Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 663
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MH22.000499-220830

418

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 août 2022


Composition : M. Hack, juge unique Greffier : M. Magnin


Art. 839 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requé-rante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, dont les motifs ont été communiqués pour notification aux parties le 22 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2022 en ce sens qu’il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder immédiatement à l’inscri-ption provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la requérante R., à [...], d’un montant de 39’387 fr. 17, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2021, sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont l’intimé T., né le [...], est propriétaire et dont la désignation cadastrale est reproduite ci-dessous (I), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), a imparti à la requérante un délai de trois mois dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

La désignation cadastrale figurant au chiffre I du dispositif de cette ordonnance est la suivante : « Tenue du registre foncier fédérale Commune [...] No d’immeuble [...] E-GR1D [...] Parcelle de dépendance Adresse [...] No plan(s) suivant(s)* No plan [...] Surface* [...] m2, numérique Mutation* [...] Division de bien-fonds (de P. 371) Genre de culture* Jardin, [...] m2 Bâtiments* Mentions de la mens. officielle* Estimation fiscale CHF 1’112’000.-, 2019, 05.12.2019 Observations* ».

En droit, le premier juge a relevé que les parties avaient admis que quatre contrats d’entreprises avaient été conclus entre elles et que la requérante avait effectué les travaux sur la parcelle dont l’intimé était propriétaire. Il a ajouté que l’intéressée ne rendait pas vraisemblable que ces contrats étaient liés afin de former économiquement et matériellement un tout, dès lors que ceux-ci portaient sur des prestations variées, ayant toutes fait l’objet de certificats de garantie distincts. Il a ainsi considéré que la requérante possédait des créances distinctes concernant les travaux qu’elle avait effectués et que le délai de quatre mois pour l’inscription de l’hypothèque légale courait séparément. A cet égard, le premier juge a relevé que la requérante ne rendait pas vraisemblable que tous les travaux s’étaient achevés le 15 septembre 2021, dans la mesure où les certificats de garantie précités indiquaient tous une date à partir de laquelle la garantie déployait des effets et portaient en substance sur des prestations différentes. Dans ces circonstances, il a estimé que la date du début des effets de chaque garantie correspondait à la date de l’achèvement des travaux auxquels chaque certificat correspondait et qu’il y avait lieu de retenir que le délai de quatre mois pour inscrire l’hypothèque légale était échu s’agissant des travaux de terrassement et de béton armé, qui s’étaient terminés, selon leur certificat de garantie respectif, le 19 mars 2021. Il a en revanche considéré que les travaux d’équipement et de complément, ainsi que la maçonnerie et les échafau-dages, pour un total de 39’387 fr. 17, s’étaient achevés le 15 septembre 2021 et que ce montant, en lieu et place du montant de 73’397 fr. 69 inscrit à titre superprovision-nel le 7 janvier 2022, devait donc être indiqué à titre d’hypothèque légale au registre foncier.

B. Par acte du 4 juillet 2022, R.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepre-neurs d’un montant de 73’397 fr. 69, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2021 en sa faveur sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont T.________ (ci-après : l’intimé) est propriétaire et que le délai qui lui a été imparti pour agir au fond soit suspendu tant que dure la présente procédure, un nouveau délai lui étant imparti dès droit définitivement connu. Subsidiairement, elle a conclu à l’an-nulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :

L’appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] et le but est « [...] ». I.________ en est l’administrateur président, avec signature individuelle.

L’intimé est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], située au chemin [...].

Q.________ est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...]. Elle exploite une entreprise qui a pour but [...]. [...] en est notamment le directeur, avec signature collective à deux.

a) L’intimé a décidé de faire construire une villa sur sa parcelle et a confié la direction des travaux à Q.________.

b) Le 2 novembre 2019, l’appelante et cette société ont conclu quatre contrats d’entreprise portant sur des travaux d’équipements de chantier, de terras-sements, de béton armé, de montage d’échafaudages et de maçonnerie pour la construction de la villa de l’intimé.

c) Les 23 avril, 1er octobre et 6 octobre 2021, [...] SA, la compagnie d’assurance de l’appelante, a émis des certificats de garantie à l’attention de Q.________.

Ces certificats de garantie ont notamment la teneur suivante :

  • 23 avril 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...] – [...]

Type de prestation/CFC : 411.6 – Travaux de maçonnerie Somme de garantie : CHF 3 560 Durée de la garantie : 19.03.2021 au 18.03.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 23 avril 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 211.5 – Béton et béton armé Somme de garantie : CHF 38 165

Durée de la garantie : 19.03.2021 au 18.03.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 23 avril 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 411.5 – Béton et béton armé Somme de garantie : CHF 1 460

Durée de la garantie : 19.03.2021 au 18.03.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 23 avril 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 201.1 – Terrassements Somme de garantie : CHF 24 430

Durée de la garantie : 19.03.2021 au 18.03.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 1er octobre 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 211.1 – Echafaudages Somme de garantie : CHF 2 440

Durée de la garantie : 15.09.2021 au 14.09.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 1er octobre 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 211.6 – Maçonnerie Somme de garantie : CHF 29 990

Durée de la garantie : 15.09.2021 au 14.09.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 6 octobre 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 211.5 – Béton armé complémentaire Somme de garantie : CHF 1 530

Durée de la garantie : 15.09.2021 au 14.09.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 6 octobre 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 201.1 – Terrassements complémentaires Somme de garantie : CHF 510

Durée de la garantie : 15.09.2021 au 14.09.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

  • 6 octobre 2021 : Certificat de garantie n° [...] : « Garantie d’ouvrage (garantie en raison des défauts de l’ouvrage après réception).

Objet/Localité : Construction d’une villa avec piscine – Chemin du [...]

Type de prestation/CFC : 152 – Equipements Somme de garantie : CHF 5 720

Durée de la garantie : 15.09.2021 au 14.09.2023 (art. 510, al. 3, CO). ».

a) Par courriel du 2 juillet 2021, Q.________ a remis à l’appelante, en annexes, les « devis PV 23 et PV 24 » dûment signés et l’a remerciée de bien vouloir planifier les travaux concernés avant les vacances.

b) Par courriel du 18 octobre 2021, Q.________ a remercié l’appelante de bien vouloir « programmer le démontage et l’évacuation des derniers échafaudages pour le mercredi 20 octobre ».

c) Par courriel du 21 octobre 2021, l’appelante a indiqué à cette société qu’elle était intervenue selon sa demande pour la dépose de l’échafaudage restant.

d) Le 12 novembre 2021, l’appelante a adressé un courriel à l’intimé et à Q.________, dont la teneur est notamment la suivante : « Nous vous remercions d’abord de nous avoir accorder (sic) votre temps pour la séance réalisée hier en fin de journée. Nous sommes tous sorties (sic) de cette séance avec un accord :

Libération de 75’000.- Frs TTC pour aujourd’hui

Le solde sera libéré suite aux contrôles des métrés par M. [...]

Le contrôles (sic) des métrés par M. [...] sera fait pour fin novembre. Selon notre accord, nous attendons donc le paiement des 75’000.- Frs TTC pour ce jour. Il a également été vu que si les métrés contrôlés par M. [...] démontrent que nous devions rembourser une partie des 75’000.- Frs TTC, nous nous engageons à le faire. ».

e) Le 13 décembre 2021, l’appelante a adressé un courriel à l’intimé et à Q.________, dont la teneur est la suivante : « Bonjour Monsieur [...], Je reviens à vous pour savoir si vous avez pu terminer le contrôle de nos métrés. Il y a 1 mois, nous avions convenu que nous finissions avec le contrôle des métrés pour la fin du mois de Novembre. En attendant votre retour. »

f) Le 16 décembre 2021, l’appelante a adressé un courriel à l’intimé et à Q.________ dont la teneur est notamment la suivante : « Par le présent mail, nous constatons avec regret que les engagements pris par Q.________, lors de la séance du 11.11.2021 (selon pièce jointe), ne sont pas tous respectés. De plus, nous n’avons aucun retour au courriel envoyé que nous avons envoyé (sic) en date du 13.12.2021. ».

g) Le 16 décembre 2021, l’appelant a adressé à Q.________ un document intitulé « décompte final - récapitulation », dont la teneur est la suivante :

h) Par lettre recommandée du 16 décembre 2021, l’appelante a mis en demeure Q.________ de s’acquitter du montant de 73’397 fr. 69 dans un délai au 21 décembre 2021.

La prénommée ne s’est pas acquittée de ce montant.

i) Le 31 janvier 2022, Q.________ a établi trois documents, chacun étant intitulé « décompte final 7.7% » et portant sur les prestations effectuées par l’appelante.

Il ressort de ces documents que l’intimé et Q.________ seraient encore débiteurs de l’appelante de la somme de 4’695 fr. 70 concernant les prestations d’équipements, qu’ils lui auraient versé en trop un montant de 2’024 fr. 75 concernant les prestations de terrassements et qu’ils lui auraient versé en trop un montant de 43’349 fr. 25 concernant les prestations relatives aux échafaudages.

a) Le 6 janvier 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a en substance pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

I.- Ordonner à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de La Côte (district de [...]) de procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à hauteur de CHF 73’397.69 (septante-trois mille trois cent nonante-sept francs et soixante-neuf centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2021 en faveur de R., sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], propriété de T. et dont la désignation cadastrale est la suivante [cf. lettre A supra] [...].

II.- Impartir à R.________ un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et dire que l’inscription provisoire prévue sous chiffre I restera valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de soixante jours dès l’entrée en force du jugement au fond.

III.- Condamner l’intimé T.________ au paiement des frais judiciaires et de l’intégralité des dépens, lesquels comprendront une pleine indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil soussigné.

IV.- Déclarer l’ordonnance à intervenir immédiatement exécutoire nonobstant un appel ou un recours. ».

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2022, le Président a admis la conclusion I de l’appelante, a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, a dit que les frais judiciaires et le dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient prises à titre provision-nelles.

c) Le 7 janvier 2022, le registre foncier a inscrit l’hypothèque légale.

d) Le 2 mars 2022, l’intimé a déposé un procédé écrit et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.- La requête de mesures provisionnelles en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 6 janvier 2022 par R.________ est rejetée. II.- Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de radier l’inscription provisoire en faveur de la société R., à [...], de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant d’un montant de CHF 73’397.69, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2021, la parcelle N°[...] dont T., né le [...], est propriétaires (sic) individuel sur le territoire de la commune de [...].

Subsidiairement et à titre de mesures provisionnelles : III.- T.________ versera des sûretés suffisantes à hauteur de CHF 91’647.11 (nonante-et-un mille six cent quarante-sept francs et onze centimes) dans les 20 (vingt) jours suivant l’Ordonnance à intervenir avec communication des coordonnées du compte de consignation ouvert à cette fin que l’Autorité de céans précisera dans sa Décision. IV.-

A réception des sûretés consignées sur le compte de consignation en exécution du chiffre III ci-dessus, ordre sera donné au Conservateur du Registre foncier de La Côte de radier l’inscription provisoire en faveur de la société R., à [...], de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant d’un montant de CHF 73’397.69, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2021, la parcelle N° [...] dont T., né le [...], est propriétaire individuel sur le territoire de la commune de [...]. ».

e) Le 4 mars 2022, le Président a tenu une audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil. L’appelante, par l’intermédiaire d’un représentant, et l’intimé ont été interrogés en qualité de parties. A cette occasion, le représentant de l’appelante a notamment indiqué que les travaux s’étaient terminés le 15 septembre 2021. Pour le reste, les déclarations des parties ont été protocolées au procès-verbal et font parties intégrantes du dossier.

f) Le Président a rendu son ordonnance de mesures provisionnelles sous la forme d’un dispositif le 25 mars 2022. Il a adressé la motivation de celle-ci aux parties en date du 22 juin 2022.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Dans un chapitre intitulé « bref rappel des faits », l’appelante invite l’autorité de céans à se référer à l’état de fait tel qu’il est relaté dans sa requête de mesures provisionnelles du 6 janvier 2022. Elle expose ensuite les principaux faits pertinents qu’elle allègue à l’appui de son appel.

3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas, en effet, à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, dans ce chapitre de son appel, l’appelante se contente de présenter un état de fait sans se référer à l’ordonnance querellée. Elle ne fait pas la moindre allusion à l’état de fait contenu dans la décision de première instance et ne fournit pas la moindre explication à cet égard. Elle n’accompagne pas non plus l’un ou l’autre des faits exposés d’un quelconque grief de constatation inexacte des faits. Ainsi, selon la jurisprudence, cette partie de l’appel ne sera pas prise en compte. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui du premier juge pour y déceler les éventuelles modifications qui y auraient été apportées et en déduire les critiques de cette dernière.

L’appelante considère que les quatre contrats d’entreprise conclus le 2 novembre 2019 avec la société Q.________ formerait économique-ment et matériellement un tout et porterait sur un ouvrage unique. Selon elle, les travaux se seraient achevés au plus tôt le 15 septembre 2021 et, dans la mesure où les prestations porteraient sur une construction unique, il n’y aurait qu’un seul point de départ pour le délai d’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. L’appelante explique également que les certificats de garantie ne seraient pas pertinents pour arrêter la date de fin des travaux, dès lors que s’ils ont été émis à des dates différentes, ce serait parce qu’ils concernent chaque type de travail spécifique à fournir pour chacun des contrats, mais que cela ne démonterait pas que les travaux qu’elle a réalisés ne constitueraient pas une unité économique et matérielle. Elle estime qu’il conviendrait donc d’inscrire l’entier du coût des travaux à titre d’hypothèque légale, soit la somme de 73’397 fr. 69.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décem-bre 1907 ; RS 210), les entrepreneurs et les artisans employés notamment à la construction de bâtiments ou d’autres ouvrages et au montage d’échafaudages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement.

Selon l’art. 839 al. 2 CC, l’artisan ou l’entrepreneur doit obtenir, au plus tard, l’inscription de l’hypothèque dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux ou leur interruption prématurée.

Le délai de quatre mois est un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu (Bovay, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 85 ad art. 839 CC). L’ayant droit peut éviter la péremption de son droit par l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, en application de l’art. 961 al. 1 CC. L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le délai légal de péremption ; ce délai ne peut être prolongé ou restitué (ATF 119 II 429) ; il appartient à l’entrepreneur ou à l’artisan d’établir que le délai de quatre mois est respecté (Steinauer, Les droits réels, tome III, 5e éd., Berne 2021, nn. 4515 ss).

Le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux et non pas dès l’établissement de la facture (TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 2/aa) ; le fait que l’entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1 ; ATF 102 II 206 consid. 1a, JdT 1981 I 17 ; Steinauer, op. cit., nn. 4518 ss).

Lorsque le délai d’inscription est presque écoulé, l’entrepreneur ou l’artisan a la faculté de requérir l’inscription de l’hypothèque légale par voie de me-sures superprovisionnelles. Cette inscription opérée à titre superprovisionnel doit être confirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles (Bovay, op. cit., n. 106 ad art. 839 CC).

Si l’inscription a été ordonnée et exécutée à titre superprovisionnel, mais que la décision de mesures provisionnelles en ordonne la radiation ou ordonne la réduction du montant garanti, l’entrepreneur doit faire parvenir à l’autorité de recours, avant l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles par le conservateur, une requête d’effet suspensif, dont l’admission obligera notamment le conservateur à maintenir au registre foncier l’inscription opérée en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et la référence citée). En effet, en raison de l’effet péremptoire du délai de l’art. 839 al. 2 CC, le montant ne pourra pas être augmenté par la suite (Bovay, op. cit., n. 109 ad art. 839 CC).

4.1.2 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Dans ce cas de figure, le jugement est aussitôt exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 315 CPC). L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement sus-pendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

4.2 En l’espèce, par requête du 6 janvier 2022, l’appelante a demandé, par voie de mesures superprovisonnelles et provisionnelles, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds de l’intimé au registre foncier pour un montant de 73’397 fr. 69. Par ordonnance du lendemain, le premier juge a ordonné cette inscription par voie de mesures superprovsionnelles et le conservateur du registre foncier a procédé à celle-ci le même jour. La procédure de mesures provisionnelles a ensuite suivi son cours et l’autorité de première instance a, dans le cadre de l’ordonnance entreprise, modifié son ordonnance de mesures superprovisionnelles en ce sens que le montant de l’inscription de l’hypo-thèque légale a été réduit, à titre de mesures provisionnelles, à 39’387 fr. 17. Cela étant, l’appelante, qui a interjeté appel en date du 4 juillet 2022, n’a pas requis l’effet suspensif. Or, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il porte, comme dans le cas présent, sur des mesures provisionnelles. Ainsi, l’ordonnance entreprise est immé-diatement exécutoire, de sorte que l’inscription figurant au registre foncier porte désormais uniquement sur le montant de 39’387 fr. 17.

Dans ces conditions, quand bien même, par hypothèse, il y aurait lieu d’admettre que l’ensemble des travaux effectués par l’appelante aurait été terminé le 15 septembre 2021, le délai de quatre mois pour obtenir l’inscription de l’hypothèque légale est aujourd’hui largement échu. Ainsi, au regard de l’effet péremptoire du délai prévu à l’art. 839 al. 2 CC, qui ne peut donc ni être interrompu ni être restitué, il n’est plus possible de modifier l’inscription au registre foncier. Il s’ensuit que la conclusion de l’appelant visant à ce que le montant pour lequel l’hypothèque légale a été inscrite soit augmenté doit être rejetée.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Xavier Pétremand, avocat (pour R.), ‑ Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

19