TRIBUNAL CANTONAL
P320.038402-220281
454
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 septembre 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 322c CO ; 117 let. a CPC
Statuant sur l'appel interjeté par D.SA, à Bussigny-près-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec N., à St-Sulpice, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2021, motivé le 25 janvier 2022, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la défenderesse D.SA devait payer au demandeur N. le montant brut de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2018 (I), ainsi que le montant de 5'000 fr. à titre de dépens (II) et a rendu ce jugement sans frais (sic) (III).
Le tribunal était saisi d'une action partielle tendant au paiement par la défenderesse d'un montant de 30'000 fr. à titre de commissions. Les premiers juges ont constaté que selon le contrat de travail conclu le 20 février 2015 entre le demandeur en qualité de "commercial junior" et la défenderesse, le premier avait le droit de recevoir de la seconde une commission sur les ventes de systèmes d'alarmes et de systèmes vidéo, les ventes de services de sécurité et de surveillance, ainsi que sur les contrats de raccordement et d'intervention. Ils ont également retenu que les parties avaient par la suite réglé la question de la rémunération à la commission pour la vente d'un système de surveillance par caméras, appelé "S.", dans un courriel du 13 juin 2016. Enfin, ils ont considéré que toutes les conditions de naissance du droit à la provision étaient remplies s'agissant de la vente de ce dernier produit à la société P. courant 2017. Pour les premiers juges, l'activité du demandeur s'était révélée causale, puisque sans son intervention active et intense, P.________ n'aurait pas conclu le contrat.
B. Par acte du 23 février 2022, D.________SA (ci-après : l'appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que toutes les conclusions du demandeur soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 20 avril 2022, N.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
L'appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] et dont le but social est le suivant :
« Toute activité commerciale et toute prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et des biens comportant notamment la protection rapprochée, la surveillance, le gardiennage, la sécurité d’expositions et de manifestations, l’assistance en cas d’alarmes, le transport et le stockage de valeurs et de documents ; exploitation d’une agence de renseignements privés comprenant l’exécution de toute investigation, recherche et enquête, y compris toute activité connexe et annexe ; étude, développement et mise en œuvre de tout concept de sécurité ».
L'appelante a Q.________ pour administrateur président avec signature individuelle, Q.________ et [...] pour administrateurs avec signature collective à deux et, à l’époque des faits, C.________ pour directeur avec signature collective à deux.
M.________SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] en Valais et dont le but est le suivant :
« Surveillance et protection des biens et personnes ainsi que toute opération convergente ; d’une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l’étranger, participer à d’autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu’à l’étranger, toutes opérations financières, commerciales, mobilières, immobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s’y rapportant directement ou indirectement ».
Groupe M.________SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...] en Valais et dont le but est le suivant :
« Acquisition, financement, gestion et aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tout genre, en particulier dans le domaine du commerce, de l’industrie et de la prestation de services, notamment en matière de sécurité, de surveillance et de protection des biens et des personnes ; d’une manière générale, la société pourra créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l’étranger, participer à d’autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, faire, tant en Suisse qu’à l’étranger, toutes opérations financières, commerciales, mobilières immobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s’y rapportant directement ou indirectement ».
M.________SA et Groupe M.SA ont toutes deux Q. pour président avec signature individuelle et [...] pour administrateur avec signature collective à deux.
Au pied des courriels envoyés par les employés de M.________SA figure la mention « une société du Groupe M.________SA ». Un dossier de présentation de D.________SA, dont chaque page cite le « Groupe M.________SA », comporte, en sa douzième page, une rubrique « Notre organisation », sous laquelle se trouve, aux côtés des autres enseignes de la société D.________SA dans les cantons de Vaud et Fribourg ainsi que de la société H.________SA à Genève, une référence à la société « M.________SA ».
Interrogé en qualité de partie, Q.________ a expliqué que Groupe M.________SA est une holding détenant l’entier des actions de D.________SA, M.SA, H.SA et V.. Q. est actionnaire à 100% de cette holding.
Par contrat de travail du 20 février 2015, l'intimé a été engagé par l'appelante en qualité de « commercial junior ». Plusieurs noms de sociétés figurent sur l’en-tête de ce contrat de travail, soit le nom de l'appelante D.________SA, de M.________SA et de H.________SA. Aux termes de ce contrat, l'intimé était directement subordonné au directeur, dont il était tenu d’exécuter les directives, et sa tâche principale consistait en l’acquisition de nouveaux clients. D’autres activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle pouvaient lui être confiées sans modification de salaire.
L'article V point 2 stipule que la rétribution du collaborateur est constituée d’un salaire mensuel de 3'000 fr., d’un treizième salaire versé au mois de décembre et d’une commission selon le point 3 sur les affaires conclues. Le point 3 de cet article prévoit quant à lui que, pour les acquisitions commerciales qu’il réalise, le collaborateur a droit à une commission (calculée sur le prix hors taxes) de 10 % sur les ventes de systèmes d’alarme et de systèmes vidéo, de 5% sur les ventes de services de sécurité et de surveillance et de 100 fr. (une fois) sur les contrats de raccordement et d’intervention. Pour percevoir ses commissions, le collaborateur doit tenir à jour un récapitulatif de ses ventes facturées au client et le faire valider à la fin de chaque mois par son supérieur. Le montant de la commission lui est versé le mois suivant le décompte établi.
Le système « S.________ » est un système de surveillance via le « cloud » intégrant des algorithmes introduits dans des caméras. Celles-ci sont raccordées à des datas center de M.SA à [...] pour pouvoir stocker les images. Le système « S. » proposé par l'appelante ne peut fonctionner que grâce à une centrale gérée par M.________SA à laquelle il est raccordé. Les caméras sont actives tout le temps et permettent une reconnaissance selon l’algorithme par exemple en cas d’homme à terre.
Ce système « S.» est arrivé sur le marché après la conclusion du contrat de travail entre l'intimé et l'appelante et a fait l’objet d’une rémunération à la commission particulière. Ces règles de rémunération ont été établies dans un courriel du 13 juin 2016 de C. à l'intimé et dont la teneur est notamment la suivante :
« (…) En complément et suite à nos discussions du jour, voici les règles de base pour les commissions S.________.
Le calcul de la commission se fait de la manière suivante :
10% du prix complet du système = montant de la commission. Celle-ci est perçue au fur et à mesure que les montants sont facturés au client.
Donc, à titre d’exemple, si vous vendez un système à 10'000 chf sur 20 mois, vous avez droit à une commission de 1000 chf. Si le client nous paye 500 chf par mois, vous toucherez 50 chf par mois pendant 20 mois. Si celui-ci paye par tranche de 5 mois, vous toucherez 250 chf pour chaque tranche. Dans tous les cas et à condition que le terme du contrat soit respecté, vous toucherez, au final, les 1000 chf de commission.
Le calcul se fait sur un maximum de 48 mois. Ceci est valable tant au niveau de la facturation qu’au niveau de la commission. Cela signifie que si un client décide de prendre S.________ sans date de fin, le montant des prestations est calculé sur une base de 48 mois et vos commissions versées sur cette même durée. Au-delà de ces 48 mois, le droit à la commission s’éteint et ce, même si le contrat continue (dans ce cas vous aurez déjà touché le 10% prévu).
Je précise encore que le droit à la commission est valable au moment de la facturation au client. (…) ».
Interrogé en qualité de partie, l'intimé a indiqué avoir vendu quelques systèmes « S.________ », affaires pour lesquelles il a été commissionné selon ce qui précède.
En qualité de témoin, C.________ a confirmé que l'intimé avait sûrement procédé à plusieurs acquisitions commerciales portant sur le système « S.», avant et après la prise de contact avec P. dont il sera question ci-après, pour lesquelles il avait systématiquement été rémunéré. C.________ a précisé que c'était tout à fait faisable sur des petites structures. S’agissant de son courriel du 13 juin 2016, il a expliqué qu’il s’agissait d’un accord particulier de commissionnement pour le système « S.________ », envoyé à l’époque à tous les commerciaux concernés.
Interrogé en qualité de partie, Q.________ a confirmé que selon son souvenir, l'intimé avait « fait deux contrats S.», sans se souvenir pour quels clients. Q. a indiqué avoir annoncé la venue sur le marché du système « S.________ » aux différentes sociétés du Groupe M.SA, en expliquant le projet. Il y avait eu une séance d’information. Q. a précisé que « même les petits contrats faits par N.________ étaient gérés par M.SA. Je vous confirme qu’à partir du moment où on loue un système « S. », c’est M.________SA qui entre en jeu ».
Le 8 mars 2017, l'intimé était présent au salon « Habitat et Jardin » sur le stand de l'appelante. Il ressort des interrogatoires de l'intimé et du témoignage de C.________ que l'appelante avait donné pour instruction à l'intimé d’utiliser ledit stand pour promouvoir les intérêts du Groupe M.SA ainsi que pour présenter et vendre le système « S. ». Le stand comportait un panneau publicitaire avec l’inscription « S.» et était équipé de façon à permettre à l'intimé de montrer le fonctionnement concret du système « S. » aux personnes intéressées.
Alors seul durant quelques instants sur le stand de l'appelante, l'intimé a abordé T., manager chez P., qui passait à proximité. Interrogé en qualité de témoin, T.________ a déclaré avoir été intéressé par le stand de l'appelante car P.________ souhaitait changer de prestataire de service. Lors de cette rencontre, l'intimé avait relevé ses coordonnées et l’avait prévenu qu’il l’inviterait par la suite afin qu’T.________ puisse présenter sa société et que l'intimé puisse lui en dire davantage sur les services proposés par l'appelante.
Lors de son audition, T.________ a d’abord exposé que ce jour-là, l'intimé ne lui avait pas parlé du système « S.________ », avant de rectifier en ce sens qu’il ne pouvait ni affirmer ni infirmer qu’ils en auraient parlé.
Interrogé en qualité de partie, l'intimé a déclaré avoir parlé du système « S.________ » avec T.________ le 8 mars 2017 sur le stand. Le but pour ce dernier était de passer d’un système de surveillance humain à un système de vidéosurveillance technique, raison pour laquelle l'intimé lui avait parlé du système « S.________ ». L'intimé avait rempli une « fiche de contact », datée du 8 mars 2017, sur laquelle il est indiqué que P.________ souhaitait des informations notamment sur le système « S.________ » et au pied de laquelle figurent les indications « Groupe M.________SA » et « www.groupe-M.SA.ch ». Sur cette fiche figurent l’indication manuscrite « intéressé par S. » et la mention « +++ », ce qui signifie qu’il s’agissait potentiellement d’un très bon client.
Interrogé en qualité de témoin, C.________ a confirmé que l'intimé avait créé le premier contact avec P., une « première étincelle ». Le témoin a précisé que dans le cadre de cette affaire, il ne s’agissait pas d’une vente réalisée par un commercial seul, mais par « une étincelle du commercial, sans qui la vente n’aurait peut-être pas eu lieu, mais avec l’interaction de Q. sans qui la vente n’aurait pas eu lieu » non plus.
Le témoin C.________ a ajouté que sur le stand « Habitat et Jardin », le 8 mars 2017, il était question de faire la promotion et la « propulsion » du produit « S.________ », mais que techniquement c'était Q.________ qui s’occupait stratégiquement et techniquement de son installation.
Interrogée en qualité de témoin, R., employée de l'appelante, a déclaré qu’à l’époque celle-ci avait un stand à Beaulieu, et que Q. lui avait expliqué que D.SA avait approché P.. R.________ a précisé que c'était l'intimé qui avait approché le client (P.________) sur le stand d’« Habitat et Jardin » : c’était le rôle d’un commercial.
L'intimé a rappelé T.________ une dizaine de jours plus tard, après une première tentative infructueuse. Ils ont alors convenu d’un rendez-vous, le 29 mars 2017, pour notamment visiter un centre de données appartenant à P.________ à [...]. L'intimé a invité C.________ et Q.________ à ce rendez-vous car il était selon lui important pour la crédibilité du groupe que des personnes de la direction soient présentes à un rendez-vous de client aussi « gros ».
Le rendez-vous a eu lieu le 29 mars 2017 en présence de l'intimé, de Q., de C., d'T.________ et d'Z., tous deux de P.. La discussion a porté sur le système « S.________ ». Après les présentations, l’entretien a essentiellement été mené par Q.. A cette occasion, T. et Z.________ se sont engagés à faire parvenir un cahier des charges, en vue de la conclusion d’un ou plusieurs accords ultérieurs. Entendu en qualité de témoin, T.________ a confirmé avoir rencontré l'intimé a deux reprises. T.________ a précisé que lors de la séance du 29 mars 2017, l'intimé avait eu pour rôle de l’introduire auprès de Q.________.
Interrogé en qualité de partie, Q.________ a indiqué que c'était lors de cette séance qu’« on a[vait] commencé à parler du système « S.________ », que Q.________ avait présenté à T.________ et Z.. Il a aussi précisé que lorsque D.SA l’avait appelé pour lui dire « qu’ils avaient décroché un contact avec P. », que Q.] ne connaissai[t] pas du tout, en tant que propriétaire du groupe, [il avait] cru que c’était pour faire une contre-offre traditionnelle" contre l’un de ses concurrents en l’occurrence [...].
Le 18 avril 2017, l'intimé a relancé par téléphone T.________ afin de s’enquérir de l’envoi du cahier des charges dont il avait été question le 29 mars 2017. L'intimé a adressé, le 18 avril 2017, un courriel à C.________ et Q.________, dont la teneur est notamment la suivante :
« J’ai eu M. T.________ en ligne, il m’a confirmé ne pas nous avoir oublié.
Ses collègues sont en train de préparer le cahier des charges, mais ayant énormément de travail, ils sont en retard dans l’envoi.
Nous pouvons donc continuer à y croire ! »
Le 26 avril 2017, Z.________ a adressé le cahier des charges du groupe P.________ à Q.________.
L'intimé s’est enquis auprès de C.________ de la teneur du cahier des charges et des moyens d’y répondre. Dans son témoignage, C.________ a confirmé avoir répondu à l'intimé que le cahier des charges était en anglais et qu’il avait par conséquent été transmis pour traduction à R.________, responsable qualité du Groupe M.________SA, de sorte qu’il fallait attendre avant de pouvoir se répartir les tâches.
Entendue en qualité de témoin, R.________ a confirmé que l'intimé s'était enquis de l’avancée de l’appel d’offre de P.________ auprès de C.________ et d’elle-même. R.________ lui avait alors répondu que les opérations étaient au point mort et qu’aucune démarche n’avait encore été effectuée. L'intimé lui a alors demandé, le 10 mai 2017, de lui transmettre le cahier des charges afin d’en prendre connaissance et d’essayer de faire avancer son traitement.
Le 10 mai 2017, après que l'intimé a fait part à C.________ de son indignation concernant le traitement de l’appel d’offre de P., C. a écrit un courriel à Q.________ dont la teneur est la suivante :
« Q.________,
Je sais que le dossier P.________ est en cours de lecture.
Peux-tu me dire ce qui est prévu pour la suite. Qui fait quoi ? Comment structurer l’action ?
Que peut-on, avec N.________, faire pour avancer ce dossier ?
Merci de ton retour. (…) »
Le 19 mai 2017, l'intimé a été convoqué en urgence par C.________ pour participer à une séance avec R., le 22 mai 2017, à propos de l’appel d’offre du groupe P..
Interrogé en qualité de témoin, C.________ l’a confirmé. En qualité de partie, l'intimé a précisé que selon lui, la tenue de cette séance constituait une réaction au manque d’avancement dans l’offre P.________ et qu’il croyait ainsi que davantage de personnes seraient présentes lors de cette séance. L'intimé et R.________ ont cependant discuté les deux au sujet de l’appel d’offre de P.. En qualité de témoin, R. a expliqué qu’il s’agissait du début du dossier et qu’elle avait, dans le prolongement de cette séance, encore eu des échanges avec l'intimé pour comprendre la demande du client P.________. Elle a précisé que c’était pour la compréhension de l’offre, qui était assez sommaire et qu’il fallait développer.
Toujours en qualité de témoin, R.________ a expliqué qu’à cette époque elle se demandait encore, avec l’informaticien, si l’offre pour P.________ allait être faite au nom de D.SA ou de M.SA, en précisant que c'était Q. qui avait décidé que l’offre se ferait au nom de M.SA. R. a déclaré penser que Q. avait opté pour M.SA car « la partie S. était uniquement chez M.________SA».
A partir du début du mois de juin 2017, l'intimé a ressenti être écarté par Q.________ du traitement de l’appel d’offre de P.. En qualité de témoin, C. a expliqué que l'intimé était « sorti du jeu » car c’était Q.________ qui avait la connaissance technique pour ce dossier ; ni l'intimé ni C.________ ne disposaient des connaissances techniques pour monter un dossier pour une société de la taille de P.. Le témoin C. a déclaré que les contacts qui avaient amené à concrétiser le contrat avaient été le fait de Q.________, qui était le seul selon lui à disposer du savoir technique nécessaire.
Entendu en qualité de partie, l'intimé a déclaré à cet égard : « ce qu’il faut bien comprendre avec P.________, c’est que nous avons été face à une réussite inattendue. Il est exact que sur de plus petits projets, nous n’avions pas besoin de nous réunir à trois avec la direction. Mais pour un projet d’une telle ampleur, c’était techniquement impossible d’aller de A à Z sans passer par la direction ».
Le 1er juin 2017, l'intimé a été informé par un courriel de C.________ qu’une réunion entre Q.________ et P.________ aurait lieu à [...] le 13 juin 2017 et qu’il fallait qu’il regarde avec ce dernier pour participer à ce rendez-vous.
Le 7 juin 2017, l'intimé a appelé Q.________ afin de participer à ce rendez-vous, mais celui-ci lui a indiqué qu’il ne devait pas être présent.
Par courriel du 7 juin 2017, R.________ a transmis à l'intimé l’offre établie pour P.________ et lui a demandé de lui dire ce qu’il en pensait puisqu’elle n’avait « pas la totalité des informations » et n’était « pas sûre d’avoir compris tous leurs besoins ». 15. A compter du 7 juin 2017 et jusqu’au mois d’août 2017, l'intimé n’a plus obtenu que de vagues informations sur le traitement de l’appel d’offre, qui lui ont été données oralement par C.________ et R.. Entendue en qualité de témoin, celle-ci a indiqué avoir été questionnée par l'intimé sur l’avancement de l’offre. R. en avait informé Q.________, qui lui avait alors expliqué que comme l’offre allait être faite par M.SA, l'intimé n’avait plus rien à faire et qu’il ne fallait plus lui donner d’information. Elle l’avait dit à l'intimé en lui suggérant de s’adresser directement à Q..
Interrogé en qualité de partie, Q.________ a déclaré avoir informé C.________ que le projet « S.________ » avec P.________ ne concernait que M.________SA.
Le 13 juin 2017, Q.________ a rencontré les représentants de P.________.
Le 29 août 2017, l'intimé a demandé à R.________ de lui transmettre l’offre. R.________ lui a répondu qu’il fallait qu’il la demande à Q.________, car elle ne pouvait la lui remettre sans l’aval de celui-ci.
Le 15 septembre 2017, une séance de direction de l'appelante s’est déroulée en présence notamment de l'intimé, de C.________ et de [...], qui était alors responsable administrative et responsable du personnel auprès de l'appelante. Il ressort de l’interrogatoire de l'intimé et du témoignage de C.________ que lors de cette séance avait été évoquée l’absence de communication d’information à l'intimé s’agissant du traitement du dossier P.________ ainsi que des implications sur sa rémunération. Le ton était monté. C.________ avait alors préféré éviter de continuer à aborder la problématique lors de la séance, la question devant selon lui être abordée avec Q.________.
Interrogé en qualité de partie, l'intimé a expliqué avoir eu une conversation avec C.________ au sujet de sa rémunération. Entendu comme témoin, C.________ a confirmé que des discussions avaient eu lieu avec l'intimé mais ne se souvenait pas de montants articulés ; C.________ a cependant confirmé que l'intimé souhaitait une copie des contrats conclus entre le Groupe M.SA et P. afin de pouvoir avoir une discussion en connaissance des montants.
Le 20 septembre 2017, l'intimé a écrit un courriel à C.________ à la teneur suivante :
« (…) Comme discuté vendredi, merci de m’envoyer l’offre et le contrat signés quand Q.________ te les aura transmis. Sans ça, on ne pourra pas avancer dans les discussions liées au commissionnement ».
Le 22 septembre 2017, D., responsable technique chez l'appelante, a transmis à l'intimé un courriel qu’il avait reçu de Y., du service technique du Groupe M.________SA, indiquant notamment ce qui suit :
« (…) Suite à la signature du contrat P.________ (350 caméras), voici comment nous allons procéder (…). Voici ce que j’ai besoin que tu me prépares pour lundi : (…) Mettre la veste M.________SA (toi et [...]) le reste des Polos M.________SA devrait être distribuer (sic) la semaine prochaine ».
Le 25 septembre 2017, n’ayant pas reçu de réponse à son courriel du 20 septembre 2017, l'intimé a relancé C.. Ce dernier a alors écrit le 25 septembre 2017 un courriel à Q. dont la teneur est notamment la suivante :
« (…) Etant donné que P.________ c’est « dans la poche », j’aimerais savoir ce qui est prévu pour N.________ qui vient de me demander où cela en est.
Pour information, nous appliquons les principes de commissionnement comme discuté ensemble pour S.________. Soit 10% du montant du contrat multiplié par le nombre de mois mais maximum 48.
Peux-tu donc me dire quel (sic) est la durée du contrat, son montant et ce qui est envisagé pour N.________ afin que je puisse régler cela avec lui ?
Je te remercie et te souhaite une excellente journée ».
Début novembre 2017, l'intimé a été informé par C.________ que Q.________ avait décidé qu’il n’aurait droit à aucune commission et qu’aucune information quant aux contrats conclus entre le Groupe M.SA et P. ne lui serait remise. C.________ a toutefois informé l'intimé que l'appelante pourrait lui verser une prime de 14'492 francs, payable en douze fois, dont le montant ressortait d’un calcul fondé sur le nombre et le prix des caméras vendues par le Groupe M.SA au Groupe P., sans toutefois en préciser les modalités. Lors de son audition, le témoin C.________ a expliqué se souvenir avoir joué l’intermédiaire entre l'intimé et Q.________ et que l’offre proposée avait été discutée et établie avec K.________, l’un des administrateurs de l'appelante.
Par courriel du 9 novembre 2017, l'intimé a demandé à C.________ de lui transmettre une copie de l’offre signée, du/des contrat/s signé/s, des conditions générales et de leur calcul permettant d’arriver au montant de la « prime » proposée afin de pouvoir étudier leur proposition.
Le 29 novembre 2017, l'intimé a adressé à Q.________ et K., avec copie à C., un courriel à la teneur suivante :
« Monsieur Q., Monsieur K.,
N’ayant eu l’occasion d’entendre vos explications concernant ma rémunération relative au mandat P., que par l’intermédiaire de C., je me permets de vous envoyer cet e-mail.
Au préalable, je voudrais exprimer mon regret que ce sujet soit abordé aussi tardivement (une fois les contrats signés et l’installation commencée). En effet, il aurait été, selon moi, plus simple, plus juste, d’échanger sur ce point avant que l’affaire ne soit conclue (comme j’en ai manifesté plusieurs fois le souhait, il y a quelques mois).
Ceci étant, en tant que membre du conseil d’administration, vous avez récemment statué sur mon cas, comme suit.
Le 8 novembre, C.________, relayant la décision du conseil d’administration, m’annonce les informations suivantes :
· Le conseil d’administration reconnaît que je suis à l’origine de cette affaire, que j’ai créé le contact avec T., l’ai appelé une première fois pour obtenir un rendez-vous (refusé), l’ai appelé une deuxième fois et obtenu un rendez-vous, que j’ai participé au premier rendez-vous, relancé T. au téléphone pour recevoir le cahier des charges, participé à l’élaboration de la première offre lors d’une séance à [...] et lors de divers échanges avec R.. · N’ayant pas envoyé d’offre, n’ayant pas traité le client P. de « A à Z », n’ayant pas signé le contrat, mon travail ne peut pas être reconnu comme « une vente », je n’ai donc droit à aucun commissionnement. · En reconnaissance et récompense de mon travail, et étant donné l’importance de notre nouveau client, une « prime » de 14 492 CHF (payable en 12 fois) m’est proposée. · Le montant de la prime a été obtenu par un calcul se basant sur le nombre de caméras installées, leurs raccordements, leurs prix d’achat. · Le montant de la prime ne prend pas en compte le raccordement des 87 systèmes d’alarme, encore incertains. · Cette prime est « à prendre ou à laisser ». · Je peux prendre le temps de réfléchir avant de répondre.
Le 9 novembre, je demande, par l’intermédiaire de C., certaines informations indispensables pour comprendre et étudier la proposition du conseil d’administration (…). Le 13 novembre, C. me fait savoir que le conseil d’administration refuse de répondre à ma demande et que je n’aurai donc aucune information. Je ne vous cache pas que j’ai été très surpris de cette réponse ferme et négative. En effet, il me semble légitime d’avoir accès à ces informations, en tant qu’acteur important de cette réussite commerciale, comme il me semble évident qu’il est impossible d’étudier sérieusement votre proposition sans avoir accès à ces informations de base. Par ailleurs, au regard de mon contrat de travail et des directives sur la rémunération S.________ (10% du montant total du contrat sur 4 ans maximum, payable en une fois), votre proposition concernant un mandat annoncé (par C.) à 1'200'000 CHF sur 5 ans, est pour moi incompréhensible (à titre de comparaison : 10% sur 4 ans = 100'000 CHF). Enfin, je ne comprends pas non plus que les raccordements des systèmes d’alarme ne soient pas pris en compte dans la prime proposée (comme me l’a confirmé C. durant l’entretien). Ainsi, je vous renouvelle et précise ma demande, et souhaiterais : · Avoir une copie des contrats signés. · Avoir une copie des conditions générales. · Avoir le détail du calcul permettant d’arriver au montant de la prime proposée. · Avoir confirmation que les systèmes d’alarme des 87 shops seront raccordés à notre centrale en début d’année 2018 (comme annoncé par le service technique). · Savoir pourquoi les raccordements des 87 systèmes d’alarme (contractuellement 100 CHF / raccordement) ne sont pas pris en compte dans votre calcul de prime. · Savoir ce qui justifie objectivement une telle différence entre le montant de la prime proposée et le montant du commissionnement contractuel. · Savoir ce qui motive votre refus, le cas échéant.
J’insiste sur le fait que sans ces informations, il est impossible pour moi d’étudier votre proposition. Je tiens à vous préciser que le but de ma démarche n’est pas d’entrer en conflit, mais bien de comprendre, d’ouvrir un dialogue, d’avancer, afin de trouver un accord et pouvoir envisager de nouveaux succès commerciaux ensemble. Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à mon message, et vous remercie par avance de votre retour. (…) »
Le 1er décembre 2017, K.________ a écrit un courriel à l'intimé dont la teneur est notamment la suivante :
« (…) Tout d’abords (sic), je précise que le conseil d’administration n’a jamais eu à l’ordre du jour le cas présent. Si le sujet a été abordé, c’est parce que D.________SA doit facturer à M.________SA le montant qui vous serait versé, et que le conseil d’administration était ainsi l’occasion de préciser les modalités de cette facture. La prétendue reconnaissance du conseil d’administration que vous mentionnez n’est pas établie.
Avec les informations en notre possession, nous avons décidé, M. C.________ et moi-même, que même si l’offre et le contrat ont été faits par M.________SA, il était juste de vous attribuer une prime pour le contact que vous aviez établi sur le stand d’habitat et jardin.
Nos discussions ont allégrement fait passer le montant entre 0 et Fr. 15'000.-…
… et espérant vous motiver, nous avons finalement convenu que c’est le montant supérieur qui vous serait proposé.
Je suis bien entendu très déçu de constater que vous prétendez à plus et que notre proposition semble avoir l’effet inverse que celui escompté. J’ose néanmoins penser que votre motivation est intacte.
Il faut encore préciser qu’il n’est pas envisageable de vous remettre les documents que vous souhaitez, ceux-ci ont été établis par M.________SA et il n’y a aucune raison qu’ils nous soient remis.
(…) ».
Par courrier du 21 décembre 2017, l'intimé a informé l'appelante de sa démission pour le 28 février 2018.
Le 26 janvier 2018, l'intimé a adressé à K.________ et Q.________ un courrier à la teneur suivante :
« (…) Comme vous le savez, j’ai eu le regret de démissionner de mes fonctions de « commercial », le 21 décembre 2017.
Pour information, cette décision a été motivée par notre désaccord relatif au mandat P.________, plus précisément :
· Le manque de considération par rapport à mon travail sur ce mandat · Le manque d’anticipation au sujet de ma commission malgré mes différentes demandes · L’absence total (sic) d’information, de reconnaissance, se (sic) savoir-vivre, une fois le mandat signé (je n’ai même pas reçu un coup de fil, un écrit, de M. Q.________ depuis !) · Le refus de discuter de la situation · Le manque de transparence concernant le contrat signé (annoncé à 1’200000 sur 5 ans) · Le montant de la prime proposée (14 492 CHF), bien inférieur au commissionnement contractuel ou aux directives S.________ (10% sur 4 ans, soit 100'000 CHF) · Le refus de me fournir le détail de votre calcul permettant d’arriver à ce montant · Le refus de prendre en compte les 87 raccordements des systèmes d’alarme (100 CHF/raccordement) La relation de confiance une fois brisée, le sentiment d’injustice devenu trop important, il était devenu, malheureusement pour moi, impossible, inenvisageable, de continuer de travailler pour votre entreprise, votre groupe. Par ailleurs, je vous annonce que je refuse votre proposition de 14 492 CHF, que je trouve nettement insuffisante et totalement injustifiée. Par conséquent, et étant donnés ces deux nouveaux éléments, je souhaiterais savoir ce que vous envisagez faire concernant le montant de cette prime. Restez-vous sur votre position initiale ? (…) ».
Le 30 janvier 2018, C.________, pour le compte de l'appelante, a libéré l'intimé de l’obligation de travailler à compter du lendemain soir, lui demandant de rendre le matériel mis à sa disposition par l'appelante et de ne plus revenir au sein des locaux de celle-ci.
Par courrier du 16 février 2018, l'intimé a requis de l'appelante, en substance, qu’elle lui transmette les documents susceptibles de lui permettre de calculer le montant de la commission à laquelle il estimait avoir droit.
Par courrier du 22 février 2018, C.________ et K.________, pour l'appelante, ont indiqué à l'intimé qu’ils ne pouvaient pas répondre à ses demandes, n’étant pas concernés par les contrats ou autres documents réclamés par l'intimé, l’invitant à formuler sa mise en demeure directement à M.________SA, seule à même de pouvoir lui répondre.
Par requête de preuve à futur du 9 mai 2018 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l'intimé a en substance conclu, avec suite de frais, à la production d’un certain nombre de pièces en mains de M.________SA et de l'appelante, susceptibles de lui permettre de calculer le montant de la provision à laquelle il estimait avoir droit.
Par décision du 13 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la production des documents demandés.
Par arrêt du 17 juillet 2019, la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté par l'appelante et réformé la décision de première instance en ce sens que la requête de preuve à futur était rejetée.
Le 1er octobre 2020, après l'échec de la procédure de conciliation, l'intimé a déposé une demande partielle au sens de l'art. 86 CPC, pour rester dans la compétence ratione valoris du Tribunal de Prud'hommes, concluant, avec suite de frais, à titre principal, au paiement par l'appelante d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2017.
A titre liminaire, l'intimé a requis la production en main de l'appelante, M.SA et/ou P., des conventions passées ou documents pouvant attester de celles-ci entre P.________ et les sociétés du groupe M.________SA entre le 8 mars 2017 et le 28 février 2018 ou de documents aptes à permettre le calcul du montant d’une provision due au demandeur (pièces requises 1 à 4). L'intimé a également requis la production en mains de l'appelante et/ou de M.________SA de tout document ou indication apte à permettre de déterminer le montant facturé par l'appelante à M.________SA et/ou autres sociétés du groupe M.________SA en lien avec l’exécution d’une convention telle que requise ci-dessus (pièce requise 5).
Dans sa réponse du 7 décembre 2020, l'appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l'intimé. Celui-ci a déposé le 11 janvier 2021 une réplique dans laquelle il a maintenu ses conclusions. L'appelante a déposé des déterminations le 17 février 2021 et a également maintenu ses conclusions libératoires.
Le 13 janvier 2021, le tribunal a ordonné la production par P.________ des pièces requises pour l’instruction de la cause.
Le 27 janvier 2021, P.________ a envoyé au tribunal des documents contractuels concernant les accords conclus entre P.________ et M.SA. Il en ressort que plusieurs accords ont été conclu entre août 2017 et octobre 2017 entre P. et M.SA, prévoyant notamment la mise à disposition du système « S. » pour les 87 points de vente de P.________. Le nombre de caméras a été estimé à 218. Le contrat a été conclu pour un montant annuel de 251'292 fr. la première année.
Interrogé en qualité de témoin, T.________ a indiqué que P.________ avait conclu avec M.SA un contrat d’une durée de 5 ans pour un montant annuel d’environ 250'000 fr., pour des prestations de services de sécurité avec le système « S. ». Le témoin Z.________ l’a également confirmé lors de son interrogatoire, en précisant que le prix annuel du système de surveillance « S.________ » était différent chaque année, en fonction des besoins de P.________.
Interrogé en qualité de partie, Q.________ a quant à lui indiqué avoir fait à P.________ une offre sur 5 ans ferme, mais que finalement c'était la durée ferme de 2 ans qui avait été retenue, avec possibilité de prolonger d’année en année, car P.________ voulait se ménager la possibilité de partir ou de rester. P.________ était resté. En 2021, le contrat était toujours en cours.
Selon les documents produits par P.________ en cours d’instruction, P.________ a payé à M.SA les montants suivants pour le système « S. » mis à disposition : 273'796 fr. 42 en 2018, 329'319 fr. 65 en 2019, 290'048 fr. 65 en 2020, ainsi que 88'303 fr. 50 durant les deux premiers mois de l’année 2021.
Toujours selon les documents produits par P.________ en cours d’instruction, la première facture a été émise le 30 novembre 2017 pour un montant de 41'806 fr. 80 réglé par P.________ le 7 février 2018. La facture suivante de 22'553 fr. 46 a été émise le 31 janvier 2018 et payée par P.________ le 27 avril 2018. La facture suivante de 22'553 fr. 46 a été émise le 31 mars 2018 et payée par P.________ le 25 mai 2018. Et ainsi de suite, d’autres factures ont été émises puis payées. En 2018, pour les factures émises entre le 30 novembre 2017 et le 30 septembre 2018, un total de 273'796 fr. 42 a été payé par P.. Le 4 janvier 2019, pour plusieurs factures émises le 31 octobre 2018, P. a encore payé 30'173 fr. 10.
Une première audience de débats principaux a eu lieu le 1er mars 2021 en présence de l'intimé, assisté de son conseil, et de l'appelante, représentée par Q.________ et [...], assistée de son conseil. Lors de cette audience, C., T. et Z.________ ont été entendus en qualité de témoins. L'intimé a renoncé à l’audition du témoin [...].
Par la suite, à la requête de l'intimé, le tribunal a ordonné la production d'autres pièces en mains de P.________.
Le tribunal a tenu deux autres audiences les 16 juin et 27 septembre 2021 , au cours desquelles il a entendu le témoin R.________ et interrogé l'intimé et Q.________ à forme de l'art. 191 CPC.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse l'est également (art. 312 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2).
L'appelante invoque tout d'abord une constatation inexacte des faits. Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu'il existait un accord sur les commissions sur la vente du système S.________. Elle fait également valoir qu'aucune promesse de commissions n'a été faite à l'intimé.
3.1
3.1.1 Les premiers juges ont retenu (consid. VII/b) que les parties avaient conclu un contrat de travail dont l'article V prévoyait une commission sur les affaires conclues sur les ventes de systèmes d'alarmes et de systèmes video, les ventes de services de sécurité et de surveillance, ainsi que sur les contrats de raccordement et d'intervention. Ils ont relevé que la question de la rémunération à la commission pour la vente du système S.________ avait été discutée et réglée entre les parties après la signature du contrat puisque ce produit était arrivé sur le marché par la suite. Les conditions d'octroi de la commission pour ce système étaient spécifiées dans le courriel du 13 juin 2016 qui stipulait une commission de 10% du prix de vente complet du système. Les premiers juges en ont déduit que l'intimé avait droit sur le principe à une commission sur les systèmes S.________ vendus. D'ailleurs, tant l'intimé que l'appelante, par Q., avaient confirmé qu'en dehors de l'affaire P., l'intimé avait bien vendu des systèmes S.________ à des tiers pour lesquels il avait été commissionné.
3.1.2 L'appelante expose que le contrat de travail liant les parties prévoyait une commission qui ne s'appliquait qu'aux produits offerts par l'appelante au moment de la conclusion du contrat et que l'intimé n'était lié par aucun contrat à M.SA, société qui offrait le système S.. Les premiers juges auraient fait une interprétation erronée du courriel du 13 juin 2016 de C.. S'agissant de ce courriel, l'appelante, en se fondant sur les déclarations de C. en audience de première instance, expose que le système de rémunération lié à S.________ ne s'appliquait que si un commercial vendait le système "de bout en bout" et qu'une telle vente n'aurait été possible que pour les petits contrats ne nécessitant aucune connaissance technique. En conséquence, l'intimé n'avait pas droit à une commission sur le contrat conclu avec P.. Ensuite, toujours selon l'appelante, même si une commission était due, elle ne pouvait pas porter sur les contrats n'ayant pas été conclus de "bout en bout" par l'intimé, ce qui ressortait de la volonté clairement reconnaissable de C. lors de l'envoi du courriel précité.
L'appelante soutient encore que C.________ n'avait pas le pouvoir d'engager seul l'appelante et de modifier, conclure ou compléter un contrat entre l'appelante et l'intimé. Le courriel en question ne constituerait ainsi pas un avenant au contrat.
L'appelante fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu que C.________ avait informé l'intimé qu'une rémunération lui serait versée à la suite de la conclusion du "contrat P.". D'une part, elle plaide que C. a agi sans l'accord de l'appelante. D'autre part, elle soutient que les parties admettent que la réussite du "contrat P." était un coup "inattendu", et qu'il n'y a dès lors jamais eu d'intention de promettre à l'intimé une commission aussi conséquente. Il serait dès lors arbitraire de retenir que la volonté de C. était d'engager son employeur à verser à l'intimé une commission s'il avait su l'ampleur que prendrait le "contrat P.________".
En conclusion, l'appelante estime qu'il n'existe aucun droit contractuel à une commission.
3.2
3.2.1 L'interprétation d'une déclaration de volonté unilatérale obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. la et réf. cit.).
Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR-CO I], nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.3 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.3). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).
Enfin, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d'interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1, TF 4A_56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1).
3.2.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb)
Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, s'agissant tout d'abord du contrat de travail et de la clause V en particulier, l'appelante n'indique pas sur quelle base les parties auraient prévu de limiter les commissions aux produits existants au jour de la conclusion du contrat. On ignore à quelle fréquence de nouveaux produits/systèmes seraient offerts par l'appelante - cela n'a pas été allégué ; toujours est-il qu'on peine à comprendre pourquoi les commerciaux de l'appelante, dont le but est précisément de vendre ses produits, devraient lors de la sortie d'un nouveau système se contenter de vendre les "anciens" produits et non pas les nouveaux. Une telle interprétation ne ferait aucun sens, ni pour l'employeur ni pour l'employé. En effet, l'employeur, lors de la sortie d'un "nouveau produit", met en général tout en œuvre pour le promouvoir envers les clients et conclure des ventes. Il n'y aurait dès lors aucun sens à ce que ses commerciaux ne le proposent pas aux clients, ni que les contrats des commerciaux doivent être systématiquement modifiés lors de la sortie d'un nouveau produit. Pour les employés, il ne fait aucun doute que ceux-ci, en particulier pour les commerciaux dont le rôle est de promouvoir les produits/services de l'employeur, ne peuvent raisonnablement s'attendre à promouvoir "d'anciens" systèmes uniquement, ce d'autant moins lorsque leur rémunération en dépend. Comme le relève pertinemment l'intimé, cela pourrait avoir pour conséquence absurde de se retrouver dans une situation dans laquelle un employé pourrait se voir privé de toute commission en raison du fait que les systèmes/produits existants lors de la conclusion du contrat de travail viendraient à être remplacés par de nouveaux produits postérieurement.
Dans tous les cas, l'appelante n'a pas démontré qu'en vertu d'une interprétation subjective l'intention des parties était de limiter les commissions aux produits existants au jour de la conclusion du contrat de travail. Une interprétation objective du contrat, selon le principe de la confiance, ne peut pas non plus aboutir à un tel résultat, vu la démonstration qui précède du caractère insensé de pareil résultat.
S'agissant ensuite du courriel de C.________ du 13 juin 2016 : une nouvelle fois, l'appelante ne démontre pas que les parties auraient convenu que le système de rémunération lié à S.________ ne s'appliquait que si un commercial vendait le système « de bout en bout ». Elle s'appuie à cet égard uniquement sur les déclarations de C.________ à l'audience de première instance, qui ne sont toutefois corroborées par aucun autre élément. Bien plus, ces déclarations contredisent le contenu du courriel du 13 juin 2016. Or le contenu de ce courriel est clair. Une nouvelle fois, tant selon l'interprétation subjective qu'objective dudit courriel, on ne peut lui attribuer le sens que tente de lui donner l'appelante. Il n'y est aucunement question de vente « de bout en bout », seul est précisé le mode de calcul de la commission pour la vente d'un tel système. D'ailleurs, l'appelante n'explique pas du tout ce qu'elle entend par vente « de bout à bout » et se réfère uniquement à l'exemple de la vente d'un système de vidéosurveillance dans un petit kebab.
Quoi qu'il en soit, le contrat seul est suffisant comme base contractuelle au droit de l'intimé de recevoir des commissions, y compris pour les commissions S.________, qui sont clairement comprises dans la clause V. Comme on l'a vu précédemment, rien ne permettait d'exclure les futurs produits de cette clause. Le courriel du 13 juin 2016 ne concerne en réalité que le mode de calcul et non le principe même (bien que cela le confirme de façon implicite) de la commission.
Par ailleurs, on relèvera que l'intimé avait été rémunéré par commission pour la vente du système S., avant la conclusion des contrats avec P., sans que l'appelante ne lui ait opposé une quelconque limitation s'agissant d'une vente « de bout à bout ». Elle fait ainsi preuve de mauvaise foi en tentant d'inclure unilatéralement et de manière fantaisiste une condition supplémentaire au droit à la commission de l'intimé.
S'agissant enfin de la question de l'absence de pouvoirs de représentation de C.________ invoquée par l'appelante, il faut rappeler que le contrat de travail conclu entre les parties fonde la prétention de l'intimé à la commission sur le système S., le courriel du 13 juin 2016 ne faisant qu'en préciser le mode de calcul. Comme relevé par l'intimé, il ressort par ailleurs de la pièce 24 (échange de courriels), que Q. et C.________ ont effectivement discuté du mode de calcul de la commission S.________ applicable pour l'intimé. Il ne fait dans ces circonstances aucun doute que l'intimé pouvait, selon le principe de la confiance, considérer que C.________, qui était son supérieur hiérarchique direct, agissait valablement pour le compte de l'employeur.
Dans tous les cas, on relèvera par surabondance que la représentée (soit l'appelante) avait ratifié l'acte accompli en son nom puisqu'il a été établi (et elle l'a elle-même admis) que des commissions avaient été versées à l'intimé pour des contrats relatifs au système S.________ sur la base de la rémunération prévue dans le courriel du 13 juin 2016.
L'appelante soutient ensuite que les conditions d'application de l'art. 322b CO ne sont pas réalisées. Elle fait valoir que la condition du lien de causalité n'est pas remplie, d'une part, et que l'appelante n'a conclu aucun contrat avec P.________, d'autre part.
4.1
4.1.1 L'appelante expose tout d'abord que l'intimé n'a pas abordé T.________ de la société P.. Il ressortirait du témoignage d'T. que celui-ci avait l'intention d'aller sur le stand de l'appelante afin de changer de prestataire de service. Il faudrait ainsi écarter les témoignages de R.________ et C.________ à cet égard car ils n'auraient pas été témoins de la scène. Ce ne serait ainsi pas l'intimé qui avait interpellé P.________, suscité son intérêt ou même convaincu son représentant de convenir d'un rendez-vous. L'intimé ne serait ainsi pas la cause sine qua non de la conclusion de l'affaire.
L'appelante soutient ensuite que c'est à tort que le jugement retient que c'était l'intimé qui avait parlé à T.________ du système S.. Il ressortirait du témoignage d'T. qu'il ne se souvenait pas si le système S.________ avait été évoqué lors de sa présence sur le stand. Quant au témoin Z., il aurait indiqué qu'il avait entendu parler pour la première fois du système S. lors du rendez-vous du 29 mars 2017. Il ressortirait également de ce témoignage que lors de ce rendez-vous, c'était la société appelante qui avait été présentée et que le système S.________ n'avait pas été discuté.
Quant à la fiche de contact remplie par l'intimé, l'appelante soutient qu'il est établi que les inscriptions n'avaient pas toutes été faites le 8 mars 2017, de sorte qu'il ne pouvait être prouvé quand la note « intéressé par S.________ » avait été inscrite. Il serait hautement vraisemblable que cette note ait été faite après le 8 mars 2017. La présentation du système S.________ et l'intérêt des représentants de P.________ seraient ainsi postérieurs au contact avec l'intimé. Toujours selon l'appelante, T.________ était de toute manière intéressé par les produits et services de l'appelante, de sorte que l'intimé n'aurait pas eu à le convaincre.
L'appelante fait encore valoir que ce serait uniquement lors de la séance du 29 mars 2017 que l'intérêt de P.________ pour S.________ serait né ensuite de la présentation du système par Q.. Ce dernier aurait été le seul à pouvoir expliquer en détails le produit et ce seraient ses connaissances techniques qui avaient convaincu P. d'aller de l'avant avec le projet. La présence de l'intimé à cette réunion s'expliquerait uniquement par le fait que la société appelante avait été présentée dans un premier temps. L'appelante concède que c'était bien l'intimé qui avait relancé T.________ à propos du cahier des charges, mais prétend que cela n'aurait eu aucune influence sur l'avancement des négociations. Pour l'appelante, le temps écoulé était normal au vu de la complexité des négociations et la "relance" de l'intimé n'y aurait rien changé. Ensuite de cette séance, la présence de l'intimé n'aurait plus eu de raison d'être, dès lors qu'il n'avait ni les connaissances techniques ni l'expérience pour établir l'offre et encore moins pour convaincre un client de cette importance de conclure un contrat. Pour l'appelante, l'affaire a pu être conclue sans l'intervention de l'intimé.
En conséquence, l'appelante soutient que le lien de causalité n'a pas été établi.
Dans un dernier grief, l'appelante argue que les contrats S.________ étaient gérés exclusivement par M.SA et non par l'appelante. Ainsi, l'affaire n'aurait pas été conclue avec l'appelante dès lors qu'elle ne le pouvait pas puisque ce n'était pas elle qui offrait le système S.. À cet égard, Il n'y aurait pas eu de volonté de pénaliser l'intimé. Dans la mesure où seule M.SA offrait le système S., il était logique, toujours selon l'appelante, que ce fût cette dernière société qui conclue le contrat.
4.1.2 Les premiers juges ont d'abord examiné la condition du lien de causalité (consid. IV/c). Ils ont retenu que l'intimé avait initié le premier contact avec P.________ en discutant avec T.________ au stand "Habitat et Jardin", contact qui avait entrainé un échange de cartes de visites. Le tribunal a ensuite retenu qu'au vu du contenu éloquent de la fiche de contact, il avait déjà été question ce jour-là du système S., l'intimé ayant la tâche de promouvoir ce système sur le stand. L'intimé avait ensuite téléphoné à T. à deux reprises afin d'obtenir un rendez-vous organisé le 29 mars 2017 en présence des membres de la direction (C.________ et Q.). De plus, l'intimé avait relancé le 18 avril 2017 T. par téléphone afin de s'enquérir de l'envoi du cahier des charges dont il avait été question lors de la séance. Le même jour, il avait rassuré la hiérarchie par courriel. Une fois le cahier des charges reçu, il avait été transmis à R.________ et l'intimé s'était, en mai 2017, à nouveau inquiété de l'avancement du traitement de ce dossier, dont ses supérieurs ne semblaient, avant juin 2017, pas avoir réalisé le potentiel. L'intimé avait fourni son aide à R.________ lors d'une séance le 22 mai 2017 et par après pour l'établissement de l'offre.
Les premiers juges ont en conséquence considéré que l'intimé était à l'origine de l'affaire conclue avec P.. Sans son intervention proactive, avant d'être « sorti du jeu » contre son gré dès juin 2017, les discussions initiales n'auraient assurément pas commencé et elles n'auraient peut-être même pas abouti vu qu'après l'envoi de l'offre de P., les opérations étaient durant un certain laps de temps en mai 2017, restées au point mort jusqu'à ce que l'intimé s'indignât auprès de ses supérieurs.
Les premiers juges ont également écarté le moyen de l'appelante selon lequel l'intimé ne disposait pas de connaissances techniques pour monter le projet vu son ampleur. A cet égard ils ont considéré que la tâche principale de l'intimé, selon son contrat de travail, en sa qualité de commercial, consistait justement en l'acquisition de nouveaux clients, rien d'autre. L'intimé était ainsi allé au bout de sa tâche avant d'être écarté par son employeur. Il tombait sous le sens qu'au vu de la taille et du caractère exceptionnel de l'offre "P.", il fallait des connaissances techniques particulières. Ainsi, l'intervention de Q., soit le plus haut responsable de l'appelante, était nécessaire vu l'ampleur du contrat. Le fait que ce dernier se soit occupé de la partie technique puis ait signé les contrats n'enlevait rien au travail de l'intimé, sans lequel rien ne serait arrivé.
S'agissant de la conclusion du contrat en tant que telle (consid. IV/d), les premiers juges ont retenu que l'appelante ne pouvait invoquer que le contrat avait été conclu avec M.SA pour faire échec à ses obligations envers l'intimé. Ils ont relevé que Q. avait seul le choix de finaliser le contrat sous le nom de l'appelante ou de M.SA, Q. détenant seul la totalité des actions des deux sociétés par l'intermédiaire de la holding Groupe M.SA dont il était actionnaire à 100 %. R. avait d'ailleurs affirmé qu'au printemps 2017 elle se demandait encore au nom de quelle société l'offre allait être faite, étant précisé que c'était Q.________ qui avait finalement opté pour M.________SA. En conséquence, l'appelante devait se laisser opposer le principe selon lequel lorsque l'employeur empêche la conclusion de l'affaire de manière contraire aux règles de la bonne foi, le travailleur peut néanmoins prétendre au paiement de la provision. Ils ont également relevé que l'application du principe de la transparence conduisait à la même solution.
Considérant que l'intimé avait déjà apporté des affaires S.________ pour lesquelles il avait été commissionné, ce que l'appelante avait d'ailleurs confirmé, et que de l'aveu même de Q., les petits contrats S. étaient gérés par M.SA, il n'y avait pas lieu de distinguer les deux sociétés au seul motif que Q., de par sa seule volonté, avait finalement préféré conclure le contrat avec l'une plutôt qu'avec l'autre. Par ailleurs, l'instruction avait mis en évidence que les deux sociétés faisaient partie du même groupe et que les logos des deux sociétés figuraient sur le contrat de travail de l'intimé. D'ailleurs, par courriel du 25 septembre 2017, C.________ rappelait à Q.________ les principes de commissionnement prévus pour les affaires S.________ en lui demandant ce qui était prévu pour l'intimé, étant donné que le contrat P.________ allait être conclu.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 322b CO, s’il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (al. 1). Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations ; si l’inexécution n’est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (al. 3).
Le but économique de la provision est de motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail (ATF 128 III 174 consid. 2b et réf. citées).
Il faut, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure (cf. au sujet du contrat d'agence: ATF 121 III 414 consid. la). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (cf. ATF 84 II 521 consid. 1 ; ATF 76 II 378 consid. 2; cf. aussi ATF 97 II 355 consid. 4 p. 359 ; ATF 84 Il 542 consid. 5 p. 549). L'activité du travailleur doit apparaître, sauf convention contraire, comme une cause de la conclusion du contrat (ATF 128 III 174 consid. 2b et les réf. citées).
La naissance du droit à la provision est conditionnée au fait que l’activité du travailleur soit concrètement causale à la conclusion de l’affaire. Moyennant que l’exigence de causalité soit remplie, le travailleur a droit à la provision quel que soit le moment de la conclusion de l’affaire, soit même pour des affaires conclues après la fin des rapports de travail. Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd, 2014, p. 155). Il s’agit là d’une condition résolutoire (Danthe, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 16 ad art. 322b CO et réf. ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd., 2006, n. 14 ad art. 322b CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 322b CO). L’employeur, qui supporte le fardeau de la preuve quant à la réalisation de cette condition (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010]), doit prouver que l’affaire n’a pas été exécutée et qu’il n’est pas responsable de la non-exécution du contrat (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 322b CO ; Rehbinder, op. cit., n. 10 ad art. 322b CO). L’avènement de la condition résolutoire doit en effet être prouvée par le défendeur dans une action en exécution de l’obligation conditionnelle (Pichonnaz, CR-CO I, n. 34 ad art. 154 CO).
En revanche, si l’employeur est fautif, le droit à la provision reste acquis. Tel sera le cas lorsque l’employeur est à l’origine de la résiliation d’une affaire régulièrement conclue (Danthe, op. cit., n. 17 ad art. 322b CO). Selon le système de l’art. 322b al. 3 CO, la provision reste due pour une affaire valablement conclue, si son exécution en est empêchée par le comportement fautif de l’employeur. Dans ce cas, ce dernier devra verser la commission, sauf à établir au sens de l’art. 97 al. 1 CO qu’il n’a pas commis de faute (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 8 ad art. 322b CO).
4.2.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I , Bâle 2010 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC).
La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le fait d'invoquer l'indépendance juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique, d'une part, et la société, d'autre part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 ; TF 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social ; « Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre dans certains cas que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre (ATF 144 III 541, cons. 8.3.1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A 473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, in Tercier et al. [éd.], Commentaire romand CO II, 2e éd., 2017, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4).
Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d'un « Durchgriff » soient réalisées. Il faut encore que l'invocation de l'indépendance de la société soit constitutive d'un abus de droit ou d'une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels (ATF 144 III 541 précité cons. 8.3.2 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2). A cet égard, on exige en général une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2 ; TF 5A_587/2007 précité consid. 2.2). L'indépendance juridique d'une société anonyme, même à actionnaire unique, est toutefois la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 consid. 4 précité ; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 consid. 3a ; ATF 121 III 219, rés. in JdT 1996 I 92).
4.3 En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord le lien de causalité, l'appelante conteste que l'intimé ait abordé T.. Celui-ci aurait de toute manière eu l'intention de changer de prestataire de services. De plus, l'intimé ne lui aurait de toute manière pas parlé de S..
Comme les premiers juges, on doit retenir qu'T.________ a uniquement indiqué ne pas se souvenir si l'intimé lui avait parlé de S.________ à ce moment-là. Quoi qu'il en soit et quoi qu'en dise l'appelante, il y a bel et bien eu un échange entre l'intimé et T.________ ce jour-là, peu importe en définitive qui a abordé qui. Il y a eu une discussion qui a abouti à un échange de cartes de visites. Cela est uniquement le fait de l'intimé et d'aucun autre intervenant de l'appelante. On relèvera encore que l'appelante se confond en suppositions au sujet de la fiche de contact. Elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause son contenu, si ce n'est sa propre appréciation des faits. Dès lors que l'intimé était sur le stand "Habitat et Jardin" pour faire son travail de commercial, que C.________ a admis lui-même qu'ils étaient là pour faire la promotion de S., qu'ils avaient en particulier installé des affiches publicitaires à cet effet et que la fiche de contact en fait état, la Cour de céans est convaincue que l'intimé a - de manière quasi systématique - mentionné le produit à tout client potentiel. De toute manière, le fait que l'intimé et T. aient parlé de S.________ ou non ce jour-là n'est en définitive pas déterminant dès lors que les démarches ultérieures de l'intimé ont eu une incidence décisive sur la conclusion des contrats.
Encore une fois, à l'instar des premiers juges, il faut relever que c'est sur la base de ce contact au stand du salon "Habitat et Jardin" que l'intimé a tenté par deux reprises, par téléphone, d'obtenir une séance avec P.. Aucun autre intervenant de l'appelante ou de M.SA n'a entrepris la moindre démarche pour fixer une telle séance. D'ailleurs, si l'appelante prétend quT. aurait été de toute manière intéressé à changer de prestataire, il n'en demeure pas moins qu'T. n'a à aucun moment été l'auteur d'une prise de contact auprès de l'appelante pour la fixation d'une séance ni pour discuter d'une possible collaboration. Les démarches de l'intimé ont clairement été déterminantes. Sans cette séance du 29 mars 2017, aucun contrat n'aurait été conclu avec P.. L'intimé a parfaitement exécuté ses tâches de commercial en allant « décrocher » ce nouveau client. Qu'il n'ait pas de connaissances techniques n'est aucunement pertinent. Cela n'a d'ailleurs pas empêché auparavant l'appelante de lui verser des commissions pour d'autres contrats relatifs au produit S.. Les démarches de l'intimé ont été ensuite une nouvelle fois déterminantes en mai 2017 lorsque le projet était au point mort et qu'il a pris en charge le suivi de l'offre "P.". L'appelante prétend que ces démarches étaient « inutiles ». Elle n'expose à ce sujet que sa propre appréciation des faits. Il ressort au contraire de l'état de fait que le « projet P. » était au point mort au printemps 2017 et que c'est uniquement grâce à l'intervention de l'intimé qu'il a avancé.
En conclusion, il est clair que l'intervention de l'intimé a été causale dans la conclusion de contrats avec la société P.________.
S'agissant ensuite du grief relatif à l'absence de conclusion de contrat par la société appelante elle-même, la Cour de céans fait sien le raisonnement des premiers juges (supra consid. 4.1.2). En effet, comme précédemment relevé, l'activité de l'intimé, qui a permis l'acquisition du produit S.________ par la société P., a été causale dans cette affaire. Alors que l'intimé avait été auparavant commissionné par l'appelante sur les ventes de ce produit, l'appelante a cette fois-ci fait volte-face et refusé toute commission à l'intimé en prétendant qu'elle n'offrait pas le système S.. Ce changement d'attitude était contraire aux attentes légitimes de l'intimé : celui-ci avait travaillé pour l'appelante et s'attendait à ce que celle-ci lui verse des commissions prévues par le contrat, comme par le passé. Le fait d'avoir changé de pratique et refusé le versement de commissions en invoquant la conclusion des contrats par une société tierce, qui n'est autre qu'une société sœur, contrôlée économiquement et juridiquement par l'administrateur de l'appelante, constitue manifestement un abus de droit. L'intimé devait d'autant moins s'attendre à l'absence de commissions en raison de la dualité juridique de deux sociétés (l'appelante et M.SA) qu'il avait été auparavant commissionné pour la vente de systèmes S. et que, de toute manière, les noms de deux sociétés figuraient sur son contrat de travail. La conclusion d'un contrat de vente par l'une ou l'autre société, qui dépendait exclusivement du choix de l'administrateur unique, ne pouvait pas apparaître comme un obstacle au versement de commissions pour des ventes auxquelles il a œuvré.
On peut encore relever que l'appelante n'explique pas - et pour cause - pourquoi elle aurait envoyé l'intimé sur le stand d'"Habitat et Jardin", qui était destiné à faire la promotion de S., si cela ne l'avait pas concerné et si cela avait uniquement concerné M.SA. On ne voit pas non plus pourquoi C. aurait envoyé un courriel à l'intimé relatif au mode de calcul des commissions S. si cela ne l'avait pas non plus concerné, en tant qu'employé de l'appelante. En réalité, l'appelante tente, en agissant de mauvaise foi, de priver l'intimé de toute commission. On ne peut d'ailleurs exclure que cela ait été un facteur décisif dans le choix opéré par Q.________ pour la conclusion des contrats avec P.. Q., en sa qualité de représentante de l'appelante, a décidé que M.SA et non D.SA devait conclure les contrats en cause avec la société P. et a de ce chef empêché la conclusion de ces contrats entre l'appelante, qui s'était impliquée dans la négociation et l'aboutissement de l'affaire, et P..
Tant sous l'angle du droit à la commission lorsque l'employeur empêche la conclusion du contrat de manière contraire aux règles de la bonne foi, que sous l'angle de la théorie du Durchgriff, la commission de l'intimé est due.
En définitive, l'analyse des premiers juges doit être confirmée dans son intégralité et les griefs de l'appelante entièrement rejetés.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC.
L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l'intimé la somme de 4'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
6.1 Le 21 avril 2022, l'intimé a requis l'assistance judiciaire et la désignation de Mes Maxime Rocafort et Lorenzo Dahler en qualité de conseils d'office.
6.2
6.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant de base comprend également les frais de téléphone (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 c. 5.2), ainsi que les primes d’assurance privée, telles qu'assurance RC/ménage, assurance protection juridique, assurance voyage et assurance « bâtiment et installations techniques » (cf. CACI 21 mars 2018/186, 3 novembre 2017/317 et CREC 28 novembre 2018/366).
En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas – d’un montant journalier de 9 fr. en cas de situation financière serrée (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 7.5).
S’agissant de frais de logement, seuls des frais raisonnables doivent être pris en considération. On peut à cet égard se référer à la jurisprudence fédérale en matière de droit de famille, selon laquelle les charges d’un logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (CREC 7 juillet 2017/243).
Il y a également lieu de tenir compte des frais d’acquisition du revenu, parmi lesquels figurent les frais de transport jusqu’au lieu de travail ou les frais de leasing d’un véhicule couvert par le bénéfice de compétence (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.2). Lorsqu'aucune décision d'imposition séparée n'a été rendue à la suite de la séparation des époux, il y a lieu de tenir compte d'une charge d'impôt présumable (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.5.4). Les frais de santé que le requérant doit prendre en charge en sus des primes d’assurance maladie peuvent certes être cas échéant pris en considération dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 129 III 242 c. 4, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375). Si toutefois il n’est pas allégué que de tels frais vont aussi se présenter à l’avenir et si des participations régulières aux frais au cours des années précédentes ne sont pas établies, il n’apparaît pas arbitraire de ne pas prendre en considération, dans le minimum vital du requérant, d’éventuelles participations aux frais selon la LAMal (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 c. 4.1).
L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).
6.3 A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, l'intimé allègue un salaire mensuel net (treizième salaire compris) de 6'433 fr. 70 et des frais de voiture et de représentation de 1'441 fr. par mois en moyenne, qui ne seraient pas versés actuellement en raison de son arrêt maladie. S'agissant des charges, il allègue un loyer mensuel net de 3'040 fr., auquel s'ajoutent des frais de gaz, d'eau et d'électricité ("SIL") par 75 fr. ; des primes d'assurance-maladie obligatoire par 303 fr. 95, d'assurance RC/ménage par 10 fr. 90, d'assurance-vie par 250 fr., des frais de téléphone par 50 fr., deux leasing par 259 fr. 65 et par 515 fr. 90, des impôts par 991 fr. 95 ainsi que d'autres dépenses par 251 fr. 20 (taxe déchets, Swisscaution, Seraf, Axa, taxe auto, Patouch), sans compter des frais médicaux. Par ailleurs, il indique verser des contributions d'entretien à hauteur de 270 euros.
Au vu des principes précités (consid. 6.2.2 supra), les charges incompressibles du requérant se composent du montant du minimum vital de base pour une personne seule, majoré de 25 % (soit 1'500 fr. au total). Ce montant inclut les postes allégués suivants : des frais de gaz, d'eau et d'électricité ("SIL"), d'assurance RC/ménage, des frais de téléphone mobile et fixe, ainsi que les "taxe déchets, et Swisscaution". Les primes d'assurances privées, en l'occurrence l'assurance-vie, ne peuvent pas non plus être retenues dans les charges indispensables du requérant. Quant aux frais de transport, le requérant allègue que son employeur lui verse habituellement un montant mensuel moyen de 1'441 fr. pour assumer ses frais de véhicule et de représentation. S'il ne perçoit actuellement pas ce montant, c'est parce qu'il est empêché de travailler. On doit dès lors considérer que les frais de transport en lien avec l'acquisition d'un revenu sont supportés par l'employeur, étant relevé que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne couvre pas les déplacements privés. Dans cette mesure, aucun frais de transport ne sera retenu. Le requérant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable le montant des frais médicaux qui demeurent à sa charge, ni le fait qu'il aura régulièrement à supporter de tels frais.
Au montant de base de 1'500 fr., s'ajoutent les primes d'assurance-maladie obligatoire par 303 fr. 95, un loyer mensuel, charges comprises par 2'800 fr., sans compter le loyer pour deux places de parc, dès lors que l'employeur assume les coûts relatifs à l'usage d'un véhicule professionnel et que les autres coûts n'ont pas à être pris en considération, qui plus est pour deux véhicules, les impôts par 991 fr. 95 par mois, ainsi que les contributions d'entretien par 279 fr. 05 (en prenant le taux d'échange 1 EUR=1.0335 CHF, taux au jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, le 21 avril 2022). On obtient ainsi un montant de 5'874 fr. 95 (1'500 fr. + 303 fr. 95 + 2'800 fr. + 991 fr. 95 + 279 fr. 05) nécessaire à la couverture des besoins courants du requérant. Celui-ci dispose encore d'un excédent mensuel de 558 fr. 75, en tenant compte de son revenu mensuel de 6'433 fr. 70. On relèvera que le disponible de l'intimé aurait pu être fixé à un montant supérieur à 558 fr. 75. En effet, ses frais de logement paraissent disproportionnés (un loyer de 2'800 fr. pour un logement de 5,5 pièces pour une personne seule exerçant un droit de visite usuel sur un enfant) et auraient pu être revus à la baisse. La question peut toutefois en l'état rester indécise.
Même en tenant compte d'un disponible mensuel de l'ordre de 550 fr., le requérant est en mesure d'amortir les frais du procès, qui sont composés exclusivement des frais d'avocat, en moins de deux ans.
Il en résulte que la condition d'indigence n'est pas remplie, ce qui justifie de rejeter la requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé N.________ pour la deuxième instance est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'appelante D.SA versera à l'intimé N. la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Subilia, avocat (pour D.SA), ‑ Me Maxime Rocafort, avocat (pour N.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: