Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 670
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.041276-220314 TD21.041276-220321 447

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 septembre 2022


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 301a al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par D.J., à [...], et par I., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui divise les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé D.J.________ à modifier le lieu de résidence de sa fille U.________ et à déplacer celui-ci à N.________ (A.), ainsi qu’à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation d’U. dans son nouveau lieu de résidence, dès le 2 juillet 2022 (I), a dit que le droit de visite d’I.________ sur sa fille U.________ s’exercerait d’entente entre les parties, dès le 2 juillet 2022, et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles U.________ ferait le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourrait venir voir l’enfant à N.________ une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance (II), a dit que les frais de déplacement d’U.________ pour l’exercice du droit de visite de son père (billets d’avion aller et retour) seraient assumés par D.J., les frais d’hébergement de l’enfant en B. étant à la charge du père (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).

En droit, le premier juge a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause les compétences éducatives de la mère. Il existait entre les parents des conflits récurrents concernant la prise en charge de l’enfant, les visites auprès de son père et la contribution d’entretien. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que ces conflits seraient imputables davantage à l’un plutôt qu’à l’autre des parents d’U.. Par ailleurs, le projet de vie aux A. de D.J., qui n’était pas nouveau, apparaissait sérieux et réfléchi. Il s’inscrivait dans un projet de vie professionnelle, et non pas dans le but de séparer l’enfant de son père. Compte tenu de la densité du réseau aérien entre N. et [...] et le fait que l’enfant devait déjà se déplacer depuis la Suisse pour aller voir son père qui résidait à [...], de sorte qu’elle avait l’habitude de longs trajets, les déplacements pour les visites chez son père ne seraient pas beaucoup plus compliqués. U.________ avait en outre indiqué qu’elle se réjouissait du départ aux A.________ et qu’elle ne craignait pas de moins voir son père. Concernant le critère de la stabilité, le déplacement d’U.________ aux A.________ plutôt qu’en B.________ était ainsi conforme à son intérêt, sa mère étant par ailleurs le parent gardien depuis 2013. Dans ces conditions, on ne pouvait imposer à D.J.________ d’attendre l’issue au fond du procès en modification du jugement de divorce et il se justifiait dès lors de faire droit à la requête en changement du lieu de résidence de l’enfant mineure des parties. S’agissant de la date du départ d’U.________ aux A., une certaine continuité s’imposait et l’intérêt de l’enfant commandait qu’elle achève son année scolaire en Suisse. Il n’était en effet pas dans son intérêt de changer à la fois d’école et de système scolaire en plein semestre d’études, ce d’autant plus qu’elle devrait s’adapter à un système d’enseignement entièrement nouveau aux A. par rapport au système scolaire vaudois. De plus, deux changements successifs étaient prévus, puisque l’enfant serait scolarisée à l’école publique jusqu’à la fin de l’année scolaire puis en école privée à compter de la rentrée d’août. Bien que le bail de l’appartement meublé loué en Suisse par leur famille prenne fin au 31 mars 2022, il appartenait à D.J.________ de trouver une solution d’hébergement et de surveillance pour permettre à U.________ d’achever le semestre en cours dans le Canton de Vaud. Le premier juge a en outre réglé la question du droit de visite d’I.________ au vu du changement de lieu de résidence de sa fille.

B. a) Par acte du 21 mars 2022, D.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille U., à déplacer celui-ci à N. (A.) et à procéder seule aux démarches utiles pour sa scolarisation dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022, et que le droit de visite d’I. sur sa fille s’exerce d’entente entre les parties, dès le mois de mars 2022, et qu’à défaut d’entente, il s’exerce, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles U.________ ferait le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourrait venir voir l’enfant à N.________ une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance.

A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’appelante a conclu à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille U., à déplacer celui-ci à N. (A.________) et à procéder seule aux démarches utiles pour sa scolarisation dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022.

b) Le 21 mars 2022, I.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 9 mars 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelante de ramener immédiatement l’enfant U.________ en Suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, que la garde de sa fille lui soit attribuée, son domicile étant fixé chez lui, que l’appelante exerce un droit de visite sur sa fille, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles U.________ ferait le déplacement pour se rendre auprès de sa mère, celle-ci pourrait venir voir l’enfant à [...] une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance, qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives des parties et les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, en faisant toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et, cas échéant, aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles et qu’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit nommé, avec pour mission notamment d’établir un planning annuel des vacances de l’enfant auprès de son père [sic]. Subsidiairement, l’appelant a une nouvelle fois pris la conclusion tendant au retour de sa fille, à ce qu’un mandat soit confié à l’UEMS et à la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles. Il n’a toutefois pas conclu à l’octroi de la garde, mais à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de déplacer le domicile de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de déposer immédiatement les passeports A.________ et B.________, ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures superprovisionnelles, l’appelant a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de ramener immédiatement l’enfant U.________ en Suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et de déposer immédiatement les passeports A.________ et B.________, ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant, au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. L’appelant a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

c) Par ordonnance du 25 mars 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté les requêtes superprovisionnelles et provisionnelles des parties ainsi que celle d’effet suspensif de l’appelant, a dit que l’enfant U.________ resterait domiciliée auprès de sa mère à N.________ jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Le 28 mars 2022, l’appelant a allégué des faits nouveaux concernant ses difficultés de communication avec sa fille et a produit un bordereau de cinq pièces.

e) Par courrier du 31 mars 2022, l’appelante s’est déterminée sur les faits nouveaux du 28 mars 2022 et a produit quatre pièces sous bordereau.

f) Le 26 avril 2022, l’appelant a encore une fois allégué de nouveaux faits s’agissant des problèmes de communication avec sa fille, notamment qu’il n’avait pas pu obtenir son numéro de téléphone A.________. Il a aussi relevé qu’il ne l’avait pas eu auprès de lui pour les vacances de Pâques, contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2002. Il a produit quatre pièces nouvelles.

g) Par courrier du 2 mai 2022, le juge unique a imparti un délai au 10 mai 2022 à l’appelante pour se déterminer sur le courrier du 26 avril 2022 précité. Le juge unique a indiqué qu’il partait du principe que l’appelante savait qu’en sa qualité de parent gardien, elle avait le devoir de favoriser les relations personnelles entre l’enfant et son père ainsi que de permettre à ce dernier de se tenir informé de tous les événements importants dans la vie de leur fille, soit notamment au niveau de son suivi scolaire. Les devoirs de l’appelante étaient d’autant plus importants que le père d’U.________ vivait éloigné d’elle. Il ne devait donc y avoir aucune difficulté à ce que le numéro de téléphone portable A.________ de l’enfant soit transmis à son père, que celle-ci soit d’accord ou non de communiquer avec lui par ce moyen. Il était en outre attendu de l’appelante qu’elle autorise expressément l’établissement scolaire auquel U.________ était intégrée de fournir toutes les informations que l’appelant serait susceptible de leur demander.

h) Le 9 mai 2022, l’appelante a indiqué que l’appelant était en possession de l’adresse électronique de sa fille et du numéro de téléphone A.________ de l’appelante, mais qu’il n’avait pas fait usage de ces moyens de télécommunication. U.________ avait néanmoins pris l’initiative d’appeler son père le 23 avril 2022 depuis le téléphone de sa mère et lui avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas lui transmettre son numéro de téléphone portable. L’appelante a ajouté qu’elle n’avait pas coupé court aux communications entre père et fille, mais qu’U.________ avait formulé des reproches contre son père et exprimé de la souffrance, que celui-ci ne voulait pas entendre. L’appelante a par ailleurs précisé avoi demandé à l’établissement scolaire fréquenté par U.________ d’inscrire l’appelant comme parent dans ses registres, de manière qu’il puisse recevoir directement de l’école les informations importantes concernant la scolarité de sa fille. S’agissant des vacances de Pâques, l’appelante a indiqué qu’U.________ avait passé douze jours avec son père en février 2022, alors même qu’elle n’avait qu’une seule semaine de vacances normalement. La règlementation devait en outre être revue, dès lors que l’enfant n’aurait plus qu’une semaine de vacances à Pâques. A cela s’ajoutait qu’elle ne voulait pour le moment pas revoir son père. Enfin, l’appelante a indiqué que l’enfant faisait désormais partie d’une équipe féminine de Crosscountry. A l’appui de son courrier, l’appelante a produit un bordereau de cinq pièces.

i) Par déterminations du 12 mai 2022, l’appelant a relevé qu’il n’était toujours pas en possession du numéro de téléphone A.________ de sa fille. Il a contesté que lors de l’appel de 45 minutes du 23 avril 2022 mentionné par l’appelante, U.________ lui aurait dit qu’elle ne voulait pas lui donner son numéro. L’appelante continuait à ne pas être informé de la vie de sa fille, apprenant notamment par le biais des déterminations du 9 mai 2022 qu’elle faisait partie d’une équipe de Crosscountry. Il a produit deux pièces sous bordereau.

j) Le 24 juin 2022, l’appelant a déposé une réponse à l’appel de D.J.________ en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. A l’appui de sa conclusion, il s’est entièrement référé à son appel du 21 mars 2022, ainsi qu’aux nova déposés les 28 mars, 26 avril et 12 mai 2022.

k) Dans sa réponse du 29 juin 2022 à l’appel d’I.________, l’appelante a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’écriture. Elle a produit deux pièces nouvelles.

l) Par courrier du 30 juin 2022, l’appelante a transmis le bulletin d’U.________ au sein de l’école publique de N.________ portant sur la période du 14 avril au 27 juin 2022.

m) Par courrier du 11 août 2022, l’appelant a transmis quatre pièces sous bordereau concernant notamment le fait qu’il ne disposait toujours pas du numéro de téléphone A.________ de sa fille et que celle-ci s’était rendue sur le territoire B.________ en août 2022 alors qu’elle n’avait pas de passeport valable, voyage dont il n’avait pas été informé.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

D.J., née Q. le [...] 1979 à [...] dans l’[...] (A.), de nationalité A., et I., né le [...] 1980, de nationalité B., se sont mariés le [...] 2006 à [...] dans le [...] (A.________).

L’enfant U.________, née le [...] 2010, est issue de cette union.

Par jugement du 23 avril 2013, le Juge des Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance de [...] (B.) a prononcé le divorce des parties et a homologué leur convention sur les effets du divorce du 17 décembre 2012. Cette convention prévoyait notamment que l’autorité parentale sur leur fille U. serait exercée en commun, que la résidence habituelle de l’enfant serait chez la mère, que le droit de visite sur l’enfant serait exercé d’entente entre les parents, avec un régime subsidiaire, que le père s’engageait à payer une pension alimentaire de EUR 100.- par mois, indexée, compte tenu du revenu net mensuel de EUR 1'460.- chez le père et de EUR 3'100.- chez la mère.

L’appelante et E.J.________ se sont mariés le [...] 2015 en B.. De cette union est issu l’enfant Y., né le [...] 2019.

Le 5 novembre 2020, le nouvel époux de l’appelante a été inscrit en qualité d’associé gérant président de F.________ Sàrl. Début 2021, il a fondé S.________ Communications Incorporation aux A., dont il est directeur général. F. Sàrl détient la société A.________ S.________ Communications Incorporation.

En 2021, S.________ Communications Incorporation a décidé d’ouvrir une agence à N.. L’appelante est « managing director » de S. [...], à [...] ; selon ses dires, elle sera chargée de gérer la société aux A.________ et de diriger l’agence de N.________.

a) Ensuite du départ de l’appelante et d’U.________ du territoire B.________, le Tribunal de Grande Instance de [...] a homologué la convention signée par les parties le 27 mars 2015 modifiant le jugement de divorce du 23 avril 2013 en ce sens que les parents continuaient à exercer en commun l’autorité parentale sur leur fille, que la résidence de l’enfant serait fixée au nouveau domicile de la mère à l’avenue du [...] à [...] en Suisse pendant quatre mois, la mère s’engageant à informer le père du changement d’adresse à intervenir et de l’école dans laquelle l’enfant serait inscrite, que, dans tous les cas, la père devait être informé des événements de la vie de l’enfant par la mère et devait pouvoir le joindre par téléphone, que la contribution d’entretien restait fixée à EUR 100.- et que le père exercerait son droit d’hébergement l’intégralité des vacances scolaires d’automne à partir du lendemain de la sortie scolaire jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, l’intégralité des vacances scolaires de février (vacances appelées « relâches »), à partir du lendemain de la sortie scolaire jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, la première moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires, la seconde les années impaires, la première moitié des vacances estivales (d’été) les années paires et ce durant 30 jours consécutifs, la seconde moitié des vacances estivales les années impaires et ce durant 30 jours consécutifs. Il était en outre prévu que l’appelant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre notamment en Suisse, celui-ci ne pouvant être supérieur à 4 jours sur une durée d’un mois.

b) Par jugement du 28 février 2017, le président a reconnu le caractère exécutoire en Suisse du jugement en modification du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de [...] homologuant la convention signée le 27 mars 2015 par les parents d’U.________.

Depuis 2017, l’exercice du droit de visite a soit nécessité l’intervention des conseils des parties, soit occasionné de nombreux échanges de messages compliqués entre les parties. A plusieurs occasions, notamment pour les vacances d’octobre 2020 et de Pâques 2021, U.________ n’a pas pu voir son père.

L’appelante ayant déposé une demande en modification du droit de visite de l’appelant le 25 mars 2021, les parties ont passé une convention lors de l’audience du 30 mars 2021 devant la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui portait notamment sur le droit de visite de l’appelant lors des week-ends de l’Ascension et de Pentecôte, ainsi que des vacances d’été. Les parties se sont en outre engagées à débuter un travail de coparentalité auprès des Boréales aussi rapidement que possible et à ne pas se dénigrer et « parler mal » de quelque manière que ce soit l’un de l’autre devant U.________, ainsi qu’à veiller à ce que leur conjoint et famille respectifs ne s’impliquent pas dans leur relation.

Entendue par la juge de paix le 16 juin 2021, U.________ a notamment déclaré avoir vu son père à l’Ascension et à Pentecôte. Elle avait été stressée avant de le voir car elle ne savait pas de quelle façon il se comporterait vis-à-vis d’elle. Leur relation n’était pas idéale lorsqu’ils s’étaient quittés à Noël, mais elle se réjouissait de le revoir. U.________ a expliqué que jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, elle était tout le temps avec son père, mais depuis l’arrivée de sa belle-mère et de son petit frère, elle n’arrivait plus à se retrouver seule avec lui. Il lui disait souvent « des choses pas gentilles » sur sa mère. U.________ souhaitait maintenir un lien avec lui, mais voulait qu’il arrête de parler de sa mère et de son beau-père car cela ne la regardait pas. Selon elle, son père n’était pas présent dans sa vie et ne lui donnait pas suffisamment d’importance. Elle avait l’impression qu’il ne savait rien d’elle et il était compliqué de partager ses sentiments avec lui car elle craignait sa réaction. Lorsqu’elle était avec son père, elle n’était pas elle-même et avait l’impression de devoir être « la petite fille parfaite qui ne fait jamais d’histoires ». Ce n’était pas drôle pour elle entre ses deux parents. Elle avait l’impression de devoir toujours choisir dans quel camp se positionner, sans pouvoir être neutre. Elle ne savait jamais qui croire. La situation lui pesait beaucoup et elle souhaitait que ses parents entretiennent une meilleure relation.

Par courriel du 1er juillet 2021, l’appelante a écrit ce qui suit à l’appelant :

« Je voulais te tenir informé d’un changement dans nos vies. Comme tu le sais, nous avons une entreprise ici en Suisse, il y a 1.5 ans nous avons ouvert une seconde entreprise à N.________.

Pour des raisons professionnelles nous devons partir à N.________ courant mars/avril 2022. Je préfère t’informer en avance, pour éviter le type de situation que tu nous as imposé auparavant, quand tu as évité toute forme de dialogue et à finir par une demande « d’interdiction de sortie du territoire » que pour nous empêcher de partir en Suisse.

Nous sommes en train de faire les démarches pour les écoles internationales à N.________ pour U.________, afin qu’elle ait la meilleure éducation possible, en anticipation de ses études universitaires.

Sachant que nous commençons une thérapie de coparentalité, je te propose qu’on utilise ses séances pour trouver un terrain d’entente ; pour que notre déménagement aux A.________ se passe pour U.________ dans les meilleures conditions. J’ai un rdv prévu pour le 11 août à 10h, si tu veux qu’on fixe déjà une séance dédiée avec la Dre. [...] pour en parler. »

a) Par demande déposée le 26 octobre 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelante a conclu à la modification du jugement de divorce en ce sens qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant U.________ et de le déplacer à N.________ (A.________), le droit de visite en faveur du père étant fixé selon de nouvelles modalités.

b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’appelante a conclu à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille, afin de le déplacer à N., et à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation de l’enfant, à ce que le droit de visite de l’appelant s’exerce, compte tenu de l’éloignement géographique, sauf meilleure entente, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, cinq semaines pendant les vacances d’été, à l’exception de la dernière semaine avant la reprise des cours, la semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux pour les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux pour les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles U. ferait le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourrait venir voir l’enfant à N.________ une année sur deux, pour les vacances de février, durant les années paires, les frais d’exercice du droit de visite étant assumés par le père.

Par déterminations du 2 décembre 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ci-dessus. Reconventionnellement, il a en substance conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de déplacer le domicile de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de déposer les passeports A.________ et B., ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le 30 décembre 2021, date du retour de l’enfant après ses vacances auprès de son père, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’un curateur de représentation et de surveillance des relations personnelles soit nommé en faveur d’U..

c) Le 6 décembre 2021, le président a entendu l’enfant U.________ ; le résumé de cette audition expose ce qui suit :

« U.________ indique être en 8[è]me primaire à [...] et que dans 2 mois elle va partir avec sa mère pour les A.________. Elle explique qu’elle se réjouit de ce départ, qui sera quelque chose de nouveau, dans une autre culture et qu’il y aura plein de choses qu’elle ne connaît pas encore. Elle explique qu’au contraire, ici il n’y a pas grand-chose à faire. Ses amis vont lui manquer mais sinon ce déménagement ne la dérange pas.

Interrogée à ce propos, U.________ indique parler de ce déménagement avec sa mère depuis le mois de mars de cette année. Elle confirme avoir eu le temps de se faire un avis sur la question.

[…]

A la question de savoir si elle a pu parler de ce déménagement avec son père, U.________ explique qu’à l’occasion d’une visite en septembre, elle lui a expliqué vouloir partir avec sa mère. Il lui aurait dit respecter son choix dans un premier temps, puis avoir refusé qu’elle parte dans un deuxième temps.

U.________ confirme avoir passé des semaines de vacances auprès de son père en octobre, en été, et à Noël passé. Elle précise qu’à Pâques elle n’avait pas envie d’y aller et qu’elle est donc restée auprès de sa mère. De plus, elle était censée être auprès de son père pendant 4 semaines durant l’été, mais elle a réduit à 2 semaines sa visite car elle ne voulait pas l’entendre dire de choses négatives sur sa mère et son beau-père ou qu’il la presse d’aller vivre auprès de lui. Elle indique que pendant les vacances d’octobre son père lui a moins fait part de ce genre de propos. A l’avenir elle aimerait bien continuer à voir son père pendant les vacances, comme c’est le cas maintenant. Elle explique avoir l’habitude de faire des trajets pour aller voir son père.

[…]

Interrogée sur les moyens de communication qu’elle utilise avec son père, U.________ indique qu’avant ils échangeaient par téléphone et par message, mais maintenant surtout par message, vu que par téléphone son père la presse de venir le voir.

Elle indique parler parfois de son père avec sa mère mais que cela n’est pas un sujet de discussion quotidien.

Elle informe le président que quand son père parle négativement de sa mère, elle essaie de changer de sujet, de l’éviter, ou bien reste silencieuse.

Quand le président lui demande si elle a un message à transmettre à ses parents, U.________ explique qu’elle aimerait bien que ses parents arrêtent de se battre et que son père agisse dans le souci du résultat de ses actions sur les autres.

[…] »

d) Dans ses déterminations du 8 décembre 2021, l’appelante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant, à l’exception de celle tendant à la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles.

e) A l’audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2022, le président a interrogé les parties. L’appelante a notamment déclaré qu’U.________ serait scolarisée à l’école publique à son arrivée aux A.________ et jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis auprès de l’école privée [...] dès la rentrée d’août 2022.

f) Par courrier de son conseil du 1er mars 2022, l’appelante a produit un contrat de bail, conclu le 23 février 2022, attestant de la location par elle et son mari d’un appartement de quatre pièces plus cuisine à N., pour une durée de treize mois à compter du 1er avril 2022. Dans cette même lettre, le conseil de l’appelante confirmait que l’enfant U. serait scolarisée dès le mois d’avril 2022 dans une école publique de N.________.

g) Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022, l’appelant a allégué que l’appelante s’apprêtait, sans qu’il y ait consenti, à emmener sa fille aux A.________ du 4 au 14 mars, en pleine période scolaire.

h) Statuant le 3 mars 2022 par voie de mesures superprovisionnelles, le président a fait interdiction à l’appelante ou à toute personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant U., a ordonné à l’appelante de déposer immédiatement, au plus tard au vendredi 4 mars 2022, à 9 heures, le passeport A., le passeport B.________ et les documents de séjour en Suisse de l’enfant auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les injonctions mentionnées étant assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

i) Par déterminations du 3 mars 2022, l’appelante a demandé au président de reconsidérer sa décision.

j) Par décision du 4 mars 2022, le président a maintenu son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022.

k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la juge de paix a admis la requête de l’appelant du même jour, a ordonné l’inscription de l’interdiction de sortir du territoire suisse de l’enfant U.________ sur le registre RIPOL, a ordonné aux forces de police de saisir au domicile de l’appelante le passeport A., le passeport B. et les documents de séjour en Suisse de l’enfant et de les déposer auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022 s’il en était requis.

l) Par courrier du 7 mars 2022 adressé au président, le conseil de l’appelante a indiqué que sa cliente se trouvait à N.________ avec sa fille, mais qu’elle serait de retour le dimanche 13 mars 2021. L’appelante avait été persuadée que les explications fournies dans ses déterminations du 3 mars 2022 allaient amener le président à reconsidérer sa décision du même jour. Elle n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance du 4 mars 2022 avant de prendre l’avion.

m) Par courriel du 14 mars 2022, le Directeur de l’école d’U.________ en Suisse a informé l’appelant que l’enfant était absente lors des cours du matin.

a) Le [...] 2022, jour de son anniversaire, U.________ a répondu au message de son père, qui lui souhaitait bonne fête, qu’elle aurait dû normalement passer la journée avec ses sœurs et faire son dernier week-end en Suisse. Au lieu de cela, la police était venue à la maison et elle avait dû également parler à un policier deux jours auparavant car son père « n’avait rien compris ». Elle lui a indiqué ne plus vouloir entendre parler de lui et lui a demandé d’arrêter de lui envoyer des messages, faute de quoi elle le bloquerait.

Le lendemain, elle lui a encore écrit que s’il ne reconnaissait pas ses fautes, elle ne comprenait pas pourquoi il voulait lui parler car il n’écoutait pas. Elle avait son avis sur lui et ne voulait plus le voir, ce qu’elle avait dit au juge. Elle a ajouté qu’il ne pourrait pas changer son avis sur lui et sur ce qu’il avait fait.

b) D’après des messages du 27 mars 2022 également, la grand-mère paternelle de l’enfant a essayé de la joindre, sur son téléphone et sur celui de sa mère, sans succès.

c) Par courriel du 15 avril 2022, l’appelant a demandé à l’appelante le nouveau numéro d’U., ainsi que des informations concernant les vacances de Pâques qu’U. était censée passer avec lui. Il n’avait pas pu parler avec sa fille depuis sept semaines.

Le 15 avril 2022, l’appelante a fait parvenir par courriel à l’appelant un document qu’elle a intitulé « U._________lettre ouverte à son père_14 avril 2022 », dont la teneur est la suivante :

« Je t’écris cette lettre pour te dire ce que je pens[e], parce que ça fai[t] longtemps que j’ai des choses dans mon cœur et que j’ai essay[é] de te le[s] dire plusieurs fois et que tu n’as jamais essay[é] de m’écouter[. M]aintenant je t’écris cette lettre pour que tu comprennes mes sentiments.

Depuis que j’ai grand[i] et pass[é] du temps avec maman, E.J.________ et toi pendant les vacances j’ai maintenant mon propre avis sur la situation et comme tu as du mal à m’écouter tu auras plus de facilité [à] me comprendre si tu lis ma lettre.

J’ai toujours voulu vivre avec maman et E.J.________ parce qu’aujourd’hui c’est ma famille et tu n’as jamais fait l’effort d’être de ma famille. J’ai aucun souvenir de ton passage en Suisse pour fêter mon anniversaire[.] [Je n’]ai jamais reçu de carte ni de cadeau même pour un moment important pour moi, fêter mes 10 ans. C’est toujours moi qui a[i] d[û] venir pour te voir, tu penses que téléphoner de temps en temps c’est être présent ?

Les seules fois o[ù] tu es venu c’est quand ça t’arrangeait, tu n’es pas un gramme présent, mot que tu [ne] vas jamais comprendre, comme père.

Toutes les choses méchantes que tu as faites pendant le procès sont impardonnable[s] et je pens[e] que c’est pour te v[e]nger de maman. Si tu attends que je te pardon[ne] après ce que tu as fait avec la police à la maison, le juge, tes actes qui ne sont pas du tout responsable[s] de ta part[,] n’attends aucun « c’est pas grave » de ma part.

J’ai loupé mon anniversaire que maman avait organisé, j[e n]’ai pas eu le temps de dire au revoir [à] mes amis et ça compte beaucoup pour moi.

J’ai l’impression que tu es présent parce que t[u] es en procès contre maman et que tu utilise[s] les photos des vacances et R.________ [réd. demi-frère d’U.] pour faire genre « on est de ta famille et R. a besoin de toi. ». Je ne suis pas TA fille. Je n’appartiens [à] personne et je peux avoir mon propre avis, je ne suis plus une petite fille. J’ai grand[i] et tu [ne] l’as toujours pas compris. Tu as cré[é] tellement de colère chez moi [à] la place d’apporter de la joie comme un père l’aurai[t] fait (E.J.________). C’est fou [à] quel point ça t[’]a f[â]ché que tu soi[s] plus avec maman au point de me faire mal pour faire mal [à] maman.

Je [ne] sais pas pourquoi tu mens autan[t] et que tu essaies de faire passer maman et E.J.________ pour des criminels et en plus tu me fai[s] passer pour une menteuse [à] utiliser mes contre moi [sic] et maman. Tu es un manipulateur, je l’ai remarqu[é] pendant le[s] vacances.

Maintenant, je ne veux plus te voir et il faudra beaucoup de temps pour oublier, si tu avais plus écout[é] et m[’avait laissé] parler[,] nous [n]e ser[i]ons pas dans cette situation. »

Par courriel du même jour adressé à l’appelante, l’appelant a redemandé le numéro de sa fille.

d) L’appelant a réitéré sa demande le 18 avril 2022.

Dans sa réponse du 19 avril 2022, l’appelante a indiqué à l’appelant qu’il pouvait appeler U.________ à n’importe quel moment au numéro A.________ de l’appelante, qu’elle lui a communiqué. L’enfant était également « accessible pour toutes communications importantes » par courriel.

Répondant le même jour, l’appelant a demandé à pouvoir disposer d’un moyen de communication avec sa fille qui n’était pas contrôlé par l’appelante, celle-ci disposant du mot de passe de l’adresse électronique d’U.. Il avait en outre essayé de la joindre par téléphone, mais il était tantôt bloqué tantôt débloqué. Il a redemandé le numéro A. de l’enfant.

e) Par courriel du 6 mai 2022, l’enfant U.________ a écrit ce qui suit à son père :

« Bonjour papa Je t’écris ce mail comme je t’ai dit par téléphone[. J]e ne veux pas te donner mon numéro de téléphone ni te parler [à] cause de ce que tu as fait[. J]e n’ai pas envie que tu m’appelle[s] pour me dire que R.________ a envie de me parler pour me faire encore culpabiliser comme tu sais [le] faire[.] Je ne veux pas que tu m’envoies des photos de R.________, de [...] enceinte ou du fils d’[...].

Salut U.________ »

a) Par courriel du 5 mai 2022, l’appelante a demandé à l’école publique de N.________ fréquentée par U.________ d’inscrire le « père biologique d’U.________ Q.________ » sur le portail scolaire pour qu’il puisse recevoir les informations à son sujet et contacter directement ses enseignants.

b) Le 16 mai 2022, l’appelant a écrit à l’école d’U.________ et précisé qu’il était le père de l’enfant et non son père « biologique », dès lors qu’il avait des droits la concernant.

c) Par courriel du 19 mai 2022, l’école a demandé qu’il lui soit transmis tous les documents relatifs aux décisions de justice, traduites en […], qui concernait U.________.

d) Le 25 mai 2022, l’appelante a transmis à l’école les décisions B.________ des 23 avril 2013 et 27 mars 2015.

e) Par courriel du 13 juin 2022, l’école a informé les parties que l’appelant avait désormais accès aux informations scolaires d’U.________.

a) Par courriel du 9 septembre 2021, [...] de l’école privée [...] a écrit à l’appelante qu’U.________ était inscrite dans le système d’admission pour les communications de l’année scolaire 2022-23. L’école organisait des portes ouvertes les 16 novembre et 11 décembre auxquelles l’appelante pouvait s’inscrire. Un tour de l’école pouvait aussi être organisé à l’arrivée à N.________.

b) Par courriel du 14 octobre 2021 adressé à son avocate, l’appelante a notamment écrit ce qui suit :

« A noter : U.________ finit la scolarité primaire cette année 2021/2022, donc elle sera inscrite dans un[e] école « elementary school » à notre arrivée [à] fin mars 2022 – juillet 2022.

A partir de l’année scolaire prochaine (2022/2023) elle va commencer le « junior high », et [...] est un [«] junior high – high school ».

Sachez qu’elle est pré-inscrite dans le système pour les admissions dans THE [...] – une école privée prestigieuse. Je suis en contact avec leurs « admissions » et je vais faire une visite virtuelle pendant leur prochain « open house day », prévu pour mi-novembre.

En attendant, je continue mes recherches pour me renseigner / faire la démarche nécessaire pour [une] inscription auprès des écoles pour mars 2022, mais ça sera dans une école publique car les écoles privées n’acceptent pas d’admissions [à la] mi-année scolaire.

L’école publique va être décidée en fonction de notre quartier […]. »

c) Selon le bulletin des résultats au nom d’« U.________ Q.________ » auprès de l’école publique de N.________ pour la période du 14 avril au 27 juin 2022, l’enfant a obtenu la mention de A+, correspondant à un taux de réussite de 97 à 100 %, en éducation physique, en histoire et sciences sociales. Elle a eu la mention A, soit un taux de réussite de 93 à 96,9 %, en lecture, […], mathématiques, sciences, musique et introduction à la conception technique.

d) D’après le calendrier de l’école publique de N.________ pour l’année 2021-2022, les vacances de Pâques avaient eu lieu du vendredi 15 au dimanche 23 avril 2022.

a) Par courriel du 14 mai 2022, l’appelante a informé l’appelant que le passeport A.________ d’U.________ était échu. Elle lui a donc demandé de remplir le formulaire joint à son envoi pour pouvoir le renouveler. Une fois le nouveau passeport A.________ obtenu, l’appelante allait s’occuper du passeport B.________ de l’enfant, qui était aussi échu. L’appelante a ajouté qu’U.________ ne pouvait donc pas quitter le territoire A.________ en l’état.

b) L’appelante a renouvelé sa demande le 19 mai 2022.

c) Dans sa réponse du même jour, l’appelant a indiqué qu’il ne s’opposait pas au renouvellement des pièces d’identité d’U., mais souhaitait procéder aux démarches en personne au vu des événements qui s’étaient produits par le passé entre les parties. Il proposait de se déplacer à N., ce qui permettait de concilier les besoins de chacun, à savoir faire les papiers d’U.________ et pour lui de voir sa fille. Les frais de transports devaient toutefois être pris en charge par l’appelante, qui avait décidé de déménager à N.________.

d) Par courriel du 8 août 2022, l’appelant a écrit ce qui suit à l’appelante :

« D.J.________,

Je constate qu’U.________ se trouve à [...], sur le territoire B.. A ce jour, ses 2 passeports sont périmés, je me suis opposé à leur renouvèlement. Je me demande donc comment tu as pu renouveler le passeport B. d’U.________ sans mon autorisation. »

e) Le 9 août 2022, l’appelant a porté plainte contre l’appelante auprès des autorités B.________. Les éléments suivants ressortent de la plainte :

« J’ai appris d’une tierce personne en date du 08/08/2022, que ma fille se trouve actuellement en vacances avec sa m[è]re et son beau[-]p[è]re à [...] dans les [[...] B..-- ---Ce même jour, j’ai envoyé à mon ex[-]femme (…) un e-mail faisant part de mon étonnement que notre fille U. ait pu sortir du territoire [A.________ sachant que ses deux passeports (A.________ et B.) sont périmés et que je me suis opposé à leu[r] renouvellement […].--- ---A ce jour[,] je n’ai toujours pas eu de réponse de mon ex[-]femme, j’ai donc contacté le CONSULAT GENERAL DE B. à N.________ A.________ (…).--- ---J’ai été en relation avec un agent du consulat B.________ en la personne de Madame [...] pour lui expliquer la situation.--- ---Cette dernière m’a fait parvenir une copie de l’attestation qui a servi au renouvellement du passeport B.________ de ma file.--- ---Sur ce dernier que je vous remets, il appert que cette attestation a été rédigée à mon nom en date du 14/06/2022 à [...], faisant état de mon autorisation au renouvellement du passeport B.________ de ma fille, et portant ma signature.--- ---Je vous informe que je ne suis pas l’auteur de cette attestation, le style d’écriture ne correspond pas au mieux et la signature semble avoir été détournée et apposée sur ce document.--- ---J’ai informé des faits le CONSULAT B.________ qui m’[a] avisé avoir contacté le CENTRE DE TRAITEMENT DE DOCUMENTS SECURISE et le BUREAU DE LA PROTECTION DES MINEURS du [...] et que je sera[i] informé de la suite dès leurs retours.--- ---J’ai également appris du CONSULAT B.________ qu’une copie de ma pièce d’identité avait été jointe à la dite attestation sur l’honneur.--- ---Je vous remets une copie de cette attestation frauduleuse et les conversations par e-mail avec mon ex-femme et le CONSULAT B.________ DE N.________.--- (…) »

Un courrier manuscrit était joint à la plainte, dont la teneur est la suivante :

« I.________ D.J.________ [...] [...] B[â]timent [...] N.________ [...] [...] A.________ B.________

[...][,] le 14.06.2022

A qui de droit

Bonjour,

Je soussigné I.[,] né le [...]1980 à [...][,] certifie sur l’honneur d’être le père de U.[,] né[e] le [...]2010 [à] [...]. Par cette lettre[,] j’autorise la mère D.J.________ à renouveler le passeport B.________ de notre fille (num[é]ro : [...])[.]

Cordialement[,]

[Signature] »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 2.2.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2.2 Le présent litige portant sur le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant U.________, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, tous les moyens de preuve déposés et les faits nouveaux allégués sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-avant.

3.1 Le litige porte sur l’autorisation donnée par le premier juge de déplacer le lieu de résidence de la fille des parties à N.________, l’appelant contestant le principe même de cette autorisation et l’appelante la date du départ fixée au 2 juillet 2022.

3.2 3.2.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

3.2.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).

3.2.3 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).

3.3 En l’espèce, malgré l’attitude de l’appelante qui a pratiqué la politique du fait accompli en partant aux A.________ au mois de mars dernier avec sa fille sans connaître l’issue de la procédure provisionnelle, comportement qui ne peut qu’être très fortement réprouvé (voir à cet égard l’ordonnance précitée du 25 mars 2022 consid. 4.3.1), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul l'intérêt supérieur de l'enfant étant déterminant (cf. TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Partant, il convient de se replacer dans la situation antérieure au départ de l’appelante et d'examiner auprès duquel des deux parents le bien de l'enfant serait le mieux préservé. Or, l'absence d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ne saurait constituer un critère déterminant pour confier la garde au père. Le fait que l’appelant se soit toujours montré respectueux des décisions de justice n'est pas non plus un critère d'appréciation pertinent. Le modèle de prise en charge qui préexistait avant le départ de l'enfant est une prémisse nécessaire pour évaluer quels sont les critères à examiner. Lorsque, comme en l'espèce, le parent qui souhaite déménager est titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou est son (seul) parent de référence, il est en règle générale dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Dans un contexte où le père ne bénéficie que d’un droit de visite usuel, seules importent les questions de savoir si le parent de référence peut garantir à l'enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et si le déménagement est susceptible d'entraîner une mise en danger de son bien. S'il est vrai qu'une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger eu égard à la possible perte de compétence des autorités suisses (cf. TF 5A_916/2019 précité consid. 3.3), l'examen, même sommaire, de ces questions ne saurait être éludé (sur le tout : cf. TF 5A_496/2020 précité consid. 4.3).

L’appelante a la garde exclusive de la fille des parties depuis 2013, soit depuis qu’U.________ a 3 ans. A compter de l'année 2015, l’appelant a vu sa fille durant les vacances scolaires et certains week-ends prolongés selon le système mis en place par convention du 27 mars 2015. Il s’ensuit que le père n’a jamais concrètement exercé la garde de l’enfant et n’apparaît donc pas a fortiori comme étant susceptible de pouvoir être considéré comme le parent de référence. En revanche, la prise en charge quotidienne de l’enfant depuis de nombreuses années, les décisions judiciaires et les conventions passées par les parties ensuite de leur séparation, ainsi que les déclarations faites par U.________ lors de ses auditions des 16 juin et 6 décembre 2021 démontrent que l’appelante doit être considérée de manière indiscutable comme le parent de référence de l’enfant.

Par ailleurs, l’appelante a produit en première instance des pièces concernant le lieu de vie de la famille à N., qui paraît adéquat, soit un appartement de quatre pièces avec cuisine. Les différents documents concernant la prise en charge scolaire, notamment le début de la scolarité le 4 avril 2022 dans une école publique, puis la possibilité de commencer l’année scolaire 2022-2023 dans une école privée, permettent également de considérer que les conditions de vie de l’enfant sont similaires à celles qu’U. avait en Suisse. Au vu des résultats obtenus par l’enfant d’avril à juin 2202 à l’école publique de N., il apparaît en outre qu’elle s’est bien intégrée. On doit considérer que le déménagement de l’enfant en cours d’année scolaire, ce qui devrait être a priori évité, lui a été bénéfique, dès lors qu’il apparaît susceptible de favoriser son adaptation en vue de son intégration scolaire pour l’année 2022-2023 dans un contexte qui implique l’apprentissage d’une nouvelle langue. Au surplus, l’année scolaire suivie par l’enfant en Suisse n’était pas décisive dans son parcours d’études. On ne décèle par conséquent aucune mise en danger du bien de l'enfant, qui a indiqué se réjouir du départ à N. (audition du 16 décembre 2021). Le fait que la mère ait pu bouleverser les repères de l'enfant en quittant la Suisse pour les A.________ ne saurait davantage être interprété comme une mise en danger, étant rappelé que l’appelant n'était pas plus à même de maintenir l'enfant dans l'environnement qui lui était familier lorsque sa fille vivait en Suisse puisqu'il vit lui-même à l'étranger.

Il peut certes être reproché à la mère de ne pas préserver sa fille du conflit parental au vu des messages envoyés par U.________ à son père. Toutefois, cet élément, malgré son caractère hautement critiquable, ne constitue pas un motif suffisant pour modifier le système de garde qui a prévalu jusqu'ici (voir également consid. 4.6 infra).

L’appelant ne démontre par ailleurs pas que l’appelante aurait jusqu’ici entravé de manière décisive l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, lesquelles ont pu, dans l’ensemble, se dérouler conformément à la réglementation prévue. Même si l’appelant invoque qu’il n’a pas pu passer les vacances de Pâques et d’été 2022 avec sa fille et qu’il doit être reproché à l’appelante de n’avoir manifestement pas cherché activement – quelles que soient les circonstances – à favoriser les relations de l’enfant avec son père en se retranchant de manière schématique derrière la posture adoptée par sa fille au lieu d’affronter seule les difficultés que ses propres décisions ont en partie provoquées, il faut également prendre en compte l’attitude rigide du père. Cette attitude, dans une situation qui ne le justifiait pas, consistant à s’opposer de manière résolue au déménagement au point de réclamer la garde exclusive de sa fille, a contribué à durcir inutilement les positions et à désécuriser fortement l’enfant dans un moment de vie déjà passablement mouvementé. Les événements qui se sont produits après le départ aux A.________ ne peuvent pas, dans ces circonstances, servir d’argument pour fonder la présente décision.

Certes, le déménagement en cause porte atteinte de manière concrète aux possibilités d’exercice du droit aux relations personnelles du père à l’égard de sa fille et on ne saurait sous-estimer cet aspect important de la situation. On observera toutefois que l’appelante n'a pas dissimulé au père ses intentions de déménager aux A., où elle mènera dorénavant ses activités professionnelles. L’appelante a informé l’appelant au mois de juillet 2021 et a cherché à obtenir son accord, notamment au travers de la thérapie qui devait être menée auprès de la Dre [...]. Le départ de l’appelante aux A. n’a du reste rien de surprenant ni de déraisonnable en soi, celle-ci étant de nationalité A., étant née aux A., soit à [...] dans l’[...], et s’y étant même mariée à l’époque avec l’appelant à [...] au [...]. Le projet d’installation de la nouvelle famille de l’appelante est des plus concrets. Ce projet apparaît totalement indépendant des relations entretenues par les parties et de leurs difficultés à cet égard. Il ne traduit aucune volonté de nuire aux relations de l’appelant avec sa fille. Ce déménagement est un événement auquel de nombreuses familles d’expatriés ou d’immigrés sont régulièrement confrontées. Le caractère relativement soudain, voire précipité, de ce type de circonstance de vie n’a rien non plus d’extraordinaire. Le changement de cadre de vie de l’enfant implique notamment sa familiarisation avec un nouveau système scolaire et l’apprentissage de l’[...], ainsi que son adaptation à un nouveau cercle de relations sociales. Ces changements doivent pouvoir être accompagnés dans un laps de temps suffisamment long pour permettre une intégration harmonieuse de l’enfant lors de la reprise de scolarité en été 2022. Pour cette raison, il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit intégrée sans attendre dans le système scolaire A.________ de manière à favoriser au mieux la suite de sa scolarité. Pour le reste, aucun élément ne permet de douter un seul instant que le cadre de vie dans lequel la fille des parties évoluera auprès de sa mère aux A.________ remplit toutes les conditions nécessaires à son bon développement, même s’il ne faut pas encore une fois sous-estimer les perturbations importantes qui interviendront dans ce cadre sur le plan de la limitation des relations personnelles du père avec sa fille.

Au vu de ces éléments, l’appelante doit être autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille et à déplacer celui-ci à N., ainsi qu’à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation d’U. dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022.

4.1 Il convient encore d’examiner séparément les griefs supplémentaires que l’appelant fait valoir.

4.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’appelante avait déjà déplacé le lieu de résidence de l’enfant de la B.________ en Suisse en 2015 en violation d’une interdiction judiciaire de quitter le territoire B.________.

Le grief est dénué de pertinence. Seules doivent être examinées les conditions actuelles d’un changement de domicile de l’enfant. Or, au vu des conditions applicables en la matière, il apparaît manifestement qu’il est dans l’intérêt de la fille des parties de continuer à vivre auprès de sa mère qui est le parent de référence. A cet égard, l’événement rapporté par l’appelant n’est pas déterminant. Contrairement à ce que considère l’appelant, les conditions applicables au changement de domicile d’un enfant ne s’examinent pas en termes de rapport de force de l’un des parents sur l’autre, mais uniquement au regard de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, si par hypothèse le parent de référence n’a pas adopté par le passé un comportement irréprochable, cette circonstance n’est pas forcément rédhibitoire aussi longtemps qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer auprès de lui (voir également consid. 3.3 supra et TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). En l’occurrence, les éléments rapportés par l’appelant ne sont pas suffisants pour admettre qu’il ne serait pas dans l’intérêt d’U.________ de rester auprès de sa mère.

Ainsi, il est précisé que si les faits objet de la plainte pénale de l’appelant du 9 août 2022 devaient s’avérer fondés, la seule question à résoudre consisterait à déterminer s’il est dans l’intérêt d’U.________ de demeurer auprès du parent de référence auquel elle est attachée, qui est sa mère. En l’occurrence, si l’on admet que le déménagement aux A.________ était légitime, se pose la question de savoir si l’opposition du père au renouvellement des documents d’identité de sa fille est encore justifiée. En tout état de cause, les faits dénoncés par l’appelant semblent s’inscrire exclusivement dans le cadre limité des conséquences liées à la position des parties dans le contexte de la présente procédure, respectivement de leur conflit personnel, et ne sont donc pas pertinents pour juger des questions à traiter dans la présente affaire.

4.3 L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’aurait pas pris en compte l’annulation du droit de visite de l’appelant sur sa fille pour les vacances d’octobre 2020, retenant à tort que les parents s’étaient querellés au sujet des frais d’orthodontie alors que la raison de l’annulation de ces vacances résiderait dans une opération qu’aurait subie E.J., mari de l’appelante, et le risque accru qu’il présentait en raison de la pandémie de Covid-19. L’appelant estime que le premier juge aurait dû retenir qu’E.J. l’avait menacé d’appeler la gendarmerie s’il venait chercher sa fille en Suisse, et alors même que l’appelante et son mari se seraient rendus à [...] à cette époque.

Là également, le grief formulé par l’appelant est dénué de pertinence, dès lors que les faits concernés, pour autant qu’ils soient établis, ne sont pas déterminants dans le cadre des critères à examiner dans la présente affaire pour faire obstacle au changement du lieu de domicile de l’enfant.

4.4 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte qu’il n’avait pas pu avoir de contacts directs avec U.________ du mois de novembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2021. Durant cette période, il fait valoir que l’appelante l’aurait constamment obligé à passer par elle pour pouvoir parler à sa fille, ne favorisant pas leurs contacts. L’appelant indique en outre avoir été contraint d’attendre une audience devant la Justice de paix pour que l’appelante lui transmette le nouveau numéro de téléphone de sa fille. Il soutient que l’appelante est responsable de la coupure des contacts avec sa fille, celle-ci étant prise dans le conflit opposant ses parents, avec pour conséquence une détérioration de leurs relations.

Une nouvelle fois, l’appelant perd de vue que son grief est dénué de pertinence. Les très importantes difficultés relationnelles existant entre les parties ne sont pas récentes. Elles semblent avoir toujours existés depuis leur séparation. Les obstacles que l’appelant rencontre dans le cadre de l’exercice de son droit de visite pourraient ainsi tout aussi bien se retrouver du côté de l’appelante si leur situation était inversée, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un critère déterminant, malgré leur caractère récurrent. Au surplus, l’appelant ne démontre pas que les difficultés relationnelles qu’il rencontre avec sa fille relèveraient de la seule responsabilité de l’appelante. Les déclarations faites par U.________ lors de son audition par les autorités de première instance, en date des 16 juin et 6 décembre 2021 illustrent du reste parfaitement cette problématique, étant précisé, contrairement à ce que peut en penser l’appelant, que le discours de l’enfant n’apparaît pas avoir été orienté, celle-ci se montrant parfaitement capable de faire la part des choses et d’illustrer ses propos. Au moment d’être entendue par le premier juge, l’enfant a clairement exprimé sa volonté de vivre auprès de sa mère aux A.________ et se réjouir de ce voyage. Rien ne permet de considérer que ce ne serait plus le cas. Dans ces conditions, le conflit des parties n’est pas en mesure de remettre en cause le rôle qu’a toujours joué l’appelante pour sa fille et l’intérêt de celle-ci à pouvoir continuer à rester vivre auprès de sa mère. Sans relativiser les difficultés éprouvées par l’appelant pour maintenir et entretenir un contact avec sa fille, rien ne démontre que l’enfant ne serait pas pris en charge de manière adéquate par l’appelante, que ce soit sur le plan affectif qu’éducationnel.

4.5 L’appelant fait par ailleurs valoir que le premier juge aurait retenu à tort que l’appelante avait financé tous les trajets jusqu’à [...] et retour, peu en importait le prix, afin d’assurer le lien père-fille. Le premier juge aurait passé sous silence toutes les difficultés survenues lors de ses trajets, démontrant le peu de bonne volonté de l’appelante dans le maintien de ses relations avec sa fille.

Le grief formulé par l’appelant est sans pertinence au regard des autres critères qui doivent être pris en considération dans cette affaire pour déterminer le parent de référence. Il convient de se référer à ce qui a déjà été dit précédemment (consid. 3.3 supra notamment), un changement de garde de l’enfant ne saurait dépendre des seules difficultés liées à son transfert lors de l’exercice d’un droit de visite.

4.6 L’appelant soutient enfin que l’appelante ne disposerait pas des compétences éducatives nécessaires pour s’occuper de leur fille qui serait victime d’un syndrome d’aliénation parentale. U.________ aurait menti à son père à la demande de l’appelante qui lui aurait également demander de ne pas lui transmettre certaines informations. L’enfant serait contrainte de soumettre préalablement à sa mère les messages qu’elle lui envoie. U.________ n’aurait ainsi pas été libre de parler du déménagement envisagé par l’appelante à N.. L’appelant en déduit que l’appelante exercerait un contrôle sur leur fille qui mettrait en danger son développement. Le comportement de l’appelante expliquerait ses fortes réactions à son endroit, comme lorsqu’elle n’a plus voulu lui parler après qu’il s’est rendu sans elle en [...] durant l’hiver 2021. L’appelante en aurait profité pour demander une suspension du droit de visite et la mise en place d’entretien par Skype. L’appelant fait ainsi valoir l’ensemble des entraves qu’il aurait subi de la part de l’appelante depuis que celle-ci a quitté la B. pour s’établir en Suisse, comme preuve d’un comportement visant à détruire ses relations avec sa fille, comportement qui justifierait que la garde d’U.________ lui soit provisoirement confiée jusqu’à droit connu sur le fond.

Il y a lieu ici aussi de se référer à ce qui a déjà été dit. Même examinées dans leur ensemble, toutes les circonstances alléguées par l’appelant qui auraient pu nuire aux relations personnelles qu’il est en droit d’entretenir avec sa fille ne sauraient modifier l’appréciation de la situation dont il résulte que l’enfant des parties est profondément attachée à sa mère qui en a toujours été le parent de référence. L’appelant ne démontre pas la volonté délibérée de la mère de le priver de toute relation avec sa fille, malgré les circonstances de vie qui ont pour conséquence de les éloigner géographiquement. A cet égard, même si l’on peut comprendre l’intervention de l’appelant sur le plan judiciaire, celui-ci voyant les relations personnelles qu’il entretenait jusque-là avec sa fille atteintes de manière particulièrement significative, son opposition au déménagement et sa volonté d’obtenir la garde exclusive d’U.________ constitue autant d’atteinte au cadre de vie affectif dans lequel l’enfant a toujours évolué. Dans le cas présent, son opposition au déménagement apparaît dès lors comme un facteur prépondérant de la dégradation des relations entre lui et sa fille. Sous cet angle, comme déjà dit (consid. 3.3 supra), les derniers événements survenus après le départ de l’enfant aux A.________ sont à relativiser et ne sauraient remettre en question les considérations qui précèdent, ce d’autant qu’il n’est pas établi que l’appelante ait cherché à entraver les relations père-fille.

Cela étant, les derniers échanges entre père et fille, notamment le courrier du 14 avril 2022, sont inquiétants et laissent penser que l’enfant est au courant du déroulement du procès (« Toutes les choses méchantes que tu as faites pendant le procès », « tu essaies de faire passer maman et E.J.________ pour des criminels et en plus te me fai[s] passer pour une menteuse [à] utiliser mes contre moi [sic] et maman »), alors qu’elle ne devrait pas avoir connaissance des éléments qu’elle mentionne. De plus, on peut douter qu’une enfant de 12 ans exprime son ressentiment à l’égard de son père de la manière dont elle le fait dans ses envois (« Si tu attends que je te pardon[ne] après ce que tu as fait avec la police à la maison, le juge, tes actes qui ne sont pas du tout responsable[s] de ta part[,] n’attends aucun « c’est pas grave » de ma part », « Tu as cré[é] tellement de colère chez moi [à] la place d’apporter de la joie comme un père l’aurai[t] fait (E.J.). C’est fou [à] quel point ça t[’]a f[â]ché que tu soi[s] plus avec maman au point de me faire mal pour faire mal [à] maman », « si tu avais plus écout[é] et m[’avait laissé] parler[,] nous [n]e ser[i]ons pas dans cette situation »). U. ne semble plus non plus avoir de lien avec sa grand-mère paternelle (messages du 27 mars 2022 de celle-ci) ni vouloir entendre parler de son demi-frère R.. Cette situation ne saurait perdurer et il est impératif pour le bon développement d’U. que l’appelante mette tout en œuvre pour ne plus l’impliquer dans le conflit parental et que les parties poursuivent le travail de coparentalité entamé avec la Dre [...], tel que convenu le 25 mars 2021 devant la juge de paix. L’appelante, en tant que parent gardien, doit aussi veiller à ce qu’U.________ maintienne de bonnes relations avec son père, peu importe le conflit parental, ce qui lui a déjà été rappelé par courrier du Juge de céans du 2 mai dernier. Partant, on réitère que l’appelante ne saurait se soustraire à ses responsabilités de parent gardien en se retranchant derrière l’opposition de sa fille ou ses souffrances pour ne pas constamment chercher à favoriser les relations avec son père, comme par exemple en refusant de lui communiquer le numéro de téléphone portable d’U., sauf à admettre un renversement des rôles parent-enfant et à impliquer délibérément U. dans un conflit dont elle n’est en rien responsable, ce d’autant que le déménagement a pour unique origine le choix de vie personnel de l’appelante. Il appartient également à l’appelante d’informer spontanément l’appelant des événements qui se produisent dans la vie de leur fille, notamment concernant ses loisirs, comme le fait qu’elle fasse partie d’une équipe de Crosscountry. Au vu de la distance qui sépare père et fille, l’appelante doit aussi s’assurer d’elle-même que l’appelant ait accès aux données administratives relatives à l’enfant, contrairement à ce qui s’est passé pour l’école, l’appelante n’ayant agi qu’après interpellation du Juge de céans.

4.7 Enfin, s’agissant de la conclusion de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’UEMS, il ne la motive pas, alors qu’une telle motivation lui incombait (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l’ATF 141 III 20), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion.

5.1 En définitive, l’appel de D.J.________ doit être admis et celui d’I.________ rejeté.

5.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il convient de les arrêter à 2'400 fr., soit deux fois 600 fr. (78 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 mars 2022 compte tenu du type de requêtes en cause et de l’ampleur du travail qu’il a fallu fournir, ainsi que deux fois 600 fr. pour l’appel respectif des parties (art. 65 al. 2 TFJC).

Pour les requêtes de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et d’effet suspensif, chaque partie assume ses frais judiciaires et les dépens sont compensés, aucune des parties n’ayant obtenu gain de cause sur les conclusions qu’elles ont présentées dans ce cadre.

S’agissant du fond, l’appelante obtient gain de cause sur ses conclusions, de sorte que les 1'200 fr. pour les deux appels seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge s’élèveront donc à 1'800 fr. (1'200 + 600).

L’appelante doit quant à elle obtenir le remboursement de son avance de frais par 200 fr. au vu du montant de 600 fr. de frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge. Elle a en outre droit à de pleins dépens arrêtés à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

L’appelant versera donc à l’intimée un montant total de 2'200 fr., soit 2'000 fr. à titre de dépens ainsi que 200 fr. pour le remboursement partiel de l’avance de frais dont elle s’est acquittée.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de D.J.________ est admis.

II. L’appel d’I.________ est rejeté.

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

« I. DIT que D.J.________ est autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille U., née le [...] 2010, et à déplacer celui-ci à N. (A.), ainsi qu’à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation d’U. dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022 ;

II. DIT que le droit de visite d’I.________ sur sa fille U.________ s’exercera d’entente entre les parties, dès le mois de mars 2022 ; à défaut d’entente, il s’exercera selon les modalités suivantes, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel U.________ sera scolarisée :

quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris ;

une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires ;

une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de Pâques, les années impaires ;

en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles U.________ fera le déplacement pour se rendre auprès de son père, I.________ pourra venir voir U.________ à N.________ une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance ; ».

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.J., par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’appelant I., par 1'800 fr. (mille huit cents francs).

V. L’appelant I.________ doit verser à l’appelante D.J.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Axelle Prior (pour D.J.), ‑ Me Amélie Giroud (pour I.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 301a CC
  • art. 308 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 24 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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