TRIBUNAL CANTONAL
TD16.003277-220948
459
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête d’interprétation et rectification formée par J., à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec N., à Konstancin-Jeziorna (Pologne), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour d'appel de Bruxelles – qui a reconnu la compétence des tribunaux belges pour connaître du divorce et relevé que celui-ci était effectivement régi par le droit suisse – a en substance confirmé le jugement de première instance s’agissant du principe du divorce des parties et a condamné l’appelant à verser une contribution d'entretien à l’intimée. La Cour a en outre prononcé que cette dernière « a droit à la moitié des prestations de sortie à octroyer à Monsieur N.________ par l'institution de prévoyance professionnelle suisse (du deuxième pilier) à laquelle il a été affilié pour la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse, après compensation avec la moitié des prestations de sortie à verser à Madame J.________ par sa propre institution de prévoyance professionnelle pour la même période », l’intimée étant déboutée « du surplus de ses demandes ». Quant aux modalités d'exécution du partage, la Cour d'appel a renvoyé sa décision au juge suisse, en application de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 ; RS 831.41).
1.2 Par jugement du 15 avril 2021 (ci-après : le jugement de première instance), le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevables les conclusions modifiées 8 à 10 prises par J.________ le 19 août 2020 (I), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 7 avril 2011 par la Cour d’appel de Bruxelles (ci-après : la Cour d’appel) dans la cause opposant J.________ à N.________ (II), a dit que N.________ était le débiteur d’J.________ et lui devait paiement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC, correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties, en Suisse et à l’étranger, du jour du mariage, à savoir le 23 septembre 1989, au jour du divorce, soit le 23 février 2010 (III), a dit qu’à l’entrée en force du jugement, le dossier de la cause serait transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du chiffre III ci-dessus (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., émolument pour la décision incidente, par 400 fr., compris, étaient mis à la charge de N.________ (V), a dit que N.________ rembourserait à J.________ la somme de 3'000 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que N.________ verserait à J.________ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
1.3 Par arrêt du 13 avril 2022, notifié aux représentants des parties le 11 mai 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par N.________ contre le jugement susmentionné (I) et l’a réformé aux chiffres III à VII de son dispositif (II) en ce sens que la demande en complément de jugement de divorce de J.________ était rejetée (chiffre III), que le chiffre IV était supprimé, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., émolument pour la décision incidente de 400 fr. compris, étaient mis à la charge de J.________ (chiffre V), que le chiffre VI était supprimé et que J.________ verserait à N.________ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens (chiffre VII), le jugement querellé étant confirmé pour le surplus, puis a statué sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance (III et IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
Le 13 juin 2022, N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales), en concluant à ce qu’il soit fait suite à l’arrêt du 7 avril 2021 de la Cour d’appel de Bruxelles et qu’il soit procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse durant le mariage.
Le 13 juin 2022, J.________ a conclu à l’interprétation et à la rectification de l’arrêt de la Cour d’appel civile précité en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement de première instance soit réformé pour prévoir d’une manière ou d’une autre que l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7 avril 2011 soit complété pour statuer sur la répartition des avoirs de prévoyance acquis par les époux auprès d’institutions suisses de prévoyance professionnelle, et qu’elle-même, en sa qualité d’intimée, soit expressément invitée à faire valoir ses prétentions au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis hors de Suisse dans la procédure en liquidation du régime matrimonial en cours devant les autorités judiciaires belges, que le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance soit réservé dans le cas où les contestations sur la répartition des montants des avoirs de prévoyance professionnelle acquis en Suisse subsistaient, que les chiffres V à VII soient réformés pour tenir compte d’une admission partielle des conclusions de N.________ en sa qualité d’appelant et prévoir ainsi une répartition équitable des frais et dépens entre les parties. J.________ a également requis de pouvoir compléter son écriture après que N.________ se serait déterminé sur la demande d’interprétation et de rectification de l’arrêt de la Cour d’appel civile précité et à ce que l’exécution des chiffres V à VII du dispositif du jugement de première instance portant sur les frais soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande d’interprétation et rectification.
Dans cette écriture, la requérante fait valoir sa propre motivation au sujet de l’application des dispositions légales de droit suisse (art. 122, 123 et 142 aCC) concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux.
Le 21 juin 2022, J.________ a été invitée à préciser d’ici au 1er juillet 2022 si son écriture du 13 juin 2022 devait être comprise comme un recours contre l’arrêt sur appel rendu par la Cour d’appel civile le 13 avril 2022, auquel cas il lui appartiendrait de saisir l’autorité compétente dans le délai indiqué au pied de l’arrêt, lequel avait largement commencé à courir, ou comme une requête de rectification de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 avril 2022 en application de l’art. 334 CPC, dont un extrait lui était remis en annexe.
Le 1er juillet 2022, J.________ (ci-après : la requérante) a déclaré, à titre principal maintenir ses conclusions formulées dans sa demande d’interprétation et rectification du 13 juin 2022, à titre subsidiaire renoncer à la conclusion par laquelle elle avait requis d’être invitée à faire valoir ses prétentions au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis hors de Suisse dans la procédure en liquidation du régime matrimonial en cours devant les autorités judiciaires belges ainsi qu’aux conclusions tendant à une éventuelle modification de la répartition des frais et dépens et, à titre plus subsidiaire encore, à ce que sa demande soit traitée comme un recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 avril 2022, si sa demande d’interprétation devait être rejetée par la Cour de céans en application de l’art. 334 CPC.
Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
L'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de « recours » à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu'elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision ; elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (ATF 139 III 379 consid. 2.1, cité in : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2019, n. 1.1 ad art. 334 CPC ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l’ATF 142 III 695, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.2 ad art. 334 CPC). Des erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 334 CPC).
Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Compte tenu du but de l'interprétation ou de la rectification, elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. Une interprétation ne peut être requise que si le dispositif est en soi peu clair, contradictoire ou lacunaire ou présente une contradiction avec la motivation. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée, la requête d’interprétation ne pouvant jamais tendre à une modification matérielle de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1, cité in : Colombini, op. cit., n. 4.1.1 ad art. 334 CPC). Quant à la rectification, son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.).
L’art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (ATF 139 III 379 consid. 2.1). De même la rectification peut intervenir en tout temps ; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuellement la bonne foi en procédure (CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 334 CPC).
5.1 En l’espèce, la requérante avait requis auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le jugement de divorce rendu par la Cour d’appel de Bruxelles le 7 avril 2011 soit complété aux fins de régler le sort des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant la durée de leur mariage. Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans a estimé que le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles n’avait pas à être complété par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. En effet, la Cour d’appel de Bruxelles s’était expressément penchée sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et le complément requis revenait, en fait, à contester sur ce point le jugement belge, ce qui aurait dû être effectué par un appel auprès de la Cour de cassation en Belgique et non par un complément de jugement en Suisse (cf. arrêt CACI du 13 avril 2022/229 chiffre 2.1 in fine p. 7 et consid. 6).
5.2 Dans le cadre de la présente procédure, la requérante conclut à l’interprétation de l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de céans, respectivement la correction de l’arrêt, pour que soit fixée la proportion du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties.
5.3 Cependant, cette question a déjà été réglée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui a jugé que « J.________ avait droit à la moitié des prestations de sortie à octroyer à Monsieur N.________ (…) pour la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse. » La proportion est donc clairement fixée par le jugement belge, dont l’arrêt du 13 avril 2022 de la Cour de céans confirme la reconnaissance en Suisse et son caractère exécutoire. Par conséquent, rien ne doit être interprété dans l’arrêt de la Cour de céans, ni complété dans le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles.
En réalité, par la motivation contenue dans son écriture, la requérante cherche à revenir sur cette proportion qui a été confirmée par l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de céans et à y introduire une indemnité équitable qui lui a précisément été refusée par le rejet de l’action en complément. Cette requête tend ainsi à obtenir une modification matérielle de l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de céans, ce qui n’est pas l’objet d’une procédure d’interprétation ni de rectification. Si la requérante entendait contester cet arrêt, le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral était ouvert à cette fin.
5.4 Certes, comme le relève la requérante, malgré son caractère « exécutoire », le jugement du 7 avril 2011 de la Cour d’appel de Bruxelles n’est pas directement susceptible d’une exécution immédiate et complète, puisque seule la proportion du partage a été arrêtée. Toutefois, en ce qui concerne le montant qui doit revenir à la requérante, il n’appartient pas au juge du divorce, respectivement au juge de l’appel, de le fixer. Une procédure est d’ailleurs pendante à la Cour des assurances sociales pour ce faire et cela ne peut ainsi pas être l’objet d’une procédure d’interprétation ni de rectification.
5.5 5.5.1 A titre très subsidiaire, la requérante conclut à ce que son écriture soit traitée comme un recours au Tribunal fédéral.
5.5.2 On déduit de la jurisprudence du Tribunal fédéral que lorsque, dans une cause civile, la voie de droit est indiquée correctement au bas de la décision querellée et que l’instance cantonale de recours estime que l’appel qui lui est adressé est irrecevable, il ne lui appartient pas de préserver la possibilité pour le justiciable de recourir auprès du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
5.5.3 En l’occurrence, les voies de droit pour contester l’arrêt du 13 avril 2022 de la Cour de céans étaient indiquées au pied de cette décision. En outre, par courrier du 21 juin 2022, il a été expliqué à la requérante que si elle souhaitait recourir auprès du Tribunal fédéral, elle devait saisir directement cette autorité, conformément aux voies de droit indiquées au bas de l’arrêt précité. Or, malgré le fait qu’elle ait été rendue attentive aux voies de droit à utiliser, mentionnées au bas de l’arrêt pour contester matériellement l’arrêt du 13 avril 2022 de la Cour de céans, la requérante n’a pas saisi le Tribunal fédéral pour ce faire alors qu’il lui incombait de le faire. Compte tenu de la jurisprudence précitée applicable par analogie au cas d’espèce, il n’appartient pas à la Cour de céans de préserver la possibilité pour la requérante de recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt ni, par conséquent, de transmettre la présente cause à cette autorité.
Au vu de ce qui précède, la requête en interprétation et rectification déposée contre l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour de céans doit être rejetée et cet arrêt doit être maintenu.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d’interprétation et rectification déposée par J.________ contre l’arrêt du 13 avril 2022/229 de la Cour d’appel civile est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’J.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme J., et ‑ Me Alexandre Reil, av. (pour N.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :