Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 629
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.019385-220865

405

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 août 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Morand


Art. 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 11 mai 2022, R.________ a déposé une requête tendant à la modification de la convention d’entretien signée le 17 octobre 2010 avec B.B.________ concernant l’enfant A.B.________, né le [...] 2010.

Le 25 juin 2022, R.________ a également déposé une requête tendant à ce que l’autorité parentale sur l’enfant A.B.________ soit conjointe.

Par jugement du 5 juillet 2022, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a déclaré irrecevables les conclusions prises les 11 mai et 25 juin 2022 par R.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, la présidente a considéré que l’acte déposé le 11 mai 2022 ne contenait ni des conclusions claires et précises ni des allégués établissant des faits nouveaux qui justifieraient que la convention passée le 17 octobre 2010 soit modifiée. Cet acte devait ainsi être déclaré irrecevable, R.________ n’ayant au demeurant pas remédié au dx défauts de cet acte dans les délais impartis. Elle a en outre constaté que l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix, était compétente pour modifier l’autorité parentale, de sorte que les conclusions prises par R.________ à ce titre devaient également être déclarées irrecevables.

Par acte du 13 juillet 2022 à l’autorité précédente, R.________ (ci-après : l’appelant) a déclaré contester le jugement et en relevant notamment ce qui suit : « [i]l y a une convention datée de 2010 qui n’est plus valable car elle n’est plus corrélée avec la réalité dans la mesure où la situation professionnelle et le revenu ont changés. Il s’agit donc de l’annuler ».

Par courrier du 18 juillet 2022 à l’autorité précédente, l’appelant a en outre indiqué qu’il souhaitait que « l’autorité parentale conjointe soit effective dans des documents officiels ».

Ces actes ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d’appel est aussi respecté lorsque l’acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l’acte à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l’autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires et non si c’est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, l’appelant a déclaré contester le jugement du 5 juillet 2022 alors qu’il avait été dûment informé que cette décision pouvait être attaquée par la voie de l’appel ; il a donc bien manifesté l’intention de faire appel. Déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), son appel est recevable à cet égard.

5.1 5.1.1 Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les réf. citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).

5.1.2

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221TF ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2).

5.1.3 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment pour défaut de motivation ou de conclusions déficientes, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4).

5.2 En l’espèce, l’appelant a indiqué contester le jugement entrepris et a requis son annulation, sans toutefois élever des critiques contre le raisonnement de la présidente, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. Au demeurant, ses critiques ne sont concrétisées par aucune conclusion précise au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau en cas d’admission de l’appel. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’enfant A.B., représenté par sa mère B.B., n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., personnellement, ‑ Pour l’enfant A.B., Mme B.B.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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