dans ses locaux, de compenser les inconvénients qui en résultent pour les travailleurs.

4.3.2 En l’espèce, l’appelant a accompli 562 journées ou demi-journées de travail au service de l’intimée. Une fois sur deux, il s’est rendu au travail dans sa voiture privée ; une fois sur deux, il a été transporté par un collègue. Le domicile de l’appelant, à [...], est distant de 34 km des locaux de l’entreprise locataire de ses services, à [...], et de 66 km du chantier où il était actif, à [...]. Pour la moitié de ses journées ou demi-journées de travail, l’appelant est dès lors en droit d’être indemnisé, à raison de 60 ct./km, pour la partie de ses déplacements qui excède la distance qu’il aurait dû parcourir pour aller de chez lui aux locaux de [...] et en revenir, soit à une indemnité totale de 10’790 fr. 40 ([562 j : 2] x [2 x 66 km/j – 2 x 34 km/j] x 0,6 fr./km). La conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une indemnité de 8’118 fr. pour les frais kilométriques est donc fondée.

Il s’ensuit que l’appel doit être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant cette dernière somme à titre de remboursement de ses frais kilométriques.

Dans sa demande du 17 janvier 2020, l’appelant a conclu au paiement d’intérêts moratoires de 5% l’an sur les arriérés de salaire et sur l’indemnité pour les frais kilométriques, ce dès le 1er janvier 2019. Il a repris cette conclusion dans son appel.

5.1 Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité de cette conclusion, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 12 novembre 2019 à l’appelant porte sur le paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité kilométrique avec intérêts moratoires à compter du 23 août 2019.

5.1.1 L’existence d’une autorisation de procéder est une condition de receva-bilité de la demande, que le juge doit vérifier d’office (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; ATF 140 III 310 consid. 1.3.2), même pour la première fois en deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Il s’ensuit que les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent s’en écarter aux conditions de l’art. 227 CPC. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s’applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance débutant par le dépôt de la demande, soit à un stade ultérieur. Seule une application par analogie entre en ligne de compte entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1).

5.1.2 En l’espèce, les conclusions prises dans la demande de l’appelant font partir les intérêts moratoires du 1er janvier 2019, soit à une date antérieure à celle mentionnée dans l’autorisation de procéder. Cependant, la prétention en paiement d’intérêts pour la période échue du 1er janvier au 22 août 2019 présente un lien de connexité avec celles en paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité kilométrique sur lesquelles la conciliation a été dûment tentée, dès lors qu’elle leur est accessoire. Dans ces conditions, la demande et, partant, les conclusions de deuxième instance sont recevables, y compris quant au point de départ de l’intérêt moratoire.

5.2 5.2.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Si l’employeur ne s’exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Stöckli/Rehbinder, Berner Kommentar, Der Arbteitsvertrag : Der Einzelartbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2e éd., Berne 2010, n. 24 ad art 323 CO) ; il doit dès lors l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO).

En l’espèce, les créances de l’appelant en paiement des arriérés de salaire pour chaque mois portent donc intérêts moratoires au taux de 5% l’an depuis le premier jour de chaque mois suivant. Réclamés depuis le lendemain de la fin des rapports de travail, soit depuis le 1er janvier 2019, les intérêts moratoires portant sur les arriérés de salaire peuvent dès lors être alloués.

5.2.2 Quant au remboursement de frais, il doit avoir lieu en même temps que le paiement du salaire, sur la base d’un décompte (art. 327c al. 1 CO). Or, sur les rapports d’heures hebdomadaires remplis par l’appelant et versés au dossier, il apparaît que celui-ci n’a pas mentionné, en cours d’emploi, de déplacements à indemniser. Cette absence ne vaut certes pas renonciation (cf. art. 341 al. 1 CO), même au-delà d’un mois après la fin des rapports de travail, puisque, plus qu’une simple abstention même durable, la renonciation suppose, notamment, la connais-sance par le travailleur des prétentions auxquelles il renonce (cf. ATF 110 II 273 consid. 2). Mais l’absence de réclamation a pour effet que l’intimée ne s’est pas trouvée en demeure de payer l’indemnité kilométrique avant l’échéance du délai de paiement fixé dans la mise en demeure du 19 août 2019, soit dès le 24 août 2019. Les intérêts moratoires portant sur l’indemnité pour frais kilométriques seront dès lors alloués à partir de cette date.

6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entre-pris réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant la somme brute de 8'432 fr. 30 à titre d’arriérés de salaire, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, et la somme de 8’118 fr. à titre de remboursement des frais kilométriques, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2019.

6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.2 Le jugement querellé a été rendu sans frais en application de l’art. 114 let. c CPC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir cette question.

S’agissant des dépens de première instance, l’appelant, qui obtient gain de cause sur 80% des conclusions initiales de sa demande et qui était assisté, devant l’autorité de première instance, par un représentant professionnel autorisé par le droit cantonal (cf. art. 36 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), a droit à des dépens réduits de première instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC), qu’il y a lieu de fixer à 1’600 fr. (art. 10 TDC par analogie [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

6.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L’appelant ayant obtenu gain de cause sur plus de 85% des conclusions qu’il a formulées dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée, qui a renoncé à déposer une réponse, lui versera la somme de 1’200 fr. (art. 12 TDC par analogie) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé et il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande formée le 21 janvier 2021 par T.________ contre V.________ est partiellement admise.

II. V.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 8’432 fr. 30 (huit mille quatre cent trente-deux francs et trente centimes), sous déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de salaire, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019.

III. V.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 8’118 fr. (huit mille cent dix-huit francs) à titre de remboursement de ses frais de déplacement (indemnité kilométrique), avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2019.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

VI. V.________ versera à T.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de première instance.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’intimée V.________ doit verser à l’appelant T.________ une somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...] (pour T.), ‑ Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour V.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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